ANNEXE

Projet de loi de Finances pour 1996 Amendement présenté par M. Louis Souvet, rapporteur pour avis

Art. 69

A - Rédiger comme suit le III de cet article :

III - a) Au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, après le pourcentage : « 20 %  » sont insérés les mots : « puis de 34 % à compter du 1er octobre 1996  ».

b) Le deuxième alinéa de ce même article L. 241-13 est ainsi rédigé :

« Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret, lorsque ce montant est égal ou supérieur a 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un autre coefficient fixé par décret lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance  ».

c) La première phrase du troisième alinéa de ce même article L. 241-13 est supprimée.

d) Les dispositions des articles L. 241-6-1 et L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables entre les 1er octobre 1996 et 31 décembre 1997.

B - En conséquence, remplacer la date du « 1er juillet 1996  » mentionnée dans les première et troisième phrases du II de cet article, dans la deuxième phrase du texte proposé par le V pour l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et dans le texte proposé par le VIII pour l'article L. 241-6-4 à insérer dans le code de la sécurité sociale par la date :

« 1er octobre 1996  »

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier le dispositif complexe proposé par le présent article. Il concerne surtout le temps partiel.

Actuellement, l'exonération de cotisation d'allocations familiales n'est pas proratisée en fonction du temps de travail. En revanche, la ristourne dégressive sur les bas salaires l'est. La fusion des deux dispositifs en une ristourne unique dégressive l'est également.

Il y a donc perte d'un avantage, mais surtout le dispositif se révèle particulièrement compliqué lorsque le temps partiel n'est pas fixé d'un mois sur l'autre (cas notamment de l'annualisation non lissée), en cas d'heures complémentaires ou en cas de maladie, y compris lorsque le salarié travaille à temps plein.

Il paraît donc préférable de simplifier le système en se référant à un barème unique pour tous les salariés : la suppression de la proratisation aura cet effet. Elle avantagera en outre le temps partiel.

Toutefois, la mesure pourrait entraîner une dépense supplémentaire pour le budget de l'État. Pour éviter d'accroître les déficits publics, alors que le Parlement cherche plutôt les économies budgétaires, il est proposé, afin de rester dans l'enveloppe budgétaire prévue pour 1996, de repousser la date de prise d'effet de l'ensemble du dispositif. Pour tenir compte du caractère trimestriel des déclarations à l'URSSAF des petites entreprises, dans un souci de simplicité, il est proposé de retarder l'ensemble du dispositif de trois mois. La ristourne unique dégressive prendrait ainsi effet au 1er octobre 1996.

Note technique sur le dispositif proposé par l'amendement

Puisqu'il n'y a plus de dispositif de calcul de la ristourne spécifique au temps partiel, la proratisation ayant été supprimée, il convient de tenir compte du fait, dans la règle générale, que le salaire de référence peut être inférieur au SMIC calculé sur le mois.

Le plus souvent, le salaire est supérieur au SMIC mensuel : c'est la formule dégressive qui s'applique : (P-R) x 0,535 où P est le plafond : 1,34 SMIC et R les gains et rémunérations. La ristourne au niveau d'un salaire au SMIC est maximum (1.137 francs soit l'exonération de cotisation d'assurance maladie -12,8 %- et l'exonération de cotisations d'allocations familiales - 5,4 %).

Dans le cas du temps partiel, le salaire versé peut être inférieur au SMIC mensuel. Dans ce cas. la formule générale ne peut s'appliquer car la ristourne serait systématiquement de 1.137 francs, éventuellement supérieure au salaire brut versé.

Il est donc proposé de « geler  » la formule applicable au niveau du SMIC mensuel, qui cumule les exonérations de cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie à taux plein, c'est-à-dire 18,2 %. On appliquera donc une ristourne proportionnelle au montant du salaire, en multipliant ce montant par un coefficient fixe : 0,182. En fait, pour le temps partiel ou les gains inférieurs au SMIC mensuel (par suite de maladie, de fin de contrat, etc.), cela revient à appliquer la formule « abattement famille  » à un taux zéro, à la fois pour la cotisation maladie et la cotisation d'allocations familiales.

Pour un salaire à temps partiel de 4.000 francs brut, versé pour 20 heures de travail hebdomadaire, la ristourne est de :

1.137F (ristourne maximale possible) x _80_ = 538,22 F

169

avec la formule actuelle de l'article 69 (proratisation)

et de 4.000 F x 0,182 = 728 F avec la formule proposée par l'amendement.

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