AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail.

Article additionnel après article 2

Amendement

Après l'article 2, insérer un article additionnel :

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi.

Article 3

Amendement

Supprimer la dernière phrase du second alinéa de cet article.

Article 6

Amendement

Remplacer les deuxième et troisième phrases de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.

Article 8

Amendement

Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

de huit jours

par les mots :

de quinze jours

Article 8

Amendement

Remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :

Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu.

Article 10

Amendement

Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques fait l'objet d'une publicité.

Article 10

Amendement

Rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa de cet article :

Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.

Article 11

Amendement

Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de cet article :

Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10.

Article 11

Amendement

Remplacer les deuxième à quatrième alinéas de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.

Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques.

Article 12

Amendement

Supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.

Article 12

Amendement

Supprimer les deuxième et troisième alinéas de cet article.

Article 13

Amendement

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

la solvabilité de

par les mots :

le paiement du prix par

Article 14

Amendement

Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 francs d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue par l'article 21 ;

- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions requises par l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

Article 16

Amendement

Rédiger ainsi les cinquième (3°) et sixième (4°) alinéas de cet article :

3° de sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 19, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

Article 18

Amendement

Remplacer les premier à troisième alinéas de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres désignés pour quatre ans :

- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

- six représentants élus des professionnels, dont deux experts agréés.

Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.

Article 19

Amendement

Rédiger ainsi cet article :

Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article 8 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.

Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.

Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.

En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.

Article 21

Amendement

Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :

Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation.

Article 21

Amendement

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes.

Article 22

Amendement

Avant les mots :

du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent

insérer les mots :

, s'il y a lieu,

Article 23

Amendement

Rédiger ainsi cet article :

Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel, le ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7 ou, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition.

Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle.

Article 24

Amendement

Dans cet article, supprimer les mots :

, notamment l'interdiction de l'achat pour revendre,

Article 25

Amendement

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article 19. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 27

Amendement

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée.

Article 28

Amendement

Rédiger ainsi cet article :

Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans des conditions fixées par décret.

Le conseil établit une liste des experts agréés.

Article 30

Amendement

Compléter, in fine, le second alinéa de cet article par les mots :

pour ce qui relève de son activité

Article 33

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Article 34

Amendement

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

ni se porter acquéreur directement ou indirectement

insérer les mots :

pour son propre compte

Article 34

Amendement

Supprimer le second alinéa de cet article.

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