EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Objet de la loi

Commentaire : Le présent article prévoit la création de plans de retraite facultatifs destinés à compléter les régimes de retraite obligatoires par répartition.

Cet article crée les plans de retraite afin d'offrir aux salariés une " amélioration de leur protection sociale ". Ces conclusions ont donc un objectif social : l'amélioration des retraites des salariés, menacées par les difficultés des régimes obligatoires par répartition.

Cet article affirme avec clarté deux principes fondamentaux : la primauté du système de retraite par répartition et la libre adhésion des salariés.

Le système de retraite par répartition doit demeurer la source principale des pensions.

C'est pourquoi l'article 10 prévoit explicitement que les versements aux plans ne pourront être exonérés de cotisations vieillesse 29 ( * ) : la création des plans de retraite ne doit en aucun cas assécher le système de retraite par répartition ; il s'agit de le compléter.

En outre, il est probable que le complément de retraite apporté par les nouveaux plans de retraite ne dépassera pas 10 % de la rente versée au titre de la retraite par répartition.

La libre adhésion des salariés à ces plans de retraite signifie qu'il n'y a dans ce dispositif aucun caractère contraignant. Les plans de retraite permettent aux salariés qui le souhaitent de se constituer un complément de retraite en prévision des difficultés des autres régimes auxquels ils sont affiliés.

Il était en effet inconcevable d'instaurer un nouveau système obligatoire qui aurait contribué à une augmentation des prélèvements sur les salariés et les employeurs.

Il convient de remarquer que les articles suivants de la proposition de loi, d'une part organisent l'universalité du dispositif (tous les salariés pourront se voir proposer un plan de retraite) et d'autre part favorisent autant que possible les plus bas salaires (plafonnement des abondements de l'employeur, exonération totale de cotisations sociales pour les salaires compris entre 1 et 1,5 SMIC).

La mise en place de plans de retraite constitue aussi une mesure d'équité car d'autres catégories d'actifs et notamment les fonctionnaires et les travailleurs indépendants bénéficient d'ores et déjà de dispositifs de retraite par capitalisation.

En outre, on remarquera que les salariés du privé ont vu le mode de calcul de leurs retraites profondément réformé en 1993 et leurs retraites réduites ; or il ne leur est toujours pas ouvert, en " compensation ", de possibilité de compléter leurs retraites.

Au-delà de l'existence ou non de fonds de retraite, des inégalités de fait existent aujourd'hui au sein de la population française entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, se constituer une épargne supplémentaire pour leur retraite : ces conclusions ont pour objectif d'aider tous ceux qui le souhaiteront à se constituer une retraite suffisante.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE PREMIER - LES PLANS DE RETRAITE

ARTICLE 2

Définition des plans de retraite

Commentaire : Le présent article précise la nature juridique des " plans de retraite " : ce sont des contrats passés entre l'employeur et le fonds de retraite.

Cet article précise que les " plans de retraite " sont des " contrats définissant les droits et obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs auprès de fonds de retraite ".

Ce sont donc des contrats établis entre d'une part l'employeur (ou les employeurs) 30 ( * ) et une personne morale dénommée " fonds de retraite " 31 ( * ) .

Les bénéficiaires de ces contrats sont les salariés qui ont adhéré au plan, dits les " adhérents ".

Ce type de contrat qui fait de l'employeur le " souscripteur " du contrat et du salarié le " bénéficiaire " s'apparente à la stipulation pour autrui qui est, en droit civil, un contrat par lequel une personne (le stipulant) obtient d'une autre (le promettant) qu'elle exécute une prestation au profit d'une troisième (le tiers bénéficiaire).

Il est probable que les fonds de retraite pourront gérer plusieurs plans. De même, les employeurs pourront souscrire plusieurs plans, éventuellement auprès de plusieurs fonds de retraite, ou un seul plan disposant de plusieurs compartiments.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Bénéficiaires

Commentaire : Le présent article limite l'adhésion aux plans de retraite aux seuls salariés de droit privé relevant d'un régime de retraite complémentaire obligatoire.

Le présent article prévoit que pour pouvoir adhérer à un plan de retraite deux conditions doivent être remplies : d'une part, être " salarié lié par un contrat de travail de droit privé " et d'autre part, relever d'un régime de retraite complémentaire obligatoire .

Cet ensemble est constitué d'environ 14 millions de personnes.

Il convient de signaler que les salariés mineurs seront donc susceptibles d'adhérer à un plan de retraite. De même, les chômeurs ayant déjà travaillé et ayant adhéré à cette époque à un plan de retraite pourront en rester titulaires avec maintien des droits acquis. Les anciens chômeurs pourront utilement faire usage de l'article 7 qui prévoit dans son paragraphe V des possibilités de rachat pour années non cotisées et de l'article 8 qui institue un report de l'enveloppe de déductibilité de l'impôt sur le revenu non consommée pendant trois ans.

En outre, l'accord collectif prévu à l'article 5 pourra préciser les possibilités ouvertes aux salariés sous contrat à durée déterminée en déterminant par exemple une durée d'ancienneté minimale dans l'entreprise.

Cette double condition exclut donc du champ des plans de retraite les catégories suivantes :

1- ceux qui ne remplissent pas la première condition relative au salariat privé, et en particulier :

. les mandataires sociaux et dirigeants des entreprises ;

. les travailleurs indépendants ; ils bénéficient d'ores et déjà d'un système de retraite comparable, institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite " loi Madelin " ;

. les fonctionnaires ; ils bénéficient également d'un système de retraite comparable avec la " Préfon " ;

. les non-salariés agriculteurs qui bénéficient d'un nouveau régime complémentaire facultatif vieillesse par capitalisation qui a remplacé l'ancien système COREVA ;

. les personnes sans emploi n'ayant jamais adhéré à un plan de retraite ;

. les personnes sans profession (par exemples les hommes ou femmes au foyer) ;

2- ceux qui ne remplissent pas la seconde condition relative à l'appartenance à un régime de retraite complémentaire obligatoire, et en particulier les salariés ressortissant à des régimes spécifiques de sécurité sociale ; ils peuvent alors relever du régime de base de l'assurance vieillesse et n'être pas affiliés à un régime complémentaire obligatoire. C'est notamment le cas des agents contractuels de droit privé des administrations publiques ainsi que de certains Français établis à l'étranger.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4

Droits ouverts à échéance

Commentaire : Le présent article prévoit le principe d'une sortie des plans de retraite en rente viagère. Toutefois, la possibilité d'une sortie en capital limitée à 30 % est ménagée.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN DISPOSITIF DE RETRAITE

Les plans de retraite ont pour unique vocation de renforcer les systèmes de retraite existants en apportant un supplément de revenu aux personnes retraitées.

C'est pourquoi il a été choisi :

d'une part de ne faire débuter les prestations du plan qu'à la date de cessation définitive d'activité de ses bénéficiaires, c'est à dire à la date du départ en retraite : les droits acquis dans le cadre du plan ne pourront donc être ouverts qu'à la date de la liquidation de la retraite de base ;

d'autre part, de privilégier la sortie en rente viagère 32 ( * ) comme modalité de sortie de droit commun ;

et enfin, d'imposer ces rentes à l'impôt sur le revenu dans des conditions droit commun applicable aux pensions (cf. article 11).

Une possibilité de sortie en capital, limitée à 30 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent a toutefois été ménagée 33 ( * ) . Une fois cette sortie unique en capital effectuée, le retraité continuera à percevoir des pensions mensuelles (mais avec un taux de rente diminué en conséquence).

B. LES POSSIBILITÉS DE RÉVERSION

Deux possibilités de réversion , totale ou partielle, au profit d'une ou plusieurs personnes choisies par l'adhérent et mentionnées au contrat, sont ménagées, afin d'éviter les fonds perdus :

l'une en capital en cas de décès de l'adhérent avant la date de liquidation de sa retraite de base ;

l'autre en rente en cas de décès après cette date.

Le choix d'une réversion entraînera en toute logique une diminution du taux de rente car le risque que les bénéficiaires atteignent ou dépassent leur espérance de vie théorique est majoré. C'est pourquoi cette réversion doit demeurer une simple faculté au choix de l'adhérent.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

L'instrument proposé ici est un instrument de retraite et non pas un produit d'épargne financière. Il s'agit donc d'une approche en termes de retraite qui doit privilégier la sortie en rente.

Les fonds Coreva, Préfon et " Madelin " prévoyaient tous des sorties en rente, parfois de façon exclusive, mais cela a pu dans certains cas entraver leur succès. Il semble en effet impossible d'interdire toute sortie en capital : les futurs retraités sont généralement méfiants à l'égard des sorties en rentes (l'allongement de la durée de la vie est systématiquement minimisé) et la sortie en capital est plus rassurante. Elle permet d'autre part de réaliser des achats liés à l'installation dans une " nouvelle vie " pour le jeune retraité (par exemple, l'achat de la résidence de retraite).

Afin d'assurer le succès de ce nouveau dispositif, il est donc indispensable de prévoir une sortie partielle en capital .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5

Modalités de souscription et d'adhésion

Commentaire : Le présent article prévoit que le plan de retraite est souscrit par l'employeur, sur le fondement d'un accord collectif.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les plans de retraite sont toujours souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par un groupement d'employeurs 34 ( * ) , auprès d'un fonds de retraite. Plusieurs modalités sont prévues afin de ne " laisser personne au bord du chemin ", avec une nette priorité donnée à l'accord collectif comme fondement de la souscription d'un plan de retraite.

A. LA SOUSCRIPTION SUR LE FONDEMENT D'UN ACCORD COLLECTIF

Les plans de retraite peuvent être souscrits par l'employeur sur le fondement d'un accord collectif conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre du groupement d'entreprises ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel.

Dans les entreprises où n'existent pas de délégués syndicaux , ce sont les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) qui peuvent participer à la négociation ; si cette solution est impossible, de simples salariés peuvent être mandatés par les organisations syndicales représentatives 35 ( * ) .

Ces accords sont régis par les règles habituelles en matière de conventions et accords collectifs de travail (titre troisième du livre I du code du travail). Ils ne peuvent toutefois être étendus ou élargis par le ministre chargé du travail (chapitre III titre troisième du livre I). En outre, s'il vient à être conclu un accord de niveau supérieur à l'accord intervenu, les parties n'ont pas à adapter les clauses de leur accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés (contrairement aux dispositions du 2 e alinéa de l'article L. 132-13 du code du travail et du 2 e alinéa de l'article L. 132-23).

B. SOLUTION SUBSIDIAIRE : LA SOUSCRIPTION PAR DÉCISION DE L'EMPLOYEUR

A titre subsidiaire, si aucun accord collectif n'a été conclu dans un délai d'un an à compter de la date de début des négociations , la souscription peut être décidée unilatéralement par l'employeur ou le groupement d'employeurs ; dans ce cas, le salarié est informé de façon individuelle de la souscription d'un plan de retraite.

Quel que soit leur mode de souscription, les plans doivent ensuite être proposés à l'ensemble des salariés . Les conditions d'adhésion sont définies de façon identique pour des catégories homogènes de salariés. Cette homogénéité doit être fondée sur le critère de l'âge et du niveau de salaire du salarié. En effet, tous les salariés d'une entreprise et a fortiori d'une branche n'ont pas les mêmes attentes à l'égard de leur couverture de retraite, notamment en fonction de leur proximité relative de l'âge de la retraite et de leur niveau de rémunération. Cette disposition permet donc de proposer des plans prenant en considération les attentes de ces différentes catégories de salariés.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. PRIMAUTÉ À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Il convient de souligner l'importance donnée dans ce texte à la négociation collective . C'est en effet l'accord collectif qui est le mode principal d'instauration d'un plan de retraite dans l'entreprise.

Les conclusions de la Commission des affaires sociales ont même renforcé cet aspect par rapport à la proposition de loi de M. Charles Descours en faisant passer le délai à partir duquel en l'absence d'accord collectif l'employeur est autorisé à souscrire un plan de lui-même de six mois à un an .

Un dispositif favorable à la négociation collective est également mis en place dans les entreprises qui ne disposent pas de représentants syndicaux et devrait constituer un mécanisme d'incitation à la négociation dans les petites et moyennes entreprises (PME).

La mise en place des plans de retraite pourra donc constituer, dans de nombreuses entreprises, l'occasion d'une relance de la négociation collective .

D'autant plus que, comme l'examen des articles suivants le prouve, le contenu de l'accord collectif est très riche. Entre autres exemples, c'est l'accord collectif qui fixe les modalités d'abondement de l'employeur (article 7) ainsi que le fonds choisi pour gérer le plan (article 17).

B. EQUITÉ ET UNIVERSALITÉ

La Commission des finances est particulièrement sensible à l'équité et à l'universalité du dispositif . Celles-ci se traduisent dans cet article par deux dispositifs :

tout d'abord, les plans sont proposés à l'ensemble des salariés ; aucune catégorie ne peut donc être écartée de son bénéfice ;

ensuite, en cas de souscription unilatérale par l'employeur, chaque salarié doit en être informé ;

enfin, les conditions d'adhésion sont identiques pour les catégories homogènes de salariés afin d'éviter toute discrimination entre personnes.

Ce système est renforcé à l'article 6 par l'instauration d'un " filet de sécurité " garanti pour le salarié qui voudrait adhérer à un plan mais qui ne s'en voit proposer aucun dans le cadre de son entreprise ou de sa branche.

C. LIBERTÉ DE CHOIX

Enfin, cet article préserve autant que possible la pluralité des solutions envisageables : l'employeur peut souscrire plusieurs plans de retraite, éventuellement proposés par des fonds de retraite différents et de même, le salarié est susceptible d'adhérer à plusieurs plans. Dans ce cas, l'abondement de l'employeur, s'il est prévu, sera calculé sur l'ensemble des plans.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6

Adhésion individuelle

Commentaire : Le présent article ménage un " filet de sécurité " pour les salariés dans l'entreprise ou la branche desquels aucun plan de retraite ne serait proposé.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 5 prévoit implicitement que l'adhésion des salariés se fait aux plans souscrits par leur employeur.

Dans le cas où aucun plan ne serait souscrit par décision unilatérale de l'employeur , le présent article prévoit que les salariés peuvent demander leur adhésion à un plan existant soit dans le cadre d'une branche professionnelle, soit dans le cadre d'un groupement d'entreprises, soit dans le cadre d'une autre entreprise.

En outre, si postérieurement à cette adhésion, un plan de retraite est proposé dans leur entreprise, les salariés peuvent demander le transfert intégral et sans pénalité de leurs droits acquis sur le nouveau plan. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de cette disposition.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. ASSURER L'ÉQUITÉ ENTRE SALARIÉS ET LA PRIMAUTÉ DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVIVE

Cette disposition ne devrait en toute logique, qu'avoir un caractère subsidiaire.

En premier lieu, l'accord collectif doit demeurer la " porte d'entrée principale " du plan de retraite.

En second lieu, ce n'est qu'après un an de négociations que la souscription par décision unilatérale de l'employeur peut intervenir.

Ce n'est qu'en troisième lieu, en cas d'absence de décision unilatérale, que le salarié peut adhérer de son propre chef ; cette adhésion individuelle est donc également conditionnée par le délai d'un an après la date d'ouverture des négociations.

Afin d'assurer une plus grande équité entre salariés d'entreprises et de branches différentes, il a paru indispensable de prévoir ce " filet de sécurité " pour les salariés qui souhaitent adhérer à un plan mais auxquels aucun plan ne serait proposé au terme d'une année de négociations.

Toutefois, l'adhésion par cette troisième voie sera moins avantageuse que les deux précédentes puisqu'elle ne donnera pas lieu à abondement de l'employeur en contrepartie des versements du salarié 36 ( * ) .

B. L'IMPÉRATIVE PORTABILITÉ DES DROITS

Quant à la portabilité des droits acquis qui est ménagée, elle répond tout à fait aux souhaits de votre Commission de mettre en place un dispositif souple pour le salarié et de privilégier les plans de retraite souscrits par l'employeur de celui-ci ; par ailleurs ces plans devraient, de fait, être préférés des salariés car seuls ils donneront lieu à des abondements de l'employeur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Versements et abondements

Commentaire : Le présent article prévoit que les versements des salariés aux plans de retraite sont facultatifs. En revanche, l'abondement de l'employeur est fixé, sous certaines limites, par l'accord collectif, ou par la loi en cas d'absence d'accord collectif. Il n'y a pas d'abondement de l'employeur en cas d'adhésion individuelle ni en cas de rachat d'années non cotisées par l'adhérent.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le plan de retraite peut être abondé de trois façons :

par des versements facultatifs du salarié en provenance de son salaire ; ceux-ci peuvent être suspendus et repris à tout moment, sans pénalité, et leur montant n'est pas limite ;

par un abondement de l'employeur , déterminé par l'accord collectif, sous la limite annuelle de 30 % du plafond de la sécurité sociale 37 ( * ) (environ 52.000 francs par an) ; en l'absence d'accord collectif, l'abondement de l'employeur qui a souscrit un plan de retraite doit être égal au versement du salarié, sous les deux limites annuelles de 4 % du montant de la rémunération brute du salarié et de 30 % du plafond de la sécurité sociale 38 ( * ) ;

par des versements du salarié au titre des années durant lesquelles il n'a pas cotisé au plan , dans la limite annuelle de 15 % du plafond de la sécurité sociale (environ 26.500 francs par an).

Dans deux cas, les versements du salarié ne donnent pas lieu à abondement de l'employeur : lorsque le salarié a adhéré sur une base individuelle 39 ( * ) et lorsque le salarié effectue des versements au titre des années non cotisées. En outre, dans ce dernier cas, le salarié ne bénéficie pas non plus de la déduction fiscale au titre de l'impôt sur le revenu 40 ( * ) .

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

A. LIBERTÉ POUR LE SALARIÉ ET L'EMPLOYEUR

Le mécanisme prévu s'inscrit ici dans le principe de liberté pour le salarié : celui-ci est libre de verser, ou non, une partie de son salaire sur son plan de retraite.

L'employeur est contraint par les engagements qu'il a pris lors de la souscription du plan.

En présence d'un accord collectif, il doit de se conformer aux termes de cet accord (sous le plafond des 30 %).

En cas de souscription du plan par décision unilatérale, l'employeur abonde les versements des salariés à due concurrence du versement du salarié (sous le double plafond présenté au paragraphe précédent).

En cas d'adhésion individuelle ou de rachat d'années par le salarié, il ne peut rien verser du tout.

Cette solution empêche certes l'employeur de faire des plans de retraite un instrument de sa politique de rémunération (en effet, si celui-ci pouvait différencier ses abondements à sa guise entre les salariés, il pourrait espérer agir sur leur motivation), mais elle a le mérite de conserver à ces plans leur caractère d'instrument de retraite : il faut rappeler que le plan de retraite n'a pas à être un instrument de motivation des personnels d'une entreprise.

B. DE NOMBREUX AVANTAGES

Cette solution offre de nombreux avantages.

Tout d'abord, elle empêche toute discrimination entre les salariés .

Ensuite, elle limite " l'évasion sociale " en évitant le risque d'un accord entre le salarié et son employeur pour faire échapper une partie du salaire aux cotisations sociales par le biais des abondements au plan de retraite.

Enfin, elle donne du " grain à moudre " pour l'accord collectif.

Il faut également remarquer la mise en place d'un système de rachat d'années, particulièrement important pour les salariés ayant connu des périodes d'interruption d'activité et en particulier de chômage.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8

Déductibilité fiscale des versements et des abondements
à l'impôt sur le revenu

Commentaire : Le présent article prévoit que les versements des adhérents et les abondements des employeurs sont déductibles du revenu imposable dans certaines limites.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit une enveloppe spécifique de déduction du revenu imposable, pour les versements facultatifs des salariés ainsi que l'abondement de l'employeur .

En revanche, les versements pour rachat d'années non cotisées ne sont pas déductibles.

Cette déductibilité est limitée de façon modulée en fonction de l'âge des adhérents afin d'encourager les adhérents âgés à faire un effort supplémentaire pour leur retraite.

Limite de déductibilité (en % du montant brut de la rémunération)

Age de l'adhérent

5 %

moins de 40 ans

10 %

entre 40 et 50 ans

15 %

plus de 50 ans

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La constitution d'une retraite supplémentaire pour certaines classes d'âge, rendue nécessaire par les difficultés actuelles du régime obligatoire, va constituer pour de nombreux salariés un effort supplémentaire significatif.

Dans ces conditions, il semble indispensable d'encourager ce mouvement , notamment par le biais d'allégements fiscaux.

En outre, il semble légitime de limiter l'imposition des sommes investies dans les plans de retraite dans la mesure où elles seront imposées à la sortie , sous forme de rentes viagères : ces sommes ne vont pas échapper à l'impôt sur le revenu, elles ne le supporteront que lorsqu'elles seront réellement à la disposition du retraité.

Foyers fiscaux imposés sur le revenu (IR)

Nombre de foyers fiscaux total

30 millions (100 %)

- dont imposés à l'IR

15,4 millions (51,2 %)

- dont non imposés à l'IR

14,6 millions (48,7 %)

Source : DGI. Rapport 1999 du Conseil des impôts.

Afin de prendre en compte le cas de salariés qui en raison d'événements exceptionnels (et notamment chômage, accident, achat d'une habitation , etc.) ne seraient pas en mesure d'effectuer leurs versements de façon aussi régulière qu'ils l'avaient projeté, votre Commission vous propose d'autoriser un report en avant, sur une période de trois ans, de l'enveloppe de déductibilité non consommée au cours d'une année.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 9

Déductibilité des abondements à l'impôt sur les sociétés

Commentaire : Le présent article prévoit que les versements des employeurs sont déductibles du bénéfice dans le calcul de l'impôt sur les sociétés.

Le présent article crée un nouvel article du code général des impôts, l'article 217 septies A qui prévoit un nouveau cas de déductibilité du bénéfice dans le calcul de l'impôt sur les sociétés au profit des versements des employeurs aux plans de retraite de leurs salariés.

Il semble en effet légitime d'alléger la charge financière des employeurs qui seront relativement contraints dans leurs abondements aux plans de retraite de leurs salariés, malgré l'existence de plafonds.

En outre, le succès des plans de retraite repose autant sur l'adhésion des salariés que sur la volonté des employeurs, car ceux sont eux qui souscrivent les plans et les proposent à leurs salariés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 10

Limitation à l'exonération de cotisations sociales

Commentaire : Le présent article prévoit que les versements des adhérents sont exonérés de cotisations sociales à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse ; l'exonération est toutefois totale pour les salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 fois le SMIC. Les versements des employeurs sont exclus de l'assiette des cotisations sociales, sauf pour les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La plupart des versements aux plans de retraite proviendront d'une rémunération du salarié : ce dernier affecte à la source une partie de son salaire et l'employeur en complément lui verse un avantage additionnel en argent. Ces rémunérations sont habituellement assujetties aux cotisations sociales 41 ( * ) .

Afin de rendre attractive au plus grand nombre l'adhésion à un plan de retraite, le présent article prévoit des exonérations de cotisations sociales.

L'exonération des cotisations sociales salariales est totale pour les salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 fois le SMIC , afin de progresser dans la voie d'une réduction des charges sociales sur les bas salaires.

Cette exonération n'est toutefois pas totale en ce qui concerne les salariés dont le salaire est supérieur à ce montant. En effet, il ne faudrait pas que par l'instauration d'un système sur-complémentaire de retraite, on aboutisse à poser de plus graves difficultés financières au régime de base et aux régimes complémentaires : c'est pourquoi les cotisations vieillesse restent dues.

Pour les mêmes raisons, les abondements de l'employeur n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse.

En revanche, tous ces versements et abondements sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La simple exonération de l'impôt sur le revenu n'est certainement pas suffisante pour assurer le succès de ces plans de retraite. En effet, même avec une exonération totale, de tels placements demeurent assez peu attractifs pour les ménages et des aspects très contraignants demeurent : la sortie en rente obligatoire, l'immobilisation très longue des sommes.

En outre, la déductibilité de l'impôt sur le revenu concerne la majorité des foyers fiscaux mais pas la totalité ; alors que l'exonération de cotisations sociales serait bénéfique à tous et encore plus aux bas salaires. C'est pourquoi il convient de réunir les avantages de ces deux mécanismes.

Enfin, la rente servie à la sortie supporte toutes les cotisations sociales à l'exclusion des cotisations vieillesse : il est donc bien logique qu'en contrepartie, on prévoie une exonération des cotisations, sauf les cotisations vieillesse.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11

Imposition des sommes versées par les fonds de retraite dans la catégorie des rentes viagères

Commentaire : Le présent article prévoit que les rentes et les sorties partielles en capital sont imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions.

Le présent article range, en matière d'imposition sur le revenu , les pensions viagères et les sorties en capital des plans de retraite dans la catégorie des pensions.

Elles bénéficieront donc d'un abattement spécial de 10 % et d'un abattement général de 20 % comme toutes les pensions de retraite.

Afin d'atténuer l'impact d'une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu d'une sortie en capital (qui peut atteindre 30 % de la provision mathématique représentative des droits du retraité), un mécanisme dit du quotient est prévu.

Ce mécanisme consiste à calculer l'impôt dû par le salarié au titre de l'année de perception du capital en n'ajoutant que le quart de ce capital à tous les autres revenus et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le passage à une tranche supérieure d'imposition se trouvera de ce fait limité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 12

Règles de transfert et de maintien des droits acquis des adhérents

Commentaire : Le présent article prévoit la portabilité ou le maintien des droits acquis des adhérents en cas de rupture du contrat de travail.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

En cas de rupture du contrat de travail (licenciement ou démission), l'adhérent au plan peut choisir entre la poursuite de son plan (avec des versements facultatifs, mais sans abondement d'un employeur 42 ( * ) ), le transfert intégral des droits attachés à ce plan sur un autre plan de retraite, sans pénalité ou le maintien des droits acquis au titre de son plan.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Cet article assure à l'adhérent des garanties (avec le transfert intégral et sans pénalité et le maintien des droits acquis) mais aussi une grande souplesse et un large choix (puisque trois options sont proposées).

On voit bien ici les avantages d'un système de gestion externe des plans : dans un système à l'allemande, en cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis et provisionnés au bilan de l'entreprise auraient été perdus pour le salarié licencié ou démissionnaire.

Etant données les réalités du marché du travail aujourd'hui, il est indispensable de prévoir les cas de rupture du contrat de travail et d'offrir des garanties adaptées à l'adhérent.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13

Changement de plan de retraite

Commentaire : Le présent article prévoit que, tous les dix ans, les salariés peuvent demander le transfert de leurs droits sur un autre plan.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Tous les dix ans à compter de sa date d'adhésion à un plan, l'adhérent peut demander le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu du plan de retraite sur un autre plan.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La possibilité de révoquer son plan tous les dix ans confère à l'adhérent une grande liberté et attise une concurrence bénéfique entre les fonds de retraite.

Il est nécessaire que l'adhérent qui n'est pas satisfait du plan auquel il a adhéré ou dont les priorités ont changé puisse transférer ses droits d'un plan sur un autre et de ne pas rester prisonnier d'un mauvais choix initial : cette souplesse sera l'un des critères du succès de ce nouvel instrument.

Toutefois, cette révocabilité ne doit pouvoir s'exercer qu'au terme d'un délai de plusieurs années car les fonds de retraite auront besoin de stabilité pour gérer les plans à l'horizon de long terme qui est celui de la retraite.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - LES FONDS DE RETRAITE

ARTICLE 14

Définition des fonds de retraite

Commentaire : Le présent article définit les fonds de retraite, personnes morales sui generis chargées de gérer les plans de retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les plans de retraite sont gérés exclusivement par des personnes morales sui generis appelées " fonds de retraite ".

Leur objet ne peut être autre que la couverture des engagements pris dans le cadre de plans de retraite.

C'est donc auprès d'elles que sont souscrits les plans de retraite par les employeurs (sous la forme d'un contrat liant l'employeur au fonds) et elles en assurent la gestion administrative et éventuellement financière 43 ( * ) .

Ces fonds de retraite devront obligatoirement être constitués sous l'une des formes juridiques suivantes :

une société anonyme d'assurance (code des assurances),

une société d'assurance mutuelle (code des assurances),

une institution de prévoyance (code de la sécurité sociale),

ou un organisme mutualiste (code de la mutualité).

Le principe de l'applicabilité des règles propres à chaque type de fonds de retraite est retenu, sous réserve de compatibilité avec la présente loi.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LE CHOIX DE LA GESTION EXTERNE

Le dispositif est caractérisé par la gestion externe des plans de retraite, sur un modèle anglo-saxon ; le modèle à l'allemande aurait consisté en la gestion interne des plans par les entreprises.

L'instauration de structures dédiées, externes aux entreprises, chargées de gérer les plans, est un avantage certain en termes de concurrence, de sécurité des plans et de mobilité de l'adhérent.

B. LE CHOIX DE PERSONNES MORALES

La personnalité morale des fonds de retraite ne s'imposait pas d'emblée. Elle semble toutefois être, en l'état actuel du droit français, la solution la plus efficace.

Toutefois on ne se lassera pas de regretter l'absence en droit français de la " fiducie ", le trust qui existe chez plusieurs de nos voisins. Cette institution répondrait en effet parfaitement aux exigences de clarté, de sécurité, de bonne gestion de la constitution d'une épargne - retraite.

C. LE CHOIX DE LA VOIE ASSURANTIELLE

Le choix s'est porté sur la constitution de personnes morales. des entreprises d'assurance, en raison de leur compétence en matière de distribution de rentes.

Il convient toutefois de rappeler que ce choix est assez spécifique à la France et qu'il aurait pu en être autrement, et qu'il pourra en être autrement à l'avenir.

D. L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES FORMES JURIDIQUES RETENUES

L'hétérogénéité des formes juridiques des futurs fonds de retraite n'est pas dommageable à condition que la concurrence demeure loyale.

C'est pourquoi il est prévu à l'article 21 que l'impôt sur les sociétés est dû par les fonds de retraite dans des conditions de droit commun, afin d'écarter le cas particulier des institutions de prévoyance et des mutuelles du code de la mutualité qui actuellement bénéficient de dispositions dérogatoires.

De la même façon, dans la mesure où la contribution des institutions financières (CIF) ne sera pas payée par tous, la Commission des finances vous proposera de la supprimer dans le cas des fonds de retraite. En outre, cette solution est pleinement en accord avec l'une des conclusions du rapport de la Commission des finances sur le secteur bancaire en 1996 44 ( * ) .

Votre commission vous propose également de prévoir l'adhésion obligatoire des entreprises d'assurance relevant du code des assurances au nouveau fonds de garantie des assurés institué par l'article 68 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Aucune structure de garantie n'ayant encore été instituée pour les institutions de prévoyance et les mutuelles, il n'est pas encore possible d'en faire autant pour les fonds qui prendront cette forme juridique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 15

Agrément des fonds de retraite

Commentaire : Le présent article détermine les règles relatives à l'agrément préalable obligatoire que doivent obtenir les fonds de retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les fonds de retraite ne pourront commencer leurs activités avant d'avoir obtenu un agrément administratif.

Cet agrément préalable obligatoire leur sera délivré, après avis de la commission de contrôle des fonds de retraite 45 ( * ) , par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La délivrance de cet agrément devra prendre en compte :

les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée par le fonds ;

l'adéquation de ces moyens au programme d'activités du fonds ;

l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger le fonds ;

la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d'assurance ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d'établissement.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'agrément d'un fonds de retraite est indispensable afin d'assurer par un contrôle a priori la sécurité des plans qui seront souscrits auprès de ce fonds.

Il est actuellement prévu pour les entreprises d'assurance du code des assurances et pour les institutions de prévoyance. Pour les mutuelles du code de la mutualité, il y a approbation des statuts par l'autorité administrative 46 ( * ) .

Cet agrément des fonds de retraite s'appuie sur les critères habituellement retenus en matière d'assurance. Il conviendrait toutefois d'étendre aux fonds de retraite les dispositions récemment transposées en droit français de la directive du 19 juin 1995 dite " post-BCCI " 47 ( * ) . En particulier, votre Commission des finances vous propose de leur appliquer les règles relatives à la transparence du groupe auquel le fonds appartient ainsi que l'obligation d'avoir son administration centrale et son siège statutaire dans le même Etat-membre.

Enfin, il semble indispensable de prévoir la possibilité d'un retrait de l'agrément , dans des conditions parallèles à celles de son octroi 48 ( * ) .

Toutefois rappelons que ce simple contrôle a priori ne saurait suffire : d'autres règles relatives à la sécurité des adhérents sont prévues par le présent texte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 16

Commission de contrôle des fonds de retraite

Commentaire : Le présent article prévoit que le contrôle de l'Etat est assurée par la commission de contrôle des fonds de pension.

Le paragraphe I de cet article prévoit que le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce dans l'intérêt des adhérents aux plans de retraite et de leurs ayant droit.

Il s'agit concrètement de vérifier que les fonds de retraite tiennent les engagements qu'ils ont contractés auprès des adhérents et qu'ils respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Pour assurer ce contrôle, une commission ad hoc est créée, formée de deux commissions existantes : la commission de contrôle des assurances (CCA) et la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles 49 ( * ) qui se réunissent et siègent en formation commune. En outre, la Commission des opérations de bourse (COB) désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de cette commission en raison des implications en matière de gestion financière des activités des fonds de pension (et afin de respecter le bloc de compétence de la COB sur ces matières). La commission des contrôle des fonds de retraite est donc composée de douze membres.

Les pouvoirs de cette commission sont calqués sur ceux de la Commission de contrôle des assurances notamment en matière de contrôle sur pièces et sur place ainsi qu'en matière de sanctions.

Des règles assurant l'indépendance des membres de cette commission sont établies au paragraphe II.

Aux termes du paragraphe III, le rapport d'activité de cette commission est transmis chaque année au Président de la République et au Parlement.

Votre Commission vous propose de prévoir que le président de la Commission de contrôle des fonds de retraite est élu parmi ses membres.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 17

Choix du fonds de retraite

Commentaire : Le présent article prévoit que le fonds de retraite, choisi après mise en concurrence, est désigné dans un avenant à l'accord collectif ou dans la décision unilatérale de l'employeur.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'accord collectif prévu à l'article 5 définit les principales caractéristiques du plan de retraite que s'engage à souscrire l'employeur. Sur la base de ces caractéristiques, le fonds de retraite qui gérera le plan est ensuite choisi après mise en concurrence . Puis ce choix est entériné par un avenant à l'accord collectif.

Dans le cas où la souscription se ferait par décision unilatérale de l'employeur, c'est celle-ci qui indiquera le fonds choisi.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Il est en effet important que les salariés qui deviennent adhérents sachent quel fonds gère leurs droits.

La mise en concurrence permettra en outre que le choix du fonds réponde à des exigences minimales de conformité aux souhaits des salariés et de l'employeur et de transparence . Il aurait en effet été à craindre que dans le cas d'un accord collectif le choix du fonds ne soit imposé par les syndicats de salariés et quand dans le cas d'une décision unilatérale de l'employeur ce ne soit à ce dernier que revienne la décision. La mise en concurrence s'avère la meilleure solution pour protéger les intérêts des adhérents.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 18

Modalités de réexamen du choix du fonds de retraite

Commentaire : Le présent article prévoit que le choix du fonds de retraite doit pouvoir être réexaminé au plus tous les cinq ans.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le contrat collectif doit comporter une clause (ou la décision unilatérale une disposition) déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix du fonds peut être réexaminé.

La périodicité prévue ne peut être supérieure à cinq ans.

Lorsque le souscripteur d'un plan de retraite décide de changer de fonds de retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée , sans pénalité, vers le nouveau fonds de retraite.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Cet article prévoit une possibilité de transfert du plan d'un fonds à un autre. Il est en effet important de permettre le changement de fonds si la gestion de celui qui a été choisi ne donne pas entièrement satisfaction.

La menace d'un retrait de la gestion d'un plan constituera donc un encouragement à la bonne gestion et la concurren ce qui s'ensuivra entre les fonds sera bénéfique.

La menace d'un nomadisme entre fonds semble pouvoir être écartée. Les fonds de retraite ont en effet besoin d'un peu de stabilité pour pouvoir gérer leurs engagements à long terme.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 19

Délégation de la gestion des actifs

Commentaire : Le présent article prévoit qu'en cas de délégation de la gestion des actifs, celle-ci ne peut être réalisée qu'au profit d'une entreprise d'investissement et que ce choix doit être réexaminé au moins tous les cinq ans.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article envisage le cas où le fonds de retraite ne souhaiterait pas gérer en direct les actifs recueillis et déléguerait donc la gestion de ceux-ci à un professionnel de la gestion.

Dans ce cas, son choix ne pourra porter que sur une entreprise d'investissement 50 ( * ) agréée pour effectuer à titre principal de la gestion de portefeuille pour compte de tiers 51 ( * ) : ce sont les " sociétés de gestion de portefeuille " 52 ( * ) .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LA DÉLÉGATION DE LA GESTION DES ACTIFS EST SOUHAITABLE

Cet article envisage la possibilité d'une délégation de la gestion des actifs des fonds de retraite.

Les fonds de retraite ainsi constitués auront le choix entre la gestion directe des actifs des plans et la délégation cette gestion.

Une situation dans laquelle le garant (le fonds) serait en même temps gérant n'est pas forcément optimale car elle conduirait à faire échapper la gestion des actifs des fonds de retraite à la loi financière et à la surveillance de la Commission des opérations de bourse (COB).

Néanmoins, il semble sage de laisser les acteurs du marché choisir la formule qui leur semblera la plus efficace.

B. LES MODALITÉS PRÉVUES

1. Le choix d'un professionnel de la gestion

Le choix d'un gestionnaire des fonds parmi les entreprises d'investissement agréées apporte de nombreuses garanties aux adhérents : les dispositions protectrices de la loi de modernisation des activités financières de 1996 s'appliqueront et la gestion des actifs sera soumise au contrôle de la COB.

En effet, les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises à l'agrément de la COB qui préalablement approuve leur programme d'activité. Leur gestion est également très encadrée par des normes, des obligations comptables et déclaratives et des règles de bonne conduite établies dans la loi de modernisation des activités financières précitée (articles 54 à 66).

2. La nécessité d'un réexamen périodique

Le réexamen périodique prévu par cet article est le pendant de celui prévu à l'article 18 pour les fonds de retraite : la gestion administrative ou financière doit toujours pouvoir être retirée à celui qui l'exerce si elle ne donne pas satisfaction.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 20

Protection des intérêts des adhérents

Commentaire : Le présent article propose plusieurs mesures favorables aux intérêts des adhérents : les fonds de retraite doivent exercer les droits de vote des titres qu'ils gèrent dans le seul intérêt des adhérents et les actionnaires du fonds de retraite ne doivent jamais privilégier leurs intérêts propres au détriment de ceux des adhérents.

Le présent article instaure plusieurs règles relatives à la protection des intérêts des adhérents.

Afin d'éviter toutes pratiques abusives de la part des fonds de retraite, il est prévu qu'ils doivent exercer effectivement , et dans le seul intérêt des adhérents , les droits de vote attachés aux titres de capital qu'ils détiennent en contrepartie de leurs engagements sur les plans de retraite.

Dans le cas où cet exercice serait trop coûteux (par exemple, assemblée générale d'une société à l'étranger ou cas particulier des titres d'OPCVM 53 ( * ) ), un décret fixera les conditions d'application de cette règle.

Cette règle s'inspire des préconisations que votre rapporteur avait formulées dans son rapport sur " La modernisation du droit des sociétés " 54 ( * ) ( cf. exposé général ).

Les actionnaires du fonds de retraite , dans le cas d'une société anonyme d'assurance, doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents et les dirigeants du fonds doivent conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt des adhérents .

Ces règles sont reprises en particulier du paragraphe II de l'article 64 de la loi financière de 1996 55 ( * ) .

C'est la Commission des opérations de bourse (COB) qui est chargée de sanctionner le non-respect de ces dispositions. Sans contrôle et sanction, ces articles auraient été bien incantatoires. Or, ils sont indispensables à la protection de l'adhérent.

Il convient de remarquer que si les fonds de retraite avaient été constitués sous forme fiduciaire, de tels conflits d'intérêts auraient été beaucoup moins probables : il est dans la définition même de la fiducie que les actifs transférés sont gérés dans l'intérêt du bénéficiaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 21

Assujettissement des fonds de retraite à l'impôt sur les sociétés

Commentaire : Le présent article prévoit que les fonds de retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Les fonds de retraite seront assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Cette précision est particulièrement importante pour les institutions de prévoyance ainsi que pour les mutuelles du code de la mutualité qui en temps normal bénéficient de privilèges en matière d'impôt sur les sociétés 56 ( * ) . Cette disposition va donc dans le sens d'une concurrence loyale entre les différents types de fonds de retraite.

En revanche, il est proposé de ne pas les assujettir à la contribution des institutions financières (CIF) car celle-ci n'est payée que par les entreprises d'assurance 57 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 21

Exonération de contribution des institutions financières

Parmi les fonds de retraite que les présentes conclusions entendent créer, seules les entreprises d'assurance en sont actuellement redevables. Afin de ne pas contribuer au creusement des distorsions de concurrence, il est proposé de supprimer la CIF pour tous les fonds de retraite.

La Commission des finances a, à de nombreuses reprises 58 ( * ) , dénoncé cet impôt dangereux qui nuit à l'emploi (car il est assis sur les frais de personnel) et handicape les entreprises financières françaises dans la compétition internationale (il n'existe en effet pas de taxe comparable dans les autres pays).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE III - L'INFORMATION DES ADHÉRENTS ET LES CONSEILS DE SURVEILLANCE

ARTICLE 22

Information des adhérents - Obligations des souscripteurs

Commentaire : Le présent article impose au souscripteur du plan l'obligation de remettre une notice d'information à l'adhérent et de l'informer le cas échéant des modifications le concernant relatives au plan.

Le présent article impose deux modalités d'information des adhérents qui reposent toutes deux sur le souscripteur 59 ( * ) :

Celui doit remettre à l'adhérent, lors de son adhésion et à tout moment en cas de demande expresse, une notice d'informations ; celle-ci est établie par le fonds de retraite et définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation des droits.

En outre, il doit informer l'adhérent par écrit de toutes modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations lors d'une modification des conditions de gestion ou du contenu du plan de retraite.

Ces dispositions sont particulièrement importantes pour préserver les droits des adhérents. Elles renforcent la transparence de la gestion du plan.

Il faut noter qu'il s'agit d'une information individuelle de chaque adhérent, sans passer par ses représentants au conseil de surveillance. Il est particulièrement important que l'adhérent ait confiance dans le système qui lui sera proposé pour assurer le succès des plans de retraite.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 23

Information des adhérents - Obligations du fonds

Commentaire : Le présent article prévoit que le fonds informe annuellement les adhérents du montant de la provision mathématique représentative de leurs droits.

Le fonds devra indiquer annuellement aux adhérents du plan concerné, le montant de la provision mathématique représentative des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan.

Il est en effet capital que l'adhérent puisse suivre d'année en année l'évolution de ses droits à une pension viagère.

Cette disposition n'est pas la seule qui soit à la charge du fonds dans un objectif d'information des adhérents. Il faut noter également celles de l'article 22 (notice établie par le fonds et transmise par l'employeur à l'adhérent) et de l'article 24 (le fonds remet un rapport annuel au conseil de surveillance).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 24

Missions et composition du conseil de surveillance

Commentaire : Le présent article prévoit pour chaque plan de retraite l'existence d'un conseil de surveillance chargé de définir les orientations de gestion du plan.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (PARAGRAPHE I)

Un conseil de surveillance est obligatoire pour tout plan de retraite.

Il doit être composé de représentants des adhérents, des employeurs, des organisations syndicales de salariés et des retraités.

L'accord collectif peut préciser cette composition et notamment la répartition des voix entre ces différents " collèges ". Toutefois, ce conseil ne pourra être composé de plus de vingt et un membres. Ils ont tous voix délibérative.

A défaut d'accord collectif ou de détermination de cette composition par celui-ci, le présent article impose la composition suivante :

un tiers de représentants des adhérents du plan,

un tiers de représentants des employeurs (souscripteurs),

un tiers de représentants des retraités et de représentants de organisations syndicales de salariés.

Sur demande d'un tiers de ses membres, le conseil peut également s'élargir à deux personnalités compétentes en matière de gestion financière , siégeant avec simple voix consultative et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds.

Si un plan est souscrit par plusieurs employeurs, les représentants des adhérents au conseil de surveillance seront élus par les adhérents, à bulletin secret et par vote par correspondance, selon les règles habituelles du Code du Travail pour l'élection des représentants du personnel.

B. LE RÔLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le conseil de surveillance a deux missions principales :

Il est chargé de définir les orientation de gestion du plan et à ce titre il doit également être informé préalablement de toute modification du plan ;

Il doit aussi émettre au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et la gestion du fonds ; à cet effet, le fonds lui communique notamment un rapport annuel sur sa gestion, deux mois au plus après la clôture de l'exercice concerné.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Cet article témoigne de plusieurs soucis.

L'existence d'un conseil de surveillance a été prévue afin de prévenir toute divergence d'intérêts entre les propriétaires du fonds et les adhérents et afin de faire prévaloir les intérêts de ces derniers. On peut regretter que l'absence de structure fiduciaire en droit français ne permette pas de se passer d'un tel dispositif de conseil de surveillance, nécessairement lourd.

En outre, il est la concrétisation d'une participation collective des adhérents à la gestion du plan . Il est important qu'ils puissent vérifier que le fonds gère bien le plan de retraite en fonction de leurs intérêts 60 ( * ) .

La grande liberté dans sa composition laissée à l'accord collectif constitue une nouvelle preuve de l'importance donnée dans ce texte à ce mode de d'entrée dans un plan de retraite.

On remarquera la présence de représentants des retraités qui témoigne d'un souci de prendre en compte toutes les personnes ayant des intérêts dans le plan.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 25

Pouvoirs du conseil de surveillance

Commentaire : Le présent article détaille les pouvoirs du conseil de surveillance : audition des dirigeants, demande d'expertise, demande de renseignements aux commissaires aux comptes et aux actuaires du fonds.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le conseil de surveillance doit avoir les moyens de remplir ses missions définies à l'article précédent.

Pour cela, le présent article le dote de trois pouvoirs.

Tout d'abord, à la demande d'un tiers au moins de ses membres, il peut auditionner les dirigeants du fonds de retraite . Cette audition doit porter sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan de retraite.

Si la réponse n'est pas jugée satisfaisante par la moitié de ses membres, le conseil peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations concernées 61 ( * ) . Si cette demande est acceptée, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts ; elle peut également mettre les honoraires à la charge du fonds.

Le rapport des experts connaît ensuite une large diffusion : il est adressé au conseil de surveillance, au ministère public, aux commissaires aux comptes du fonds, aux organes de direction du fonds, au président de la commission de contrôle des fonds de retraite 62 ( * ) . Ce rapport doit en outre être annexé au rapport établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.

De façon indépendante à la procédure exposée ci-dessus, le conseil de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires du fonds de retraite tout renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds. Des règles de levée du secret professionnel et de discrétion sont prévues.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Une nouvelle fois, cet article témoigne du souci de donner tout son sens à la participation collective au contrôle de la gestion du plan par le fonds : les membres du conseil de surveillance sont les gardiens des droits et des intérêts des adhérents.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV - RÈGLES PRUDENTIELLES

[Division et intitulé nouveaux]

Votre Commission vous propose d'insérer une division additionnelle afin de faciliter la lecture du texte.

ARTICLES ADDITIONNELS APRES L'ARTICLE 25

Règles prudentielles

Votre Commission vous propose d'adopter deux articles additionnels précisant les règles prudentielles applicables aux fonds de retraite.

Il faut en effet prévoir que les fonds de retraite seront soumis à des règles spécifiques , notamment en matière d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement de ces actifs et de participation aux excédents. Ces règles devront tenir compte de la nature et de la durée de détention de ces actifs ainsi que des besoins de solvabilité des fonds. C'est un décret en Conseil d'Etat qui fixera ces règles spécifiques.

Il convient également de prévoir des règles de dispersion des actifs, inspirées des règles applicables aux entreprises d'assurance mais légèrement plus contraignantes pour assurer un maximum de sécurité aux adhérents.

Ainsi, il est proposer d'interdir aux fonds de retraite de détenir plus de 5 % de leurs actifs d'un même émetteur. En outre, ils ne pourront investir plus de 10 % de leurs actifs en titres de sociétés non cotées ou parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) ou de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), ni plus de 0,5 % par émetteur dans ce cas.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter ces articles additionnels.

TITRE V - MESURES DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Votre commission vous propose d'insérer une division additionnelle afin de faciliter la lecture du texte.

ARTICLE 26

Renvoi général à des décrets d'application

Commentaire : Le présent article prévoit un renvoi général à des décrets pour l'application des articles précédents.

Les articles précédents nécessiteront dans bien des cas des mesures d'application. Certains sont d'ores et déjà prévus dans le corps du texte 63 ( * ) mais " en tant que de besoin " d'autres décrets devront être pris.

Il convient de rappeler que l'ensemble des décrets prévus par ces conclusions seront indispensables à sa mise en application. L'expérience de la " loi Thomas ", loi votée mais inapplicable faute de décrets d'application, l'a bien montré.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 29 A l'exception toutefois des versements concernant les salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 SMIC, dans une optique d'allégement des charges sociales.

* 30 Voir modalités de souscription à l'article 5.

* 31 Voir définition des fonds de retraite à l'article 14.

* 32 Une rente viagère est un revenu versé régulièrement jusqu'à la mort du bénéficiaire.

* 33 Voir article 11 pour les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu.

* 34 Par exemple, un groupement d'employeurs formés sur un même site industriel regroupant plusieurs PME-PMI.

* 35 Dispositions des paragraphes I et II de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises à dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective.

* 36 Cf. article 7 paragraphe IV.

* 37 Le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé en 1999 à 173.640 francs.

* 38 C'est la limite la moins élevée qui s'appliquera.

* 39 Voir article 6.

* 40 Voir article 8.

* 41 L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que " pour les calcul des cotisations des assurances sociales (...), sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, (...) et tous autres avantages en argent (...). "

* 42 Cf. article 7.

* 43 Cf. article 19.

* 44 Voir article additionnel après l'article 21.

* 45 Voir article 16.

* 46 Article L. 122-5 du code de la mutualité.

* 47 Cette transposition a été effectuée à l'initiative de la Commission des finances du Sénat aux articles 47 à 58 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

* 48 Dans ce cas, prévu à l'article L. 310-18 pour les entreprises d'assurance, la Commission de contrôle des assurances pourra faire intervenir le Fonds de garantie des assurés.

* 49 Mentionnée à l'article L. 951-1 du Code de la sécurité sociale.

* 50 " Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement " selon l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

* 51 Il s'agit des services d`investissement visés au d de l'article 4 de la loi de modernisation des activités financières précitée.

* 52 Article 15 de la loi de modernisation des activités financières précitée.

* 53 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

* 54 Rapport au Premier ministre, " La modernisation du droit des sociétés ", M. Philippe Marini, Collection des rapports officiels, La documentation française, Paris, 1996.

* 55 Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

* 56 Cf. tableau page 51 du rapport de la Commission des finances du Sénat, " Assurons l'avenir de l'assurance ", n° 45, par M. Alain Lambert, 1998-1999.

* 57 Cf. article additionnel après l'article 21.

* 58 Cf. rapport de la Commission des finances du Sénat, " Banques, votre santé nous intéresse ", n° 52, 1996-1997, M. Alain Lambert ; rapport de la Commission des finances du Sénat, n° 45, " Assurons l'avenir de l'assurance ", par M. Alain Lambert, 1998-1999 (page 84) ; rapport de la Commission des finances du Sénat sur le projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière (article 52), n° 300, 1998-1999, M. Philippe Marini.

* 59 De même que la charge de la preuve en cas de litige.

* 60 Cf. dispositions de l'article 20.

* 61 Le ministère public peut en faire autant.

* 62 Voir article 16.

* 63 Des décrets en Conseil d'Etat aux articles 6 et 24 et un décret simple à l'article 20 (paragraphe IV).

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