D. LA FAUSSE NÉGOCIATION DE LA POLITIQUE DU MÉDICAMENT

1. La nouvelle politique du médicament

a) La réforme de la politique du médicament (article 22bis)

Le Gouvernement a entamé une nouvelle politique du médicament orientée autour de trois axes.

Le premier est l'extension de l'usage des médicaments génériques. Les pharmaciens ont reçu le pouvoir de substitution, la profession s'étant engagée à réaliser d'importants efforts pour obtenir une économie substantielle dès la première année. Ceci s'est accompagné de mesures techniques en faveur des génériques.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des finances, un article 22 bis permettant de faciliter l'arrivée en officine des médicaments génériques. Il s'agit de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour une spécialité dont le brevet n'est pas encore tombé dans le domaine public. Grâce à cette mesure, un médicament générique pourra être mis sur le marché dès la fin de l'interdiction d'exploitation commerciale.

Votre rapporteur pour avis approuve cette clarification juridique en regrettant qu'elle n'aborde pas la question des essais cliniques préalables à l'AMM, eux aussi interdits et générateurs de délais ou de délocalisations de ces expérimentations hors de France.

Le second axe constitue en la révision du service médical rendu. Sous l'égide du Comité économique du médicament, l'ensemble des spécialités sera désormais réexaminé au regard du service médical rendu par chacune.

Défini par décret 53( * ) , le service médical rendu s'apprécie en tenant compte de " l'efficacité et des effets indésirables du médicament, de sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, de la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, du caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et de son intérêt pour la santé publique ".

L'inscription sur la liste est valable cinq ans (et non plus trois ans), renouvelable dès lors que le SMR reste suffisant compte tenu des nouveaux médicaments apparus sur le marché. En revanche, ne pourront être inscrits sur la liste, les médicaments ne répondant pas aux critères du SMR et ceux qui sont notamment " susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ". Les modalités de remboursement des médicaments seront modifiées en conséquence.

Ainsi, les médicaments dont le SMR n'a pas été classé " comme majeur ou important " seront remboursés à 35 % à l'instar des médicaments dit de confort.

Une première révision a concerné environ 1100 spécialités remboursées soit un chiffre d'affaires de 28,5 milliards de francs. Les premiers résultats pourraient déboucher sur un moindre remboursement de certaines d'entre elles.

Le troisième axe est l'accord signé avec le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique en juillet 1999 qui fixe le cadre global des relations Etat / entreprises jusqu'en 2002. Il prévoit notamment une régulation par classe médicamenteuse. De plus, les négociations menées entre chaque laboratoire et l'Etat permettent de revoir leur politique de prix dans un horizon pluriannuel.

b) Les effets contrastés de cette nouvelle politique

Votre rapporteur pour avis ne peut que se féliciter des nouveaux axes de la politique du médicament.

S'agissant des médicaments génériques, il ne peut que répéter que favorable au droit de substitution, il estime cependant que leur vrai développement doit passer par une démarche volontaire des prescripteurs.

S'agissant du nouveau mode de remboursement selon le service médical rendu, voter rapporteur pour avis reconnaît que ce nouveau système présente une certaine logique. Cependant, il tient à exprimer plusieurs remarques. Certes le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale justifie l'utilité apparente de cette baisse du taux de remboursement par l'évolution contrastée de la consommation de médicaments selon le taux de remboursement :

Croissance de la dépense remboursée de médicaments

du Régime général risque maladie (en %)

 

1998

1 er semestre 1999

Prévision 1999

Médicaments remboursés à 35 %

+ 2,25

+ 0,55

+ 1

Médicaments remboursés à 65 %

+ 6,15

+ 3,79

+ 4,2

Médicaments remboursés à 100 %

+ 11,15

+ 7,40

+ 8

Total des remboursements de médicaments

+ 8,11

+ 5,19

+ 5,7

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale

Les conséquences de l'évaluation du service médical rendu seront très probablement de diminuer le taux de remboursement pour de nombreux médicaments. Cependant, cette diminution sera-t-elle vraiment porteuse d'économies ? Il est permis d'en douter quand la majorité de la population bénéficie d'une couverture complète, ce qu'a parachevé la couverture maladie universelle. De plus, cela va favoriser la tendance au déremboursement.

Votre rapporteur pour avis tient à exprimer sa vive inquiétude sur le comportement de certains laboratoires qui préfèrent ne pas demander l'admission au remboursement de certaines spécialités particulièrement innovantes. Il est plus intéressant pour eux de pouvoir fixer librement leur prix plutôt que d'intégrer un système conventionnel qui les contraindrait. La politique conduisant à baisser le taux de remboursement n'est donc ni courageuse ni porteuse d'économies. Elle risque plutôt d'augmenter l'exclusion des soins en réservant certaines innovations thérapeutiques à ceux qui pourront se passer d'un remboursement. Or l'avenir devrait apporter de nombreuses innovations : il faudra bien créer le cadre réglementaire permettant d'accueillir au remboursement ces innovations thérapeutiques majeures.

Par ailleurs, la baisse du taux de remboursement, voire le déremboursement de médicaments à faible efficacité médicale mais qui peuvent avoir un fort effet placebo risque de reporter les malades vers des spécialités plus coûteuses pour l'assurance maladie.

Une nouvelle fois, cet exemple illustre bien le paradoxe de notre société qui consacre toujours plus de sommes à la prise en charge des dépenses de santé mais ne se met pas en mesure de couvrir les nouveaux besoins des malades ni d'assurer une certaine prévention.

S'agissant de la politique conventionnelle, votre rapporteur pour avis ne peut que se réjouir d'avoir été entendu du Gouvernement puisqu'il appelait de ses voeux dans son avis sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 une négociation conventionnelle qui permette de soustraire les laboratoires à la contribution automatique en cas de hausse des dépenses de médicament. Il répète que les accords lui paraissent plus que jamais préférables aux impositions et autres mesures fiscales qui ne sont souvent que des sanctions a posteriori, et que ce projet de loi de financement vient renforcer.

2. ... n'empêche pas de créer une nouvelle contribution, fruit de deux annulations (article 22)...

a) Les annulations du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat

L'article 22 du projet de loi de financement crée une nouvelle contribution sur le chiffre d'affaire des laboratoires pharmaceutiques réalisé en 1999 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et agréées à l'usage des collectivités. Elle est exigible le 1 er septembre.

Cette contribution fait suite à l'histoire émaillée de contentieux de celle créée à l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 instituant trois prélèvements à la charge de l'industrie pharmaceutique.

Le premier était assis sur les frais de prospection et d'information, avec un taux de 5,7% ; cette contribution a rapporté 596 millions de francs.

Le second concernait l'accroissement du chiffre d'affaire entre 1994 et 1995, les taux variant selon un barème précis ; il a rapporté 725 millions de francs.

Le troisième était assis sur le chiffre d'affaire au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et agréées, déduction faite des dépenses de recherche exposées en France. Il a rapporté 1,179 milliard de francs qui ont été recouvrés. Plusieurs laboratoires ont attaqué pour excès de pouvoir cette contribution devant le Conseil d'Etat. Celui-ci a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sur une question préjudicielle relative à la compatibilité de cette contribution avec le droit communautaire.

La CJCE s'est prononcée le 8 juillet 1999 et a déclaré la non conformité de la contribution au droit communautaire. Le Conseil d'Etat a tiré les conséquences de cette décision et, dans un arrêt du 15 octobre 1999, a conclu à l'annulation de la contribution instaurée par le III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement financier de la sécurité sociale : " considérant qu'il découle de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 8 juillet 1999 qu'une telle contribution instaure une inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège principal dans d'autres Etats membres et opérant en France par le biais d'établissements secondaires, dès lors qu'il apparaît que ce sont plus particulièrement celles-ci qui développent leur activité de recherche hors de France ; que cette inégalité de traitement n'est pas justifiée au regard des stipulations du Traité instituant la Communauté européenne sur la liberté d'établissement ; qu'ainsi les dispositions du III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 méconnaissent les articles 52 et 28 du Traité instituant la Communauté européenne. "

L'arrêt de la CJCE du 8 juillet 1999

" 21. En conséquence, il convient de répondre à la première question que les articles 52 et 58 du traité s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, d'une part, frappe les entreprises établies dans ce dernier et y assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques d'une contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par celles-ci au titre de certaines de ces spécialités pharmaceutiques lors du dernier exercice d'imposition écoulé avant la date d'adoption de cette réglementation et, d'autre part, ne permet à ces entreprises de déduire de l'assiette de cette contribution que les dépenses engagées au cours du même exercice d'imposition et afférentes aux seules opérations de recherche réalisées dans l'État d'imposition, lorsqu'elle s'applique à des entreprises communautaires opérant dans cet État par le biais d'un établissement secondaire. "

Déjà dans la loi de financement de la sécuritésociale pour 1999, le Gouvernement avait anticipé sur une probable annulation par le Conseil d'Etat. Il avait alors prévu à l'article 10 un dispositif créant une nouvelle contribution, à titre rétroactif, dont les modalités techniques prenaient en compte les arguments des laboratoires pharmaceutiques : était supprimée la possibilité de déduction des charges comptabilisées au titre des dépenses de recherche réalisées en France, et en conséquence élargie l'assiette et abaissé le taux (à 1,74 %).

Le Conseil constitutionnel a censuré cet article de la loi de financement dans sa décision 98-404 DC du 18 décembre 1998. L'imposition rétroactive n'est en effet permise que pour un motif d'intérêt général suffisant. Or, le Conseil a estimé que l'annulation d'une contribution par une décision de justice ne constituait pas cet intérêt général suffisant.

La décision du Conseil constitutionnel

" Sur l'article 10 :

Considérant que cet article modifie le mode de calcul d'une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, par le III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; qu'en vertu de cette disposition, l'assiette de la contribution, définie comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des spécialités remboursables, par les entreprises redevables, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, pouvait être minorée des charges comptabilisées au cours de la même période au titre des dépenses de recherche réalisées en France ;

Considérant que l'article 10 a pour objet de supprimer cette possibilité de déduction ; qu'en conséquence de l'élargissement de l'assiette de la contribution qui en résulte, son taux est abaissé à 1,47 % ; que les sommes dues par les entreprises en application de ce dispositif seront imputées sur les sommes acquittées en 1996, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale étant chargée, selon le cas, de recouvrer ou de reverser le solde résultant du nouveau mode de calcul de la contribution ;

Considérant que les auteurs des deux requêtes critiquent le caractère rétroactif de cet article, qui, selon les députés, " va bien au-delà des textes habituels en matière de rétroactivité fiscale ", puisqu'il " modifie l'assiette d'un impôt déjà versé par les sociétés, et bouleverse une situation déjà soldée " ; que cette disposition méconnaîtrait les exigences constitutionnelles relatives aux validations législatives et à la rétroactivité des lois fiscales ; qu'elle serait contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime garantis selon eux par les articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789, au principe de consentement à l'impôt garanti par l'article 14 de la même Déclaration, ainsi qu'au principe d'annualité de la loi de financement de la sécurité sociale ; que les sénateurs ajoutent que " l'importance des conséquences financières de l'article 10, pour de nombreux laboratoires français, évaluée à 66 millions de francs, n'apparaît pas proportionnée par rapport au risque d'annulation contentieuse de l'ordonnance " du 24 janvier 1996 ; qu'il est également fait grief à cet article d'être entaché d'incompétence négative ; que l'article 10 violerait en outre le principe d'égalité devant les charges publiques en raison des modifications intervenues depuis 1996 dans l'industrie pharmaceutique, certaines entreprises ayant pu disparaître, notamment par l'effet de fusions ou d'absorptions ;

Considérant que le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'en matière répressive ; que, néanmoins, si le législateur a la faculté d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

Considérant que la disposition critiquée aurait pour conséquence de majorer, pour un nombre significatif d'entreprises, une contribution qui n'était due qu'au titre de l'exercice 1995 et a été recouvrée au cours de l'exercice 1996 ;

Considérant que le souci de prévenir les conséquences financières d'une décision de justice censurant le mode de calcul de l'assiette de la contribution en cause ne constituait pas un motif d'intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement l'assiette, le taux et les modalités de versement d'une imposition, alors que celle-ci avait un caractère exceptionnel, qu'elle a été recouvrée depuis deux ans et qu'il est loisible au législateur de prendre des mesures non rétroactives de nature à remédier aux dites conséquences ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, l'article 10 doit être déclaré contraire à la Constitution
; "

b) Le nouveau dispositif

Le Gouvernement propose donc, pour éviter à l'assurance maladie de rembourser les 1,2 milliard de francs de réaliser une nouvelle imposition qui a explicitement pour fonction de procurer une ressource équivalente : " afin de neutraliser les conséquences financières d'une annulation sur les comptes de l'assurance maladie, il est proposé de créer une contribution exceptionnelle à la charge des laboratoires pharmaceutiques, destinée au financement de la CNAMTS. Le produit global de cette contribution sera strictement équivalent aux sommes remboursées du fait de l'annulation. "

L'article 22 définit la nouvelle taxe. En seront redevables les entreprises pharmaceutiques visées par l'article L. 596 du code de la santé publique : les établissements français et étrangers fabriquant, important, exploitant, distribuant en gros des spécialités pharmaceutiques en France. En sont exonérées les entreprises réalisant un chiffre d'affaire inférieur à 100 millions de francs, sauf s'il s'agit d'une filiale dépendant à 50 % au moins d'une entreprise assujettie. Le taux de la contribution variera entre 1,2 % et 1,3 % pour que le produit corresponde exactement à celui qui a été annulé. L'assiette est constituée du chiffre d'affaires hors taxe de 1999 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et agréées, sans exonération pour les dépenses de recherche. Elle devrait donc rapporter 1,2 milliard de francs.

c) Une méthode condamnable pour une validation discutable
(1) La nouvelle contribution n'est pas claire et sera porteuse d'inégalités

La nouvelle contribution intervient alors que rien n'est prévu encore pour le remboursement de celle qui a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat. du 15 octobre 1999.

Certaines entreprises, qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter sensiblement de 1995 à 1999 verront le montant de leur contribution dépasser de façon substantielle celui du remboursement.

De plus, les entreprises qui en seront redevables ne correspondent pas exactement avec celles qui avaient acquitté la précédente. En effet, l'article 10 reprend la même condition d'exonération au seuil de 100 millions de francs. Cependant l'année de référence ayant changé (1999 et non plus 1995), certaines entreprises se retrouveront assujetties, qui n'avaient pas acquitté la première contribution, et d'autres ne le seront plus alors qu'elles bénéficieront du remboursement. Ceci apparaît d'autant plus injuste que si la contribution instituée en 1995 l'avait été dans des conditions légales, ces entreprises n'auraient pas été aujourd'hui redevables de la nouvelle contribution.

(2) Il s'agit d'une forme de validation législative

Votre commission des finances s'oppose en principe à toute validation législative, quelle qu'en soit la forme. Or on peut légitimement s'interroger sur le caractère de validation législative de cet article 22 .

En effet, dans son exposé des motifs, le Gouvernement reconnaît lui-même que la contribution a pour but de neutraliser les effets financiers de l'annulation par le Conseil d'Etat de la contribution de 1996. Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale pour l'assurance maladie et les accidents du travail, Monsieur Claude Evin, la caractérise de " contribution exceptionnelle à vocation compensatrice " . Le rapporteur pour avis de la commission des finances, Monsieur Jérôme Cahuzac, remarque quant à lui que " cette contribution présente des caractéristiques communes avec celle qui avait été instaurée en 1996 puis `reconstituée' en 1999 " , à savoir son bénéficiaire (la CNAMTS), ses redevables (industrie pharmaceutique), son assiette (chiffre d'affaires des spécialités remboursables et agréées) et son montant (1,2 milliard de francs).

L'année dernière, la commission des finances s'était fait l'écho de ces réserves sur la contribution créée par l'article 10 : " votre rapporteur pour avis reste perplexe à l'égard d'une disposition qui modifie rétroactivement une contribution déjà perçue, dans le but de la valider préventivement par rapport à une décision de justice à venir " 54( * ) .

Cette année, votre rapporteur pour avis ne peut que se montrer critique à l'égard d'une telle contribution qui s'apparente de toute évidence à une validation législative dont on peut se demander si la raison (récupérer 1,2 milliard de francs) sera apprécié comme un " intérêt général suffisant " par le Conseil constitutionnel, et dont les modalités, qui restent critiquables, seront appréciées à leur juste valeur par la CJCE.

Il convient cependant de rappeler que cette contribution avait été créée pour sanctionner la très forte augmentation des dépenses de médicament en 1994 et 1995. La supprimer totalement signifierait ainsi revenir sur cette sanction ce qui ne lui paraît pas non plus souhaitable.

3. ...et de relever le seuil de la contribution exceptionnelle des laboratoires (article 21)

L'article 31 de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 avait créé une clause permanente de sauvegarde applicable aux entreprises n'ayant pas passé convention avec le comité économique du médicament. Elles doivent donc verser une contribution à partir du moment où leur chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au titre des spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités s'est accru par rapport à l'année précédente davantage que l'ONDAM.

Cette contribution rapportera en 2000 un montant évalué entre 500 millions de francs et un milliard de francs, la marge d'erreur ( !) dépendant du taux réel de dépassement de l'ONDAM. La loi a fixé une répartition de la taxe selon trois critères :

• le niveau brut du chiffre d'affaires pour 30% ;

• la progression du chiffre d'affaires pour 40% ;

• les frais de publicité pour 30%.

Son taux varie ainsi en fonction de ces différents critères.

Votre rapporteur pour avis avait fortement critiqué la création de cette contribution : " Fondamentalement, il n'apparaît pas justifié de fixer un taux de progression des dépenses de médicaments identique à l'ONDAM. La découverte de nouvelles molécules et l'évolution des pratiques médicales tendent, structurellement, à accroître la part du médicament et à réduire celle de l'hospitalisation.

L'accroissement des dépenses de médicaments peut donc légitimement être plus rapide que celui des dépenses de santé, à condition de profiter aux médicaments réellement actifs et innovants. "


De plus, cette contribution se déclenche même lorsque l'ONDAM est respecté globalement dès lors que les dépenses de médicament augmentent plus vite. La base décourage les efforts d'innovation puisque les nouveaux produits, plus chers, viennent augmenter le chiffre d'affaires. Votre rapporteur pour avis est donc favorable à la politique conventionnelle et considère cette contribution comme inefficace et injustifiée économiquement, sinon pour contraindre à la passation d'accords.

L'article 20 du présent projet de loi de financement tire les conséquences du nouveau mode de calcul de l'ONDAM. Retenir l'évolution entre l'objectif 1999 et l'objectif 2000 aurait élevé le seuil de déclenchement à 4,5 % au lieu des 2,5 % qui seraient la conséquence normale de la décision de changer le mode de calcul. En fait, le Gouvernement accentue le caractère arbitraire de cette contribution en retenant le taux de 2 % qui n'a aucun lien avec l'ONDAM.

Votre rapporteur pour avis réitère sa condamnation de cette contribution et en dénonce le taux arbitraire pour 2000 qui va à l'encontre de la politique conventionnelle pourtant affichée par le Gouvernement.

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