LES MOTIFS DE RÉSERVE

Certains dossiers sont pour votre commission des motifs de réserve. C'est le cas de la loi relative à l'abaissement de la durée légale de travail à 35 heures, de la politique de simplification des formalités administratives qui semble marquer le pas, mais aussi de dossiers plus sectoriels, telle que la suppression du commerce hors taxes intracommunautaire, le régime des soldes ou le statut du conjoint de commerçant ou d'artisan.

l'abaissement de la DURÉE LÉGALE dU travail à 35 heures

Le Sénat avait estimé, lors de l'adoption du premier projet de loi abaissant la durée légale du travail que le passage aux 35 heures tel que défini par la loi, en imposant une réduction obligatoire et uniforme du temps de travail, ne permettait pas de prendre en compte la diversité des situations des entreprises et risquerait, en l'état, d'être plus un frein à l'activité des PME qu'un moteur pour l'emploi.

Votre commission pour avis observe, un an après, que bilan de la loi du 13 juin 1998, en termes de créations d'emplois, ne peut pas être considéré comme satisfaisant. Il faut, en effet, rappeler que le Gouvernement avait annoncé début septembre que les accords avaient donné lieu à environ 120.000 engagements de créations d'emplois, dont près de 18.000 emplois préservés et près de 19.000 créés par le secteur public.

Ce bilan est décevant compte tenu des moyens mis en oeuvre par le Gouvernement pour inciter l'ensemble des entreprises françaises à signer un accord. On peut remarquer que 98,8 % des entreprises occupant au moins un salarié n'avaient pas signé d'accord de réduction du temps de travail et que 90 % des salariés du secteur marchand n'étaient pas couverts par un accord. Il faut noter, en outre, que les 120.000 créations ou préservations d'emplois ne représentaient que 0,58 % des effectifs actuels du secteur marchand et que la croissance à elle seule a généré la création de 500.000 emplois dans le secteur marchand en deux ans.

Votre commission constate cependant qu'une partie des PME a anticipé la date du passage aux 35 heures. La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 réduit, en effet, la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine, à compter du 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, mais seulement à compter du 1 er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés.

Dans le secteur de l'artisanat, 9 accords de branche ont été signés au 1 er juillet 1999 et concernent 1.300.000 salariés (bâtiment, réparation automobile, bijouterie, réparation de machines agricoles, imprimerie de labeur, ameublement, boulangerie et boulangerie-pâtisserie, céramique d'art, cordonnerie). Tous ces accords ont été étendus ou sont en cours d'extension.

Dans le secteur du commerce, 10 accords de branche ont été signés au 1 er juillet 1999. Ils concernent 700.000 salariés (grande distribution alimentaire, boissons, commerce de détail de l'habillement, d'horlogerie-bijouterie, des articles de sports, négoce des matériaux de construction, des combustibles, du bois d'oeuvre et produits dérivés, des produits du sol et engrais, coopératives de consommation). Trois accords ont été étendus (grande distribution alimentaire, boissons, négoce des produits du sol et engrais).

Dans le secteur des services et des professions libérales, 34 accords de branche ont été conclus , dont deux concernent les professions libérales (experts-comptables, avocats).

Au 21 juillet 1999, 11.551 accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail ont été signés , concernant près de 2 millions de salariés. La presque totalité des accords signés (96 %) concerne des PME. Les entreprises de moins de 20 salariés comptent pour plus de 45 % des accords conclus. Le mandatement a été utilisé pour plus de 60 % des accords conclus depuis la première loi.

Compte tenu des difficultés des petites entreprises à appliquer la loi, le Gouvernement a dû multiplier les dispositifs d'appui et d'accompagnement pour permettre aux PME de bénéficier d'une prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail. Sont ainsi prévus :

L'appui-conseil aux entreprises

Le nouveau dispositif, institué au bénéfice des entreprises de moins de 500 salariés, a pour but d'aider les entreprises à négocier et mettre en oeuvre la réduction du temps de travail, en ayant recours à un conseil extérieur.

Les consultants doivent se conformer à une méthodologie définie par un cahier des charges annexé à la convention passée entre le chef d'entreprise, le consultant, et la direction départementale du travail. Celle-ci fixe la durée de l'appui-conseil, qui varie en fonction de la taille de l'entreprise sans pouvoir excéder 18 jours. Ainsi, pour une entreprise de moins de 20 salariés, la durée moyenne prévue est de 3 à 5 jours.

La prise en charge financière par l'Etat varie selon la taille de l'entreprise et la durée de l'appui-conseil. Sur la base d'un coût maximum de 5 000 francs par journée de conseil, les 5 premiers jours sont gratuits pour toutes les entreprises. Au-delà, la participation de l'Etat est de 70 % du coût pour les entreprises de moins de 200 salariés et de 50 % pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 200 et 500 salariés.

Le financement d'opérations de conseil aux PME représente pour l'Etat un budget de l'ordre de 200 millions de francs sur douze mois.

L'appui-conseil aux branches professionnelles financé par le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT).

Dans les petites entreprises, où la conclusion d'un accord d'entreprise sur la réduction de la durée du travail peut être remplacée par la négociation d'un accord de branche directement applicable, un rôle actif revient aux branches professionnelles. Il leur incombe d'organiser les négociations, de procéder aux études préalables, d'informer les entreprises sur les accords éventuellement conclus et de les aider à les mettre en oeuvre.

C'est pourquoi, il est prévu que les aides du FACT peuvent être mobilisées dans le cadre du dispositif d'appui-conseil pour soutenir des initiatives de branches professionnelles visant à aider la négociation sur le passage aux 35 heures et à accompagner les entreprises. Les demandes des branches sont remises à la direction des relations du travail. La mise en oeuvre du dispositif est largement déconcentrée. Sans créer un dispositif nouveau, l'Etat a ainsi recentré les aides du FACT aux branches professionnelles sur les projets relatifs à la réduction du temps de travail.

Les organisations professionnelles du secteur s'engageant dans une négociation pour la réduction du temps de travail pourront ainsi recourir aux services de consultants et mener des études de faisabilité.

Une convention signée le 21 octobre 1998 entre la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat et le président de l'UPA (Union professionnelle artisanale) a, dans ce cadre, prévu un dispositif de soutien et d'incitation spécifique aux petites entreprises de ce secteur, dans le cadre des interventions du FACT. Plus de 430.000 entreprises artisanales, occupant 1,8 million de salariés, sont potentiellement concernées par le dispositif.

Cette convention doit également permettre aux entreprises artisanales d'être informées sur le contenu et les modalités d'application des accords signés dont elles relèvent. Un dispositif de formation et de conseil adapté à chaque branche de l'artisanat est prévu.

Votre commission estime que ces dispositions ne permettront pas de compenser les effets pervers de la loi pour les petites entreprises. Elle considère en conséquence nécessaire, lors de l'adoption du deuxième projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail actuellement en discussion, d'introduire dans le dispositif des éléments de flexibilité, notamment grâce à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires, à la réduction des majorations salariales pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale et à l'annualisation du temps de travail.

une simplification des FORMALITÉS administratives À poursuivre

Le gouvernement, sur proposition de la Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au commerce et à l'artisanat, a adopté deux programmes importants de simplifications administratives en décembre 1997 et novembre 1998.

Le premier plan, établi sur la base du rapport rédigé par M. Thierry Baert, député du Nord, comportait 37 mesures.

Les décisions législatives, réglementaires ou organisationnelles nécessaires n'ont été prises, aujourd'hui, que pour 22 d'entre elles. Parmi les mesures adoptées, peuvent notamment être citées :

- la suppression de trois déclarations au moment de l'embauche de certains salariés ;

- l'harmonisation des dates de plusieurs déclarations fiscales ;

- l'assouplissement apporté des possibilités de changement de régime fiscal ;

- les améliorations apportées au fonctionnement des Centres de Formalités des Entreprises (CFE) ;

- l'inscription des nouvelles entreprises au registre du commerce et des sociétés en 24 heures par les greffiers des tribunaux de commerce.

La mise en oeuvre des mesures de simplification du 2ème programme, qui comportait 26 mesures, est inégale, un tiers des mesures ayant été concrétisé.

Votre commission estime qu'il convient de poursuivre avec ténacité la réalisation effective des mesures dont le principe a été arrêté . Elle souhaite également que soit évalué l'impact des mesures prises pour vérifier qu'elles ont bien atteint l'objectif recherché initialement. Elle souligne enfin la nécessité de traquer avec détermination les réglementations inutilement complexes et de faciliter les relations entre les petites et moyennes entreprises et les administrations publiques et organismes sociaux.

Votre rapporteur pour avis regrette, par ailleurs, que le Gouvernement n'ait pas mis en oeuvre une réelle simplification du bulletin de paie pour les petites et moyennes entreprises.

Il note également que quatre ans et demi après la promulgation de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, le décret d'application de l'article 32 de cette loi, qui porte sur les formalités prescrites en matière sociale, reste à paraître.

Ce dispositif de simplification, qui permet de regrouper sur un support unique l'ensemble des déclarations aux différents organismes sociaux et d'appliquer une assiette commune pour le calcul de certaines cotisations sociales, a déjà fait l'objet d'expérimentations, dont le bilan est concluant.

Alors que les PME attendent avec impatience toutes mesures susceptibles de supprimer les nombreuses formalités auxquelles elles sont soumises, il faut que les organismes et administrations concernés passent les conventions nécessaires pour faire avancer la situation.

Le jour où les entreprises, et notamment les plus petites d'entre elles, pourront établir une seule déclaration, sur un seul support, pour un seul destinataire et régler en un seul chèque l'ensemble de leurs cotisations sociales, la France aura franchi un pas décisif vers l'esprit d'entreprise.

La suppression du commerce hors taxes INTRACOMMUNAUTAIRE

En décembre 1991, le Conseil ECOFIN a adopté une directive " frontières fiscales " relative à la TVA sur les ventes hors taxes au sein de l'Union européenne. Ce texte, adopté à l'unanimité des Etats membres, a fixé le terme des ventes hors taxes et hors droits spécifiques au 30 juin 1999. Il a été transposé en droit français par la loi du 17 juillet 1992 et un régime transitoire a été mis en place depuis 1993.

Cette suppression du commerce hors taxes, effective depuis le 30 juin dernier, a des conséquences importantes en termes d'emplois et d'activité économique.

C'est pourquoi, le Premier Ministre avait confié à M. Capet, Député du Pas-de-Calais, un rapport sur le commerce hors taxes qui lui a été remis en juillet 1998. Celui-ci a procédé à l'état des lieux et évalue l'impact prévisible de la fin du commerce hors taxes en formulant un certain nombre de propositions.

Rappelons que par dérogation à la règle selon laquelle, dans le cadre du grand marché intérieur, les particuliers effectuent leurs achats toutes taxes comprises, les Etats-membres de l'Union européenne ont été autorisés à maintenir, jusqu'au 30 juin 1999, des comptoirs de vente hors taxes. Cette exonération de TVA concernait les livraisons par les comptoirs de vente (à savoir tout établissement situé dans l'enceinte hors taxes d'un port ou d'un aéroport) de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.

Etaient également concernées :

- les livraisons de biens effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours du transport intracommunautaire de voyageurs ;

- les livraisons de biens effectuées par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte des terminaux d'accès au tunnel sous la Manche pour des passagers munis d'un billet.

Le Conseil européen de Vienne de décembre 1998 a invité la Commission à examiner les problèmes sociaux et économiques susceptibles de se poser à la suite de la suppression des ventes hors taxes aux voyageurs intracommunautaires prévue le 1 er juillet 1999.

La Commission a estimé dans une communication du 17 février 1999 que le régime dérogatoire des ventes hors taxes faussait la concurrence entre opérateurs et entre modes de transport, car l'exonération fiscale accordée aux exploitants de boutiques hors taxes leur permettait de fixer des marges bénéficiaires plus élevées que celles appliquées habituellement dans le commerce de détail, alors que l'avantage pour le consommateur est souvent faible. Selon diverses enquêtes, les prix hors taxes étaient souvent supérieurs aux prix affichés par les détaillants qui ne bénéficient pas d'un régime spécifique. De fait, l'exonération fiscale semblait profiter davantage aux vendeurs qu'aux acheteurs.

Cette communication a considéré par ailleurs que, d'après des études nationales réalisées par cinq Etats-membres, la suppression des ventes hors taxes ne devrait globalement avoir que peu d'incidences sur l'emploi, même si des problèmes spécifiques et locaux, notamment dans le secteur maritime, peuvent effectivement se poser.

Elle en a conclu qu'un certain nombre d'instruments pouvaient être utilisés pour en atténuer les conséquences au niveau local, qu'il s'agisse des Fonds structurels ou du Fonds de cohésion pour les états éligibles.

Le Gouvernement a demandé que la question des ventes hors taxes fasse l'objet d'un débat lors du Conseil européen de Cologne de juin 1999. Toutefois, sa position, partagée notamment par l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni n'a pu être retenue faute de l'unanimité des Etats membres requise en matière fiscale.

Depuis le 1 er juillet 1999, le régime dérogatoire des ventes hors taxes à l'intérieur de l'Union européenne a donc été aboli. La suppression des ventes hors taxes intracommunautaires touche un secteur d'activité dont l'importance économique est souvent méconnue. Le chiffre d'affaires du commerce hors taxes en Europe s'élève, en effet, à 40 milliards de francs, dont 25 milliards pour le trafic intracommunautaire. Sur ces 25 milliards de francs, le chiffre d'affaires des producteurs est estimé à 15 milliards, la marge brute des commerces étant de 10 milliards de francs.

En France, l'ensemble des ventes intracommunautaires hors taxes représente environ 2 milliards de francs. La production de produits vendus hors taxes, tels que les produits de luxe ou les alcools, est estimée à 6 milliards de francs. Ainsi 41 % des produits vendus en " duty-free " sont des produits français, d'une qualité remarquable. Le commerce hors taxes est de ce fait un tremplin à l'exportation de nombreuses PME françaises. Au total, la suppression des ventes hors taxes concerne en France un chiffre d'affaires global de 7 à 8 milliards de francs.

Le rapport de M. André Capet estime à près de 10.000 le nombre d'emplois susceptibles d'être supprimés. Il souligne que la mesure d'abolition des ventes hors taxes touchera plus nettement les transporteurs maritimes et leur environnement que les transporteurs aériens et les producteurs.


Au niveau des transports aériens, il observe que l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) réalise deux tiers de ses recettes commerciales, soit 700 millions de francs, grâce à la vente hors taxes. Sur cette somme, la suppression du commerce hors taxes intracommunautaire devrait entraîner une diminution de 130 millions de francs.

En matière de transport maritime, l'impact le plus élevé concerne les compagnies maritimes françaises du Transmanche. Pour ces compagnies, qui réalisent près de 50 % de leur chiffre d'affaires sur les ventes hors taxes, contre 10 à 15 % par la vente de billets, l'abolition de la vente hors taxes devrait conduire à une diminution de 60 % des ventes et donc à une augmentation importante du prix du billet, autant de conséquences qui risquent de menacer la rentabilité économique de ces compagnies.

L'effet induit sur l'économie locale d'une région comme Calais, qui connaît un taux de chômage de plus de 20 %, serait alors très préoccupant.

ÉVALUATIONS CHIFFRÉES DE LA SUPPRESSION DU COMMERCE HORS TAXES EN JUIN 1999(*)

SECTEUR D'ACTIVITE

EMPLOIS MENACES

PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES
(milliards de francs)

Aéroports

350

250

SEAFRANCE

1 200

1 200

Ports et commerces

2 500

2 000

BRITTANY FERRIES

250

200

Ports et tourisme

600

200 à 400

COGNAC

900

300

Activités liées

1 600

 

Parfums

1 100

450

Autres alcools et vins

650

250

Produits divers

900

350

TOTAL

10 050

5 300

Source : Rapport CAPET

Le Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire (CIADT) du 23 juillet, présidé par le Premier ministre, a notamment adopté des mesures en faveur de Calais (100 millions de francs inscrits au prochain contrat de plan, abondement du fonds de développement du littoral de 25 millions de francs) et décidé qu'un Mémorandum sera préparé par les acteurs locaux et adressé à la Commission européenne d'ici la fin de l'année.

En outre, la recapitalisation de la Compagnie maritime SEAFRANCE, lourdement affectée par la disparition du commerce hors taxes, doit faire l'objet d'un examen attentif des pouvoirs publics.

Votre commission, qui avait déjà évoqué le sujet en 1998, estime qu'il est nécessaire que le Gouvernement mette tout en oeuvre pour que les opérateurs concernés puissent s'adapter à ce nouvel environnement.

L'ÉVOLUTION du RÉGIME des soldes

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a prévu un encadrement plus resserré des procédés de ventes accélérées tels que les soldes, les liquidations, les promotions et les ventes en magasin d'usine et une limitation de la durée des ventes au déballage réalisées dans des lieux non destinés à la vente au public, dans l'objectif d'améliorer la loyauté de la concurrence.

Après deux années complètes de mise en oeuvre de ce nouveau régime juridique, un bilan de cette réforme a été dressé.

La réduction de la période des soldes à deux fois six semaines par an ; l'unicité des dates au sein des départements et les efforts d'harmonisation avec les départements limitrophes ont permis aux professionnels d'écouler leurs stocks d'articles invendus dans des conditions de concurrence assainie. L'obligation pour le commerçant de détenir la marchandise soldée et de l'avoir proposée à la vente depuis au moins un mois avant la date de début des soldes a permis aux consommateurs de disposer d'une vision plus nette de l'offre de produits.

La nécessité pour le commerçant de justifier, dans les six mois suivant l'obtention de l'autorisation, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande de liquidation, a permis de limiter le recours abusif à ce procédé de vente.

Le nombre des ventes au déballage se déroulant sous chapiteau, sur les parcs de stationnement des centres commerciaux a diminué, l'offre commerciale se concentrant sur les surfaces de vente autorisées et sur une période de deux mois par an en un même lieu.

Les enquêtes effectuées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en matière de soldes, liquidations et ventes au déballage au cours de l'année 1998 font apparaître une assez bonne assimilation des nouvelles réglementations dans les pratiques de la distribution.


PRATIQUES COMMERCIALES

CONTRÔLES

PV

TAUX D'INFRACTION

AVERTISSEMENTS

Soldes

8 300

590

7 %

1 437

Liquidations

1 316

163

12 %

180

Ventes au déballage

1 115

115

10 %

203

Ventes en magasins d'usine

370

12

3 %

36

TOTAL

11 101

880

8 %

1 856

Les principales irrégularités relevées selon les différentes catégories d'opérations sont les suivantes :

- soldes : opérations de soldes avant ou après la période légale, non-respect de la disposition selon laquelle les marchandises soldées doivent avoir été proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date du début de la période de soldes considérée ;

- liquidations : liquidations effectuées sans autorisation préfectorale, ventes poursuivies sous forme de liquidations après la période autorisée, ventes de marchandises ne figurant pas à l'inventaire produit lors de la demande d'autorisation, réapprovisionnement en cours de liquidation ;

- ventes au déballage : opération de ventes au déballage effectuée sans autorisation municipale ou préfectorale ;

- magasins d'usine : dénominations de " magasin " ou " dépôt " d'usine abusivement utilisées.

Ce bilan, relativement positif, mérite cependant d'être nuancé.

Il apparaît, en effet, que les dates de soldes généralement retenues à l'échelon départemental sont considérées comme trop précoces par les professionnels du secteur de l'équipement de la personne, notamment en ce qui concerne les soldes d'hiver. Ces dates sont, par ailleurs, inadaptées à l'activité des commerçants installés dans les zones touristiques littorales, en ce qui concerne les soldes d'été. Enfin et surtout, l'absence d'harmonisation des périodes de solde sur le territoire national crée des distorsions entre départements.

Votre commission souhaite que le Gouvernement modifie la réglementation des soldes afin de permettre au ministre chargé du commerce de fixer une date nationale pour les deux périodes annuelles de soldes .

le statut des conjoints d'artisans et de commerçants

Votre commission s'interroge enfin sur la volonté du secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat de mener à bien une réforme du statut des conjoints d'artisans qui semble aujourd'hui nécessaire pour remédier aux difficultés rencontrées dans l'application de la loi du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise .

Rappelons que la loi du 10 juillet 1982 a permis d'officialiser le travail accompli par les conjoints dans l'entreprise familiale en leur permettant d'opter entre trois statuts : conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Chacun de ces statuts est assorti de droits spécifiques. Ce dispositif juridique n'a cependant pas eu l'impact attendu et le conjoint se trouve souvent démuni face à des situations particulièrement graves liées au veuvage ou aux difficultés de l'entreprise.

Votre commission est, dans ce contexte, très attachée à l'élaboration de mesures favorisant la reconnaissance professionnelle des conjoints collaborateurs. Elle sait que des travaux sont engagés en liaison avec les différents départements ministériels pour répondre à certaines attentes des organisations professionnelles concernées, parmi lesquelles : la création d'une présomption de statut, à charge pour les intéressés d'effectuer ensuite une démarche en vue de renoncer aux droits et obligations susceptibles d'en constituer le contenu ; l'amélioration de la protection juridique et financière du conjoint vis-à-vis des créanciers de l'entreprise, notamment en ce qui concerne son patrimoine ; la poursuite de l'activité de l'entreprise par le conjoint survivant ; la valorisation du conjoint à travers un programme de formation adapté ; l'extension aux conjoints de professionnels libéraux des dispositions de la loi du 10 juillet 1982.

Votre commission se félicite de ce qu'une démarche ait été engagée tant auprès du secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle que de l'Observatoire de la parité pour examiner le dispositif le plus adapté permettant un suivi et des observations sur la reconnaissance professionnelle des conjoints collaborateurs. Elle constate néanmoins que ce dossier n'a pas évolué. Aussi souhaite-t-elle que le Gouvernement prenne les dispositions appropriées dans les plus brefs délais.

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