II. LE PROJET DE LOI : UN ÉTALEMENT SUR TROIS ANS DES CONSÉQUENCES DU RECENSEMENT, CONDITIONNÉ PAR LES MESURES FINANCIERES ADOPTEES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000

A. LA MESURE DE LISSAGE PROPOSÉE

Afin de limiter le coût, le projet de loi prévoit d'étaler sur trois ans la prise en compte des variations de population.

Le I de l'article premier complète l' article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales qui définit la population DGF, afin de prévoir le lissage des variations à la hausse et à la baisse de la population sur une période de trois années.

En 2000, un tiers de la variation de population constatée en 1999 sera pris en compte pour le calcul des dotations ; en 2001, les deux tiers de cette variation seront pris en considération ; en 2002, la totalité des variations démographiques sera intégrée dans le calcul de la population DGF. Celle-ci étant prise en compte dans les règles applicables à de nombreuses dotations de l'Etat, la mesure proposée aura un effet sur toutes ces dotations.

Divisant par trois pour 2000 le taux de progression de la dotation forfaitaire qui résulterait d'une prise en compte immédiate des résultats du recensement, elle permettrait -selon les évaluations du ministère de l'intérieur- de limiter à 437 millions de francs le coût du recensement pour la DGF des communes.

Le II de l'article premier prévoit de " geler " la dotation forfaitaire des communes dont la population a baissé. Leur dotation forfaitaire serait donc identique à celle de 1999 au cours des trois années 2000, 2001 et 2002.

Rappelons que, dans le dispositif en vigueur, les communes qui perdent de la population n'en subissent pas les conséquences sur le montant de leur dotation forfaitaire . En conséquence, celle-ci évolue chaque année en fonction de l'indice d'évolution applicable aux autres communes.

Le coût du recensement diminuerait, en conséquence, de 437 à 302 millions de francs en 2000.

En outre, le projet de loi prévoit un dispositif qui précise qu'en cas de recensement complémentaire en 2000 ou 2001, si dans une commune où la population a baissé en 1999, on observe une progression de la population, cette progression n'est prise en compte que partiellement. Cette disposition pourrait également engendrer de nouvelles économies.

Le III de l'article premier tend à modifier le mode de calcul de l'indice synthétique des ressources et des charges utilisé pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine, en y intégrant la formule de lissage des variations de population prévue au I. Parmi les critères retenus pour cet indice, figure le revenu par habitant qui -comme votre rapporteur pour avis l'a déjà indiqué- n'est pas fondé sur la population DGF mais sur celle résultant des recensements généraux et complémentaires.

Le IV de l'article premier précise que l'étalement s'appliquera au second prélèvement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le premier prélèvement prenant en compte la population DGF, se voit appliquer la mesure générale prévue au I de l'article premier.

Le V de l'article premier applique cet étalement à la détermination du champ des bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF).

Les articles 2, 3 et 4 du projet de loi étendent l'étalement des variations de population sur trois ans respectivement à la DGF des départements ( art. L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales), au fonds de correction des déséquilibres régionaux ( art. L. 4332-8-1 ) et à la dotation d'intercommunalité ( art. L. 5211-30 ).

B. UN FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE INSCRIT DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000 TEL QU'ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Plusieurs mesures adoptées par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2000 ont tendu à limiter les effets du recensement sur la DGF.

L'article 34 du projet de loi de finances majore de 200 millions de francs la dotation d'aménagement, après prélèvement de la dotation d'intercommunalité.

Cette mesure permet simplement de maintenir à leur niveau de 1999 le montant de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale.

En conséquence, dans la version initiale du projet de loi de finances, la démarche retenue par le Gouvernement aurait abouti à une stagnation des dotations de péréquation.

En outre, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application du contrat de croissance et de solidarité. Il risque donc de ne pas être retenu dans le calcul de la DGF de 2001.

Lors de l'examen du projet de loi de finances, l'Assemblée nationale a cherché à corriger le dispositif qui lui était soumis afin de soutenir l'effort de péréquation.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a majoré de 500 millions de francs supplémentaires la seule dotation de solidarité urbaine.

L'Assemblée nationale a également abondé de 150 millions de francs la première fraction dite " bourgs centre " de la dotation de solidarité rurale.

C. LA PRISE EN COMPTE DE LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART " SALAIRES " DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LE CALCUL DU POTENTIEL FISCAL

Le IV de l'article premier -sans lien avec la prise en compte des résultats du recensement de 1999- a pour objet de remédier aux effets de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle sur le potentiel fiscal des communes de la région d'Ile-de-France dans le cadre du FSRIF.

Le potentiel fiscal permet, en effet, de déterminer l'éligibilité des communes au premier prélèvement du FSRIF.

Le montant du prélèvement est assis sur la différence entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen dans la région d'Ile-de-France. Or, la suppression de la part " salaires " des bases de la taxe professionnelle affecte le potentiel fiscal des communes et le potentiel fiscal moyen.

En conséquence, elle aboutirait à une réduction du montant du prélèvement en faisant diminuer les deux variables utilisées (potentiel fiscal de la commune et potentiel fiscal moyen).

C'est pourquoi le projet de loi prévoit de majorer le potentiel fiscal des communes de la région d'Ile-de-France utilisé pour le calcul du prélèvement par la compensation versée au titre de la suppression progressive de la part " salaires " des bases de la taxe professionnelle.

L'Assemblée nationale a étendu cette mesure à toutes les communes, aux départements (article 2 bis) et aux régions (article 4).

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