III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : POUR UN ETALEMENT SUR DEUX ANS DES CONSEQUENCES DU RECENSEMENT

A titre liminaire, votre commission des Lois formulera deux séries d'observations. En premier lieu,  il convient de souligner que les modalités actuelles de recensement de la population ne sont pas satisfaisantes. Effectués selon une périodicité trop espacée , les recensements de la population ne peuvent pas être pris en compte de manière correcte dans le calcul des dotations de l'Etat aux collectivités locales. Une réactualisation plus continue des données démographiques et l'intégration plus rapide des variations de population dans les critères de répartition des dotations permettraient à celles-ci de mieux prendre en compte les données physiques réelles. La mise en place de nouvelles méthodes de recensement justifierait, en outre, une plus grande concertation avec les collectivités locales.

En second lieu, sur le plan formel, le choix opéré de codifier dans le code général des collectivités territoriales des dispositions ayant un caractère transitoire pose un problème de principe , la codification relancée depuis 1989 ayant précisément eu pour règle de ne pas insérer dans les codes de telles dispositions. Certes, lors de l'élaboration de la partie législative du code général des collectivités territoriales, il a été admis que pourraient figurer dans ce code des dispositions financières présentant ces caractéristiques car, bien que précisant le mode de calcul de certaines dotations pour une année donnée , elles avaient un impact sur le calcul des mêmes dotations des années ultérieures . Le même raisonnement semble pouvoir être appliqué aux dispositions contenues dans le présent projet de loi. Il reste qu'il conviendra d'abroger dans le code général des collectivités territoriales toutes les dispositions ayant cessé de produire leurs effets. Faute d'une telle précaution, ce code risquerait de reproduire à l'identique les défauts reprochés à juste titre aux codes antérieurs, notamment le code des communes.

Ces préalables étant posés, force est d'observer que la mesure d'étalement des conséquences du recensement met en évidence que l'esprit initial qui avait présidé à la création de la DGF ayant été perdu de vue, cette dotation n'est plus en mesure de répondre à sa vocation de dotation de fonctionnement.

A. UN RAPPEL NÉCESSAIRE : L'ESPRIT INITIAL DE LA DGF

La sémantique dans cette matière a une portée symbolique qui mérite d'être soulignée. Il n'est, en effet, aujoud'hui question que de " concours de l'Etat ", de " dotations de l'Etat " ou encore d'"effort financier de l'Etat ". Autant de formulations qui laissent entendre que les ressources des collectivités locales inscrites au budget de l'Etat seraient autant de " sacrifices " que celui-ci consentirait au profit de celles-là. Or, elles ont pour effet d'occulter l'esprit initial qui a animé la création de la DGF, reposant sur un partage de ressources entre l'Etat et les collectivités locales.

1. Aux origines de la DGF : une taxe locale

La DGF est le fruit d'un long processus d'adaptation marqué par un souci constant de doter les collectivités locales d'une ressource substantielle, évoluant en fonction de l'activité économique du pays.

Le point de départ de ce processus fut, en effet, la suppression des droits d'octroi et la création, en 1941, de la taxe locale sur les ventes au détail, - à l'exception des produits alimentaires courants - et sur les prestations de services réalisés dans les villes, au taux de 1,75%. D'abord limitée aux grandes villes et facultatives, la taxe locale fut étendu à toutes les communes en 1945 et rendue obligatoire en 1949.

La loi du 10 avril 1954 remplaça cette taxe qui n'était encore qu'une taxe additionnelle sur les deux autres taxes sur le chiffre d'affaires (taxe unique à la production et taxe sur les transactions), par une taxe locale sur le chiffre d'affaires. Ressource fiscale indirecte à fort rendement, la taxe locale sur le chiffre d'affaires frappait le commerce de détail et évoluait donc en fonction de l'activité économique.

La loi du 6 janvier 1966 , dont la prise d'effet fut fixée au 1 er janvier 1968, étendit par la suite le champ d'application de la TVA au commerce de détail et supprima la taxe locale. Le législateur avait néanmoins pris soin de préciser au préalable (article 57 de la loi du 28 décembre 1959 portant réforme fiscale) qu'en cas de suppression de la taxe locale un projet de loi devrait assurer aux collectivités locales " des ressources de remplacement d'égal montant, évoluant parallèlement à l'activité économique et susceptibles d'être localisées ".

Dans un premier temps, le législateur a attribué aux collectivités locales, en contrepartie de la suppression de la taxe locale, le produit de la taxe sur les salaires. Cependant, la loi du 9 octobre 1968 a supprimé à compter du 1 er décembre de la même année, la taxe sur les salaires pour les entreprises et les employeurs assujettis à la TVA.

En application d'une loi du 29 novembre 1968, il fut alors décidé d'attribuer aux collectivités locales une allocation de substitution, le versement représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS), dont le montant évoluait en fonction du produit fictif qu'aurait rapporté chaque année la taxe sur les salaires si elle avait été conservée.

Dernière étape avant l'institution de la DGF, le VRTS a connu une évolution très favorable aux collectivités locales puisque son produit a progressé plus vite que la production intérieure brute (PIB) et que la TVA entre 1968 et 1978 (soit un taux moyen annuel de 14,5%).

Ce rapide aperçu historique souligne qu'attribuer aux collectivités locales des ressources évolutives a constitué un souci constant des pouvoirs publics jusqu'à cette date. Le même souci animera le mécanisme initial de la DGF.

En outre, les recettes ou dotations qui ont précédé la DGF ont eu pour dénominateur commun d'avoir une référence fiscale ou d'être des impôts. La logique qui prévalait était bien le partage de ressources fiscales entre l'Etat et les collectivités locales et non pas une logique de subvention.

2. La loi du 3 janvier 1979 : une dotation globalisée assise sur un impôt moderne et évolutif devant lui garantir une progression suffisante

En instituant la DGF, le législateur a poursuivi plusieurs objectifs : globaliser les divers concours de l'Etat au fonctionnement des collectivités locales, mettre en place des mécanismes assurant une plus grande solidarité entre les collectivités, aménager une continuité entre les système du VRTS et celui de la DGF afin de préserver l'équilibre des budgets locaux.

Il a aussi entendu asseoir le plus important des concours de l'Etat aux collectivités locales sur un impôt moderne, la TVA, qui devait garantir à la DGF une progression suffisante la faisant bénéficier pleinement de la croissance de l'activité économique.

Le montant de la DGF était, en effet, fixé chaque année en application d'un taux de prélèvement au produit prévisionnel de la TVA nette pour l'exercice considéré. Ce taux initialement fixé à 16,45% était susceptible d'être révisé en fonction des modifications éventuelles de la législation relative à la TVA, une règle de calcul à taux constant de 1979 ayant été retenue afin d'éviter que les collectivités locales ne subissent les variations de taux opérés à des fins de politique économique, sociale ou européenne. En outre, une régularisation pouvait intervenir dans le seul cas où le produit réel de la TVA nette se révélait supérieur au produit prévisionnel.

L'évolution de la DGF, dans son mécanisme originel, a donc résulté avant tout de la croissance économique qui commande celle de la TVA. Par ce mécanisme d'indexation, la TVA prenait très clairement le caractère d'une ressource partagée entre les collectivités locales et l'Etat. Prélèvement sur recettes, la DGF ne pouvait en aucun cas être interprétée comme une subvention de l'Etat.

B. LE CONSTAT ACTUEL : DES OBJECTIFS MULTIPLES ET DES MODALITES D'EVOLUTION QUI NE PERMETTENT PAS A LA DGF DE REPONDRE A SA VOCATION DE DOTATION DE FONCTIONNEMENT

1. Des objectifs multiples

• La loi du 3 janvier 1979 avait organisé la DGF autour d'un tronc commun et de concours particuliers. Le tronc commun était d'abord composé d'une dotation forfaitaire , photographie du passé, garantissant aux communes et aux départements la permanence d'une ressource mais dont la part relative était passé de 57,5% en 1979 à 42,5% en 1985. Il comprenait ensuite une dotation de péréquation , expression de la solidarité, dont la part est passée de 42,5% en 1979 à 57,5% en 1985. En outre, des concours particuliers devaient permettre d'accorder une aide supplémentaire à des communes qui supportaient des charges spécifiques.

Dans sa simplicité, l'objectif affirmé en 1979 fut très vite mis en cause avec la création de nouveaux concours particuliers, la multiplication des mécanismes de garantie et la mise en place de divers ajustements techniques.

• La loi du 29 novembre 1985 a substitué à la dotation forfaitaire une dotation de base, représentant 40% du tronc commun et répartie entre les communes sur la base d'une attribution moyenne par habitant, modulée selon l'importance démographique de la commune. En outre, la dotation de péréquation, qui représentait 37,5% du tronc commun, fut elle-même divisée entre une première fraction ( 30% ) répartie entre les communes en fonction de leur potentiel fiscal et de leur effort fiscal et une seconde fraction ( 7,5% ) destinée à tenir compte de l'insuffisance du revenu par habitant mesurée par le revenu imposable. Enfin, la dotation de compensation ( 22,5% du tronc commun) était répartie en fonction de trois critères indicateurs de charges (nombre d'enfants scolarisés et domiciliés dans la commune, longueur de la voirie communale, nombre de logements sociaux) affectés d'un coefficient de pondération.

A côté de ce tronc commun, se greffaient des concours particuliers (deux dotations touristiques, une dotation " villes centre ", la dotation de solidarité urbaine créée par la loi du 13 mai 1991).

Huit ans après la loi de 1985 et à la veille de la nouvelle réforme opérée par la loi du 31 décembre 1993, la DGF subissait plusieurs critiques : l'écrasante complexité du dispositif , l'incapacité à atteindre les buts qui lui avaient été assignés en raison de la multiplicité des logiques qu'elle devait servir dans un contexte de stagnation de ses ressources .

Le tronc commun (dotation de base, dotation de péréquation, dotation de compensation) était au préalable amputé par le dégagement de ressources nécessaires au financement des dotations " satellites " dont le nombre s'était accru depuis 1985, notamment avec la création de la dotation de solidarité urbaine. En outre, avec la loi d'orientation du 6 février 1992, la DGF avait été très nettement réorientée vers le soutien à l'intercommunalité. L'enveloppe réservée aux groupements de communes a progressé de 22,85% entre 1992 et 1993.

Ainsi, la mise en oeuvre, la même année de la nouvelle dotation de développement rural (DDR) ne put se faire au sein de la DGF, déjà menacée d'éclatement, mais au sein du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

• La loi du 31 décembre 1993 , face au risque d'implosion de la DGF, a cherché à protéger les ressources des collectivités à travers un objectif de stabilité tout en organisant la solidarité dans le cadre d'un nombre limité de priorités (les banlieues en difficulté, le monde rural en proie à la désertification).

Pour répondre au premier objectif, la dotation forfaitaire a regroupé les dotations du tronc commun de l'ancienne DGF, la majoration de la dotation de compensation au profit des communes rurales, la dotation " villes centre ", les deux dotations touristiques.

Répondant à l'objectif d'aménagement du territoire, la dotation d'aménagement a compris le financement de l'intercommunalité, la dotation de solidarité urbaine, une nouvelle dotation de solidarité rurale.

Ces dispositions ont été par la suite précisées par la loi du 26 mars 1996.

Si cette réforme a permis d'opérer une indispensable clarification, force est de constater que, six ans après, les équilibres au sein de la DGF restent très fragiles en raison du poids croissant accordé au financement de l'intercommunalité.

La progression du nombre de groupements à fiscalité propre (+ 6,53% en 1999, soit un total de 1 680 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) a eu pour effet de porter la part de la dotation d'aménagement qui leur est consacrée à 5,604 milliards de francs en 1999, soit plus de la moitié des crédits consacrés à la dotation d'aménagement.

En outre, la poursuite parallèle d'un objectif de stabilité des ressources à travers la dotation forfaitaire, du financement de l'intercommunalité et de l'objectif d'aménagement que mettent en oeuvre les dotations de solidarité urbaine et rurale, oblige à des arbitrages rendus d'autant plus difficiles qu'ils doivent être rendus dans le cadre d'une enveloppe fermée. Rappelons que la loi du 26 mars 1996 a permis au comité des finances locales, d'une part, de faire varier entre 50 et 55% la part de l'augmentation de la DGF réservée à la dotation forfaitaire (dans la seule hypothèse où l'évolution des ressources de la DGF résulte pour un tiers au moins de la progression du PIB en volume), d'autre part, de fixer le montant attribué à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55% et ne soit inférieure à 45% du solde qui leur est consacré.

2. Une raréfaction de la ressource

Pour faire face aux multiples objectifs qui lui sont assignés, la DGF ne dispose pas d'une garantie d'évolution suffisante.

Jusqu'à la fin des années 80, son indexation sur la TVA nette lui avait permis de connaître une évolution dynamique, faisant bénéficier pleinement les collectivités locales de la croissance de l'activité économique.

DGF APRES REGULARISATION

1979-1989

ANNEE

MONTANT
(en millions de francs)

TAUX DE CROISSANCE
(en %)

1979

34 261

-

1980

39 012

+ 13,87

1981

45 022

+ 15,41

1982

51 966

+ 15,42

1983

56 690

+ 9,09

1984

60 840

+ 7,32

1985

64 541

+ 6,08

1986

67 257

+ 4,21

1987

72 100

+ 7,20

1988

77 215

+ 7,09

1989

82 734

+ 7,15

Source : Ministère de l'intérieur, DGCL

La loi de finances pour 1990 a remis en cause les règles d'indexation telles qu'elles avaient fonctionné depuis 1979, assurant aux collectivités locales une progression dynamique de la DGF.

En conséquence, en 1990, la DGF a évolué comme l'indice prévisionnel des prix. Elle a par la suite bénéficié de la prise en compte du taux prévisionnel d'évolution du PIB à hauteur de la moitié en 1991 et des deux tiers à compter de 1992.

Cependant, la loi de finances pour 1994 ( article 52 ) a remis en cause la prise en compte de la croissance économique dans l'indexation de la DGF, sa progression étant dès lors limitée à la seule évolution prévisionnelle des prix. Il a néanmoins été prévu qu'à compter de 1996, la DGF bénéficierait de nouveau de la prise en compte de la moitié du taux d'évolution du PIB de l'année en cours.

Cette solution a été confirmée dans le cadre du " pacte de stabilité financière " ( article 32 de la loi de finances pour 1996) puis du " contrat de croissance et de solidarité " ( article 57 de la loi de finances pour 1999).

Encore faut-il souligner que ce mécanisme d'indexation s'inscrit depuis 1996 dans le cadre d'une enveloppe " normée " des concours de l'Etat aux collectivités locales, laquelle enveloppe n'a progressé que comme l'indice des prix (hors tabac) jusqu'en 1999, la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) servant de variable d'ajustement. En conséquence, si les collectivités locales bénéficient de nouveau d'une partie de la croissance économique au titre de la DGF, elles doivent en retour subir de fortes amputations au titre de la DCTP. Depuis 1995, cette dotation, qui est censée compenser des exonérations de taxe professionnelle consenties par l'Etat aux entreprises, aura perdu environ 25% de son montant.

Si une partie de la croissance économique intervient de nouveau dans le calcul de l'enveloppe " normée " depuis 1999, la fraction prise en compte reste néanmoins faible : 20% en 1999, 25% en 2000 et 33% en 2001. Au total, l'enveloppe normée n'augmentera que de 1,475% en 2000.

La DGF subit, en outre, des mécanismes de " recalage " de sa base de calcul et de régularisation négative . Au titre de ces régularisations, la DGF pour 1998 a été amputée de 750,405 millions de francs ; la DGF pour 1999 a subi une réduction de 256,531 millions de francs ; la DGF pour 2000 doit elle-même régresser de 679,731 millions de francs.

Compte tenu de ce recalage et de cette régularisation, la DGF pour 2000 ne devait progresser que de 0,821%, avant les divers abondements exceptionnels prévus par le projet de loi de finances tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.

Dans ces conditions, la DGF ne peut plus assumer les missions qui lui sont assignées. Elle a connu une évolution limitée au cours des dernières années.

DGF APRES REGULARISATION

ANNEE

MONTANT

TAUX DE CROISSANCE (en %)

1995

99 812

1,7

1996

102 826

2,9

1997

104625

1,75

1998

106 404

1,7

Source : Ministère de l'intérieur, DGCL

C. UN ETALEMENT SUR DEUX ANS DES CONSEQUENCES DU RECENSEMENT : UN PLUS JUSTE EQUILIBRE ENTRE LES CONTRAINTES FINANCIERES ET LA PRISE EN COMPTE DES CHARGES NOUVELLES RESULTANT DES VARIATIONS DE POPULATION

1. Un maintien du lien nécessaire entre le niveau des dotations de l'Etat et celui de la population

Votre commission des Lois considère qu'un étalement sur deux ans des conséquences du recensement permettrait d'aboutir à un plus juste équilibre entre les contraintes financières et la prise en compte nécessaires des charges nouvelles qui sont supportées par les collectivités locales en raison des variations démographiques

Telle a été la position exprimée, lors de sa réunion du 14 septembre dernier, par le comité des finances locales qui, à l'appui de cette position, a souligné la nécessité de maintenir un lien entre le niveau de la DGF et celui de la population.

Le critère de population a, en effet, toujours constitué un critère essentiel dans le calcul de la DGF. Ainsi, dans le dispositif antérieur à la loi du 31 décembre 1993, la dotation de base , qui ne faisait intervenir que le seul critère démographique, représentait 40% du tronc commun de la DGF. Bien que de manière plus modeste, le critère de population jouait également un rôle, au sein des attributions des anciennes dotations de péréquation et de compensation.

Certes, en regroupant dans une dotation forfaitaire les anciennes dotations qui composaient la DGF (à l'exception de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de solidarité urbaine auxquelles s'est ajoutée la nouvelle dotation de solidarité rurale), la loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF a exclu la prise en compte des variations des données physiques ou financières dans le calcul de cette dotation. Le principe posé a été celui d'une évolution rigoureusement identique pour toutes les collectivités à partir d'une base constituée des montants de DGF perçus en 1993.

Tout en affirmant ce principe, le législateur a néanmoins jugé indispensable d'y déroger pour prendre en compte les variations démographiques. Tel est l'objet des dispositions qui prévoient qu'en cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune sera calculée en appliquant au montant perçu l'année où les résultats du recensement ont été connus un taux d'augmentation égal à 50% du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée. En outre, dans le but d'assurer la stabilité des budgets locaux, la loi n'a prévu aucun mécanisme d'ajustement en cas de diminution de la population d'une commune.

Or, une prise en compte trop tardive des effets du recensement aurait pour conséquence inévitable de distendre le lien entre l'évolution respective de la DGF et de la population.

Le dernier recensement général de la population datant de 1990, les communes ayant connu depuis cette date des augmentations de population n'ont pas vu ce surcroît de charges pris en compte dans le calcul des dotations qui leur sont versées par l'Etat, même si certaines ont pu bénéficier de recensements complémentaires.

Celles d'entre elles qui ne sont pas éligibles à la dotation d'aménagement, ont par ailleurs subi les effets de la quasi stagnation de la dotation forfaitaire au cours des dernières années.

Une distorsion de situation apparaît, en outre, entre les communes qui ont pu procéder à des recensements complémentaires et celles dont les dotations ont évolué sur la base d'une population recensée en 1990. Les premières seront faiblement pénalisées alors que les secondes subiront pleinement les effets d'un étalement sur trois ans de la prise en compte des résultats du recensement. Une telle différence de traitement est parfaitement injustifiée.

Compte tenu des délais très longs entre les deux recensements généraux de la population, les conséquences du recensement général de 1999 auraient dû être anticipés. Il revenait à l'Etat de prévoir une évolution suffisante des dotations qu'il verse aux collectivités locales pour permettre l'application immédiate des dispositions en vigueur. Les collectivités locales ne doivent pas supporter les effets de cette imprévoyance.

2. Une mise en cohérence avec la durée d'application du " contrat de croissance et de solidarité "

Un étalement sur deux ans des conséquences du recensement permettrait, en outre de faire correspondre la durée ainsi retenue avec la période d'application du " contrat de croissance et de solidarité " qui, institué par l'article 57 de la loi de finances pour 1999, doit arriver à échéance en 2001.

Il paraît, en effet, indispensable qu'une cohérence soit respectée dans la démarche de programmation pluriannuelle proposée par le Gouvernement aux collectivités locales.

Pour l'ensemble de ces motifs, votre commission des Lois vous propose, en conséquence, par deux amendements, de réduire à deux ans la période de prise en compte des résultats du recensement général de 1999.

3. Une mesure conditionnée par l'adoption d'un financement complémentaire dans le projet de loi de finances pour 2000

Pour autant, votre commission des Lois ne peut ignorer les enjeux financiers d'une réduction à deux ans de la période retenue pour la prise en compte des résultats du recensement.

Compte tenu des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, le coût du recensement s'élève à 302 millions de francs.

Un étalement sur deux ans aurait pour effet de porter le coût du recensement à 547 millions de francs.

Or, comme votre rapporteur pour avis l'a déjà souligné, la DGF étant une enveloppe fermée, tout besoin de financement supplémentaire au titre de la dotation forfaitaire a pour corollaire une diminution des montants disponibles pour la dotation d'aménagement et plus précisément pour la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

Au sein de cette dernière dotation, la fraction dite de péréquation pourrait, en définitive être " sacrifiée ". Une telle situation ne serait pas acceptable.

S'il faut aboutir à une réduction à deux ans de l'étalement de la prise en compte du recensement, cette mesure ne peut être retenue qu'en majorant les 200 millions de francs qui ont été prévus par l'article 34 du projet de loi de finances pour 2000 afin de prendre en compte les résultats du recensement.

Telle est la condition préalable pour qu'un dispositif lissé sur deux ans puisse être envisagé. La commission des Finances a parfaitement relevé ce lien nécessaire entre le présent projet de loi et le projet de loi de finances puisque -sur sa proposition- le Sénat a modifié l'article 34 du projet de loi de finances afin de prévoir un abondement supplémentaire de 250 millions de francs de la DGF.

4. Une mesure complémentaire pour les collectivités ayant cessé d'être éligibles à certaines dotations

En outre, le choix de deux ans et non trois ans pourrait avoir des conséquences sur la situation de certaines communes éligibles à des dotations de solidarité qui pourraient perdre leur éligibilité plus rapidement en raison des variations de leur population. Une mesure est donc nécessaire pour faire bénéficier les communes concernées d'un mécanisme de garantie leur évitant de subir des baisses brutales de dotation.

Votre commission des Lois vous soumet à cet effet deux amendements qui prévoient que les communes qui, en raison des modalités de prise en compte des résultats du recensement, prévues par le présent projet de loi, ne seraient plus éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la fraction bourgs centre de la dotation de solidarité rurale, bénéficieront, la première année, de 60% de leur attribution de l'année précédente et de 30% de cette même attribution l'année suivante.

5. Une modulation nécessaire de la prise en compte dans la dotation forfaitaire des diminutions de population

Enfin, votre commission des Lois considère que les modalités uniformes prévues par le projet de loi pour la prise en compte des baisses de population dans la dotation forfaitaire des communes ne sont pas satisfaisantes.

En effet, subiront de la même manière pendant trois ans un " gel " de leur dotation forfaitaire des communes ayant perdu très peu de population et celles qui auront connu de fortes variations.

Or compte tenu des modalités de calcul de la dotation forfaitaire, si le taux de diminution de la population est inférieur au taux d'indexation retenu par le comité des finances locales, le montant de la dotation forfaitaire attribué à une commune pourrait progresser au-delà du montant atteint au cours de l'exercice précédent.

Il est donc nécessaire de faire une distinction afin que ne subissent pas un " gel " de leur dotation forfaitaire les communes dont la diminution de population est inférieure à l'augmentation de leur dotation forfaitaire résultant de son indexation.

Pour les communes ayant subi une forte baisse de leur population dont la prise en compte se traduirait par une diminution de leur dotation forfaitaire, il convient de leur maintenir le montant dû au titre de 1999.

Votre commission des Lois vous propose un amendement répondant à cet objet.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a donné un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page