ANNEXE

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS
PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Art. 1 er

Après les mots :

à l'alinéa précédent,

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales :

seule la moitié de cette diminution est prise en compte en 2000, pour l'application des dispositions de la présente section.

Art. 1 er

Après les mots :

définie au deuxième alinéa,

rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales :

seule la moitié de cette augmentation est prise en compte en 2000, pour l'application des dispositions de la présente section.

Art. 1 er

Rédiger comme suit le II de cet article :

II.- L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux d'augmentation égal à 50% du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.

" Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000 et en 2001 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50% du taux d'évolution de la population telle qu'elle a été constatée. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999. Si ce montant est inférieur, la dotation forfaitaire demeure égale à celle qui a été attribuée à la commune en 1999. Lorsqu'un recensement complémentaire est organisé en 1999 ou 2000 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de population de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire. "

Art. 1 er

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis.- Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'à la suite de la prise en compte, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-2, des variations de population constatées par le recensement général de 1999, une commune cesse d'être éligible en 2000 ou 2001 à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 60% de celle qu'elle a perçue l'année précédente et à 30% l'année suivante. "

Art. 1 er

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III ter- Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'à la suite de la prise en compte, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-2, des variations de population constatées par le recensement général de 1999, une commune cesse d'être éligible en 2000 ou 2001 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 60% de celle qu'elle a perçue l'année précédente et à 30% l'année suivante. "

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