C. LENTEUR CONSTATÉE OU REDOUTÉE MALGRÉ LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GOUVERNEMENT...

Une dizaine de décrets étaient attendus sur la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales , adoptée avant la session unique 1999-2000. Le ministre de l'Intérieur s'était engagé devant le Sénat à assurer une application rapide de cette loi, annonçant la parution de quatre décrets avant le 15 juillet 1999 . Une circulaire avait été adressée aux préfets dès le 16 avril, jour de publication de la loi.

Aucune mesure d'application n'est cependant intervenue avant le début de l'année 2000.

La commission des lois note :

Les premiers décrets, en date du 20 janvier 2000, ont concerné la formation des policiers municipaux, prévue à l'article 18 de la loi, ainsi que la création d'un corps de catégorie B pour les chefs de police municipale, non prévue dans la loi mais ayant fait l'objet d'un engagement du ministre lors du débat parlementaire. Sont ainsi intervenus, en date du 20 janvier  2000, 9 décrets, (décrets n° 2000-43 à 2000-51), dont 4 décrets en Conseil d'Etat, ainsi que 6 arrêtés.

Trois nouveaux décrets en Conseil d'Etat sont intervenus le 24 mars 2000. Ils ont été respectivement explicités par trois circulaires adressées aux préfets le 6 avril :

- décret n° 2000-277 fixant la liste des contraventions au code de la route que les agents de police municipale peuvent verbaliser (art. 1 er de la loi). Ce décret accorde de larges pouvoirs de verbalisation des infractions les plus dangereuses et les plus courantes sur le territoire de la commune, hors autoroutes ( notamment : excès de vitesse; sens interdit, dépassement dangereux, feux rouges, non conformité de certains équipements des véhicules). Ils ne peuvent cependant pas verbaliser les infractions qui leur demanderaient d'effectuer des investigations. La circulaire précise que la constatation des infractions pourra faire l'objet d'une amende forfaitaire. A cet effet, les agents devront être munis d'un carnet à souche et la commune devra créer une régie de recette.

- décret n° 2000-275 relatif à la convention type de coordination (art. 2 de la loi). Les conventions de coordination doivent en conséquence avoir été négociées entre le maire et le représentant de l'Etat avant le 28 septembre 2000. A défaut d'accord, s'appliqueront à partir de cette date les interdictions du travail de nuit et de l'armement des agents prévues par la loi ;

- décret n° 2000-276 relatif à l'armement (art. 8 de la loi). Le Sénat avait refusé que les catégories d'armes autorisées apparaissent dans la loi. Le décret n'autorise que le port de certaines armes de la 4 e catégorie (revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial, armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mn) et de la 6 e catégorie (matraques de type " bâton de défense " ou " tonfa ", générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, projecteurs hypodermiques). Le décret précise les missions de surveillance (voies ouvertes au public, transports publics, bâtiments communaux) et les conditions dans lesquelles le port d'arme peut être utilisé en distinguant les missions accomplies de jour et celles opérées la nuit. Les armes devront être détenues par la commune. Les agents devront bénéficier de deux séances de tir par an au cours desquelles ils devront tirer cinquante cartouches.

Quatre décrets sont encore attendus :

- devrait intervenir avant la fin de l'année 2000, le décret relatif à la composition de la commission consultative des polices municipales prévu par l'article 3 de la loi. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, saisi du projet de décret, a demandé, le 2 mars 2000, des modifications quant à la durée du mandat des élus et des représentants syndicaux siégeant au sein de cette commission ;

- la publication du précédent décret conditionne celle des décrets exigeant la consultation de la commission consultative, à savoir, le décret très attendu sur les tenues et les équipements des polices municipales (art. 9 de la loi) et celui sur le code de déontologie (art. 10 de la loi).

- devrait intervenir prochainement, le décret relatif aux conditions du relevé d'identité par les agents des compagnies de transport (art. 17 de la loi).

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions de l'article 20 de la loi relatives aux pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux ayants cause de policiers municipaux décédés lors d'opérations de police étaient d'application directe et que le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi ne serait en conséquence pas nécessaire.


Malgré un délai d'application plus important que prévu à l'origine, la commission des lois considère que l'application de cette loi semble s'effectuer dans des délais acceptables et ne pas créer trop de difficultés sur le terrain : elle a fait l'objet d'un réel effort d'explication de la part de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur.

En outre, la commission des lois souligne que près de dix mois après l'adoption définitive par le Sénat de la loi du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable , dont Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux avait souligné l'urgence , le décret d'application de la principale disposition de ce texte, relative au tarif des huissiers, n'est toujours pas paru. Cette situation apparaît d'autant plus surprenante qu'un projet de décret avait d'ores et déjà été préparé avant l'examen du texte par le Sénat, ainsi que l'avait d'ailleurs confirmé le Garde des Sceaux qui en avait présenté les principales orientations au cours du débat en séance publique.

La commission des lois s'étonne par ailleurs que plus de 18 mois après la promulgation de la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits , deux de ses principaux volets, concernant l'aide juridictionnelle et les maisons de la justice et du droit, ne soient pas encore effectivement applicables, faute de décrets, alors que Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, semblait y apporter une grande importance.

La commission des affaires culturelles mentionne, pour l'avenir, le cas de la loi du 6 juillet 2000 relative à l'organisation des activités physiques et sportives.

Elle exprime ainsi son sentiment :

En raison de la publication récente de cette loi, aucun des décrets ou arrêtés qu'elle prévoit n'a encore été publié.

Cette loi, pour être applicable, prévoit l'intervention de 23 décrets en Conseil d'Etat, 1 décret simple, et 7 arrêtés.

Le ministère de la jeunesse et des sports indique que la parution de ces textes devrait s'échelonner entre le premier semestre 2000 (ce qui, compte tenu de la date de la publication de la loi, paraît inutilement téméraire) et le deuxième semestre 2001.

Dans la mesure où la plupart d'entre eux doivent être au préalable soumis à l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives, ou à celui du Comité national olympique et sportif français, et parfois même aux deux, on peut se demander si les délais envisagés ne sont pas un peu sous-estimés.

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