VI. LE RECOURS À LA DÉCLARATION D'URGENCE : DES EFFETS VARIABLES SUR LA CÉLÉRITÉ DU SUIVI RÉGLEMENTAIRE

La commission des affaires économiques souligne que " cette année encore, l'applicabilité des lois votées après déclaration d'urgence est inférieure à la moyenne des autres lois. "

Elle note :

" Il est paradoxal que le recours à la procédure d'urgence, qui pénalise la discussion parlementaire en privant " les assemblées d'un espace de dialogue propre à rapprocher les points de vues ", pour reprendre les propos de M. Christian Poncelet, Président du Sénat 12( * ) , ne conduise pas à une plus grande rapidité dans la mise en oeuvre de la loi. Ce constat laisse l'impression que cette procédure ne serait utilisée que comme un effet d'annonce, une " déclaration d'intention " promettant une célérité qui perdrait sa raison d'être au lendemain du vote de la loi ... ".

La commission des affaires économiques remarque, au surplus, que sur les 40 lois examinées et adoptées après déclaration d'urgence depuis 1981 13( * ) , 22 -soit 55 % d'entre elles- sont aujourd'hui entièrement applicables, et 18 -soit 45 % d'entre elles- le sont partiellement.


Commission des affaires économiques

La commission des affaires culturelles regrette que la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives n'ait encore reçu aucun décret d'application.

Elle précise que cette loi ayant été adoptée en urgence pour permettre le rétablissement, dès le 1er janvier 2000, des aides locales aux clubs sportifs, dont un texte antérieur prévoyait l'extinction au 31 décembre 1999, " il est assez choquant " que l'on attende toujours le décret relatif au nouveau dispositif d'aides, dont le ministère ne s'était pas avisé suffisamment tôt qu'il nécessiterait un aval de la Commission européenne, et que cet aval n'irait pas forcément de soi 14( * ) .

La commission indique que, comme l'avait souligné le rapport de M. James Bordas, le défaut de parution des décrets relatifs aux statuts types des nouvelles formules de sociétés sportives, l'EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) sportive et la société anonyme sportive professionnelle, et aux conventions entre ces sociétés et les associations, risque également d'avoir des conséquences fâcheuses. En effet, un certain nombre de clubs sportifs, qui avaient opté pour la formule de l'association à statut renforcé, ou les équipes professionnelles cyclistes, versant plus de 5 millions de francs de rémunérations, sont obligés, par la nouvelle loi, de constituer une société dans l'année suivant sa publication, soit avant le 29 décembre prochain. Elles risquent donc soit de ne pas respecter ce délai, soit de ne pouvoir recourir qu'à la formule ancienne de la SAOS (Société anonyme à objet sportif).

Enfin, la commission rappelle que des textes réglementaires sont également indispensables pour appliquer les dispositions de la loi tendant à permettre un certain contrôle des centres de formation et du contenu des conventions qu'ils passent avec les jeunes joueurs.


De même, note la commission des affaires culturelles, s'il est moins anormal que la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l' organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, elle aussi adoptée en urgence , n'ait fait l'objet d'aucun décret d'application, il faut souligner cependant que :

- d'une part, les prévisions du ministère, qui table sur une publication complète des décrets d'ici à la fin de 2001, apparaissent fort optimistes. D'autant plus que la loi du 6 juillet impose que tous les projets de décrets relatifs au sport soient soumis pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives, et que celui-ci n'est pas constitué (le décret relatif à sa composition et à son fonctionnement devrait d'après le ministre, être soumis au Conseil d'Etat fin octobre en vue d'une publication au mois de décembre). Cette formalité risque donc de créer des retards supplémentaires dans l'élaboration des décrets d'application de la loi de 1984 modifiée, mais aussi de ceux de la loi sur le dopage encore attendus ;

- d'autre part, pour les dispositions de la loi (il est vrai assez peu nombreuses) qui modifient substantiellement et sur des points importants la loi de 1984, la non-parution des décrets indispensables à leur application crée un vide juridique qu'il est urgent de combler. Il en va ainsi notamment des dispositions relatives au contrôle des agents sportifs ou de celles définissant les conditions d'exercice des fonctions d'enseignants et d'animateurs sportifs.

La commission des affaires sociales a souligné la célérité avec laquelle ont été publiés une partie substantielle des textes d'application de deux lois adoptées après déclaration d'urgence, la loi du 28 janvier 1998 d'orientation relative aux exclusions et la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, qui ne sont cependant pas totalement applicables (voir supra).

Mais elle relève que des lois plus anciennes, pourtant adoptées en urgence, attendent encore des textes d'application :

- loi du 4 février 1996 , portant diverses dispositions d'ordre social ;

- loi du 24 janvier 1997 , tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.

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