TROISIÈME PARTIE :

RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

TITRE PREMIER :

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

ARTICLE 55 A (nouveau)

Droits des comités d'entreprise

Commentaire : le présent article vise à attribuer une action au comité d'entreprise afin de lui accorder l'ensemble des prérogatives et des procédures ouvertes aux actionnaires minoritaires.

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement, présenté à la fois par la commission des finances et par le groupe communiste, visant à attribuer une action au comité d'entreprise afin de lui accorder l'ensemble des prérogatives et des procédure ouvertes aux actionnaires minoritaires.

Les critiques contre cette disposition sont nombreuses.

D'abord, elle se heurte à un obstacle juridique dans la mesure où la notion d'actionnaires minoritaires n'est pas définie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Celle-ci attribue des prérogatives à des actionnaires dont la portée varie en fonction du pourcentage du capital que ces derniers détiennent.

Ainsi, lorsque l'actionnaire dispose d'une seule action , l'actionnaire peut :

- soit poser des questions écrites au conseil d'administration ou au directoire dans la période précédant la tenue de l'assemblée (article 162) ;

- soit demander la désignation en justice d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée en cas d'urgence (article 158).

Lorsqu'il dispose d'une fraction de 0,5 à 5 % selon le montant du capital de la société, l'actionnaire peut requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée (article 160)  et exercer l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs.

Par ailleurs, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires disposent de 10 % du capital , ils peuvent :

- demander la désignation en justice d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée hors cas d'urgence (article 158) ;

- poser deux fois par exercice des questions écrites au président du conseil d'administration ou au directoire sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (article 226-1) ;

- demander la liquidation légale de la société au président du tribunal de commerce (article 402).

Enfin, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires sont propriétaires d'un tiers des actions , ils peuvent s'opposer à toutes les modifications statutaires.

Dans chacun de ces cas de figure, l'actionnaire peut être considéré comme minoritaire. Dans la mesure où le présent article ne détermine pas la fraction minimale dont doit disposer le comité d'entreprise pour être considéré comme actionnaire minoritaire, on peut imaginer qu'il disposera de l'ensemble des prérogatives mentionnées précédemment.

Par ailleurs, cette disposition apparaît inutile au regard des nombreuses prérogatives dont dispose le comité d'entreprise.

L'énumération de ses pouvoirs permettra d'en mesurer l'étendue.

Au moins une fois par an, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le chef d'entreprise doit présenter au comité d'entreprise un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, etc... (article L. 432-4 du code du travail).

Le comité d'entreprise bénéficie également d'une information périodique trimestrielle sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, ainsi que sur l'exécution des programmes de production.

Par ailleurs, le comité d'entreprise reçoit communication de l'ensemble des documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires (article L. 432-4 du code précité), comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport général et rapport spécial des commissaires aux comptes, etc.

En vue de l'examen des comptes, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix. Il peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise (article L. 432-4 du code précité).

En outre, il reçoit communication de documents prévisionnels dans les 8 jours de leur établissement.

Des membres du comité assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration (article L. 432-6 du code du travail).

Le comité d'entreprise bénéficie d'un droit d'alerte (article L. 432-5 du code du travail) et d'un droit à consultation permanente de l'inventaire, des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées, etc.

Enfin, le comité d'entreprise peut intenter une action pénale sur le fondement du délit d'entrave.

Un troisième argument contre cette mesure a été présenté par le Garde des Sceaux lui-même. Cette disposition risque de " dénaturer la légitimité du comité d'entreprise. Celle-ci, en effet, procède de la volonté du législateur de faire du comité l'instrument de l'expression collective des salariés. Lui attribuer des prérogatives liées à sa participation, fut-elle symbolique, au capital reviendrait à banaliser son rôle dans le fonctionnement de l'entreprise ".

En conséquence, votre commission vous proposera un amendement de suppression de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 55

Objet des articles du titre premier

Commentaire : le présent article annonce l'objet des articles du titre premier.

Afin d'éviter de préciser le texte modifié en tête de chacun des articles, le présent article propose de préciser que les articles 56 à 67 et 69 réforment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Elle a estimé qu'il n'avait aucun contenu normatif et qu'il constituait une présentation inhabituelle de la loi en privilégiant une annonce générale en tête des articles révisant cette loi plutôt que l'intégration, dans chaque article modifié, de la référence à ladite loi.

Votre commission partage l'analyse de l'Assemblée nationale et vous propose donc de maintenir la suppression.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 55 bis (nouveau)

Clarification des formalités de transformation des sociétés existantes en sociétés par actions

Commentaire : le présent article vise à soumettre les transformations de sociétés en sociétés par actions aux mêmes formalités que doivent respecter les sociétés se transformant en sociétés anonymes.

I . LE DISPOSITIF ACTUEL

L'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales détermine les formalités que doivent respecter les sociétés d'une autre forme, lorsqu'elles veulent se transformer en sociétés anonymes.

Il dispose qu' " en cas de transformation de société anonyme d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'entre eux ".

Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La transformation aboutit à la modification du pacte originaire. Dans la mesure où les associés avaient opté pour une forme donnée, la décision de la transformation leur revient, et non aux dirigeants.

A cet égard, les formalités qui accompagnent la transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme et, notamment, la remise du rapport précité, permettent aux associés de prendre une décision en connaissance de cause.

Pourtant, l'intervention des commissaires à la transformation n'est prévue explicitement que pour la transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.

Dans un arrêt du 26 mai 2000, la cour d'appel de Paris a estimé que l'article 72-1 de la loi du 24 juillet 1966 visait la transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme et non sa transformation en sociétés par actions. En conséquence, les dispositions de l'article 72-1 précité ne s'appliqueraient pas en cas de transformation d'une société autre que par actions en société par actions simplifiées ou en société en commandite par actions.

Pour remédier à cette situation, le présent article propose d'étendre le champ d'application de l'article 72-1 précité aux transformations de sociétés d'une autre forme en sociétés par actions. Seraient donc soumises aux formalités décrites précédemment les transformations de sociétés en sociétés en commandite par actions ou en sociétés simplifiées par actions.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 55 BIS

Allégement des modalités de transformation d'une société par actions simplifiées en une société d'une autre forme

Commentaire : le présent article additionnel vise à alléger les modalités de transformation d'une société par actions simplifiée en société d'une autre forme en supprimant la condition selon laquelle ladite société doit justifier au préalable de deux ans d'existence.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

L'article 236 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précise qu'une société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de sa transformation, elle a au moins deux ans d'existence. "

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 262-1 de la même loi dispose que " dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 89 à 177-1, sont applicables à la société par actions simplifiée ".

En conséquence, la transformation d'une société par actions simplifiée en une société d'une autre forme est soumise au délai de deux ans prévu à l'article 236.

Or, ce délai apparaît aujourd'hui trop long, notamment depuis le développement des nouvelles technologies et il s'avère utile de permettre aux sociétés par actions simplifiées de se transformer par exemple en sociétés anonymes pour pouvoir être cotées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose cet article additionnel qui supprime l'obligation pour une société par actions simplifiée d'exister depuis deux ans et de faire approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices pour se transformer en société d'une autre forme.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 55 BIS

Allégement des modalités d'émission d'obligations par une société auprès d'investisseurs privés

Commentaire : le présent article additionnel vise à alléger les modalités d'émission d'obligations par une société par actions auprès d'investisseurs privés en supprimant la condition selon laquelle ladite société doit justifier au préalable de deux ans d'existence.

L'article 285 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précise que l'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Cette condition visait à garantir un minimum la pérennité de l'entreprise et à protéger les investisseurs.

Toutefois, le monde économique dans lequel les entreprises évoluent a changé, notamment depuis le développement des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il n'apparaît plus nécessaire d'imposer aux entreprise d'avoir deux ans d'existence pour pouvoir émettre des obligations auprès d'investisseurs privés.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose cet article additionnel qui supprime ce délai de deux ans.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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