CHAPITRE III :

PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

ARTICLE 61

Extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants

Commentaire : le présent article vise à étendre le champ des conventions réglementées passées par la société, aux conventions passées entre la société et l'un de ses actionnaires dont le pourcentage des droits de vote est supérieur à 10 % ainsi que, le cas échéant, la société et une autre société actionnaire qui la contrôle au sein d'un groupe.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

" Les dirigeants (administrateurs, présidents, directeurs généraux) sont en mesure, par leurs prérogatives, de causer des dommages à la société ou, plus subtilement, d'imposer à celle-ci des affaires qui sont bonnes pour eux, mais mauvaises pour elle. Des exemples : le président achète un terrain pour son compte personnel et le revend immédiatement à la société pour un prix largement supérieur ; un administrateur achète à la société certains éléments d'actif à un prix inférieur à leur valeur ; un directeur général négocie avec la société un contrat de travail avantageux 150 ( * ) ".

A. LES CONVENTIONS PASSÉES PAR DES SOCIÉTÉS ANONYMES

Pour éviter les abus, sans pour autant interdire toute convention entre la société et ses dirigeants, la loi a défini trois types de conventions : les conventions qui sont interdites, les conventions qui sont libres d'être contractées et les conventions qui doivent être préalablement autorisées par le conseil d'administration.

L'article 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales énumère les conventions que les administrateurs ne peuvent pas passer avec la société. Ainsi, ils ne peuvent pas contracter des emprunts auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert et faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

L'article 102 de la loi précitée ne soumet à aucun formalisme particulier les " conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ".

Concrètement, cet article vise les opérations qui sont effectuées par la société d'une manière habituelle dans le cadre de son activité, et à des conditions comparables à celles ordinairement appliquées dans la société en cause.

L'article 101 de la loi précitée dispose " que toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ".

Le champ d'application de cette disposition est très large puisque sont également visées les conventions passées entre la société et une entreprise dans laquelle l'administrateur ou le directeur général a des intérêts et les conventions passées par la société lorsque l'administrateur ou le directeur général y est indirectement intéressé.

Les articles 148, 144 et 143 de la loi précitée appliquent aux sociétés anonymes régies par un conseil de surveillance et un directoire les dispositions contenues respectivement aux articles 106, 102 et 101 mentionnés ci-dessus.

B. LES CONVENTIONS PASSÉES PAR DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES

Les conventions contractées par une société par actions simplifiée sont également divisées en trois catégories.

Ainsi, l'article 262-13 de la loi du 24 juillet 1966 précitée interdit aux sociétés par actions simplifiées de contracter certaines conventions avec leurs dirigeants. Il renvoie à l'article 106 mentionné ci-dessus pour dresser la liste des opérations qui ne peuvent faire l'objet d'une convention.

De même, l'article 262-12 de la même loi est l'équivalent de l'article 102 pour les sociétés anonymes et ne soumet a contrario à aucun formalisme particulier les " conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ".

Par ailleurs, l'article 262-11 réglemente les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.

Toutefois, les procédures liées à l'adoption de conventions réglementées ont été assouplies pour tenir compte de la particularité de ce type de société. La loi exige seulement que les conventions réglementées figurent dans un rapport présenté par les commissaires aux compte sur lequel les associés doivent statuer.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'élargir le champ des conventions réglementées, d'introduire plus de transparence dans les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales et de modifier le régime des conventions applicable aux sociétés par actions simplifiés.

A. EXTENSION DU CHAMP DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Le paragraphe I du présent article propose de modifier l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 précitée pour élargir le champ des conventions qui doivent être autorisées au préalable par le conseil d'administration.

A ce titre, la rédaction de l'article 101 est légèrement modifiée afin de tenir compte du nouveau rôle du directeur général et des directeurs généraux délégués au sein des sociétés et de soumettre les conventions contractées avec ces derniers ou une entreprise dans laquelle ils ont des intérêts à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Par ailleurs, outre les conventions contractées par la société avec ses dirigeants, sont désormais concernées les conventions passées avec l'un des actionnaires de la société dès lors qu'il dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

Si la société concernée fait partie d'un groupe, le conseil d'administration doit également autoriser les conventions contractées entre ladite société et la société la contrôlant au sens de l'article 355-1 151 ( * ) .

Le paragraphe II du présent article modifie également l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 précitée afin d'élargir le champ des conventions réglementées contractées par les sociétés régies par un directoire et un conseil de surveillance conformément aux dispositions contenues à l'article 102.

De même, le paragraphe III du présent article étend la définition des conventions réglementées contractées par les sociétés par actions simplifiées. Alors qu'elles se limitaient, selon l'article 262-11 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, aux conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et son président ou ses dirigeants, elles désignent désormais les conventions passées avec l'un de ses actionnaires s'il dispose d'une fraction des droits supérieure à 10 % et, le cas échéant, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1.

B. COMMUNICATION DES CONVENTIONS PORTANT SUR DES OPÉRATIONS COURANTES

Comme il a été rappelé précédemment, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales prévues aux articles 102 (pour les sociétés régies par un conseil d'administration) et 144 (pour les sociétés à forme duale) ne sont soumises à aucun examen particulier.

Les paragraphes IV et V du présent article exigent que ces conventions soient désormais communiquées au président du conseil d'administration ainsi qu'aux membres du conseil d'administration. Le président communique également la liste et l'objet des conventions aux commissaires aux comptes.

En outre, les paragraphes VI et VII du présent article complètent respectivement les articles 103 et 145 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et précisent que le président du conseil d'administration ou, le cas échéant, le président du conseil de surveillance, communique aux commissaires aux comptes la liste et l'objet de toutes les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Dans la mesure où ces dispositions figurent dans les articles portant sur les conventions réglementées, il semble que le gouvernement ait voulu que les commissaires aux compte exercent les mêmes diligences pour les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Par ailleurs, la rédaction choisie par le gouvernement laisse penser que le rapport élaboré par les commissaires aux comptes porterait également sur lesdites conventions. La procédure actuelle se trouverait donc fortement alourdie.

C. DU RÉGIME DES CONVENTIONS PASSÉES PAR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES

Comme il a été indiqué précédemment, l'article 262-12 de la loi du 24 juillet 1966 précitée précise que les  conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont soumises à aucun formalisme particulier.

Or, le paragraphe VIII du présent article abroge cet article. A contrario, cela signifie donc que toutes les conventions contractées par les sociétés par actions simplifiées sont soumises au régime instauré à l'article 262-11 de la même loi : le commissaire aux comptes doit présenter aux actionnaires un rapport sur l'ensemble des conventions qui doit être approuvé par les associés.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte proposé par le gouvernement.

D'abord, elle a abaissé à 5 % des droits de vote le niveau à partir duquel les conventions passées entre la société et l'un de ses actionnaires doivent être soit soumises au conseil d'administration ou, le cas échéant, au conseil de surveillance s'il s'agit d'une société anonyme, soit présentées par le commissaire aux comptes aux associés s'il s'agit d'une société simplifiée par actions.

L'Assemblée nationale a également modifié l'article 258 de la loi du 24 juillet 1966 précitée afin d'élargir le champ des conventions réglementées contractées par une société en commandite par actions aux conventions passées avec un actionnaire disposant de plus de 5 % des droits de vote et, le cas échéant, avec la société la contrôlant au sens de l'article 355-1.

L'Assemblée nationale a par ailleurs clarifié la rédaction du texte en regroupant les dispositions du présent article concernant les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales et placées dans les articles portant sur ce sujet. En conséquence, dans la mesure où ces conventions ne sont plus intégrées dans le rapport sur les conventions réglementées, elles feront l'objet de diligences moins strictes de la part des commissaires aux comptes, qui doivent cependant en attester la qualité au regard de la sincérité des comptes présentés.

Elle a en outre fait référence à un décret pour fixer les conditions dans lesquelles les éléments concernant les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales seront présentés à l'assemblée générale ordinaire. L'option selon laquelle ladite assemblée aurait à statuer sur ce type de convention semble donc écartée.

Enfin, l'Assemblé nationale a tenu compte de la multiplication des personnes physiques concernées par l'élargissement du champ des conventions réglementées et a modifié en conséquence la rédaction des articles relatifs aux obligations (il s'agit des articles 103 et 145) et à la responsabilité (il s'agit des articles 104 et 146) de ces personnes physiques. En effet, leur énumération dans les articles les concernant aurait considérablement alourdi la rédaction. L'Assemblée nationale a donc remplacé cette liste par le terme générique : " l'intéressé ".

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Dans son rapport au Premier ministre de 1996 152 ( * ) , votre rapporteur avait souligné que, " afin d'assurer une meilleure information des actionnaires sur ces conventions, il apparaît opportun de soumettre à cette procédure les conventions passées entre sociétés liées, au-delà d'un certain seuil, qui pourrait être de 10 % du capital ou des droits de vote ".

Il se félicite donc qu'une fois encore, le gouvernement se soit inspiré de ses propositions.

Votre commission estime cependant excessive la baisse du seuil à 5 % des droits de vote à partir duquel les conventions passées par la société avec l'un de ses actionnaires sont, soit soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, soit présentées par le commissaire aux comptes aux associés lorsqu'il s'agit d'une société par actions simplifiée. Elle vous suggérera donc un amendement visant à revenir au seuil de 10 % proposé initialement par le gouvernement. De même, elle propose également de retenir ce seuil pour les conventions réglementées passées par une société en commandite par actions.

Par ailleurs, votre commission s'inquiète des lourdeurs introduites par l'obligation, pour chaque intéressé à une convention portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, de communiquer ladite convention au président du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance. La convention doit ensuite être transmise aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

Le risque existe que le président comme les membres du conseil d'administration se trouvent en quelque sorte " submergés " par un flux d'informations qu'ils seront dans l'incapacité d'analyser.

En conséquence, le souci de transparence qui anime cette mesure risque de rester très formel et de ne pas avoir le résultat escompté.

Par ailleurs, les nouvelles obligations des commissaires aux comptes au regard des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales restent encore floues, alors même qu'il est évident qu'ils ne pourront pas examiner avec attention l'ensemble des conventions qui leur seront communiquées.

On peut s'interroger sur le rôle des commissaires aux comptes qui recevront l'ensemble des conventions pourtant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Devront-ils remettre un rapport ?

Il apparaît utile de demander des explications supplémentaires au ministre lors de l'examen du présent projet de loi.

Comme il a été indiqué précédemment, l'Assemblée nationale a voté un amendement qui renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la liste et l'objet desdites conventions seront présentés à l'assemblée générale ordinaire.

Votre commission s'inquiète des modalités pratiques de cette présentation qui, selon la forme choisie, pourraient allonger considérablement la durée des assemblées générales et leur faire perdre une part de leur utilité.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous proposera un amendement qui permette de concilier transparence et efficacité.

Afin d'assurer l'information de l'actionnaire, il est prévu d'étendre la liste des documents (mentionnée à l'article 168 de la loi du 24 juillet 1966 précitée) qui doivent être mis à la disposition de tout actionnaire, à la liste et l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Ces derniers seront donc informés sur l'ensemble des conventions passées par la société et, le cas échéant, demander des informations précises sur telle ou telle convention lors de l'assemblée générale.

En ce qui concerne la présentation de la liste et de l'objet des conventions " courantes " à l'assemblée générale ordinaire, votre commission vous proposera un amendement qui précise que ces derniers seront inclus dans l'annexe visée à l'article 8 du code du commerce. Celle-ci complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat, mais elle retrace seulement les faits significatifs. En conséquence, seuls les faits significatifs relevés dans les conventions " courantes " seront mentionnés dans ce document et présentés à l'assemblée générale.

Seraient visées par cette présentation les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales aussi bien par les sociétés anonymes classiques que celles des sociétés anonymes duales.

Par ailleurs, votre commission s'étonne de l'abrogation de l'article 262-12 de la loi du 24 juillet 1966 précitée qui, a contrario , soumet l'ensemble des conventions passées par une société par actions simplifiée à la procédure prévue pour les conventions réglementées à l'article 262-11.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur, l'abrogation de cet article avait en réalité pour objectif d'obliger les sociétés simplifiées par actions à communiquer aux commissaires aux comptes toutes les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. En outre, il s'agissait de permettre aux associés d'être informés desdites conventions.

Afin de lever toute ambiguïté, votre commission vous propose un amendement qui modifie la rédaction de l'article 262-12 en prévoyant que les conventions précitées sont communiquées aux commissaires aux comptes. En outre, il précise que tout associé a le droit d'en obtenir communication. Cette solution constitue un compromis équilibré entre la nécessaire information des associés et la multiplication des paperasseries.

Enfin, votre commission vous propose de compléter l'article 106 et de modifier la liste des personnes qui ne peuvent contracter avec la société certaines opérations, à savoir des emprunts ou des découverts auprès de la société ou encore le cautionnement par cette dernière de leurs engagements auprès de tiers. Le dispositif actuel vise les administrateurs (et, en conséquence, le président du conseil d'administration) et les directeurs généraux. L'introduction par le présent projet de loi de la possibilité de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, ainsi que les modifications de titres qui en résulte conduit votre commission à modifier la liste de l'article 106 précité pour y inclure le directeur général et les directeurs généraux délégués.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 61 bis (nouveau)

Création d'une procédure de contrôle a posteriori des conventions contractées par les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique

Commentaire : le présent article vise à transmettre les conventions passées par les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique au représentant légal ou au commissaire aux comptes de ces dernières. Un rapport de ces conventions doit être établi sur lequel doit statuer l'organe délibérant.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

Les conventions contractées par les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et les associations ne sont soumises à aucune formalité particulière et ne font pas l'objet de contrôle.

Or, l'analyse du scandale qui a touché il y a quelques années l'une des plus grandes associations de lutte contre le cancer révèle les carences en matière de contrôle des conventions passées par les associations avec leurs administrateurs ou les personnes assurant le rôle de mandataire social. Il en va de même des informations relatives à la confusion des genres qui a pu être entretenue par les précédents dirigeants de la MNEF entre les intérêts de structures filialisées ou d'entités relevant de la " mouvance " de la mutuelle ou des dirigeants en question...

Pour remédier à de tels inconvénients et éviter que des situations de cette nature ne se reproduisent, le présent article propose d'insérer dans la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, un article 29 ter qui soumet à une procédure de contrôle les conventions passées par les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique avec l'un de leurs administrateurs ou l'une des personnes assurant le rôle de mandataire social.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le texte proposé pour l'article 29 ter vise les personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique et les associations. Le champ d'application de cet article est donc très étendu puisqu'il vise toutes les associations ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention, les mutuelles, les groupements d'intérêt économique, les clubs sportifs, les partis politiques etc.

Le présent article propose d'instaurer un contrôle a posteriori sur deux types de conventions passées par les personnes morales mentionnées précédemment :

- les conventions passées avec leurs administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social ;

- les conventions passées avec une société si un administrateur ou une personne assurant le rôle de mandataire social de la personne morale cocontractante est un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à  10 % de cette société. Cette énumération vise à couvrir toutes les situations dans lesquelles l'administrateur ou la personne assurant le rôle de mandataire social dans la personne morale a des intérêts dans la société avec laquelle est passée une convention.

Dans ces deux cas, le représentant légal ou le commissaire aux comptes est destinataire de ces conventions et doit présenter un rapport à l'organe délibérant qui doit statuer sur ce dernier.

Le représentant légal effectue ces formalités dans les cas où les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ne sont pas soumises à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Les critères (seuils en matière de nombre de salariés, de chiffre d'affaires et de ressources) sont fixés par l'article 22 du décret n° 85-295 du 1 er mars 1985.

Si la convention n'est pas approuvée, elle produit cependant ses effets à l'égard de tiers, mais les conséquences préjudiciables de la convention désapprouvée peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social de la personne morale.

Le présent article prévoit également un dispositif de contrôle lorsqu'il n'y a pas d'organe délibérant. Dans ce cas, le rapport sur les conventions passées par la personne morale est joint aux documents communiqués aux adhérents.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission partage la volonté du gouvernement d'instaurer un contrôle a posteriori sur les conventions signées entre, d'une part, une personne morale de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique ou une association subventionnée et, d'autre part, l'un de ses administrateurs ou l'un de ses dirigeants.

La rédaction de cet article apparaît cependant perfectible. Ainsi, il serait préférable de regrouper les conventions visées par ce contrôle. De même, certaines coordinations sont nécessaires pour rendre le texte plus clair.

C'est pourquoi votre commission vous proposera un amendement modifiant la rédaction de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 61 bis

Unification du statut des commissaires aux comptes


Commentaire : le présent article additionnel vise à unifier le statut des commissaires aux comptes quelle que soit l'entité dans laquelle ils exercent leurs fonctions.


I. LE DISPOSITIF ACTUEL

La section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales porte sur le contrôle des sociétés anonymes exercé par les commissaires aux comptes.

Les articles 218 à 235 de la loi précitée fixent leur statut et leurs fonctions.

Les commissaires aux comptes exercent une profession libérale et dépendent de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui jouit, à leur égard, de prérogatives disciplinaires par l'intermédiaire des compagnies régionales.

Les commissaires aux comptes doivent être choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes. Ils sont soumis à un régime sévère d'incompatibilités et sont nommés par l'assemblée générale pour six exercices. Leur mandat est indéfiniment renouvelable.

Ils peuvent être récusés dans les trente jours de leur nomination à la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public, voire de la Commission des opérations de bourse dans les sociétés cotées. La demande doit être fondée sur un juste motif, propre à mettre en doute la compétence, l'honorabilité, l'impartialité et l'indépendance des intéressés.

Les commissaires aux comptes sont également récusables en justice à la demande des mêmes personnes, ainsi que du conseil d'administration, du directoire et de l'assemblée générale en cas de faute ou d'empêchement.

Ils exercent une triple mission de contrôle, d'information et d'alerte.

Ils peuvent opérer toutes les vérifications et les contrôles qu'ils jugent opportuns et se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles pour pouvoir juger si les comptes sociaux sont réguliers, sincères et s'ils expriment fidèlement le résultat social et la situation financière de la société.

Si la réponse à ces trois questions est affirmative, ils certifient la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes sociaux ; sinon, ils expriment des réserves, voire refusent de certifier.

Les commissaires aux comptes ont également un devoir d'information auprès des actionnaires. En outre, ils doivent porter à la connaissance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance les irrégularités et inexactitudes constatées.

Ils doivent également informer le procureur de la République des éventuels faits délictueux dont ils auront eu connaissance à l'occasion de leurs investigations.

Par ailleurs, ils ont un devoir d'alerte auprès des dirigeants lorsqu'ils relèvent un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société.

Enfin, les commissaires aux comptes sont responsables civilement à l'égard de la société comme des tiers des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils encourent également une responsabilité pénale en cas de non révélation de faits délictueux, de violation des règles d'incompatibilité et d'indépendance, de violation du secret professionnel etc.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION

Les règles relatives aux commissaires aux comptes sont regroupées dans la section VI relative au contrôle des sociétés anonymes. Or, le contrôle légal des commissaires aux comptes a été généralisé à de nombreuses autres entités 153 ( * ) , pour lesquelles il est devenu obligatoire sous réserve, pour certaines d'entre elles, de satisfaire certains critères.

Pour autant, la multiplication des obligations légales de contrôle par les commissaires aux comptes ne s'est pas accompagnée d'une unification de leur statut. Dans de nombreux cas, il n'a pas été précisé que les dispositions de la section VI précitée leur étaient applicables, libérant ainsi certains commissaires aux comptes des obligations légales correspondantes et les faisant échapper aux sanctions prévues dans la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Le présent article additionnel propose donc de soumettre les commissaires aux comptes aux mêmes obligations et aux mêmes sanctions, quelle que soit l'entité dans laquelle ils exercent leurs missions.

Le paragraphe I prévoit que les dispositions de la section VI précitée s'appliquent à tous les commissaires aux comptes, sauf disposition contraire. Par ailleurs, les obligations mises à la charge des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux, des administrateurs, des membres du directoire et des gérants des sociétés commerciales sont étendues aux dirigeants des personnes morales d'une autre forme.

Le paragraphe II dispose que nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit les conditions fixées dans la section VI précitée.

Le paragraphe III prévoit que le code de déontologie en train d'être élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes devra être approuvé par décret.

Le paragraphe IV accorde aux commissaires aux comptes un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité aux dispositions mentionnées dans le présent article.

Les paragraphe V élargit le champ d'application des sanctions (prévues jusqu'à présent dans la loi du 24 juillet 1966 précitée) liées à la non désignation des commissaires aux comptes et aux entraves mises à l'exercice de leurs missions. Désormais, tout dirigeant d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes est susceptible d'encourir lesdites sanctions. En outre, ledit paragraphe harmonise le seuil des peines avec celles du nouveau code pénal.

Le paragraphe VI prévoit une sanction d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende en cas d'usage abusif du titre de commissaire aux compte et d'exercice illégal de la profession.

Le paragraphe VII fixe le régime des sanctions applicables aux commissaires aux comptes en cas de non respect des incompatibilités légales, de confirmation des informations mensongères sur la situation de la personne morale et de non révélation au procureur de la République des faits délictueux dont ils ont eu connaissance.

Le paragraphe VIII tire les conséquences de la création de ces sanctions pénales générales et supprime les sanctions identiques prévues dans la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 150 M. Cozian, A. Vandier, Fl. Deboissy : droit des sociétés, douzième édition, 1999, page 268.

* 151 L'article 355-1 dispose " qu'une société est considérée, pour l'application des paragraphes 2 et 4 de la présente section, comme contrôlant une autre :

- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de ces sociétés ;

- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.

Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ".

* 152 Philippe Marini : la modernisation du droit des sociétés, juillet 1996, page 80.

* 153 Sont désormais soumis à leur contrôle les sociétés en commandites par actions, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les caisses d'épargne, les OPCVM, les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements, les administrateurs et mandataires judiciaires, les CARPA, les partis et groupements politiques, les groupements d'intérêt économique, les sociétés de personnes, les SARL, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, les entreprises nationales et les établissements publics de l'Etat ayant une activité industrielle et commerciale, les associations ayant une activité économique, les associations émettant des obligations, les associations recevant des subventions publiques, les mutuelles , les caisses de mutualité sociale agricole, les coopératives agricoles, les sociétés coopératives ouvrières de production, les organismes de formation, les chambres de commerce et d'industrie et les institutions de retraite et de prévoyance.

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