II. LA FRANCE ET LE PROTOCOLE I

Sans s'opposer au consensus ayant permis l'adoption du texte le 8 juin 1977, la France avait très clairement exprimé ses réserves lors de la Conférence diplomatique sur le protocole I et n'est donc pas liée par ce dernier. Elle considérait notamment que son droit de légitime défense pouvait risquer d'être affaibli par certaines dispositions du protocole I dont l'interprétation demeurait sujette à interrogation.

En 1998, la France a reconsidéré sa position, à la lumière en particulier de l'application du protocole I, ce qui permet aujourd'hui d'envisager son adhésion, moyennant le dépôt d'une déclaration interprétative.

A. UNE POSITION INITIALE RÉSERVÉE

L'introduction dans le protocole I de dispositions relatives à la conduite des opérations militaires, jusqu'alors cantonnées aux instruments spécifiques du droit de la guerre, c'est-à-dire essentiellement les conventions de La Haye, est à l'origine des principales réserves émises par la France au cours de la Conférence diplomatique tenue à Genève de 1974 à 1977.

Relevant que le droit humanitaire et le droit de la guerre se trouvaient désormais étroitement imbriqués, les autorités françaises soulignaient le risque d'affaiblir la souveraineté des Etats et leur droit inaliénable de la légitime défense, droit que la France entendait continuer à " exercer dans sa plénitude conformément à l'article 51 de la Charte des Nations unies ".

Plus précisément, lors de son intervention lors de la clôture de la Conférence, le représentant français avait déclaré que les dispositions de l'articles 51 paragraphe 4 et de l'article 57, relatives aux attaques sans discrimination, ne pouvaient, aux yeux de la France, " interdire à ses propres forces armées, défendant le territoire national, de mener des opérations de guerre contre des forces ennemies attaquant ou occupant certaines zones ou localités ". De même, il n'apparaissait pas acceptable que les dispositions de l'article 52 concernant la protection générale des biens à caractère civil, et celles de l'article 58 recommandant de ne pas placer l'objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité de localités fortement peuplées, " puissent interdire, ou compromettre de façon irrémédiable la défense, par ses propres armées, de certaines parties du territoire national et de villes et de villages attaqués par des forces ennemies. "

Le gouvernement français considérait que ces dispositions étaient susceptibles de porter atteinte à son droit de légitime défense et favoriseraient en fin de compte un envahisseur éventuel au détriment du peuple qui se défend contre l'invasion. La France ne s'était pas opposée au consensus permettant l'adoption de texte mais, maintenant l'ensemble de ses réserves, elle avait alors déclaré qu'elle ne se considérait pas liée par le protocole I.

En 1977, la France s'est trouvée relativement isolée sur cette ligne, tous les autres pays de l'actuelle Europe des Quinze, à l'exception de l'Irlande qui n'a adhéré qu'en 1999, ayant signé le Protocole, même si la plupart d'entre eux ne l'ont ratifié qu'ultérieurement, moyennant le plus souvent le dépôt de réserves et de déclarations interprétatives.

Parmi nos partenaires de l'OTAN, seuls les Etats-Unis et la Turquie n'avaient pas signé le texte. La Russie l'avait en revanche signé, mais pas la Chine, qui n'a adhéré qu'en 1983.

B. LES CONDITIONS DE L'ADHÉSION DE LA FRANCE

En mars 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, le Premier ministre annonçait que la France " envisageait favorablement d'accéder au protocole I additionnel aux conventions de Genève ". A cette occasion, les autorités françaises ont indiqué que les interrogations liées à la compatibilité du protocole avec la doctrine militaire française pourraient être levées par l'apport de déclarations interprétatives.

Rappelons tout d'abord qu'aujourd'hui, la France demeure avec les Etats-Unis et la Turquie, le seul pays de l'OTAN à n'avoir pas adhéré au protocole I. Les Etats-Unis, signataires du texte, n'envisagent pas de le ratifier en raison du caractère à leurs yeux complexe, difficilement applicable ou trop contraignant de certaines de ses dispositions. Dans le groupe des non-signataires, la France se trouve également avec l'Irak, l'Iran, la Libye, Israël, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan et plusieurs Etats d'Asie, dont le Japon.

Tous les partenaires européens de la France au sein de l'OTAN ont en revanche adhéré au protocole I, le plus souvent moyennant le dépôt de réserves et déclarations interprétatives, ainsi que les autres pays de l'Union européenne non membres de l'OTAN.

L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et en dernier lieu le Royaume-Uni, lors de son adhésion en 1998, ont ainsi tenu à préciser leur interprétation du protocole en spécifiant qu'il ne saurait couvrir que l'usage des armes conventionnelles et en rappelant, pour certaines dispositions relatives à la conduite des combats, les limites inhérentes au respect du droit de légitime défense.

La France a ainsi pu constater que les autres parties au protocole I n'ont formulé aucune objection aux déclarations déposées, lors de leur adhésion, par les pays membres de l'OTAN, en particulier au sujet de la non applicabilité du protocole I aux armes nucléaires, étant précisé qu'outre le Royaume-Uni, deux autres puissances nucléaires -la Russie et la Chine- ont elles aussi adhéré au texte en déposant une déclaration interprétative.

Votre rapporteur a obtenu communication du texte des réserves et déclarations interprétatives que la France envisage de formuler lors de l'adhésion, et qui est reproduit en annexe I.

Les principaux points de ce texte sont les suivants :

- le rappel du principe du droit naturel de légitime défense , consacré par l'article 51 de la Charte des Nations unies,

- la limitation des dispositions du protocole I à l'usage des armes classiques, conformément au texte rédigé par le Comité international de la Croix Rouge lors du lancement de la conférence diplomatique, le protocole I ne pouvant ni réglementer ni interdire le recours à l'arme nucléaire,

- diverses précisions tendant à garantir , durant la conduite des opérations, le droit de légitime défense .

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