Directive 98/10/CE du Parlement européen et du conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel
des télécommunications dans un environnement concurrentiel

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 14 janvier 1998,(1) considérant que, à partir du 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres, la fourniture de services et d'infrastructures de télécommunications dans la Communauté sera libéralisée ; que le Conseil (4), le Parlement européen (5), le Comité économique et social (6) et le Comité des régions ont tous reconnu que la libéralisation allait de pair avec la mise en place d'un cadre réglementaire harmonisé garantissant la prestation d'un service universel ; que le concept de service universel doit évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs ; que des progrès ont été réalisés à l'échelle communautaire en ce qui concerne la définition du service universel et l'établissement des règles régissant l'évaluation de son coût et son financement (7) ; que la Commission s'est engagée à publier un rapport sur le suivi, le niveau, la qualité et le caractère abordable du service universel du téléphone dans la Communauté d'ici au 1er janvier 1998 et, par la suite, à intervalles réguliers ;

(2) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (8) prévoit l'établissement d'un cadre général pour l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert dans des domaines particuliers ;

(3) considérant que l'article 32, paragraphe 1, de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (9) appelle le Parlement européen et le Conseil à statuer, d'ici au 1 er janvier 1998, sur la base d'une proposition de la Commission, sur la révision de la directive précitée afin de l'adapter aux nécessités de la libéralisation du marché ; que la directive 95/62/CE ne s'applique pas aux services téléphoniques mobiles ; que, compte tenu de l'accroissement de la demande en services de téléphonie mobile, il convient que certaines dispositions de la présente directive s'appliquent à ces services ; que la présente directive n'empêche pas les États membres, conformément au droit communautaire, d'étendre l'application des dispositions de la directive aux réseaux et/ou services mobiles, même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés dans son champ d'application ; que, durant la période de transition vers un marché concurrentiel, certaines obligations doivent s'appliquer à l'ensemble des organismes fournissant des services téléphoniques par l'intermédiaire de réseaux fixes, tandis que d'autres ne doivent s'appliquer qu'aux organismes puissants sur le marché ou qui ont été désignés en tant qu'opérateur de service universel, conformément à l'article 5 ; qu'il a été pleinement tenu compte des besoins des utilisateurs et des consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des prix, le contrôle des coûts et les compléments de services proposés aux utilisateurs, comme il ressort de la consultation publique sur le service universel de télécommunications ; que, compte tenu de l'importance des modifications à apporter à la directive 95/62/CE, il convient de reformuler ladite directive par souci de clarté ; que la présente directive ne modifie pas le calendrier de mise en application par les États membres de la directive 95/62/CE présenté en annexe IV ;

(4) considérant qu'une exigence fondamentale du service universel est d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement, en position fixe, au réseau téléphonique public fixe à un prix abordable ; qu'il ne devrait y avoir aucune restriction quant aux moyens techniques mis en oeuvre pour ce raccordement, de sorte que des technologies avec ou sans fil peuvent être utilisées ; que l'infrastructure du réseau téléphonique public fixe nouvellement installée après le 1er janvier 1998 doit être d'une qualité permettant, outre la transmission de la parole, la communication de données à des débits adaptés à l'accès à des services d'information en ligne ; qu'un prix abordable est un prix que les États membres définissent au niveau national et à la lumière de conditions spécifiques nationales, y compris les aspects d'aménagement du territoire, après avoir procédé aux consultations visées à l'article 24 ; que la Commission rédige des rapports sur l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la Communauté sur la base des règles et des critères visant à assurer le caractère abordable qui sont publiés au niveau national et peut procéder à des consultations supplémentaires au niveau européen ; que le caractère abordable du service téléphonique est lié à l'information qui est fournie aux utilisateurs au sujet des dépenses que représente l'utilisation du téléphone ainsi qu'au sujet du coût relatif de l'utilisation du téléphone par rapport à d'autres services ; que, en ce qui concerne les dispositions sur le caractère abordable des services pour les utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts élevés, les États membres peuvent prévoir des dérogations pour les résidences de vacances ;

(5) considérant que le rééquilibrage des tarifs conduit à abandonner un système de tarifs non orientés vers les coûts ; que, tant qu'une concurrence effective ne s'est pas instaurée, des mesures de sauvegarde peuvent être nécessaires pour éviter que les baisses de recettes dues à des réductions tarifaires dans certaines zones ne soient compensées par des hausses de prix dans des zones périphériques ou rurales ; que le rééquilibrage des tarifs est un aspect essentiel d'un marché concurrentiel ; que des systèmes de prix plafonds ou de péréquation géographique ou des mécanismes similaires peuvent être mis en place pour éviter que les utilisateurs ne soient indûment lésés par ce nécessaire rééquilibrage et pour garantir que celui-ci ne compromet pas le caractère abordable des services téléphoniques ;

(6) considérant que l'importance du réseau et du service téléphoniques publics fixes est telle que ceux-ci devraient être mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande raisonnable ; que, conformément au principe de subsidiarité, il revient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, à quels organismes incombe la responsabilité de fournir le service universel de télécommunications tel qu'il est défini dans la présente directive, en tenant compte de la capacité et, le cas échéant, de la disposition des organismes à fournir la totalité ou une partie de celui-ci ; que les obligations correspondantes pourraient être incluses parmi les critères d'autorisation de fourniture des services téléphoniques accessibles au public ; que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (10), les États membres peuvent mettre en place des mécanismes de partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de téléphonie vocale accessibles au public ; que les réseaux publics de télécommunications englobent à la fois les réseaux publics fixes et les réseaux publics mobiles ; que les autorités réglementaires nationales devraient s'assurer que les organismes bénéficiant d'un financement du service universel fournissent des informations suffisamment détaillées sur les éléments spécifiques à financer afin de justifier leur demande ; que, conformément au droit communautaire, les régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au financement du service universel seront communiqués à la Commission pour vérification de leur compatibilité avec le traité ;

(7) considérant que la fourniture de services d'annuaires est une activité ouverte à la concurrence ; que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11) réglemente le traitement des données personnelles ; que la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (12), en particulier des réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et des réseaux mobiles numériques publics donnera aux abonnés le droit de demander à ne pas figurer, ou à ce que certaines données les concernant ne figurent pas, dans les annuaires imprimés ou électroniques ; que les utilisateurs et les consommateurs souhaitent disposer d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques généraux contenant tous les abonnés répertoriés ainsi que leurs numéros respectifs (notamment les numéros de téléphones fixes, mobiles et personnels) ; que la présente directive ne remet pas en cause la pratique tendant à présenter à l'utilisateur la fourniture de certains annuaires téléphoniques ou services d'annuaires comme étant gratuite ;

(8) considérant que les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'accès à tous les services téléphoniques publics fixes et le caractère abordable de ces services ; que les mesures spécifiques destinées aux utilisateurs handicapés pourraient consister notamment, lorsque cela est approprié, dans la mise à disposition de téléphones publics textuels, ou des mesures équivalentes, pour les sourds et les personnes souffrant de troubles d'élocution, la fourniture de services tels que les services de renseignements téléphoniques gratuits, ou des mesures équivalentes, pour les aveugles et les malvoyants, ou la fourniture sur demande de factures détaillées selon des formules de substitution pour les aveugles ou les malvoyants ;

(9) considérant que la décision 91/396/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (13) appelle les États membres à veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 1996, le "112" soit introduit dans les réseaux téléphoniques publics comme numéro unique européen d'appel d'urgence ; qu'il importe que les utilisateurs soient en mesure d'appeler le "112" gratuitement à partir de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un poste téléphonique public payant, sans avoir à utiliser de pièces de monnaie ou de cartes ;

(10) considérant que la transparence des spécifications concernant l'interface avec le réseau est une condition préalable à un marché concurrentiel dans le secteur des équipements de terminaux ; que l'autorité réglementaire nationale peut consulter les parties intéressées et, en particulier, les fournisseurs d'équipements de terminaux et les représentants des utilisateurs et des consommateurs, quant aux modifications des spécifications existantes concernant l'interface avec le réseau ; (11) considérant que la directive 97/13/CE

(14) prévoit un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le domaine des services de télécommunications ; que la qualité et le prix sont des facteurs déterminants sur un marché concurrentiel et que les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure de contrôler la qualité du service des organismes puissants sur le marché ou qui ont été désignés conformément à l'article 5 ; que les autorités réglementaires nationales doivent être également en mesure de contrôler la qualité des services auprès d'autres organismes fournissant des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou des services téléphoniques publics fixes lorsque ces derniers ont été exploités pendant plus de dix-huit mois et lorsque l'autorité réglementaire nationale le juge nécessaire ; que, en ce qui concerne la qualité du service atteinte par les deux types d'organismes, les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure de prendre les mesures correctives qu'elles jugent nécessaires ; considérant que la Commission présentera un rapport avant le 1er janvier 1998, et par la suite à intervalles réguliers, sur la qualité, le niveau et l'étendue du service universel dans la Communauté européenne, comme annoncé dans sa communication du 13 mars 1996 sur le service universel des télécommunications dans la perspective d'un environnement pleinement libéralisé ; que ces compétences s'exercent sans préjudice de l'application du droit de la concurrence par les autorités nationales et communautaires ;

(12) considérant que les États membres peuvent, à titre exceptionnel, subordonner à certaines conditions l'accès et l'utilisation de réseaux téléphoniques publics fixes ou de services téléphoniques accessibles au public en invoquant des exigences essentielles ; que les autorités réglementaires nationales doivent disposer de procédures pour faire face au moins à ces situations où un organisme fournissant des services de téléphonie vocale, qui est puissant sur le marché ou qui a été désigné conformément à l'article 5 et qui est puissant sur le marché, interrompt, réduit ou modifie la disponibilité des services pour les organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications ; que, sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, le consommateur doit être protégé des risques d'interruption immédiate du raccordement au réseau pour cause de facture impayée et conserver, notamment s'il y a contestation d'une facturation élevée des services à taux majoré, un accès aux services téléphoniques de base tant que le différend n'est pas résolu ; que, dans certains États membres, un tel accès ne peut être maintenu que si l'abonné continue à payer les frais de location de la ligne ; que les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, à l'ordre public et à la moralité publique ;

(13) considérant que les compléments de services que sont la numérotation au clavier et la facturation détaillée sont normalement disponibles aux utilisateurs raccordés à des centraux téléphoniques modernes et peuvent donc être fournis à peu de frais lorsque les anciens centraux sont modernisés ou de nouveaux installés ; que la numérotation au clavier est de plus en plus utilisée en interaction avec des services ou compléments de services spéciaux, y compris des services à valeur ajoutée, et que les utilisateurs qui n'en bénéficient pas ne peuvent accéder à certains services ; que la facturation détaillée et l'interdiction sélective des appels sont utiles aux utilisateurs qui souhaitent contrôler et suivre leur utilisation des réseaux téléphoniques ; que la directive 97/66/CE relative à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le secteur des télécommunications assure la protection de la vie privée des utilisateurs du point de vue de la facturation détaillée, leur donne les moyens de protéger leur droit au respect de la vie privée lorsque l'identification de la ligne d'appel est mise en oeuvre et les protège contre les désagréments que peut provoquer le renvoi automatique d'appel ; que la "portabilité du numéro" est un complément de service permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son ou ses numéros dans le réseau téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit l'organisme fournisseur du service ; que les organismes de normalisation européens ont élaboré des normes applicables à une interface technique harmonisée pour l'accès au réseau numérique à intégration de services (RNIS) au point de référence appelé S/T ;

(14) considérant que la transparence des prix garantit aux abonnés résidentiels de ne pas supporter les réductions accordées aux clients commerciaux ; que certaines obligations concernant les tarifs et les systèmes de comptabilisation des coûts ne seront plus adaptées une fois que la concurrence se sera établie et que d'autres obligations pourront être assouplies par les autorités réglementaires nationales compétentes dès que la concurrence aura atteint les objectifs prévus ; que, dans tous les cas, les principes de non-discrimination établis par les règles de concurrence du traité s'appliquent ; que l'exigence de dégroupage de l'offre n'empêche pas la combinaison de certains compléments de service dans un forfait tarifaire, à condition que cela ne soit pas utilisé pour limiter abusivement la liberté qui doit être offerte à l'utilisateur de choisir le fournisseur des différents services qu'il peut souhaiter utiliser ;

(15) considérant que les questions liées au niveau abordable des tarifs, à la qualité du service et à la portée future du service universel doivent faire l'objet de discussions à l'échelle nationale avec toutes les parties intéressées ; que cela implique la mise à disposition d'informations utiles concernant le niveau, la qualité et le caractère abordable du service universel ; que les utilisateurs atteints de handicaps devraient, chaque fois que cela est possible, recevoir un niveau de services globalement similaire par rapport à celui des autres utilisateurs en termes d'accès ou d'utilisation des services téléphoniques ;

(16) considérant que la Commission doit être en mesure de surveiller efficacement l'application de la présente directive et que les utilisateurs européens doivent savoir où trouver les informations publiées concernant les services téléphoniques dans les autres États membres ; que, conformément à la directive 97/13/CE relative aux licences, les autorités réglementaires nationales ne peuvent divulguer les informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, sauf lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige ;

(17) considérant que, dans la perspective de la convergence prévue entre les services de téléphones fixes et mobiles, la mesure dans laquelle la présente directive s'applique aux services mobiles devra être réexaminée lorsque cette directive sera revue ; que la date-butoir de révision fixée au 31 décembre 1999 permettra de procéder à un réexamen coordonné de toutes les directives ONP à la lumière de l'expérience acquise avec la libéralisation des réseaux téléphoniques et des services de téléphonie vocale ; que la révision devra également porter sur la suppression des obligations qui ne sont plus nécessaires dans un marché où s'exerce une concurrence effective ;

(18) considérant que les objectifs essentiels que sont la garantie d'un service universel de télécommunications à l'ensemble des utilisateurs européens et l'harmonisation des conditions permettant l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux services téléphoniques accessibles au public et leur utilisation ne peuvent être atteints de manière satisfaisante au niveau des États membres ;

(19) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité, ont adopté la présente directive :

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION, OBJECTIF ET DÉFINITION

Article premier
Champ d'application et objectif

1. La présente directive a pour objet l'harmonisation des conditions assurant un accès ouvert et efficace aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux services téléphoniques publics fixes, ainsi que l'harmonisation des conditions de leur utilisation dans un environnement de marchés ouverts et concurrentiels, conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP). Ses objectifs sont de garantir la mise à disposition, dans l'ensemble de la Communauté, de services téléphoniques publics fixes de bonne qualité et de définir l'ensemble des services auxquels tous les utilisateurs, y compris les consommateurs, devraient avoir accès dans le cadre du service universel, à un prix abordable, à la lumière de conditions spécifiques nationales.

2. La présente directive n'est pas applicable aux réseaux téléphoniques publics mobiles et aux services téléphoniques publics mobiles, à l'exception de l'article 6, de l'article 9, points b) et c), de l'article 10 et de l'article 11, paragraphe 1.

3. La présente directive remplace la directive 95/62/CE.

Article 2
Définitions

1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/CEE s'appliquent, le cas échéant, à la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "utilisateurs" : les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public ;

b) "consommateur" : toute personne physique utilisant un service de télécommunications accessible au public à des fins non commerciales ou professionnelles ;

c) "abonné" : toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessibles au public en vue de la fourniture de tels services ;

d) "poste téléphonique payant public" : le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement ;

e) "service de téléphonie vocale" : un service mis à la disposition du public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel à travers le ou les réseaux publics commutés et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison en position fixe du réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison ;

f) "service universel" : un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière de conditions spécifiques nationales, à un prix abordable ;

g) "autorité réglementaire nationale" : dans chaque État membre, l'organe ou les organes auxquels l'État membre confie, entre autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente directive ;

h) "comité ONP" : le comité créé par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 90/387/CEE ;

i) "organisme puissant sur le marché" : un organisme autorisé à fournir, dans un État membre, des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou des services de téléphonie vocale, désigné aux fins de la présente directive par l'autorité réglementaire nationale comme étant puissant sur le marché et notifié à la Commission. Un organisme est réputé être puissant sur le marché lorsqu'il détient une part égale ou supérieure à 25 % du marché pertinent dans la zone géographique d'un État membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités. Les autorités réglementaires nationales peuvent néanmoins décider qu'un organisme possédant une part inférieure à 25 % du marché concerné est puissant sur le marché. Elles peuvent également décider qu'un organisme détenant une part supérieure à 25 % du marché concerné n'est pas un organisme puissant sur ce marché. Dans les deux hypothèses, la décision tient compte de la capacité de l'organisme d'influencer les conditions du marché, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, son accès aux ressources financières et son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

3. Aux fins de la présente directive :

a) Les expressions "réseau téléphonique public fixe" et "réseau téléphonique public mobile" sont décrites à l'annexe I de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion.

b) L'expression "services téléphoniques accessibles au public" englobe à la fois les services téléphoniques publics fixes et les services téléphoniques publics mobiles. Les services téléphoniques publics fixes, comme indiqués à l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion, peuvent englober - outre le service de téléphonie vocale - l'accès aux services d'urgence (le "112"), la fourniture de services par standardiste, les services de renseignements et d'annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la fourniture de services dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, comme indiqué dans cette directive, mais n'englobent pas les services à valeur ajoutée fournis sur le réseau téléphonique public.

CHAPITRE II
FOURNITURE D'UN ENSEMBLE DE SERVICES DÉFINI POUVANT ÊTRE FINANCÉ DANS LE CADRE DU SERVICE UNIVERSEL

Article 3
Disponibilité des services

1. Les États membres veillent à ce que les services énumérés au présent chapitre soient mis à la disposition de tous les utilisateurs sur leur territoire, indépendamment de leur localisation géographique, et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable. En tenant compte de l'adaptation progressive des tarifs en fonction des coûts, les États membres maintiennent en particulier le caractère abordable des services énumérés dans le présent chapitre pour les utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts élevés, ainsi que pour les catégories d'utilisateurs vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques. À cette fin, les États membres suppriment toute obligation entravant ou restreignant l'utilisation de schémas tarifaires spéciaux ou ciblés pour la fourniture des services énumérés dans la présente directive et peuvent, conformément à la législation communautaire, instaurer des systèmes de prix plafonds, de péréquation géographique ou autres mécanismes similaires pour tout ou partie des services énumérés, jusqu'à ce que la concurrence permette un contrôle des prix effectif.

Les mécanismes visant à assurer le caractère abordable des tarifs respectent les principes de transparence et de non-discrimination. Les États membres rendent publics les règles et les critères garantissant des prix abordables au niveau national compte tenu de l'article 24.

2. Les États membres publient régulièrement des rapports sur l'évolution des tarifs, qui doivent être mis à la disposition du public. La Commission publie régulièrement des rapports sur l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la Communauté.

Article 4
Mécanismes de financement

Lorsque les services mentionnés dans le présent chapitre ne peuvent être fournis sur une base commerciale selon les conditions fixées par les États membres, ceux-ci peuvent établir des mécanismes de financement du service universel aux fins de financement partagé de ces services, conformément à la législation communautaire, notamment à la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion.

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes bénéficiant d'un mécanisme de financement partagé fassent à leur autorité réglementaire nationale une déclaration indiquant les éléments spécifiques pour lesquels un financement est demandé, les informations visées à l'article 5 de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion étant mises à la disposition des parties intéressées qui en font la demande, conformément à l'article 11, paragraphe 4. Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire en vigueur, soumettre à certaines exigences supplémentaires la fourniture de services de télécommunications. Celles-ci ne doivent pas se répercuter sur le calcul du coût du service universel tel qu'il est prévu au niveau communautaire ni être financées au moyen d'une contribution obligatoire des opérateurs du marché.

Article 5
Fourniture de raccordements au réseau et
accès aux services téléphoniques

1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement au réseau téléphonique public fixe en position fixe et d'accès aux services téléphoniques publics fixes soient satisfaites par un opérateur au moins et peuvent, au besoin, désigner à cet effet un ou plusieurs opérateurs de telle sorte que l'ensemble de leur territoire soit couvert.

2. Le raccordement fourni doit être de nature à permettre à l'utilisateur de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux pour la transmission de messages vocaux, de documents par télécopie et/ou de données.

Article 6
Services d'annuaires

1. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

2. Les États membres veillent à ce que :

a) les abonnés aient le droit de figurer dans les annuaires mis à la disposition du public, de vérifier et, si nécessaire, de corriger ou de demander la suppression des données les concernant ;

b) les annuaires regroupant l'ensemble des abonnés qui n'ont pas exprimé d'objection à être répertoriés, y compris les numéros de téléphones fixes, mobiles et personnels, soient mis à la disposition des utilisateurs sous une forme approuvée par l'autorité réglementaire nationale, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et régulièrement mis à jour ;

c) au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés soit accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

3. Afin de garantir la fourniture des services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), les États membres veillent à ce que tous les organismes qui attribuent des numéros de téléphone aux abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables relatives à la fourniture des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, orientées vers les coûts et non discriminatoires.

4. Les États membres veillent à ce que les organismes fournissant les services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), respectent le principe de non-discrimination dans le traitement et la présentation des informations qui leur sont fournies.

Article 7
Postes téléphoniques payants publics

1. Les États membres veillent à ce que des postes téléphoniques payants publics soient mis à disposition pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs en termes de nombre comme de répartition géographique.

Un État membre peut autoriser son autorité réglementaire nationale à ne pas appliquer les exigences visées au présent paragraphe sur tout ou partie de son territoire s'il a l'assurance que ces compléments de service sont largement accessibles.

2. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de donner des appels d'urgence à partir des postes téléphoniques payants publics en formant le "112", numéro d'appel d'urgence unique européen visé par la décision 91/396/CEE, ou d'autres numéros nationaux d'appel d'urgence, et ce gratuitement et sans devoir utiliser des pièces ou des cartes.

Article 8
Mesures spécifiques en faveur des utilisateurs handicapés
et des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques

Les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures spécifiques pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'égal accès aux services téléphoniques publics fixes, y compris les services d'annuaires, et le caractère abordable de ces services.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ORGANISMES FOURNISSANT DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES PUBLICS FIXES ET/OU MOBILES ET/OU DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES ACCESSIBLES AU PUBLIC

Article 9
Raccordement des équipements terminaux et utilisation du réseau

Les États membres veillent à ce que tout utilisateur raccordé au réseau téléphonique public fixe puisse :

a) connecter et utiliser les équipements terminaux adaptés au raccordement établi, conformément aux législations nationale et communautaire ;

b) avoir accès aux services d'assistance par standardiste et aux services de renseignements téléphoniques, conformément à l'article 6, paragraphe 2, point c), sauf décision contraire de l'abonné ;

c) avoir gratuitement accès aux services d'urgence en formant le "112" et tous autres numéros d'appel d'usage national spécifiés par les autorités réglementaires nationales.

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs de téléphones mobiles aient également accès aux services mentionnés aux points b) et c).

Article 10
Contrats

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes fournissant un accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux réseaux téléphoniques publics mobiles prévoient l'établissement d'un contrat. Le contrat précise le service à fournir ou fait référence aux modalités et conditions publiques. Le contrat ou les modalités et conditions publiques indiquent au moins le délai de fourniture du raccordement initial et les types de services de maintenance offerts, les accords d'indemnisation et/ou de remboursement des abonnés en cas de non-respect du service contractuel et, en résumé, les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée conformément à l'article 26 et fournissent des informations sur les niveaux de qualité des services offerts.

2. Les autorités réglementaires nationales ou d'autres instances compétentes en vertu de la législation nationale doivent être en mesure, de leur propre initiative ou à la demande d'une organisation représentant les intérêts des utilisateurs ou des consommateurs, d'exiger une modification des conditions contractuelles mentionnées au paragraphe 1, ainsi que des conditions des régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure où elles concernent les dispositions de la présente directive, afin de protéger les droits des utilisateurs et/ou abonnés.

Article 11
Publication d'informations et accès à ces informations

1. Les États membres veillent à ce que tous les organismes fournissant des réseaux téléphoniques publics fixes et des réseaux téléphoniques publics mobiles ou des services téléphoniques accessibles au public publient à l'intention des consommateurs des informations adéquates et à jour concernant les modalités et conditions standard relatives à l'accès aux réseaux téléphoniques publics et/ou aux services téléphoniques accessibles au public, ainsi qu'à leur utilisation. Les autorités réglementaires nationales veillent, en particulier, à ce que les tarifs pour les utilisateurs finals, toute durée contractuelle minimale, le cas échéant, et les conditions de renouvellement des contrats soient présentés de façon claire et précise.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes fournissant des réseaux téléphoniques publics fixes leur communiquent les spécifications techniques détaillées concernant l'interface d'accès au réseau énumérées à l'annexe II, première partie, qui doivent être mises à disposition conformément au paragraphe 4. Les modifications des spécifications existantes concernant l'interface avec le réseau et les informations relatives à de nouvelles spécifications concernant l'interface avec le réseau sont communiquées aux autorités réglementaires nationales avant d'être introduites. L'autorité réglementaire nationale peut prévoir un délai de préavis approprié.

3. Quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux publics fixes de télécommunications et de services de téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État membre, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des informations adéquates et à jour concernant l'accès aux réseaux de télécommunications publics fixes et aux services téléphoniques publics fixes ainsi que leur utilisation soient publiées conformément aux rubriques énumérées à l'annexe II, deuxième partie, et aux modalités établies au paragraphe 4 du présent article.

4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les informations soient mises à disposition de façon appropriée afin que les parties intéressées y aient aisément accès. Référence est faite, dans le journal officiel de l'État membre concerné, à la forme de publication de ces informations.

5. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard le 30 juin 1998, la façon dont les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont rendues disponibles. La Commission publie régulièrement une référence à ces notifications au Journal officiel des Communautés européennes. Toute modification est immédiatement notifiée.

Article 12
Qualité du service

1. Les États membres doivent être en mesure de fixer la qualité des services décrits dans la présente directive pour les organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes, dans le respect des procédures énoncées au présent article.

Conformément à la directive 97/13/CE relative aux licences, ils peuvent, à cette fin, introduire dans les licences individuelles des objectifs concernant les résultats à atteindre, notamment pour les organismes qui sont puissants sur le marché pour la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale, ou qui ont été désignés conformément à l'article 5. Dans le cas d'organismes qui conservent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux de télécommunications publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale, les États membres veillent à ce que des objectifs correspondants aux indicateurs énumérés à l'annexe III soient fixés et publiés, conformément à l'article 11, paragraphe 4.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes qui sont puissants sur le marché ou qui ont été désignés conformément à l'article 5 entreprennent de conserver des informations à jour concernant les résultats obtenus au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesures établis à l'annexe III. Les autorités réglementaires nationales doivent également être en mesure de demander que d'autres organismes qui fournissent des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou des services téléphoniques publics fixes depuis plus de dix-huit mois en fassent de même. Ces informations sont fournies sur demande à l'autorité réglementaire nationale.

3. S'il y a lieu, et notamment pour tenir compte des points de vue exprimés par les parties intéressées en application des dispositions de l'article 24, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication, conformément à l'article 11, paragraphe 4, des données relatives aux résultats à atteindre visées au paragraphe 1 et peuvent définir, à l'égard des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes qui soit sont puissants sur le marché soit ont été désignés conformément à l'article 5, des objectifs concernant les résultats à atteindre, lorsque de tels objectifs n'existent pas encore. La carence persistante d'un organisme à atteindre les objectifs de performance peut avoir comme conséquence que des mesures spécifiques soient prises en conformité avec les conditions définies dans l'autorisation applicable à cet organisme.

4. Les autorités réglementaires nationales ont le droit d'exiger une vérification indépendante des données relatives aux résultats à atteindre afin de s'assurer de l'exactitude et de la comparabilité des données mises à disposition par les organismes visés au paragraphe 2.

Article 13
Conditions d'accès et d'utilisation et exigences essentielles

1. Sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue à l'article 26, paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales établissent des procédures applicables dans les cas où des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes, ou au moins soit les organismes fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché soit ceux qui ont été désignés conformément à l'article 5 et sont puissants sur le marché, prennent des mesures telles que l'interruption, la résiliation, la modification significative ou la mise à disposition restreinte de services, du moins aux organismes fournisseurs de réseaux et/ou de services de télécommunications.

L'autorité réglementaire nationale veille à ce que ces procédures prévoient un processus de décision transparent et respectant les droits des parties. La décision n'est prise que lorsque les deux parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments. Elle est dûment motivée et notifiée aux parties au cours de la semaine qui suit son adoption. Un résumé de ces procédures est publié selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4. Cette disposition n'affecte pas le droit des parties concernées d'ester en justice.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsque l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et/ou aux services téléphoniques publics fixes ou leur utilisation sont restreints sur la base d'exigences essentielles, les dispositions nationales pertinentes déterminent celles des exigences essentielles énumérées aux points a) à e) sur lesquelles se fondent ces restrictions. Ces restrictions sont imposées par voie réglementaire et publiées selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4. Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises conformément à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles énumérées ci-dessous s'appliquent au réseau téléphonique public fixe et aux services téléphoniques publics fixes de la manière suivante :

a) Sécurité du fonctionnement du réseau

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux services téléphoniques publics fixes en cas de défaillance catastrophique du réseau ou dans les cas de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, un séisme, une inondation, la foudre ou un incendie. Dans les situations évoquées au premier alinéa, les organismes concernés mettent tout en oeuvre pour maintenir le service à son plus haut niveau afin de respecter les priorités fixées, le cas échéant, par les autorités compétentes.

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toute restriction imposée à l'accès au réseau téléphonique public fixe et à son utilisation pour des motifs de sécurité du fonctionnement du réseau soit proportionnée, de nature non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs définis par avance.

b) Maintien de l'intégrité du réseau

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'intégrité du réseau téléphonique public fixe. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les restrictions imposées à l'accès au réseau téléphonique public fixe et à son utilisation pour en assurer l'intégrité et pour protéger, entre autres, les équipements du réseau, les logiciels ou les données stockées soient limitées au minimum nécessaire au fonctionnement normal du réseau. Ces restrictions sont non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs définis par avance.

c) Interopérabilité des services Lorsque les équipements terminaux fonctionnent conformément à la directive 91/263/CEE (15), aucune restriction supplémentaire ne peut être imposée à leur utilisation pour des motifs d'interopérabilité des services.

d) Protection des données

Les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou des services téléphoniques publics fixes visant à la protection des données ne peuvent être imposées qu'en vertu de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

e) Utilisation efficace du spectre de fréquence

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'utilisation efficace du spectre de fréquence et éviter toute interférence dommageable entre des systèmes de radiocommunication qui pourrait restreindre l'accès des réseaux téléphoniques publics fixes et des services téléphoniques publics fixes ou en limiter l'utilisation.

3. Quand, et aussi longtemps que, les États membres maintiennent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux publics et des services de téléphonie vocale, les conditions imposées aux utilisateurs en vertu de ces droits spéciaux ou exclusifs le sont par voie réglementaire sous la responsabilité de l'autorité réglementaire nationale.

Article 14
Facturation détaillée, numérotation au clavier et
interdiction sélective des appels

1. Afin d'assurer que les utilisateurs peuvent, par l'intermédiaire des réseaux téléphoniques publics fixes, accéder le plus rapidement possible :

- à la numérotation au clavier,

- à la facturation détaillée et à l'interdiction sélective des appels, sur demande, les États membres peuvent désigner un ou plusieurs opérateurs pour fournir ces compléments de service à la plupart des utilisateurs du téléphone au plus tard le 31 décembre 1998 et assurer qu'ils seront disponibles pour tous au plus tard le 31 décembre 2001. Un État membre peut autoriser son autorité réglementaire nationale à ne pas appliquer les exigences du présent paragraphe sur tout ou partie de son territoire s'il a l'assurance que ces compléments de service sont largement accessibles. La numérotation au clavier et l'interdiction sélective des appels sont définies à l'annexe I, première partie.

2. Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE, les factures détaillées font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes. La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une présentation encore plus détaillée peut être proposée à l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de base de la facturation détaillée peut être fixé par les autorités réglementaires nationales. Les appels qui sont gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'abonné appelant.

Article 15
Fourniture de compléments de services

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit les organismes qui fournissent des services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché, soit ceux qui ont été désignés conformément à l'article 5 et qui sont puissants sur le marché fournissent, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique, les compléments de services énumérés à l'annexe I, deuxième partie. 2. Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour abolir toute restriction réglementaire faisant obstacle à la fourniture des services et compléments de service énumérés à l'annexe I, troisième partie, conformément aux règles de concurrence prévues dans la législation communautaire.

3. Les autorités réglementaires nationales s'assurent que des dates sont fixées pour l'introduction des compléments de services énumérés à l'annexe I, deuxième partie, compte tenu de l'état de développement du réseau, de la demande du marché et du progrès de la normalisation, et sont rendues publiques selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4.

4. Tant que la portabilité du numéro visée à l'article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion n'est pas appliquée, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, pendant une période raisonnable après que l'abonné a changé de fournisseur, soit un appel téléphonique à son ancien numéro puisse être dévié vers son nouveau numéro, moyennant une redevance raisonnable, soit le nouveau numéro soit communiqué à l'appelant, sans que l'appelé ait à payer pour ce service. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toute redevance pour les compléments de service visés ci-dessus soit raisonnable.

Article 16
Accès spécial au réseau

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes puissants sur le marché pour la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes traitent les demandes raisonnables des organismes prestataires de services de télécommunications souhaitant obtenir l'accès au réseau téléphonique public fixe en d'autres points de terminaison du réseau que les points habituellement prévus et visés à l'annexe II, première partie. Cette obligation ne peut être limitée que cas par cas et que pour autant qu'il existe des solutions de remplacement techniquement et commercialement viables à l'accès spécial demandé et si l'accès demandé ne correspond pas aux moyens disponibles pour satisfaire à la demande. 2. Les organismes demandeurs doivent avoir la possibilité de soumettre leur cas à l'autorité réglementaire nationale avant qu'une décision finale de limitation ou de refus d'accès ne soit prise en réponse à une demande spécifique. Lorsqu'une demande d'accès spécial au réseau est refusée, l'organisme qui l'a introduite doit être rapidement informé des motifs du refus.

3. Les modalités techniques et commerciales de l'accès spécial au réseau font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale prévue aux paragraphes 2, 4 et 5. L'accord peut prévoir le remboursement à l'organisme des frais exposés pour la fourniture de l'accès au réseau demandé ; ces charges respectent pleinement les principes de l'orientation en fonction des coûts énoncés à l'annexe II de la directive 90/387/CEE.

4. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative, à tout moment lorsque cette intervention se justifie pour garantir la concurrence réelle et/ou l'interopérabilité des services, et elles interviennent si l'une des deux parties le demande, afin de fixer des conditions qui soient non discriminatoires, équitables et raisonnables pour les deux parties et les plus avantageuses pour l'ensemble des utilisateurs.

5. Les autorités réglementaires nationales sont également habilitées à intervenir, dans l'intérêt de tous les utilisateurs, pour s'assurer que les accords comportent des conditions qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 4, qu'ils sont conclus et appliqués de manière efficace et dans les délais prévus et qu'ils comportent des conditions concernant la conformité aux normes applicables, le respect des exigences essentielles et/ou la garantie de la qualité de bout en bout.

6. Les conditions fixées par les autorités réglementaires nationales conformément au paragraphe 5 sont publiées selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4.

7. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes puissants sur le marché visés au paragraphe 1 respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau téléphonique public fixe, et toute forme d'accès spécial au réseau en particulier, pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public. Ces organismes appliquent des conditions similaires dans des circonstances similaires aux organismes prestataires de services similaires et fournissent des accès spéciaux au réseau ainsi que des informations aux autres organismes en offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales ou associés. 8. S'il y a lieu, la Commission, en consultation avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue à l'article 29, demande à l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) de définir des normes pour de nouveaux types d'accès au réseau. Une référence à ces normes est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 5 de la directive 90/387/CEE.

9. Le détail des accords relatifs à l'accès spécial au réseau est mis à la disposition de l'autorité réglementaire nationale qui en fait la demande. Sans préjudice des droits et obligations visés à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE relative aux licences, les autorités réglementaires nationales gardent confidentielles les parties des accords visés au paragraphe 3 qui touchent à la stratégie commerciale des parties.

Article 17
Principes de tarification

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 3 concernant le caractère abordable des tarifs ou des dispositions du paragraphe 6, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit les organismes fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché soit ceux qui ont été désignés conformément à l'article 5 et qui sont puissants sur le marché se conforment aux dispositions du présent article.

2. Les tarifs d'utilisation du réseau téléphonique public fixe et des services téléphoniques publics fixes respectent les principes fondamentaux d'orientation en fonction des coûts énoncés à l'annexe II de la directive 90/387/CEE.

3. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion, les tarifs d'accès au réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de celui-ci sont indépendants du type d'application que les utilisateurs mettent en oeuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des services ou des compléments de services différents.

4. Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe et aux services téléphoniques publics fixes sont, conformément au droit communautaire, suffisamment non amalgamés, de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.

5. Les modifications de tarifs ne sont mises en vigueur qu'après une période adéquate de préavis au public, fixée par l'autorité réglementaire nationale.

6. Sans préjudice de l'article 3 concernant les prix abordables, un État membre peut autoriser son autorité réglementaire nationale à ne pas appliquer les paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5 du présent article dans une zone géographique donnée lorsqu'il est établi que la concurrence joue effectivement sur le marché des services téléphoniques publics fixes.

Article 18
Principes de comptabilisation des coûts

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des organismes sont tenus de respecter le principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts conformément à l'article 17, les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués par ces organismes soient appropriés aux fins de l'application de l'article 17 et à ce que la conformité à ces systèmes soit contrôlée par un organisme compétent indépendant de ces organismes. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une description des systèmes de comptabilisation des coûts visés au paragraphe 1, faisant apparaître les catégories principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les règles de ventilation des coûts utilisées pour les services de téléphonie vocale soit mise à leur disposition si elles en font la demande. Elles communiquent à la Commission, sur demande, des informations sur le système de comptabilisation des coûts appliqué par les organismes concernés.

3. Quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux de télécommunications et de services de téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État membre, les systèmes visés au paragraphe 1 comportent, sans préjudice du dernier alinéa du présent paragraphe, les éléments suivants :

a) les coûts du service de téléphonie vocale incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance du service de téléphonie vocale, ainsi que pour la commercialisation et la facturation de ce service ;

b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni au service de téléphonie vocale ni à d'autres activités, sont ventilés comme suit :

i) chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine de ces coûts ;

ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une attribution ou une ventilation directe est possible ; le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;

iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement ou indirectement attribués ou ventilés relatifs aux services de téléphonie vocale, d'une part, et l'ensemble de ceux relatifs aux autres services, d'autre part. D'autres systèmes de comptabilisation des coûts peuvent être appliqués s'ils sont appropriés aux fins de l'application de l'article 17 et s'ils ont été, en tant que tels, approuvés par l'autorité réglementaire nationale pour être appliqués par l'organisme de télécommunications, sous réserve d'une information préalable de la Commission.

4. Les États membres veillent à ce que les comptes financiers de tous les organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale soient dressés, soumis à vérification et publiés conformément aux dispositions législatives nationales et communautaires applicables aux entreprises commerciales. Afin d'assurer le respect des dispositions de la présente directive, une information comptable détaillée est mise à la disposition de l'autorité réglementaire nationale sur demande et à titre confidentiel, sans préjudice des droits et obligations des autorités réglementaires nationales visés à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE relative aux licences.

Article 19
Ristournes et autres dispositions tarifaires particulières

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un organisme est tenu de respecter le principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts conformément à l'article 17, les formules de réduction accordées aux utilisateurs, y compris aux consommateurs, soient entièrement transparentes, et publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait des formules de réduction.

Article 20
Spécifications pour l'accès au réseau, y compris la fiche téléphonique femelle

1. Les normes applicables à l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes sont publiées dans la liste des normes ONP mentionnée à l'article 5 de la directive 90/387/CEE.

2. Lorsque les services visés par la présente directive sont fournis aux utilisateurs par le réseau RNIS au point de référence S/T, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les points de terminaison du réseau RNIS fournis soient conformes aux spécifications de l'interface physique correspondante, et notamment à celles qui concernent la fiche téléphonique femelle, qui figurent sur la liste de normes ONP.

Article 21
Factures impayées

Les États membres autorisent que des mesures déterminées, proportionnées, non discriminatoires et publiées selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4, soient prises en cas de non-paiement des factures téléphoniques correspondant à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe. Ces mesures prévoient que l'abonné est dûment averti au préalable de toute interruption de service ou déconnexion qui résulterait de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces mesures prévoient, pour autant que cela soit techniquement possible, que toute interruption du service est limitée au service en question. Les États membres peuvent décider que, le cas échéant, l'interruption totale du service n'intervient qu'après une période pendant laquelle les appels qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés.

Article 22
Conditions de résiliation des offres

1. Le présent article s'applique quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux publics de télécommunications et de services de téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État membre.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les offres de service présentées par les organismes titulaires de ces droits spéciaux et exclusifs soient maintenues pendant une période raisonnable et à ce que la résiliation d'une offre ou une modification qui change matériellement l'utilisation qui peut en être faite ne puisse s'effectuer qu'après consultation des utilisateurs concernés et une période adéquate de préavis au public fixée par l'autorité réglementaire nationale. 3. Sans préjudice des autres recours prévus par les législations nationales, les États membres veillent à ce que les utilisateurs et, lorsque le droit national le prévoit, les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité réglementaire nationale les cas où les utilisateurs concernés contestent la date de résiliation envisagée par l'organisme en question.

Article 23
Exceptions aux conditions publiées

1. Le présent article s'applique quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux publics et de services de téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État membre.

2. Lorsque, en réponse à une demande donnée, un organisme titulaire de ces droits spéciaux ou exclusifs estime qu'il n'est pas raisonnable d'établir un raccordement au réseau téléphonique public dans ses conditions de tarifs et de fourniture publiées, il est tenu de demander l'accord de l'autorité réglementaire nationale pour modifier lesdites conditions dans ce cas.

CHAPITRE IV
PROCÉDURES

Article 24
Consultation des parties intéressées

Les États membres tiennent compte, conformément aux procédures nationales, des points de vue des représentants des organismes fournisseurs de réseaux publics de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services sur les questions liées à la portée, au caractère abordable et à la qualité des services téléphoniques accessibles au public.

Article 25
Notification et rapports

1. Les États membres notifient à la Commission toute modification des informations qui doivent être publiées en application de la directive 95/62/CE. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les États membres notifient également à la Commission :

- les organismes puissants sur le marché aux fins de la présente directive,

- les cas où des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale ne sont plus tenus de respecter les principes d'orientation des tarifs en fonction des coûts, conformément à l'article 17, paragraphe 6,

- les organismes désignés conformément à l'article 5, le cas échéant.

La Commission peut demander aux autorités réglementaires nationales de donner les raisons pour lesquelles elles ont classé des organismes dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées aux deux premiers tirets ou dans les deux catégories.

3. Lorsqu'un État membre maintient des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux publics et de services de téléphonie vocale, les autorités réglementaires nationales tiennent à disposition de la Commission et lui communiquent si elle en fait la demande, les informations sur les cas qui leur ont été soumis, autres que ceux visés à l'article 21, dans lesquels l'accès au réseau téléphonique public fixe ou au service de téléphonie vocale ou l'utilisation de ce réseau ou de ce service ont été restreints ou refusés, y compris les mesures prises et leur justification.

Article 26
Conciliation et règlement des litiges nationaux

Sans préjudice :

a) de toute action que la Commission ou tout État membre peut intenter en application du traité ;

b) des droits de la personne invoquant la procédure décrite aux points 3 et 4, des organismes concernés ou de toute autre personne en vertu du droit national applicable, sauf dans la mesure où ils concluent entre eux un accord visant au règlement de leurs litiges ;

c) de l'article 10, paragraphe 2, qui habilite les autorités réglementaires nationales à modifier les conditions des contrats entre organismes de télécommunications et abonnés, les procédures suivantes sont applicables :

1) Les États membres veillent à ce que toute partie, y compris notamment les utilisateurs, les prestataires de services, les consommateurs ou d'autres organismes, ayant un litige non résolu avec un organisme fournisseur de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes au sujet d'une violation présumée des dispositions de la présente directive ait le droit de saisir l'autorité réglementaire nationale ou un autre organe indépendant. Des procédures d'accès facile et en principe peu onéreuses sont créées au niveau national pour régler ces litiges d'une manière équitable et transparente et en temps opportun. Elles s'appliquent en particulier dans les cas de litige opposant les utilisateurs à un organisme au sujet de leurs factures de téléphone ou des modalités et conditions de fourniture du service téléphonique. Les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs peuvent soumettre à l'autorité réglementaire nationale ou une autre entité indépendante les cas où les conditions de fourniture du service téléphonique ne sont pas jugées satisfaisantes pour les utilisateurs. 2) Un utilisateur ou un organisme peut, si le litige concerne des organismes de plusieurs États membres, invoquer la procédure de conciliation prévue aux points 3 et 4 par voie de notification écrite à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission. Les États membres peuvent également autoriser leur autorité réglementaire nationale à invoquer la procédure de conciliation.

3) Lorsque l'autorité réglementaire nationale ou la Commission constate, après avoir reçu une notification fondée sur le point 2, qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut renvoyer l'affaire devant le président du comité ONP.

4) Dans le cas visé au point 3, le président du comité ONP engage la procédure décrite ci-après s'il est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national :

- le président du comité ONP réunit dès que possible un groupe de travail composé d'au moins deux membres du comité et d'un représentant des autorités réglementaires nationales concernées, ainsi que du président du comité ONP ou d'un autre fonctionnaire de la Commission désigné par lui. Le groupe de travail est présidé par le représentant de la Commission et se réunit normalement dans les dix jours suivant l'annonce de la réunion. Le président du groupe de travail peut décider, sur proposition de tout membre de celui-ci, d'inviter au maximum deux autres personnes en qualité d'experts appelés à donner leur avis,

- le groupe de travail donne à la partie invoquant cette procédure, aux autorités réglementaires nationales des États membres concernés et aux organismes concernés la possibilité de faire connaître leur avis oralement ou par écrit,

- le groupe de travail s'efforce de parvenir à un accord entre les parties concernées dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification visée au point 2. Le président du comité ONP informe ce dernier de l'issue de la procédure de manière que le comité puisse émettre son avis.

5) La partie invoquant la procédure supporte les frais de sa propre participation à celle-ci.

Article 27
Suspension de certaines obligations

1. Les suspensions accordées au regard des articles 12 et 13 de la directive 95/62/CE restent inchangées en ce qui concerne les articles 17 et 18 de la présente directive.

2. Une suspension des obligations découlant de l'article 15, paragraphe 4, peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou catégories d'organismes. L'État membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire aux exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et de la nécessité de garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire, et fait savoir à l'État membre si elle juge que la situation particulière dans cet État membre justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.

Article 28
Adaptations techniques

Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes I, II et III de la présente directive au progrès technique ou à l'évolution de la demande du marché sont décidées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 29
Procédure du comité consultatif

1. La Commission est assistée par le comité ONP.

Le comité consulte notamment les représentants des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques accessibles au public, des utilisateurs, des consommateurs et des fabricants.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 30
Procédure du comité de réglementation

1. Nonobstant les dispositions de l'article 29, la procédure exposée ci-après est applicable à l'égard des matières couvertes par l'article 28.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 31
Réexamen

La Commission procède à l'examen du fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil pour la première fois au plus tard le 31 décembre 1999, en tenant compte du rapport sur le service universel qui doit être publié par la Commission avant le 1er janvier 1998. Le réexamen s'appuie, entre autres, sur les informations fournies par les États membres à la Commission et étudie en particulier :

- le champ d'application de la directive, et notamment la mesure dans laquelle il est souhaitable d'appliquer les dispositions de la présente directive à la téléphonie mobile,

- les dispositions du chapitre II, à la lumière de l'évolution des conditions du marché, de la demande des utilisateurs et des progrès technologiques,

- le maintien des obligations imposées en vertu des articles 17, 18 et 19, compte tenu de l'apparition de la concurrence. Si nécessaire, le rapport peut proposer d'autres examens périodiques.

Article 32
Transposition

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 33
Abrogation de la directive 95/62/CE

La directive 95/62/CE est abrogée avec effet au 30 juin 1998, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de mettre en application ladite directive conformément au calendrier établi à l'annexe IV. Les références à la directive abrogée sont entendues comme des références à la présente directive. Un tableau comparatif mettant en correspondance les articles de la directive 95/62/CE et ceux de la présente directive figure à l'annexe V.

Article 34
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 35
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

B. ROCHE

(1) JO C 371 du 9.12.1996, p. 22.

JO C 248 du 14.8.1997, p. 13.

(2) JO C 133 du 28.4.1997, p. 40.

(3) Avis du Parlement européen du 20 février 1997 (JO C 85 du 17.3.1997, p. 126), position commune du Conseil du 9 juin 1997 (JO C 234 du 1.8.1997, p. 87) et décision du Parlement européen du 17 septembre 1997 (JO C 304 du 6.10.1997, p. 82). Décision du Parlement européen du 29 janvier 1998 et décision du Conseil du 12 février 1998.

(4) Résolution 94/C48 du Conseil du 7 février 1994 sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (JO C 48 du 16.2.1994, p. 1) et résolution 95/C258 du Conseil du 18 septembre 1995 sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications (JO C 258 du 3.10.1995, p.1).

(5) Résolution du Parlement européen du 19 mai 1995 sur le "Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et les réseaux de télévision par câble" - Partie II A4-0111/95 (JO C 151 du 19.6.1995, p. 27).

(6) Avis du Comité économique et social, du 13 septembre 1995, sur le Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et les réseaux de télévision par câble - Partie II (JO C 301 du 13.11.1995, p. 24).

(7) Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26.7.1997, p. 32).

(8) JO L 192 du 24.7.1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 97/51/CE (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).

(9) JO L 321 du 30.12.1995, p. 6.

(10) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.

(11) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(12) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(13) JO L 217 du 6.8.1991, p. 31.

(14) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.

(15) JO L 128 du 23.5.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

Annexe I

Description des compléments de services
mentionnés aux articles 14 et 15

Première partie

Compléments de services visés à l'article 14, paragraphe 1

a) Numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences vocales) C'est-à-dire que le réseau téléphonique public fixe accepte les appareils téléphoniques avec clavier à transmission en multifréquence de la signalisation vers le central, utilisant les tonalités définies dans la recommandation ETSI ETR 207, et accepte les mêmes tonalités pour la signalisation de bout en bout par le réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci.

b) Interdiction sélective des appels sortants. C'est-à-dire le complément de services permettant à l'abonné qui en fait la demande au prestataire du service téléphonique de filtrer les messages sortants d'un type déterminé ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel.

Deuxième partie

Liste des compléments de services visés à l'article 15, paragraphe 1

a) Identification de la ligne d'appel. C'est-à-dire que le numéro de l'appelant est présenté à l'appelé avant l'établissement de la communication. Ce complément de service devrait être proposé en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

b) Sélection directe à l'arrivée (ou compléments de services offrant des fonctions équivalentes). C'est-à-dire que les utilisateurs raccordés à un autocommutateur privé (PBX) ou à un système privé similaire peuvent être appelés directement au départ du réseau téléphonique public fixe, sans intervention du préposé au PBX.

c) Renvoi automatique d'appel. C'est-à-dire que les appels entrants sont réorientés vers une autre destination dans le même État membre ou dans un autre État membre (par exemple, en l'absence de réponse, si la ligne est occupée ou inconditionnellement). Ce complément de service devrait être proposé en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

Troisième partie

Liste des services et compléments de services visés à l'article 15,
paragraphe 2

a) Accès communautaire aux services des numéros verts/gratuits Ces services, qui portent des noms divers tels que numéros verts, numéros gratuits, comprennent les services pour lesquels l'appelant ne paie rien pour obtenir le numéro composé.

b) Services à frais partagés Ces services comprennent les services pour lesquels l'appelant ne paie qu'une partie du coût de l'appel au numéro composé.

c) Services communautaires à taux majoré/services à revenus partagés. Le service à taux majoré désigne un complément de service pour lequel les frais d'utilisation d'un service auquel on accède par un réseau de télécommunications sont combinés aux frais d'appel du réseau.

d) Identification communautaire de la ligne d'appel. C'est-à-dire que le numéro de l'appelant est présenté à l'appelé avant l'établissement de la communication. Ce complément de service devrait être proposé en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

e) Accès aux services par standardiste dans d'autres États membres. C'est-à-dire que les utilisateurs situés dans un État membre peuvent appeler le standard/service d'assistance d'un autre État membre.

f) Accès aux services de renseignements dans d'autres États membres. C'est-à-dire que les utilisateurs situés dans un État membre peuvent appeler le service de renseignements téléphoniques d'un autre État membre. Ce complément de services devrait être fourni conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

Annexe II

Rubriques pour les informations à publier conformément à l'article 11

Première partie

Informations à fournir aux autorités réglementaires nationales conformément à l'article 11, paragraphe 2

Caractéristiques techniques des interfaces de réseau. Les caractéristiques techniques des interfaces aux points de terminaison du réseau généralement fournis sont exigées, y compris, le cas échéant, la référence aux normes ou aux recommandations nationales et/ou internationales applicables :

- pour les réseaux analogiques et/ou numériques :

a) interface uniligne ;

b) interface multiligne ;

c) interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;

d) autres interfaces généralement fournies,

- pour le RNIS : (si disponible) :

a) spécification des interfaces de base ou primaires aux points de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;

b) caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale ;

c) autres interfaces généralement fournies

et

- toutes autres interfaces généralement fournies.

En plus des informations précédentes, qui doivent être régulièrement communiquées à l'autorité réglementaire nationale selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 2, tous les organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes doivent signaler à leur autorité réglementaire nationale, sans retard indu, toutes les caractéristiques spécifiques de réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux. L'autorité réglementaire nationale met ces informations à la disposition des fournisseurs d'équipements terminaux qui en font la demande.

Deuxième partie

Informations à publier conformément à l'article 11, paragraphe 3

Note :

L'autorité réglementaire nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient publiées, conformément à l'article 11, paragraphe 3. Il lui incombe de déterminer quelles informations doivent être publiées par les organismes fournisseurs de réseaux de télécommunications et/ou de services téléphoniques accessibles au public ou par elle-même.

1. Nom(s) et adresse(s) de l'organisme ou des organismes. C'est-à-dire le nom et l'adresse du siège des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques accessibles au public.

2. Services téléphoniques offerts

2.1. Portée du service téléphonique de base. La description des services téléphoniques de base offerts, y compris ce qui est inclus dans la taxe initiale d'abonnement et dans la redevance périodique de location (services par standardiste, annuaires, services de renseignements, interdiction sélective des appels, facturation détaillée, maintenance, par exemple). La description des options (fonctions et compléments de services facultatifs) du service téléphonique qui sont facturées séparément de l'offre de base, y compris, le cas échéant, la référence aux normes ou aux spécifications techniques applicables auxquelles elles répondent.

2.2. Tarification couvrant l'accès, tous les types de frais d'appel, la maintenance et les détails relatifs aux ristournes appliquées ainsi qu'aux formules spéciales et ciblées.

2.3. Politique d'indemnisation/de remboursement y compris le détail de toute formule d'indemnisation/de remboursement proposée.

2.4. Types de service de maintenance offerts

2.5. Conditions contractuelles types, y compris toute période contractuelle minimale éventuelle.

3. Conditions de connexion des équipements terminaux. Les informations comprennent un relevé complet des exigences relatives aux équipements terminaux conformément aux dispositions de la directive 91/263/CEE ou de la directive 93/97/CEE (1), y compris, le cas échéant, les conditions relatives au câblage des locaux du client et à l'emplacement du point de terminaison du réseau.

4. Restrictions relatives à l'accès et à l'utilisation. Les informations comprennent toute restriction d'accès et d'utilisation imposée conformément aux prescriptions de l'article 13.

(1) JO L 290 du 24.11.1993, p. 1.

Annexe III

Annexe IV

Calendrier mentionné à l'article 33

Annexe V

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