Règlement (CE) n° 3093/94
du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone

Le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la communauté européenne, et notamment son article 130 s paragraphe 1,

vu la proposition de la commission (1),

vu l'avis du comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 c du traité (3), considérant qu'il est établi que des émissions continues, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant la couche d'ozone causent des dommages importants à celle-ci ; considérant que le règlement (CEE) n° 594/91 du conseil, du 4 mars 1991, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (4), a été modifié par le règlement (CEE) n° 3952/92 (5) ; que, par souci de clarté, il est souhaitable de refondre ledit règlement à l'occasion de la présente modification ; considérant que, conscients des responsabilités de la communauté en matière d'environnement et de commerce, tous les états membres et la communauté sont devenus parties à la convention de vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les parties au protocole lors de leur deuxième réunion à Londres ;

considérant que, compte tenu des connaissances scientifiques récentes, les parties au protocole de Montréal ont, lors de leur quatrième réunion à Copenhague, au cours de laquelle la communauté et les états membres ont joué un rôle déterminant, approuvé un deuxième amendement au protocole prévoyant des mesures complémentaires visant à protéger la couche d'ozone ;

considérant que le respect des engagements pris par la communauté au titre de la convention et du deuxième amendement au protocole exige l'adoption de mesures au niveau communautaire, notamment en vue de contrôler la production et l'offre de bromure de méthyle et d'hydrobromofluorocarbures ainsi que l'offre et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures à l'intérieur de la communauté ;

considérant que, compte tenu notamment des connaissances scientifiques, il convient, dans certains cas, d'introduire des mesures de contrôle plus rigoureuses que celles prévues par le deuxième amendement au protocole ;

considérant qu'il est souhaitable de réviser périodiquement les utilisations autorisées des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en ayant recours à la procédure de comité ;

considérant qu'il est nécessaire de suivre en permanence l'évolution du marché des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, notamment pour veiller à un approvisionnement suffisant pour les utilisations essentielles, ainsi que l'état de développement des produits de remplacement appropriés, mais aussi pour maintenir à un niveau minimal l'importation, en vue de leur mise en libre pratique dans la communauté, de substances appauvrissant la couche d'ozone, qu'elles soient vierges, récupérées ou régénérées ;

considérant qu'il convient de prendre toutes les mesures préventives réalisables pour éviter les fuites de substances appauvrissant l'ozone et de promouvoir la récupération de ces substances une fois utilisées afin qu'elles puissent être recyclées ou détruites en toute sécurité, a arrêté le présent règlement :

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier
Champ d'application

Le présent règlement s'applique à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et/ou la récupération des chlorofluorocarbures, des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, du bromure de méthyle, des hydrobromofluorocarbures et des hydrochlorofluorocarbures. Il s'applique également aux informations à communiquer sur ces substances.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

- "protocole" : le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'il s'agisse de sa version originale de 1987, ajustée en 1990 et 1992, de sa version amendée de 1990, ajustée en 1992, ou de sa version amendée de 1992,

- "partie" : toute partie au protocole,

- "état non partie au protocole" : tout état ou toute organisation d'intégration économique régionale qui, pour une substance réglementée donnée, n'a pas accepté d'être lié par la réglementation applicable à cette substance,

- "substances réglementées" : les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures, qu'ils se présentent isolément ou dans un mélange. Cette définition ne couvre ni les substances réglementées présentes dans un produit manufacturé autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance, ni les quantités négligeables de substances réglementées provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, de produits de départ qui n'ont pas réagi ou de leur utilisation comme agents du processus de fabrication présents dans les substances chimiques sous forme d'impuretés à l'état de traces, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit,

- "chlorofluorocarbures" : les substances réglementées énumérées dans le groupe i de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés" : les substances réglementées énumérées dans le groupe ii de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "halons" : les substances réglementées énumérées dans le groupe iii de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "tétrachlorure de carbone" : la substance réglementée mentionnée dans le groupe iv de l'annexe i ;

- "trichloro-1,1,1-éthane" : la substance réglementée mentionnée dans le groupe v de l'annexe i,

- "bromure de méthyle" : la substance réglementée mentionnée dans le groupe vi de l'annexe i,

- "hydrobromofluorocarbures" : les substances réglementées énumérées dans le groupe vii de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "hydrochlorofluorocarbures" : les substances réglementées énumérées dans le groupe viii de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "producteur" : toute personne physique ou morale fabriquant des substances réglementées dans la communauté,

- "production" : la quantité de substances réglementées produites, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de procédés techniques approuvés par les parties et la quantité entièrement destinée à servir de matière première pour la fabrication d'autres substances chimiques. La quantité recyclée et régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la "production",

- "entreprise" : toute personne physique ou morale qui produit, recycle aux fins de la commercialisation ou utilise, dans la communauté, des substances réglementées à des fins industrielles ou commerciales, ou qui met en libre pratique dans la communauté des substances de cette nature importées ou les exporte de la communauté à des fins industrielles ou commerciales,

- "potentiel d'appauvrissement de l'ozone" : le chiffre figurant dans la dernière colonne de l'annexe i et représentant l'effet potentiel de chaque substance réglementée sur la couche d'ozone,

- "niveau calculé" : une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance réglementée par son potentiel d'appauvrissement de l'ozone, spécifié à l'annexe i, et en additionnant, pour chacun des groupes des substances réglementées mentionnés à l'annexe i considéré séparément, les chiffres qui en résultent,

- "rationalisation industrielle" : le transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d'un état membre, de tout ou partie du niveau calculé de production d'un producteur à un autre, dans le but d'optimiser le rendement économique ou de faire face à une insuffisance prévue de l'approvisionnement du fait de fermetures d'usines,

- "récupération" : la collecte et le stockage de substances réglementées provenant, par exemple, de machines, d'équipements ou de dispositifs de confinement, pendant leur entretien ou avant leur élimination,

- "recyclage" : la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend normalement la recharge des équipements qui est souvent réalisée sur place,

- "régénération" : le retraitement et l'amélioration d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées ; souvent le traitement a lieu "hors site", c'est-à-dire dans une installation centrale.

CHAPITRE II
CALENDRIER D'ÉLIMINATION

Article 3
Réduction de la production des substances réglementées

1. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures en 1986,

- la production de chlorofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31 décembre 1994. toutefois, sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur d'un état membre dans lequel le niveau calculé de la production de chlorofluorocarbures a été inférieur à 15 000 tonnes en 1986 veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, et durant la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1986,

- la production de chlorofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31 décembre 1995.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation de chlorofluorocarbures pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de chlorofluorocarbures recyclés chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du troisième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire des chlorofluorocarbures après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

2. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1989,

- la production d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés ne continue pas au-delà du 31 décembre 1994.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de chlorofluorocarbures entièrement halogénés recyclés chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

3. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que la production de halons ne continue pas au-delà du 31 décembre 1993. en fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation de halons pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1993, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de halons recyclés chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire des halons après le 31 décembre 1993 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis plus haut. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

4. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de tétrachlorure de carbone durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1989,

- la production de tétrachlorure de carbone ne continue pas au-delà du 31 décembre 1994.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation de tétrachlorure de carbone pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de tétrachlorure de carbone recyclé chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire du tétrachlorure de carbone après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

5. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de trichloro-1,1,1-éthane durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, et durant la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 50 % du niveau calculé de sa production de trichloro-1,1,1-éthane en 1989,

- la production de trichloro-1,1,1-éthane ne continue pas au-delà du 31 décembre 1995.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation de trichloro-1,1,1-éthane pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1995, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de trichloro-1,1,1-éthane recyclé chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire du trichloro-1,1,1-éthane après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

6. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période de douze mois, ne dépasse pas le niveau calculé de sa production en 1991,

- le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, et durant chaque période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de sa production en 1991.

Le niveau calculé de production de bromure de méthyle prévu au présent paragraphe ne tient pas compte de la quantité produite à des fins de quarantaine et avant expédition.

7. Sous réserve des paragraphes 10 à 12, chaque producteur veille à ce que la production d'hydrobromofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31 décembre 1995.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation d'hydrobromofluorocarbures pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1995, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou d'hydrobromofluorocarbures recyclés chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit. un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire des hydrobromofluorocarbures après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

8. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut être autorisé, par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production fixés conformément aux paragraphes 1 à 6 de manière à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole, pour autant que les niveaux de production calculés supplémentaires de l'état membre concerné ne dépassent pas les niveaux autorisés à cet effet par les articles 2a à 2e et 2h du protocole pour les périodes en question. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

9. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 7, afin de satisfaire d'éventuelles utilisations essentielles par les parties au protocole à la demande de celles-ci. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe à l'avance la commission de son intention de délivrer une telle autorisation.

10. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle dans l'état membre concerné, être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 9, pour autant que les niveaux calculés de production de cet état membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de production de ses producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1 à 9 pour les périodes en question. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

11. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle entre états membres, être autorisé par la commission, en accord avec l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 10, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des états membres concernés ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production de leurs producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1 à 10 pour les périodes en question.

L'accord de l'autorité compétente de l'état membre dans lequel il est prévu de réduire la production est également requis.

12. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle avec un pays tiers, être autorisé par la commission, en accord avec l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée et avec le gouvernement du pays tiers concerné, à associer ses niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 11 avec les niveaux calculés de production autorisés pour un producteur d'un pays tiers en vertu du protocole et de la législation nationale dudit producteur, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des deux producteurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 11 pour le producteur communautaire et des niveaux calculés de production autorisés conformément au protocole et à la législation nationale du pays tiers pour le producteur de ce pays.

Article 4
Limitation de l'offre de substances réglementées

1. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé des chlorofluorocarbures qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé des chlorofluorocarbures qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,

- il ne commercialise pas de chlorofluorocarbures ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1994.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser des chlorofluorocarbures après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 1.

2. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,

- il ne commercialise pas d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1994.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 2.

3. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce qu'il ne commercialise pas de halons ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1993.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser des halons après le 31 décembre 1993 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 3.

4. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,

- il ne commercialise pas de tétrachlorure de carbone ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1994. un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser du tétrachlorure de carbone après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 4.

5. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et durant la période de douze mois qui la suit ne dépasse pas 50 % du niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,

- il ne commercialise pas de trichloro-1,1,1-éthane ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1995.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser du trichloro-1,1,1-éthane après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 5.

6. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et durant chaque période consécutive de douze mois ne dépasse pas le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1991,

- le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et durant chaque période consécutive de douze mois ne dépasse pas 75 % du niveau calculé du bromure de méthyle qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1991.

Le niveau calculé du bromure de méthyle que chaque producteur commercialise ou utilise pour son propre compte en vertu du présent paragraphe ne tient pas compte des quantités qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte à des fins sanitaires et avant expédition.

7. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ne pas commercialiser d'hydrobromofluorocarbures et à ne pas en utiliser pour son propre compte après le 31 décembre 1995.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser des hydrobromofluorocarbures après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 7.

8. Sous réserve du paragraphe 10 :

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures commercialisés ou utilisés pour leur propre compte par les producteurs ou importateurs durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et durant chaque période consécutive de douze mois ne dépasse pas la somme de :

- 2,6 % du niveau calculé des chlorofluorocarbures commercialisés ou utilisés pour leur propre compte en 1989 et

- du niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures commercialisés ou utilisés pour leur propre compte en 1989.

Dans ce but, la commission attribue, selon la procédure prévue à l'article 16, un quota à chaque producteur ou importateur lorsque la quantité totale commercialisée ou utilisée pour leur propre compte par les producteurs ou importateurs atteint 80 % de ladite somme, ou, au plus tard, le 1er janvier 2000, la date retenue étant la plus proche,

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, et durant chaque période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 65 % du quota attribué,

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, et durant chaque période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 40 % du quota attribué,

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, et durant chaque période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 20 % du quota attribué,

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et durant chaque période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 5 % du quota attribué,

- un producteur ou un importateur ne peut commercialiser des hydrochlorofluorocarbures ou en utiliser pour son propre compte après le 31 décembre 2014.

La commission peut, selon la procédure prévue à l'article 16, réviser les quotas attribués pour les hydrochlorofluorocarbures dans la mesure autorisée par le présent règlement.

9. Les quantités visées aux paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux substances vierges produites dans la communauté que le producteur commercialise ou utilise pour son propre compte à l'intérieur de la communauté. les quantités visées au paragraphe 8 s'appliquent aux substances vierges que le producteur ou l'importateur commercialise ou utilise pour son propre compte à l'intérieur de la communauté et qui ont été produites ou importées dans la communauté.

10. Tout producteur habilité à commercialiser ou à utiliser pour son propre compte les substances visées au présent article peut transférer ce droit, pour tout ou partie des quantités autorisées conformément à ce même article, à tout autre producteur de la communauté.

L'acquéreur de ce droit en informe immédiatement la commission. Un transfert du droit de commercialisation ou d'utilisation n'implique pas un droit supplémentaire de production. à la demande d'un producteur, la commission peut adopter des mesures pour répondre à toute insuffisance des droits dudit producteur de commercialiser ou d'utiliser pour son propre compte des hydrochlorofluorocarbures dans la mesure permise par le protocole.

Article 5
Limitation de l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures

1. À partir du premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite, excepté :

- en tant que solvants,

- en tant qu'agents réfrigérants,

- pour la production de mousses rigides d'isolation et de mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de sécurité,

- dans des utilisations en laboratoire, notamment dans le cadre des activités de recherche et de développement,

- en tant que matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques et

- en tant que gaz porteurs pour les substances de stérilisation dans les circuits fermés.

2. À partir du 1er janvier 1996, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite :

- dans les utilisations non confinées en tant que solvants, y compris les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de séchage à toit ouvert sans zone froide, les adhésifs et les agents de démoulage, lorsqu'ils ne sont pas mis en oeuvre dans un équipement fermé, le nettoyage des tuyauteries, s'il n'y a pas récupération des hydrochlorofluorocarbures, et dans les aérosols, excepté l'utilisation en tant que solvants pour les réactifs dans le développement des empreintes digitales sur des surfaces poreuses comme le papier et excepté l'utilisation en tant qu'agent fixateur pour les imprimantes à laser fabriquées avant le 1er janvier 1996,

- dans des équipements fabriqués après le 31 décembre 1995 en vue des utilisations suivantes :

a) en tant que réfrigérants dans des systèmes à évaporation directe non confinés ;

b) en tant que réfrigérants dans les réfrigérateurs et congélateurs ménagers ;

c) dans les climatiseurs de voitures ;

d) dans la climatisation des transports publics par route.

3. À partir du 1er janvier 1998, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite dans des équipements fabriqués après le 31 décembre 1997 pour les utilisations suivantes :

- dans la climatisation des transports publics par rail,

- en tant que gaz porteurs pour les substances de stérilisation dans les circuits fermés.

4. À partir du 1er janvier 2000, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite dans des équipements fabriqués après le 31 décembre 1999 pour les utilisations suivantes :

- en tant que réfrigérants dans les dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution,

- en tant que réfrigérants pour des équipements ayant une puissance à l'arbre égale ou supérieure à 150 kilowatts, sauf lorsque des codes, règles de sécurité ou autres contraintes de cette nature limitent l'utilisation de l'ammoniac.

5. L'importation, la mise en libre pratique ou la commercialisation d'équipements faisant l'objet d'une restriction d'utilisation en vertu du présent article sont interdites à compter de la date à laquelle la restriction d'utilisation entre en vigueur. Les équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date de restriction d'utilisation ne font pas l'objet d'une interdiction.

6. La commission peut, conformément à la procédure définie à l'article 16, compte tenu du progrès technique, compléter, réduire ou modifier la liste figurant aux paragraphes 1 à 4.

CHAPITRE III
RÉGIME COMMERCIAL

Article 6
Licence pour les importations en provenance de pays tiers

1. La mise en libre pratique dans la communauté ou le perfectionnement actif de substances réglementées sont soumis à la présentation d'une licence d'importation, qu'il s'agisse de substances vierges, déjà utilisées ou régénérées. Cette licence est délivrée par la commission après vérification de la conformité avec les articles 6, 7, 8 et 12. La commission en adresse une copie à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel ces substances doivent être importées. À cet effet, chaque état membre désigne une autorité compétente.

2. La demande de licence comporte :

a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ;

b) le nom du pays d'où la substance est exportée ;

c) la description de chaque substance réglementée, comprenant :

- sa description commerciale,

- l'indication de sa position dans la nomenclature combinée,

- l'indication de sa nature (vierge, récupérée ou régénérée),

- l'indication de la quantité concernée, exprimée en kilogrammes ;

d) une déclaration indiquant la destination de l'importation envisagée (destruction à l'aide d'une technique approuvée par les parties, recyclage, utilisation comme matière première ou autre emploi de la substance réglementée) ;

e) s'ils sont connus, le lieu et la date de l'importation envisagée.

3. La commission peut exiger un certificat attestant la nature de la substance à importer.

Article 7
Importation de substances réglementées
en provenance de pays tiers

1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 8 et exception faite des substances destinées à être détruites à l'aide d'une technique agréée par les parties ou à être employées comme matières premières dans la fabrication d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de traitement avant expédition, la mise en libre pratique dans la communauté de substances réglementées importées de pays tiers est soumise à des limites quantitatives. Ces limites sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 16.

2. La commission ouvre les quotas fixés à l'annexe ii ou à l'article 4 paragraphe 8, qui sont applicables pour chaque période de douze mois prévue dans ladite annexe ou à l'article 4 paragraphe 8, et les attribue aux entreprises selon la procédure prévue à l'article 16.

3. La commission peut, selon la procédure prévue à l'article 16, modifier les quotas fixés à l'annexe ii.

4. La commission peut autoriser l'importation dans la communauté de substances réglementées en sus des quantités fixées à l'annexe ii et à l'article 4 paragraphe 8 afin de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7.

5. La commission peut autoriser des entreprises à mettre en libre pratique dans la communauté des substances réglementées qui sont destinées à être détruites à l'aide d'une technique approuvée par les parties ou à être employées comme matières premières dans la fabrication d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de traitement avant expédition, selon la procédure prévue à l'article 16.

Article 8
Importation de substances réglementées
en provenance d'états non parties au protocole

1. La mise en libre pratique dans la communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1-éthane importés d'états non parties au protocole, qu'il s'agisse de substances vierges, récupérées ou régénérées, est interdite.

2. La mise en libre pratique dans la communauté d'hydrobromofluorocarbures vierges, récupérés ou régénérés, importés d'états non parties au protocole est interdite à partir d'un an après la date d'entrée en vigueur du deuxième amendement du protocole. La commission publie au journal officiel des communautés européennes la date d'entrée en vigueur de l'amendement en question.

Article 9
Importation de produits contenant des substances réglementées
en provenance d'états non parties au protocole

1. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant des chlorofluorocarbures ou des halons importés d'états non parties au protocole est interdite.

2. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, du tétrachlorure de carbone ou du trichloro-1,1,1-éthane importés d'états non parties au protocole est interdite.

3. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant des hydrobromofluorocarbures importés d'états non parties au protocole est interdite.

4. La commission, selon la procédure prévue à l'article 16, peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des modifications à la liste figurant à l'annexe v sur la base des listes établies par les parties.

Article 10
Importation de produits fabriqués avec des substances réglementées
en provenance d'états non parties au protocole

A la lumière de la décision prise par les parties, le conseil arrête, sur proposition de la commission, des règles applicables à la mise en libre pratique dans la communauté de produits importés d'états non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées et peuvent être identifiés comme tels avec certitude, mais ne contiennent pas ces substances. L'identification de ces produits se fera selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties au protocole. Le conseil statue à la majorité qualifiée.

Article 11
Exportation de substances réglementées
vers des états non parties au protocole

1. L'exportation à partir de la communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1-éthane vers des états non parties au protocole, qu'il s'agisse de substances vierges, récupérées ou régénérées, est interdite.

2. À partir d'un an après la date publiée au journal officiel des communautés européennes conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, l'exportation à partir de la communauté d'hydrobromofluorocarbures vierges, récupérés ou régénérés vers des états non parties au protocole est interdite.

Article 12
Autorisation exceptionnelle de commerce
avec des états non parties au protocole

Par dérogation à l'article 8, à l'article 9 paragraphes 1, 2 et 3 et à l'article 11, le commerce, avec un état non partie au protocole, de substances réglementées et de produits fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances et/ou en contenant peut être autorisé par la commission, pour autant qu'il soit reconnu, dans une réunion des parties, que l'état non partie au protocole en question s'est entièrement conformé aux articles 2, 2 a à 2 e, 2 g et 4 du protocole et a fourni, à cet effet, les données visées à l'article 7 du protocole. La commission prend ses décisions selon la procédure prévue à l'article 16.

Article 13
Commerce avec les territoires non couverts par le protocole

1. Sous réserve d'une décision au titre du paragraphe 2, les articles 8, 9 et 11 s'appliquent à tout territoire non couvert par le protocole, de même qu'ils s'appliquent à tout état non partie à celui-ci.

2. Si les autorités d'un territoire non couvert par le protocole respectent intégralement les articles 2, 2 a à 2 e, 2 g et 4 du protocole et ont communiqué, à cet effet, les données prévues à l'article 7 du protocole, la commission peut décider que, partiellement ou en totalité, les articles 8, 9 et 11 ne s'appliquent pas à ce territoire. la commission prend sa décision selon la procédure prévue à l'article 16. chapitre iv réglementation des émissions

Article 14
Récupération des substances réglementées utilisées

A partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, les chlorofluorocarbures, les chlorofluocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures contenus dans :

- les équipements commerciaux et industriels de réfrigération et de climatisation,

- les équipements contenant des solvants et

- les systèmes de protection contre les incendies, sont récupérés, si cela est réalisable, afin d'être détruits au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d'être recyclés ou régénérés, au cours des opérations de maintenance et d'entretien des équipements et avant le démontage ou l'élimination de ces équipements. À cette fin, les états membres peuvent définir le niveau de qualification minimal requis du personnel d'entretien.

Cette disposition ne préjuge pas l'application de la directive 75/442/CEE du conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (6), ni les mesures prises par les états membres pour en transposer les dispositions.

Avant le 31 décembre 1994, la commission présente au parlement européen et au conseil un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent article par les états membres.

Article 15
Fuites de substances réglementées

1. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d'éviter les fuites de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et d'hydrochloro-fluorocarbures provenant d'équipements commerciaux et industriels de climatisation et de réfrigération, de système de protection contre les incendies et d'équipements contenant des solvants pendant leur fabrication, leur installation, leur fonctionnement et leur entretien. À cette fin, les états membres peuvent définir le niveau de qualification minimal requis du personnel d'entretien.

2. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter les fuites de bromure de méthyle des installations de fumigation et des opérations au cours desquelles du bromure de méthyle est utilisé. À cette fin, les états membres peuvent définir le niveau de qualification minimal requis du personnel d'entretien.

3. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter les fuites de substances réglementées utilisées comme matière première dans la fabrication d'autres substances chimiques.

4. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter des fuites de substances réglementées produites par inadvertance lors de la fabrication d'autres substances chimiques.

CHAPITRE V
GESTION, INFORMATIONS À COMMUNIQUER
ET DISPOSITIONS FINALES

Article 16
Gestion

La commission est assistée par un comité composé de représentants des états membres et présidé par le représentant de la commission. le représentant de la commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le conseil est appelé à prendre sur proposition de la commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des états membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la commission au conseil. Dans ce cas, la commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. le conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa.

Article 17
Informations à communiquer

1. A) à partir de 1995, chaque producteur, importateur et/ou exportateur de substances réglementées communique à la commission, avec copie à l'autorité compétente de l'état membre concerné, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données relatives :

- à sa production totale,

- aux quantités produites pour satisfaire la demande autorisée émanant d'utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7,

- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphe 8, de manière à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole,

- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphe 9, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles des parties au protocole,

- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphes 10, 11 et 12, dans le cadre d'une rationalisation industrielle pour laquelle il a reçu une autorisation,

- aux quantités recyclées,

- aux quantités détruites au moyen de techniques agréées par les parties,

- à ses stocks,

- à la mise en libre pratique dans la communauté de substances vierges importées, établies séparément pour les états parties au protocole et pour les états non parties,

- aux substances importées dans la communauté pour satisfaire la demande autorisée des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7,

- à ses exportations de quantités produites dans la communauté établies séparément pour les états parties au protocole et pour les états non parties au protocole,

- aux quantités produites qu'il a commercialisées ou utilisées pour son propre compte dans la communauté,

- aux quantités utilisées comme matières premières pour la fabrication d'autres substances chimiques, concernant chacune des substances réglementées pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Nonobstant ces obligations, la communication prévue au présent paragraphe pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1993 est effectuée au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

b) aux fins de l'article 4 paragraphe 8, chaque producteur ou importateur d'hydrochlorofluorocarbures communique à la commission, avec copie à l'autorité compétente de l'état membre concerné, le dernier jour du trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, le dernier jour de chaque trimestre :

- sa production d'hydrochlorofluorocarbures commercialisée ou utilisée pour son propre compte à l'intérieur de la communauté,

- ses importations d'hydrochlorofluorocarbures dans la communauté.

2. Chaque utilisateur désigné conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7 communique à la commission, avec copie aux autorités compétentes des états membres sur le territoire desquels se fait l'utilisation concernée, au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de 1996 pour les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons et le tétrachlorure de carbone et de 1997 pour le trichloro-1,1,1-éthane et les hydrobromofluorocarbures l'utilisation qu'il a faite, et en quelle quantité, des substances pour lesquelles il a obtenu une autorisation au titre des paragraphes pertinents de l'article 3.

3. Tout producteur, importateur et/ou exportateur, en 1991, de bromure de méthyle communique à la commission, avec copie à l'autorité compétente de l'état membre concerné, les données visées au paragraphe 1 pour cette même année, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Tout producteur, importateur et/ou exportateur devrait, en outre, indiquer les quantités utilisées à des fins sanitaires et avant expédition.

4. La commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées.

Article 18
Inspection

1. Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la commission peut obtenir toute information nécessaire des entreprises ainsi que des gouvernements et des autorités compétentes des états membres.

2. Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la commission adresse en même temps une copie de la demande à l'autorité compétente de l'état membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise, accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est demandée.

3. Les autorités compétentes des états membres entreprennent les recherches que la commission estime nécessaires aux fins du présent règlement.

4. Avec l'accord de la commission et de l'autorité compétente de l'état membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la commission assistent les fonctionnaires de l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions.

5. La commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.

Article 19
Sanctions

Les états membres fixent les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou de toute mesure nationale prise pour en assurer la mise en oeuvre.

Article 20

1. Le règlement (cee) n° 594/91 est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé par le paragraphe 1 s'entendent comme des références au présent règlement.

Article 21
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au journal officiel des communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout état membre.

Fait à bruxelles, le 15 décembre 1994.

par le Conseil

le Président

A. Merkel

(1) J.O. n° c 232 du 28. 8. 1993, p. 6.

(2) J.O. n° c 52 du 19. 2. 1994, p. 8.

(3) avis du parlement européen du 8 février 1994 (J.O. n° c 61 du 28. 2. 1994, p. 114), position commune du 27 juillet 1994 (J.O. n° c 301 du 27. 10. 1994, p. 1) et décision du parlement européen du 17 novembre 1994 (non encore publiée au journal officiel).

(4) J.O. n° l 67 du 14. 3. 1991, p. 1.

(5) J.O. n° l 405 du 31. 12. 1992, p. 41.

(6) J.O. n° l 194 du 25. 7. 1975, p. 47. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE (J.O. n° l 78 du 26. 3. 1991, p. 32) et par la directive 91/692/CEE (J.O. n° l 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

Annexes

Publiées au Journal officiel des Communautés européennes
n° L. 333 du 22 décembre 1994, pages 13 à 20,
modifiées par le règlement (CE) 2037/2000 du Parlement et du Conseil
du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
publié au Journal officiel des Communautés européennes
n° L. 244 du 29 septembre 2000

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