TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40
Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article prévoit l'application à la collectivité territoriale à statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un certain nombre de dispositions du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, en distinguant les dispositions directement applicables de celles qui nécessitent des adaptations.

On rappellera à cet égard qu'en application du principe de l'assimilation législative, les dispositions législatives de portée générale sont en principe directement applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans qu'une mention expresse d'applicabilité soit nécessaire. Cependant, dans la mesure où la portée géographique des dispositions du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer est limitée aux seuls départements d'outre-mer, leur extension à Saint-Pierre-et-Miquelon doit être expressément prévue par la loi lorsqu'elle se justifie.

En première lecture, le Sénat n'a modifié cet article que d'un amendement de précision rédactionnelle présenté par votre commission des Lois afin d'énumérer explicitement les articles étendus à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l'initiative de sa commission des Lois :

- le premier tend à compléter la liste des articles étendus à Saint-Pierre-et-Miquelon en y ajoutant l' article 7 quinquies prévoyant un rapport du Gouvernement sur les questions relatives aux conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer, ainsi que l' article 9 bis A ouvrant la possibilité de conclure des contrats emplois-jeunes dans le domaine de la coopération internationale régionale et de l'aide humanitaire ;

- tandis que le second a pour objet de supprimer le renvoi au décret s'agissant des adaptations ultérieures nécessaires pour étendre l'application de certains articles à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la voie réglementaire apparaissant trop restrictive dans la mesure où certaines adaptations pourraient finalement s'avérer relever du domaine de la loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 40 sans modification.

Article 40 ter A
(art. 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
et art. 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Extension de l'allocation temporaire d'invalidité
aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture par un amendement présenté par M. Victor Reux tendant à permettre aux fonctionnaires territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) allouée aux agents des communes et établissements publics communaux et intercommunaux atteints d'une incapacité permanente partielle à la suite d'un accident de service n'ayant pas entraîné leur radiation des cadres.

A cette fin, son paragraphe I supprime la référence aux articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, relatifs à cette allocation, dans la liste des dispositions dont l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale exclut l'application aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, le maintien d'une telle exclusion ne se justifie plus aujourd'hui.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette disposition, d'ailleurs insérée par le Sénat avec l'avis favorable de M. Jean-Jack Queyranne, alors secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Elle l'a cependant complétée par un amendement du Gouvernement tendant à étendre également le bénéfice de l'ATI aux fonctionnaires hospitaliers de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ainsi, le paragraphe II résultant de cet amendement tend à abroger le troisième alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui excluait jusqu'ici l'attribution de l'ATI aux fonctionnaires hospitaliers de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Approuvant cette extension de l'ATI à l'ensemble des fonctionnaires affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon 7 ( * ) , votre commission vous propose d'adopter l'article 40 ter A sans modification .

Article 40 ter
(art. 63 nouveau de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975,
art. L. 381-1, L. 381-27, L. 381-28 et L. 821-1 à L. 821-8
du code de la sécurité sociale, art. L. 832-2 et L. 832-9 du code du travail,
art. 11-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977,
art. L. 251-1 du code de l'éducation)
Extension et adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon
de la législation concernant les personnes handicapées

Cet article, qui vise à étendre et à adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture.

L'Assemblée nationale l'a néanmoins rappelé pour coordination en nouvelle lecture afin de tirer les conséquences de la codification de certains articles de la loi du 30 juin 1975 précitée dans le code de l'éducation résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 ter sous réserve d'un amendement d'harmonisation rédactionnelle relatif à la commission territoriale de l'éducation spéciale appelée à se substituer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la commission départementale de l'éducation spéciale existant en métropole.

Article 40 quater
(art. 32 bis à 32 quater de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987)
Extension de l'allocation spéciale de vieillesse
à Saint-Pierre-et-Miquelon

Inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Victor Reux et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon l'allocation spéciale de vieillesse qui est versée aux personnes ne bénéficiant d'aucun régime d'assurance vieillesse ou autre avantage vieillesse, âgées de plus de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail) et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond.

A cette fin, il insère un nouveau chapitre dans la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, tendant à instituer une allocation spéciale de vieillesse dont toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et des conditions déterminées par décret, aura vocation à bénéficier si elle remplit des conditions analogues à celles exigées en métropole pour le bénéfice de l'allocation spéciale de vieillesse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette extension de l'allocation spéciale de vieillesse à Saint-Pierre-et-Miquelon. Suivant la proposition du Gouvernement, elle a toutefois adopté un amendement tendant à réparer un oubli dans le texte du Sénat en précisant expressément que le bénéfice de l'allocation spéciale sera subordonné à une condition d'âge, selon une rédaction calquée sur celle de l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale qui définit cette condition d'âge pour la métropole.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 quater sans modification.

Article 40 sexies
(art. 42-15 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988)
Institution d'une commission territoriale
d'insertion à Saint-Pierre-et-Miquelon

Inséré par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur la proposition de M. Gérard Grignon et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article tend à instituer à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission territoriale d'insertion appelée à se substituer, dans cette collectivité territoriale, au conseil départemental d'insertion et à la commission locale d'insertion créés par la loi du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour l'exercice des missions dévolues à ces organismes.

Cette commission territoriale aura ainsi notamment pour mission d'élaborer un programme territorial d'insertion, pendant du programme départemental d'insertion prévu en métropole.

Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, elle sera composée de représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et d'organismes ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion. Un comité technique désigné en son sein sera notamment chargé de l'examen des contrats d'insertion.

Ainsi que l'a expliqué M. Gérard Grignon au cours du débat à l'Assemblée nationale, ce dispositif a pour objet de donner un fondement légal aux adaptations déjà mises en oeuvre dans les faits pour l'application de la législation relative au RMI à Saint-Pierre-et-Miquelon 8 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sexies sans modification .

Article 41
(art. 9 et 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985)
Désignation du bureau et consultation du conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, qui tend à prévoir que le bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sera désormais constitué à la proportionnelle afin d'y permettre une représentation de l'opposition, a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture.

L'Assemblée nationale l'a cependant rappelé pour coordination en nouvelle lecture afin d'examiner un amendement présenté par sa commission des Lois prévoyant la réduction de trois à un mois du délai dans lequel le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon doit se prononcer lorsqu'il est consulté sur des projets de textes intéressant la collectivité territoriale.

Ce délai est actuellement fixé par l'article 28 de la loi statutaire du 11 juin 1985, qui prévoit que l'avis du conseil général est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, pouvant être réduit à quinze jours en cas d'urgence.

L'amendement tendant à fixer à un mois ce délai (toujours susceptible d'être réduit à quinze jours en cas d'urgence) a été adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, ayant fait valoir qu'il permettrait d'harmoniser les délais de consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ceux qui sont désormais prévus par l'article 24 du présent projet de loi pour la consultation des assemblées territoriales des départements d'outre-mer.

Même si cet alignement ne s'impose pas juridiquement, puisque la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par un statut particulier distinct de celui des départements d'outre-mer, il permettra de simplifier la procédure de consultation des assemblées territoriales s'agissant des textes qui intéressent à la fois les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer en nouvelle lecture.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 1 er

Le développement des activités économiques, de l'aménagement du territoire et de l'emploi dans les départements d'outre-mer constitue une priorité pour la Nation, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Article 1 er

Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la Nation.

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Cette priorité est mise en oeuvre par la présente loi qui vise à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipements, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture. Elle implique l'accroissement des responsabilités locales et le renforcement de la décentralisation ainsi que de la coopération régionale.

Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture, et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.

Ces ...

... culture ainsi que l'égalité ...

... régionale.

(Alinéa sans modification).

La présente loi a également pour objet de poursuivre, avec les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, la rénovation du pacte qui unit l'outre-mer à la République.

A ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à l'avenir d'une organisation institutionnelle qui leur soit propre. Respectant l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île s'inscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales des départements français d'Amérique la capacité de proposer des évolutions statutaires. Dans ce cadre, elle pose le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées.

Alinéa supprimé.


Dans le cadre de la République
, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ont la possibilité d'évoluer à l'avenir vers des organisations institution-nelles qui leur soient propres.

TITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

TITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

TITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

TITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE I ER

Du soutien au développement

de l'emploi

Article 2

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE I ER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

I. --  Au ...



...rédigé :

CHAPITRE I ER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

I. -- (Alinéa sans modification).

CHAPITRE I ER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

I. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 752-3-1 . --  Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

" Art. L. 752-3-1. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 752-3-1. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 752-3-1. -- (Alinéa sans modification).

" I. --  L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 30 %.

" I. --  L'exonération ...

... montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

" I. --  L'exonération ...

... montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

" I. --  L'exonération ...


...majoré de 50 %.

" II. --  Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

" II. -- (Alinéa sans modification).

" II. -- (Alinéa sans modification).

" II. -- (Alinéa sans modification).

" 1 ° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Lorsque pendant une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.

" 1 ° (Alinéa sans modification).

" 1° Les ...

... travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil des dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un ...

... salariés.

" 1 ° (Alinéa sans modification).

" Cette exonération est également applicable aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant de onze à vingt salariés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque, pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil de vingt salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

" Cette exonération est également applicable aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L.131-2 du code de travail, occupant de 11 à 20 salariés selon les dispositions de l'article L. 421-12 du code du travail. Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil de 20 salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

" Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

" 2° Les ...

... audiovisuelle, du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies ... ... travail.

" 2°Les ...

... audiovisuelle, des énergies ...

... travail.

" 2° Les ...

... audiovisuelle, du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies ... ... travail.

" Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.

Alinéa supprimé.

" Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.

Alinéa supprimé.

" III. --  Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement de la charge des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I ci-dessus, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre le présent dispositif et ceux prévus aux articles 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient globalement plus favorables.

" III. --  Par ...

... qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions ...

... d'un allégement des cotisations ...

... I, ne ...

.... entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus aux articles ...

... précitée.

" III. --  Par ...

... qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi ...

....  à l'article 13 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 ... ... précitée.

" III. -- (Sans modification).

" IV. --  Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.

" IV. --  (Sans modification).

" IV. -- (Sans modification).

" IV. -- (Sans modification).

" Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

" IV bis (nouveau). --  Une condamnation pénale pour travail dissimulé ou fraude fiscale entraîne la suppression des allégements et exonérations prévues au présent article.

" IV bis . --  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

" IV bis . -- (Sans modification).

" IV bis . -- (Sans modification).

" V. --  Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "

" V. -- (Sans modification) .

" V. -- (Sans modification).

" V. -- (Sans modification).

I bis. --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la majoration de la limite fixée au I de l'article
L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau). --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -- Supprimé.

II. -- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes et des énergies renouvelables, des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -- Supprimé .

III. -- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et travaux publics, de la formation professionnelle et des transports régionaux aériens et maritimes, des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. --  Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Article 3

I. -- Non modifié . . .

Article 3

I. -- Non modifié . . .

Article 3

(Sans modification).

" Section 3

" Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

" Art. L. 756-4 . --  Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.

" Art. L. 756-5 . --  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

" Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.

" Art. L. 756-6. -- Supprimé.

II. --  Les marins propriétaires embarqués, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

II. -- Non modifié. . .

II. --  Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins pêcheurs, exerçant ...

... relèvent.

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un départements d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle, peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100% des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.

III (nouveau). --  Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.

III. -- Non modifié . .

III. -- Non modifié . .

IV (nouveau). -- Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion dudit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.

IV. -- Supprimé.

IV. -- Supprimé.

V (nouveau). -- La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'avant-dernier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. -- Supprimé .

V. -- Supprimé.

VI (nouveau). -- Les pertes de recettes résultant du III sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée à la Caisse autonome de retraite des médecins français.

VI. -- Supprimé.

VI. -- Supprimé.

VII (nouveau). -- Les pertes de recettes résultant du IV sont compensées par un prélèvement, à due concurrence, sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

VII. -- Supprimé.

VII. -- Supprimé.

VIII (nouveau). -- Les pertes de recettes pour les organismes collectant les cotisations d'allocation familiale, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des marins pêcheurs propriétaires embarqués, résultant de l'exonération en cas de catastrophe naturelle prévue au deuxième alinéa du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux.

Article 4

I.- Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

II.- Les articles 3 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sont abrogés.

Article 4

[Conforme]

Article 4

[Pour coordination]

L'article L. 762-4 du code rural est ainsi modifié :

1°Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. " ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 4

(Sans modification).

Article 5

I. --  Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1 er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1 er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Article 5

I. --  Les ...

... loi, aux caisses de sécurité sociale ...

... correspondantes.

Article 5

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 5

I. -- (Sans modifica-tion).

Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait l'objet ou non de notifications ou mises en demeure, telles que prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances.

Cette ...

... créances ainsi que la suspension du
calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

(Alinéa sans modification).

II. --  Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

II. --  Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables aux créances constatées au 1 er janvier 2000. Les modalités ...

... réglementaire.

II. --  Durant ...

... d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses compétentes . Sa durée ...

... retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations . Les modalités ... ... réglementaire.

II. --  Durant...

... d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations . Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables aux créances constatées au 1er janvier 2000. Les modalités...

... réglementaire.

Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.

Alinéa supprimé.

Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.

Alinéa supprimé.

II bis A (nouveau). --  Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

II bis (nouveau). --  Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou pour fraude, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ainsi que le non-paiement des cotisations courantes entraîne le retrait de l'abandon de créances et la caducité du plan d'apurement.

II bis. --  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1,
L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan d'apurement.

II bis . --  Toute ...

... pour fraude fiscale, travail ...

... plan entraîne ...

... apurement.

II bis . --  Toute ...

... pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail ...

... apurement.

III. -- En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

III. -- Non modifié . .

III. -- Non modifié . .

III. -- Non modifié . .

IV. --  L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces certificats valent attestation d'être à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.

IV. --  L'entreprise ...

... compétente . Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour ...

... publics.

IV. -- Non modifié . .

IV. -- Non modifié . .

V. --  Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

V. -- Non modifié . .

V. -- (Alinéa sans modification).

V. -- (Alinéa sans modification).

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l'exercice de l'une des professions visées aux articles L.622-3, 622-4 et
L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à l'article
L. 723-1 du même code peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.

Par...

...du même code , ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes, peuvent,...

...régimes.

De même, en cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.

(Alinéa sans modification).

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

VI (nouveau) . --  La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant de la troisième phrase du II est compensé par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. -- Supprimé.

VI. -- Supprimé.

VI. -- Supression maintenue

VII (nouveau). -- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII -- (Sans modifica-tion).

Article 6

I. --  Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999 .

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 6

I. -- (Sans modification)..

Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1 er janvier 2000, que celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications, d'avis à tiers détenteur.

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues.

Pendant ...

... suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

II. --  Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

II. --  Si ...

... au I afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999.

II. --  Si...

...au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

II. --   Si...

...au I afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999.

En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.

Toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier, en cas de signature d'un plan d'apurement, d'un réexamen ...

En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen...

(Alinéa sans modification).

Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, les chambres de métiers sont associées à la mise en oeuvre du plan d'apurement par un accompagnement au conseil des entreprises concernées.

Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à l'effet d 'un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

Le plan...


... dû à un aléa...


...implantée.

III. --  Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.

III. -- Non modifié . . .

III. -- Non modifié . . .

III. -- Non modifié . .

IV. --  Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales courantes entraîne la caducité du plan.

IV. --  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas , entraîne la caducité du plan d'apurement.

IV. --  Toute...


...de main-d'oeuvre ou fraude fiscale , en application...

...du code du travail, ou, après mise en demeure...

...de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

IV. --  Toute...


...de main-d'oeuvre, en application...

...du code du travail, ou pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts ou, après mise en demeure...

...de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

V. --  En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

V. --  Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

V. -- Non modifié. .

V. --  Ne...

...pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, au cours... ...loi.

VI. --  Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat vaut attestation d'être à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VI. --  Le ...

... courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VI. -- Non modifié. .

VI. -- Non modifié. .

VII. --  Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII. -- (Sans modification).

VII. -- Non modifié. .

VII. -- Non modifié. .

VIII (nouveau) . --  La perte des recettes pour l'Etat résultant du dernier alinéa du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. -- Supprimé.

VIII. -- Supprimé.

VIII. -- Suppression maintenue.

Article 7

Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :

Article 7

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

I. -- (Alinéa sans modification).

" Section 6

" Aide à la création d'emploi

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 832-7 . --  Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, qui contribuent à la diversification des débouchés commerciaux.

" Art. L. 832-7. --  Une prime...

dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département...
... contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.

" Art. L. 832-7. --  Une prime...

dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département...

... immatériels.

" Art. L. 832-7. -- (Alinéa sans modification).

" Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

Alinéa supprimé.

" Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du quatrième alinéa de l'article L. 832-7 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -- Supprimé.

II. --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 832-7 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis (nouveau)

L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. "

Article 7 bis

[Conforme]

Article 7 bis

[Pour coordination]

Supprimé.

(Cf. Art. 9 septies A)

Article 7 bis

Suppression maintenue.

(Cf. Art. 9 septies A)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 7 quater (nouveau)

La compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.

Article 7 quater

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater

(Sans modification).

L'appellation de la chambre consulaire devient : chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.

(Alinéa sans modification).

Une section agricole peut être créée, à la demande du conseil général, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une section agricole peut être créée après avis du conseil général.

(Alinéa sans modification).

Toute autre section peut être créée après avis du conseil général.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

Dans ce cas, le décret en Conseil d'Etat modifie l'appellation de la chambre consulaire afin de tenir compte de ses nouvelles attributions.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Article 7 quinquies (nouveau)

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prises et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole .

Article 7 quinquies

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

Article 7 quinquies

Le Gouvernement...

...Parlement , à l'appui de la loi de finances , un rapport...

... d'outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

Article 7 quinquies

(Sans modification).

CHAPITRE II

Des mesures propres
à favoriser
l'emploi des jeunes

CHAPITRE II

Des mesures propres
à favoriser
l'emploi des jeunes

CHAPITRE II

Des mesures propres
à favoriser
l'emploi des jeunes

CHAPITRE II

Des mesures propres
à favoriser
l'emploi des jeunes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 9

Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :

Article 9

(Alinéa sans modification).

Article 9

(Alinéa sans modification).

Article 9

(Sans modification).

" Art. L. 832-6 . --  Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

" Art. L. 832-6 . --  Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 du code du travail arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

" Art. L. 832-6 . --  Dans...

... l'article L. 322-4-18 arrivant...

... professionnel.

" Cette aide bénéficie aux jeunes qui :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;

" a) (Sans modification).

" a) (Sans modification).

" b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

" b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer  ou par tout organisme agréé par l'Etat lorsqu'elle se déroule à l'étranger ; dans ces cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

" b) Soit...

...par l'Etat; dans ces cas...


... formation.

" La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.

(Alinéa sans modification).

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 9 bis A (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis A

(Alinéa sans modification).

Article 9 bis A

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 832-7-1. -- Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et d'aide humanitaire. "

" Art. L. 832-7-1. -- Dans...

...régionale et notamment d'aide humanitaire. "

" Art. L. 832-7-1. -- Dans...

...régionale et d'aide humanitaire régionale . "

Article 9 bis B (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, après les mots : " favoriser l'insertion professionnelle ", sont insérés les mots : " des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ".

Article 9 bis B

Supprimé.

Article 9 bis B

Dans le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, après les mots : " favoriser l'insertion professionnelle ", sont insérés les mots : " des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ".

CHAPITRE II BIS

Dispositions pour l'amélioration
de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II BIS

Dispositions pour l'amélioration
de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

CHAPITRE II BIS

Dispositions pour l'amélioration
de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

[Conforme]

Article 9 ter

[Pour coordination]

Article 9 ter

(Sans modification).

L'article 28-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Art. 28-1 . --  Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'urbanisme commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et appartenant :

" Art. L. 720-4. --  Dans...

...Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation...

...appartenant :

" -- soit à une même enseigne ;

" -- (Alinéa sans modification).

" -- soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société, contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

" -- soit...

...au sens de l'article L. 233-3 ;

" -- soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. "

" -- soit...

...au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. "

Article 9 quater (nouveau)

I. --  Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la cessation d'activité, dans les cinq années suivant la publication de la présente loi, de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

Article 9 quater

I. --  Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

Article 9 quater

I. -- Non modifié. . .

Article 9 quater

I. -- Non modifié. . .

La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général.

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 30 juin 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

II. --  Le congé-solidarité est mis en oeuvre par la conclusion d'une convention de congé-solidarité entre l'entreprise et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

II. --  Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

II. -- Non modifié. . . .

II. -- Non modifié. . .

La convention d'application du congé-solidarité doit être conclue au plus tard à la fin de la sixième année suivant la conclusion de la convention-cadre mentionnée au I. Elle fixe les engagements de l'employeur ainsi que ceux de l'Etat, du conseil régional ou du conseil général.

Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat.

III. --  La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :

III. -- (Alinéa sans modification).

III. -- Non modifié. .

III. -- Non modifié. .

1° Peuvent bénéficier de l'allocation congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;

(Alinéa sans modification).

2° L'adhésion du salarié à la convention d'application du congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion ;

2° L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;

3° Pour bénéficier de l'allocation de congé solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention d'application du congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;

3° Pour ...

... convention de congé-solidarité. ...

... accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié ...

...professionnelle ;

4° Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;

(Alinéa sans modification)

5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale dont il relève au taux plein et au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;

5° ...L'allocation ...

... d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;

6° L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention d'application.

6° L'allocation...

... convention.

IV. --  La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :

IV. --La convention-cadre ...

... les conditions de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.

IV. --La convention-cadre ...

... les conditions de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :

IV. --La convention-cadre ...

... les conditions de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.

1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;

Alinéa supprimé.

1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;

Alinéa supprimé.

2 ° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;

Elle prévoit notamment que, pour chaque salarié adhérant à la convention, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de travail effectif au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérant à la convention.

2° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;

Elle prévoit que, pour chaque salarié adhérant à la convention , l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de travail effectif au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérant à la convention.

3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.

Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur à l'effectif constaté à la date de signature de la convention, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans.

3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.

Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur à l'effectif constaté à la date de signature de la convention, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans.

V. --  Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.

V. -- (Alinéa sans modification).

V. -- Non modifié. . .

V. -- Non modifié. . .

La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions d'application conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.

La ...

... conventions conclues ...

... antérieure.

La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.

(Alinéa sans modification).

La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.

(Alinéa sans modification).

La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.

(Alinéa sans modification).

VI. --  Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions d'application du congé-solidarité.

VI. -- Les ...

... conventions de congé-solidarité.

VI. -- Non modifié. . .

VI. -- Non modifié. . .

VII. --  Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application.

VII.-- Non modifié . .

VII.-- Non modifié . .

VII. -- Non modifié. .

Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.

VIII. --  Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention d'application du congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.

VIII. --  Le ...

... convention de congé-solidarité ...

... convention ne peut alors être acceptée.

VIII.-- Non modifié. .

VIII.-- Non modifié. .

Tout employeur ayant conclu une convention d'application du congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

Tout ...

... une convention de congé-solidarité est ...

... travail.

Article 9 quinquies A (nouveau)

Les bois et les forêts domaniaux de l'Etat peuvent être transférés dans le patrimoine des collectivités guyanaises dans des conditions fixées par décret dans un but de développement économique. Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 9 quinquies A

Supprimé.

Article 9 quinquies A

Les bois et forêts domaniaux de l'État peuvent être transférés dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises dans un but de développement économique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition sont fixés par le même décret.

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

Article 9 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement, sur la base des travaux réalisés par le groupe de travail qu'il a mis en place en concertation avec les acteurs économiques des départements d'outre-mer, publiera, avant l'ouverture du débat sur la loi de finances de l'année suivant celle de la présente loi , un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement visant à compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant.

Article 9 quinquies

Le ...

... d'outre-mer, transmettra au Parlement avant le 15 septembre 2001 un rapport ...

... existant.

Article 9 quinquies

Supprimé.

Article 9 quinquies

Suppression maintenue.

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CHAPITRE V

De l'organisation des transports

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

De l'organisation des transports

CHAPITRE V

De l'organisation des transports

Article 9 septies A (nouveau)

L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9 septies A

(Sans modification).

" Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. "

Article 9 septies (nouveau)

Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées. Cet aménagement concerne en particulier les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

Article 9 septies

Dans...

... aménagées en ce qui concerne les conditions ...

... type.

Article 9 septies

(Sans modification).

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9 octies (nouveau)

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et aux prescriptions du chapitre I er du titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les effets des conventions et des autorisations relatives aux services réguliers publics de transport routier de personnes peuvent être prorogés par les autorités organisatrices compétentes pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Dans ce délai, une loi définira un nouveau dispositif d'organisation des transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur les modalités d'attribution des lignes, les financements et la gestion de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans lesquelles s'effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau dispositif.

Article 9 octies

Dans...

... territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1 er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de transport compétente le décide, pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Dans ce délai...


...dispositif.

Article 9 octies

(Sans modification).

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TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

Il est créé, au chapitre II du titre I er du livre VIII du code du travail, un article L. 812-1 ainsi rédigé :

Article 10

Au chapitre II du titre I er du livre VIII du code du travail, il est créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :

Article 10

(Alinéa sans modification).

Article 10

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 812-1 . --  L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

" Art. L. 812-1 . -- (Alinéa sans modification).

" Art L. 812-1. --  (Alinéa sans modification).

" Art L. 812-1. --  (Alinéa sans modification).

" --  des personnes employées dans des entreprises de moins de onze salariés, quel que soit le secteur d'activité ;

" --  des personnes employées dans des entreprises ou des associations de moins de onze salariés quel...

...d'activité ;

" --  des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés .

(Alinéa sans modification).

" --  des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.

Alinéa supprimé.

" Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.

" Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les modalités de gestion et répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1 er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Les ...

... et de répartition ...

... interministeriel.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

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Article 11 bis (nouveau)

I. --  A compter de la publication de la présente loi, la charge supplémentaire, résultant de l'article 11, que supportent les départements d'outre-mer au titre des actions d'insertion prévues à l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Article 11 bis

Supprimé.

Article 11 bis

I. --  A compter de la publication de la présente loi, la charge supplémentaire, résultant de l'article 11, que supportent les départements d'outre-mer au titre des actions d'insertion prévues à l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. --  La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. --  La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 13 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8-1 ainsi rédigé :

Article 13 bis

Supprimé.


Article 13 bis

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 832-8-1 . --   Dans les départements d'outre-mer, à titre expérimental et à partir du 1 er janvier 2001, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis un an peut, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi à mi-temps prévu à l'article L. 832-2, conclure une convention de retour à l'activité avec son employeur et l'agence départementale d'insertion.

" Art. L. 832-8-1. - Dans les départements d'outre-mer, à titre expérimental et à partir du 1 er janvier 2001, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis un an peut, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi à mi-temps prévu à l'article L. 832-2, conclure une convention de retour à l'activité avec son employeur et l'agence départementale d'insertion.

" Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien intégral de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

" Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien intégral de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

" Un bilan de ces conventions de retour à l'activité sera réalisé et rendu public dans chaque département pour le 1 er janvier 2003.

" Un bilan de ces conventions de retour à l'activité sera réalisé et rendu public dans chaque département pour le 1 er janvier 2003.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les actions de formation devant bénéficier aux personnes concluant une convention de retour à l'activité. "

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les actions de formation devant bénéficier aux personnes concluant une convention de retour à l'activité ".

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TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

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Article 16

Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Article 16

(Alinéa sans modification).

Article 16

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 340-2 . --  Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

" Art. L. 340-2 . -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 340-2 . -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 340-2 . -- (Alinéa sans modification).

" Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides. Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

" Pour...

...aides.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la programmation des logements sociaux réalisés grâce au fonds régional d'aménagement foncier et urbain .

" Les...

...consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

(Alinéa sans modification).

" La présidence de ces fonds est assurée par le président du conseil régional.

" La présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.

" La présidence...

...régional. A la Réunion, la présidence de ce fonds est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil régional et, conjointement, par les deux présidents de conseil général.

" La présidence...

...régional.

" L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. "

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS
OUTRE-MER

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS
OUTRE-MER

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS
OUTRE-MER

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS
OUTRE-MER

Article 17

Le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie. "

Article 17

[Conforme]

Article 17

[Pour coordination]

Le premier alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie. "

Article 17

(Sans modification).

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Article 18 bis (nouveau)

Dans chaque département et dans chaque région de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, les représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, de l'université, de la fédération des parents d'élèves, des collectivités en charge de la construction des écoles primaires et secondaires sont constitués en commission ayant pour mission d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités propres aux zones géographiques, culturelles et économiques des départements d'outre-mer.

Article 18 bis

Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.

Article 18 bis

I. --  Il est inséré, après l'article L. 311-5 du code de l'éducation, un article L. 311-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 311-6 . --  Le ...

... peut se prononcer sur le calendrier des rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés...

... locales. "

Article 18 bis

I. --  (Alinéa sans modification).

" Art. L. 311-6 . --  Le ...

... peut rendre tout avis sur le calendrier des rythmes scolaires et les programmes des enseignements dispensés...

... locales. "

II. --  L'article L. 311-6 du même code devient l'article L. 311-7.

(Alinéa sans modification).

Article 18 ter (nouveau)

Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin, dont le siège se trouve à l'hôtel de ville de cette commune. Ce conseil est constitué de cinq personnalités de la commune nommées par le maire, de deux personnalités nommées par le président du conseil régional et de deux personnalités nommées par le président du conseil général. Le conseil élit son président. Il a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités locales.

Article 18 ter

Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales.

Article 18 ter

(Sans modification).

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Article 19 bis (nouveau)

Afin de promouvoi r l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux systèmes d'information des multimédias, l'Etat mettra en place un dispositif visant à compenser le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire (qui frappe le tarif d'accès à Internet via Wanadoo).

Article 19 bis

Afin d'assure r l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Etat mettra en place au plus tard le 1 er janvier 2002 un dispositif compensant le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire supportée dans cette collectivité.

Article 19 bis

(Sans modification).

Article 20

Compte tenu de l'absence d'assujettissement à la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques des exploitants de salles implantées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et sans préjudice des aides de droit commun, les conditions d'accès des entreprises de production, qui y sont établies, au soutien financier de l'Etat pour les oeuvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent seront, aux fins de compensation, modifiées par décret.

Article 20

Pour le calcul du soutien financier dont peuvent bénéficier les entreprises de production établies dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de la représentation en salles des oeuvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent, l'absence de perception de la taxe spéciale sur les prix des places de spectacles cinématographiques dans les salles de ces départements est compensée dans des conditions fixées par décret.

Article 20

Les oeuvres cinématographiques peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique si elles sont tournées en tout ou en partie dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire.

Article 20

(Sans modification).

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Article 21 bis (nouveau)

La continuité territoriale des trois chaînes publiques de télévision nationale confiée à la Société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est organisée, dans les départements d'outre-mer, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, après consultation de chaque conseil régional concerné dans les formes prévues à l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales.

Article 21 bis

Après le premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional. "

Article 21 bis

(Sans modification).

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22

Il est inséré, dans le chapitre I er du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 3441-2 à L. 3441-6 ainsi rédigés :

Article 22

Dans le chapitre I er du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à
L. 3441-8 ainsi rédigés :

Article 22

Dans ...

... à L. 3441-7 ainsi rédigés :

Article 22

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 3441-2 . --  Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

" Art. L. 3441-2 . --

Le ...

... Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations-unies.

" Art. L. 3441-2 . -- Dans les régions d'outre-mer ne comportant qu'un seul département , le conseil général peut ...

... Nations-unies.

" Art. L. 3441-2 . --  Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut ...

... Nations-unies.

" Art. L. 3441-3 . --  Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Art. L. 3441-3 . -- Non modifié. . . . . . . . .

" Art. L. 3441-3 . -- Non modifié. . . . . . . . .

" Art. L. 3441-3 . -- Non modifié. . . . . . . . .

" Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

" Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

" Art. L. 3441-4 . --  Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

" Art. L. 3441-4 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-4 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-4 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

" A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

" Art. L. 3441-5 . --  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

" Art. L. 3441-5. --  Non modifié . . . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-5 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-5 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

" Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européennes en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

" Art. L. 3441-6. -- Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3. "

" Art. L. 3441-6. -- Les départements d'outre-mer peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membre associés des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3 ou observateurs de ceux-ci.

" Art. L. 3441-6 . -- Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

" Art. L. 3441-6.- Les départements d'outre-mer peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux mentionnés à l'alinéa 1 er de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

" Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

" Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. "

" Art. L. 3441-7 (nou-veau). -- Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n°46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

" Art. L. 3441-7 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-7 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-8 (nouveau). -- Pour le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint Maarten, le maire de Saint-Martin peut être substitué au président du conseil général selon les dispositions des articles L. 3441-2 à L. 3441-6. ".

" Art. L. 3441-8 . -- Supprimé.

" Art. L. 3441-8 . -- Suppression maintenue.

Article 23

Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :

Article 23

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :

Article 23

Dans...

... à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :

Article 23

(Sans modification).

" Art. L. 4433-4-1 . --  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

" Art. L. 4433-4-1 . --  Les ...

... Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Art. L. 4433-4-1 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-2 . --  Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Art. L. 4433-4-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . ..

" Art. L. 4433-4-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

" Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

" Art. L. 4433-4-3 . --  Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.

" Art. L. 4433-4-3. -- Non modifié . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-3 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

" A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

" Art. L. 4433-4-4 . --  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

" Art. L. 4433-4-4. --  Non modifié . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-4 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

" Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

" Art. L. 4433-4-5. --  Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

" Art. L. 4433-4-5. --  Non modifié . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-5 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

" Art. L. 4433-4-6 . --  Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

" Art. L. 4433-4-6. --  (Alinéa sans modification).

" Art. L. 4433-4-6 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique , en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du ou des conseils régionaux et du ou des conseils généraux. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

" Il ...

... d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité ...

... d'elles.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 4433-4-6-1 (nouveau). -- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

" Art. L. 4433-4-6-1 . -- Non modifié. . . . . . . . . .

" Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

" Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

" Art. L. 4433-4-7 (nouveau). -- Le conseil régional peut recourir à des outils opérationnels, notamment aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. "

" Art. L. 4433-4-7. -- Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n°46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

" Art. L. 4433-4-7 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-8 (nouveau). -- Pour le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint Maarten, le maire de Saint-Martin peut être substitué au président du conseil régional selon les dispositions des articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7. "

" Art. L. 4433-4-8. -- Supprimé .

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE I er

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE I er

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE I er

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE I er

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

Article 24

I. --  Il est créé, au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre IV intitulé : " Attributions ", comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :

Article 24

I. --  Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales,  il est créé un chapitre IV intitulé : " Attributions ", comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :

Article 24

I. --  Au ...

... à L. 3444-5 ainsi rédigés :

Article 24

(Sans modification).

" Art. L. 3444-1 . --  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

" Art. L. 3444-1 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3444-1 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

" Art. L. 3444-2 . --  Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

" Art. L. 3444-2 . -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 3444-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

( Alinéa sans modification ).

" Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

" Art. L. 3444-3 . --  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

" Art. L. 3444-3. --  Non modifié . . . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3444-3 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. "

" Art. L. 3444-4 (nouveau). --  Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

" L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. "

" Art. L. 3444-5 (nouveau). --  Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. "

II. --  Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, trois articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2 et L. 4433-3-3 ainsi rédigés :

II. --  Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2
et L. 4433-3-3 ainsi rédigés :

II. --  Dans...

... sont insérés quatre articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2, L. 4433-3-3 et L. 4433-3-4 ainsi rédigés :

" Art. L. 4433-3-1. --  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

" Art. L. 4433-3-1. -- Non modifié. . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-3-1. -- Non modifié. . . . . . . . . .

" L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

" Art. L. 4433-3-2 . --  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.

" Art. L. 4433-3-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-3-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . .

" Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

" Art. L. 4433-3-3 (nouveau). -- Les conseils régionaux d'outre-mer concernés sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

" Art. L. 4433-3-3. --  Les conseils régionaux et les conseils généraux d'outre-mer ...

... interrégionaux.

" Art. L. 4433-3-3 . --  Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés ...

... interrégionaux.

" L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. "

" l'avis ... ... régionaux et conseils généraux est réputé ...

... saisine. "

" L'avis des conseils régionaux est réputé...

... saisine. "

" Art. L. 4433-3-4 (nouveau) . --  Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. "

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), il est inséré un article L. 4433-3-4  ainsi rédigé :

Article 24 bis

Supprimé.

Article 24 bis

Suppression maintenue.

Les conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

" Art. L. 4433-3-4. -- Les conseils régionaux et les conseils généraux de Guadeloupe, ...

... régions.

Article 24 ter (nouveau)

Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

Article 24 ter

Supprimé.

Article 24 ter

Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

Article 24 ter

Le Gouvernement...

...relatif aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences nouvelles

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences nouvelles

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences nouvelles

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences nouvelles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 31

Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 3444-4 ainsi rédigé :

Article 31

Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 3444-4 à
L. 3444-7 ainsi rédigés :

Article 31

Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3444-6 ainsi rédigé :

Article 31

Au chapitre IV...

...collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 3444-6 à L. 3444-9 ainsi rédigés :

" Art. L. 3444-4 . --  Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

" Art. L. 3444-4 .  --
Dans ...

...conseil général et le conseil régional sont saisis pour avis ...

... suivante.

" Art. L. 3444-6 . --
Dans...

...conseil général est saisi pour avis, ...


... suivante.

" Art. L. 3444-6 .  --
Dans ...

... conseil général et le conseil régional sont saisis pour avis ...

... suivante.

" Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Dès qu'il est consulté sur ces orientations, le conseil général en saisit pour avis le conseil régional, qui devra y procéder avant le 31 décembre de chaque année.

Alinéa supprimé.

" Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations, par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Alinéa supprimé.

" La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 3444-5 (nouveau). -- Dans les départements d'outre-mer, les compétences en matière d'amélioration de l'habitat privé sont exercées par le conseil général.

" Art. L. 3444-5. -- Supprimé.

" Art. L. 3444-7. -- Dans les départements d'outre-mer, les compétences en matière d'amélioration de l'habitat privé sont exercées par le département.

" Les charges transférées au département en application des dispositions du présent article sont compensées par la dotation d'une quote-part de la ligne budgétaire unique dont le montant est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle des dotations de l'Etat destinées à l'amélioration de l'habitat pour chaque département d'outre-mer pendant les cinq années précédant le transfert.

" Les charges transférées aux départements en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle des dotations de l'Etat destinées à l'amélioration de l'habitat privé dans le département pendant les cinq années précédant le transfert.

" Art. L. 3444-6 (nouveau) . -- Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements en application de l'article L. 3444-5 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des départements.

" Art. L. 3444-6 . -- Supprimé.

" Art. L. 3444-8. -- Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements en application de l'article L. 3444-7 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des départements dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

" Art. L. 3444-7 (nouveau). --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des transferts de compétences prévus aux articles L. 3444-5 et L. 3444-6. "

" Art. L. 3444-7 . -- Supprimé.

" Art. L. 3444-9. -- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des transferts de compétences prévus aux articles L. 3444-7 et L. 3444-8. "

Article 32

I. --  Dans le titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, avant l'article L. 2563-7, un chapitre IV intitulé : " Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.

Article 32

I. -- Non modifié . . .

Article 32

I. -- Non modifié . . .

Article 32

(Sans modification).

II. --  Il est inséré , après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

II. --  Après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

II. -- ( Alinéa sans modification).

" Art. L. 2563-8 . --  Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement et du tourisme, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports.

" Art. L. 2563-8 . --Les ...

... sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports.

" Art. L. 2563-8 . -- Les ...

... ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.

" Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Des finances locales

CHAPITRE III

Des finances locales

CHAPITRE III

Des finances locales

CHAPITRE III

Des finances locales

Article 33

Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :

Article 33

I. -- (Alinéa sans modification) .

Article 33

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 33

I. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 2563-2-1 . --  Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

" Art. L. 2563-2-1. --  Le ...

... francs.

" Art. L. 2563-2-1 . --  Le ...

... francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

" Art. L. 2563-2-1. --  Le ...

... francs.

" Cette majoration est répartie entre les communes des départements d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles et à l'éloignement par rapport aux centres urbains, à l'enclavement et à l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ".

" Après répartition entre les département d'outre-mer proportionnellement à leur population, cette majoration est répartie entre les communes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion proportionnellement à leur population, et entre les communes de la Guyane pour 95 % proportionnellement à leur population et pour 5 % proportionnellement à leur superficie. "

" Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à leur population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ces départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75% au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25% à parts égales entre elles."

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). --  La perte de recettes résultant de la suppression du prélèvement sur la dotation d'aménagement de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -- Supprimé.

II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33 bis (nouveau)

Il est créé une taxe locale sur l'importation et la production d'alcool dans les départements d'outre-mer. Cette taxe est prélevée par l'administration des douanes et redistribuée aux communes de chaque département au prorata de leur population.

Article 33 bis

Supprimé.

Article 33 bis

Suppression maintenue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36 bis (nouveau)

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-8 ainsi rédigé :

Article 36 bis

(Alinéa sans modification).

Article 36 bis

(Sans modification).

" Art. L. 4433-4-8. --  Le contrat de plan actuellement conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélémy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin. "

" Art. L. 4433-4-8 . --  Le contrat de plan conclu ...

... Saint-Martin. "

Article 37

A l'article L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : " , L. 2213-28 " est supprimée.

Article 37

Les articles L. 2561-1 et L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Article 37

I . --  L'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 37

(Sans modification.)

" Art. L. 2561-1. --  Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre I er du livre I er de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.

" Art. L. 2561-1 . -- (Sans modification).

" Art. L. 2562-1. -- Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des articles L. 2224-23 à L. 2224-29. "

II. -- L'article L. 2562-1 du même code est abrogé.

III (nouveau). --  L'article L. 1424-24 du même code est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Dans les départements d'outre-mer, les adjoints au maire peuvent être élus. " ;

2° Dans le huitième alinéa, après les mots : " chaque maire ", sont insérés les mots : " ou, dans les départements d'outre-mer, chaque adjoint au maire ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37 ter (nouveau)

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-9 ainsi rédigé :

Article 37 ter

(Alinéa sans modification).

Article 37 ter

(Sans modification).

" Art. L. 4433-4-9. --  Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens.

" Art. L. 4433-4-9. --  (Alinéa sans modification).

" Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

" Coprésidée ...

... région, d'un représentant du conseil économique et social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un ...

... de l'Etat.

" Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. "

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE IV

De la création de deux
départements à la Réunion

CHAPITRE IV

[division et intitulé supprimés]

CHAPITRE IV

De la création de deux
départements à la Réunion

CHAPITRE IV

[division et intitulé supprimés]

Article 38

Dans les conditions fixées par une loi ultérieure, il sera créé dans la région de la Réunion, au plus tard le 1 er janvier 2002, deux départements qui comprendraient respectivement les communes suivantes :

Article 38

Supprimé.

Article 38

Il est crée au 1 er janvier 2001 sur le territoire de la Réunion deux départements qui prennent respectivement les noms de département de la Réunion du Nord et de département de la Réunion du Sud.

Article 38

Supprimé.

- d'une part, La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes et Salazie ;

Le département de la Réunion du Nord comprend les communes suivantes : La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, La Plaine des Palmistes et Salazie. Le chef lieu du département du Nord est Saint-Denis.

- d'autre part, Les Trois Bassins, Saint-Paul, L'Etang Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

Le département de la Réunion du Sud comprend les communes suivantes : Les Trois Bassins, Saint-Paul, L'Etang Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe. Le chef lieu du département de la Réunion du Sud est Saint-Pierre.

Le département de la Réunion est supprimé à la date de création des nouveaux départements.

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

1. Dès leur création, les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud sont, pour l'application des textes de nature législative ou réglementaire applicables au département de la Réunion, substitués à ce département.

Dès leur création, les nouveaux départements sont substitués de plein droit au département de la Réunion dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution des nouveaux départements au département de la Réunion dans les contrats conclus par celui-ci n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Ce dernier est informé de cette substitution par le nouveau département.

Supprimé.

2. Le mandat des représentants du département de la Réunion dans les organismes extérieurs prend fin à la date de la désignation des représentants des nouveaux départements. Lorsque les attributions d'un de ces organismes s'exercent sur le territoire des deux nouveaux départements, chacun de ceux-ci dispose d'au moins un représentant dans cet organisme. Lors que le nombre de représentants du département de la Réunion est supérieur à deux, les sièges sont répartis entre les deux nouveaux départements en proportion de leur population.

Le mandat des administrateurs des organismes chargés de la gestion d'un service public dans le département de la Réunion prend fin à compter de l'installation des administrateurs des organismes chargés de la gestion de ce service dans les limites des nouveaux départements.

3. Sauf exceptions prévues par la présente loi, les nouveaux conseils généraux procèdent à la création des établissements publics départementaux prévus par les dispositions législatives en vigueur. Les établissements nouvellement créés se substituent aux anciens établissements dans les conditions fixées aux 1 à 14, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

4. Les emplois afférents aux personnels de l'ancien département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements dans un délai de six mois à compter de leur création. Cette répartition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements.

A défaut d'accord, les emplois sont répartis par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus.

5. Lorsque la répartition des emplois prévue au 4 est effectuée chaque agent de l'ancien département est invité à formuler ses voeux pour être affecté sur l'un de ces emplois. Ces voeux sont satisfaits dans la limite des emplois disponibles.

Les emplois non pourvus à l'issue de la procédure prévue au premier alinéa sont proposés aux agents non encore affectés par accord conjoint des deux présidents des conseils généraux.

6. En cas de refus par un fonctionnaire de l'affectation qui lui est proposée dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du 5, il est fait application des dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions :

- la période de maintien en surnombre prévue au premier alinéa du I de l'article 97 est portée à trois ans ;

- la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97 bis est versé par le département de la Réunion du Nord.

En cas de refus par un agent contractuel de l'affectation qui lui est proposée, l'agent conserve son emploi, le cas échéant en surnombre, jusqu'au terme normal de son contrat, lorsque celui-ci est à durée déterminée.

7. Pendant une période de trois ans à compter de la création des nouveaux départements, il ne peut être fait appel à des personnes extérieures pour pourvoir les emplois de ceux-ci qu'à défaut de candidats parmi les personnels de l'ancien département possédant les qualifications requises.

Les personnels de l'ancien département de la Réunion conservent dans les nouveaux départements leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient.

8. A compter de la création des nouveaux départements, les personnels du département de la Réunion sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.

A compter de la même date et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après la répartition des emplois prévue au 4, le président du conseil général de la Réunion du Sud dispose, en tant que de besoin, des services du département de la Réunion du Nord pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Il adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie et dont il contrôle l'exécution. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de service pour l'exécution des missions qu'il leur confie.

9. Il est rétabli, après l'article 18 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée un article 18 bis ainsi rédigé :

" Art. 18 bis. - Les communes des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoires définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

" Les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, les communes situées dans ces départements, leurs établissements publics ainsi que la région de la Réunion et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions prévues à l'article 15.

" Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2001. "

10. Un décret déterminera les modalités d'une compensation financière entre les deux nouveaux départements, destinée à compenser les surcroîts de dépenses supportés par le département de la Réunion du Nord, dus notamment à l'affectation dans cette collectivité des personnels non répartis entre les deux départements.

11. Dès la création des nouveaux départements, les biens meubles et immeubles du département de la Réunion, à l'exclusion de ceux mentionnés au 13, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés sont transférés de plein droit dans le patrimoine du nouveau département sur le territoire duquel ils sont situés.

Les nouveaux départements peuvent s'accorder pour modifier la répartition résultant des transferts prévus au premier alinéa.

12. Lorsque les biens mentionnés au 11 sont situés hors du territoire de la Réunion, ces biens, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent, sont transférés par accord entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale. Si aucun accord n'est intervenu dans les six mois suivant la création des nouveaux départements, le transfert est effectué par un décret en Conseil d'Etat.

13. Les disponibilités déposées au Trésor, les engagements financiers donnés ou reçus, les capitaux et les immobilisations incorporelles du département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements proportionnellement à leur population.

Dans un délai de six mois à compter de la création des nouveaux départements, le transfert définitif des biens mentionnés au premier alinéa est constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements et précisant la nature, la situation juridique et l'état des biens transférés. A défaut d'accord, les nouveaux départements peuvent recourir, deux mois au moins avant l'expiration du délai mentionné précédemment, à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes.

Toutefois, sur la demande conjointe des deux nouveaux départements ou si aucun accord ou arbitrage n'est intervenu dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la répartition des biens mentionnés au premier alinéa est effectuée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration de ce délai.

Jusqu'à leur répartition, les biens mentionnés au premier alinéa sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.

14. Les transferts de biens, droits et obligations prévus à la présente section ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

15. L'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

" IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la Réunion dans les conditions suivantes :

" 1° Le service d'incendie et de secours de la Réunion est un service interdépartemental.

"  Le service interdépartemental d'incendie et de secours se substitue au service départemental dans tous ses biens, droits et obligations ;

" 2° Le règlement opérationnel est arrêté conjointement par les deux préfets dans les conditions prévues à l'article L. 1424-4 ;

" 3° Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, arrêté et révisé sous l'autorité conjointe des deux préfets dans les conditions prévues à l'article L. 1424-7 ;

" 4° En 2001, la contribution prévue à l'article L. 1424-35 est répartie entre les deux départements au prorata de leur population ;

" 5° Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du service interdépartemental d'incendie et de secours sont exercés par le préfet du département de la Réunion du Nord ;

" 6° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent code, il y a lieu de lire : " service interdépartemental d'incendie et de secours " au lieu de : " service départemental d'incendie et de secours " ;

" 7° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent chapitre, il y a lieu de lire :

" - " préfet de région " au lieu de :" autorité compétente de l'Etat " et de " préfet ", sauf pour l'application des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7 et L. 1424-33 ;

" - " conseils généraux " au lieu de " conseil général " ;

" - " présidents des conseils généraux " au lieu de " président du conseil général " ;

" - " départements " au lieu de : " département " ;

" - " schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques " au lieu de : " schéma départemental d'analyse et de couverture des risques " ;

" - " corps interdépartemental " au lieu de : " corps départemental " ;

" - " commission consultative interdépartementale " au lieu de : " commission consultative départementale " ;

" - " directeur interdépartemental " au lieu de : " directeur départemental " ;

" - " centre opérationnel interdépartemental " au lieu de : " centre opérationnel départemental ". "

16. a) Par dérogation à l'article 30 de la présente loi, il est créé à la Réunion un office de l'eau interdépartemental.

Les modalités d'organisation de cet office seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

b) Par dérogation à l'article L. 213-4 du code de l'environnement, il est créé à la Réunion un comité de bassin. Ce comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2 du même code, est associé, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II dudit code.

17. L'arrêté des comptes du dernier exercice du département de la Réunion est constitué par le vote du conseil général de chacun des nouveaux départements sur le compte administratif présenté conjointement par les présidents des conseils généraux des nouveaux départements après transmission du compte de gestion établi par le comptable du département de la Réunion. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption dans une au moins des deux assemblées. Le vote intervient dans un délai de trois mois à compter de l'installation des conseils généraux.

Si les comptes du département de la Réunion n'ont pas été arrêtés dans les délais prévus au premier alinéa, l'arrêté des comptes est effectué conjointement par les préfets des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, après avis de la chambre régionale des comptes. Les préfets transmettent alors le premier budget primitif des nouveaux départements à la chambre régionale des comptes.

Les nouveaux départements procèdent par délibération budgétaire à la reprise de l'actif, du passif et des résultats de fonctionnement et d'investissement du département de la Réunion, conformément à la répartition résultant de l'application des dispositions des 11 à 13. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au document budgétaire procédant à la reprise des résultats.

18. Dès la création des nouveaux départements et jusqu'à l'adoption de leur budget, les présidents des conseils généraux peuvent mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au dernier budget du département de la Réunion et réparties au prorata de la population de leur département.

Les présidents des conseils généraux peuvent également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, dans la limite des engagements financiers transférés conformément aux dispositions du 13.

19. Jusqu'à l'adoption du budget des nouveaux départements, ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, les présidents des conseils généraux peuvent engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au dernier budget du département de la Réunion et répartis au prorata de la population de leur département, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par les présidents des conseils généraux, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme et, lorsque l'autorisation de programmes concerne des travaux intéressant les deux nouveaux départements, répartis au prorata de la population de leur département.

Les actes des présidents des conseils généraux prévus au premier alinéa ne peuvent être effectués que sur autorisation du conseil général précisant le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants sont inscrits au budget du département lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

20. Pour l'application en 2001 aux nouveaux départements des dispositions du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les taux de référence sont ceux votés en 2000 par le département de la Réunion.

21. A compter de 2001, les nouveaux départements perçoivent les compensations versées en contrepartie des pertes de recettes résultant d'exonérations ou d'abattements institués au titre de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qui étaient antérieurement perçues par le département de la Réunion.

Pour le calcul de ces compensations, il est fait application des taux appliqués pour le calcul des mêmes compensations versées au département de la Réunion et des bases constatées sur le territoire de chacun des nouveaux départements.

Toutefois, pour l'application en 2001 du présent article :

- la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86 - 1317 du 30 décembre 1986) est calculée dans les mêmes conditions que lorsqu'elle était perçue par le département de la Réunion et versée au prorata des bases de taxe professionnelle notifiées au nouveau département ;

- le montant des bases d'imposition exonérées mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) est égal au montant des bases exonérées l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département ;

- le produit des taxes mentionnées au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est celui constaté l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département ;

- la perte de base mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est celle constatée sur les seuls établissements existants au 1 er janvier 1999 sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département.

22. En 2001, jusqu'au vote du budget primitif de chacun des nouveaux départements, les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle sont calculées dans la limite du douzième du montant des impositions et taxes prévues l'année précédente au budget du département de la Réunion et constatées pour la même année sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département.

23. a) Le B de l'article 4434-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A la Réunion, les sommes prévues au 1° sont affectées à chaque département au prorata de sa population. Celles prévues au 2° sont affectées à chaque département au prorata de sa population et de la longueur de sa voirie classée dans le domaine public départemental. Ces deux critères sont affectés d'un même coefficient. "

b) L'article L. 4434-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'application du premier alinéa à la Réunion, la référence à la dotation globale de fonctionnement du département est remplacée par la référence à la somme des dotations globales de fonctionnement des deux départements. En 2001, la progression s'apprécie par rapport à la dotation globale de fonctionnement du département de la Réunion en 2000. "

24. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, la référence aux dotations perçues l'année précédente est remplacée par la référence aux dotations perçues l'année précédente par le département de la Réunion et réparties entre les nouveaux départements au prorata de leur population telle qu'elle est définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

Jusqu'à la notification de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux nouveaux départements, les versements mensuels leur revenant au titre de cette dotation sont calculés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

25. En 2001, pour l'application aux nouveaux départements de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation globale d'équipement, la référence au montant des crédits reçus l'année précédente est remplacée par la référence au montant des crédits reçus l'année précédente par le département de la Réunion et réparti entre les nouveaux départements au prorata :

- des dépenses réelles d'investissement du département de la Réunion réalisées sur le territoire de chacun d'entre eux au cours de l'année précédente ;

- de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental dévolue à chacun des deux départements.

26. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dues en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales sont réparties entre les nouveaux départements en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, les dépenses réelles d'investissement éligibles réalisées par le département de la Réunion et afférentes à des biens dont la propriété leur a été définitivement dévolue.

27. A titre provisoire, la dotation générale de décentralisation attribuée en 2001 et 2002 aux nouveaux départements en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est égale à celle qu'aurait perçue le département de la Réunion pour la même période, répartie au prorata de la population de chacun des deux départements.

Le droit à compensation relatif à chacune des compétences transférées est réparti entre les nouveaux départements :

- au prorata de leur population pour l'action sociale, le fonctionnement des bibliothèques et les partages de services effectués en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

- au prorata de la population scolarisée dans les collèges pour le fonctionnement des collèges et les transports scolaires.

Le produit théorique de la fiscalité transférée à l'ancien département de la Réunion en compensation des transferts de compétence est réparti entre les nouveaux départements au prorata de la fiscalité réelle perçue par chacun d'entre eux en 2001.

28. Les conseillers généraux représentant les cantons compris dans les limites des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud forment de plein droit les conseils généraux de ces départements jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

Le conseil général de la Réunion du Nord et le conseil général de la Réunion du Sud se réunissent de plein droit le second vendredi du mois de janvier 2001.

Ils élisent le président, la commission permanente et le bureau du conseil général dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

29. a) Les dispositions figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral dans la colonne " Série B " et relatives à l'élection des sénateurs de la Réunion, sont remplacées par les dispositions suivantes :

b) Les dispositions figurant au tableau n° 6 annexé au même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

c) Les dispositions du présent 29 entrent en vigueur au prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les départements de la Réunion.

30. a) Les dispositions figurant au tableau n° 7 annexé au code électoral et relatives à la répartition des conseillers régionaux de la Réunion entre les collèges chargées de l'élection des sénateurs de la Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes :

b) Dans le mois qui suit la création des nouveaux départements, le conseil régional procède à la répartition de ses membres entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les conditions prévues aux articles L. 293-1 à L. 293-3 du code électoral.

31. Les dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions législatives dans les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud feront l'objet d'une loi ultérieure.

32. Pendant la durée nécessaire à la mise en place effective des institutions et services départementaux, le préfet de la Réunion du Sud aura à sa disposition les services de l'Etat placés auprès du préfet de région, préfet de la Réunion du Nord.

33. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

TITRE VII

DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE L'EVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

TITRE VII

[division et intitulé supprimés]

TITRE VII

DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE L'EVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

TITRE VII

[division et intitulé supprimés]

Article 39

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

Article 39

Supprimé.

Article 39

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

Article 39

Supprimé.

" LIVRE IX

" MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET
AUX RÉGIONS

D'OUTRE-MER

" LIVRE IX

" MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET
AUX RÉGIONS

D'OUTRE-MER

" TITRE UNIQUE

" LE CONGRÈS

" TITRE UNIQUE

" LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX

" CHAPITRE I er

" Composition

" CHAPITRE I er

" Composition

" Art. L. 5911-1. --  Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

" Art. L. 5911-1. --  Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

" Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès avec voix consultative.

" Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

" Tout membre du congrès dispose d'une seule voix délibérative, indépendamment de sa double qualité de conseiller régional et général.

" A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

" CHAPITRE II

" Fonctionnement

" Section 1

" Réunions

" CHAPITRE II

" Fonctionnement

" Section 1

" Réunions

" Art. L. 5912-1. --  Le congrès se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

" Art. L. 5912-1. --  Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

" La convocation est adressée aux membres du congrès au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

" La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

" Le congrès ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

" Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

" Section 2

" Organisation et séances

" Section 2

" Organisation et séances

" Art. L. 5912-2. --  Les séances du congrès sont publiques.

" Art. L. 5912-2. --  Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.

" Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

" Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

" Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

" Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audioviduelle.

" Art. L. 5912-3. --  Le président a seul la police du congrès.

" Art. L. 5912-3. --  Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.

" Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

" Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

" En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

" En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

" Art. L. 5912-4. --  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

" Art. L. 5912-4. --  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

" Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

" Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

" Les procès-verbaux des séances du congrès sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès.

" Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.

" Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès et de les reproduire par voie de presse.

" Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.

" CHAPITRE III

" Le président

" CHAPITRE III

" Le président

" Art. L. 5913-1. --  Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

" Art. L. 5913-1. --  Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

" En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

" En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

" Art. L. 5913-2. --  L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès les moyens nécessaires à son fonctionnement ; ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

" Art. L. 5913-2. --  L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement ; ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

" CHAPITRE IV

" Garanties attachées à la qualité de membre du congrès

" CHAPITRE IV

" Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux

" Art. L. 5914-1. --  Les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur qualité de membre du congrès.

" Art. L. 5914-1. --  Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.

" CHAPITRE V

" Rôle du congrès

" CHAPITRE V

" Rôle du congrès des élus
départementaux et régionaux

" Art. L. 5915-1. --  Le congrès délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

" Art. L. 5915-1. --  Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

" Art. L. 5915-2. --  Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises au conseil général et au conseil régional dans un délai de quinze jours francs, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

" Art. L. 5915-2. --  Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs au conseil général et au conseil régional, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

" Art. L. 5915-3. --  Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès.

" Art. L. 5915-3. --  Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.

" Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.

" Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.

" Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

" Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

" CHAPITRE VI

" Consultation des populations

" CHAPITRE VI

" Consultation des populations

" Art. L. 5916-1. --  Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. "

" Art. L. 5916-1. --  Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. "

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40

Les dispositions des articles 4, 7 à 10, 13 et 20 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 40

Les ...

... 7, 8, 9, 10, 13 et 20 sont ...

... Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 40

Les ...

... 7, 7 quinquies, 8, 9, 9 bis A, 10 ...

... Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 40

(Sans modification).

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 16, 21 et 33 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires qui sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification).

Les ...

... nécessaires.

Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 de la présente loi s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.

Les ...

... 3 s'appliquent ...

... territoriale.

(Alinéa sans modification).

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Article 40 ter A (nouveau)

Au second alinéa du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les références : " L. 417-8, L. 417-9 " sont supprimées.

Article 40 ter A

I. - Au ...

... supprimées.

Article 40 ter A

(Sans modification).

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.

Article 40 ter (nouveau)

I.- La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé :

" Art. 63.- Les articles 1 er , 2, 4, 5, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° A l'article 6 :

" a) Au premier alinéa, les mots : " chaque département " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " le tribunal de grands instance " par les mots : " le tribunal d'instance " ;

" b) Aux I bis, IV et VI, les mots : " commission départementale de l'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " commission de l'éducation spéciale " ;

" c) Au V, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les juridictions de droit commun " ;

" 2° A l'article 7, les mots : " les régimes d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " la caisse de prévoyance sociale " ;

" 3° A l'article 57, les mots : " des commissions départementales de l'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " de la commission de l'éducation spéciale ". "

II.- A.- Les articles L. 381-1, L. 381-27, L. 381-28, L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 381-1, les mots : " assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " assurance vieillesse servie par la caisse de prévoyance sociale " ;

2° A l'article L. 381-28, les mots : " caisse primaire d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale " ;

3° A l'article L. 821-1, les mots : " ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. " ;

4° A l'article L. 821-5, les mots : " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " sont portés devant les juridictions de droit commun " ;

5° A l'article L. 821-7, les mots : " aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " à la caisse de prévoyance sociale ".

B.- Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 8 ainsi rédigée :

" Section 8 - " Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs

" Art. L. 832-9 .- Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les juridictions de droit commun ". "

Article 40 ter

[Conforme].

Article 40 ter

[Pour coordination]

I.- La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé :

" Art. 63.- Les articles 1 er , 2, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° A l'article 6 :

" a) Au premier alinéa, les mots : " chaque département " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " le tribunal de grands instance " par les mots : " le tribunal d'instance " ;

" b) Aux I bis, IV et VI, les mots : " commission départementale de l'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " commission de l'éducation spéciale " ;

" c) Au V, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les juridictions de droit commun " ;

" 2° A l'article 7, les mots : " les régimes d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " la caisse de prévoyance sociale " ;

" 3° A l'article 57, les mots : " des commissions départementales de l'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " de la commission de l'éducation spéciale ". "

II.- Non modifié . . .

Article 40 ter

I.- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" 1° (Alinéa sans modification).

" a) (Alinéa sans modification).

" b) Aux...

...mots : " commission territoriale de l'éducation spéciale " ;

" c) (Alinéa sans modification).


" 2° (Alinéa sans modification).

" 3° A...

...mots : " de la commission territoriale de l'éducation spéciale ". "

II.- Non modifié . . .

III.- Le dernier alinéa de l'article 11-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est supprimé.

Les autres dispositions de la même ordonnance relatives aux personnes handicapées demeurent en vigueur.

III. - Non modifié . . . .

III. - Non modifié . . . .

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, les mots : " ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission " sont supprimés.

IV. - Non modifié . . . .

IV. - Non modifié . . . .

V (nouveau). - L'article L. 251-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Aux articles L. 112-1 et L. 351-2, les mots : " commission départementale d'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " commission territoriale d'éducation spéciale ". "

V - (Sans modification).

Article 40 quater (nouveau)

I. --  Après le chapitre II du titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance-vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : " Allocation spéciale ", comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :

Article 40 quater

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 40 quater

(Sans modification).

" Art. 32 bis . --  Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.

" Art. 32 bis. --  Toute ...

... déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre ...

... sociale.

" En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.

(Alinéa sans modification).

" Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.

(Alinéa sans modification).

" Un décret précise les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

" Art. 32 ter. --  L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.

" Art. 32 ter . -- (Sans modification).

" Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

" L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.

" Art. 32 quater. --  Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret. "

" Art. 32 quater . -- (Sans modification).

II. --  A l'article 33 de la même loi, les mots : " et de l'allocation supplémentaire " sont remplacés par les mots : " , de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ".

II. -- Non modifié . .

III. --  A la fin de l'article 34 de la même loi, les mots : " ou de l'allocation supplémentaire " sont remplacés par les mots : " de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale ".

III. -- Non modifié . .

IV. --  Au début de l'article 35 de la même loi, après les mots : " l'allocation supplémentaire ", sont insérés les mots : " , l'allocation spéciale ".

IV. -- Non modifié .

V. --  Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots : " articles 21 et 22 " sont remplacés par les mots : " articles 21, 22 et 32 bis ".

V. -- Non modifié . .

VI. --  Au second alinéa du même article, les mots : " à l'article 21 " sont remplacés par les mots : " aux articles 21 et 32 bis ".

VI. -- Non modifié .

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Article 40 sexies (nouveau)

Après l'article 42-10 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :

" Art. 42-15. - A Saint-Pierre-et -Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion visé à l'article 35 et à la commission locale visée à l'article 42-1, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.

" La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion selon les modalités qui sont prévues à l'article 36 pour le programme départemental d'insertion.

" Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, la commission territoriale d'insertion est composée de représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et d'organismes ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion. Le préfet et le président du conseil général en arrêtent la liste des membres.

" Un comité technique est désigné en son sein pour assurer la continuité de la commission territoriale, et notamment pour l'examen des contrats d'insertion. "

Article 40 sexies

(Sans modification).

Article 41

Article 41

[Conforme]

Article 41

[Pour coordination]

Article 41

(Sans modification).

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

1°  Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

Non modifié . . . .

" Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

" Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

" Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

" Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

" Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. Si le nombre de candidat figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

" Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

" Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. "

Supprimé.

Supprimé.

3°(nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 28, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " un mois ".

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TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

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* 7 Les fonctionnaires de l'Etat bénéficient également de l'ATI.

* 8 On dénombrait en 1999 38 bénéficiaires du RMI à Saint-Pierre-et-Miquelon (pour une population de 6 700 habitants).

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