2. Des dispositions visant à diffuser l'épargne salariale trop restrictives

Au titre II (articles 4 à 6 ter ), le projet de loi propose diverses dispositions visant à étendre l'épargne salariale notamment dans les PME, où les outils de l'épargne salariale ne sont pas encore très développés.

A chaque fois, les dispositifs proposés partent d'une bonne intention (et s'inspirent souvent des propositions contenues dans le rapport de notre collègue Jean Chérioux ou dans celui de MM. Balligand et de Foucauld) mais les modalités pratiques de mise en oeuvre laissent parfois à désirer.

Ainsi l'article 4 veut donner un " coup de fouet " pour inciter les entreprises de moins de cinquante salariés à conclure des accords de participation volontaires dans les deux ans suivant la publication de la loi. Cet article permet également la conclusion d'accords d'intéressement dans les sociétés holding. Afin de renforcer la sécurité juridique, cet article fixe un délai de quatre mois à l'administration pour faire part aux signataires d'un accord d'intéressement de ses observations. Toutes ces orientations recueillent l'approbation de votre commission. Mais l'Assemblée nationale a supprimé un dispositif qui prévoyait une exception au principe de non substitution dans le cadre des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail, mettant du coup hors la loi toute une série d'accords passés sur le fondement d'une circulaire du gouvernement autorisant cette substitution.

L'article 5 crée une nouvelle " coquille " de négociation des PEE ou des PPESV : le plan interentreprises (PEI) sera un plan d'épargne salariale qui prendra soit la forme d'un PEE soit celle d'un PPESV mais dont les règles de fonctionnement devraient le rendre accessible à un grand nombre de salariés des PME. Le PEI est une très bonne idée mais pourquoi limiter son instauration à un seul accord collectif, au risque de mettre en échec des volontés convergentes au sein des entreprises : le comité d'entreprise et l'ensemble des salariés ne sont-ils pas aptes à décider s'ils souhaitent ou non mettre en place un PEI avec d'autres entreprises voisines ?

L'article 6 reprend également une préconisation du rapport de notre collègue Jean Chérioux : les PEE seront désormais ouverts, dans les entreprises de moins de 101 salariés, aux mandataires sociaux qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ainsi qu'aux entrepreneurs individuels. Votre commission s'interroge sur la pertinence du seuil retenu qui ne correspond, semble-t-il, à aucun critère objectif.

Les articles 6 bis et 6 ter , introduits par l'Assemblée nationale, n'ont rien à voir avec l'extension de l'épargne salariale puisqu'ils proposent deux affectations différentes (donc contradictoires !) des sommes issues de l'épargne salariale et actuellement en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations : l'article 6 bis propose de les affecter à un fonds de solidarité de l'épargne salariale, quand l'article 6 ter prévoit de les verser au fonds de réserve pour les retraites. Sans doute, l'Assemblée nationale souhaitait-elle que le Sénat choisisse l'affectation la plus adéquate pour ces fonds !

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