3. Un PPESV véritablement attractif ?

Dans son titre III (articles 7 à 8 bis ), le présent projet de loi propose diverses dispositions essentiellement relatives au plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV), créé par l'article 7.

Votre commission estime que pour assurer le succès de ce nouveau produit d'épargne salariale, il faut qu'il soit simple d'accès et simple d'utilisation. Or, le PPESV que nous proposent le gouvernement et l'Assemblée nationale n'est ni l'un, ni l'autre :

- le gouvernement a prévu qu'un PPESV ne pourrait être conclu que par accord collectif, à l'exclusion de tout autre moyen (décision de l'employeur, vote du comité d'entreprise ou encore référendum des salariés) : c'est limiter d'entrée de jeu les chances d'une diffusion large du PPESV , en particulier dans les petites entreprises ;

- en outre, le dispositif résultant des propositions du gouvernement et de l'Assemblée nationale (plan à terme fixe ou plan glissant) est d'une extrême complexité pour le salarié et donc d'une très faible attractivité . Imagine-t-on que les salariés vont " adopter " un plan dont ils ne comprennent qu'avec difficultés les règles ?

Il faut toutefois se féliciter qu'à l'article 8 certains avantages spécifiques du PPESV le distinguent du PEE en raison de la durée de blocage plus longue des sommes qui y sont investies : une décote supérieure (30 % au lieu de 20 %) est prévue en cas d'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PPESV ; le plafond des versements complémentaires de l'employeur est revalorisé (30.000 francs ou 4.600 euros pour le PPESV au lieu de 15.000 francs soit 2.300 euros pour le PEE) ; une provision pour investissement est prévue dont le taux est fixé à 25 % et qui peut être porté à 50 % en cas d'acquisition des titres de l'entreprise. N'étaient les obstacles au succès du PPESV exposés plus haut, les dispositions de l'article 8 auraient pu assurer l'attractivité du PPESV auprès des salariés.

4. Le " fourre-tout " de l'économie solidaire

Le titre IV (articles 9 à 10 bis ) du présent projet de loi vise à encourager l'économie solidaire et à diversifier les placements.

Inséré dans le projet de loi à la suite de la nomination au sein du gouvernement d'un secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, l'article 9 commence par définir les entreprises de l'économie solidaire " au sens de la présente loi " : il devait, dans le projet initial du gouvernement, s'agir d'entreprises non cotées qui, soit emploient au moins un tiers de salariés connaissant des difficultés particulières d'insertion, soit qui ne versent aucune rémunération excédant quatre fois le SMIC et dont les dirigeants sont élus par les salariés ou les sociétaires. L'examen de cet article par l'Assemblée nationale a conduit à la suppression de cette condition relative au niveau de rémunération et donc à l'inclusion au sein de la " famille " des entreprises solidaires, des grosses mutuelles du secteur concurrentiel qui n'ont peut-être pas les mêmes difficultés d'accès aux capitaux qu'une petite entreprise d'insertion ...

Ce même article 9 incite ensuite les entreprises à abonder spécifiquement les placements de leurs salariés dans des fonds solidaires en instaurant une provision pour investissement tout à fait exceptionnelle : elle serait égale à 100 % du versement complémentaire de l'entreprise (alors que les autres provisions pour investissement prévues dans le présent projet de loi ne dépassent jamais 50 %) : veut-on tromper les salariés en les alléchant sur un produit dont ils ne mesurent peut-être pas les risques ?

L'article 10 bis introduit par l'Assemblée nationale instaure une obligation pour les OPCVM recueillant des sommes provenant de l'épargne salariale de rendre compte chaque année de leur prise en compte des " considérations sociales, environnementales et éthiques " dans les placements qu'elles effectuent. Du point de vue de votre commission, cette disposition, introduite dans le code du travail (alors qu'elle aurait naturellement sa place dans la loi de 1988 sur les OPCVM), fait peser une obligation sur l'OPCVM que la société de gestion serait plus apte à remplir.

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