II. LE TRAITÉ D'EXTRADITION

Les demandes d'extradition entre la France et les Etats-Unis sont jusqu'à présent régies par une convention du 6 janvier 1909 , complétée par une convention additionnelle du 12 février 1970 , ainsi que par deux échanges de lettres du même jour. Or ces textes anciens ne permettent plus aujourd'hui un niveau suffisant de coopération entre nos deux pays et connaissent un certain nombre de difficultés d'application liées notamment aux différences de règles de procédure existant entre les deux systèmes juridiques l'un français, codifié et de tradition romaine, l'autre américain, de common law et de tradition anglo-saxonne.

Le traité qui est proposé à la ratification, a été signé à Paris le 23 avril 1996 ; il est le fruit d'une longue négociation diplomatique au plus haut niveau débutée en 1971 et qui a longtemps achoppé sur la question de la représentation des intérêts américains, en tant qu'Etat requérant, devant les juridictions françaises, et sur une clause de " dépolitisation " de certaines infractions graves en relation avec le terrorisme.

Le traité, une fois ratifié, s'appliquera à toutes les infractions, qu'elles aient été commises avant ou après son entrée en vigueur, à l'exception des procédures pour lesquelles des documents ont déjà été soumis aux tribunaux et qui restent soumises aux conventions de 1909 et 1970.

Tout en prenant en compte certaines spécificités liées à l'intensité et à l'importance des relations bilatérales et à des problèmes juridiques, le traité entre la France et les Etats-Unis s'inspire des principes régissant les conventions européennes d'extradition du 13 décembre 1957 et sur le terrorisme du 27 janvier 1977.

A. LES LIMITES DES CONVENTIONS DE 1909 ET 1970

La première et principale limite de la convention de 1909 , modifiée en 1970, est que tout en affirmant la volonté de chacun des deux Etats de coopérer afin " de se livrer réciproquement les individus poursuivis ou condamnés " pour crime ou délit reconnu comme tel par l'Etat requis et l'Etat requérant, elle en restreint l'application en donnant dans son article 2 une liste limitative des crimes et délits pouvant donner lieu à extradition . C'est cette liste, regroupant les principales causes d'extradition, qui a été modifiée et élargie en 1970. Par l'échange de lettres du 12 février 1970, les deux Etats ont également convenu que l'article 2 de la convention de 1909 devait être interprété comme fondant l'extradition sur la nature des faits et non leur qualification légale afin d'éviter, notamment, toute difficulté concernant la compétence fédérale des Etats-Unis. Mais quelles que soient ses extensions possibles, elles restent insuffisantes car elles ne peuvent prendre en compte les évolutions du droit pénal aussi bien qu'une clause définissant de manière générale le champ d'application du traité. En outre, ces instruments paraissaient archaïques au regard des conventions d'extradition que la France a conclues avec la plupart de ses partenaires.

Ainsi, jusqu'à une date récente, l'enlèvement d'un enfant par l'un de ses parents ne pouvait pas donner lieu à extradition de la part des Etats-Unis, le droit américain considérant de tels faits comme relevant du seul droit civil. En conséquence, les demandes françaises relatives à des faits d'enlèvement international d'enfant par l'un des parents, étaient systématiquement rejetées. Au cours des deux dernières décennies, le droit fédéral et le droit des Etats ont cependant institué des sanctions pénales pour l'enlèvement d'un enfant par l'un de ses parents. Une loi américaine du 31 octobre 1988 a par ailleurs inclus ce cas de figure dans l'enlèvement de mineur visé par l'article 2-10 de la convention de 1909.

Les demandes adressées par la France aux Etats-Unis se heurtaient, en outre, fréquemment à un examen " prima facie " effectué par les autorités américaines compétentes qui se traduisaient en fait par l'exigence de " probable cause ". Les autorités américaines se livraient alors avec un grand formalisme à une appréciation des éléments à charge existant contre la personne réclamée, comme elles l'auraient fait en droit interne pour prononcer une déclaration de culpabilité. Or, la production des éléments nécessaires par la partie française s'avérait parfois difficile lorsque les poursuites en étaient à la phase d'instruction, dont l'objectif est précisément la manifestation de la vérité.

De plus, la convention ne prévoyait que des échanges d'informations, de documents et de demandes par la voie diplomatique alors qu'aujourd'hui il est courant que les traités d'extradition organisent et incitent les ministères directement compétents à coopérer de manière rapide et pragmatique. Certaines dispositions, devenues classiques depuis la convention européenne du 13 décembre 1957, font défaut par ailleurs dans la convention de 1909 :

- absence de dispositions relatives aux garanties qui doivent être fournies par l'Etat requérant lorsque la peine de mort est encourue,

- absence de dispositions relatives au seuil extraditionnel du quantum de la peine lorsque l'extradition est demandée pour exécution d'une peine.

La convention de 1909 reconnaissait toutefois déjà qu'un Etat ne pouvait être contraint d'extrader un de ses nationaux (article 5) ou un individu pour des infractions à caractère politique (article 6). Elle reconnaissait également le principe " non bis in idem " empêchant que l'extradition ne soit accordée si elle était demandée pour des faits qui avaient déjà été jugés (article 8) ou qu'une personne extradée ne soit inquiétée pour des faits antérieurs autres que ceux ayant justifié l'extradition (article 7).

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