EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi (n°474) soumise au Sénat a été déposée le 12 septembre dernier par notre excellent collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés. Cette proposition de loi tend à harmoniser le régime de l'indemnisation des condamnés reconnus innocents avec le régime de l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.

Après avoir rappelé les difficultés soulevées par l'actuel régime d'indemnisation des condamnés reconnus innocents, votre rapporteur présentera le contenu de la proposition de loi et les propositions de votre commission des lois, qui a souhaité compléter le texte pour procéder à des coordinations dans le code de procédure pénale omises lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

I. LE CONTEXTE : UN RÉGIME D'INDEMNISATION DES CONDAMNÉS RECONNUS INNOCENTS MOINS FAVORABLE QUE LE RÉGIME D'INDEMNISATION DES PERSONNES PLACÉES À TORT EN DÉTENTION PROVISOIRE

A. LE LÉGISLATEUR A MODIFIÉ LE RÉGIME D'INDEMNISATION DES PERSONNES PLACÉES À TORT EN DÉTENTION PROVISOIRE

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes modifie profondément le régime d'indemnisation des personnes placées en détention provisoire dans une procédure terminée à leur égard par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.

Jusqu'à l'adoption de cette loi, l'indemnisation, qui pouvait être demandée à la commission nationale d'indemnisation placée auprès de la Cour de cassation, était facultative. L'article 149 du code de procédure pénale précisait en effet qu'une indemnité pouvait être accordée à la personne concernée lorsque la détention lui avait causé un préjudice.

Désormais, l'article 149 prévoit qu' " une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion ". Ainsi, le versement d'une indemnité est devenu obligatoire dès lors qu'une telle indemnité est demandée.

Toutefois, le législateur a prévu quelques exceptions au principe de l'indemnisation. Ainsi, aucune indemnité n'est due :

• lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement la reconnaissance de l'irresponsabilité de la personne au sens de l'article 122-1 du code pénal (trouble psychique ayant aboli le discernement) ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ;

• lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

L'article 149 prévoit désormais qu'à la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire.

Enfin, le législateur a modifié la procédure d'indemnisation. Désormais, les demandes seront examinées par le premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Les décisions du premier président pourront faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires placée auprès de la Cour de cassation. Ces dernières dispositions entreront en vigueur le 16 décembre prochain.

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