II. LA PROPOSITION DE LOI (N°474) : HARMONISER LES RÉGIMES D'INDEMNISATION

La proposition de loi n° 474 (1999-2000) présentée par notre excellent collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés a pour objet essentiel d'harmoniser la rédaction de l'article 626 du code de procédure pénale avec celle des articles 149 et suivants du même code. Elle contient cependant quelques propositions complémentaires tendant à modifier les articles 149 et 149-1 du code de procédure pénale.

L' article premier de la proposition de loi tend à modifier sur deux points l'article 149 du code de procédure pénale déjà profondément remanié par la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

En premier lieu, cet article dispose actuellement que le droit à une indemnité pour les personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement existe " sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile ". Les articles 505 et suivants du code de procédure civile (ancien) concernaient la " prise à partie " des juges, notamment en cas de dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle ; ils ont été abrogés par une loi de 1972. Les dispositions concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle sont désormais prévues par l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. La proposition de loi tend donc à remplacer, dans l'article 149 du code de procédure pénale, la référence aux articles 505 et suivants du code de procédure civile par une référence à l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire .

En second lieu, les auteurs de la proposition de loi souhaitent que l'article 149 du code de procédure pénale fasse référence au droit pour la personne d'obtenir la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire. Le texte actuel prévoit que la personne a droit à une indemnité afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi. Les auteurs de la proposition font valoir, dans l'exposé des motifs, que la proposition de loi " est l'occasion de préciser que la personne qui a subi une détention provisoire ou qui a été condamnée à tort, a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui en est résulté pour elle et non simplement à " une indemnité " que rien n'empêcherait d'être, comme si souvent dans le passé, arbitraire ".

L' article 2 tend à remplacer, dans l'article 149-1 du code de procédure pénale, la référence à l'indemnité par une référence à la réparation.

L' article 3 tend à modifier l'article 626 du code pénal, relatif à l'indemnisation des personnes reconnues innocentes après révision de leur procès, sur quatre points :

- l'exception à l'indemnisation relative à la responsabilité de la personne dans la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu qui aurait permis d'établir son innocence avant la condamnation serait supprimée. Comme le prévoit déjà l'article 149 pour les personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, l'indemnisation ne pourrait être écartée que lorsque la personne s'est librement et volontairement accusée ou laissée accuser en vue de faire échapper l'auteur véritable des faits aux poursuites ;

- la référence à une indemnité serait remplacée par une référence à la réparation intégrale du préjudice matériel et moral ;

- comme le prévoit déjà l'article 149 du code de procédure pénale depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la présomption d'innocence, le préjudice serait désormais, à la demande de l'intéressé, évalué par expertise contradictoire ;

- enfin, la procédure d'indemnisation serait harmonisée avec la nouvelle procédure prévue par les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. L'indemnisation serait d'abord demandée au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la relaxe ou l'acquittement. La personne pourrait faire un recours contre la décision du premier président devant la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires.

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