B. COMPLÉTER LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission a souhaité compléter la proposition de loi afin d'opérer, au sein du code de procédure pénale, quelques coordinations omises par le législateur lors de l'adoption de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Certaines des modifications proposées sont purement formelles. Ainsi, le remplacement des termes " chambre d'accusation " par les termes " chambre de l'instruction " a été omis dans l'article 207-1 nouveau du code de procédure pénale. Il convient de réparer cet oubli. De même, certains renvois d'un article à un autre ou d'un alinéa à un autre ne sont plus pertinents. Des dispositions spécifiques pour certains territoires ou départements d'outre-mer apparaissent par ailleurs nécessaires afin d'assurer l'applicabilité de la loi sur la présomption d'innocence en ce qui concerne la juridictionnalisation de l'application des peines.

L'une des modifications à la proposition de loi proposées par votre commission est de plus grande portée. A l'initiative de notre excellent collègue, M. Michel Charasse, le législateur a modifié l'article 109 du code de procédure pénale, afin de retirer au juge d'instruction la possibilité de condamner lui-même à une amende un témoin qui refuse de comparaître . Le législateur a créé dans le code pénal un délit punissant de 25.000 F d'amende le fait, pour un témoin, de ne pas comparaître devant le juge d'instruction.

Toutefois, le législateur n'a pas supprimé la fin de l'article 109, qui prévoyait notamment que le juge d'instruction pouvait sanctionner de la même peine que celle prévue à l'encontre du témoin ne comparaissant pas, le témoin qui refusait de prêter serment ou de faire sa déposition. L'article 109 ne prévoyant plus aucune peine, ces alinéas sont devenus caducs.

Or, le législateur n'a pas modifié les articles 326 et 438 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité pour la cour d'assises et le tribunal correctionnel de condamner les témoins qui ne comparaissent pas, refusent de prêter serment ou de faire leur déposition " à la peine portée à l'article 109 ". L'article 109 ne fait plus référence à aucune peine, de sorte que ces articles sont devenus inapplicables et que les témoins qui ne comparaissent pas devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises ne sont plus passibles d'aucune peine.

Votre commission propose de supprimer les deux derniers alinéas de l'article 109 du code de procédure pénale, qui n'ont plus d'objet. Elle propose également de compléter le nouveau délit prévu à l'article 434-15-1 du code pénal, afin que puissent être visés non seulement le fait de ne pas comparaître devant le juge d'instruction, mais également le fait de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer devant ce juge.

Enfin, votre commission a décidé de modifier les articles 326 et 438 du code de procédure pénale pour prévoir que la cour d'assises et le tribunal correctionnel peuvent condamner un témoin refusant de comparaître, de prêter serment ou de déposer à une amende de 25.000 F. Cette peine est celle prévue par l'article 434-15-1 du code pénal à l'encontre des témoins qui refusent de comparaître devant le juge d'instruction.

Votre commission considère que la possibilité pour une juridiction de jugement de condamner elle-même un témoin ne présente pas les mêmes inconvénients que la possibilité pour le juge d'instruction de prononcer de telles condamnations. Elle ne propose donc pas de modifier le système actuel, mais souhaite simplement qu'il puisse à nouveau être appliqué.

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