C. LA RÉDACTION ADOPTÉE PAR VOTRE COMMISSION

Compte tenu des observations précédemment formulées, votre commission a adopté un texte composé de trois sections et dix-huit articles.

1. Les articles 1er et 2 : l'harmonisation de l'article 626 du code de procédure pénale avec l'article 149 du même code

La section I du texte proposé par la commission comporte deux articles, qui reprennent l'essentiel des propositions formulées par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L' article premier tend à remplacer, dans l'article 149 du code de procédure pénale, la référence aux dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile sur la prise à partie des magistrats par une référence à l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, relatif notamment à la faute personnelle des magistrats. Les articles 505 et suivants du code de procédure civile ont en effet été abrogés en 1972.

L' article 2 a pour objet de modifier l'article 626 du code de procédure pénale relatif à l'indemnisation des condamnés reconnus innocents. Comme l'article 149 du code de procédure pénale, cet article prévoirait désormais que l'indemnité est due sans préjudice des dispositions législatives relatives à la responsabilité personnelle des magistrats.

L'indemnité ne pourrait être refusée qu'aux personnes s'étant librement et volontairement accusées ou laissé accuser en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

Le préjudice subi par la personne reconnue innocente pourrait être évalué par expertise. Enfin, la demande serait désormais portée devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside le demandeur, un recours étant possible auprès de la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires.

2. Les articles 3 à 6 : la sanction du refus par un témoin de comparaître, de prêter serment ou de déposer

La section II du texte proposé par la commission comporte quatre articles concernant la sanction du refus par un témoin de comparaître, de prêter serment ou de déposer.

L' article 3 tend à supprimer les deux derniers alinéas de l'article 109 du code de procédure pénale. Ces alinéas ont perdu toute raison d'être depuis que le législateur a décidé d'interdire au juge d'instruction de condamner lui-même à une amende un témoin refusant de comparaître.

L' article 4 tend à supprimer, dans l'article 326 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour la cour d'assises de condamner le témoin qui refuse de comparaître, de prêter serment ou de déposer, la référence à " la peine prévue à l'article 109 ". L'article 109 du code de procédure pénale modifié par la loi sur la présomption d'innocence ne comporte plus aucune référence à une quelconque peine. L'article 326 prévoirait désormais que la cour peut condamner le témoin à une peine de 25.000 F d'amende.

L' article 5 tend à supprimer, dans l'article 438 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner le témoin qui refuse de comparaître, de prêter serment ou de déposer, la référence à la peine prévue à l'article 109 car celui-ci ne prévoit plus de peine. Cette peine serait fixée à 25.000 F d'amende, conformément à la solution retenue par le législateur dans l'article 434-15-1 du code pénal, qui incrimine le fait pour un témoin de ne pas comparaître devant le juge d'instruction.

L' article 6 tend à compléter l'article 434-15-1 du code pénal, inséré dans ce code par la loi sur la présomption d'innocence, afin d'incriminer non seulement le fait de ne pas comparaître devant le juge d'instruction, mais également le fait de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer.

3. Les articles 7 à 18 : des dispositions diverses

La section III du texte proposé par la commission comporte douze articles procédant à des coordinations ou à des modifications formelles au sein du code de procédure pénale.

L' article 7 tend à corriger une erreur matérielle dans l'article 116 du code de procédure pénale tel qu'il a été modifié par la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

L' article 8 tend à opérer une correction grammaticale dans l'article 152 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction issue de la loi sur la présomption d'innocence, cet article prévoit notamment que les officiers de police judiciaire " ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de celles-ci ". Il convient de remplacer " celles-ci " par " ceux-ci ".

L' article 9 tend à modifier l'article 179 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article relatif aux ordonnances de règlement prévoit dans son dernier alinéa que " lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au troisième alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ". Or, il convient de viser l'ordonnance mentionnée au premier alinéa, à savoir l'ordonnance de règlement et non l'ordonnance mentionnée au troisième alinéa, laquelle peut permettre au juge d'instruction de maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire.

L' article 10 tend à modifier la rédaction de l'article 187-1 du code de procédure pénale relatif au référé-liberté, afin de remplacer les références aux ordonnances du juge d'instruction par des références aux ordonnances du juge des libertés et de la détention. Les ordonnances de placement en détention provisoire qui peuvent être contestées par la voie du référé-liberté seront désormais prises par le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction.

L' article 11 tend à remplacer, dans l'article 207-1 du code de procédure pénale les termes " chambre d'accusation " par les termes " chambre de l'instruction ", conformément à la décision prise dans le cadre de la loi sur la présomption d'innocence de modifier l'appellation de cette juridiction.

L' article 12 tend à modifier l'article 609-1, relatif aux conséquences de l'annulation par la cour de cassation des arrêts des chambres de l'instruction. Il convient de supprimer la référence aux ordonnances de transmission de pièces.

Ces ordonnances, par lesquelles le juge d'instruction transmet les dossiers en matière criminelle à la chambre de l'instruction, seule compétente pour prononcer le renvoi devant la cour d'assises, disparaîtront avec l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure criminelle le 1 er janvier 2001. Le juge d'instruction prononcera lui-même le renvoi de l'affaire devant une cour d'assises, la chambre de l'instruction ne devant être saisie qu'en cas de contestation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

L' article 13 tend à modifier l'article 610 du code de procédure pénale, afin d'opérer une coordination omise. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment qu'en matière criminelle, la Cour de cassation, lorsqu'elle annule un arrêt pour cause de nullité commise à la cour d'assises renvoie le procès devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt. Cet article prévoit également que l'arrêt est renvoyé devant un tribunal civil autre que celui où a été faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils. Or, après l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure criminelle, seuls des arrêts rendus par les cours d'assises statuant en appel feront éventuellement l'objet de cassation.

Il serait paradoxal que l'arrêt d'une cour d'assises statuant en appel soit renvoyé devant un tribunal d'instance ou de grande instance lorsque l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils. Votre commission vous propose de prévoir le renvoi du procès devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt.

L' article 14 tend à compléter l'article 698-6 du code procédure pénale, qui prévoit que la cour d'assises est composée uniquement de magistrats professionnels pour le jugement de certains crimes. Cela concerne les crimes militaires ou commis par des militaires dans l'exécution du service, le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Pour le jugement de ces affaires, la cour d'assise est composée d'un président et de six assesseurs. A compter du premier janvier, les arrêts pourront faire l'objet d'un appel devant une autre cour d'assises comportant pour sa part un président et huit assesseurs.

Dans un souci de souplesse, il paraît souhaitable que les affaires jugées par une cour d'assises uniquement composée de magistrats puissent être renvoyées en appel devant la même cour d'assises composée différemment. Cette modification apparaît particulièrement nécessaire en matière de terrorisme. En effet, la cour d'assises de Paris est systématiquement désignée pour le jugement de ces affaires et le renvoi en appel devant une autre cour d'assises pourrait entraîner de sérieuses difficultés pour la composition de la juridiction.

L' article 15 tend à modifier l'article 720-5 du code de procédure pénale, afin de confier à la juridiction régionale de la libération conditionnelle le pouvoir d'ordonner le placement d'un condamné sous le régime de la semi-liberté lorsque cette mesure est un préalable nécessaire à une demande de libération conditionnelle. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit qu'en cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne peut être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. Cet article prévoit également que le ministre de la justice décide du placement en semi-liberté.

A l'initiative du Sénat, le législateur a décidé de retirer au garde des sceaux le pouvoir de prononcer les mesures de libération conditionnelle pour les condamnés à de longues peines et de le confier à une juridiction régionale de la libération conditionnelle. Il est donc logique que cette juridiction soit compétente pour décider du placement sous le régime de la semi-liberté lorsque cette mesure est une condition nécessaire pour pouvoir formuler une demande de libération conditionnelle.

L' article 16 tend à insérer dans le code de procédure pénale quelques dispositions particulières à certains départements ou territoires d'outre-mer, afin de permettre l'application des dispositions de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Le paragraphe I tend à prendre en compte le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'existe qu'un juge de l'application des peines. Or, la loi sur la présomption d'innocence a prévu que la juridiction régionale de la libération conditionnelle, compétente pour examiner les demandes de libération conditionnelle des personnes condamnées à de longues peines, serait composée de deux juges de l'application des peines et d'un conseiller de l'application des peines.

Il paraît nécessaire de prévoir que, dans les territoires où n'existe qu'un juge de l'application des peines, la juridiction régionale de la libération conditionnelle sera composée de deux magistrats de la cour d'appel et d'un juge de l'application des peines. Ce paragraphe doit en outre permettre de prendre en compte la situation particulière de la Guyane, où fonctionne une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France.

Le paragraphe II tend à permettre au juge d'instruction, dans les îles Wallis-et-Futuna, d'incarcérer provisoirement pendant une durée maximale de sept jours une personne mise en examen, dans l'attente de l'organisation d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention de Nouméa. Il n'existe en effet qu'un magistrat du siège dans les îles Wallis-et-Futuna, qui exerce les fonctions de juge d'instruction. Il n'est donc pas possible d'organiser sans délai la comparution d'une personne mise en examen devant un juge des libertés et de la détention.

Les paragraphes III et IV tendent à prévoir que, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Ce système est déjà en application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L' article 17 tend à prévoir que les articles de la proposition de loi modifiant des articles du code de procédure pénale déjà modifiés par la loi sur la présomption d'innocence entreront en vigueur en même temps que les articles concernés de cette loi. En effet, un grand nombre des dispositions de la loi sur la présomption d'innocence n'entreront en vigueur que le premier janvier 2001 et il convient d'éviter que des dispositions modifiant ces articles de la loi sur la présomption d'innocence entrent en vigueur avant les dispositions qu'elles modifient.

L' article 18 prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

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