EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a décidé, sur proposition de son rapporteur, de diviser ce titre premier en trois chapitres, le premier relatif à la négociation collective, le deuxième aux élections professionnelles et le troisième au travail de nuit.

Cette démarche n'a pas convaincu votre commission.

D'une part, la quasi-totalité des articles du texte ont vocation à être codifiés. Il n'est donc pas nécessaire de pousser trop loin le formalisme rédactionnel pour une loi qui n'a pas vocation à être utilisée " en direct " et qui se contente de modifier le code du travail.

D'autre part, en première lecture, l'Assemblée nationale avait à l'inverse supprimé les divisions du titre II dans un souci de simplification.

Il est nécessaire de revenir à ce souci de simplification.

Votre commission vous proposera donc d'adopter trois amendements de suppression de ces trois divisions.

Article premier
(art. L. 432-3-1 du code du travail)
Contenu du rapport de situation comparée

Cet article vise à préciser le contenu du rapport dit de " situation comparée " présenté chaque année au comité d'entreprise. Il prévoit ainsi que celui-ci repose sur des " indicateurs pertinents " définis par décret.

En première lecture, le Sénat avait modifié cet article pour laisser prioritairement aux partenaires sociaux le soin de définir en commun ces " indicateurs pertinents " par un accord de branche, le décret n'intervenant qu'à défaut d'accord. Il apparaissait en effet que ces indicateurs seraient plus " pertinents " s'ils étaient définis non par l'administration mais par les acteurs directement concernés, qui connaissent les réalités des branches et des entreprises, dans le cadre du dialogue social.

L'Assemblée nationale est toutefois revenue, en deuxième lecture, à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, le rapporteur considérant que " le Sénat a vidé cet article de toute sa substance ". 5 ( * )

Estimant à l'inverse que le respect du dialogue social ne contribue pas " à vider cet article de toute sa substance ", votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 3
(art. L. 132-27 du code du travail)
Obligation de négociation spécifique
sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise

Cet article institue une nouvelle obligation spécifique de négocier chaque année dans l'entreprise sur " les objectifs d'amélioration de la situation de l'entreprise au regard de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre ".

En première lecture, le Sénat a cherché, tout en maintenant le principe de cette négociation annuelle obligatoire, à en simplifier le déroulement et à présenter l'autonomie des partenaires sociaux dans la discussion.

Pour ce faire, il a modifié cet article en supprimant l'obligation d'engager la négociation sur la base du rapport de situation comparée et allégeant la procédure très contraignante de la négociation.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de retour au texte qu'elle avait adopté en première lecture, à l'exception d'une modification rédactionnelle apportée par le Sénat sur le contenu de cette négociation.

Mais les justifications apportées par l'Assemblée nationale apparaissent quelque peu contradictoires.

Dans son rapport 6 ( * ) , Mme Catherine Génisson a d'abord jugé que le Sénat a " profondément dénaturé la négociation ainsi créée ". Si le souci d'assurer l'effectivité et la souplesse de la négociation constitue une dénaturation, on peut alors estimer que le Sénat l'a dénaturée.

En séance publique, le rapporteur a ensuite justifié le retour au texte initial par le souhait de rétablir une telle négociation. Votre commission observe simplement que cette négociation n'a jamais été supprimée par le Sénat, bien au contraire.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 4
(art. L. 153-2 du code du travail)
Sanctions pénales en cas de manquement à
l'obligation spécifique de négocier dans l'entreprise

Cet article introduit une nouvelle sanction pénale, assimilée au délit d'entrave, pour l'employeur en cas de non-respect de l'obligation spécifique de négocier sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise.

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, substitué à cette sanction pénale un dispositif plus progressif, plus souple, moins stigmatisant, mais en fin de compte tout aussi efficace. Si la négociation spécifique n'est pas engagée, elle est alors de plein droit intégrée à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail que prévoit l'article L. 132-27 du code du travail. Et, dans ce cadre, son non-respect devient alors passible des mêmes sanctions que celles actuellement prévues.

L'Assemblée nationale n'a cependant pas retenu en deuxième lecture cette solution pragmatique et a souhaité rétablir l'institution d'une nouvelle sanction pénale.

Votre commission le regrette, considérant que la pénalisation croissante du droit du travail n'est pas la meilleure façon de faire progresser la cause de l'égalité professionnelle.

Aussi, elle vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 5
(art. L. 132-27-1 nouveau du code du travail)
Prise en compte de l'égalité professionnelle dans le cadre des négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise sur les salaires,
la durée et l'organisation du temps de travail

Cet article prévoit que les actuelles négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise visées à l'article L. 132-27 du code du travail prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle 7 ( * ) .

Votre commission est favorable à une telle approche et n'avait, en première lecture, proposé qu'un amendement de cohérence pour prendre en compte les modifications à cet article L. 132-27 du code du travail apportées par l'article 3 de la présente proposition de loi.

En effet, la rédaction initiale de cet article est peu satisfaisante dans la mesure où elle vise l'ensemble des négociations prévues à l'article L. 132-27. Elle prévoit donc que la négociation annuelle spécifique sur l'égalité professionnelle -qui est intégrée dans cet article L. 132-27- prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle. C'est pour le moins tautologique...

Pourtant, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte, avec l'avis favorable du Gouvernement.

On imagine volontiers que la position de l'Assemblée nationale s'explique largement par le souci d'anticiper l'extension des domaines soumis à négociation annuelle obligatoire 8 ( * ) . Il s'agirait donc en quelque sorte d'une mesure " conservatoire ".

Pour autant, la situation retenue par l'Assemblée nationale ne règle pas la question du caractère tautologique des dispositions relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise.

Aussi, dans un souci de cohérence de la législation qui doit selon elle primer sur un souci d'anticipation d'éventuelles modifications ultérieures du code du travail, votre commission juge souhaitable de ne viser ici que les négociations autres que celles relatives à l'égalité professionnelle.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement , plus précis que celui adopté en première lecture, ajustant l'obligation de négociation " intégrée " à toutes les négociations existantes hormis celles déjà relatives à l'égalité professionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 6
(art. L. 123-1 et L. 132-12 du code du travail)
Obligation de négociation spécifique
sur l'égalité professionnelle au niveau de la branche

Cet article, pour le paragraphe II restant en discussion, instaure une obligation de négocier dans les branches tous les trois ans sur l'égalité professionnelle. Il précise également que cette négociation se fonde sur un rapport de situation comparée.

En première lecture, le Sénat avait modifié la périodicité de cette négociation, pour l'aligner sur celle des autres négociations obligatoires de branche existantes (formation, classification), la portant à " au moins une fois tous les cinq ans ", dans un souci de simplification et de cohérence de la législation.

Le Sénat avait en outre supprimé le nouveau rapport de situation comparée au motif que son rédacteur n'était pas précisé et qu'il est plus opportun de laisser aux partenaires sociaux le soin de fixer le socle de la négociation.

L'Assemblée nationale n'a cependant pas tenu compte de ces modifications et a rétabli son texte en deuxième lecture.

Aussi, votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, le paragraphe II du présent article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, et d'adopter le présent article ainsi amendé.

Art. 6 bis (nouveau)
(art. L. 122-46 et 123-6 du code du travail)
Harcèlement sexuel

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à renforcer la législation relative au harcèlement sexuel issue de la loi du 2 novembre 1992.

Il tend principalement à compléter les dispositions existantes du code du travail par de nouvelles dispositions visant à :

- étendre le champ des personnes protégées par la législation non seulement aux salariés, mais aussi les candidats à un recrutement, à un stage ou à une formation ;

- élargir la nature des actes abusifs commis à l'encontre des personnes victimes, ayant refusé ou ayant dénoncé un harcèlement sexuel non seulement aux sanctions et au licenciement, mais aussi à toute " mesure discriminatoire ".

Si votre commission des Affaires sociales ne peut que partager les objectifs de cet article, elle estime toutefois qu'une telle disposition aurait plutôt dû être examinée, par souci de cohérence, dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations qui sera inscrite à l'ordre du jour du Sénat de janvier.

En effet, cet article procède à un alignement des dispositions en vigueur sur le harcèlement sexuel sur celles qu'introduit la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations. En ce sens, leurs logiques sont très proches. Il aurait donc été souhaitable, par coordination, qu'elles soient examinées parallèlement.

Votre commission observe cependant que la présente proposition de loi comporte déjà, à l'article 14, des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel dans la fonction publique.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 8 bis
(art. L. 513-1 du code du travail)
Electorat et éligibilité des conjoints collaborateurs
d'artisans aux conseils de prud'hommes

Cet article, introduit en première lecture au Sénat, vise à rendre les conjoints collaborateurs d'entreprises artisanales électeurs et donc éligibles aux conseils de prud'hommes, dans le collège des employeurs.

Il visait à répondre à une demande ancienne et justifiée des conjoints collaborateurs, mais pour laquelle la réponse était sans cesse reportée par les pouvoirs publics.

Ainsi, lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Gouvernement, par la voix de Mme Nicole Péry, avait une nouvelle fois repoussé cet amendement, arguant qu'il était important d'attendre pour pouvoir organiser une consultation alors que le dossier est pourtant ouvert depuis une dizaine d'années.

Le Sénat a, quant à lui, jugé qu'il n'était plus temps d'attendre et a adopté le présent article.

En deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé par amendement une rédaction alternative de cet article, qui a été acceptée par l'Assemblée nationale.

Cette nouvelle rédaction prévoit que le conjoint collaborateur peut se substituer au chef d'entreprise en vue de l'inscription sur la liste électorale prud'homale et peut dès lors être électeur et éligible en lieu et place de son conjoint. Elle vise les conjoints collaborateurs d'artisans, de commerçants et d'agriculteurs.

Votre commission considère que la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale correspond à ses préoccupations et se félicite que l'initiative du Sénat sur ce sujet ait enfin permis de débloquer la situation.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 8 ter
(art. L. 129-3 du code du travail)
Aide à la garde d'enfant des salariés

Cet article, introduit par le Sénat, en première lecture, prévoit la possibilité de doubler l'aide maximale prévue à l'article L. 129-3 du code du travail que peut accorder un comité d'entreprise ou un employeur, en franchise de cotisations sociales, pour l'emploi d'un salarié à domicile lorsque ce salarié assure la garde d'un enfant de moins de trois ans.

En première lecture, votre commission avait en effet regretté que la présente proposition de loi n'aborde pas le volet, essentiel pour l'égalité professionnelle, de l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle.

Elle avait donc proposé d'introduire cet article afin d'améliorer les conditions de garde d'enfant des salariés et d'éviter que des femmes soient dans l'obligation d'interrompre leur vie professionnelle pour assurer la garde de leur enfant en bas âge comme c'est souvent le cas.

L'Assemblée nationale a cependant supprimé cet article en deuxième lecture au motif qu'une telle disposition serait inutile.

Cette analyse est quelque peu surprenante.

Certes, le montant maximal de l'aide aux emplois familiaux est fixé par décret. Il est actuellement de 12.000 francs par an en application de l'article R. 129-1 du code du travail.

Mais rien n'empêche la loi -et c'est justement l'objet de cet article- de doubler ce plafond pour les gardes d'enfants. Votre commission considère en effet qu'il est vain d'attendre un geste du Gouvernement en la matière car, comme le remarquait notre collègue Jean-Louis Lorrain dans son rapport 9 ( * ) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, la politique familiale du Gouvernement " demeure anémique ".

Voilà pourquoi votre commission a souhaité prendre une initiative sur ce sujet en première lecture.

Voilà pourquoi elle vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 8 quater
(art. L. 122-28-1 nouveau du code du travail)
Extension du temps partiel choisi

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, élargit le régime du temps partiel choisi dans le cadre du congé parental d'éducation. Il prévoit d'étendre au plus tard jusqu'au sixième anniversaire de l'enfant le terme de la période d'activité à temps partiel.

Votre commission observe en effet que les salariés -et notamment les femmes- ayant bénéficié du congé parental d'éducation rencontrent très souvent des difficultés pour reprendre leur carrière professionnelle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article estimant qu'" en dépit de son apparence généreuse, cet article va (...) à l'encontre de l'objectif de la présente proposition de loi " et constitue un risque pour les femmes en contribuant " à les écarter durablement du marché du travail ou à les pénaliser dans leur carrière " 10 ( * ) .

Votre commission regrette de ne pas avoir été entendue et ne partage pas l'analyse de l'Assemblée nationale. Elle rappelle que cet article a au contraire l'avantage de permettre aux femmes ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever des enfants de mieux préparer leur retour dans l'entreprise en pouvant bénéficier -si c'est leur choix- d'un temps partiel pendant une dure maximale de trois ans, le dispositif actuel du congé parental rendant plus difficile ce retour.

En conséquence, votre commission vous propose, par voie d'amendement, de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 8 quinquies
(art. L. 513-6 du code du travail)
Parité pour les élections prud'homales

Cet article, introduit au Sénat en première lecture et issu d'un amendement présenté par M. Gérard Cornu, rend obligatoire la présentation de listes de candidats paritaires pour les élections prud'homales.

Les femmes restent en effet très mal représentées dans les élections prud'homales. Ainsi, on constate un écart important entre la proportion de femmes électrices et celle de femme élues au sein du conseil de prud'hommes en 1997. Dans le collège des salariés, on compte 44 % de femmes électrices, mais seulement 22 % de femmes élues. Dans le collège employeurs, pour 28 % de femmes électrices, il n'y a que 15 % de femmes élues.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a profondément modifié la rédaction de cet article en adoptant un amendement du Gouvernement.

Il est désormais prévu un dispositif à deux étages.

Pour les prochaines élections prud'homales de 2002, le présent article fixe un objectif de réduction des disparités constatées, en proposant aux partenaires sociaux de réduire d'un tiers par rapport au précédent scrutin de 1997, l'écart entre la proportion de femmes candidates présentées sur les listes et celles de femmes dans l'électorat. Il est également précisé que la place des femmes sur les listes tend à favoriser la progression du taux de femmes élues.

Dans un second temps, un an après le prochain renouvellement, un rapport d'évaluation sera présenté au Parlement. Il fera le bilan de la mise en oeuvre de cet objectif et présentera les moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.

Le nouveau dispositif se contente donc de fixer un objectif et de renvoyer les nécessaires évolutions au-delà de 2003.

Votre commission observe que ce dispositif reprend l'engagement souscrit par les partenaires sociaux, lors de la séance du 9 novembre dernier du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, sans pourtant lui donner un caractère normatif.

Soucieux de respecter le dialogue social et se félicitant que les initiatives du Sénat aient permis aux partenaires sociaux d'avancer sur ce sujet, votre commission ne peut que s'associer à ces engagements.

Elle s'interroge néanmoins sur la rédaction de cet article. Il apparaît en effet inutile d'inscrire dans la loi l'objectif de réduction des disparités constatées dans la mesure où cet objectif n'a pas valeur contraignante.

Aussi, elle vous propose un amendement rédactionnel tendant à n'inscrire dans la loi que les seules dispositions à portée normative et laissant en conséquence les engagements des partenaires sociaux dans le seul cadre du dialogue social, ces engagements ne nécessitant pas de validation législative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 8 sexies A (nouveau)
(Art. L. 433-2 du code du travail)
Accord sur la composition des listes de candidats
pour les élections au comité d'entreprise

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, prévoit la possibilité de conclure un accord d'entreprise afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats au comité d'entreprise.

Il vise en réalité à proposer une alternative à l'article 8 sexies adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative de M. Gérard Cornu, qui institue la parité pour les listes de candidats lors des élections au comité d'entreprise, que l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture.

Cette solution est peu satisfaisante.

On voit mal en effet pourquoi la composition des listes électorales, qui relève de la seule responsabilité des organisations syndicales, devrait être subordonnée à la signature d'un accord. Il y a là manifestement confusion des genres.

D'ailleurs, l'Assemblée nationale, après avoir voté cet article, a ensuite repoussé, à la suite d'un vif débat, un amendement équivalent du Gouvernement portant sur les élections des délégués du personnel. Le dispositif initialement envisagé par le Gouvernement n'est donc plus équilibré, ayant perdu l'un de ses deux volets.

Votre commission des Affaires sociales observe en outre que les partenaires sociaux ont émis les plus vives réserves sur cette disposition au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, alors que le Gouvernement prétend pourtant laisser aux partenaires sociaux le soin de se saisir de cette question.

Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 8 sexies
(art. L. 433-2 du code du travail)
Parité pour les élections au comité d'entreprise

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Gérard Cornu. Il instaure la parité dans les listes de candidats aux élections au comité d'entreprise. Ce principe reste toutefois assorti d'une dérogation, lorsque l'un des deux sexes représente plus des deux tiers de l'effectif de l'entreprise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition de son rapporteur qui a estimé que " l'application de la parité aux listes de candidatures aux élections professionnelles n'était pas adaptée à leur mode de fonctionnement " 11 ( * ) .

Il est vrai que l'application de la parité aux élections professionnelles n'est pas sans soulever certaines difficultés, notamment du fait de la fréquente surreprésentation de l'un ou l'autre sexe dans les entreprises selon le secteur concerné.

Pour autant, l'existence de difficultés pratiques ne peut, à elle seule, justifier l'immobilisme du législateur.

Considérant que les propositions du Sénat pour les élections prud'homales ont incité les partenaires sociaux à se saisir du dossier et ont permis l'émergence d'un consensus sur cette question par le dialogue social, votre commission estime qu'une telle démarche pourrait se répéter en matière d'élections professionnelles. Aussi, a-t-elle tenu à prendre une nouvelle initiative.

Votre commission vous propose en conséquence de rétablir cet article dans une rédaction modifiée.

Ainsi, à défaut d'une stricte parité, il reste possible de prévoir que les listes sont composées afin de concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article, dans une rédaction modifiée par rapport à celle adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 8 septies A (nouveau)
(art. L. 434-7 du code du travail)

Création d'une commission de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise

Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur proposition de la commission, crée, au sein du comité d'entreprise, une commission en charge de l'égalité professionnelle. Sa mission principale serait de préparer les délibérations sur le rapport de situation comparée.

Votre commission des Affaires sociales ne juge pas souhaitable de multiplier les commissions spécifiques au sein du comité d'entreprise 12 ( * ) . Poussée à l'extrême, cette logique conduirait à la constitution d'une commission pour chaque problème. On aboutirait alors à une segmentation excessive de l'activité du comité, incompatible avec la vision globale de l'entreprise qu'il doit conserver.

Elle observe en outre que, lors de la réunion du 9 novembre dernier du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, les partenaires sociaux ont porté un jugement contrasté sur une telle proposition, certaines organisations syndicales représentant les salariés ou les employeurs ayant formulé des réserves sur le dispositif proposé.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 8 septies
(art. L. 432-2 du code du travail)
Parité pour les élections des délégués du personnel

Cet article, introduit en première lecture au Sénat sur proposition de M. Gérard Cornu, répond à une inspiration semblable à l'article 8 sexies . Il instaure la parité dans les listes de candidats pour les élections des délégués du personnel, sous réserve des mêmes dérogations que celles prévues à l'article 8 sexies .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission propose pour cet article une solution identique à celle retenue à l'article 8 sexies , en substituant à la stricte parité la notion de représentation équilibrée de chaque sexe en fonction de leur présence respective dans l'entreprise.

Votre commission vous propose de rétablir cet article, par voie d'amendement, dans une rédaction modifiée par rapport à celle adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 8 octies (nouveau)
Rapport sur la place des femmes dans les élections professionnelles

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, prévoit un rapport du Gouvernement sur la place des femmes dans les élections au comité d'entreprise et dans celle des délégués du personnel, mais aussi sur les mesures permettant de les améliorer. Ce rapport sera remis au Parlement avant le 31 décembre 2003.

L'Assemblée nationale et le Gouvernement privilégient une nouvelle voie la " stratégie du rapport " pour reporter la prise de décision sur des sujets difficiles. Votre commission observe d'ailleurs qu'ils se laissent largement le temps de la réflexion, plus de trois ans devant s'écouler avant la publication du rapport.

Votre commission privilégie, elle, une stratégie différente en faisant des propositions concrètes pour améliorer la représentation des femmes dans les élections professionnelles. Aussi, dans ce cadre, le rapport prévu par cet article devient inutile.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 8 nonies (nouveau)
(art. L. 231-1 à L. 213-6 nouveaux et L. 122-25-1-1 nouveau du code du travail et art. L. 713-9 du code rural)
Travail de nuit

Cet article, de la dimension d'un véritable projet de loi, a été introduit à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'amendement du Gouvernement ayant cependant été très largement sous-amendé notamment par la commission.

Il vise à substituer aux dispositions de la section première 13 ( * ) du chapitre III relatif au travail de nuit du titre premier du livre II du code du travail de nouvelles dispositions instaurant un régime juridique légal pour le travail de nuit.

Cet article, qui a fait l'objet d'un débat souvent houleux à l'Assemblée nationale, reprend largement la trame de l'amendement déposé par le Gouvernement au Sénat en première lecture, mais les dispositions ont cependant été très largement modifiées.

Votre commission considère que l'équilibre du texte adopté à l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisant, car il ne permet ni d'assurer une protection effective des salariés travaillant la nuit, ni de garantir aux entreprises la possibilité de recourir au travail de nuit dans de bonnes conditions, lorsque cela est nécessaire.

Aussi, votre commission vous proposera d'adopter toute une série d'amendements afin de parvenir à une rédaction plus équilibrée, prenant en compte ces deux objectifs.

Paragraphe I

Ce paragraphe propose un nouvel intitulé " Dispositions générales " pour la section du code du travail que modifie le présent article, son intitulé actuel étant " Dispositions relatives aux femmes " .

Paragraphe II

Ce paragraphe, issu de la rédaction proposée par la commission, propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 213-1 du code du travail.

Il prévoit trois types de dispositions.

Il précise d'abord que le recours au travail de nuit est exceptionnel, doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Votre commission vous proposera un amendement modifiant les conditions de recours au travail de nuit, celles-ci apparaissant trop restrictives et inadaptées aux contraintes des entreprises.

Il subordonne ensuite sa mise en place à la conclusion d'un accord collectif.

Votre commission vous proposera un amendement prenant en compte la spécificité des entreprises organisant le travail sous forme de cycles.

Il introduit enfin un droit d'opposition pour les organisations syndicales non signataires de l'accord collectif.

Votre commission vous proposera un amendement de suppression de cette dernière disposition, par cohérence avec les principes régissant actuellement le droit de la négociation collective.

Paragraphe III

Ce paragraphe, issu de la rédaction proposée par la commission, introduit un nouvel article L. 213-1-1 dans le code du travail. Il vise à définir le travail de nuit -il s'agit de tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures-, tout en prévoyant une certaine latitude pour déplacer éventuellement la plage horaire concernée.

Votre commission vous proposera trois amendements , le premier revenant à la définition du travail de nuit qu'avait initialement présenté le Gouvernement au Sénat -entre 22 heures et 5 heures-, le second de cohérence sur la possibilité de moduler cette plage horaire et le troisième tendant à simplifier la procédure de mise en place d'une telle modulation.

Paragraphe IV

Ce paragraphe, retenu dans la rédaction proposée par le Gouvernement, modifie l'article L. 213-2 du code du travail. Il vise à définir, en application du droit international, le travailleur de nuit.

Paragraphe V

Ce paragraphe, issu de la rédaction proposée par le Gouvernement, modifie l'article L. 213-3 du code du travail. Il fixe les limitations de la durée du travail de nuit.

Ces limites maximales sont de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine (calculées sur une période de 12 semaines consécutives).

Il est toutefois possible de déroger à ces limites dans certaines conditions.

Ainsi, pour la durée quotidienne, trois possibilités de dérogations sont prévues :

- la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu,

- le cas spécifique des équipes de suppléance prévu à l'article L. 221-5-1 du code du travail,

- l'autorisation de l'inspection du travail, en cas de " circonstances exceptionnelles " .

De même, pour la durée hebdomadaire, la limite maximale peut être portée à 44 heures maximum dans deux cas :

- la conclusion d'une convention ou d'un accord de branche étendu,

- l'appartenance de l'entreprise à des secteurs qui seront définis par décret.

Votre commission vous proposera trois amendements visant à assouplir ces possibilités de dérogations tout en maintenant les limitations maximales fixées par ce paragraphe. Il importe en effet, dans un souci de protection de la santé du salarié, que la durée du travail de nuit ne soit pas excessive.

Paragraphe VI

Ce paragraphe, qui modifie l'article L. 213-4 du code du travail, définit les contreparties dont bénéficient les travailleurs de nuit.

Il prévoit que ces contreparties, qui doivent être prévues dans l'accord mettant en place le travail de nuit, sont accordées " sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération " .

Cette rédaction, issue d'un amendement de la commission, s'écarte de la rédaction proposée par le Gouvernement qui prévoyait que la contrepartie prenne la forme prioritairement d'un repos ou, à défaut, d'une majoration de rémunération.

Votre commission considère que la rédaction initiale du Gouvernement était plus pertinente car elle laisse aux partenaires sociaux le soin de déterminer librement la nature des contreparties. Elle vous proposera en conséquence un amendement rétablissant cette rédaction plus respectueuse du dialogue social.

Ce paragraphe dispose en outre, au titre des contreparties, que l'accord instituant le travail de nuit devra prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, mais aussi à faciliter l'articulation entre leur activité nocturne et l'exercice de responsabilités familiales ou sociales, ainsi que l'organisation des temps de pause.

Votre commission est bien entendu très favorable à ces dispositions qui doivent permettre de compenser les lourdes contraintes qu'entraîne le travail de nuit pour les salariés.

Votre commission est en revanche beaucoup plus sceptique sur les dispositions prévues aux deux derniers alinéas du nouvel article L. 213-4 du code du travail.

Dans le texte adopté à l'Assemblée nationale, ces deux derniers alinéas subordonnent l'introduction du travail de nuit, en l'absence d'accord, à une double condition :

- elle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail,

- il est nécessaire que l'employeur ait engagé " sérieusement et loyalement " des négociations pour parvenir à un accord.

Ces deux conditions apparaissent largement inadaptées.

D'une part, il semble peu pertinent de rétablir une nouvelle autorisation administrative, au demeurant peu protectrice des salariés.

D'autre part, l'obligation d'engager des négociations " loyales et sérieuses " reste bien vague et trop formelle pour acquérir une portée normative effective.

Aussi, votre commission vous proposera deux amendements tendant à assouplir ces conditions.

Paragraphe VII

Ce paragraphe, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de la commission, introduit un nouvel article L. 213-4-1 dans le code du travail.

Il tend à instaurer un droit de priorité aux travailleurs de nuit pour une affectation à un poste de jour.

Tout en s'interrogeant sur les modalités pratiques d'application d'une telle disposition, votre commission ne peut qu'en partager la philosophie.

Paragraphe VIII

Ce paragraphe, qui crée un nouvel article L. 213-4-1 dans le code du travail, a également été introduit par la commission. Il vise à faciliter l'affectation à un poste de jour d'un travailleur de nuit lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses. Cela peut concerner par exemple la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Votre commission partage également cette préoccupation, même si elle observe qu'une telle disposition apparaît dénuée de valeur contraignante.

Paragraphe IX

Le nouvel article L. 213-4-3 du code du travail, introduit par ce paragraphe à l'initiative de la commission de l'Assemblée nationale, prévoit que le refus d'être affecté à un poste de nuit pour des raisons familiales impérieuses ne peut constituer ni une faute, ni un motif de licenciement.

Votre commission, là encore, ne peut être qu'en accord avec une telle mesure, tout en observant le manque de précision de cette notion " d'obligations familiales impérieuses ".

Paragraphe X

Ce paragraphe, qui modifie la rédaction de l'article L. 213-5 du code du travail, tend à renforcer la surveillance médicale des travailleurs de nuit et instaure une obligation de reclassement sur un poste de jour des travailleurs de nuit dont l'état de santé l'exige.

Votre commission se félicite d'autant plus d'une telle disposition qu'elle intègre les propositions qu'avaient formulées le Sénat 14 ( * ) lors de l'examen de ce texte en première lecture en associant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au contrôle du travail de nuit dans le cadre du bilan annuel.

Elle s'interroge toutefois sur la portée de la consultation du médecin du travail que prévoit ce paragraphe et qui a été introduit à l'initiative de la commission. Le médecin du travail est en effet associé au CHSCT, avec voix consultative, dont les attributions s'étendent déjà au travail de nuit.

Paragraphe XI

Ce paragraphe renvoie, " en tant que de besoin " , à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application des nouvelles dispositions sur le travail de nuit.

Cette précision apparaît inutile, chacun des nouveaux articles du code du travail introduits par le présent article prévoyant déjà les décrets d'application nécessaires.

Aussi, votre commission vous proposera un amendement supprimant le renvoi à un décret et abrogeant une disposition désuète du code du travail que ce XI abrogeait également.

Paragraphe XII

Ce paragraphe, qui introduit un nouvel article L. 122-25-1-1 dans le code du travail, prévoit une protection spécifique pour la salariée enceinte ou venant d'accoucher.

Cette protection consiste, dans le texte adopté à l'Assemblée nationale, en une affectation de droit, sur sa demande, pendant la durée de la grossesse et jusqu'à la fin du congé de maternité, à un poste de jour. En l'absence d'une telle possibilité de reclassement, le contrat de travail de la salariée est temporairement suspendu et celle-ci bénéficie d'une garantie de rémunération.

Votre commission attache une attention toute particulière à la situation des salariées enceintes ou venant d'accoucher. A cet égard, elle considère que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale souffre d'une double insuffisance.

D'une part, la période de protection postnatale reste trop courte. Il conviendrait d'assurer une protection spécifique pour les salariées reprenant le travail de nuit à l'issue du congé de maternité. Votre commission vous proposera donc deux amendements visant à permettre la prolongation de l'affectation temporaire à un poste de jour, à l'issue du congé de maternité, lorsque le médecin du travail le juge nécessaire. En l'absence d'un tel reclassement, la garantie de rémunération serait également ouverte.

D'autre part, le mécanisme de garantie de rémunération mis en place par l'Assemblée nationale reste très imparfait.

L'Assemblée nationale a souhaité que celle-ci, contrairement à ce que proposait le texte du Gouvernement, soit intégralement à la charge de l'employeur et non plus pour partie à celle de la sécurité sociale. Or, cela peut se traduire soit par un frein à l'embauche de femmes en âge d'avoir des enfants dans les entreprises travaillant parfois la nuit, soit par une charge financière importante pénalisant les entreprises ayant recruté des femmes. Les effets pervers du dispositif sont dès lors évidents.

Aussi, il semble préférable de rétablir le mécanisme initialement envisagé : un financement mixte de cette garantie, pour partie par l'entreprise, pour partie par la sécurité sociale.

Votre commission vous proposera donc deux amendements en ce sens, précisant notamment que la partie de la garantie de rémunération prise en charge par la sécurité sociale relèvera de l'assurance maternité et non de l'assurance maladie, la grossesse ne pouvant bien entendu pas être assimilée à une maladie.

Paragraphe XIII

Ce paragraphe modifie le code rural -en complétant son article L. 713-9-, pour rendre applicable aux salariés visés par le code rural les dispositions de la nouvelle section du code du travail (art. L. 213-1 à L. 213-6) relative au travail de nuit.

Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'introduire une telle disposition dans la section 2 du chapitre III du livre VII du code rural, cette section étant relative aux heures supplémentaires, alors que la question du travail de nuit dépasse de beaucoup le seul cadre des heures supplémentaires.

Elle s'interroge également sur l'apparente non extension aux salariés visés par le code rural des dispositions du nouvel article L. 122-25-1-1 du code du travail relatives à la protection de la maternité. Elles ont pourtant à l'évidence vocation à s'appliquer également à ces salariés.

Aussi, votre commission ne manquera pas d'interroger le Gouvernement sur ces deux points lors de l'examen de la présente proposition de loi en séance publique.

Paragraphe XIV

Ce paragraphe a été introduit à l'initiative du Gouvernement par voie de sous-amendement à son propre amendement.

Il oblige les employeurs, dans les entreprises où le travail de nuit n'est actuellement pas assorti d'un repos supplémentaire, à se mettre en conformité dans un délai d'un an avec les dispositions du nouvel article L. 213-4 du code du travail que prévoit le présent article.

Par cohérence avec ses propositions précédentes en matière de contreparties au travail de nuit, votre commission vous proposera, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à laisser aux partenaires sociaux le soin de déterminer la nature des contreparties accordées.

Votre commission tient toutefois à insister avec force sur les conséquences d'une telle disposition si elle devait rester dans la loi dans sa rédaction actuelle . Aujourd'hui, la majeure partie des entreprises ayant recours au travail de nuit ont conclu des accords ne prévoyant le plus souvent pas de repos supplémentaires, mais des majorations de rémunérations souvent substantielles. Or, ces accords sur le travail de nuit ont été fréquemment conclus dans le cadre plus global des accords sur la réduction du temps de travail.

Dès lors, rendre obligatoires des repos supplémentaires implique nécessairement la renégociation de l'intégralité des accords sur les trente-cinq heures déjà conclus, dans la mesure où ces accords sont pour la plupart indivisibles et où il devient alors impossible de disjoindre les seules stipulations relatives au travail de nuit.

Aussi, dans sa rédaction actuelle, la présente disposition reviendrait à remettre en cause les accords déjà signés, instituant une nouvelle source d'insécurité juridique pour les entreprises et, en conséquence, à rouvrir le débat sur les 35 heures.

De telles conséquences ne sont à l'évidence pas souhaitables dans le contexte actuel et une modification à la rédaction de ce paragraphe est alors nécessaire.

*

* *

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 8 decies (nouveau)
Rapport sur l'application de la législation relative au travail de nuit

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application de la nouvelle législation sur le travail de nuit, instituée à l'article précédent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 5 Rapport n° 2724 de Mme Catherine Génisson au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

* 6 Voir rapport précité.

* 7 Ces négociations portent sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail (premier alinéa de l'article), mais aussi sur la prévoyance (deuxième alinéa de l'article).

* 8 Ainsi, la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle a étendu le champ de ces négociations à la prévoyance-maladie et le projet de loi sur l'épargne salariale, en cours d'examen par le Parlement, prévoit une nouvelle extension au sujet de l'épargne salariale.

* 9 Rapport n° 67 (2000-2001), tome II : famille.

* 10 Rapport précité de Mme Catherine Génisson.

* 11 Journal officiel, débats AN, séance du 28 novembre 2000, p. 9460.

* 12 En application de l'article L. 434-7 du code du travail, il existe déjà une commission de la formation et une commission d'information et d'aide au logement.

* 13 Cette section comprend les dispositions relatives au travail de nuit des femmes.

* 14 Sous-amendement n° 44 présenté par M. Roland Muzeau et plusieurs de ses collègues.

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