N° 164

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à l' adoption internationale,

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard,
Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, s ecrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 2217 , 2265 et T.A. 475

Sénat : 287 (1999-2000)

Famille .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 20 décembre 2000, sous la présidence de M. Pierre Fauchon, la commission des Lois a procédé, sur le rapport de M. Nicolas About, à l'examen de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale le 28 mars 2000, relative à l'adoption internationale.

Constatant que le principal objet de la proposition de loi était de poser une règle législative de conflit de lois en matière d'adoption internationale , elle a souligné le caractère très délicat de la question dans un domaine où interfèrent des relations inter-étatiques, des questions juridiques complexes et des relations humaines chargées d'affectivité.

Elle a observé que l'absence d'unité de la jurisprudence, aggravée par une circulaire du garde des sceaux en date du 16 février 1999, ne permettait pas d'avoir actuellement de certitude sur certaines questions essentielles, telles la possibilité ou non d'adopter un enfant dont le statut personnel prohibe cette institution ou les conditions dans lesquelles une adoption prononcée à l'étranger peut produire en France les effets de l'adoption plénière.

Elle a donc considéré que l'intervention du législateur était pleinement justifiée pour apporter aux enfants et à leurs familles la sécurité juridique à laquelle ils aspiraient.

Souscrivant aux principes posés par l'Assemblée nationale, elle a considéré qu'il était très difficile de ne pas se rallier à l'interdiction prévue par elle d'adopter des enfants de statut personnel prohibitif, tels les enfants soumis au droit coranique. Elle n'a en effet pas jugé souhaitable d'imposer unilatéralement l'application du droit français à des États ayant des conceptions différentes des nôtres , à partir du moment où celles-ci n'étaient pas contraires à l'ordre public. Elle a espéré que la situation pourrait trouver une solution par voie de conventions bilatérales avec les États concernés.

Elle a cependant estimé que cette interdiction ne devrait pas s'appliquer aux enfants nés en France et y résidant en considération des liens très forts unissant ces enfants à la France. Elle a également souhaité qu'elle ne s'applique pas aux procédures d'adoption en cours .

S'agissant des conditions de l'adoption prononcée en France , elle a souhaité avant tout privilégier l'intérêt des enfants en évitant le prononcé d'adoptions " boiteuses " non susceptibles d'être reconnues dans le pays d'origine des parents adoptifs. Elle a considéré que l'application de la loi nationale des adoptants , telle qu'elle était pratiquée actuellement par les juridictions, était à cet égard plus protectrice des droits de l'enfant adopté par des personnes étrangères que ne le serait l'application de la loi française prévue par l'Assemblée nationale. Elle a souligné que le corollaire de ce principe était l'interdiction d'adopter pour des personnes dont le statut personnel interdisait l'adoption .

Enfin, elle a souhaité faire ressortir que le consentement donné à l'adoption plénière devrait être donné en fonction du caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant afin d'éviter tout malentendu avec les familles biologiques.

La commission a également souhaité apporter quelques précisions sur la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'adoption auquel la proposition de loi donne un fondement législatif.

La commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter la proposition de loi ainsi modifiée.

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