Rapport n° 192 (2000-2001) de M. Nicolas ABOUT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 janvier 2001

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N° 192

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 janvier 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire ,

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard,
Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 79 (1998-1999), 131 et T.A. 52 (1999-2000)

Deuxième lecture : 431 (1999-2000)

Assemblée nationale ( 11 ème légis.) : 2034 , 2472 et T.A. 546

Ordre public.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 17 janvier 2001 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Nicolas About, la proposition de loi n° 431 (1999-2000) tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire .

M. Nicolas About, rapporteur, s'est tout d'abord félicité qu'une proposition de loi sénatoriale, adoptée au cours d'une journée d'initiative parlementaire, ait ensuite fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Il a rappelé qu'en première lecture, le Sénat avait proposé la mise en place d'une procédure de dissolution par décret du Président de la République de groupements sectaires condamnés à plusieurs reprises, observant que l'objectif était de disposer d'une procédure rapide permettant la dissolution de l'ensemble des établissements d'une secte sur le territoire national.

Le rapporteur a souligné que l'Assemblée nationale avait accepté la création d'une procédure de dissolution, tout en optant pour une procédure judiciaire . Elle a en outre complété la proposition de loi en créant un délit de manipulation mentale , en étendant fortement la responsabilité pénale des personnes morales et en insérant des dispositions limitant l'installation ou la publicité de groupements sectaires .

M. Nicolas About a remarqué que la création d'un délit de manipulation mentale avait suscité de nombreuses réserves de la part des représentants des grandes confessions religieuses et de la commission nationale consultative des droits de l'homme. Il a en conséquence proposé d'écarter la création d'un délit spécifiquement destiné à lutter contre les sectes, mais de compléter le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de modifier l'emplacement de ce délit au sein du code pénal, afin d'éviter que seules ses conséquences matérielles ou patrimoniales puissent être sanctionnées. Il a estimé qu'une telle solution devait permettre de concilier le respect de la liberté de croyance et la lutte contre les dérives sectaires.

La commission a en conséquence adopté treize amendements tendant principalement à :

- supprimer le délit de manipulation mentale tout en complétant la définition du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et en insérant ce délit parmi les dispositions du code pénal relatives à la mise en danger de la personne ;

- permettre au juge saisi d'une demande de dissolution d'un groupement sectaire condamné à plusieurs reprises de dissoudre l'ensemble des établissements du groupement installés sur le territoire français ;

- supprimer les articles de la proposition de loi permettant d'interdire l'installation d'une secte dans certaines zones ou de lui refuser un permis de construire, compte tenu des difficultés sérieuses soulevées par la procédure retenue.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture la proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter que l'initiative prise par le Sénat d'examiner une proposition de loi sur ce sujet au cours d'une journée d'initiative parlementaire en décembre 1999 ait ensuite été relayée par le Gouvernement et l'Assemblée nationale.

Le texte adopté par le Sénat en première lecture a été modifié par l'Assemblée nationale, qui, l'ayant examiné en même temps que plusieurs propositions de loi émanant de députés, y a inséré plusieurs dispositions nouvelles. De sorte qu'après une lecture dans chaque assemblée, un seul article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées tandis que vingt-trois demeurent en discussion.

Après avoir brièvement rappelé le contenu du texte adopté par le Sénat en première lecture, votre rapporteur présentera les travaux de l'Assemblée nationale et les propositions de votre commission des lois.

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : PERMETTRE LA DISSOLUTION DE GROUPEMENTS DANGEREUX

La proposition de loi déposée au Sénat par votre rapporteur avait pour objet essentiel de permettre la dissolution rapide de groupements dangereux dans des situations d'urgence.

Le texte adopté par le Sénat complétait ainsi la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées pour permettre au Président de la République, sous le contrôle du Conseil d'Etat, de dissoudre des groupements condamnés à plusieurs reprises ou dont les dirigeants ont été condamnés à plusieurs reprises pour certaines infractions, lorsque ces groupements constituent un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine.

Dans le choix des critères permettant la dissolution de certains groupements, votre rapporteur avait été guidé par la volonté de lutter avec fermeté contre les dérives que connaissent certains mouvements sans pour autant porter atteinte aux libertés de croyance et d'association. Il avait donc retenu le critère parfaitement objectif des condamnations pénales définitives prononcées contre les groupements ou leurs dirigeants.

Le choix d'une dissolution par décret du Président de la République répondait à deux objectifs :

- permettre une action rapide dans des situations d'urgence ;

- permettre la disparition de l'ensemble des structures d'un groupement dangereux présentes sur le territoire national.

Le Sénat a par ailleurs étendu la responsabilité pénale des personnes morales aux délits d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie prévus par le code de la santé publique.

La proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 16 décembre 1999.

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA CRÉATION D'UN DÉLIT DE MANIPULATION MENTALE

L'Assemblée nationale a examiné le 22 juin 2000 la proposition de loi adoptée par le Sénat. Elle a saisi cette occasion pour examiner en même temps dix propositions de loi déposées par des députés, en particulier Mme Catherine Picard, M. Eric Doligé, M. Jean Tiberi, M. Jean-Pierre Brard et M. Pierre Albertini.

A l'initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Picard, l'Assemblée nationale a modifié la proposition de loi tout en y insérant des dispositions nouvelles.

A. LE CHOIX D'UNE DISSOLUTION JUDICIAIRE

L'Assemblée nationale a accepté la proposition du Sénat tendant à prévoir une possibilité de dissoudre certains groupements condamnés à plusieurs reprises ou dont les dirigeants ont été condamnés à plusieurs reprises pour certaines infractions.

Elle a cependant refusé d'insérer cette procédure dans la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, s'opposant ainsi à ce que la dissolution soit prononcée par le Président de la République sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Dans son rapport, Mme Catherine Picard a en effet estimé que " les décisions prises sur la base de cette loi ont un caractère éminemment politique et face aux sectes, qui soulèvent des questions nouvelles en termes de libertés publiques, les principes des droits de la défense et du débat contradictoire demeurent essentiels : le risque d'un usage sélectif et non impartial de cette procédure apparaît ici excessif. Sans doute, un tel décret de dissolution peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, mais cette voie d'action ne satisfait pas les exigences des droits précités de la défense et du débat contradictoire, dès lors que la sanction du juge ne peut intervenir qu'a posteriori " 1 ( * ) .

L'Assemblée nationale a donc prévu une possibilité de dissolution judiciaire des personnes morales qui poursuivent des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ces personnes ou leurs dirigeants ont été condamnés à plusieurs reprises pour certaines infractions.

La liste établie par l'Assemblée nationale des infractions commises permettant de demander une dissolution est assez proche de celle qu'avait proposée le Sénat. La fraude fiscale n'y figure cependant plus, la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale ayant estimé qu'une réflexion complémentaire était nécessaire.

Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, la demande de dissolution serait instruite et jugée selon la procédure à jour fixe , qui permet qu'une décision définitive, sous réserve d'appel, soit prononcée dans un délai assez court. L'article 788 du code de procédure civile, relatif à la procédure à jour fixe, prévoit en effet qu'en cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. La requête doit exposer les motifs de l'urgence. Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

B. LA CRÉATION D'UN DÉLIT DE MANIPULATION MENTALE

La principale innovation apportée par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi a incontestablement été la création d'un délit de manipulation mentale .

Pour justifier cette proposition, qui figurait dans plusieurs propositions de loi déposées par des députés, Mme Catherine Picard a rappelé que " la législation actuelle ne prend pas suffisamment en compte la manipulation mentale. On observera, tout d'abord, que l'abus de faiblesse ne s'applique qu'à des personnes objectivement vulnérables à l'origine, en raison de leur âge ou pour des raisons physiques et qu'il ne sanctionne que des préjudices matériels ou patrimoniaux. Par ailleurs, les poursuites pour escroquerie, attentat aux moeurs, séquestration, ruptures familiales, se heurtent souvent, au consentement, passé ou présent, des adeptes " 2 ( * ) .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend donc à punir de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait " au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable ".

L'Assemblée nationale a également prévu une aggravation des peines encourues lorsque l'infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique.

C. UNE EXTENSION IMPORTANTE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Si l'Assemblée nationale a accepté la proposition du Sénat consistant à prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour les délits d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, elle a également étendu cette responsabilité à un grand nombre d'autres infractions pour lesquelles elle n'est pas actuellement prévue, en particulier :

- la publicité mensongère ;

- les atteintes volontaires à la vie ;

- les violences ;

- le viol et les autres agressions sexuelles.

Ces extensions pourraient permettre une mise en cause plus fréquente qu'actuellement de la responsabilité des personnes morales et devraient avoir des effets dans d'autres domaines que la lutte contre les groupements sectaires.

D. L'INTRODUCTION DE LIMITES À L'INSTALLATION OU À LA PUBLICITÉ DES GROUPEMENTS SECTAIRES

L'Assemblée nationale a adopté trois dispositions destinées à empêcher l'installation ou la publicité de groupements sectaires :

- les maires pourraient désormais interdire l'installation de certains groupements condamnés à plusieurs reprises dans un périmètre de 200 mètres autour de certains lieux tels que les écoles ou les maisons de retraite ( article 6 ) ;

- un permis de construire pourrait désormais être refusé aux groupements sectaires condamnés à plusieurs reprises ( article 7 ) ;

- enfin, la diffusion de messages destinés à la jeunesse faisant la promotion de groupements sectaires condamnés à plusieurs reprises serait désormais puni de 50.000F d'amende ( article 8 ).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : CONCILIER LIBERTÉ DE CROYANCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont marqué dès la première lecture de la proposition de loi leur accord sur les objectifs à atteindre en matière de lutte contre les groupements sectaires. A ce stade, votre commission, tout en retenant les principaux ajouts apportés au texte par l'Assemblée nationale, souhaite prendre en considération les réserves qui ont été formulées depuis que celle-ci a statué.

A. AMÉLIORER LE DROIT EXISTANT PLUTÔT QUE DE CRÉER UN DÉLIT SPÉCIFIQUE

La création par l'Assemblée nationale d'un délit de manipulation mentale a suscité des réserves nombreuses, en particulier de la part des représentants des principales confessions religieuses entendus par votre commission des lois 3 ( * ) .

Par ailleurs, Mme Elisabeth Guigou, alors garde des sceaux, a décidé de consulter la commission nationale consultative des droits de l'homme sur cette disposition. Celle-ci a rendu son avis le 21 septembre 2000.

Avis de la commission nationale consultative des droits de l'homme
sur la création d'un délit de manipulation mentale

" La Commission nationale consultative des droits de l'homme constate que la simple appartenance à un " groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique et physique des personnes qui participent à ces activités " n'est pas punie par l'article 9 de la proposition de loi, ce qui respecte la liberté fondamentale de pensée, de conscience et de religion.

" Consciente de la nécessité de mieux coordonner l'action pénale contre les pratiques sectaires, elle constate que les faits dont la répression est envisagée sont déjà largement prévus par l'article 313-4 du code pénal en réprimant particulièrement les abus provoqués par l'ignorance ou la situation de faiblesse caractéristiques de l'état dans lequel se trouvent les victimes des pratiques sectaires.

" Elle estime que des compléments devraient être apportés :

" 1 - En déplaçant cet article dans le code pénal pour ne pas concerner uniquement les actes préjudiciables concernant les biens.

" 2 - En aggravant la répression lorsque le ou les auteurs du délit sont des responsables de droit ou de fait d'un groupement sectaire au sein duquel l'infraction a été commise et qui avait pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

" 3 - En prévoyant la responsabilité de la personne morale.

" Dans ces conditions, la création d'un délit spécifique de " manipulation mentale " ne nous paraît pas opportune ".

Votre commission estime elle aussi que la création d'un délit réprimant spécifiquement les agissements de groupements sectaires n'est pas opportune. Elle constate cependant avec l'Assemblée nationale que la définition actuelle du délit d'abus de faiblesse ne protège que les personnes vulnérables en raison d'une déficience, de leur âge, d'un état de grossesse.

Elle propose en conséquence par un amendement :

- de déplacer le délit d'abus frauduleux de l'état de faiblesse du livre III (atteintes aux biens) au livre II (atteintes aux personnes) du code pénal, afin qu'il ne sanctionne plus seulement les préjudices patrimoniaux ou matériels ;

- de compléter ce délit pour prévoir qu'il est constitué non seulement en cas d'abus de la faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, mais également en cas d'abus de la faiblesse d'une personne " en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement " ;

- de prévoir des peines aggravées lorsque le délit est commis par le dirigeant d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

- de prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour ce délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ainsi modifié.

Cette solution peut permettre d'inscrire la lutte contre les dérives sectaires dans un cadre connu du juge pénal, celui de la répression de l'abus de faiblesse, tout en prenant en considération la spécificité des moyens employés par les groupements sectaires.

B. RENFORCER LA PROCÉDURE DE DISSOLUTION

Votre commission comprend les motivations qui ont conduit l'Assemblée nationale à écarter la procédure de dissolution de groupements dangereux par décret du Président de la République.

Elle estime cependant que le contrôle du Conseil d'Etat constituait une garantie importante et rappelle qu'en tout état de cause, le Président de la République est habilité par la loi du 10 janvier 1936 à dissoudre les groupements qui se livreraient sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.

Quoi qu'il en soit, votre commission accepte l'idée d'une procédure de dissolution judiciaire dès lors que le système proposé permet une décision rapide.

Toutefois, elle estime indispensable que le juge ainsi saisi puisse dissoudre l'ensemble des établissements d'un même groupement et non seulement la structure installée dans le ressort du tribunal auquel il appartient. Faute d'une telle possibilité, la nouvelle procédure risque de n'avoir aucune utilité.

Votre commission propose donc par un amendement que soient considérées comme une même personne morale les personnes morales juridiquement distinctes en raison notamment des lieux où elles ont leur siège, mais qui, par leur dénomination ou leur statut, poursuivent le même objectif et sont unies dans une communauté d'intérêts.

C. ACCEPTER LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE TOUT EN ÉCARTANT DES DISPOSITIONS MÉRITANT UNE RÉFLEXION COMPLÉMENTAIRE

Votre commission approuve l'extension de la responsabilité pénale des personnes morales proposée par l'Assemblée nationale, particulièrement en ce qui concerne les infractions sexuelles et les atteintes volontaires à la vie. Cette extension pourra présenter une utilité incontestable à l'égard des groupements sectaires, mais également dans bien d'autres domaines.

En revanche, votre commission considère que la disposition permettant au maire d'interdire l'installation d'un groupement sectaire, de même que l'article permettant de refuser un permis de construire à une secte soulèvent de sérieuses difficultés d'application. Elle estime notamment que les maires ne sont guère armés pour identifier des groupements sectaires condamnés pénalement. Dans l'attente de la définition d'une procédure plus efficace, elle propose la disjonction de ces dispositions.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER
DISSOLUTION CIVILE
DE CERTAINES PERSONNES MORALES

Article premier
Dissolution de groupements
condamnés à plusieurs reprises

En première lecture, le Sénat a prévu dans la présente proposition de loi la possibilité pour le Président de la République, sous le contrôle du Conseil d'Etat, de dissoudre des groupements condamnés ou dont les dirigeants ont été condamnés à plusieurs reprises et qui constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine.

Cette disposition proposée par votre rapporteur avait pour objectif de permettre, en cas d'urgence, une dissolution très rapide de groupements dangereux . Surtout, la procédure envisagée devait permettre de dissoudre l'ensemble des établissements ou des structures appartenant au groupement en cause.

L'Assemblée nationale, si elle a accepté le principe de la mise en oeuvre d'une procédure de dissolution nouvelle, n'a pas retenu les modalités proposées par le Sénat. Elle a en effet estimé qu'une procédure judiciaire était préférable à un décret du Président de la République .

Elle a donc prévu la possibilité de prononcer la dissolution de toute personne morale qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale ou ses dirigeants des condamnations pour d'autres infractions.

La procédure serait portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

La demande serait formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe , qui permet aux parties d'être informées dès le déclenchement de la procédure, du jour et de l'heure auxquels l'affaire sera examinée. Cette procédure, contrairement à celle du référé, aboutit à une décision définitive, sous réserve d'appel.

L'Assemblée nationale a enfin prévu la possibilité de sanctionner pénalement la reconstitution ou le maintien d'une personne morale dissoute en application du présent article.

*

Dès lors que la procédure retenue peut être rapide, votre rapporteur ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle soit de nature judiciaire.

Il rappelle qu'en tout état de cause, la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées permet au Président de la République de dissoudre les groupements qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Cette disposition peut permettre de faire face à des situations d' extrême urgence .

Votre commission vous propose, par trois amendements , d'apporter des améliorations au présent article :

- elle propose de remplacer la référence aux " activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique " par une référence aux " activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique ". Le terme de dépendance pourrait en effet être source d'ambiguïtés ;

- elle propose surtout de compléter cet article afin de permettre au juge d'appréhender l'ensemble des établissements ou des structures dépendant d'une personne morale . Si le juge en effet ne peut dissoudre qu'une structure locale dépendant du ressort du tribunal auquel il appartient, la procédure risque de n'avoir aucune efficacité. Votre commission propose en conséquence que soient considérées comme une même personne morale les personnes morales juridiquement distinctes en raison des lieux où elles ont leur siège, mais qui, par leur dénomination ou leur statut, poursuivent le même objectif et sont unies dans une communauté d'intérêts.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

CHAPITRE II
EXTENSION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES PERSONNES MORALES
À CERTAINES INFRACTIONS

En première lecture, le Sénat a souhaité étendre la responsabilité pénale des personnes morales aux infractions d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, fréquemment commises par des groupements à caractère sectaire.

Tout en acceptant cette modification, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Picard, et du Gouvernement, a souhaité aller plus loin en étendant la responsabilité pénale des personnes morales à de nombreuses infractions pour lesquelles elle n'était pas prévue.

Article 2
(art. L. 376, L. 377 et L. 517 du code de la santé publique)
Extension de la responsabilité pénale des personnes morales
aux infractions d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie

Cet article tend à prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

Actuellement, l'article L. 376 du code de la santé publique punit de 60.000 F d'amende et d'un emprisonnement de trois mois l'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.

L'article L. 517 du même code punit l'exercice illégal de la pharmacie d'une amende de 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F et d'un emprisonnement de six mois.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a souhaité prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour ces deux infractions.

L'Assemblée nationale a accepté cette extension. Elle a toutefois apporté quelques modifications au dispositif retenu par le Sénat :

- elle a tout d'abord augmenté les peines encourues par les personnes physiques pour les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, les portant à un an d'emprisonnement et 100.000 F d'amende ;

- elle a choisi d'insérer les dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales pour exercice illégal de la médecine dans un article du code de la santé publique distinct de celui qui définit les peines encourues par les personnes physiques ;

- elle a surtout écarté de la liste des peines encourues pour cette seule infraction par les personnes morales la dissolution, estimant que les peines encourues pour ces délits, même augmentées, n'étaient pas suffisamment graves pour que la dissolution de la personne morale puisse être prononcée. En tout état de cause, la dissolution d'un groupement sectaire condamné à plusieurs reprises pour exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie pourra être demandée au juge en application de la nouvelle procédure prévue par l'article premier de la présente proposition de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Articles 2 bis à 2 duodecies
(art. L. 121-6 et L. 213-6 nouveau du code de la consommation,
art. 221-9-1, 222-6-1, 222-16-1, 222-18-1, 222-33-1, 223-7-1, 223-15-1,
229-18-1, 227-4-1 nouveaux du code pénal, art. 227-17-2 du même code)
Extension de la responsabilité pénale des personnes morales

Si le Sénat a souhaité, en première lecture, étendre la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions souvent commises par des groupements à caractère sectaire, l'Assemblée nationale est allée beaucoup plus loin en prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales pour un grand nombre d'infractions pour lesquelles une telle responsabilité n'a pas été prévue lors de l'élaboration du code pénal.

L'Assemblée nationale a ainsi proposé de prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions suivantes :

- la publicité mensongère et la fraude (articles L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation ; article 2 bis de la proposition de loi) ;

- les atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5 du code pénal ; article 2 ter de la proposition de loi) ; il convient de noter que la mise en cause de la responsabilité de la personne morale est déjà possible lorsque les atteintes à la vie constituent des actions de terrorisme (article 422-5 du code pénal) ;

- les tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6 du code pénal ; article 2 quater de la proposition de loi) ;

- les violences (articles 222-7 à 222-16 du code pénal ; article 2 quinquies de la proposition de loi) ;

- les menaces (articles 222-17 et 222-18 du code pénal ; article 2 sexies de la proposition de loi) ;

- le viol et les autres agressions sexuelles , à l'exception de l'exhibition et du harcèlement (articles 222-22 à 222-31 du code pénal, article 2 septies de la proposition de loi) ;

- l'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours (articles 223-5 à 223-7 du code pénal ; article 2 octies de la proposition de loi) ;

- la provocation au suicide (articles 223-13 à 223-15 du code pénal ; article 2 nonies de la proposition de loi) ;

- les atteintes au respect dû aux morts (articles 225-17 et 225-18 du code pénal ; article 2 decies de la proposition de loi) ;

- l'abandon de famille (articles 227-3 et 227-4 du code pénal ; article 2 undecies de la proposition de loi) ;

- la mise en péril des mineurs (articles 227-15 à 227-17-1 du code pénal ; article 2 duodecies de la proposition de loi).

*

La responsabilité pénale des personnes morales est une novation introduite dans notre droit lors de l'élaboration du nouveau code pénal. Elle est prévue à l'article 121-2 de ce code, qui dispose notamment que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

L'article 131-18 prévoit que les personnes morales peuvent se voir infliger des amendes d'un montant maximal égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

L'article 131-39 définit pour sa part les autres peines que le législateur peut prévoir à l'encontre des personnes morales.

Parmi celles-ci, figurent :

- la dissolution , lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

- l'interdiction , à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

- le placement , pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

L'Assemblée nationale a prévu la possibilité de prononcer l'ensemble des peines prévues par l'article 131-39 pour les infractions auxquelles elle a étendu la responsabilité pénale de la personne morale. Elle a cependant opéré des distinctions en ce qui concerne la possibilité pour le juge de prononcer la dissolution de la personne morale.

Si elle a prévu cette possibilité de dissolution pour les atteintes volontaires à la vie, les tortures et actes de barbarie, les violences et les agressions sexuelles, elle l'a en revanche écarté pour d'autres infractions telles que les menaces, les provocations au suicide ou les atteintes au respect dû aux morts.

Toutefois, la dissolution de groupements à caractère sectaire condamnés à plusieurs reprises pour l'une ou l'autre des infractions visées dans les articles 2 bis à 2 duodecies pourra être demandée dans le cadre de la nouvelle procédure prévue à l'article premier de la proposition de loi.

D'une manière générale, le choix de l'Assemblée nationale d'étendre la responsabilité pénale des personnes morales à de nombreuses infractions pour lesquelles elle n'était pas prévue soulève la question de la cohérence de l'ensemble de notre législation pénale en cette matière . Dans l'élaboration du nouveau code pénal, le législateur, après avoir admis le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, a opéré des choix pour définir la liste des infractions susceptibles de justifier la responsabilité pénale de la personne morale.

Depuis lors, la liste retenue tend à s'étendre et la présente proposition de loi apporte une contribution spectaculaire à cette évolution. Il est peut-être souhaitable à la lumière des applications faites par le juge depuis 1994, de réexaminer l'ensemble du dispositif relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, afin d'envisager, le cas échéant, sa généralisation, et, en tout état de cause, de veiller à sa cohérence.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter les articles 2 bis à 2 duodecies sans modification .

Article 2 terdecies
(art. 131-39 du code pénal)
Peines encourues par les personnes morales

Dans sa rédaction actuelle, l'article 131-39 prévoit que la dissolution des personnes morales, lorsqu'elle est prévue par la loi, peut être prononcée si la personne morale a été créée pour commettre les faits incriminés. La dissolution est également possible si la personne morale a été détournée de son objet pour commettre les faits incriminés lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend à prévoir la possibilité de dissoudre une personne morale détournée de son objet dès lors que les faits incriminés constituent un crime ou un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 terdecies sans modification.

Article 2 quaterdecies
(art. 132-13 du code pénal)
Peines encourues par les personnes morales

L'article 131-38 du code pénal prévoit que le taux maximal de l'amende applicable aux personnes morales est égal à cinq fois le taux applicable aux personnes physiques.

L'article 132-13 vient apporter deux exceptions à cette règle. Ainsi, le taux de l'amende prononcée contre une personne morale peut atteindre dix fois celui qui est prévu par la loi pour les personnes physiques , lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700.000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, pour un délit puni de la même peine.

De même, le taux de l'amende prononcée contre une personne morale peut atteindre dix fois celui qui est prévu par la loi pour les personnes physiques, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700.000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 100.000 F.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié cet article. Elle a tout d'abord prévu que le taux de l'amende pourrait être dix fois celui prévu par la loi dès lors qu'une personne morale, déjà condamnée pour un crime ou un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques de 700.000 F d'amende, voit sa responsabilité engagée pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende d'au moins 100.000 F ( et non plus supérieure à 100.000 F ).

Elle a en outre prévu que, dans les cas mentionnés à l'article 132-13, la personne morale pourrait se voir infliger les peines prévues à l'article 131-39 et non seulement une peine d'amende augmentée.

Même s'il semble que l'article 132-13 du code pénal n'ait à ce jour jamais été appliqué par une juridiction, ces aggravations de peines pourraient à l'avenir avoir une utilité si le nombre de poursuites à l'encontre des personnes morales venait à augmenter.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 quaterdecies sans modification.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PEINE DE DISSOLUTION ENCOURUE PAR LES PERSONNES MORALES
PÉNALEMENT RESPONSABLES

Article 4
(art. 434-43 du code pénal)
Aggravation des sanctions en cas de non-respect
par une personne morale des obligations
découlant d'une condamnation

Dans sa rédaction actuelle, l'article 434-43 du code pénal prévoit que lorsqu'une personne morale a été condamnée à l'une des peines prévue par l'article 131-39 du code pénal, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

L'Assemblée nationale a souhaité compléter cet article pour prévoir que la participation au maintien ou à la reconstitution d'une personne morale dissoute en application de l'article 131-39 du code pénal est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 F d'amende en cas de dissolution prononcée pour une infraction commise en récidive ou en cas de dissolution prononcée précisément à la suite du maintien ou de la reconstitution d'une personne morale dissoute.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5
(art. 434-47 du code pénal)
Peine de dissolution en cas de maintien ou de reconstitution
d'une personne morale dissoute

Cet article tend à permettre au juge pénal de prononcer la dissolution d'une personne morale en cas de maintien ou de reconstitution d'une personne morale dissoute en application de l'article 131-39 du code pénal.

L'article 434-47 du code pénal prévoit actuellement que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de la violation par une personne physique des obligations découlant d'une condamnation prononcée à l'encontre d'une personne morale.

L'article 434-47 ne prévoit cependant pas, dans un tel cas, la possibilité de dissoudre la personne morale concernée. Il est souhaitable que cette dissolution soit possible lorsque la personne morale est poursuivie pour maintien ou reconstitution après le prononcé de sa dissolution. Le présent article vient donc utilement compléter une lacune.

Votre commission vous soumet un amendement d'amélioration rédactionnelle et vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS LIMITANT L'INSTALLATION
OU LA PUBLICITÉ DES GROUPEMENTS SECTAIRES

Article 6
Possibilité d'interdire l'installation de certains groupements
condamnés à plusieurs reprises

Cet article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend à permettre au maire et, à Paris, au préfet de police, d'interdire l'installation d'une personne morale dans un périmètre situé à 200 mètres d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et médico-social ou d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire.

Deux conditions devraient être remplies pour que le maire puisse utiliser ce pouvoir d'interdiction :

- la poursuite par la personne morale d'activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

- l'existence de plusieurs condamnations pénales définitives prononcées contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait.

Le non-respect de l'interdiction prononcée par le maire serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

Un dispositif similaire a été prévu en 1987 à l'encontre des établissements " dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ".

Si l'utilité de mettre en place un dispositif permettant d'empêcher l'installation de certains groupements sectaires à proximité de lieux tels que les écoles est incontestable, le texte adopté par l'Assemblée nationale soulève cependant plusieurs interrogations.

Les maires sont-ils bien armés pour identifier des groupements sectaires condamnés à plusieurs reprises, qui tenteraient de s'installer sur le territoire de leur commune ? Comment apprécieront-ils si l'activité du groupement répond à la première condition ? Ne risquent-ils pas de se voir reprocher leur inaction s'ils n'ont pas été informés de l'installation d'un tel groupement ? Les préfets ne disposent-ils pas de davantage de moyens pour identifier des groupements sectaires ?

Compte tenu des difficultés soulevées par cette disposition, votre commission vous propose, dans l'attente d'un approfondissement de la réflexion sur cette question, la disjonction de l'article 6.

Article 7
Possibilité de refuser un permis de construire
à des groupements condamnés à plusieurs reprises

Cet article tend à compléter l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour permettre à l'autorité compétente de refuser un permis de construire à une personne morale.

Deux conditions devraient être réunies :

- la poursuite par la personne morale d'activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique ;

- l'existence de plusieurs condamnations définitives contre la personne morale prononcées pour des infractions dont la liste est identique à celle permettant la dissolution d'une personne morale aux termes de l'article premier de la présente proposition de loi.

Comme le précédent, cet article pourrait présenter une utilité incontestable à l'encontre de groupements connus pour avoir subi plusieurs condamnations.

Néanmoins, cet article soulève les mêmes difficultés d'appréciation que le précédent, de telle sorte qu'il apparaît nécessaire de réfléchir à un dispositif plus aisé à mettre en oeuvre.

Dans cette attente, votre commission vous propose la disjonction de l'article 7.

Article 8
Interdiction de la promotion
de certaines personnes morales

Cet article, introduit dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend à punir de 50.000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale ou invitant à rejoindre une telle personne morale.

Comme dans les deux articles précédents, deux conditions devraient être réunies pour que l'infraction soit constituée :

- la poursuite par la personne morale d'activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

- l'existence de plusieurs condamnations définitives à l'encontre de cette personne morale, prononcées pour des infractions dont la liste est identique à celle permettant de demander la dissolution de certains groupements conformément à l'article premier de la proposition de loi.

Les personnes morales pourraient être déclarées pénalement responsables de cette infraction et encourraient alors une peine d'amende d'un montant maximal de 250.000 F.

Votre commission vous soumet un amendement d'amélioration rédactionnelle et un amendement de coordination. Elle vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

CHAPITRE V
DISPOSITIONS INSTITUANT LE DÉLIT
DE MANIPULATION MENTALE

Ce chapitre, introduit dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, a pour objet de créer dans le code pénal un délit de manipulation mentale. L'insertion de cette disposition dans la proposition de loi a fait l'objet de nombreuses critiques de la part notamment des représentants des grandes confessions religieuses. En conséquence de la modification qu'elle vous propose à l'article 9 tendant à ne pas retenir la création d'un délit de manipulation mentale, votre commission vous propose un amendement de coordination sur l'intitulé du présent chapitre.

Article 9
(art. 225-16-3 à 225-16-6 du code pénal)
Délit de manipulation mentale

A l'initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Picard, l'Assemblée nationale a introduit dans la proposition de loi un article créant au sein du code pénal une section nouvelle consacrée au délit de manipulation mentale. Ce délit figurerait au sein du livre II du code pénal, relatif aux atteintes aux biens.

La nouvelle section du code pénal comporterait trois articles.

•  Le texte proposé pour l' article 225-16-4 nouveau du code pénal définit le délit de manipulation mentale comme le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable. Cette infraction serait punie de trois ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende.

•  Le texte proposé pour l' article 225-16-5 nouveau du code pénal prévoit une aggravation des peines lorsque l'infraction prévue à l'article 225-16-4 est commise sur une personne particulièrement vulnérable.

•  Enfin le texte proposé pour l' article 225-16-6 nouveau du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour le délit de manipulation mentale.

*

Cet article de la proposition de loi a fait l'objet de nombreuses interrogations, de la part notamment des représentants des grandes confessions religieuses entendues par votre commission des Lois 4 ( * ) .

Saisie par le garde des sceaux de cette disposition, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a estimé que ce délit ne portait pas atteinte aux droits de l'homme et aux libertés. Elle a néanmoins estimé préférable de compléter et de déplacer le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, qui figure déjà dans le code pénal .

Au vu de ces observations, votre commission vous soumet un amendement réécrivant entièrement l'article 9 de la proposition de loi. Elle propose d'insérer le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne parmi les dispositions du code pénal relatives à la mise en danger de la personne .

Actuellement, ce délit est défini comme l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique, d'une grossesse, et dont l'état est connu de l'auteur du délit, afin d'obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Votre commission propose de prévoir que le délit est constitué non seulement en cas d'abus de la faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, mais également en cas d'abus de la faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement .

La solution proposée par votre commission permet de conserver certains éléments de l'infraction créée par l'Assemblée nationale. Toutefois, seul l'abus frauduleux de l'état de sujétion psychologique ou physique serait puni, les dispositions nouvelles s'insérant dans un cadre juridique déjà connu du juge pénal.

Cette nouvelle définition du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse permettra plus aisément de poursuivre certains mouvements sectaires. Actuellement, en effet, les poursuites ne sont possibles que lorsqu'une personne est particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie... Tel n'est pas à l'origine, en règle générale, le cas des personnes qui entrent dans des groupements à caractère sectaire .

Votre commission propose également d'aggraver les peines encourues en cas d'abus frauduleux de l'état de faiblesse lorsque le délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait d'une personne morale poursuivant des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

Enfin, votre commission propose d'insérer dans le code pénal deux articles prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales ainsi que des peines complémentaires pour les personnes physiques , en particulier la perte des droits civiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 10
Coordination

Cet article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, a pour objet d'opérer, dans le code pénal, une coordination destinée à prendre en compte la création d'un délit de manipulation mentale.

Compte tenu de sa décision de déplacer et de compléter le délit d'abus de faiblesse plutôt que de créer un nouveau délit, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir dans cet article les coordinations nécessaires au choix qu'elle a effectué. Il s'agit en particulier de supprimer l'article 313-4 du code pénal, son contenu étant repris dans le nouvel article 223-15-2 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 et 12
(art. 2-17 du code de procédure pénale)
Possibilité pour les associations de lutte contre les sectes
d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le législateur a décidé de permettre, dans l'article 2-17 du code de procédure pénale, aux associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article :

- elle a prévu que la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile ne serait ouverte qu'aux associations reconnues d'utilité publique . Une telle modification peut permettre de contrôler la conformité des activités des associations concernées avec les objectifs affichés dans leurs statuts.

Votre rapporteur estime qu'une réflexion plus générale sur l'exercice par les associations des droits reconnus à la partie civile est nécessaire. En effet, la possibilité d'exercer un contrôle sur les activités des associations pourrait présenter un intérêt pour un grand nombre d'associations susceptibles d'exercer les droits reconnus à la partie civile et pas seulement pour les associations de lutte contre les sectes ;

- l'Assemblée nationale a également complété la liste des infractions pour lesquelles les associations pouvaient exercer les droits reconnus à la partie civile.

Dans un souci de clarté, votre commission vous propose, par un amendement , de fusionner dans l'article 11 les articles 11 et 12 , qui modifient le même article du code de procédure pénale et d'opérer des coordinations rendues nécessaires par les décisions prises à propos des articles précédents. Elle propose en conséquence la suppression de l'article 12 .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 13
Application outre-mer

Cet article, introduit dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Intitulé de la proposition de loi

Dans un souci de clarté, votre commission vous propose, par un amendement , de modifier l'intitulé de la proposition de loi, afin que celui-ci fasse référence aux sectes en tant que groupements portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

ANNEXE
AU TABLEAU COMPARATIF

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1. Textes de référence

Code pénal

LIVRE I : Dispositions générales.

TITRE II : De la responsabilité pénale.

CHAPITRE I : Dispositions générales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 121-2. -- Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III : Des peines.

CHAPITRE I : De la nature des peines.

Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 131-26  -- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L'éligibilité ;

3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

Art. 131-27  -- Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 131-31 -- La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 131-35  -- La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 131-38. --  Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39. --  Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.

TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.

CHAPITRE I : Des atteintes à la vie de la personne.

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie.

Art. 221-1. --  Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Art. 221-2. --  Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 221-3. --  Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-4. --  Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-5. --  Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie.

Art. 221-6. --  Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.

Art. 221-7. --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.

CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.

Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie.

Art. 222-1. --  Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-2. --  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-3. --  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-4. --  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-5. --  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-6. --  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Paragraphe 2 : Des violences.

Art. 222-7. --  Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-8. --  L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-9. --  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Art. 222-10. --  L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-11. --  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 222-12. --  L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Art. 222-13. --  Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Art. 222-14. --  Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Art. 222-15. --  L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

Art. 222-16. --  Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Paragraphe 3 : Des menaces.

Art. 222-17. --  La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Art. 222-18. --  La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne.

Art. 222-19. --  Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.

Art. 222-20. --  Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 222-21. --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.

Section 3 : Des agressions sexuelles.

Art. 222-22. --  Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Paragraphe 1 : Du viol.

Art. 222-23. --  Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. --  Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 222-25. --  Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. --  Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.

Art. 222-27. --  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 222-28. --  L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 222-29. --  Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées :

1° A un mineur de quinze ans ;

2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 222-30. --  L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Art. 222-31. --  La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Art. 222-32. --  L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Paragraphe 3 : Du harcèlement sexuel.

Art. 222-33. -- Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Section IV : Du trafic de stupéfiants.

Art. 222-34. -- Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-35. -- La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-36. -- L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-37. -- Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-38. -- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-39. -- La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Art. 222-39-1. -- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Art. 222-40. -- La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

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CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.

Section 1 : Des risques causés à autrui.

Art. 223-1 . --  Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 223-2 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger.

Art. 223-3 . --  Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 223-4 . --  Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.

Art. 223-5 . --  Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Art. 223-6 . --  Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Art. 223-7 . --  Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine.

Art. 223-8 . --  Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

Art. 223-9 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse.

Art. 223-10. -- L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressé est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 223-11. -- L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;

2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.

Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 223-12. -- Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.

Section 6 : De la provocation au suicide.

Art. 223-13. --  Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

Art. 223-14 . --  La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 223-15 . --  Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.

Section 1 : De l'enlèvement et de la séquestration.

Art. 224-1 . --  Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Art. 224-2 . --  L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 224-3 . --  L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

Art. 224-4 . --  Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Art. 224-5 . --  Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.

Section 2 : Du proxénétisme et des infractions assimilées.

Art. 225-5 . --  Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Art. 225-6 . --  Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Art. 225-7 . --  Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l'égard de plusieurs personnes ;

4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

7° Par une personne porteuse d'une arme ;

8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 225-8 . --  Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 225-9 . --  Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 30 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Art. 225-10. -- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

Art. 225-11. -- La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Art. 225-12. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires
à la dignité de la personne.

Art. 225-13. -- Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 225-14. -- Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 225-15. -- Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

Art. 225-16. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

Section 3 bis : Du bizutage.

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Art. 225-16-3. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39.

Section 4 : Du respect dû aux morts.

Art. 225-17. -- Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

Art. 225-18. -- Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.

Art. 225-19. -- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

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CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.

Section 1 : De l'atteinte à la vie privée.

Art. 226-1. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Art. 226-2. -- Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 226-3. -- Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.

Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

Art. 226-4. -- L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 226-5. -- La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Art. 226-6. -- Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Art. 226-7. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne.

Art. 226-8. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 226-9. -- Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.

Section 3 : De la dénonciation calomnieuse.

Art. 226-10. -- La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Art. 226-11. -- Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Art. 226-12. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Section 4 : De l'atteinte au secret.

Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel.

Art. 226-13 . --  La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 226-14 . --  L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances.

Art. 226-15 . --  Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Section 5 : Des atteintes au droit de la personne
résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

Art. 226-16 . --  Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 226-17 . --  Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Art. 226-18 . --  Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :

1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;

2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

Art. 226-19 . --  Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Art. 226-20 . --  Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000  F d'amende.

Art. 226-21 . --  Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Art. 226-22 . --  Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 50 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Art. 226-23 . --  Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée.

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CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.

Section 1 : Du délaissement de mineur.

Art. 227-1. -- Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Art. 227-2. -- Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Section 2 : De l'abandon de famille.

Art. 227-3. -- Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre I er du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

Art. 227-4. -- Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 227-5. -- Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 227-6. -- Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Art. 227-7. -- Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 227-8. -- Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 227-9. -- Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Art. 227-10. -- Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 227-11. -- La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.

Section 4 : Des atteintes à la filiation.

Art. 227-12 . --  Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

Art. 227-13 . --  La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

La tentative est punie des mêmes peines.

Art. 227-14 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

Section 5 : De la mise en péril des mineurs.

Art. 227-15 . --  Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Art. 227-16 . --  L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.

Art. 227-17 . --  Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

Art. 227-17-1 . --  Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

Art. 227-17-2 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39.

Art. 227-18 . --  Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Art. 227-18-1 . --  Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Art. 227-19 . --  Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 227-20 . --  Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 227-21 . --  Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Art. 227-22 . --  Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Art. 227-23 . --  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Art. 227-24 . --  Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-25 . --  Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 227-26 . --  L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ;

5° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 227-27 . --  Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 227-27-1 . --  Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Art. 227-28 . --  Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-28-1 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans le cas prévu par le 4° de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 est également encourue.

LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.

TITRE I : Des appropriations frauduleuses.

CHAPITRE I : Du vol.

Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés.

Art. 311-1. --  Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Art. 311-2. --  La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.

Art. 311-3 . --  Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 311-4 . --  Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :

1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Art. 311-5. -- Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Art. 311-6. -- Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-7 . --  Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-8. --  Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-9. -- Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 311-10. -- Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-11 . --  Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Section 2 : Dispositions générales.

Art. 311-12. -- Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Art. 311-13. -- La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales.

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Art. 311-16 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;

3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II : De l'extorsion.

Section 1 : De l'extorsion.

Art. 312-1 . --  L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Art. 312-2 . --  L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 312-3 . --  L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-4 . --  L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-5 . --  L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-6 . --  L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.

Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 312-7 . --  L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-8 . --  Constitue, au sens des articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Art. 312-9 . --  La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Section 2 : Du chantage.

Art. 312-10 . --  Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 312-11 . --  Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende.

Art. 312-12 . --  La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 312-15 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE III : De l'escroquerie et des infractions voisines.

Section 1 : De l'escroquerie.

Art. 313-1 . --  L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Art. 313-2 . --  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5° En bande organisée.

Art. 313-3 . --  La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie.

Art. 313-4. -- L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales.

Art. 313-7 -- Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-4 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 313-9 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies aux articles 313-1 à 313-4.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE IV : Des détournements.

Section 1 : De l'abus de confiance.

Art. 314-1 . --  L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Art. 314-2 . --  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :

1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.

Art. 314-3. --  Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 10 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales.

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Art. 314-12 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II : Des autres atteintes aux biens

CHAPITRE IV : Du blanchiment.

Section I : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé.

Art. 324-1 . --  Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Art. 324-2 . --  Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Art. 324-3. --  Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Art. 324-4 . --  Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Art. 324-5 . --  Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

Art. 324-6 . --  La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

LIVRE IV : Des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique

TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de la justice.

Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice.

Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 434-43 . --  Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 434-47 --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Code de la santé publique

Art. L. 372. -- Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;

2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;

3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 423 à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa, du présent titre ;

5° Tout médecin mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.

Art. L. 374. -- L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.

Exerce illégalement la profession de sage-femme :

1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;

2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454 ;

4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.

Art. L. 376. -- L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

Art. L. 517. -- Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou d'une de ces deux peines seulement.

Code de la consommation

Art. L. 121-6. -- Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit.

Art. L. 213-1 . --  Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Art. L. 213-2 . --  Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Art. L. 213-3 . --  Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 500 000 F.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Art. L. 213-4. -- Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 250 000 F.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l'article L. 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

Nouveau code de procédure civile

Art. 760. -- Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 761 . --  Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 762 . --  Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

ANNEXE 1

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2000

AUDITION DE M. PIERRE TRUCHE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME

AUDITION DE ME LAURENCE CHARVOZ ET JEAN-FRANÇOIS PIGNIER, DU CENTRE DE DOCUMENTATION, D'ÉDUCATION ET D'ACTION CONTRE LES MANIPULATIONS MENTALES

AUDITION DE M. ANTOINE THIARD, REPRÉSENTANT DE L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU

AUDITION DE M. DALIL BOUBAKEUR, RECTEUR DE LA MOSQUÉE DE PARIS, M. JOSEPH SITRUK, GRAND RABBIN DE FRANCE, M. JEAN-ARNOLD DE CLERMONT, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE, ET MGR JEAN VERNETTE, REPRÉSENTANT DE LA CONFÉRENCE DES EVÊQUES DE FRANCE

ANNEXE 1

AUDITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
LE MERCREDI 8 NOVEMBRE 2000

_____AUDITION DE M. PIERRE TRUCHE,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE
CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME

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La commission a procédé à des auditions en prévision de la deuxième lecture de la proposition de loi n° 431 (1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire.

M. Pierre Fauchon, vice-président, a tout d'abord rappelé que la proposition de loi présentée par M. Nicolas About, et adoptée par le Sénat en décembre 1999, avait reçu une plus large portée lors de son examen en juin 2000 par l'Assemblée nationale, ce qui avait pour effet de compliquer le débat.

M. Nicolas About, rapporteur, a indiqué que l'utilité d'une telle proposition de loi avait initialement été mise en cause, certains estimant l'arsenal juridique existant suffisant. Il a rappelé que le dispositif adopté par le Sénat conférait au Président de la République le pouvoir de dissoudre les groupements dangereux, condamnés pénalement à plusieurs reprises ou dont les dirigeants avaient fait l'objet de condamnations pénales multiples, afin que la dissolution puisse atteindre l'ensemble du groupement. Il a souligné que le délit de manipulation mentale introduit par l'Assemblée nationale avait suscité de vives réactions et que la dissolution par décision judiciaire, préférée par l'Assemblée nationale au système du Sénat, existait déjà sans être véritablement utilisée, car d'une efficacité très relative.

Puis la commission a entendu M. Pierre Truche, président de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme.

M. Pierre Truche a précisé que la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, qu'il présidait, avait été saisie, par le garde des sceaux, de la seule question relative à l'instauration d'un délit de manipulation mentale, et qu'il n'émettrait qu'un avis personnel sur celle de la dissolution par décision judiciaire. Estimant qu'il n'était pas nécessaire de créer un délit spécifique, il a considéré en revanche comme envisageable de prévoir des circonstances aggravantes lorsque l'état de dépendance physique ou psychique a été causé par une secte. Il a observé que l'Assemblée nationale, dans sa définition de la manipulation mentale, reprenait les termes de l'article 313-4 du code pénal sur l'abus frauduleux d'état d'ignorance ou de situation de faiblesse et avait considérablement accru le nombre de cas où la responsabilité pénale du groupement, personne morale, pourrait être engagée.

Sur la dissolution des groupements, M. Pierre Truche a estimé que la solution préconisée par le Sénat présentait l'inconvénient de permettre qu'une décision du Président de la République soit soumise au contrôle de la Cour européenne des droits de l'Homme au regard des dispositions de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme prévoyant certaines exceptions à l'exercice des libertés fondamentales. Il a à cet égard rappelé que le caractère tardif de la ratification de cette Convention par la France s'expliquait par la volonté de ne pas exposer des décisions prises par le Président de la République sur le fondement de l'article 16 de la Constitution au contrôle de la Cour de Strasbourg. Concernant la dissolution judiciaire, retenue par l'Assemblée nationale, M. Pierre Truche a souligné les obstacles auxquels se heurterait sa mise en oeuvre du fait des formes multiples adoptées par les groupements concernés et des difficultés à recueillir des preuves pour mettre en cause le groupement, non seulement dans son antenne locale, mais également dans ses ramifications nationales. Il a estimé que la voie pénale était néanmoins celle qui offrait les meilleures possibilités d'investigation.

Admettant l'inconvénient lié à l'éventualité d'un contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l'Homme sur un décret du Président de la République tout en s'interrogeant sur les moyens juridiques permettant un tel recours, M. Nicolas About, rapporteur, a estimé que la voie judiciaire était inopérante pour obtenir une dissolution consolidée de l'ensemble d'une nébuleuse sectaire.

En réponse, M. Pierre Truche a indiqué que les avocats des groupements sectaires n'hésiteraient pas à invoquer, à l'appui de leur recours, l'atteinte portée à la liberté de religion sur le fondement de la Déclaration européenne des droits de l'Homme.

Après avoir observé que la connaissance de l'existence d'un groupement intervenait souvent longtemps après le début de son implantation, M. Pierre Truche a estimé que seule l'action pénale, par les moyens d'investigation qu'elle offrait, était de nature à permettre d'appréhender les différentes ramifications du groupement, le parquet restant cependant maître de limiter ou d'élargir le champ de l'instruction.

En réponse, M. Pierre Truche a confirmé la rareté des condamnations prononcées en la matière, la responsabilité de la personne morale ne pouvant être recherchée que lorsque l'infraction a été commise pour son compte. Il a indiqué que l'instauration d'une circonstance aggravante liée à une dépendance psychologique créée par le groupement serait un moyen de faciliter cette recherche de responsabilité en obligeant le juge d'instruction à rechercher comment fonctionne le groupement.

AUDITION DE ME LAURENCE CHARVOZ
ET JEAN-FRANÇOIS PIGNIER,
DU CENTRE DE DOCUMENTATION,
D'ÉDUCATION ET D'ACTION
CONTRE LES MANIPULATIONS MENTALES

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M. François Pignier a tout d'abord souligné l'intérêt et l'utilité de la proposition déposée par M. Nicolas About et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, ainsi que son accord de principe à ses différentes dispositions.

Me Laurence Charvoz a également souligné l'intérêt de ce texte pour protéger des personnes ayant adhéré à un mouvement sectaire volontairement. Elle a souligné que l'arsenal juridique existant permettait d'appréhender la situation des seuls mineurs ou majeurs protégés, excluant la majorité des victimes de mouvements sectaires (pour la plupart des majeurs dotés d'intelligence, dont la faculté de jugement n'était pas altérée au moment de leur entrée dans ces mouvements). Après avoir évoqué un exemple concret, elle a souligné le nombre important de classements sans suite concernant ce type d'affaires.

Me Laurence Charvoz a souhaité que, dans les cas où toutes les conditions étaient réunies, la dissolution de la personne morale soit automatique, contrairement à la rédaction prévue à l'article 1 er de la proposition de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, qui laisse une marge d'appréciation aux magistrats. Par ailleurs, elle a regretté que cette dissolution ne puisse intervenir qu'à l'issue de plusieurs condamnations de la personne morale, en soulignant que les condamnations étaient très rares en l'état actuel du droit, du fait notamment de l'importance des moyens, tant intellectuels que matériels, des groupements à caractère sectaire. Elle a cependant jugé intéressant que la dissolution ne soit pas soumise à la seule appréciation du parquet, mais qu'elle puisse être demandée par tout intéressé. Elle a par ailleurs souhaité que le délai d'appel de quinze jours puisse être porté à un mois. Me Laurence Charvoz a ensuite rappelé que la loi de 1936 sur les groupes de combat avait été très peu appliquée et qu'elle avait surtout concerné des groupements politiques.

M. François Pignier a ensuite proposé une nouvelle rédaction de la définition du délit de manipulation mentale, afin de remplacer les termes " contre son gré ou non " par " indépendamment de sa volonté ", et de prévoir que le délit puisse être constitué en présence de pressions graves ou réitérées et pas seulement lorsque les pressions sont à la fois graves et réitérées.

M. Nicolas About, rapporteur, a alors rappelé qu'au moment de la rédaction de sa proposition, il s'était interrogé sur l'utilité d'introduire le délit de manipulation mentale. Il a observé que la manipulation mentale n'était pas en tant que telle délictueuse, seuls ses effets étant susceptibles d'être constitutifs d'un délit. Il s'est demandé si la meilleure solution ne consisterait pas à élargir la définition du délit d'abus de faiblesse, en précisant qu'une telle faiblesse peut soit préexister, soit résulter d'une manipulation.

M. José Balarello a ensuite précisé que la plupart des personnes rentrant dans des sectes étaient à l'origine équilibrées et s'est alors interrogé sur les étapes les ayant conduites à de telles extrémités. Il a indiqué qu'il était en général opposé à une prolifération des textes, le code pénal permettant déjà dans une large mesure d'ouvrir des poursuites. Il a toutefois noté que les condamnations effectives dépendaient souvent de la volonté concrète des magistrats instructeurs et du parquet, et a estimé que le délit créé par l'Assemblée nationale pouvait présenter une utilité.

M. Guy Cabanel a en revanche souligné les risques pour les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'adoption d'un tel délit de manipulation mentale, le renforcement des dispositions concernant l'abus de faiblesse lui semblant répondre aux préoccupations exprimées. Il a considéré que, compte tenu de la définition retenue, trop d'activités seraient susceptibles d'être qualifiées, dans une certaine mesure, de manipulation mentale.

M. Jean-Jacques Hyest a souligné la nécessité de bien distinguer les groupements à caractère sectaire des groupements " néo-mystiques " ne troublant pas l'ordre public. Il a également souhaité que le parquet et les juges d'instruction utilisent pleinement l'arsenal juridique existant. Evoquant les tragédies du temple solaire et du massacre de Guyana, il a indiqué qu'il s'agissait de meurtres caractérisés, allant bien au-delà de la manipulation mentale. Il a souligné les risques d'un détournement, à l'avenir, de l'utilisation d'un tel délit de manipulation mentale.

En réponse aux diverses inquiétudes manifestées par les différents orateurs, M. François Pignier a précisé qu'une expertise psychiatrique permettant d'apprécier une éventuelle altération du jugement ou un vice de la volonté de la personne serait en tout état de cause nécessaire et pourrait constituer un garde-fou visant à garantir les libertés publiques.

Me Laurence Charvoz a rappelé le strict encadrement de l'abus de faiblesse à l'heure actuelle et l'intérêt du délit de manipulation mentale qui permettrait de prendre en compte le psychisme de la personne au-delà de son seul état physique et d'obtenir une condamnation des groupements à caractère sectaire. Evoquant son expérience personnelle, elle a souligné que la manipulation pouvait prendre des formes particulièrement insidieuses et que, face au formidable pouvoir économique et intellectuel des groupes sectaires, l'introduction du délit de manipulation mentale constituerait une avancée considérable.

AUDITION DE M. ANTOINE THIARD,
REPRÉSENTANT DE L'UNION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE
DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU

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M. Antoine Thiard a indiqué que les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pour la dissolution des groupements à caractère sectaire lui paraissaient satisfaisantes.

Il a relevé que la procédure judiciaire, choisie par l'Assemblée nationale de préférence à la procédure administrative pour la dissolution des groupements à caractère sectaire, correspondait à la formule des articles 3 et 7 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, prévoyant la dissolution par le tribunal de grande instance de toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement.

M. Antoine Thiard a fait valoir que les difficultés ne provenaient généralement pas de l'objet des associations tel qu'il était défini par leur statut, mais plutôt de leur comportement.

Relevant qu'une formule de dissolution judiciaire était plus conforme à la tradition républicaine, et comportait l'avantage d'être contradictoire, il a considéré, en revanche, que celle-ci serait plus longue qu'une procédure administrative qui serait, de ce fait, plus efficace.

M. Antoine Thiard a marqué son accord avec les dispositions de la proposition de loi concernant l'extension à certaines infractions de la responsabilité pénale des personnes morales, remarquant que l'action des groupements sectaires ne résultait généralement pas de la volonté d'une seule personne.

Il a également approuvé les dispositions insérées par l'Assemblée nationale pour limiter l'installation ou la publicité des groupements sectaires, en particulier à proximité des établissements scolaires.

M. Antoine Thiard a exprimé son accord sur la nécessité de réprimer de manière spécifique la manipulation mentale par des groupements sectaires, considérant toutefois que les termes de manipulation mentale, retenus par l'Assemblée nationale, pourraient prêter à des difficultés d'interprétation puisqu'ils ne se rapportaient pas exclusivement à des comportements sectaires.

Exposant à titre d'exemple que certaines formes de publicité commerciale pouvaient aussi être assimilées à de la manipulation mentale, il a souligné que celle pratiquée par les groupements sectaires, en s'attaquant à la liberté de pensée et d'action des personnes et à la dignité humaine, affectait d'une manière définitive la personnalité de l'individu.

M. Antoine Thiard a évoqué ensuite la proposition de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme d'utiliser, pour réprimer les comportements délictueux des groupements sectaires, les dispositions en vigueur du code pénal relatives à l'abus de faiblesse, plutôt que de créer un délit de manipulation mentale.

M. Antoine Thiard a considéré que la manipulation mentale, telle qu'elle était définie par le texte adopté par l'Assemblée nationale, consistait d'abord en la mise d'une personne en état de faiblesse, puis à l'abus de cette faiblesse, et ne pouvait donc pas être analysée uniquement comme un abus de faiblesse.

M. Antoine Thiard a enfin évoqué deux orientations possibles pour mieux définir les comportements délictueux des groupements sectaires.

En premier lieu, il s'est interrogé sur la possibilité de trouver une qualification correspondant plus précisément au texte prévu par l'Assemblée nationale pour l'article 9 de la proposition de loi, en remplaçant le terme de manipulation mentale par celui de mise sous dépendance, de mise sous influence, d'emprise sectaire, de mise en danger ou d'embrigadement sectaire.

En second lieu, il a exposé que les dispositions en vigueur du code pénal concernant l'abus de faiblesse pourraient être étendues à la mise en état de faiblesse.

Enfin, M. Antoine Thiard s'est interrogé sur les conséquences d'une répression qui serait excessive et pourrait conférer aux sectes la posture de victime ou les pousser à la clandestinité.

En réponse à M. Nicolas About, rapporteur, M. Antoine Thiard s'est demandé s'il était opportun de confier aux tribunaux judiciaires une compétence pour dissoudre les associations. Il a considéré que le mérite d'une procédure judiciaire résidait dans son caractère contradictoire, de ce fait plus acceptable par le citoyen, que la procédure de dissolution administrative qui, en revanche, pourrait paraître plus efficace.

Il a, en définitive, estimé préférable une extension à la mise en état de faiblesse des dispositions actuelles du code pénal sur l'abus de faiblesse, ce qui reviendrait à redéfinir un délit existant, plutôt que de créer un nouveau délit de manipulation mentale qui suscitait, d'ores et déjà, des interrogations, en raison de sa conception trop large.

AUDITION DE M. DALIL BOUBAKEUR,
RECTEUR DE LA MOSQUÉE DE PARIS,
M. JOSEPH SITRUK, GRAND RABBIN DE FRANCE,
M. JEAN-ARNOLD DE CLERMONT,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE,
ET MGR JEAN VERNETTE, REPRÉSENTANT
DE LA CONFÉRENCE DES EVÊQUES DE FRANCE

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M. Dalil Boubakeur a tout d'abord estimé que, dans le système de liberté de conscience existant en France, la création d'un délit de manipulation mentale ferait courir des risques graves en ce qui concerne l'évolution des relations entre la société et les religions. Il a rappelé que la religion impliquait transcendance et mystère et que l'être humain n'était qu'un " facilitateur " des voies conduisant à Dieu. Il s'est demandé s'il n'était pas dangereux de porter un jugement, par l'intermédiaire du délit de manipulation mentale, sur les voies et pratiques prônées par les religions pour accéder à Dieu. Il a exprimé la crainte que la disposition proposée par l'Assemblée nationale ne conduise à des dérives susceptibles de porter atteinte à la liberté d'expression.

M. Dalil Boubakeur a rappelé que la Constitution française reconnaissait le principe de la liberté de conscience. Il a estimé que l'arsenal législatif destiné à lutter contre les sectes pouvait être amélioré, mais qu'il était suffisant pour faire face aux dérives les plus graves. Il a observé que la création du délit de manipulation mentale était susceptible de porter atteinte au principe de la présomption d'innocence.

M. Joseph Sitruk a tout d'abord souligné que la proposition de loi évoquait un domaine difficile à cerner, celui des croyances et de la définition même de l'homme. Il a estimé que la création d'un délit de manipulation mentale pourrait avoir de graves conséquences. Il a ainsi noté que tout orateur ayant un ascendant naturel sur son auditoire pourrait être accusé de manipulation mentale. Il a observé que tout discours religieux tendait à convaincre ceux auxquels il s'adressait.

M. Joseph Sitruk, réfutant le caractère absolu du discours, a considéré que son impact pouvait dépendre de l'orateur et de l'auditeur. Il a rappelé que l'ancien Premier ministre israélien Izthak Rabin avait été assassiné par un individu prétendant agir au nom de Dieu et ayant probablement mal compris un discours d'ordre religieux.

Le grand rabbin a souligné que toute société devait protéger les plus faibles, en particulier les enfants, et que des progrès étaient sans doute possibles dans ce domaine. Il a estimé nécessaire d'exiger de l'ensemble des associations une très grande transparence. Après avoir estimé légitime la préoccupation des pouvoirs publics et précisé qu'il ne déniait pas au législateur le droit d'intervenir sur ces questions, il a indiqué que la République se devait de protéger de manière égale tous les citoyens dans le respect de la liberté religieuse.

M. Jean-Arnold de Clermont s'est tout d'abord félicité que les représentants des grandes confessions religieuses soient invités à participer activement à la réflexion des pouvoirs publics sur les sectes. Il a indiqué que la Fédération protestante de France avait toujours défendu, depuis la publication du premier rapport de M. Alain Vivien sur les sectes, l'idée que l'arsenal juridique permettant de lutter contre les sectes était suffisant, pour peu qu'il soit utilisé. Il a indiqué que cette thèse avait été défendue par la commission d'enquête créée à l'Assemblée nationale en 1995, cette commission ayant dressé une liste des délits existants susceptibles de concerner les mouvements sectaires.

M. Jean-Arnold de Clermont a observé que, pendant longtemps, le nombre de poursuites à l'encontre de mouvements sectaires avait été très réduit, mais que cette situation était en train d'évoluer. Il a fait valoir que le débat sur la lutte contre les sectes était vicié par l'impossibilité de définir juridiquement une secte. Il a rappelé que les termes de secte, de schisme ou d'hérésie étaient employés par référence à une norme et s'est demandé par qui cette norme pourrait être fixée dans une société marquée par la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il a indiqué que la lutte contre les sectes avait été marquée par des comportements extrêmement critiquables, en particulier par l'assimilation à des sectes de tous les groupements dont l'intitulé comportait le terme " évangélique ".

M. Jean-Arnold de Clermont a alors formulé plusieurs propositions. Il a estimé nécessaire que l'opinion et, en particulier, les associations se portant au secours des victimes de sectes, soit mieux informée sur la législation et sur la nature de mouvements associatifs et religieux susceptibles d'être qualifiés de sectes. Il a souligné qu'un observatoire des sectes serait préférable à une mission de lutte contre les sectes.

Le président de la Fédération protestante de France s'est prononcé contre la création d'un délit de manipulation mentale. Il a observé que la création de cette infraction contribuerait à la judiciarisation croissante de la société et que les critères permettant de caractériser ce délit étaient beaucoup trop flous. Il a estimé préférable de tenter de définir les modalités qui conduisent à la manipulation mentale et d'étudier la manière dont se constitue un lien de dépendance.

A propos de la dissolution des mouvements sectaires, M. Jean-Arnold de Clermont a indiqué qu'une dissolution par le Président de la République, sous le contrôle du Conseil d'Etat, lui paraissait à la réflexion acceptable. Il a observé qu'un juge ne pourrait dissoudre que la partie d'un mouvement sectaire installé dans le ressort de sa juridiction. Il a estimé souhaitable que la dissolution puisse être applicable à toute personne morale, et pas simplement aux mouvements sectaires.

Mgr Jean Vernette a tout d'abord souligné que la Conférence des évêques de France considérait que la préoccupation des pouvoirs publics à l'égard des mouvements sectaires était légitime. Il a salué la volonté du Sénat de ne pas mettre en place une législation d'exception et s'est déclaré d'accord avec les dispositions de la proposition de loi relative à la possibilité de dissoudre certains mouvements dangereux et à l'extension de la responsabilité pénale des personnes morales.

Mgr Jean Vernette a ensuite estimé que l'idée de créer un délit de manipulation mentale était à la fois séduisante et redoutable. Il a estimé que les intentions du législateur étaient claires pour le présent, mais qu'il était impossible de présager de l'avenir. Il s'est demandé si un tel délit serait conforme à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il a noté que le délit de manipulation mentale pourrait s'appliquer à tout groupe. Il a alors noté que les règles respectées par certaines congrégations religieuses, qu'il s'agisse de la clôture, du jeûne, des voeux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, n'étaient pas aujourd'hui assimilées à des manipulations, mais que le sentiment à ce sujet pouvait changer. Il a fait valoir qu'il n'existait aucune garantie que la nouvelle disposition ne serait pas appliquée à des religions ou à des mouvements de pensée. Il s'est demandé si l'adoption d'un tel délit ne finirait pas par donner à penser que toute conviction religieuse serait la manifestation d'une déficience de l'individu concerné.

Mgr Jean Vernette a estimé contestable de vouloir protéger les victimes contre elles-mêmes, observant qu'une telle évolution pourrait conduire à la mise en place d'une police de la pensée. Il a souligné que les textes en vigueur invitaient les juridictions à consulter les grandes associations de lutte contre les sectes, notamment en ce qui concerne les mouvements susceptibles d'être qualifiés de sectes. Il a alors rappelé qu'un ouvrage publié par l'une des associations de lutte contre les sectes avait assimilé à des sectes certaines communautés telles que les Béatitudes ou le Chemin neuf. Il a exprimé la crainte que le délit de manipulation mentale conduise le juge à définir le " religieusement correct ".

Mgr Jean Vernette a alors formulé quelques propositions. Il a souhaité que les dispositions existantes, en particulier l'article 313-4 du code pénal relatif à l'abus frauduleux de l'état de faiblesse, soient pleinement appliquées. Il a observé qu'il existait parfois des dérives sectaires au sein même de l'Eglise catholique et que celle-ci avait pris des dispositions au sein du code de droit canonique pour contenir de telles évolutions. Il a fait valoir que tout groupe humain connaissait des dérives sectaires et que l'Eglise catholique avait acquis une expérience dans la prévention de ce type d'évolution qui pourrait être utile dans le cadre des débats actuels. Il s'est prononcé en faveur de la création d'un observatoire indépendant, pluridisciplinaire et objectif, qui pourrait formuler des avis sur certains groupements ou associations. Il a indiqué que le Conseil de l'Europe s'était prononcé en faveur de la création d'organes susceptibles de fournir une information fiable sur ces groupements ne provenant ni des sectes ni des mouvements de défense des victimes des sectes.

M. Nicolas About, rapporteur, a alors rappelé que l'objectif du Sénat n'avait en aucun cas été de s'attaquer à des mouvements religieux quels qu'ils soient, mais à des groupements dangereux pour l'ordre public ou la personne humaine.

M. Daniel Hoeffel a souhaité savoir quelles pourraient être les missions précises d'un éventuel observatoire objectif et pluridisciplinaire.

Mgr Jean Vernette a estimé que cet observatoire pourrait faire appel à toutes les compétences permettant de déterminer la nature exacte de certains groupements. Il a en outre noté qu'il pourrait être saisi par les pouvoirs publics et donner un avis d'expert aux juridictions administratives ou judiciaires.

M. Jean-Arnold de Clermont a observé que cet observatoire pourrait jouer un rôle comparable à celui de la commission nationale d'éthique.

M. Dalil Boubakeur s'est également prononcé en faveur d'un observatoire, soulignant que la religion était une expression de la liberté de pensée protégée par la Constitution. Il a observé que l'Islam comportait de nombreuses sectes en son sein. Il a enfin évoqué la conversion, se demandant si elle ne risquait pas d'être assimilée à des manipulations mentales.

M. Joseph Sitruk a approuvé l'idée de la création d'un observatoire. Il a jugé souhaitable que les représentants des religions puissent intervenir dans les débats comme celui sur les sectes, observant qu'elles pouvaient apporter à la réflexion leur expérience propre. Il a observé que l'époque actuelle était marquée par une très grande quête spirituelle et qu'un prosélytisme excessif pouvait être à surveiller. Il s'est enfin prononcé pour un renforcement du contrôle du fonctionnement de certaines associations, observant que les dispositions actuelles en ce domaine étaient très insuffisantes.

M. Christian Bonnet s'est déclaré perplexe à l'issue de ces auditions. Il s'est dit sensible au risque de voir émerger une police de la pensée, mais a toutefois noté que, par définition, l'adepte d'une secte n'admettait jamais qu'il était manipulé et qu'il convenait donc de trouver les moyens de le protéger malgré cela. Il s'est demandé si la création d'un observatoire pouvait suffire à résoudre les difficultés actuelles, observant qu'il existait déjà un grand nombre d'organes de ce type.

ANNEXE 2

AUDITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2000

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AUDITION DE M. ALAIN VIVIEN
PRÉSIDENT DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE
DE LUTTE CONTRE LES SECTES

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M. Alain Vivien a tout d'abord rappelé que la mission interministérielle de lutte contre les sectes était directement issue des travaux d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, le Gouvernement de M. Alain Juppé ayant d'abord créé un observatoire transformé en mission interministérielle par le Gouvernement de M. Lionel Jospin. Il a noté que la mission était appelée à suivre l'ensemble des questions relatives aux mouvements sectaires, y compris dans les enceintes internationales.

M. Alain Vivien a ensuite indiqué que le Parlement s'était prononcé avec constance contre l'élaboration d'une législation spécifique à l'encontre des sectes. Il a rappelé qu'il avait, pour sa part, rendu en 1983 un rapport s'opposant à l'élaboration d'une telle législation spécifique. Il a en revanche estimé qu'il pouvait être nécessaire d'améliorer les lois existantes pour faire face aux défis posés par les mouvements sectaires. Il a ainsi souligné que le législateur avait étendu le contrôle de l'éducation nationale à l'ensemble des établissements scolaires, qu'ils soient ou non sous contrat d'association avec l'Etat, et qu'il avait en outre habilité des associations de défense contre les mouvements sectaires à se constituer partie civile.

Il a observé qu'il serait sans doute nécessaire prochainement d'encadrer certaines professions en particulier celles de formateur et de psychothérapeute, afin d'éviter tout risque de dérive sectaire.

M. Alain Vivien a fait valoir que la proposition de loi déposée au Sénat par M. Nicolas About, puis complétée par l'Assemblée nationale, était un texte de prévention créant en particulier une nouvelle possibilité de dissolution de groupements condamnés et instituant un délit de manipulation mentale.

Il a observé que certains mouvements incitaient ouvertement leurs membres à violer les lois de la République et a indiqué que des condamnations répétées n'empêchaient pas la poursuite par ces mouvements de leurs activités. Il a fait valoir qu'il était déjà possible de dissoudre les associations soit sur le fondement de l'article 7 de la loi de 1901, soit sur le fondement de la loi de 1936 relative aux groupes de combat. Il a toutefois estimé qu'aucune de ces deux voies n'était véritablement adaptée aux groupements à caractère sectaire.

M. Alain Vivien a cependant convenu que certaines organisations sectaires disposaient de structures susceptibles d'être assimilées à des groupes de combat. Il a ainsi noté que l'Eglise de scientologie disposait d'un " bureau des affaires spéciales ", sorte de police privée active pouvant agir à l'encontre des " suppressifs ", à savoir les opposants de la secte, ou des personnes ayant quitté celle-ci.

M. Alain Vivien a ensuite évoqué le délit de manipulation mentale introduit dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale. Il a observé que l'article 31 de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat sanctionnait déjà les pressions exercées par une personne sur une autre pour l'obliger à renoncer à des convictions ou au contraire la contraindre à adhérer à des convictions. Il a indiqué que cette loi ne s'appliquait qu'au domaine des convictions religieuses et que toutes les sectes n'avaient pas le caractère de mouvement religieux. Il a ainsi souligné que le mouvement raëlien s'était présenté comme un mouvement de développement mental athée, puis, avec le développement de ses activités, avait souhaité se qualifier désormais de " religion athée ".

M. Alain Vivien a rappelé que l'article 313-4 du code pénal sanctionnait l'abus de faiblesse, mais qu'il ne permettait pas de sanctionner tous les comportements des sectes, nombre de personnes n'étant pas en situation de faiblesse et entrant librement dans une secte avant d'être placées en état de dépendance. Il a estimé que la rédaction de l'article définissant le délit de manipulation mentale adoptée par l'Assemblée nationale était intéressante, mais qu'il serait plus exact de faire référence à la notion de " mise en état de dépendance ". Il a observé que certaines grandes confessions religieuses avaient fait part de leurs inquiétudes à l'égard du délit de manipulation mentale et a noté que toutes ces religions devaient faire face, à leur marge, à des groupes " incertains " en ce qui concerne le respect des lois de la République. Il a fait valoir que certaines religions se préoccupaient elles-mêmes de mettre fin à ces dérives, mais que d'autres étaient moins avancées dans cette lutte.

M. Alain Vivien a enfin rappelé que la commission consultative des droits de l'homme, présidée par M. Pierre Truche, avait rendu un avis sur le délit de manipulation mentale et avait constaté qu'il ne portait pas atteinte aux libertés tout en recommandant plutôt de compléter le délit d'abus de faiblesse et de modifier son emplacement au sein du code pénal.

M. Nicolas About, rapporteur, a souhaité connaître l'avis de la mission interministérielle sur le choix de la procédure de dissolution. Il a demandé comment une dissolution judiciaire pourrait être efficace face à certaines sectes comportant de nombreuses ramifications.

M. Alain Vivien a tout d'abord précisé que la mission interministérielle s'était clairement prononcée en faveur d'une dissolution judiciaire, plutôt que d'une dissolution par décret du président de la République. Il a estimé que l'absence d'application aux mouvements sectaires des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales s'expliquait par le fait que les affaires qui auraient justifié une telle mise en cause étaient antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Il a indiqué qu'un mouvement sectaire avait récemment été mis en examen en tant que personne morale. Il a en outre observé que les magistrats étaient de plus en plus sensibilisés aux questions concernant les mouvements sectaires et que des formations spécifiques étaient organisées pour les magistrats en exercice.

M. Robert Badinter a regretté que la proposition de loi ne prévoie une possibilité de dissolution qu'après plusieurs condamnations devenues définitives, ce qui impliquerait, compte tenu des voies de recours, de longs délais de mise en oeuvre. Il a estimé que certaines sectes pouvaient être condamnées une seule fois pour des faits gravissimes justifiant pleinement une dissolution.

M. Alain Vivien a alors fait valoir que la rédaction de la proposition de loi avait pour objet de préserver au maximum les libertés de pensée et d'expression, mais que certains faits graves justifiaient effectivement que la possibilité de dissolution soit ouverte dès la première condamnation devenue définitive.

M. Nicolas About, rapporteur, a indiqué qu'il avait souhaité que plusieurs condamnations soient exigées parce qu'il avait au départ proposé une dissolution par décret présidentiel. Il a en effet noté que la loi de 1936 sur les groupes de combat pouvait en tout état de cause être appliquée, même en l'absence de condamnation, en présence d'un trouble majeur à l'ordre public. Il a souligné que sa proposition de loi visait à prévoir le cas de mouvements ayant de manière répétée des comportements illégaux sanctionnés par des condamnations. Il a toutefois estimé que l'exigence que plusieurs condamnations soient prononcées était moins justifiée dès lors que la dissolution était judiciaire et non administrative.

M. Guy Allouche s'est interrogé sur les réactions des principales confessions religieuses qui avaient manifesté leurs réticences à l'égard de la proposition de loi.

M. Pierre Fauchon, vice-président, a souligné que les réticences des confessions entendues par la commission des lois portaient pour l'essentiel sur le délit de manipulation mentale.

M. Patrice Gélard a observé qu'au sein des grandes religions, et notamment de l'Eglise catholique, certaines structures risquaient de répondre à la définition proposée pour l'article 313-4, compte tenu de la discipline imposée à leurs membres. Il s'est demandé si le délit de manipulation mentale ne risquait pas de pouvoir être appliqué à certains médecins ou psychiatres, voire à certains responsables d'enseignement, dans des établissements scolaires marqués par une discipline rigide, voire à l'armée. Il a exprimé la crainte que le délit de manipulation mentale ne puisse donner lieu à des interprétations contestables.

M. Alain Vivien a estimé qu'il n'appartenait en aucun cas à l'Etat de dire à chacun ce qu'il devait penser ou croire. Il a indiqué qu'il reviendrait aux magistrats d'analyser les comportements de certains mouvements pour déterminer si l'infraction était ou non constituée. Il a fait valoir que des mouvements religieux persécutés dans certains pays n'avaient aucune difficulté en France parce qu'ils respectaient les lois de la République.

M. Alain Vivien a indiqué que le terme de groupement retenu dans le délit de manipulation mentale était bien choisi dès lors que certaines sectes n'étaient pas déclarées en tant qu'association et étaient donc des associations de fait. Il a indiqué que certains mouvements sectaires pouvaient effectivement, conformément aux termes employés dans la définition du délit de manipulation mentale, créer une dépendance physique ou psychologique, par exemple en modifiant les rythmes de sommeil de leurs adeptes ou en imposant une alimentation de carence.

M. Alain Vivien a estimé qu'il était utile que la définition du délit mentionne les techniques propres à altérer le jugement, observant que certaines techniques cognitives de déconstruction, puis de reconstruction, d'une personnalité pouvaient être détournées par des groupements à caractère sectaire. Il en a déduit que les termes de la définition du délit ne risquaient pas de porter atteinte aux libertés.

M. Robert Badinter s'est déclaré très réservé à l'égard des éléments constitutifs du délit de manipulation mentale. Il a rappelé que le principe de légalité impliquait que les éléments constitutifs du délit soient précisément définis. Il a en outre rappelé qu'en matière pénale, des constitutions de partie civile étaient possibles et qu'elles ne manqueraient pas de se multiplier s'agissant d'un délit tel que celui de manipulation mentale. Il a noté qu'on pourrait estimer que l'action des grandes confessions religieuses avait pour effet, sinon pour but, de créer une dépendance psychologique. A cet égard, il a estimé que l'objectif des Eglises était le respect des principes de la foi et qu'un tel objectif pouvait être assimilé à une volonté de créer une dépendance psychologique. A propos des " pressions graves et réitérées ", il s'est demandé si des visites quotidiennes d'un officiant chez une dévote étaient susceptibles de constituer de telles pressions. Il a enfin noté que toute donation par une personne de ses biens à une Eglise ou à une confession religieuse risquait de susciter des plaintes avec constitution de partie civile sur le fondement du délit de manipulation mentale. Il a exprimé la crainte que ce texte soit détourné et exploité.

M. Alain Vivien a estimé qu'il était pourtant indispensable de pouvoir réprimer certaines pressions inadmissibles exercées par des groupements sur des personnes. Il a rappelé qu'au sein de l'Eglise catholique, il était possible sans difficulté de quitter un mouvement ou un ordre et, le cas échéant, de récupérer les biens donnés. Il a en outre souligné qu'il convenait de protéger davantage les victimes des mouvements sectaires.

M. Lucien Lanier a demandé si on utilisait pleinement certains moyens d'affaiblir les sectes, en particulier la vérification étroite du respect, par ces mouvements, de la législation fiscale.

M. Patrice Gélard a observé que certaines poursuites pourraient probablement être exercées pour absence de respect de la législation sociale, en particulier lorsque certains mouvements ne rémunèrent pas leur personnel ou ne les déclarent pas à la sécurité sociale.

M. José Balarello a souhaité connaître les principaux groupements ou sectes établis en France et le nombre de personnes adeptes de tels mouvements.

M. Alain Vivien a alors indiqué que la mission interministérielle menait de très nombreuses actions de prévention à l'égard de publics différents, notamment des enseignants au sein des IUFM. Il a souligné que d'importants redressements fiscaux, accompagnés d'amendes, avaient été prononcés à l'encontre de mouvements sectaires.

Il a ensuite rappelé qu'en 1995 une commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait publié une liste de mouvements qualifiés de sectaires. Il a indiqué que la mission préférait pour sa part distinguer trois groupes de mouvements. Il a noté que le premier groupe rassemblait les " sectes absolues " mettant en cause directement les principes républicains et démocratiques et prétendant instaurer un nouvel ordre public. Il a estimé que ces mouvements étaient particulièrement dangereux, pratiquant en particulier une forme d'entrisme au sein des entreprises et des institutions. Il a précisé que le deuxième groupe rassemblait certains mouvements d'origine philosophique ou religieuse ayant des caractères sectaires. Il a fait valoir que les Témoins de Jéhovah figuraient dans ce groupe du fait de certaines pratiques comme le refus des transfusions sanguines ou l'opposition au service national. Il a noté qu'un dialogue avec ces mouvements était possible et que la mission interministérielle entendait mener un tel dialogue. Il a ainsi fait valoir que les Témoins de Jéhovah s'étaient engagés à accepter le recensement des jeunes prévu dans le cadre de la disparition du service national, alors qu'ils refusaient jusqu'alors toute forme de service national.

M. Alain Vivien a enfin indiqué qu'un troisième groupe rassemblait un très grand nombre de mouvements émergents à propos desquels il était difficile de porter encore un jugement. Il a alors rappelé qu'en 1983, il avait estimé, dans un rapport, que 500.000 personnes en France étaient concernées par le phénomène sectaire et qu'il y avait environ 150.000 à 200.000 adeptes. Il a fait valoir qu'il n'était pas certain que le phénomène sectaire soit actuellement en progression en France, compte tenu de la vigilance des pouvoirs publics et de l'opinion.

M. Nicolas About, rapporteur, a souhaité savoir si la mission interministérielle avait connaissance du comportement de certains groupes attaquant systématiquement les parlementaires.

M. Alain Vivien a alors confirmé que certains mouvements avaient un comportement contestable à l'égard des parlementaires. Il a souligné qu'il avait été " mis en accusation ", au même titre que M. Nicolas About et M. Jean Tiberi, en leurs qualités d'auteurs de propositions de loi concernant les groupements à caractère sectaire, devant un " tribunal privé " mis en place par un certain nombre de mouvements sectaires.

* 1 Rapport AN n°2472, p. 28.

* 2 Rapport AN n°2472, p. 41.

* 3 Cf. annexe.

* 4 Cf. annexe.

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