CHAPITRE PREMIER :

ÉQUILIBRE DES POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT
DES ORGANES DIRIGEANTS

ARTICLE 56 A

Réduction du nombre maximal des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance

Commentaire : le présent article vise à faire passer le nombre des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance de vingt-quatre à dix-huit. En outre, il propose qu'en cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance, qui pouvait s'élever à trente pendant trois ans, soit ramené à vingt-quatre.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement qui supprimait la réduction du nombre maximum des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance votée par l'Assemblée nationale. Le Sénat a estimé qu'il appartenait aux statuts de fixer le nombre d'administrateurs, de directeurs généraux, de membres du directoire et du conseil de surveillance.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le présent article tel qu'elle l'avait adopté tout en modifiant sa rédaction pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.

En nouvelle lecture, votre commission vous propose de confirmer la suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 56

Rôles du conseil d'administration et de son président

Commentaire : le présent article vise à redéfinir les pouvoirs du conseil d'administration et de son président dans le cadre de la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements.

D'abord, il a modifié la rédaction des fonctions du conseil d'administration afin d'insister sur ses fonctions de gestion et de contrôle.

Ensuite, il a regroupé les règles relatives à la convocation du conseil d'administration dans un seul article du code de commerce.

Par ailleurs, il a supprimé la référence à la fonction de représentation du président du conseil d'administration en estimant qu'il s'agissait d'une conséquence inhérente à toute fonction de président.

Le Sénat a approuvé la volonté de l'Assemblée nationale d'offrir aux entreprises la faculté de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Toutefois, il a modifié la rédaction de cette disposition afin que l'option entre le cumul ou la dissociation des fonctions soit prévue dans les statuts.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité réintroduire la référence expresse à la fonction de représentation du président du conseil d'administration. En outre, elle a précisé que le décret définissant les conditions d'information des actionnaires et des tiers est pris en Conseil d'Etat.

Votre commission se félicite du travail effectué par les deux assemblées sur des sujets aussi essentiels que les rôles respectifs du conseil d'administration et de son président ou encore la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

En revanche, votre commission estime toujours inutile la mention des fonctions de représentation du président du conseil d'administration alors même que ce dernier n'a pas de personnalité morale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 57

Rôles et statuts du directeur général et des directeurs généraux délégués

Commentaire : le présent article vise à préciser le rôle et le statut du directeur général qui est désormais chargé d'assurer la direction générale de la société assisté, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux délégués.

En première lecture, le Sénat a voté plusieurs amendements.

D'abord, il a précisé que le conseil d'administration détermine la rémunération non seulement des directeurs généraux délégués, mais également du directeur général.

Puis il a supprimé la disposition selon laquelle le nombre maximal de directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq.

Ensuite, il a limité l'obligation de motivation des révocations aux seules révocations des directeurs généraux délégués, estimant que le conseil d'administration devait pouvoir révoquer le directeur général sans avoir à justifier sa décision.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la disposition autorisant le directeur général à demander la convocation du conseil d'administration au président du conseil d'administration. Il s'agit d'une mesure de coordination puisqu'il a adopté un amendement à l'article 56 du présent projet de loi visant à regrouper dans un seul article du code de commerce les règles relatives à la convocation du conseil d'administration.

Enfin, le Sénat a rétabli une disposition qui figurait déjà dans l'article L. 225-56 du code de commerce selon laquelle lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé plusieurs modifications apportées par le Sénat. Elle a cependant rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture en ce qui concerne la limitation du nombre de directeurs généraux délégués et la procédure de révocation du directeur général. En outre, elle a supprimé la coïncidence obligatoire entre la durée des fonctions et la durée du mandat pour un directeur général ou un directeur général délégué qui est également administrateur.

Votre commission continue de penser qu'il revient aux statuts de fixer le nombre maximum de directeurs généraux délégués.

Par ailleurs, elle souhaite maintenir la révocation ad nutum du directeur général.

En revanche, elle accepte la suppression de la coïncidence, le cas échéant, entre la durée du mandat du directeur général et celle de son mandat d'administrateur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 58

Conditions de révocation des membres du directoire ou du directeur général unique

Commentaire : le présent article vise à autoriser le conseil de surveillance à révoquer un ou plusieurs membres du directoire.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article. Il a estimé que la possibilité pour le conseil de surveillance de révoquer le directoire, en assurant la prééminence du conseil de surveillance sur le directoire, mettrait en péril l'équilibre voulu par le législateur entre l'organe de gestion et l'organe de contrôle au sein de la société duale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 59

Possibilité pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par " visioconférence "

Commentaire : le présent article vise à adapter les règles pour le calcul du quorum et de la majorité afin d'autoriser le conseil d'administration et le conseil de surveillance à prendre certaines décisions par visioconférence.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements qui assouplissent le dispositif proposé en permettant l'utilisation des moyens de visioconférence au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance même si ces derniers n'ont pas modifié le règlement intérieur afin de prévoir cette faculté. Seule une disposition expresse des statuts interdirait l'utilisation de la visioconférence pour faciliter la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture. Elle a estimé nécessaire d'inscrire dans le règlement intérieur la possibilité d'utiliser la visioconférence. Elle a justifié ce choix en estimant que le règlement intérieur permettrait de préciser les modalités de mise en oeuvre de la visioconférence et d'en informer toutes les personnes intéressées.

Votre commission considère que l'inscription dans le règlement intérieur prive les entreprises d'une certaine flexibilité. Elle souhaite donc de nouveau supprimer la référence au règlement intérieur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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