CHAPITRE II :

LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS

ARTICLE 60

Limitation du cumul des mandats sociaux

Commentaire : le présent article vise à renforcer les règles de cumul des mandats des membres du conseil d'administration, des membres du conseil de surveillance, des membres du directoire et du directeur général unique ainsi que du président du conseil d'administration.

En première lecture, le Sénat a fortement modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale.

D'abord, il a souhaité tenir compte de la spécificité des groupes qui doivent disposer d'une totale liberté dans la répartition des mandats en leur sein. En conséquence, le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à ne pas prendre en compte, pour le calcul du cumul des mandats, ceux exercés à l'intérieur d'un groupe, qu'il s'agisse des mandats de membre du conseil d'administration, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de directeur général unique, de président du conseil d'administration et de directeur général.

Ensuite, le Sénat a jugé certaines limitations au cumul des mandats trop strictes et a relevé le plafond de cumul de mandat de directeur général à deux. De même, il a autorisé le cumul de deux mandats de membre du directoire ou de directeur général unique.

Il a également relevé le plafond du nombre de mandats des présidents du conseil d'administration à deux.

Par ailleurs, le Sénat a modifié la rédaction de la procédure de régularisation en cas de mandats excédentaires en permettant aux intéressés d'abandonner le ou les mandats de leur choix et non pas forcément le dernier acquis.

Le Sénat a également rétabli une disposition contenue dans l'actuel article L. 225-67 du code de commerce selon laquelle un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société, que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.

Enfin, le Sénat a tenu compte des particularités des groupes constitués par des banques coopératives affiliées à un organe central. Contrairement au modèle traditionnel, ce sont les caisses régionales qui détiennent collectivement le capital de la caisse nationale, ainsi que d'autres filiales. En conséquence, aucun de ces établissements pris individuellement ne détient le contrôle de l'organe central ou des filiales au sens de l'article L. 233-16 du code du commerce. Ils ne peuvent donc pas bénéficier des exonérations accordées aux groupes en matière de cumul de mandat. Le Sénat a remédié à cette situation en élargissant le champ des dérogations possibles à la limitation du cumul des mandats exercés au sein d'un groupe.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le texte tel qu'elle l'avait voté en première lecture.

Votre commission vous propose de rétablir les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture sur le cumul des mandats et sur la spécificité des groupes qui doivent disposer d'une totale liberté dans la répartition des mandats en leur sein.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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