DEUXIEME PARTIE :

RÉGULATION DE LA CONCURRENCE


TITRE PREMIER :

MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES


ARTICLE 27 B

Dérogation aux autorisations nécessaires aux ventes réalisées par des associations caritatives ou des fondations

Commentaire : le présent article tend à assouplir, au bénéfice des associations caritatives ou des fondations, les conditions d'autorisation des ventes au déballage

Le présent article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par un amendement de notre collègue député Germain Gengenwin.

Il s'agissait d'assouplir les conditions d'autorisation, assez lourdes et complexes exigées notamment, par la loi du 5 juillet 1966 relative au développement du commerce et de l'artisanat, en ce qui concerne les ventes dites " au déballage ", lorsqu'elles sont réalisées au bénéfice d'associations caritatives ou de fondations.

Le Sénat avait poussé encore plus loin cette libéralisation en se contentant d'une simple déclaration au maire, pour les surfaces inférieures à 75 m 2 , et en supprimant la consultation préalable des chambres de commerce et de métier.

Nos collègues députés ont supprimé le présent article en évoquant des risques de fraude susceptibles de ternir l'image des associations humanitaires. Consciente de la réalité de ces risques dont pourraient profiter malhonnêtement des associations " pseudo-caritatives ", votre commission vous propose de ne pas rétablir le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 27 C

Double affichage à la pompe du prix de vente au détail des carburants

Commentaire : le présent article vise à obliger les détaillants de produits pétroliers à afficher le prix hors taxe et le prix toutes taxes comprises.

L'Assemblée nationale a supprimé le présent article au motif que son application serait très difficile

Le contexte dans lequel a été voté par le Sénat le présent article a évolué : instauration de la TIPP " flottante ", relative stabilisation des prix du brut. Il faut reconnaître par ailleurs qu'avec l'avènement de l'euro qui, lui-même, peut entraîner un double affichage des prix de consommation des produits, la mise en oeuvre de la mesure préconisée s'avérerait particulièrement délicate.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 27 bis A

Fixation de prix minimum d'achat aux producteurs de fruits et légumes

Commentaire : le présent article modifie les modalités d'application des accords de crise qui peuvent être conclus dans les filières agricoles.

Le présent article, substitué par le Sénat, en première lecture, à l'article 27 bis , a été supprimé par l'Assemblée nationale. Il étend le dispositif dudit article 27 bis à d'autres produits que les fruits et légumes frais, tout au long de la filière, et prévoit la possibilité d'une extension, par arrêté, d'accords interprofessionnels dans un délai de huit jours. Le présent article modifiait, comme l'article 27 bis , l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Mais il allait beaucoup plus loin puisqu'il ne concernait pas que les seuls fruits et légumes frais, mais tous ceux visés par l'article précité de ladite loi d'orientation : produits agricoles périssables ou issus de la pêche ou de cycles courts de production. Il prévoyait aussi qu'un prix de cession puisse être imposé au distributeur.

En outre, un certain nombre de précautions prévues par l'article 27 bis (durée limitée de la mesure, possibilité d'extension seulement partielle de l'accord, avis de la commission des pratiques commerciales...) avaient été abandonnées.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 27 bis

Fixation de prix minimun d'achat aux producteurs de fruits et légumes frais

Commentaire : le présent article prévoit, sous conditions, de prendre un arrêté interministériel rendant obligatoire tout ou partie d'un contrat conclu entre producteurs et distributeurs, en cas de crise.

Dans un récent rapport du Conseil d'analyse économique sur " la régulation des relations entre fournisseurs et distributeurs " , il est observé qu'un partage des risques - climatiques - du marché, plus favorable aux producteurs devrait passer par le recours à des instruments pour le moment largement inemployés (assurance récolte ou marchés à terme...). Si elle permettrait, reconnaissent les auteurs de ce rapport, de lisser les revenus des agriculteurs, l'instauration de mécanismes de soutien des prix à la charge des distributeurs pourrait encourager la surproduction.

Or, c'est précisément la surproduction, beaucoup plus que la grande distribution qui est à l'origine du prix faible à la production auxquels contribuent également, en dehors des périodes de crise, les transformateurs (coopératives laitières et industries agro-alimentaires).

La mise en place de nouveaux instruments de marché ne devrait pas empêcher le recours à d'autres mécanismes institutionnels existants (organisations communes de marché) ou envisagés (incitations à la fédération des producteurs).

Le présent article, même s'il ne résout pas en profondeur ces problèmes a le mérite :

- d'inciter à la conclusion d'accords interprofessionnels ;

- de fixer des limites au recours à l'extension, par arrêté interministériel, desdits accords qui est une mesure dirigiste : la durée du contrat ne doit pas excéder trois mois, la part de marché des professionnels concernés doit atteindre ou dépasser 25 %, l'extension de l'accord peut n'être que partielle ...

Le mécanisme proposé par le présent article est donc un " pis-aller " insuffisant mais nécessaire en l'absence de solutions structurelles qui nécessitent des actions de long terme.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 27 quater

Description des services spécifiques dans les contrats

Commentaire : le présent article prévoit que les contrats de coopération commerciale doivent décrire précisément les prestations rémunérées par le fournisseur.

Pour lutter contre la " fausse " coopération commerciale, abusive par essence, le présent article introduit par le Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, exigeait que les contrats correspondant décrivent précisément les prestations, rémunérés par le fournisseur, qui lui sont rendues par le distributeur.

L'objectif de cette disposition était louable. Mais celle-ci n'en a pas moins été très critiquée, comme d'autres de même nature, au motif qu'elle rigidifierait à l'excès la coopération commerciale, qui, depuis la " loi Galland " est l'un des rares espaces de négociation ouverts aux partenaires concernés. Etant donné la variété et la spécificité des prestations possibles qui sont visées, il semble, en outre, très difficile, pour ne pas dire impossible, de les prévoir toutes dans un contrat.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 27 quinquies

Modification de l'intitulé du titre IV du livre IV du code de commerce

Commentaire : le présent article propose une modification d'intitulé tendant à consacrer l'importance et l'autonomie de la notion " d'abus de dépendance "

Tels qu'ils sont définis à l'article 29 du présent projet de loi, les abus de dépendance ne constituent pas nécessairement des pratiques restrictives de concurrence, c'est la raison pour laquelle votre commission avait souhaité que l'intitulé du titre IV du livre IV du code de commerce fasse expressément mention de cette catégorie de manquement à des relations commerciales loyales et équitables. Elle n'estime cependant pas indispensable, en nouvelle lecture, de prolonger ces " débats de terminologie ".

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 27 sexies

Modification de l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre IV
du code de commerce

Commentaire : le présent article, comme le précédent, vise à affirmer l'autonomie nouvelle de la notion d'abus de dépendance qui, pour être sanctionné, ne doit plus nécessairement porter atteinte à la concurrence sur un marché.

Cet article tendait à ce qu'il soit clairement indiqué que le chapitre II du titre IV du livre IV traite des abus de dépendance qui, dans la rédaction proposée de l'article 29 du présent projet de loi, sont distingués d'autres pratiques discriminatoires, portant atteinte à la concurrence, ou prohibées.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 28

Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles

Commentaire : le présent article porte sur la création d'une commission des pratiques commerciales.

Il s'agit de l'article le plus innovant et, avec l'article 29, le plus important de cette partie du projet. La commission qui serait créée permettrait de mieux appréhender des pratiques commerciales regrettables, occultées par une véritable " loi du silence ", par crainte de représailles exercées par les distributeurs envers leurs fournisseurs. Elle faciliterait, d'un point de vue préventif, l'élaboration de codes de bonne conduite et éclairerait le juge, dans son rôle répressif.

Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale paraît être le fruit d'un compromis entre la volonté du gouvernement de ne faire de la commission qu'un simple observatoire et celle des députés de lui conférer un rôle quasi-juridictionnel.

En nouvelle lecture, M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises a fait adopter par nos collègues députés un amendement supprimant, dans la rédaction initiale du texte qu'ils avaient rétablie, un membre de phrase selon lequel l'avis de la commission " propose des solutions permettant de régler des litiges éventuels ".

Il n'en demeure pas moins que cet avis continue de porter, notamment " sur la conformité au droit de la pratique ou du document [au singulier] dont elle est saisie " .

Des contrats ou des pratiques individuels pourront donc être examinés, de façon précontentieuse, et l'avis de la commission sur leur conformité au droit évoquée devant les tribunaux. Dès lors, il importe, selon les informations obtenues par votre rapporteur, d'assurer le respect de certaines règles juridiques fondamentales qu'impose la Convention européenne des droits de l'homme : droits de la défense, identification des parties, principe du contradictoire ...

Ce serait le rôle du collège de magistrat et d'experts, prévu par votre commission, de permettre l'application de ces règles, tout en préservant l'anonymat des parties vis-à-vis des autres membres de la commission.

Il ne s'agit donc que de rendre la volonté de nos collègues députés compatible avec le droit.

La connaissance de cas individuels acquise par la commission ne pourra qu'améliorer la valeur et la portée de ses recommandations générales. Ses avis, comme ceux de la commission des clauses abusives, lorsqu'ils sont sollicités à l'occasion d'instances, ne lieront pas le juge (" ils n'ont pas force obligatoire " est-il écrit dans le texte proposé par votre commission). Mais certains contentieux pourront, utilement, être désamorcés, les parties ne souhaitant pas aller devant les tribunaux.

Les autres différences entre la rédaction du Sénat et celle de l'Assemblée nationale sont beaucoup moins importantes : votre commission ne souhaite pas que des parlementaires fassent partie de cette instance, elle préfère renvoyer à un décret la détermination, très délicate, de sa composition exacte plutôt que les règles de préservation de l'anonymat des parties qui touchent aux libertés publiques et relèvent donc du législateur.

Votre commission accepte cependant le " déplacement " du présent article en tête du titre IV du livre IV du code de commerce, comme suite à la proposition de notre collègue député Jean-Yves Le Déaut, adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 28 bis A

Interdiction des ristournes

Commentaire : le présent article vise à réserver la pratique des ristournes aux seuls fournisseurs ou prestataires de services dont les ventes aux bénéficiaires excèdent deux millions de francs par an.

Le présent article, voté par le Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, limite considérablement les possibilités pour les fournisseurs d'accorder des ristournes afin de lutter contre la mauvaise coopération commerciale.

L'octroi, par le fournisseur, de ristournes au distributeur est un des moyens les plus courants utilisés pour rémunérer les services dits de " coopération commerciale " (c'est-à-dire de promotion de la vente de certains produits) que le second est censé rendre au premier.

D'aucuns ont donc estimé que le meilleur moyen de lutter contre la coopération commerciale fictive, sans contrepartie réelle, était de limiter, pour ne pas dire interdire, le droit pour les fournisseurs d'accorder des ristournes aux distributeurs. Ce droit ne subsisterait que lorsque les ventes dépassent 2 millions de francs par an. Dans de nombreux autres cas, cependant, la ristourne constitue une pratique commerciale légitime et très utilisée.

La mesure proposée par le présent article a donc été très critiquée car elle semble effectivement trop rigoureuse et restrictive et votre commission a le souci de laisser à la négociation commerciale un espace suffisant et de préserver une certaine souplesse dans les relations commerciales.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 28 ter

Obligation d'une lettre de change en cas de paiement à plus de 45 jours

Commentaire : le présent article rend obligatoire la fourniture d'une lettre de change en cas de paiement à plus de 45 jours.

La rédaction du présent article maintient, pour l'essentiel, la transposition votée par le Sénat de la directive européenne du 29 juin 2000 contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. Cependant elle fait du délai de trente jours, prévu par cette directive, une référence et non un simple seuil de déclenchement d'intérêts de retard comme l'avait souhaité le Sénat. Par ailleurs, elle rétablit l'obligation de la fourniture par l'acheteur d'une lettre de change lorsque le délai convenu entre les parties est supérieur à 45 jours.

Votre commission vous propose, pour aller dans le sens d'une plus grande liberté contractuelle, de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture qui fait des 30 jours un simple seuil de déclenchement d'intérêts de retard et non un délai de référence.

Elle préconise que les pénalités de retard ne soient intégrées dans la comptabilité et la base imposable du créancier, qu'après une première mise en demeure, adressée, lorsqu'il le désire, à son débiteur, afin qu'il continue de bénéficier de la souplesse de gestion que lui offre l'instruction fiscale du 7 mai 1997.

Concernant l'obligation d'une lettre de change réintroduite au III du présent article, elle semble à votre commission à la fois :

- inopportune, par son coût et la " paperasserie " qu'elle créerait et du fait qu'il s'agit d'un moyen de paiement obsolète ;

- inutile, car une commande d'un distributeur important permet déjà au fournisseur d'obtenir un crédit de sa banque dans les cas les plus fréquents, sans attendre l'échéance ;

- inapplicable enfin, car le banquier ne dispose ni d'un accès au compte du débiteur, ni des conditions générales de vente dans lesquelles sont inscrites les pénalités de retard.

Par ailleurs, il n'existe pas de définition de la notion de " produits destinés à la consommation courante des ménages " et le texte proposé semble par ailleurs comporter une erreur rédactionnelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 28 quater

Description des services spécifiques dans les conditions générales de vente

Commentaire : le présent article exige que le client du fournisseur fasse figurer les tarifs des services de coopération commerciale qu'il facture à ce dernier dans son barème de prix et ses conditions de vente. Les prestations correspondantes doivent, en outre, y être précisément décrites.

Votre commission se demande s'il est vraiment possible de décrire précisément, et préalablement, des prestations aussi spécifiques et variées que celles touchant à la coopération commerciale, qui n'est pas condamnable en elle-même, entre un fournisseur et ses clients.

La coopération commerciale fictive ou abusive est sanctionnée il faut le rappeler, par le juge civil, éclairé par la commission des pratiques commerciales, dans des conditions précisées par l'article 29 du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 29

Pratiques commerciales abusives : définition et sanctions par le juge

Commentaire : le présent article prévoit la sanction par le juge civil des pratiques restrictives de concurrence, abus de dépendance et autres comportements prohibés.

Avec l'article 28, il s'agit d'un des articles les plus importants du projet qui, notamment, affranchit la notion d'abus de dépendance de celle d'atteinte à la concurrence et en confie la répression aux tribunaux civils.

Votre commission, en première lecture, a profondément remanié l'architecture du présent article de façon à bien distinguer les dispositions relatives, respectivement, aux discriminations, aux abus de dépendance, sanctionnables per se , à la rupture des relations commerciales, aux conditions de paiement ou à la violation d'accords de distribution sélective. Elle a fourni en vue d'éclairer le juge de nombreuses illustrations des abus de dépendance, auxquels elle a proposé d'assimiler les abus de puissance d'achat, les accords de gammes ou encore l'utilisation de systèmes d'information électronique.

Ces pratiques, ainsi que les ristournes rétroactives, qui sont couramment consenties, ne sont pas répréhensibles en elles-mêmes mais seulement les abus dont le juge estime qu'elles ont fait l'objet.

La rédaction du Sénat s'écarte, sur le fond, de celle de l'Assemblée, sur les points suivants :

- une plus grande confiance faite au juge dont témoigne la suppression de tous les cas de nullités de clauses de plein droit, à l'exception de celles relatives à la cession de créances à des tiers, destinées à faire échec à l'application de la directive européenne relative aux retards de paiement ;

- davantage de liberté contractuelle, notamment en matière de rupture de relations commerciales ;

- moins de pouvoirs donnés au ministre, auquel il serait refusé de fixer par arrêté des délais minima de préavis ou de demandes des dommages et intérêts à la place des victimes. Les exceptions au principe " nul ne plaide par procureur " ne concernent pas, actuellement, l'Etat mais des personnes ou groupements de personnes ayant directement intérêt à agir : contribuables, syndicats, associations.

S'agissant des conditions de rupture de relations commerciales, le Sénat a donné aux accords interprofessionnels la possibilité de les encadrer et a exigé que le préavis soit motivé. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le doublement systématique de la durée de préavis pour les produits sous marque de distributeur risque d'aller à l'encontre de son objectif qui est de protéger les petites et moyennes entreprises. On introduit en effet une norme législative qui interfère avec les usages professionnels en fonction desquels doivent être négociés les accords concernés.

En outre, les juges risquent de se contenter d'un simple doublement de la durée de préavis là où des circonstances particulières exigeraient une durée plus longue.

Enfin, la mesure proposée aurait un effet pervers de raccourcissement de la durée des contrats, préjudiciable aux fabricants intéressés qui souhaiteraient au contraire une pérennisation de leurs relations avec la grande distribution.

Le code de bonne conduite des pratiques commerciales entre professionnels du bricolage signé en septembre 2000, et complété, en janvier 2001 par un accord sur le déréférencement se trouverait, en particulier, remis en cause par l'adoption de cette disposition alors qu'il semble avoir valeur de " modèle " dans ce domaine.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 29 bis

Encadrement des rabais et ristournes

Commentaire : le présent article précise que les rabais et ristournes ne doivent porter que sur des produits ou prestations figurant dans les barèmes ou les conditions de vente ou d'achat de l'intéressé.

Afin de lutter contre les abus de la coopération commerciale, le présent article proposait d'interdire en pratique de rémunérer, sous forme de rabais ou de ristournes, des prestations non barémisées fournies par l'acheteur.

Ce texte poursuit l'objectif louable de protéger les plus faibles (fournisseurs ou distributeurs) contre les abus de puissance de vente ou d'achat de leurs partenaires plus puissants. Le remède proposé consiste à ce que toutes les prestations pouvant être facturées par un acheteur à son client, en contrepartie de la promotion de la vente de ses produits, soient préalablement définies dans ses barèmes.

Or, cela ne paraît guère réalisable, en raison de la spécificité et de la variété des prestations possibles et inhibant pour les relations commerciales, dont il convient de préserver la souplesse.

En outre, la symétrie entre conditions de vente et d'achat est fausse car l'acheteur, qui cherche toujours à obtenir le meilleur prix, ne peut pas publier à l'avance ses conditions. L'article 29 du présent projet de loi suffit à sanctionner la mauvaise coopération commerciale.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 31

Conditions d'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine

Commentaire : le présent article est relatif à l'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification.

Le présent article fixe les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage de produits agro-alimentaires, autres que le vin et les spiritueux, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification.

Le Sénat avait ajouté au texte du présent article un alinéa que l'Assemblée nationale a supprimé, interdisant aux produits sous marque de distributeur de bénéficier d'un signe de qualité (AOC, labels, produits " bio ", etc...). Or, selon les informations obtenues par votre rapporteur, cette mesure risquait de se retourner contre les PME qu'elle entendait défendre.

Beaucoup d'entre elles, en effet, entendent profiter d'un tel signe pour négocier, de façon plus favorable, la vente de leurs marchandises. On voit mal les raisons pour lesquelles un même produit, selon qu'il est commercialisé ou non sous marque de distributeur, pourrait ne pas en bénéficier, s'il remplit les conditions exigées.

En outre, les risques qu'une reconnaissance de qualité avantage plus le distributeur que le fabricant paraissent faibles. Enfin, le recours à un décret, prévu par le même alinéa, pour définir la marque de distributeur paraît en contradiction avec l'opposition de votre commission à " l'économie administrée ".

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 31 bis A

Étiquetage des produits laitiers

Commentaire : le présent article prévoit de faire figurer la mention de l'affineur sur un produit d'appellation d'origine contrôlée laitière.

Le présent article tendait à ce que soit mentionnées sur l'étiquette d'un produit d'AOC laitière les coordonnées de l'affineur : nom, adresse du site d'affinage.

Lors de l'examen en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, nos collègues députés et le gouvernement ont évoqué un risque d'accaparement par l'affineur de l'appellation, au détriment du fabricant.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 31 ter

Protection de certaines dénominations de chocolat

Commentaire : le présent article concerne la dénomination " chocolat pur beurre de cacao ".

Le présent article tend à ce que les chocolats fabriqués à partir du seul beurre de cacao, sans autre matière grasse végétale, soient désignés par la dénomination " chocolat pur beurre de cacao ", à l'exclusion de toute autre appellation (chocolat traditionnel, etc...).

Il importe, afin d'informer le consommateur de façon claire sur le caractère authentique ou non du chocolat qui lui est proposé, de ne pas recourir à l'appellation " chocolat traditionnel " pour désigner le chocolat obtenu à partir du seul beurre de cacao, à l'exclusion des autres graisses végétales, autorisées, dans la limite de 5 % du produit fini, par une directive européenne du 23 juin 2000.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 31 quinquies

Modification des règles applicables aux sociétés coopératives de commerçants

Commentaire : le présent article a pour objet de créer les conditions et la mise en place par les sociétés anonymes coopératives de commerçants de véritables politiques commerciales.

Nos collègues députés ont supprimé la possibilité offerte aux coopératives par le Sénat en première lecture de pratiquer des prix communs permanents, en dehors des périodes promotionnelles. Nos collègues Serge Franchis, au Sénat, en première lecture, puis Jean-Paul Charié, à l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, ont plaidé en faveur de la pérennisation des barèmes de prix communs aux adhérents de coopératives de commerçants.

Le gouvernement avait évoqué devant notre assemblée le caractère, à ses yeux, anticoncurrentiel, au regard à la fois du droit national et du droit communautaire, de cette mesure.

Le secrétaire d'Etat aux PME, M. François Patriat, a annoncé à l'Assemblée nationale que l'ensemble des questions touchant au statut des coopératives de commerçants serait traité dans un prochain projet de loi d'orientation sur les petites entreprises.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 31 septies

Démarchages effectués sur le lieu de travail d'un professionnel

Commentaire : le présent article vise à assurer la protection des professionnels contre le démarchage sur leur lieu de travail.

Adopté en première lecture par le Sénat, le présent article tend à protéger les artisans et commerçants, victimes de démarchage, sur leurs lieux de travail, de la part de fabricants de matériels professionnels, alors qu'ils ont besoin de la même protection que n'importe quel consommateur.

Lors de la discussion au Sénat le gouvernement avait reconnu l'existence d'une menace spécifique pesant sur les petits commerçants et artisans mais avait estimé que la justice leur offrait une protection suffisante. La jurisprudence de la Cour de cassation considère constamment le professionnel placé hors du champ de sa spécialité comme un consommateur à protéger.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page