MME ANNICK BOCANDÉ, RAPPORTEUR

CHAPITRE II
-
Développement de la formation professionnelle

Section 1
-
Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Cette section, qui constitue sans doute l'apport principal du projet de loi en matière de formation professionnelle continue, vise à instituer un droit à la validation des acquis professionnels et modifie en conséquence le système français de certification professionnelle.

Aujourd'hui, près d'un tiers de la population active a un niveau de formation inférieur au certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Cela ne signifie pas pour autant que ces personnes n'ont pas de compétences professionnelles. Cela signifie simplement que les compétences qu'elles ont pu acquérir tout au long de leur vie professionnelle n'ont pas été reconnues et ne se sont pas traduites par une élévation de leur niveau de qualification.

Architecture actuelle du système de certification professionnelle

o Trois types de certification

L'architecture actuelle

Schématiquement, le système français de certification des compétences professionnelles repose sur trois instruments :

- les diplômes délivrés par l'Education nationale ;

- les titres homologués délivrés soit par l'Etat (ministère de l'Emploi et de la Solidarité et ministère de l'Agriculture principalement) soit par des organismes (CCI par exemple) qui doivent être soumis à une procédure d'homologation assurée par la commission technique d'homologation (CTH) ; on estime que les titres homologués actifs sont actuellement délivrés par plus de 600 organismes ;

- les autres certifications , très diverses, qui se développent depuis la fin des années 1980 hors du monopole d'Etat. On peut principalement citer les certificats de qualification professionnelle ou CQP créés par les branches professionnelles (environ 300), les récents certificats de compétences en entreprise ou CCE créés par les CCI. On peut également y associer les certificats de compétences professionnelles ou CCP créés par le ministre de l'Emploi en collaboration avec l'AFPA et l'ANPE dans sa démarche d'expérimentation sur la VAE.

Une évolution récente

Cette architecture a évolué depuis la fin des années 1980 et marque la fin du monopole de certification de fait de l'Etat.

Jusqu'alors l'Etat était en pratique seul habilité à définir le contenu des diplômes et certifications, par la procédure d'homologation par l'Etat.

Certes l'Etat avait progressivement cherché à mieux associer le monde professionnel à l'élaboration et à la délivrance des certifications en autorisant, à partir de 1972, dans chaque ministère la création de commissions professionnelles consultatives (CPC). Ces CPC sont chargées de formuler des avis et des propositions sur la définition, le contenu et l'évolution des formations.

Le décret du 10 février 1988 a cependant modifié le paysage en permettant la création des CQP et donc en autorisant les branches professionnelles à créer de manière autonome leur propre dispositif de certification au sein des Commissions paritaires nationales de l'emploi (CNPE).

o Le poids toujours prépondérant de l'Etat

Le nombre de certifications délivrées chaque année

En 1997, le poids relatif des certifications délivrées en cours d'année se répartissait comme suit :

- Education nationale 70 % des certifications délivrées ;

- Autres ministères 24 %

- organismes consulaires et privés 5 %

- branches professionnelles 1 %

Le nombre de certifications existantes

Le nombre actuel de certification est très élevé. On compte ainsi :

- environ 700 diplômes professionnels délivrés par l'Education nationale ;

- environ 1.680 titres homologués " actifs " sur un total de 4.650 titres existants ;

- environ 300 à 400 CQP (dont 163 dans la métallurgie et 15 dans le bâtiment par exemple).

Une meilleure reconnaissance des compétences professionnelles est pourtant indispensable.

Pour les salariés, ceux-ci sont confrontés à des carrières de moins en moins linéaires, mais aussi souvent demandeurs de mobilité professionnelle ou de parcours diversifiés. D'ores et déjà, 20 % des salariés changent d'entreprise tous les cinq ans. Il devient donc indispensable d'assurer une adaptation permanente de leurs qualifications et de leurs compétences aux évolutions du monde du travail.

Pour les entreprises, dans un environnement marqué par l'irruption de nouvelles technologies et par la nécessité de coller en permanence aux demandes sans cesse mouvantes des marchés, l'homme tendra de plus en plus à devenir leur premier capital. Il leur appartient donc d'inventer de nouveaux modes de gestion fondés sur le développement et la mobilisation des compétences.

C'est dans ce contexte qu'il importe de replacer la validation des acquis professionnels. Et c'est pourquoi votre commission ne peut que souscrire à la démarche générale du Gouvernement en ce domaine.

Elle y souscrit d'autant plus facilement que le projet de loi se contente largement de reprendre les propositions du rapport 93 ( * ) rédigé par Michel de Virville en 1996 à la demande de Jacques Barrot, alors ministre des Affaires sociales.

Certes, il existait déjà des possibilités de validation. Mais celles-ci restent très restrictives, ce qui explique leur bilan pour le moins décevant.

Les possibilités actuelles de validation des acquis

o Les dispositifs légaux déjà existants

Le " dispositif de 1985 "

En application de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur , le décret du 23 août 1985 organise une procédure de validation des acquis professionnels autorisant l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

A ce titre, il est possible de demander une validation des formations et acquis antérieurs en vue de présenter un diplôme de l'enseignement supérieur. Ainsi, un candidat peut accéder à la maîtrise sans avoir obtenu de licence. Cette validation est accordée par une université après examen d'un dossier.

Le " dispositif de 1992 "

La loi du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels sur la délivrance de diplôme et portant diverses dispositions relatives à l'Education nationale va plus loin en permettant de dispenser le candidat d'une grande partie des épreuves en vue de l'obtention d'un diplôme.

Ce dispositif permet à toute personne ayant exercé une activité professionnelle pendant au moins cinq ans de faire valoir son expérience pour être dispensée d'une partie des épreuves d'un diplôme. Les dispenses sont accordées aussi bien pour les épreuves générales que pour les épreuves professionnelles, mais elles ne peuvent couvrir la totalité du diplôme, une épreuve au moins devant être passée de manière traditionnelle.

Le candidat présente, dans un dossier, les acquis professionnels qu'il juge correspondre au diplôme qu'il souhaite obtenir,. Il est aidé dans la constitution de ce dossier qui est ensuite communiqué à un jury de validation, celui-ci décidant de l'octroi des dispenses demandées, éventuellement après un entretien avec le candidat.

Le dispositif ne concerne toutefois que les diplômes du ministère de l'Education nationale et ceux du ministère de l'Agriculture.

o Des procédures alternatives de certification des compétences

Au-delà des dispositifs légaux, d'autres modes de validation ont vu le jour.

Les certifications professionnelles

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) peuvent être, en un sens, assimilés à une validation. Le décret du 20 février 1988 ouvre en effet aux branches professionnelles la possibilité de définir et valider des acquis professionnels, sous la responsabilité des commissions nationales paritaires pour l'emploi (CPNE).

De la même manière, les certificats de compétences en entreprise (CCE) des chambres de commerce et d'industrie (CCI) se fondent sur l'évaluation du portefeuille d'acquis constitué par le candidat. Le certificat permet alors de reconnaître la réalité de ces acquis.

La démarche des CCE apparaît toutefois plus " souple " que celle des CQP car l'attribution des CCE n'exige pas de formation ad hoc .

Les expérimentations ministérielles

Certains ministères (Emploi et Solidarité, Jeunesse et Sports) ont également lancé depuis 1999 des expérimentations en ce domaine.

L'expérimentation du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, pilotée par l'ANPE et l'AFPA, est pour l'instant sans doute la plus aboutie et préfigure largement la validation prévue par le projet de loi de modernisation sociale.

Elle vise à délivrer des certificats de compétences professionnelles (CCP) par validation de l'expérience professionnelle préalablement acquise, ces CCP étant des unités constitutives des titres délivrés par le ministère. 23 titres sont ici visés.

Ces CCP sont capitalisables pendant 5 ans en vue de l'obtention du titre auxquels ils sont liés. Pour leur obtention, les acquis sont évalués par un jury en situation de travail réelle ou reconstituée.

Les deux dispositifs légaux n'ont en effet eu pour l'instant qu'une portée très limitée.

On estime ainsi que quelques 15.000 dossiers de demande de validation ont été déposés au titre du dispositif de 1992, dont environ une moitié aurait abouti à l'obtention d'un diplôme.

Généralement, on présente quatre limites au dispositif de 1992 :

- complexité de la constitution du dossier,

- validation seulement partielle,

- procédure réservée aux seuls diplômes de l'Education nationale et de l'Agriculture,

- nécessité d'une expérience professionnelle minimale de 5 ans.

De la même manière, les CQP restent encore peu nombreux (de l'ordre de 7.000 à 8.000 par an actuellement), la plupart d'entre eux étant encore délivrés dans le cadre d'un contrat de qualification.

Le dispositif prévu par le projet de loi est plus ambitieux. Il repose sur une double logique.

D'abord, il institue un droit à la validation des acquis professionnels pour toute personne engagée dans la vie active depuis au moins trois ans, lui permettant d'obtenir, en tout ou en partie, un diplôme ou un titre. La décision d'attribuer ou non le titre, en totalité ou seulement en partie, sera prise par un jury constitué à cet effet. Dès lors, le projet de loi pose clairement que l'obtention d'un titre peut passer par deux voies différentes : soit par la formation initiale, soit par la reconnaissance des compétences professionnelles. C'est une innovation importante. En ce sens, la validation est donc moins un dispositif de formation qu'un moyen de certification des compétences.

Mais le projet de loi prévoit également une refonte de notre système de certification professionnelle . Celui-ci se caractérise en effet par un foisonnement de titres très divers. On estime aujourd'hui qu'il existe environ 4.600 diplômes, titres ou certifications à finalité professionnelle.

On comprend bien cette tendance à la prolifération et à la volatilité des titres. Elle vise avant tout à s'adapter aux évolutions du monde du travail. Mais la lisibilité du système devient alors très faible, notamment pour les candidats à la validation.

Le projet de loi prévoit alors de créer un répertoire national des certifications professionnelles qui serait géré par une commission dans laquelle siégeront les partenaires sociaux. Il s'agit, selon le mot de Nicole Péry, " d'ordonner ce maquis " 94 ( * ) des certifications.

Votre commission partage largement le souci présidant à cette réforme de la validation et de la certification. Mais elle estime nécessaire de la préciser et de l'encadrer sur certains points pour en affermir la portée.

Article additionnel avant l'article 40
(art. L. 900-1 du code du travail)
Finalités de la formation professionnelle continue

Objet : Cet article additionnel a pour objet de redéfinir les finalités de la formation professionnelle continue pour prendre en compte le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience.

Jusqu'à présent, l'article L. 900-1 du code du travail assigne une double fonction à la formation professionnelle continue :

- permettre l'adaptation du salarié aux évolutions du marché du travail ;

- favoriser l'acquisition de qualification.

Or le projet de loi modifie cet équilibre. Il prévoit en effet une prise en compte des compétences professionnelles comme fondement à la validation. Il prévoit également, dans ses articles 29 et 30, une incitation à l'élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En conséquence, il convient de préciser que la formation professionnelle continue a également pour objet de développer les compétences professionnelles du salarié afin de pouvoir déboucher sur une validation ultérieure.

En outre, cet article additionnel permet d'introduire dans le code du travail la notion jusqu'alors ignorée de compétences professionnelles. C'est aujourd'hui nécessaire car l'avenir de nos entreprises reposera de plus en plus sur les compétences des hommes. Il importe donc de préciser que la formation continue vise également à les développer.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 40
(art. L. 900-1 du code du travail)
Droit à la validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article proclame le droit, pour toute personne engagée dans la voie active, de faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir une certification professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Cet article complète l'article L. 900-1 du code du travail relatif aux finalités de la formation professionnelle continue par un alinéa posant le principe d'un droit à la validation des acquis de l'expérience.

Cette validation doit permettre à toute personne engagée dans la vie active de faire reconnaître son expérience afin d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.

Les conditions de mise en oeuvre de ce droit sont renvoyées aux articles 41 et 42 du présent projet de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Cette nouvelle rédaction introduit des modifications d'importance.

En premier lieu, elle introduit la notion de " validation des acquis " dans le code du travail, la rédaction initiale ne faisant référence qu'à la " reconnaissance de l'expérience ".

En second lieu, et plus profondément, elle modifie le contenu de ce droit à validation.

Dans la rédaction initiale, ce droit était défini de manière large visant l'ensemble des certifications professionnelles. La seule limite posée concernait la procédure qui doit respecter les conditions fixées par les articles 41 et 42 de ce projet de loi.

La nouvelle rédaction encadre plus strictement ce droit. Elle le limite en effet aux seules certifications enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles créé par l'article 41. Dès lors, le droit à validation ne s'applique plus à l'ensemble des certifications professionnelles.

La nouvelle rédaction a également pour conséquence d'introduire un nouveau critère pour l'enregistrement dans le répertoire national. Seules pourront être enregistrées les certifications qu'il est possible d'obtenir par validation.

III - La position de votre commission

Votre commission, tout en partageant le souci d'ouvrir un droit à la validation, estime nécessaire de préciser sa définition pour en assurer l'effectivité.

Aussi elle vous propose tout d'abord d'adopter un amendement de précision rédactionnelle afin d'introduire la notion de compétences professionnelles dans cet article. Car la validation des acquis de l'expérience est un moyen de faire reconnaître les compétences professionnelles. En outre, un tel amendement vise à mettre en cohérence le principe général de validation des acquis prévu par le présent article avec les dispositions plus précises de l'article 41. Celles-ci indiquent en effet que seules les compétences professionnelles sont prises en compte au titre de la validation.

Elle vous propose également d'adopter un amendement pour préciser la portée du droit à validation reconnu par cet article.

Cet amendement vise à étendre le champ de la validation des acquis de l'expérience, en élargissant les diplômes, titres ou qualifications susceptibles d'être obtenus par validation des acquis. Dans la mesure où le présent article affirme, de manière solennelle, le droit à la validation des acquis professionnels, on voit mal pourquoi limiter ce droit aux seules certifications enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles. Et ce d'autant plus que les articles 41 et 42 du projet suffisent amplement à dresser la procédure légale de validation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 41
(art. L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation)
Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou
titres à finalité professionnelle et répertoire national
des certifications professionnelles

Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, à l'exception des diplômes et titres de l'enseignement supérieur. Il prévoit également la création d'un répertoire national des certifications professionnelles et définit le régime transitoire applicable aux diplômes et titres actuellement homologués.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de cet article modifie les dispositions actuelles du code de l'éducation relatives à la validation des acquis professionnels pour l'obtention des titres ou diplômes de l'enseignement technologique et à l'homologation de ces titres et diplômes.

Dans sa rédaction initiale, cet article modifiait la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique. Toutefois, les dispositions de cette loi ont été codifiées dans le code de l'éducation en application de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 publiée postérieurement au dépôt du présent projet de loi. Pour des raisons de clarté, votre rapporteur a souhaité, dès maintenant, présenter cet article dans sa " version codifiée ".

Art. L. 335-5 du code de l'éducation

L'actuel article L. 335-5 du code de l'éducation est issu de la loi du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels précitée.

Le présent paragraphe en modifie la rédaction afin de mettre en place une nouvelle procédure de validation.

Les premier et deuxième alinéas définissent les voies d'obtention des diplômes et titres à finalité professionnelle et en détermineront les effets. Désormais, la validation des acquis est reconnu comme une voie égale aux autres (voies scolaires et universitaires, apprentissage, formation continue) alors qu'actuellement la validation ne permet d'obtenir qu'une partie du diplôme en se contentant de remplacer une partie des épreuves. La rédaction proposée précise en effet que la validation permet l'obtention " en tout ou en partie " du titre ou du diplôme.

Le troisième alinéa détermine les conditions d'ouverture du droit à validation.

Il précise la durée minimale d'activité permettant d'obtenir une validation. Elle est réduite à trois ans contre cinq ans dans le droit existant.

Il définit également la nature de cette activité, en précisant qu'elle est " rémunérée ou bénévole ". Sont donc ici visées les activités associatives ou syndicales, qui sont bénévoles. La rédaction retenue reste cependant peu claire pour le cas des conjoints d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants, collaborateurs ou associés. Ceux-ci se rattachent en effet difficilement à l'un ou l'autre des deux critères fixés (rémunéré ou bénévole).

Il précise enfin la nature des expériences visées puisque seules peuvent être acquises les " expériences professionnelles (...) en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre ".

Le quatrième alinéa porte sur la procédure de validation. Elle relève d'un jury souverain qui peut attribuer ou non tout ou partie du titre. Il n'est toutefois pas précisé comment se compose le jury, ni comment il procède à la validation.

Le cinquième alinéa renvoie, pour les conditions d'application de cet article, à un décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra également déterminer les possibles dérogations à ce régime de validation. Sont ici principalement visées les professions réglementées.

Le dernier alinéa étend aux jurys délivrant des diplômes et des titres la faculté, jusqu'à présent offerte aux seuls jurys délivrant les diplômes de l'enseignement supérieur, de dispenser le candidat des titres ou des diplômes requis pour le préparer.

Art. L. 335-6 du code de l'éducation

L'actuel article L. 335-6 du code de l'éducation concerne l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Le projet de loi prévoit une refonte générale du système existant, en créant un répertoire national des certifications professionnelles, se substituant à la liste d'homologation.

L'homologation

L'homologation a été instituée par la loi du 16 juillet 1971 relative à l'orientation de l'enseignement technologique.

L'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique est une validation publique qui consiste à classer, par niveaux et par spécialités, après examen par une commission, les titres délivrés par les organismes publics ou privés qui en font la demande.

La procédure d'homologation

L'homologation est accordée par la commission technique d'homologation, à l'issue d'une procédure qui examine notamment la situation des titulaires du titre en relation avec l'emploi occupé. Elle n'est théoriquement obtenue que si le titre a fait les preuves de son utilité et de son intérêt sur le marché du travail, c'est-à-dire si les titulaires du titre homologué occupent effectivement un emploi correspondant à leur formation.

L'homologation, autre que de droit, est accordée pour une durée maximale de 3 ans. Elle peut être supprimée avant son terme, si les conditions de son obtention ne sont plus remplies. A l'issue des trois ans, le renouvellement peut être demandé par l'organisme. Il donne lieu à révision du titre par la Commission technique d'homologation.

L'homologation est de droit pour les titres et diplômes délivrés par le ministère de l'éducation nationale et par le ministère de l'agriculture.

La commission technique d'homologation

La Commission technique d'homologation comprend, outre le président, le vice-président, le rapporteur général, directement nommés par le ministre chargé du Travail :

- des représentants de 14 ministères (dont 2 pour l'Education nationale et 2 pour le Travail) ;

- des personnalités compétentes dont :

• 4 représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale : ACFCI, APCM, APCA, FEN ;

• 5 représentants des organisations syndicales de salariés et 5 d'employeurs ;

• le directeur du CEREQ ;

• le directeur du CNAM.

L'activité de la commission

Il existe actuellement 4.650 titres homologués dont 1.339 présentés par le ministère chargé du Travail, 831 présentés par le ministère chargé de l'Industrie, 761 par le ministère chargé de la Défense, 155 par le ministère chargé de l'Agriculture et 1.126 par le ministère chargé de l'Education. Tous les autres sont d'origine diverse.

Sur les 4.650 titres existants :

1.670 sont actifs (c'est-à-dire que les formations sont encore en place) ;

2.270 ont vu leur homologation supprimée ;

711 ont arrêté la formation.

En 1999, la commission a examiné 644 demandes dont 94 de première homologation et 482 de révision. 74 demandes de première homologation et 422 demandes de révision ont reçu un avis favorable.

Le premier alinéa détermine les conditions de création des titres et des diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. Il est précisé que ceux-ci son créés par arrêté des ministres compétents, après " avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ".

A l'heure actuelle, il existe déjà de telles instances consultatives dans certains ministères : les commissions professionnelles consultatives (CPC). Les ministères de l'Education nationale, de l'Agriculture et de l'Emploi s'en sont dotés, mais cette pratique ne s'est pas généralisée à l'ensemble des ministères délivrant les diplômes ou les titres. Le présent article prévoit donc de les rendre obligatoires.

Le deuxième alinéa crée un répertoire national des certifications professionnelles, dans lequel les titres et les diplômes à finalité professionnelle sont classés par domaine et par niveau. Il se substituera à l'actuelle liste d'homologation.

Le rapport de Virville précité suggérait déjà la mise en place d'un tel répertoire.

" Il s'agit donc de mettre en place un référentiel national des certifications , construit par domaines professionnels et par niveaux, constitué d'éléments simples mais capitalisables correspondant aux compétences professionnelles de base. Celles-ci seront spécifiques à un domaine professionnel ou communes à plusieurs domaines ou à plusieurs niveaux. Elles pourront avoir un contenu théorique ou pratique ou les combiner. Leur caractéristique commune est d'être transférables entre entreprises.

" Ce référentiel doit être construit au sein d'une structure tripartite regroupant des représentants des employeurs, des salariés et des formateurs. S'agissant d'un référentiel national, le rôle de l'Etat est de favoriser, à partir des structures existantes (CPC, commissions d'homologation, branches professionnelles) l'émergence d'un dispositif dont le caractère novateur doit pleinement utiliser les investissements déjà réalisés. "

Se plaçant dans la même perspective, le répertoire national a une double vocation. Il doit permettre d'améliorer la lisibilité d'ensemble des " maquis " des certifications. Il doit assurer l'adéquation de ces certifications aux demandes du marché du travail.

Le troisième alinéa précise les modalités d'enregistrement des diplômes et titres au répertoire. Les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat sont enregistrés " de droit ", les autres n'étant enregistrés qu'après avis de la commission nationale de la certification professionnelle.

Ces modalités d'enregistrement diffèrent sensiblement de l'actuelle procédure d'homologation. Actuellement, seuls les diplômes délivrés par les ministères de l'Education nationale et de l'Agriculture sont homologués de droit, les autres devant passer devant la commission technique d'homologation (CTH).

Les quatrième et cinquième alinéas déterminent les missions de la commission nationale de la certification professionnelle, qui se substituera à l'actuelle CTH. Il s'agit d'un organisme interministériel, placé auprès du Premier ministre, chargé notamment d'établir et d'actualiser le répertoire, mais aussi de veiller à l'adaptation des certifications aux évolutions du monde du travail. Pour ce faire, elle peut émettre des " recommandations " auprès des institutions délivrant des titres et des diplômes.

Le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer :

- les conditions d'enregistrement sur le répertoire ;

- la composition et les attributions de la commission.

Le paragraphe II du présent article précise le régime transitoire applicable aux diplômes et titres actuellement inscrits sur la liste d'homologation. Ils seront inscrits de droit au répertoire, jusqu'au terme de leur homologation, soit un maximum de trois ans.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors du débat en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement proposant une réécriture globale de cet article qui a été adopté.

Présenté comme étant simplement " un amendement de codification " par Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, cet amendement est pourtant d'une portée beaucoup plus importante. Il introduit en effet plusieurs modifications de poids, outre une modification rédactionnelle du paragraphe II.

S'agissant de la rédaction proposée pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation, il apporte deux inflexions à la rédaction initiale.

La première concerne l'ouverture du droit à la validation . Sont en effet désormais explicitement visés les " compétences professionnelles ", en lieu et place de la notion plus floue d'expériences professionnelles. Ce seront donc les compétences professionnelles qui seront prises en compte dans les procédures de validation.

La seconde concerne la nouvelle faculté de dispense des titres acquis pour préparer un titre ou un diplôme. La nouvelle rédaction précise que la dispense devra se fonder sur une prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle. Cela limite donc sensiblement le champ de cette dispense.

S'agissant de l'article L. 335-6, trois modifications ont également été apportées.

La première concerne les modalités de création des titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. Ils seront créés par décret -et non plus par arrêté- et seront organisés par arrêté des ministres compétents. Surtout, est supprimée l'obligation d'un avis d'instances consultatives paritaires.

La seconde porte sur les modalités d'enregistrement des diplômes et titres au répertoire national. Parmi les titres délivrés au nom de l'Etat, seuls seraient enregistrés de droit ceux créés après avis de telles instances consultatives paritaires.

La troisième concerne les attributions de la commission de certification. Sa fonction de recommandation est étendue aux qualifications créées par les partenaires sociaux dans les CPNE.

L'Assemblée nationale a en outre adopté deux modifications, par sous-amendements à l'amendement du Gouvernement.

Le premier, présenté par le rapporteur, est de précision.

Le second, présenté par Mme Hélène Mignon, tend à préciser que la composition du jury de validation concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

III - La position de votre commission

La validation des acquis

Votre commission souscrit largement à la nouvelle procédure de validation des acquis professionnels prévue par le nouvel article L. 335-5 du code de l'éducation. Elle souhaite cependant apporter certaines modifications pour préciser la procédure afin de raffermir la portée de la validation. En conséquence, elle vous propose d'adopter huit amendements, dont deux strictement rédactionnels.

Un amendement vise à préciser la durée d'activité minimale ouvrant droit à validation.

Il retient la condition d'une durée minimale d'activité de trois ans que prévoit déjà le projet de loi (contre cinq ans actuellement), mais autorise toutefois l'autorité délivrant le diplôme ou le titre à moduler cette durée pour prendre en compte les spécificités du titre envisagé.

On imagine mal en effet que certains titres très techniques puissent être validés après seulement trois années d'expérience professionnelle alors que la durée de la formation initiale est de cinq ans. Le projet de loi doit être très explicite sur ce point pour ne pas entretenir de faux espoirs.

Il s'agit donc ici d'adapter les dispositions de la loi à la réalité, mais aussi de garantir à la qualité de la validation et d'éviter que les jeunes ne renoncent à la formation initiale pour entrer trop tôt dans le monde professionnel en reportant l'acquisition d'une qualification sur l'espoir d'une validation ultérieure.

Un second amendement vise à préciser la situation des conjoints collaborateurs ou associés.

Il importe en effet de prendre en compte les conjoints d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants. Or la rédaction actuelle du présent article est imparfaite. Elle ne vise en effet que les activités " rémunérées ou bénévoles ", terme qui ne recouvre pas forcément la situation des conjoints collaborateurs ou des conjoints associés. Il est donc nécessaire de lever cette ambiguïté afin d'éclairer l'interprétation de la loi. Les conjoints constituent en effet à l'évidence l'un des principaux publics que devrait toucher la nouvelle procédure de validation.

Deux autres amendements concerne la composition des jurys de validation , que le projet de loi renvoie entièrement au décret d'application, si ce n'est l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Or la réforme de la validation de 1992 fixait pourtant dans la loi les principes généraux de la composition du jury. Cette logique doit être également retenue pour le présent projet de loi.

Trois aménagements doivent être alors réalisés.

D'abord, il faut combler un oubli -ou une imprécision- de la rédaction actuelle du projet de loi. Il précise ainsi que la validation est nécessairement effectuée par un jury.

Ensuite, il est souhaitable de déterminer dans la loi les principes généraux de composition du jury. Il est en effet essentiel, s'agissant de valider l'expérience professionnelle pour des titres à finalité professionnelle, que les professionnels soient largement associés à ces jurys. Il ne s'agit pas bien sûr pour eux de se substituer aux pédagogues qui doivent conserver une place essentielle dans les jurys. Il s'agit simplement de s'assurer que les professionnels ne soient pas tenus à la portion congrue. Ce sera ensuite aux décrets d'application de préciser plus avant la place des professionnels, celle-ci devant bien entendu être variable selon la nature du titre visé.

Il faut enfin supprimer l'ajout apporté à l'Assemblée nationale précisant que les jurys sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes ". L'Assemblée nationale a souhaité en effet appliquer à ces jurys de validation les mêmes dispositions que celles que prévoit la proposition de loi sur l'égalité professionnelle pour les jurys de la fonction publique, actuellement en cours de discussion. Ce souci témoigne toutefois d'une confusion des perspectives et d'une assimilation hâtive. Un jury de validation n'est pas un jury de la fonction publique. En outre, on imagine sans peine les difficultés pour composer un jury paritaire pour la validation d'un CAP de chaudronnier ou de maçon ou d'un titre de " tulliste en voilettes et dentelles "...

Un dernier amendement précise les modalités de validation .

On rappellera qu'en 1992 les grands principes régissant les modalités de validation étaient également inscrits dans la loi.

Pour les titres à finalité professionnelle, la validation doit être de nature professionnelle. C'est pourquoi une simple validation sur dossier paraît inadaptée. Elle serait de surcroît très rebutante pour les candidats les moins familiarisés avec les procédures écrites. Il est donc nécessaire de limiter le poids souvent excessif de l'écrit dans la procédure de validation.

Cet amendement prévoit donc un entretien obligatoire, mais aussi, et dans la mesure du possible, une mise en situation de travail réelle ou reconstituée, comme c'est actuellement le cas pour les expérimentations menées par l'ANPE et l'AFPA sous l'égide du secrétariat d'Etat à la formation professionnelle.

La refonte de la certification

Votre commission partage également l'idée d'une nécessaire refonte de notre système de certification. Le dispositif actuel d'homologation n'est en effet plus adapté aux exigences du marché du travail : la liste d'homologation est particulièrement obscure et peu utilisable par les professionnels, la procédure d'homologation n'assure plus qu'imparfaitement l'adéquation des titres aux demandes des professionnels.

Pour autant, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation n'est pas totalement satisfaisante. Elle nécessiterait d'être précisée sur trois points.

Un premier amendement porte sur les conditions de création des titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. Il rétablit l'obligation de consultation des partenaires sociaux qui a été supprimée en première lecture à l'Assemblée nationale.

Certes, beaucoup sont aujourd'hui déjà créés après avis de " commissions consultatives paritaires ". C'est ainsi le cas des titres et diplômes délivrés par le ministère de l'Education nationale, par celui de l'emploi et de la solidarité et par celui de l'agriculture. Mais ce n'est pas encore le cas pour tous les ministères. Or cet avis est particulièrement utile car il permet d'assurer l'adéquation entre le titre créé et les besoins du marché du travail.

Un deuxième amendement tend à préciser les conditions d'enregistrement des titres et diplômes au répertoire national des certifications professionnelles.

Le présent article prévoit une procédure duale d'enregistrement. Elle serait de droit pour les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat après avis d'instances consultatives paritaires. Elle serait soumise à l'avis de la commission de la certification pour tous les autres titres.

Cette procédure n'est pas satisfaisante. La commission de certification devrait en effet pouvoir se prononcer sur l'ensemble des titres si l'on souhaite réellement que celle-ci devienne l'organe pilote de la certification.

Aussi, cet amendement étend l'avis de cette commission à l'ensemble des diplômes, titres et qualifications pour leur enregistrement au répertoire. C'est le seul moyen pour que toute certification enregistrée soit préalablement soumise à l'appréciation de tous les acteurs concernés, qui siègent au sein de la commission de certification. C'est le seul moyen également pour que la commission puisse exercer une réelle gestion du répertoire.

Un troisième amendement vise à définir les principes généraux de la composition de la future commission nationale de la certification professionnelle.

Le projet de loi renvoie en totalité sa composition au décret. Il serait souhaitable que la loi en fixe pourtant les principes directeurs de façon à assurer une large représentation des professionnels qui sont les plus à même d'identifier les besoins en certification du marché du travail.

On rappellera pour mémoire que le rapport rendu en 1996 par M. Michel de Virville suggérait la création d'une telle commission qui devrait être " une structure tripartite regroupant les représentants des employeurs, des salariés et des formateurs ". Le présent amendement s'en inspire tout comme il s'inspire de la composition actuelle de la commission technique d'homologation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 41
(art. L. 934-1 nouveau du code du travail)
Inscription de la législation sur la validation
des acquis de l'expérience dans le code du travail

Objet : Cet article additionnel prévoit l'inscription dans le code du travail de l'ensemble des dispositions du présent projet de loi relatives à la validation des acquis.

Le Gouvernement a fait le choix d'inscrire ces nouvelles dispositions dans le code de l'éducation, se contentant d'introduire un simple article de principe dans le code du travail. On peut comprendre les motivations -ou les craintes- ayant inspiré une telle démarche. On peut aussi les discuter.

Votre commission aurait souhaité que ces dispositions soient inscrites dans le code du travail, parallèlement aux dispositions régissant la formation professionnelle continue.

Au-delà du simple aspect symbolique, une inscription dans le code du travail aurait en effet le mérite d'améliorer l'information des usagers et de centraliser dans un document unique, facilement consultable par tous, ces dispositions qui s'adressent à " toute personne engagée dans la vie active ".

Aussi, et pour ne pas attiser certaines susceptibilités, votre commission se contentera de proposer que les dispositions relatives à la validation, qui resteront inscrites dans le code de l'éducation, soient également reproduites dans le code du travail.

Cet article additionnel prévoit en conséquence de créer à cette fin un nouveau chapitre et un nouvel article L. 934-1 dans le code du travail, dans le titre III relatif aux droits individuels et collectifs du livre neuvième relatif à la formation professionnelle continue du code.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 42
(art. L. 611-4, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5, L. 613-6
du code de l'éducation)
Validation des acquis pour l'obtention d'un diplôme ou
d'un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur

Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur.

I - Le dispositif proposé 95 ( * )

Le présent article est le complément -ou plutôt le symétrique- de l'article 41 du projet de loi pour l'enseignement supérieur. Il concerne exclusivement la validation des acquis pour les diplômes et titres de l'enseignement supérieur qui n'étaient pas visés par l'article 41.

Les paragraphes 1° et 2°, qui modifient les articles L. 611-4 et L. 613-1 du code de l'éducation sont de coordination avec les paragraphes suivants. Le paragraphe 1° concerne les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur, le paragraphe 2° traite des règles générales de délivrance des diplômes.

Le paragraphe 3° modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre premier du livre VI du code de l'éducation. En coordination avec l'article 41 du présent projet de loi, il substitue l'expression " validation des acquis de l'expérience " à l'expression " validation des acquis professionnels ".

Le paragraphe 4° propose une nouvelle rédaction pour l'article 613-3 du code de l'éducation. Cet article pose le principe d'un droit à la validation. Le présent paragraphe y apporte plusieurs modifications en cohérence avec les dispositions des articles 40 et 41 du présent projet de loi.

Le droit à la validation des acquis dans l'enseignement supérieur est ainsi modifié sur quatre points :

- la durée minimale d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir droit à validation est réduite à trois ans ;

- la validation peut déboucher sur l'obtention totale d'un diplôme ou d'un titre ;

- la validation ne concerne plus seulement les diplômes, mais aussi les titres de l'enseignement supérieur ;

- la validation des études supérieures accomplies à l'étranger est permise.

Le paragraphe 5° , qui propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 613-4 du code de l'éducation, détermine les principes généraux de composition du jury de validation. Ils restent largement identiques aux principes actuels qui prévoient que :

- les membres du jury sont désignés par le président de l'université ou de l'établissement. Il est toutefois précisé qu'ils sont désignés " en fonction de la nature de la validation demandée " ;

- le jury est composé majoritairement d'enseignants-chercheurs, mais aussi de personnes compétentes dans les domaines visés par la validation.

Ce paragraphe précise également la procédure de validation. Une modification sensible est introduite par rapport au droit existant, l'entretien avec le candidat devenant obligatoire alors que n'était jusqu'à présent nécessaire qu'un dossier.

Le paragraphe 6° supprime le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 613-3 du même code prévue par le paragraphe 4°.

Le paragraphe 7° modifie, par coordination, l'article L. 613-6 du code de l'éducation relatif à la validation spécifique prévue pour les mères de famille ou les personnes chargées de familles ayant élevé un ou plusieurs enfants.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Tout comme pour l'article 41 du projet de loi, le Gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale un amendement prévoyant une nouvelle rédaction du présent article afin de prendre en compte le nouveau code de l'éducation.

Toutefois, à la différence de l'article précédent, la nouvelle rédaction proposée est adoptée à l'Assemblée nationale ne modifie pas le fond du dispositif, hormis quelques mesures de coordination.

Deux sous-amendements sont en outre été adoptés à l'Assemblée nationale.

Le premier, présenté par le rapporteur, est de précision.

Le second, présenté par Mme Hélène Mignon, tend à préciser que la composition du jury de validation concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

III - La position de votre commission

Votre commission souhaite également, pour la validation dans l'enseignement supérieur, apporter certaines précisions afin de renforcer la portée du dispositif, mais aussi afin de garantir sa cohérence avec les dispositions de l'article 41. Ces précisions s'attachent cependant à prendre en compte les spécificités de l'enseignement supérieur.

Un premier amendement vise à harmoniser le régime de validation prévu par cet article pour les titres et diplômes de l'enseignement supérieur avec le régime institué par l'article 41 pour les autres titres et diplômes en matière de durée minimale d'activité requise, de prise en compte des conjoints et de proximité entre le titre ou le diplôme visé et la nature de l'expérience acquise.

Un deuxième amendement tend à modifier les règles de composition du jury de validation pour l'obtention de diplômes ou titres de l'enseignement supérieur.

Il n'y a pas lieu en effet de prévoir que les enseignants-chercheurs constituent systématiquement la majorité du jury. Certes, dans la plupart des cas, il est légitime que les pédagogues soient majoritaires pour la validation des titres de l'enseignement supérieur et qu'ils assurent de surcroît la présidence du jury.

Pour autant, la loi ne doit pas rigidifier à l'excès les règles de composition. Car on assiste à de très nombreuses créations de titres à finalité très professionnelle par les établissements d'enseignement supérieur. Et, dans ce cas, il n'est pas illégitime que les professionnels puissent constituer la majorité du jury.

Un troisième amendement , par cohérence avec la position exposée à l'article précédent, vise à supprimer l'obligation de " représentation équilibrée des femmes et des hommes " dans le jury de validation introduite à l'Assemblée nationale.

Un quatrième amendement précise les modalités de validation par le jury.

Actuellement la validation se fait le plus souvent seulement sur dossier. Il est souhaitable qu'un entretien avec le candidat ait également lieu, voire qu'une mise en situation de travail soit réalisée.

Aussi est-il nécessaire d'harmoniser la rédaction de cet article avec celle de l'article 41 et ouvre la possibilité d'une mise en situation de travail. Toutefois, celle-ci doit sans doute être moins systématique pour les diplômes et titres de l'enseignement supérieur que pour les autres certifications.

Le dernier amendement supprime l'article L. 613-6 du code de l'éducation devenu obsolète du fait des nouvelles dispositions du projet.

Il prévoyait en effet un régime spécifique de validation pour les mères de famille. Il devient inutile du fait de l'affirmation, à l'article 40, d'un droit général à la validation des acquis de l'expérience.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 bis (nouveau)
(art. L. 124-21 du code du travail)
Assimilation des bilans de compétences et des actions de validation des acquis de l'expérience à des " missions " pour les salariés intérimaires

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à assimiler les bilans de compétences et la validation des acquis de l'expérience à des " missions " pour les salariés intérimaires.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 124-2-1 définit en effet très strictement les conditions de recours à des salariés des entreprises de travail temporaire en le limitant au seul cadre des " missions ". Mais il importe que les salariés temporaires puissent bénéficier d'actions de formation pendant la durée de ces missions.

Aussi l'article L. 124-21 du code du travail assimile-t-il les actions de formation à des missions.

Le présent article tend à procéder à la même assimilation pour les actions de validation des acquis de l'expérience. Il précise en outre le régime applicable au bilan de compétences, l'article L. 124-21 ouvrant le droit au salarié temporaire de bénéficier du congé bilan de compétences sans pour autant l'assimiler à une mission.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire, par accord du 20 octobre dernier, ont souhaité ouvrir largement la validation des acquis professionnels aux salariés intérimaires. Il est donc nécessaire que les actions de validation soient intégrées dans le champ de l'article L. 124-21 du code du travail.

Elle constate également le bilan très satisfaisant pour les intérimaires de l'expérimentation actuellement menée avec le ministère de l'Emploi dans le cadre des certificats de compétences professionnelles.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 ter (nouveau)
(art. L. 124-21-1 nouveau du code du travail)
Extension de la définition des " missions " des salariés intérimaires à certaines actions prévues par la négociation collective

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à fournir une base légale à une innovation introduite par un accord collectif dans la branche du travail temporaire.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été introduit, en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur.

Un accord a été signé le 20 octobre 2000 dans la branche du travail temporaire. Il prévoit notamment que les actions permettant l'amélioration de l'employabilité des salariés puissent être financées par le fonds professionnel pour l'emploi du travail temporaire.

Toutefois, en l'état actuel du droit du travail, ces actions permettant l'amélioration de l'employabilité -qui ne peuvent être confondues avec des actions de formation- ne sont pas assimilées à des missions.

Cet article prévoit en conséquence de donner une base légale à cet accord. Il introduit un nouvel article L. 124-22 dans le code du travail afin d'assimiler " les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu " à des missions.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que l'accord du 20 octobre relatif au fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire est de nature, notamment du fait de l'ampleur des moyens consacrés 96 ( * ) , à favoriser le développement des compétences professionnelles des intérimaires. Elle ne peut donc que souscrire aux dispositions du présent article qui visent à lui donner une base légale.

Votre commission vous propose alors d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 quater (nouveau)
(art. L. 900-2 du code du travail)
Inscription de la validation des acquis de l'expérience
dans le champ des actions de formation professionnelle continue

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à faire entrer les actions de validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue.

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à inscrire les actions de validation des acquis dans le champ des actions de formation professionnelle continue défini à l'article L. 900-2 du code du travail.

Il complète donc en ce sens l'article L. 900-2.

II - La position de votre commission

Votre commission observe qu'une telle inscription d'actions nouvelles dans le champ des actions de formation professionnelle continue avait déjà eu lieu pour les actions permettant de réaliser des bilans de compétences, en application de la loi du 31 décembre 1991.

Elle s'interroge toutefois sur la notion " d'actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ". La validation n'est en effet pas une formation, mais une certification. Or, si le travailleur n'a pas pu faire valider ses acquis, cela signifie qu'il lui faut réaliser une formation complémentaire pour obtenir le titre ou le diplôme visé. Dès lors, " toute action permettant de faire valider les acquis " deviendrait une action de formation. Il serait en conséquence inutile de l'inscrire spécifiquement dans l'article L. 900-2 du code du travail.

Votre commission observe en outre que seules sont ici visées les validations permettant d'obtenir une certification enregistrée au répertoire national de la certification professionnelle. Elle vous propose d'adopter un amendement levant cette limitation et permettant ainsi de faire entrer dans le champ des actions de formation les actions permettant la validation des acquis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 quinquies (nouveau)
(art. L. 900-4-2 nouveau du code du travail)
Règles de confidentialité applicables aux actions
de validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à assurer aux candidats à la validation le bénéfice des mêmes règles de confidentialité que celles applicables pour les salariés réalisant un bilan de compétences.

I - Le dispositif proposé

Cet article définit des règles de confidentialité applicables aux actions de validation des acquis, à l'image de celles existantes en matière de bilan de compétences.

Dans ce but, il introduit un nouvel article L. 900-4-2 dans le code du travail qui précise que :

- la validation exige le consentement du candidat ;

- les informations demandées au candidat doivent être en lien direct avec l'objet de la validation ;

- les personnes dépositaires de telles informations sont tenues au secret professionnel ;

- le refus d'un salarié de procéder à une validation ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la démarche initiée par cet article. Elle propose toutefois de préciser, par amendement , la rédaction proposée pour la calquer exactement sur celle applicable au bilan de compétences afin de lever toute ambiguïté éventuelle dans l'interprétation de la loi et de garantir la protection la plus large du candidat à la validation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 sexies (nouveau)
(art. L. 933-2 du code du travail)
Extension des domaines visés par l'obligation quinquennale
de négocier sur la formation professionnelle dans les branches
à la validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à intégrer la validation des acquis dans le contenu de l'obligation quinquennale de négocier sur la formation professionnelle dans les branches.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement a souhaité " sensibiliser " les partenaires sociaux " sur la nécessité d'intégrer la problématique de la validation de l'expérience " 97 ( * ) .

Aussi a-t-il proposé à l'Assemblée nationale d'adopter cet article additionnel.

Il modifie l'article L. 933-2 du code du travail relatif à l'obligation quinquennale de négocier sur la formation dans les branches et modifie en conséquence le contenu de la négociation. Celle-ci devra désormais porter notamment sur " la reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis professionnels ".

II - La position de votre commission

Votre commission considère que cet article est de précision. Il ne modifie pas le contenu de la négociation puisque celle-ci devait déjà porter sur la reconnaissance des qualifications acquises. Il ne fait donc que préciser les modalités d'acquisition de ces qualifications.

Elle considère cependant que la " sensibilisation " prévue à l'article 42 septies devrait être plus incitative que celle prévue au présent article.

Votre commission vous propose toutefois d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 septies (nouveau)
(art. L. 951-1 du code du travail)
Prise en compte des dépenses concourant à la validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à intégrer les dépenses concourant à la validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant au moins dix salariés.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur et de M. Gérard Lindeperg.

Il modifie l'article L. 951-1 du code du travail relatif à l'obligation de participation des employeurs occupant au moins dix salariés au financement de la formation professionnelle continue. Il prévoit que les employeurs peuvent s'acquitter de cette obligation en finançant des actions de validation des acquis de l'expérience.

Il est en outre à noter que la rédaction actuelle de l'article L. 952-1 du code du travail permet déjà une telle possibilité pour les employeurs occupant moins de dix salariés.

II - La position de votre commission

La portée de la validation dépendra en définitive de la manière dont se l'approprient les intéressés (salariés, entreprises, formateurs...).

Cet article devrait permettre d'inciter les employeurs à favoriser les actions de validation dans la mesure où elles pourront être financées par imputation sur la participation obligatoire des employeurs au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 octies (nouveau)
(art. L. 991-1 du code du travail)
Contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à soumettre au contrôle administratif et financier de l'Etat les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 951-1 du code du travail soumet, dans sa rédaction actuelle, au contrôle administratif et financier de l'Etat les activités de formation conduites par :

- les organismes paritaires agréés ;

- les organismes de formation ;

- les organismes chargées de réaliser des bilans de compétences.

Le présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, modifie la rédaction de cet article L. 951-1 pour y inclure également :

- les organismes chargés d'assister les candidats à une validation ;

- les organismes habilités à percevoir la contribution versée par les non-salariés au financement de leur formation professionnelle.

II - La position de votre commission

Votre commission partage le souci de soumettre au contrôle administratif et financier de l'Etat les organismes assistant le candidat à validation qui ne manqueront pas de se créer. Il importe en effet de s'assurer de la qualité et de la rigueur de ces organismes. Il est donc légitime de les soumettre au même contrôle que celui pesant sur les organismes de formation ou sur ceux réalisant des bilans de compétences.

Elle s'interroge en revanche sur la soumission à ce contrôle des organismes habilités à percevoir la contribution visée à l'article L. 953-1 du code du travail.

Actuellement, la contribution des travailleurs indépendants, des professions libérales et des non-salariés à leur propre formation est fixée à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est, depuis la loi du 4 février 1996, recouvrée et contrôlée par les URSSAF, mais perçue par des fonds d'assurance formation, en application de l'article L. 961-10 du code du travail. Ces fonds sont aujourd'hui au nombre de trois et ont perçu, au titre du dernier exercice, près de 250 millions de francs de collecte.

Votre commission s'interroge sur les raisons ayant conduit le Gouvernement, au détour d'un amendement en apparence relatif à la validation des acquis, à modifier subrepticement les modalités de contrôle de ces organismes.

Elle vous propose en conséquence, et sous réserve des éclaircissements qui pourraient être apportés par le Gouvernement en séance publique, d'adopter un amendement visant à maintenir le régime actuel de contrôle de ces fonds d'assurance formation.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 nonies (nouveau)
(art. L. 992-8 du code du travail)
Autorisation d'absence pour les salariés appelés à participer
à des jurys de validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, autorise les salariés appelés à siéger dans des jurys de validation des acquis à s'absenter le temps nécessaire pour participer à ces jurys.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'article L. 992-8 du code du travail pour permettre aux salariés, au titre de leur pratique professionnelle, de participer, au-delà des seuls jurys d'examen sanctionnant une formation, en tant que juré à des actions de validation des acquis de l'expérience.

II - La position de votre commission

Votre commission est en accord avec une telle disposition qui permettra d'assurer des conditions matérielles satisfaisantes pour l'organisation des jurys de validation. Elle y voit là en effet une condition nécessaire à la qualité des validations.

En revanche, elle observe que le projet de loi ne prévoit aucune disposition permettant aux salariés de s'absenter pour préparer ou participer à des épreuves de validation. Elle estime, sur ce point, que la mise en place d'un éventuel " congé validation " relève cependant de la compétence des partenaires sociaux.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 93 " Donner un nouvel élan à la formation professionnelle ".

* 94 JO Débats AN - 3 ème séance du 11 janvier 2001 - p. 306.

* 95 Tout comme l'article précédent, cet article modifiait, dans sa rédaction initiale, la loi du 26 janvier 1984. Pour le même souci de clarté, votre rapporteur commentera ici le dispositif proposé mais sous sa forme codifiée telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.

* 96 Cet accord prévoit un doublement de la cotisation des employeurs.

* 97 Selon l'expression employée dans l'exposé sommaire de l'amendement.

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