III. TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Propositions de la

Commission

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TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Code de la santé publique

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 714-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

I. - La ...

... l'article L. 6143-2  du ...

... rédigée :

I. - Alinéa sans modification

Art. 6143-2. - Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.

" Le projet d'établis-sement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. "

Alinéa sans modification

" Le ...

... biomédicale , des relations humaines, de la gestion ...

... social. "

......................................

II. - Après l'article L. 714-11 du même code, il est inséré un article L. 714-11-1 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article L. 6143-2  du ... ... article L. 6143-2-1 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

" Art. L. 174-11-1 . - Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.

" Art. L. 6143-2-1 . - Le projet ...

... professionnels.

" Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 714-17.

" Le ...

... l'article L. 6144-4.

CHAPITRE IV

Organes représentatifs et expression des personnels

" Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. "

Alinéa sans modification

Art. L. 6143-1. - ..................................

1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;

......................................

III. - Au 1° de l'article L. 714-4 du même code, après les mots : " le projet médical ", sont insérés les mots : " et le projet social ".

III. - Au 1° de l'article L. 6143-1 du ...

... social ".

III. - Non modifié

Art. L. 6144-1. - .........................................

9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;

IV. - Au 9° de l'article L. 714-16 du même code, après les mots : " émet un avis sur ", sont insérés les mots : " le projet social ".

IV. - Au 9° de l'article L. 6144-1 du ...

... social, ".

IV. - Non modifié

Art. L. 6144-3. - .........................................

1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

.....................................

V. - Au 1° de l'article L. 714-18 du même code, après les mots : " le projet d'établissement, ", sont ajou-tés les mots : " le projet social ".

V. - Au 1° de l'article L. 6144-3 du ...

... sont insérés ... ... social, ".

V. - Non modifié

Art. L. 6161-8. - Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.

Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L 6114-1 et L 6114-2, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.

TITRE 1 ER

Organes des activites des etablissements de sante

CHAPITRE IV

Contrats pluriannuels conclu entre les agences régionales d'hospitalisation et les établissements de sante

VI. - L'article L.710-16-1 du même code est ainsi modifié :

VI. - L'article L. 6114-2 du ...

... modifié :

VI. - Non modifié

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

" Ils comprennent un volet social. " ;

Alinéa sans modification

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.

....................................

" Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement. "

Alinéa sans modification

Art. L. 6161-8. - Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.

VII (nouveau). - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du code de la santé publique, après les mots " L. 6143-2 " sont insérés les mots : " , L. 6143-2-1 ".

..............................................

Loi 86-33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 2

Article 2

Article 2

Art. 41. - Le fonctionnaire en activité a droit :

....................................

Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

Sans modification

Sans modification

6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0,15 % des salaires inscrits à leur budget, au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;

1° Après les mots : " La prise en charge de ce congé ", sont insérés les mots : " et des dépenses relatives au bilan de compétences effectué à l'initiative de l'agent " ;

2° Après les mots : " est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de ", le pourcentage : " 0,15 % " est remplacé par le pourcentage : " 0,20 % ".

......................................

Code de la santé publique

Art. L. 6112-1. - Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111-1 et, de plus, concourt :

........................................

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, après les mots : " en milieu hospitalier ", sont insérés les mots : " ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordon-nance n° 45-2658 du 2  novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France".

Sans modification

Art. L. 6112-8. - L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.

II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. "

CHAPITRE VI DU TITRE II DU LIVRE I

Pharmacies à usage intérieur

Art.L.5126-9. - Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 du même code est ainsi rédigé :

Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1.

" Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1. "

Article 2 ter (nouveau)

I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :

Article 2 ter

Sans modification

1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

Code de la Sécurité sociale

Art. L. 174-2. - La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l'alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.

2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de la dotation globale.

3° Le produit des redevances de services rendus ;

4° Les produits divers, dons et legs.

II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.

Code de la santé publique

Art. 6132-3. - Sous réserve des dispositions des articles L. 6132-1, L. 6132-2 et L.-6132-7, sont applicables au syndicat interhospitalier les chapitres III, IV et V du titre IV du présent livre.

Un décret fixe les conditions de l'application de l'article L. 6144-2 au syndicat.

Art. add. après l'article 2 ter (nouveau).

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, la référence : " IV et V " est remplacée par la référence : " IV, V et VI ".

Art. L. 6154-1. - Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.

II. - A l'article L. 6154-1 du même code, après les mots : " les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé ", sont insérés les mots : " et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ".

III. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre III du livre premier de la sixième partie du même code, un article L. 6132-9 ainsi rédigé :

" Art. L. 6132-9. - En cas de transfert global d'activités entre établissements publics de santé, ou entre un établissement public de santé et un syndicat inter-hospitalier autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération agréée par l'agence régionale de l'hospitalisation, les emplois afférents à chaque activité sont transférés vers l'entité juridique qui assure désormais l'activité concernée. Les personnels médicaux et non médicaux demeurent nommés sur les emplois transférés. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reti

3 et 4

rés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article 5

Article 5

Article 5

LIVRE 5

Institutions

TITRE 2

Institution nationale des invalides

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 529. - L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie. Elle a pour mission :

.........................................

1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et blessés en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale ; les personnes accueillies sont par priorité les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, dans la limite des places disponibles, le ministre de tutelle peut faire admettre d'autres catégories de personnes sous réserve de garantir leur prise en charge ; ces catégories et les motifs d'admission sont prévus par le décret visé à l'article L. 537 après délibération du conseil d'administration ;

" 2 ° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public hospitalier. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.

" Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.

" Art. L. 530. - Alinéa sans modification

" Art. L. 530. - Le ...

... nommée par le Président de la République.

Il comprend en outre :

" Il comprend en outre :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Quatre membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des Invalides, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants ;

" 1° Cinq représentants de l'Etat ;

Alinéa sans modification

" 1° Cinq représentants de l'Etat dont le Gouverneur des Invalides ;

2° Quatre personnalités nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres dont trois représentant le monde combattant, parmi lesquelles deux sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

" 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant ;

Alinéa sans modification

" 2° Cinq ...

... qualifiées dont trois représentant le monde combattant ;

3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels.

" 3° Deux représentants du personnel ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou en cas d'empêchement leurs représentants, deux représentants élus des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

" 4° Deux représentants des usagers. " ;

Alinéa sans modification

" 4° Deux représentants des pensionnaires. " ;

3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit l'organisation et la politique générales de l'établissement, notamment ses programmes d'investissement. Il fixe le règlement intérieur et détermine la répartition des lits entre le centre médico-chirurgical et le centre de pensionnaires. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.

" Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investis-sement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.

" Art. L. 531. - Alinéa sans modification

" Art. L. 531. - Non modifié

Il vote le budget et approuve les comptes ; il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, ainsi que l'exercice des actions en justice, et fixe les conditions dans lesquelles sont passées les conventions.

" Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établisse-ment ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 du code de la santé publique.

" Il ...

... l'article L. 6121-5  du code de la santé publique.

Il fixe les tarifs d'hospitalisation, de consultations et de soins, ainsi que le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

" Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

Alinéa sans modification

Il a seul qualité pour accepter les libéralités.

" Il a seul qualité pour accepter les libéralités. " ;

Alinéa sans modification

Art. L. 533. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

.............................

4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

2° Les sommes versées au titre des frais d'hospitalisation, de consultations et de soins, la participation des personnes admises en qualité de pensionnaires et le produit du remboursement des frais occasionnés par les personnes admises dans les conditions prévues au dernier membre de phrase du 2° de l'article L .529 ;

3° Les dons et legs ;

4° Le produit des emprunts.

" 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

" 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière , fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. " ;

Alinéa sans modification

" 3° La ...

... l'article L. 174-15 du ...

... hospitalière ; "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 535. - Les délibérations relatives à la répartition des lits entre le centre des pensionnaires et le centre médico-chirurgical, ainsi que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants

5° L'article L. 535 est abrogé ;

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours suivant leur transmission au ministre chargé des anciens combattants qui peut, dans ce délai, demander une nouvelle délibération au conseil d'administration.

6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée :

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

Art. L. 536. - L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des finances et par l'inspection générale des anciens combattants. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.

" Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

.......................................

7° Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

7° Alinéa sans modification

" Art. L. 536-1. - A l'exception des troisième à sixième alinéas de l'article L. 710-5, les sections I, II et III du A du chapitre 1 er , les articles L. 711-3 et L. 711-4, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 712-9, ainsi que le chapitre III du titre 1 er du livre VII du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. "

" Art. L. 536-1 . - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres I er et II du titre 1 er du livre 1 er de la première partie, le chapitre III du titre 1 er du livre 1 er de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre 1 er de la sixième partie du code ...

... invalides. "

" Art. L. 536-1 . - Alinéa sans modification

Code de la santé publique

Art. L. 6112-2. - Le service public hospitalier est assuré :

....................................

II. - Après le 2° de l'article L. 711-4 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du ...

... rédigé :

II. - Non modifié

" 3 ° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invali-dité et des victimes de la guerre. "

Alinéa sans modification

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

III. - Supprimé

1° A la section 8 du chapitre IV du titre VII du livre I er , après l'article L. 174-15, est inséré un article L. 174-16 ainsi rédigé :

1° La section ...

... I er est complétée par un article L. 174-15-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 174-16 . - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides est financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.

" Art. L. 174-15-1 . - La ...

... santé.

Code de la sécurite sociale

" Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. " ;

Alinéa sans modification

Art. L. 174-15. - Les modalités des relations entre les organismes d'assurance maladie et le service de santé des armées ainsi que l'Institution nationale des invalides, en ce qui concerne la prise en charge des soins qu'ils dispensent, sont définies par voie réglementaire.

2° A l'article L. 174-15, les mots : " ainsi que l'Institution nationale des invalides " sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Art. L. 174-1-1 (1er alinéa) . - Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle.

3° A la fin de l'alinéa de l'article L. 174-1-1 est ajoutée la phrase suivante :

Supprimé

....................................

" Certaines des dépenses incluses dans l'objectif national mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans les dotations régionales. "

Code de la santé publique

TITRE IV DU LIVRE 1 ER DE LA SIXIÈME PARTIE

IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

Etablissements publics de santé

CHAPITRE II

Organisation hospitalière et universitaire

1° Il est créé, au titre I er du livre VII, après l'article L. 711-16, une section 4 ainsi rédigée :

1 ° Le chapitre VII du titre IV du livre I er de la sixième partie est complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

" Section 4

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Du service de santé des armées

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Art. L. 711-17 . - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

" Art. L. 6147-7. - Les ...

... sociale.

" Art. L. 6147-7. - Alinéa sans modification

" Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 711-2 à toute personne requérant leurs services.

" Le ...

... l'article L. 6111-2 à ...

... services.

Alinéa sans modification

" Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 712-2 qu'il met en oeuvre.

" Cette ...

... l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre.

Alinéa sans modification

" Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 712-3.

" Ces ...

... l'article L. 6121-3.

" Ces ...

... l'article L. 6122-2 .

" Art. L. 711-18 . - Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 711-17, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3.

" Art. L. 6147-8 . - Il est ...

... l'article L. 6147-7, lors ...

... l'article L. 6121-3.

" Art. L. 6147-8 . - Non modifié

" Art. L. 711-19 . - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 711-17 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue à l'article L. 710-5, à l'initiative du ministre de la défense.

" Art. L. 6147-9 . - Les ...

... l'article L. 6147-7 peuvent faire ...

... prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4 , L. 6113-5 et L. 6113-6 , à l'initiative du ministre de la défense.

" Art. L. 6147-9 . - Les ...

... prévue à l'article L. 6113-3 , à l'initiative ...

... défense.

" Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 712-3-2 et aux communautés d'établisse-ments de santé prévues à l'article L. 712-3-3. " ;

" Ils ...

... l'article L. 6121-5 et ...

... l'article L. 6121-6. " ;

Alinéa sans modification

2° Il est inséré, au titre III du livre VI, après l'article L. 675-18, un article L. 675-19 ainsi rédigé :

2° Il est inséré, au chapitre I er du titre VII du livre II de la première partie, un article L. 1271-9 ainsi rédigé :

2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II ...

... article L. 1235-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 675-19 . - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. " ;

" Art. L. 1271-9 . - Les...

... santé. " ;

" Art. L. 1235-4. - Les dispositions ...

... santé. " ;

2° bis - Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. "

3° Il est inséré, au titre IV du livre VI, après l'article L. 676-1, un article L. 676-1-1 ainsi rédigé :

3° Il est inséré, au chapitre I er du titre VI du livre II de la première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

" Art. L. 676-1-1 . - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. "

" Art L. 1261-6 . - les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent...

... concerne les hôpitaux, aux ...

... santé. "

" Art L. 1261-6 . - Non modifié

Article 6

I. - Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-2 du code de la santé publique est transformé en une société anonyme portant le même nom dont l'Etat détient plus de la moitié du capital social.

Article 6

I. - 1° Le ...

... l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement public industriel et commercial portant le même nom.

Article 6

Sans modification

La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.

Alinéa sans modification

Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme, sous réserve du respect de la formalité préalable du déclassement pour ceux de ces biens qui relèvent du domaine public.

2° Les ...

... à l'établissement public industriel et commercial. Les biens du ...

... propriété à l'établisse-ment public industriel et commercial.

Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

Alinéa sans modification

Cinquième partie

Produits de santé

LIVRE Ier

Produits pharmaceutiques

Titre II

Médicaments à usage humain

CHAPITRE IV

Fabrication et distribution en gros

II. - L'article L. 670-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

II. - Le chapitre IV du titre II du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :

Art. L. 5124-14. - Seul un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.

" Art. L. 670-2. - Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans les groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.

" Art . L. 5124-14 . - Pour ...

... dans des groupements ...

... juridique.

Les dispositions de l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982 sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements visés à l'article L. 5124-1.

" Seuls la société anonyme dénommée Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou les personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 670-1 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.

" Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé ...

... groupements ou personnes ...

... l'article L. 5121-3 à partir du ...

... biotechnologie.

Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.

" La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 670-1 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-3. "

" La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au ...

... mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15. " ;

Art. L. 5124-16. - Le conseil d'administration du laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est détenue par des personnes morales de droit public.

III. - L'article L. 670-5 du même code est ainsi rédigé :

2° L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :

" Art. L. 670-5 . - Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est régi par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et des dispositions du présent chapitre.

" Art. L. 5124-16 . - Le ...

... est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :

" - les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;

" - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;

" - des emprunts.

" La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable.

" Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé.

" Les ...

... santé. " ;

" Les statuts du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont fixés par décret. "

Alinéa supprimé

Art. L. 1221-9. - Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.

....................................

IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 666-9 du même code, sont ajoutés les mots : " à l'exception des plasmas pour fractionnement ".

3° L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" 14°  Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. " ;

Art. L. 5124-18. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

4° Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : " déterminées " est remplacé par le mot : " déterminés ".

1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ;

2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ;

3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ;

4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ;

5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ;

6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ;

7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ;

8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;

9° Les modalités d'application des articles L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;

10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;

11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. 5124-11 ;

12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ;

13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé.

Loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique relatif à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales

Art. 18. - Est validé le décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au laboratoire du fractionnement et des biotechnologies.

V. - L'article 18 de la loi n° 94-360 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique est abrogé.

III. - L'article ...

... abrogé.

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

IV. - Alinéa sans modification

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 251-1. - Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.

En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

Article 6 bis (nouveau) .

L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 bis .

Sans modification

" De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. "

Art. L. 114-3. - Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve.

.....................................

Article 6 ter (nouveau)

L'article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 ter.

Alinéa sans modification

" En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français sont soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques. "

" En ...

... psychotechniques et bénéficient d'une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.

Article 6 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la date : " 31 décembre 2002 ", est remplacée par la date : " 31 décembre 2004 ".

Article 6 quater

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reti

7

ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de la sécurité sociale

LIVRE VII

Régimes divers - dispositions diverses

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

TITRE VI

Français résidant à l'étranger - travailleurs migrants

Article 8

Article 8

Article 8

CHAPITRE IER

Travailleurs salariés détachés à l'étranger

I. - Le chapitre I er du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

" Section 5

" Prestations

" Art. L. 761-7 . - Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

" Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre I er , les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

" Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

" Section 6

" Dispositions d'ap-plication

" Art. L. 761-8 . -  Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. "

II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

CHAPITRE II

Travailleurs salariés expatriés (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)

1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : " (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) " sont supprimés ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. L. 762-7. - ........................................

2° Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions des articles L. 341-11 et L. 341-15, et sans préjudice de l'application de l'article L. 341-12, lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'ont pas pu être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide continue à être servie au-delà de l'âge prévu pour la transformation de cet avantage en avantage de vieillesse, sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.

" Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

CHAPITRE III

Travailleurs non salariés expatriés

Art. L. 763-4. - ........................................

Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.

....................................

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : " de leurs revenus professionnels " sont remplacés par les mots : " de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels " ;

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

CHAPITRE V

Catégories diverses d'assurés volontaires

Art. L. 765-7. - ........................................

Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 765-8. - ........................................

Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.

4° Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots : " en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret " sont remplacés par les mots : " en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré " ;

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

CHAPITRE VI

Dispositions communes aux expatriés- Dispositions d'application

5° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : " Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ". Au sein de ce chapitre :

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

SECTION II

Dispositions d'application

- la section 2 devient la section 4 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

SOUS-SECTION 3

Caisse des Français de l'étranger

- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- il est créé une section 2 intitulée : "  Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- la section 1 est intitulée : " Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations " et les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 762-5 . - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

6° Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés ;

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

Les prestations des assurances volontaires instituées par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque. Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française notamment au moment du retour en France de l'assuré.

Art. L. 763-2. - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.

Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française, notamment au moment du retour en France de l'assuré.

CHAPITRE IV

Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger

Art. L. 764-2 . - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.

Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.

Art. L. 765-4. - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites, à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées ou précomptées avant la survenance du risque.

Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.

CHAPITRE VI

Dispositions communes aux expatriés- Dispositions d'application

Art. L. 766-3 . - Lorsque les demandes d'adhésion aux assurances volontaires ont été présentées après l'expiration du délai prévu aux articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2 et L. 765-4, le conseil d'administration peut, selon les cas, abaisser, dans une limite déterminée, la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit.

7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

7° Alinéa sans modification

Art. L. 766-1. - Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre.

" Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires.

" Art. L. 766-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1. - Alinéa sans modification

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, ces prestations sont servies dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel après avis de la caisse désignée en application de l'article L. 766-4.

" Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-14, L. 162-16 à L. 162-18, L. 162-20 à L. 162-30, L. 164-1, L. 314-1 et L. 432-2 à L. 432-10 ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.

" L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.

8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2  ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

8° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1-1 . - Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V, les personnes énumérées ci-après :

" Art. L. 766-1-1 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1-1 . - Alinéa sans modification

" 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 4° L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au 1 ° qui vit sous le toit de celui-ci et est à sa charge effective, totale et permanente ;

Alinéa sans modification

"4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne compte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret ; " ;

" 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1-2 . - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

" Art. L. 766-1-2 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1-2 . - Alinéa sans modification

"Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.

" Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre I er , les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

8° bis Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-3 ainsi rédigé :

" Art. L 766-1-3. - La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues." ;

8° ter Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse. "

9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :

9° Alinéa sans modification

9° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.

" Art. L. 766-2-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-1. - Non modifié

" Art. L. 766-2-2 . - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.

" Art. L. 766-2-2 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-2 . - Non modifié

" Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article. " ;

Alinéa sans modification

10° Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-3 ainsi rédigé :

10° Alinéa sans modification

10° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-3 . - Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

" Art. L. 766-2-3 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-3 . - Non modifié

" Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

Alinéa sans modification

" Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. " ;

Alinéa sans modification

Art. L. 762-3 (dernier alinéa) . - Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. Une exonération temporaire des cotisations ou un abattement spécifique sur leur taux peuvent être arrêtés, après avis de la Caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret, pour des emplois nouvellement créés à l'étranger occupés par des personnes de moins de trente ans, de nationalité française et relevant d'entreprises mandataires de leurs salariés.

10° bis La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

10° ter Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévue par l'article L. 766-2-3. " ;

Art. L. 766-4. - .......................................

La caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.

....................................

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;

12° Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

12° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

12° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :

" Art. L. 766-4-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-4-1. - Non modifié

" 1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :

Alinéa sans modification

" a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

Alinéa sans modification

" b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations- part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

Alinéa sans modification

" c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant ces personnes visées au b) ;

" c) Le ...

... concernant les personnes visées au b ;

" 2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel. " ;

Alinéa sans modification

13° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :

13° Alinéa sans modification

13° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.

" Art. L. 766-8-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-8-1. - Non modifié

" En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. " ;

Alinéa sans modification

14° L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :

14° Alinéa sans modification

14° Alinéa sans modification

Art. L. 766-9. - Les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.

" Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visé au a, b et c de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.

" Art. L. 766-9 . - Pour le ...

... au 1° de l'article ...

... l'Etat.

" Art. L. 766-9 . - Non modifié

" Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au d de ce même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. " ;

" Le budget ...

... visée au 2° du même article ...

... ministériel. " ;

15° L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :

15° Alinéa sans modification

15° Alinéa sans modification

Art. L. 766-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des chapitres 1er à 6 du titre VI.

" Art. L. 766-13 . - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

" Art. L. 766-13 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-13 . - Non modifié

Code rural

III. - Le code rural est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé

LIVRE VII

Dispositions sociales

TITRE VI

Dispositions spéciales

CHAPITRE IV

Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger

1° L'article 1263-3 est ainsi rédigé :

III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

Art. L. 764-4. - Les soins dispensés aux bénéficiaires des sections 1 et 2 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections.

" Art. 1263-3 . - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires du présent chapitre et à leurs ayants droit. " ;

" Art. L. 764-4 . - Les ...

... bénéficiaires de la section 1 du ...

... droit. "

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.

Les dispositions des articles L. 162-2 à L.. 162-5, L. 162-9 , L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.

La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.

Art. L. 764-3. - Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.

2° A l'article 1263-4, les mots : " le titre II du livre XII du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale " ;

Alinéa supprimé

Art. L. 764-6. - Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.

3° Aux articles 1263-6 et 1263-8, les mots : " au titre III du livre XII du code de la sécurité sociale " et les mots : " au titre IV du livre XII du code de la sécurité sociale " sont respectivement remplacés par les mots : " au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale " et les mots : " au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale ".

Alinéa supprimé

Art. L. 764-8. - Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.

IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2001. Toutefois :

IV. - Les...

... 1 er janvier 2002. Toutefois :

IV. - Alinéa sans modification

- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1 er juillet 2001, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;

- les ...

... au 1 er janvier 2002, est ...

... réversion ;

Alinéa sans modification

- les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II ci-dessus, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1 er juillet 2003 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;

- les cotisations ...

... avant le 1 er janvier 2004 et ...

... L. 766-2-3 ;

Alinéa sans modification

- les dispositions de l'article L. 766-2-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 31 décembre 2001 ;

- les dispositions ...

... du même code ne s'appliquent ...

... le 1 er juillet 2002 ;

Alinéa sans modification

- à compter du 1 er juillet 2001 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs prélevés sur les résultats cumulés de la Caisse à la clôture de l'exercice 2000.

- à compter du 1 er janvier 2002 et ...

... L. 766-4-1 du même code, par ...

... 2000.

- à ...

... visée au 1° de l'article L. 766-4-1 ...

... de 7,62 millions d'euros prélevés ...

... 2000.

Loi 96-452 du 28 Mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire

Art. 49. - .....................................

II - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux pensionnés adhérents de la Caisse des Français de l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent article.

V. - Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1 er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis .

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

Sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : " sauf dans le cas où le détachement a été prononcé ", sont insérés les mots : " dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou " ;

2° Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :

" Art. 46 bis . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. " ;

3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :

" Art. 46 ter . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

LOI 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

CHAPITRE V :

Positions .

Section II

Détachement.

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Art. 65. - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. "

1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : "  sauf dans le cas où le détachement a été prononcé ", sont insérés les mots : " dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou " ;

2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

" Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. " ;

3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

" Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

Loi 86-33 du 09 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

CHAPITRE IV

Positions.

Section 2

Détachement.

Art. 53. - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : " sauf dans le cas où le détachement a été prononcé ", sont insérés les mots : " dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou " ;

..............................................

2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

" Art. 53-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. " ;

3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

" Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

1° A l'article 56, après les mots : " sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée ", sont insérés les mots : " pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou " ;

2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

" Art. 56-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. " ;

3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :

" Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. " ;

2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :

" Art. L. 87 . - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

" Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.

" Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. "

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent VI.

Code de la sécurité sociale

LIVRE 2

Organisation générale, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

TITRE 3

Dispositions communes à toutes les caisses

CHAPITRE 1ER

Dispositions relatives aux conseils d'administration

SECTION 2

Fonctionnement

Article 9

Article 9

Article 9

Art . L. 231-12. -.........................................

A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.

Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " A l'exclusion des représentants des employeurs, " sont supprimés.

Sans modification

Sans modification

Code rural

TITRE 3 DU LIVRE VII

Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

CHAPITRE 1ER

Organismes de protection sociale des professions agricoles
SECTION 2

Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :

Article 10

I. - Alinéa sans modification

Article 10

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 723-15 . - Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux.

1° L'article 1004 est complété par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 723-15  est ...

... suivantes :

1° L'article ...

... par la phrase suivante :

....................................

" Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 723-16. - Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.

2° L'article 1005 et les deux derniers alinéas de l'article 1006 sont abrogés ;

2° L'article L. 723-16  et les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont abrogés ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont abrogés ;

Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.

2° bis Dans le 2 e alinéa et le 5 e alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : " cinquante " est remplacé par le nombre : " cent ".

Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.

Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.

2° ter Dans le 4 e alinéa et le 5 e alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : " dix " est remplacé par le nombre : " vingt ".

Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.

Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.

Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.

Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.

Art. L. 723-17. - Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième

..................................

A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3° Le premier alinéa de l'article 1006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17  est ...

... rédigés :

Après le premier alinéa de l'article L. 723-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux, à raison de quatre délégués pour le premier collège et de deux délégués pour le troisième.

" Dans ...

... cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

Alinéa supprimé

" Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L .723-18. - Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.

4° Le deuxième alinéa de l'article 1007 est ainsi rédigé :

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18  est ainsi rédigé :

4°  Alinéa sans modification

Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

....................................

" Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 723-18. - (cf ci-dessus)

4° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le nombre : " trois " est remplacé par le nombre : " quatre ".

5° Après l'article 1007, il est inséré un article 1007-1 ainsi rédigé :

5° Après l'article L. 723-18 , il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :

5°  Alinéa sans modification

" Art. 1007-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles 1006 et 1007 :

" Art. L. 723-18-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17  et L. 723-18  :

" Art. L. 723-18-1 . - Par ...

... articles L.723-16, L. 723-17  et L. 723-18  :

" a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" b ) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" c) (nouveau) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. " ;

" c) Lorsqu'une ...

... délégués cantonaux élus directement y est égal ...

... seuil. " ;

Art. L 723-28. - L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.

5°bis Dans l'article L. 723-28, le nombre : " deux " est remplacé par le nombre : " trois ".

5° ter L'article L. 723-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux ".

SOUS-SECTION 3

Composition et fonctionnement des conseils d'administration

PARAGRAPHE 1

Caisses départementales et pluridépartementales

6° Le début de l'article 1009 est ainsi rédigé :

6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

Art. L. 723-29 . - Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est composé comme suit :

" Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole comprenant trente et un membres est composé comme suit :

" Le conseil ...

... agricole est composé comme suit :

Alinéa sans modification

1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

" 1° Vingt-neuf membres élus par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

" 1° Trente-quatre membres élus en son sein par ...

... raison de :

" 1° Vingt-sept membres ...

... raison de :

a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" a) Alinéa sans modification

" a) Neuf membres ...

... tour ;

b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

" b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

" b ) Dix-sept  membres ...

... liste selon la représentation proportionnelle ...

... présentation ;

" b ) Douze membres élus ...

... présentation ;

c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" c) Sept membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ... (le reste sans changement) ; "

" c) Alinéa sans modification

" c) Six membres ...

... changement) ; "

....................................

PARAGRAPHE 2

Caisse centrale

Art. L. 723-30. - Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :

7° Le 1° de l'article 1010 est ainsi rédigé :

7° Le 1° de l'article L. 723-30  est ainsi rédigé :

Les et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :

1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;

" 1° Trente-six membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de douze représentants du premier collège, dix-huit représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; "

" 1° Trente-six ...

... l'article L. 723-29, pour...

...troisième ; "

" 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux ...

... de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième ...

... troisième ;

" 2° Deux représentants des familles dont un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. " ;

8° Le début du deuxième alinéa et le 1° de l'article 1011 sont ainsi rédigés :

8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

Art. L. 723-32. - Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est ainsi composé:

" Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, comprenant trente et un membres, est composé comme suit :

" Le ...

... agricole est ...

... suit :

Alinéa sans modification

1° Vingt-trois membres élus par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

" 1° Vingt-neuf membres élus par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

" 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée ...

... de :

" 1° Vingt-sept membres ...

... de :

a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" a) Alinéa sans modification

" a) Neuf administrateurs ...

... tour ;

b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

" b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

" b) Dix-sept administrateurs ...

... liste selon la représentation...

... présentation ;

" b) Douze administrateurs ...

... présentation ;

c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" c) Sept administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; "

" c) Alinéa sans modification

" c) Six administrateurs ...

... tour ; "

....................................

PARAGRAPHE 3

Pouvoirs des conseils d'administration

Art. L. 723-35. -

........................................

4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;

....................................

9° Au 4° de l'article 1012, le mot : " cinquante " est remplacé par le mot : " cent " ;

9° Au 4° de l'article L. 723-35 , le ...

... " cent " ;

9° Alinéa sans modification

PARAGRAPHE 2 DE LA SOUS-SECTION 1

Electeurs - Conditions d'éligilibilité

Art. L. 723-19. - Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

....................................

10° L'article 1014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Alinéa sans modification

" Nul ne peut être électeur dans deux ou plusieurs des collèges définis à l'article 1004. " ;

" Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15 . " ;

Alinéa sans modification

11° L'article 1016 est ainsi rédigé :

11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

Art. L. 723-21. - Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie.

" Art. 1016. - Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection et ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant ladite date, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contravention-nelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

" Art. L. 723-21 . - Les membres ...

... code.

" Art. L. 723-21 . - Les membres ...

... d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, ...

... précédant la date de leur élection , d'une condamnation ...

... livre VII du code rural.

" Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but non lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

" 3° Les ...

...à but lucratif, ...

... location.

" 3° Alinéa supprimé

" Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

Art. L. 723-44. - Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.

11°bis Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé.

Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.

Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

12° L'article 1018 est ainsi rédigé :

12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :

12° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 sont ainsi rédigés :

Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

" Art. 1018. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

" Art. L. 723-23 . - les scrutins ...

... l'agriculture.

Alinéa supprimé

Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.

" Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué.

Alinéa sans modification

" Le vote a lieu sous la présidence du maire ou de son délégué dans les mairies désignées par les préfets.

L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.

" L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1023-2. "

" L'électeur ...

... l'article L. 723-40. "

Alinéa sans modification

13° Dans le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 du titre II du livre VII, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein. A l'inverse, lorsque le président élu appartient au deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs membres des premier et troisième collèges, en leur sein. "

II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Les mandats des membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.

III (nouveau). - Les dispositions des 6° à 8° du I n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.

III. - Non modifié

Code de l'organisation

judiciaire

Art. L. 442-3. - Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin secret et à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire.

Article additionnel après l'article 10 (nouveau).

Le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

..................................................

Code rural

Art. L. 722-20. - Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : ..............................................

6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;

..............................................

Article 10 bis (nouveau)

Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : " , de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'établissement public " Les Haras nationaux ".

Article 10 bis

Sans modification

LIVRE VII

Dispositions sociales.

TITRE IV

Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.

CHAPITRE Ier

Cotisations et autres financements.

Section 3

Assurances sociales.

Article 10 ter (nouveau)

L'article L. 741-23 du code rural est ainsi rédigé :

Article 10 ter

Sans modification

Art. L.741-23. - Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré.

" Art. L. 741-23 . - Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole compétente dans des conditions déterminées par décret. "

Art. L. 722-1. - Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :

1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ;

.............................................

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

Dans le 1° de l'article L. 722-1 du code rural, les mots : " ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation " sont remplacés par les mots : " ou structures d'accueil, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ".

Art. L. 722-5. - L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-5 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

..............................................

Article additionnel. après l'article 10 ter (nouveau).

Dans l'article L. 722-5 du code rural, la référence " L. 312-5 " est remplacée par la référence : " L. 312-6 ".

Art. L. 724-11. - Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.

..............................................

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.

..............................................

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

Au 4° alinéa de l'article L. 724-11 du code rural, la phrase : " Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie " est supprimée.

Art.  L. 731-15. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Ces revenus s'enten- dent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.

Les revenus men- tionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus est prise en compte, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0D du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article. "

Art. L 732-55. - Les conditions de ressources, de nombre d'enfants à charge ou élevés, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire.

Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

Dans l'article L. 732-55 du code rural, les mots : " de nombre d'enfants à charge ou élevés " sont supprimés.

Art. L. 751-24. - La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L 751-15.

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.

" Cette disposition s'applique à compter du 1 er janvier 2002. "

Code de la sécurité sociale

Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des tribunaux du contentieux de l'incapacité institués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Ces tribunaux statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.

Ces tribunaux sont composés de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

IA. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, les mots : " de fonctionnaires en activité ou honoraires " sont supprimés.

Art. L.143-3. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'as-

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. - Non modifié

surance des accidents du travail composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins

1° Dans l'article L. 143-3, les mots : " de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins " sont remplacés par les mots : " d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part " ;

2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :

" Art. L. 143-5 . - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

" Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.

" II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

" Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.

" Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

" Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. "

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.

II. - Non modifié

III. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 143-5. - Toute contestation portée en appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est soumise à un examen préalable par un médecin qualifié. "

Code de la sécurité sociale

TITRE 4

Ressources
CHAPITRE 2

Assiette, taux et calcul des

cotisations
SECTION 8

Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 10 quinquies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 10 quinquies

Sans modification

Art. L. 242-13. -

........................................

2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 10° ainsi qu'au douzième alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.

" 2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de

la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime. "

II - Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l'article L. 136-2.

...................................

II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code est complété par les mots : " et par le premier alinéa de l'article L. 380-2 ".

LIVRE 3

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime

général
TITRE 2

Assurance maladie
CHAPITRE 5

Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Art . L. 325-1. - I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4 Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

....................................

III. - Le 9° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998, qui en ont relevé durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui y ont cotisé pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L 181-1 et qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie, selon des modalités déterminées par décret ;

" 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; ".

IV. - Le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse à compter du 1er juillet 1998, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L 181-1.

" 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; "

V. - Après le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. "

VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 325-3. - L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre financier. "

VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés au 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande dans un délai et selon des modalités déterminés par décret.

Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code.

LIVRE VIII

TITRE VI

Protection complémentaire en matière de santé.

CHAPITRE II

Dispositions financières.

Art. 862-1. - Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L 861-3.

Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.

Article 10 sexies (nouveau)

L'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 10 sexies

Sans modification

" Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. "

Code de la Sécurité sociale

Article additionnel après l'article 10 sexies (nouveau).

Rédiger ainsi la section première du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale :

" Section première

" Centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale

Art. L. 767-1. - Chaque régime de sécurité sociale contribue aux dépenses du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 767-1. - Le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.

" Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

" Pour l'exercice de ces missions, le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni de l'article 1-II de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions instituées dans son dernier alinéa. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

" Le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 10 septies (nouveau)

Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales sur la question des élections à la sécurité sociale.

Article 10 septies

Supprimé

Article 10 octies (nouveau)

Le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile, décédé au cours d'une opération de secours ou des suites de blessures reçues au cours d'une opération de secours et promu ou nommé à titre posthume au grade supérieur ou au corps supérieur, est porté au montant de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite.

Article 10 octies

Sans modification

Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du militaire mentionné au présent article décédé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Loi n° 97-277 du 25 Mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE IER

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Les plans d'épargne retraite.

Article 11

Article 11

Article 11

Art. 1 er . - Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d'épargne retraite répondant aux conditions fixées par la présente loi. Les avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L 723-1 du code de la sécurité sociale peuvent également adhérer à un plan d'épargne retraite.

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

Sans modification

Supprimé

Au terme d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les salariés qui ne bénéficient d'une proposition de plan d'épargne retraite ni au titre d'un accord collectif d'entreprise, professionnel ou interprofessionnel, ni au titre d'une décision unilatérale de leur employeur ou d'un groupement d'employeurs, pourront demander leur adhésion à un plan d'épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan d'épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que les droits qu'ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité sur ce plan. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Art. 2. - Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite complémentaire.

Art. 3. - Le plan d'épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de leur employeur.

A cette date, les adhérents ont également la possibilité d'opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d'un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie est liquidée en totalité sous la forme d'un versement unique.

L'adhérent à un plan d'épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.

Art. 4. - Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d'employeurs, au profit de leurs salariés.

La souscription peut résulter d'un accord collectif d'entreprise ou d'un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, conclu à un échelon national, régional ou local. Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit code. Les plans d'épargne retraite sont proposés à l'adhésion de tous les salariés de l'entreprise et, en cas d'accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, à tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial. Les conditions d'adhésion sont alors définies de façon identique pour des catégories homogènes de salariés.

En cas d'impossibilité de conclure un accord collectif ou, à défaut de conclusion d'un tel accord dans un délai de six mois à compter du début de la négociation, la souscription peut également résulter d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un groupement d'employeurs constatée dans un écrit remis par ceux-ci à chaque salarié. Les salariés d'une même entreprise adhèrent au plan d'épargne retraite qui leur est proposé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 5. - La mise en place de plans d'épargne retraite est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre un employeur, un groupement d'employeurs, d'une part, et un organisme mentionné à l'article 8, d'autre part.

Les fonds d'épargne retraite ne peuvent s'engager à servir des prestations définies.

Art. 6. - Les versements du salarié et l'abondement de l'employeur aux plans d'épargne retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité dans des conditions fixées soit par les accords collectifs visés à l'article 4, s'ils existent, soit, à défaut, par décret.

L'abondement de l'employeur ne peut excéder chaque année le quadruple des versements du salarié.

Art. 7. - En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent à un plan d'épargne retraite peut demander le maintien intégral des droits acquis au titre de ce plan. Il peut également demander le transfert intégral sans pénalité, dans des conditions fixées par décret, des droits attachés à ce plan sur un autre plan d'épargne retraite ou contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle.

En l'absence de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut demander, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d'épargne retraite. Cette demande ne peut être renouvelée qu'une fois.

CHAPITRE II

Les fonds d'épargne retraite.

Art. 8. - Les fonds d'épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d'épargne retraite.

Les fonds d'épargne retraite doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.

Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.

Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous une autre forme juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3 et L. 321-2 dudit code lui demeurent applicables.

Art. 9. - Lorsque l'accord collectif ou la décision unilatérale visés à l'article 4 désignent le fonds d'épargne retraite auprès duquel est souscrit le plan, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ce fonds ainsi que des intermédiaires et délégataires des opérations relatives aux plans d'épargne retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

Lorsque le souscripteur d'un plan d'épargne retraite décide de changer de fonds d'épargne retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds d'épargne retraite dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

Art. 10. - Les fonds d'épargne retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré après avis de la commission constituée conformément à l'article 17.

Les dispositions de l'article L. 310-27 du code des assurances s'appliquent lorsque des opérations visées au premier alinéa de l'article 8 sont pratiquées sans cet agrément.

Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsque les fonds d'épargne retraite sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils sont constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance.

La délivrance de l'agrément prend en compte :

- les moyens techniques et financiers dont la mise en uvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise d'assurance, de l'organisme mutualiste ou de l'institution de prévoyance ;.

- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger l'entreprise d'assurance, l'organisme mutualiste ou l'institution de prévoyance ;

- la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d'assurance ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d'établissement

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 11. - I. - Les règles propres à la forme juridique sous laquelle est constitué le fonds d'épargne retraite continuent de s'appliquer, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

II. - Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les articles L. 931-9 à L. 931-33 dudit code lui demeurent applicables.

Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les chapitres II à VIII du titre II, le titre III et le titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception des articles L. 322-26-1 à L. 322-26-2-1 et L. 322-26-5, lui sont applicables en tant qu'ils visent les sociétés d'assurance mutuelles. L'article L. 125-3 et le dernier alinéa de l'article L. 126-5 du code de la mutualité lui demeurent applicables.

Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les modalités prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, l'arrêté du ministre chargé de l'économie autorisant le transfert doit être contresigné par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'entreprise à l'origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, sans préjudice pour ce dernier de l'application des articles L. 126-2 et L. 126-3 du code de la mutualité.

Art. 12. - I. - En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds d'épargne retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Dans ce cas, le fonds d'épargne retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.

II. - La Commission des opérations de bourse désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de la commission constituée conformément à l'article 17.

Art. 13. - I. - Les fonds d'épargne retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.

Le non-respect de l'obligation posée à l'alinéa précédent est sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.

II. - Les actionnaires d'un fonds d'épargne retraite doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.

Les dirigeants d'un fonds d'épargne retraite doivent, dans l'exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans d'épargne retraite dont ce fonds couvre les engagements.

CHAPITRE III

Les comités de surveillance.

Art. 14. - Dès la mise en place d'un plan d'épargne retraite, le souscripteur est tenu de mettre en place un comité de surveillance.

Ce comité est composé, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents du plan. Il peut comprendre des personnalités n'adhérant pas au plan, compétentes en matière de protection sociale ou de gestion financière et n'ayant aucun lien de subordination ou d'intérêt avec le fonds.

Art. 15. - Le comité de surveillance définit les orientations de gestion du plan d'épargne retraite. Aucune modification du contrat instituant ce plan ne peut être prise sans que le comité en soit informé préalablement.

Le comité de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et, le cas échéant, sur la gestion du fonds.

Un décret précise les modalités de fonctionnement du comité de surveillance, notamment les conditions dans lesquelles les avis mentionnés à l'alinéa précédent sont portés à la connaissance des adhérents au plan.

Art. 16. - Un tiers au moins des membres du comité de surveillance peut interroger les dirigeants du fonds d'épargne retraite sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d'épargne retraite.

A défaut de réponse sous trente jours, ou si la réponse ne satisfait pas les membres du comité de surveillance visés au premier alinéa, ces derniers peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion concernées.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.

Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.

Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d'épargne retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la commission constituée conformément à l'article 17. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE IV

Le contrôle des fonds d'épargne
retraite.

Art. 17. - Le contrôle de l'Etat sur les fonds d'épargne retraite s'exerce dans l'intérêt des salariés adhérant à un plan d'épargne retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi. A cette fin, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.

La présidence de la réunion des deux commissions instaurée à l'alinéa précédent est assurée alternativement et pendant deux ans et demi par le président de la commission de contrôle des assurances puis par le président de la commission de contrôle visée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

La commission ainsi constituée veille au respect, par les fonds d'épargne retraite, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que ces fonds tiennent les engagements qu'ils ont contractés à l'égard des salariés, des anciens salariés, des bénéficiaires et de leurs ayants droit au titre de la présente loi.

Le contrôle de l'Etat sur les fonds d'épargne retraite s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11 et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.

Art. 18. - La commission constituée conformément à l'article 17 adresse chaque année un rapport d'activité au Président de la République et au Parlement.

Art. 20. - Les membres de la commission constituée conformément à l'article 17 ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds d'épargne retraite ou d'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article 12 ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

CHAPITRE V

Information des adhérents

Art. 21. - Le souscripteur d'un plan d'épargne retraite est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, du versement unique ;

- d'informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations lors d'une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan d'épargne retraite.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

Le fonds d'épargne retraite communique chaque année, deux mois au plus après la date de clôture de ses comptes et au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré, à chaque souscripteur d'un plan d'épargne retraite ainsi qu'au comité de surveillance du plan un rapport sur la gestion du plan, établi dans des conditions fixées par décret.

En outre, le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans d'épargne retraite, dans des conditions fixées par décret, le montant de la provision mathématique représentative des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan par leurs versements et, le cas échéant, l'abondement de leur employeur.

Art. 22. - Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires de fonds d'épargne retraite auprès desquels les plans sont souscrits tout renseignement sur l'activité et la situation financière des fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

Les membres du comité de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes.

CHAPITRE VI

Règles prudentielles applicables aux fonds d'épargne retraite.

Art. 23. - Les fonds d'épargne retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents, fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de leurs actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.

Art. 24. - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 25. - I. - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou par des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Cette règle ne s'applique pas aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières représentatives des engagements des plans d'épargne retraite à capital variable pour lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence. Dans ce cas, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5 % de leurs actifs en titres d'une même société ou de sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Aucune autre dérogation à la règle posée au premier alinéa n'est admise.

II - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite peuvent être représentés, à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de placement dans l'innovation institués par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

CHAPITRE VII

Dispositions financières

Art. 30. - Les fonds d'épargne retraite ne sont pas assujettis à la contribution des institutions financières.

Code général des impôts

Art. 83. - Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

..................................

ter les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l'excédent est ajouté à la rémunération.

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite " sont abrogés.

....................................

TITRE PREMIER

Impôts directs et taxes assimilées

CHAPITRE PREMIER

Impôt sur le revenu.

SECTION II

Revenus imposables

2E SOUS-SECTION

Revenu global

Revenu imposable .

Art. 158. -

......................................

5.

.....................................

b ter . les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;

.....................................

Art. 206. -

......................................

11 Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun.

SECTION III

Détermination du bénéfice imposable .

Art. 209 bis -

........................................

3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p 100 du capital de la société émettrice.

SECTION V

Calcul de l'impôt.

Art. 219 quater . - Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis , les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :

......................................

2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 242-1. -

........................................

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

....................................

Code général des impôts

Art. 235 ter Y. -

.........................................

I bis . Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

Code de la sécurité sociale

LIVRE I

Généralités. Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base.

TITRE III

Dispositions communes relatives au financement.

CHAPITREV

Fonds de solidarité vieillesse.

Art. 135-1 . - Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.

Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

..............................................

Article 11 bis (nouveau)

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

Article 11 bis (nouveau)

Supprimé

Art. 921-4. - Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.

Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

Art. L. 322-4. - Les taux de participation fixés en application des articles L. 322-2 et L. 322-3 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.

Art. L. 351-10. - La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

II. - Le montant annuel et la date de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

III.- Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

Section 1

Opérations de solidarité.

Art. L.135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-1, L 136-6, L 136-7 et L 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,15 p 100 à l'assiette de ces contributions ;

..............................................

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : " mentionnées à l'article L. 135-2 ", sont insérés les mots : " et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ".

V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ret

12 et 13

irés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Article 14

Article 14

Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes

La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

I. - Au livre IV du code de l'action sociale et des familles, le titre IV relatif aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre I er est ainsi rédigé :

1° L'intitulé ...

... rédigé : "  Des accueillants ...

1° L'intitulé du chapitre I er est ainsi rédigé : " Accueillants ...

TITRE 1ER

De l'accueil des personnes âgées

" TITRE I er

" DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX ET DES MODALITÉS D'AGRÉMENT " ;

... modalités d'agrément " ;

... et modalités d'agrément " ;

2° L'article 1 er est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :

Art. 1 er . - La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général.

" Art. 1 er . - Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.

" Art. 1 er . - Alinéa sans modification

" Art. L. 441-1. - Pour accueillir ...

... de l'article L. 344-1, une personne ou un couple ...

... demande.

" La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois

" La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour présenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.

" L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.

" L'agrément ...

... accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue, et si un suivi ...

... motivé.

Alinéa sans modification

Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

" En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au cinquième alinéa sont remplies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.

L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 157 du code de la famille et de l'aide sociale. L'habilitation peut être assortie d'une convention.

" L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles 157 et 166 du code de la famille et de l'aide sociale. " ;

Alinéa sans modification

" L'agrément ...

... articles L. 113-1 et L. 241-1 . " ;

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités du retrait de l'agrément.

3° Après l'article 1 er , il est inséré un article 1 er -1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :

" Art. 1 er -1. - Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

" Art. 1 er -1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 441-2. - Le ...

... accueillies.

" Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article précédent cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article 2, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article 2 est manifestement abusif. En cas d'urgence l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. " ;

Alinéa sans modification

" Si ...

... mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent ...

... l'article L. 442-1 , ou ...

... l'article L. 442-1 est ...

... mentionnée. " ;

Art. 5. - Les personnes handicapées relevant de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service visé par ladite loi ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

4° L'article 5 devient l'article 1 er -2 ;

4° Alinéa sans modification

4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;

4° bis Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. " ;

5° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé :

5° L'intitulé ...

... rédigé : " Du contrat ...

5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : " Contrat ...

TITRE II

De l'accueil des personnes handicapées adultes

" TITRE II

" DU CONTRAT ENTRE LA PERSONNE ACCUEILLIE  ET L'ACCUEILLANT FAMILIAL " ;

... familial " ;

... familial " ;

6° L'article 2 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :

Art. 2. - Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.

" Art. 2. - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit.

Alinéa sans modification

" Art. L. 442-1 . - Toute ...

... écrit.

Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :

" Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat-type précise la durée de la période d'essai et, passée cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit, notamment :

" Ce contrat précise ...

..., notamment :

Alinéa sans modification

1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;

" 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.

" 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions des trois alinéas ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article premier.

" 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors les prix du tabac qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

Alinéa sans modification

" La ...

... fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires ...

... finances.

" Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 12. - I. - Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.

A défaut, l'agrément peut être retiré.

7° Le second alinéa du I de l'article 12 est supprimé ;

7° Alinéa sans modification

les articles L. 442-2 et L. 442-3 sont abrogés ;

....................................

8° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé :

8° L'intitulé ...

rédigé :

8° L'article L. 443-1 est abrogé ;

" TITRE III

" DISPOSITIONS DIVERSES " ;

" TITRE III

" DISPOSITIONS DIVERSES " ;

Alinéa supprimé

9° L'intitulé du titre IV est supprimé ;

9° Alinéa sans modification

9° A l'article L. 443-2 les mots : " des articles L. 441-1 et L. 442-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 441-1. "

9° bis L'article L. 443-3 est abrogé ;

9° ter Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est abrogé ;

10° Le début de la première phrase de l'article 13 est ainsi rédigé :

10° Le ...

...rédigé : " Le couple ...

10° Le ...

... article L. 443-6 est ainsi rédigé : " Le couple ...

Art. 13. - Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.

" Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe ... (le reste sans changement). "

... changement). " ;

... changement). " ;

10° bis A l'article L. 443-7, les mots : " aux articles L. 441-2 et L. 442-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 442-1 " ;

10° ter A l'article L. 443-9, les mots : " aux articles L. 441-12, L. 442-1 et L. 442-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 441-1 "

10° quater Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10, les mots : " aux articles L. 441-1 et L. 442-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 441-11 " et dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots : " l'article L. 441-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 441-2 " ;

11° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Pour chaque personne accueillie, l'établisse-ment ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. "

Alinéa sans modification

12° Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 441-10, la référence : " L. 443-1 " est remplacée par la référence : " L. 442-1 ".

13° Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :

" Art. L. 443-11. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent, à titre expérimental et avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.

" Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. "

14° Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :

" Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. "

II. - Le dix-neuvième alinéa (17°) de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. "

Article 14 bis (nouveau)

L'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est complété par un 6° ainsi rédigé :

Article 14 bis

Sans modification

" 6° Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée des permissions annuelles. "

Article 14 ter (nouveau)

L'article 1 er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :

Article 14 ter

L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

" Art. 1 er . - La personne handicapée doit pouvoir accéder aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et notamment la liberté de choix du mode de vie, l'accès aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, au logement, la garantie d'un minimum de ressources adapté, l'intégration sociale, l'accès au sport, aux loisirs et à la culture, la possibilité de circuler librement.

" Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.

" Garantir à la personne handicapée l'accès à ces droits fondamentaux constitue une obligation nationale. "

" La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. "

Article 14 quater (nouveau)

Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Article 14 quater

Après le chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

" Chapitre VI

" Consultation des personnes handicapées

" Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant.

" Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.

" Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.

" Le Conseil comprend des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.

" La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques.

" Art. L. 146-2. - Le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et, d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.

Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et de son application.

" Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Il donne un avis et formule des propositions sur l'élaboration, la réalisation et la révision des schémas d'équipement ou d'accompagnement des personnes handicapées.

" Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

Après l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-8 ainsi rédigé :

La prise en charge pour la location ou la vente de matériel de maintien à domicile est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution qui doivent attester d'une formation en ce domaine. Les conditions d'application de cet article seront fixées par décret.

Art. L. 165-8. - La prise en charge au titre de l'article L. 165-1 pour la ...

... formation ou d'une expérience professionnelle en ce domaine ...

... par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reti

15

ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de la sécurité sociale

Art. L. 381-1. - La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

......................................

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail.

Article 15 bis (nouveau)

" Le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. "

Article 15 bis

Alinéa sans modification

" Les différends ...

... du présent alinéa relèvent ...

... code. "

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

Article 16

Article 16

Article 16

Code de la santé publique

PREMIERE PARTIE

Protection générale de la santé

I. - Au livre I er du code de la santé publique, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

I. - Le livre 1 er de la première partie du code de la santé publique est complété par un Titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" TITRE VII

" TITRE IV

" TITRE IV

" PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

" PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

" PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

" CHAPITRE UNIQUE

" CHAPITRE UNIQUE

" Art. L. 145-22. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients, peut être soumise à des règles relatives :

" Art. L. 1141-1 . - La pratique ...

... relatives :

" Art. L. 1141-1 . - Alinéa sans modification

"- à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre ;

"- à la ...

... oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;

- à la ...

... médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées .

" - aux conditions techniques de leur réalisation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. "

Alinéa sans modification

" La liste ...

... périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées , auxquelles ...

... de coopérer. "

Art. L. 1421-1. - I - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres services de santé.

II. - Au I de l'article L. 795-1 du même code, après les mots : " aux eaux destinées à la consommation humaine, ", sont insérés les mots : " à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, ".

II. - A l'article L. 1421-1 du ...

... thérapeutiques, ".

II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code ...

... thérapeutiques. ".

TITRE I er

Recherche et constats des infractions

CHAPITRE III

Médecins inspecteurs de santé publique

Art. L. 5413-1. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ;

III. - A l'article L. 795-2 du même code, après les mots : " à l'article L. 793-1 ", sont insérés les mots : " à l'article L. 145-22 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ".

III. - A l'article L. 5413-1 du même code, après les mots : " à l'article L. 5311-1 ", sont insérés les mots : " , à l'article L. 1141-1 ainsi ...

... application ".

III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété par les mots : " , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ".

Code de l'éducation

Article 17

Article 17

Article 17

TROISIEME PARTIE

Les enseignements superieurs

LIVRE VI

L'organisation des enseignements scolaires

TITRE III

Les formations de santé

CHAPITRE II

Les études médicales

La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur est ainsi modifiée :

I. - L'article 46 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

I. - Non modifié

Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales. Toutefois, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales, même si au terme de leur deuxième cycle, la possession d'un des certificats du second cycle des études médicales leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ; dans ce cas, pour entrer en deuxième année du troisième cycle, ils doivent avoir obtenu la validation des enseignements du second cycle. Il forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes par un internat dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat.

" Art. 46. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

" Art. L. 632-2 . - Le ...

... médicales.

" Pour l'accomplisse-ment de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.

Alinéa sans modification

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.

" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification, et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche. "

Alinéa sans modification

II. - L'article 51 est modifié comme suit :

II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 632-5. - Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.

a) Au premier alinéa, les mots : " et les résidents " sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.

b) Au deuxième alinéa, les mots : " Quelle que soit la filière choisie, les internes et les résidents " sont remplacés par les mots : " Quelle que soit la discipline d'internat, les internes " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " Les internes et les ...

... internes " ;

Alinéa sans modification

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les internes de spécialité exerçant leur fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et durant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.

" Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. " ;

" Les internes...

... autres que ceux de médecine ...

... universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités ...

... spécialité. " ;

Alinéa sans modification

d) Dans l'ensemble de l'article, les mots : " centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires " et les mots : " centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire " sont remplacés respectivement par les mots : " centres hospitaliers universitaires " et par les mots : " centre hospitalier universitaire ".

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Art. L. 632-6. - Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.

III. - Les articles 52, 53 et 54 sont abrogés.

III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont abrogés.

III. - Non modifié

Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.

Art. L. 632-7. - Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.

Art. L. 632-8. - Tous les internes auront la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participeront des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.

IV. - L'article 56 est ainsi rédigé :

IV. - L'article L. 632-10 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi rédigés :

Art. L. 632-10. - Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.

" Art. 56. - Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 632-10 . - Les ministres ...

... d'Etat.

" Art. L. 632-10 . - Alinéa sans modification

La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La composition des commissions régionales assurent la parité entre l'ensemble des professionnels et les autres représentants.

V. - L'article 58 est ainsi rédigé :

V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :

V. - Non modifié

Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

" Art. 58 . - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

" Art. L. 632-12 . - Des...

... déterminent :

1° les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant obtenu la validation du troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article L. 632-2 peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

" 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;

Alinéa sans modification

2° les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;

" 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

Alinéa sans modification

3° les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;

"  3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Alinéa sans modification

4° les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article L. 632-2 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux ;

"  4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France, en application du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique ou du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 28 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

"  4° Les ...

... France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

"  5° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autres que ceux visés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. "

"  5° Supprimé

VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002. Les étudiants ne répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi restent soumis à celles-ci.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

Code de la santé publique

QUATRIEME PARTIE

Professions de santé.

LIVRE I

Professions médicales.

TITRE III

Profession de médecin.

CHAPITRE I

Conditions d'exercice.

Art. L. 4131-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants.

VII (nouveau). - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

" 3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. "

Article additionnel après l'article 17

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

Code de la santé publique

Art. L. 4133-1. - L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L 4133-4, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L 6144-1 ou à l'article L 6161-8.

Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.

La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.

" Art. L. 4133-1.- La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

" Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

" L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires .

Art. L. 4133-2. - Le conseil national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est chargé :

1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral, le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;

2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;

3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral mentionné à l'article L 4133-6, à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.

" Art. L. 4133-2.- Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative .

" Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

" Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

" La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

" Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

Art. L. 4133-3. - Le conseil national de la formation médicale continue est composé de représentants :

1° De l'ordre des médecins ;

2° Des unités de formation et de recherche de médecine ;

3° Des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;

4° Des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article L 4134-1.

La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.

Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L.  4133-6 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.

" Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

" - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,

" - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,

" - d'agréer, après avis de l'ANAES, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1,

" - d'évaluer la formation médicale continue,

" - de donner un avis au ministre en charge de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

" Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics. "

Art. L. 4133-4. - Dans chaque région sanitaire, un conseil régional de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale est chargé :

1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;

2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;

3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;

4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.

" Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

" Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

" Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4133-3. Le représentant de l'Etat dans la région ou la personne qu'il délègue à cet effet et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.

" Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :

" - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national,

" - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1,

" - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.

" Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

Art. L. 4133-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article L 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.

Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du conseil national de la formation médicale continue.

Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.

" Art. L. 4133-6. - Un fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

" Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

Art. L. 4133-7. - Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :

1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L 953-1 du code du travail ;

2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;

3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.

" Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

" Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.

" Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. L. 4133-8. - Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.

" Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds national de la formation médicale continue. "

Art. 4133-9. - Les modalités d'application des articles L 4133-1 à L 4133-8 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.

II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé .

Article 17 bis (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Article 17 bis

Alinéa supprimé

Art. L. 632-1. - Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

1° Au premier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : " les études médicales ", sont insérés les mots : " et pharmaceutiques ".

Alinéa supprimé

Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : " études médicales ", est inséré le mot : " , pharmaceutiques " ;

Alinéa supprimé

SECTION 3 DU CHAPITRE II DU TITRE IV DU LIVRE IX

Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers

Art. L. 952-21. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.

....................................

3° Au premier alinéa de l'article L. 952-21, après les mots : " personnel enseignant ", est inséré le mot : " , pharmaceutique ".

Alinéa supprimé

I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. "

Code de l'éducation

Art. L. 633-1. - Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.

Les conditions d'appli- cation du présent article sont déterminées par décret.

2° Au premier alinéa, après les mots : " les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages ", sont insérés les mots : " dans les pharmacies à usage intérieur et ".

Code de la Santé publique

Art. L. 6142-17. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L 6142-16 et notamment :

1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;

2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;

3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;

4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques.

II. - L'article L 6142-17 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

" 5° les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens. "

Loi n° 91-73 portant dispositions relatives à la santé publique et aux

assurances sociales

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968, obtiennent, sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1995, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en uvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques.

....................................

Article 17 ter (nouveau)

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :

Article 17 ter

Sans modification

" Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1 er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.

" De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1 er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret. "

Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Loi 99-641 du 27 Juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Art. 60. - III - B. -

..............................................

Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté.

Article17 quater (nouveau)

I. - La dernière phrase du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est supprimée.

Article17 quater

I. - La dernière phrase du troisième alinéa du B ...

... supprimée.

II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

II. - Non modifié

" IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. "

Article17 quinquies (nouveau)

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

Article17 quinquies

Alinéa sans modification

" V. - Les dispositions du I et du III sont applicables aux chirurgiens-dentistes dans des conditions définies par décret. "

" V. - Les dispositions ... ... sont étendues aux chirurgiens-dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "

Article additionnel après l'article 17 quinquies

Le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reti

18

ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code du travail

LIVRE 1

Conventions relatives au travail

TITRE 4

Salaire

CHAPITRE 5

Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur

Article 19

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée :

Article 19

Sans modification

Article 19

Sans modification

Art. L. 145-2. -

........................................

Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.

" Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. "

Article 19 bis (nouveau)

Après le I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Article 19 bis

Sans modification

" I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. "

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

CHAPITRE IX

Cessation définitive de fonctions

Article 20

Article 20

Article 20

Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Sans modification

Art. 72. - Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

" 1° Cessation définitive de fonctions ;

" 2° Disponibilité ;

" 3° Détachement ;

" 4° Hors cadres ;

" 5° Mise à disposition ;

" 6° Exclusion temporaire de fonctions.

" Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. "

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

CHAPITRE IX

Cessation de fonctions et perte d'emploi

SECTION 1

Cessation de fonctions

Art. 95. - Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

CHAPITRE IX

Cessation de fonctions et perte d'emploi

SECTION 1

Cessation de fonctions

Art. 90. - Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

Article 21

Article 21

Article 21

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

CHAPITRE II

Modernisation du contrrôle

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

" Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'applica-tion des dispositions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de leur radiation des cadres ou devant être placés en position de disponibilité.

" Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires devant être placés ou placés dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

" 1° Cessation définitive de fonctions ;

" 2° Disponibilité ;

" 3° Détachement ;

" 4° Hors cadres ;

" 5° Mise à disposition ;

" 6° Exclusion temporaire de fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 22

Article 22

Article 22

Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.

Sans modification

Sans modification sous réserve des amendements présentés par la commission des affaires culturelles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ret

23

iré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

Article 24

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal d'action sociale, pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi.

Par ...

... centre communal ou intercommunal d'action sociale, ...

... emploi.

Sans modification

Code de l'éducation

Article 25

Article 25

Article 25

Art. L.211-3. - L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.

....................................

Le troisième alinéa de l'article unique de la loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseigne-ment public est ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 211-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Sans modification sous réserve des amendements présentés par la commission des affaires culturelles

Le montant des crédits affectés à ces créations est déterminé chaque année par la loi de finances.

......................................

" L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application de la présente loi. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances. "

" L'Etat ...

... application du présent article. Le remboursement ...

... finances. "

Article 26

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

Article 26

Alinéa sans modification

Article 26

Sans modification

1° En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives des articles 40 à 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :

Alinéa sans modification

a) Les reclassements intervenus depuis le 1 er août 1995 dans la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs de quatrième classe régis par le décret précité du 19 février 1988 ;

Alinéa sans modification

b) Les nominations dans la troisième classe de leur corps, des directeurs de quatrième classe régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 précité et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;

Alinéa sans modification

2° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 précité, annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes à la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;

Alinéa sans modification

3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994.

Alinéa sans modification

(nouveau) En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France ;

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991, pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes ;

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant pas au moins trois chargés de recherche de cet établissement, les nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991 à 1998.

Art 26 bis (nouveau)

Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour l'intégration dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social territorial sont réputés satisfaire aux dites conditions.

Art 26 bis

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ret

27

iré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article 28

Article 28

Article 28

LIVRE I

Régime général des pensions militaires d'invalidité

TITRE V

Révision et voies de recours

CHAPITRE II

Voies de recours

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

Sans modification

Supprimé

Art. 79. - contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions.

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.

Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat.

" Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. " ;

SECTION 3 DU CHAPITRE II

Conseil d'Etat

2° Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;

Art. L. 95. - Il est adjoint temporairement, au Conseil d'Etat, une commission spéciale de cassation chargée de statuer souverainement, en matière de pensions, sur les recours formés pour excès de pouvoir ou violation de la loi contre les décisions juridictionnelles rendues définitivement sur les contestations soulevées par l'application des livres I er et II du présent code.

Art. L. 96. - La commission spéciale de cassation est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Elle comprend en outre, indépendamment de conseillers d'Etat en service ordinaire, dont l'un est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission, des membres qui peuvent être choisis parmi les maîtres des requêtes, les magistrats de la Cour des comptes et des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance. Le nombre et les conditions d'affectation des membres de la commission sont fixés aux articles R. 70 et R. 71.

Art. L. 97. - Des commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres des requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes, remplissent les fonctions du ministère public.

Art. L. 98. - Des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes, des cours d'appel ou des tribunaux de première instance, sont adjoints à la commission en qualité de rapporteur. Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur a été confié.

Art. L. 99. - Si besoin est, il peut être fait appel, dans les conditions qui sont déterminées à l'article R. 70, à des fonctionnaires ou magistrats honoraires, appartenant aux catégories visées aux articles précédents, ainsi qu'à des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Il peut également être fait appel, comme rapporteurs, à des personnes d'une compétence juridique reconnue ; l'article R. 73 détermine les titres qui sont exigés d'elles.

Art. L. 100. - Le service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75.

Art. L. 101. - La commission spéciale de cassation peut être divisée en sections pour l'instruction et le jugement des recours.

En ce cas, les pouvoirs sont répartis entre les sections par le président de la commission.

Lors de la répartition, le président de la commission peut décider qu'un pourvoi sera jugé par la commission en séance plénière.

Le renvoi à la commission, pour jugement, d'une affaire attribuée à une section a lieu de droit lorsqu'il est demandé par le président de la commission, par le président de la section ou par le commissaire du Gouvernement.

Le jugement d'un pourvoi porté devant la commission ou une section de la commission peut également être renvoyé par le président de la commission au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Art. L. 102. - Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement des recours en cassation, sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section ou par les articles R. 82 à R. 90.

Art. L. 102-1. - Lorsqu'il intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre doit, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de son pourvoi, présenter un mémoire ampliatif explicitant les faits et moyens de sa requête. A défaut de présentation dudit mémoire dans le délai susvisé, il est réputé se désister de son pourvoi.

Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans ce pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense.

Art. L. 103. - Les mesures propres à assurer l'exécution des dispositions de la présente section, notamment le nombre, la composition et le fonctionnement des sections de la commission spéciale de cassation, sont fixées aux articles R 69 à R 90.

SECTION 4

Dispositions générales

3° L'article L. 104 est ainsi rédigé :

Art. L. 104. - Sous réserve des dispositions de l'article L 102, les décisions ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres I er et II du présent code, sont dispensés des formalités du timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.

" Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres I er et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistre-ment. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. "

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1 er janvier 2001. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Code de l'éducation

CHAPITRE IER DU TITRE IV DU LIVRE V

La Protection de la Santé

Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Sans modification sous réserve des amendements présentés par la commission des affaires culturelles

Art.L.541-1. - Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.

" 1° Au début de la première phrase, les mots : " Au cours de la sixième année " sont remplacés par les mots : " A leur entrée en cours préparatoire " ;

" 2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" A l'occasion de cette visite, un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie ou de dysorthographie est institué. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative afin d'assurer un suivi et une rééducation aux enfants qui en ont besoin. "

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2213-2. - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

Article 28 ter (nouveau)

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 28 ter

Alinéa sans modification

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (GIC) ou Grand Invalide de guerre (GIG). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron GIC ou GIG sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

" 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte "Station debout pénible" prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, délivrer des autorisations de stationnement valables pour une période limitée permettant l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

" 3° Réserver ...

... sociale.

... sociale. Le stationnement sans autorisation ...

... route.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Alinéa sans modification

II. - Après l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 174 bis ainsi rédigé :

II - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention " Station debout pénible ". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. "

" Art. 174 bis . - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

" Art. L. 241-3-2. - Une ...

... l'article L. 241-3, ainsi...

... déplacements.

" La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. "

" La ...

... titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant, d'utiliser , ...

... stationnement. "

III. - Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :

III. - Supprimé

" Art. 173 bis . - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. "

Code de la santé publique

TROISIÈME PARTIE

Lutte contre les maladies et dépendances

LIVRE 6

Lutte contre le dopage

TITRE 2

Surveillance médicale des sportifs

CHAPITRE 1

Rôle des fédérations sportives

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

Art. L. 3621-1. - Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.

......................................

I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot : " agréent " est remplacé par le mot : "  autorisent " ;

Sans modification sous réserve des amendements présentés par la commission des affaires culturelles

CHAPITRE 2

Rôle des médecins

Art. - L. 3622-2. - La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.

2° A l'article L. 3622-2, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

Art. L. 3622-3. - Le sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

....................................

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

TITRE 3

Interdictions, contrôles et sanctions

CHAPITRE 1

Agissements interdits

Art. L. 3631-1. - Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :

....................................

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

CHAPITRE 2

Contrôles et constats des infractions

Art. L. 3632-4. - Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article L. 3632-1, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.

....................................

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le mot : " agréée " est remplacé par le mot : "  autorisée " ;

CHAPITRE 4

Sanctions administratives

Art. L. 3634-1. -

.........................................

Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application des articles L. 3632-3 et L. 3632-5 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

....................................

6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots :  " trois mois " sont remplacés par les mots : " dix semaines " ;

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

....................................

7° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : " relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives " sont remplacés par le mot : " précitée " ;

8° L'article L. 3634-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par une commission spécialisée mentionnée à l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont assimilées à celles organisées ou autorisées par une fédération sportive pour l'application de l'article L. 3631-1. " ;

Art. L. 3634-2. - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

9° Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2, après le mot : " sanction " sont insérés les mots " , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, " ;

1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;

....................................

10° Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3634-2, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

3° Il peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions, en application du premier alinéa de l'article L. 3612-1 ;

11° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) de l'article L. 3634-2, les mots : " de huit jours " sont remplacés par les mots : " d'un mois " ;

12° A l'article L. 3817-1, les mots : " L'article L. 3621-1 est applicable " sont remplacés par les mots : " Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ".

Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives

Art. - 10. - La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 15, le mot : " sanctions " est remplacé par le mot : " décisions " ;

2° Dans la première phrase du 3o du I de l'article 26, les mots : " sanctions disciplinaires " sont remplacés par le mot : " décisions " ;

3° Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26, le mot : " sanctions " est remplacé par le mot : " décisions ".

II. - 1° les articles 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont abrogés ;

Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art 58. - La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :

1° A l'article 6 et au deuxième alinéa (1°) de l'article 26, le mot :

" agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

2° A la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot : " agréent " est remplacé par le mot : " autorisent " ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 22, le mot : " agréée ", est remplacé par le mot : " autorisée ".

Art. 59. - Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots   " dix semaines ".

Art. 60. - I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 26 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, après les mots : " sanction ", sont insérés les mots : " , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, ".

II. - Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26 de la même loi, les mots : " de huit jours ", sont remplacés par les mots : " d'un mois ".

la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 précitée

CHAPITRE III

Les fédérations sportives

Art. 19-1 A. -

........................................

Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

....................................

2°  dans le deuxième alinéa de l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage " sont remplacés par les mots : " L.3631-1 du code de la santé publique ".

Code de l'action sociale et des familles

LIVRE III

Etablissements.

TITRE I

Etablissements soumis à autorisation.

CHAPITRE I

Dispositions générales.

Article 28 quinquies (nouveau)

I. - L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé :

Article 28 quinquies

Sans modification

Art. L. 311-1. - Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens du présent code tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente :

1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;

..............................................

" 7° Assurent l'hébergement, à titre temporaire, des personnes en situation de précarité nécessitant un traitement et un suivi médical, psychologique et social, infectées par le virus de l'immunodéficience humaine ou atteintes par des maladies chroniques sévères. "

CHAPITRE II

Statut des établissements.

Section 1

Création, extension et transformation .

Art. L. 312-1. - Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article L 311-1 ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

II. - Après le 9° de l'article L. 312-1 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

..............................................

" 10° Appartements de coordination thérapeutique assurant les missions définies au 7° de l'article L. 311-1 du présent code. "

Section 5

Dispositions communes.

Art. L. 312-14. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, et notamment :

1° Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres prévus au 9° de l'article L 312-1 ;

2° La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créées ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

III. - A l'article L. 312-14 du même code, les mots : " prévus au 9° " sont remplacés par les mots : " prévus au 9° et au 10° ".

CHAPITRE V

Dispositions financières.

Section 2

Fixation des tarifs.

Art. L. 315-2. - Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article L. 311-1 et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.

La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par voie réglementaire. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article L 312-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.

IV. - L'article L. 315-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 7° de l'article L. 311-1 sont prises en charge par les régimes de l'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. "

V. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 312-1 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.

Code de la santé publique

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

Art. L. 4124-6. - Les peines disciplinaires que le conseil régional, territorial ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :

....................................

L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 4124-6 ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

Code pénal

Art. 226-14.  - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

" En l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions prévues au présent article ne peuvent être prononcées lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. "

" Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

" Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. "

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la

Commission

___

Code du travail

TITRE II

TITRE II

TITRE II

LIVRE IX

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation

permanente

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

TITRE III

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Des droits individuels et des droits

collectifs des salariés en matière de formation

Section 1

Section 1

Section 1

CHAPITRE III

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Des droits collectifs des salariés

Art. 933-2. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Article 29

Article 29

Article 29

La négociation porte notamment sur les points suivants :

.................................

L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

" La négociation sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. "

" La négociation sur les priorités, les objectifs ...

... leurs compétences professionnelles ainsi que ...

... à celui-ci. "

LIVRE III

Placement et emploi

TITRE II

Emploi

CHAPITRE II

Fonds national de l'emploi

SECTION 2

Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi

Article 30

L'article L. 322-7 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 30

L'article L. 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 30

Alinéa sans modification

Art. L. 322-7. - Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.

" Art. L. 322-7. - Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. ".

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.

Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du ministre chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le montant de l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.

Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

" Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. "

" Les entreprises...

... compétences professionnelles comprenant ...

... décret. "

CHAPITRE I

Licenciement pour motif économique

Art. L. 321-4-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

Article 31

I. - Alinéa sans modification

Article 31

Supprimé

" Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à une durée annuelle équivalente, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.

" Dans les ...

... ou supérieur à 1 600  heures sur l'année, l'employeur, ...

... l'année.

" A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Alinéa sans modification

" Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. "

Alinéa sans modification

Art. L. 321-9. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4 , L. 321-4-1,à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.

II. - A l'article L. 321-9 du même code, après la référence : " L. 321-4 ", sont insérés les mots : " L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, ".

II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : " L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, " sont remplacés par les mots : " L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ".

Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

LIVRE IV

Droit à l'information des représentants du personnel

Sans modification

Sans modification

Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés

TITRE III

Article 32

Article 32

Article 32

Les comités d'entreprise

CHAPITRE I

Champ d'application

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 431-5.  - La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise.

............................................

" Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

" Art. L. 431-5-1. - Lorsque ...

...publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature ... ... ou d'emploi , le comité ...

... utile.

" Art. L. 431-5-1. Le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles, dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique.

" Toute annonce publique du chef d'entreprise faisant état d'un nombre de suppressions d'emplois envisagées sur une période déterminée doit être précédée de l'information du comité d'entreprise.

" Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

" Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures ...

.... salariés.

" Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, les procédures prévues par les deux premiers alinéas du présent article sont mises en oeuvre au niveau de ce comité.

" Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de groupe, et le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés.

" Lorsque ...

...groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre au niveau de ce comité.

" Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui précèdent est passible des peines prévues à l'article L. 483-1. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Section 3

Plan social et droit

au reclassement

Article 33

Division et intitulé

Sans modification

Article 33

Division et intitulé

Sans modification

Article 33

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.

Il est inséré, après l'article L. 321-1-3 du code du travail, un article L. 321-1-4 ainsi rédigé :

L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Art. L. 321-1-4. - Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel.

" Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ...

... occupe ou sur un emploi équivalent ne peut ...

... échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient. "

" Le licenciement ...

... équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut ...

... appartient. "

" Ces efforts de reclassement s'apprécient en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. "

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Art. L. 321-1-1. - Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

.............................................

Article 33 bis (nouveau)

Après le mot : " âgés ", la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du même code est ainsi rédigé : " Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. "

Article 33 bis

Supprimé

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Après l'article L. 321-2 du même code, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

" Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées, est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. "

Art. L. 321-4-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

.....................................

Article 34

Article 34

Article 34

(troisième alinéa) Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L 321-5, telles que par exemple :

I. - Au dixième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, les dispositions figurant après les mots : " telles que par exemple " sont remplacées par les dispositions suivantes :

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;

" - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois disponibles compatibles avec leurs capacités et leurs compétences et appartenant à la même catégorie que l'emploi occupé ou, à défaut, à une catégorie inférieure ;

" - des ...

... emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ;

" - des ...

... occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

- des créations d'activités nouvelles ;

" - des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- des actions de formation ou de conversion ;

" - des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.

....................................

" - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail. "

" - des ...

... travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. "

" - des ...

...travail. "

II. - Il est ajouté, à l'article L. 321-4-1, un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 341-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

" La validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. "

Alinéa sans modification

Section 4

Division et intitulé

Lutte contre la précarité des emplois

Sans modification

Article 35A (nouveau)

Article 35A

Art. L. 122-1. - Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

....................................

I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail, après le mot : " déterminée ", sont insérés les mots : " , quel que soit son motif, ".

Sans modification

Art. L. 124-2. - Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

......................................

II - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même code, après le mot : " temporaire ", sont insérés les mots : " , quel que soit son motif, ".

Art. L. 122-3-4. - Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

Article 35 B (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du même code sont ainsi rédigés :

Article 35 B

Supprimé

Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.

....................................

" Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. "

Article 35

Article 35

Article 35

Art. L. 122-3-11. - A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.

Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du même code et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

I. - Le premier ...

... code est complété par les mots : " si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ".

I. - Supprimé

" Cette période est calculée selon des modalités fixées par décret. "

Alinéa supprimé

CHAPITRE IV

Travail temporaire

SECTION 2

Règles spéciales en matière de relations de travail.

Art. L. 124-7. -.......................................

A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus.

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : " si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ".

II. - Supprimé

( cf I. de cet article )

III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

" Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise concernée. "

III. - Alinéa sans modification

" Pour ...

... d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés . "

Article 36

Article 36

Article 36

Art. L. 152-1-4. - Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 25 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

I. - A l'article L. 152-1-4 du même code, les mots : " et L. 122-3-11 " sont remplacés par les mots : " , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ".

I. - Non modifié

I. - Supprimé

SECTION 2

Travail temporaire

Art. L. 152-2. - Toute infraction aux dispositions de l'article L 124-1 est punie d'une amende de 25000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50000F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement

II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Est puni des mêmes peines :

1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :

....................................

- le b du 1° est ainsi rédigé :

supprimé

b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;

" b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci, dans le délai prévu à l'article L. 124-4, un contrat écrit ; »

....................................

- le b du 2° est ainsi rédigé :

2° Le b du 2° est ainsi rédigé :

b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.

" b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition. " ;

" b) Recouru ...

... disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3. " ;

- au 1°, il est ajouté un e ainsi rédigé :

3° Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

" e) Méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 " ;

" e) Méconnu en connaissance de cause les dispositions ... ... L. 124-4-2 ; ".

Article 37

Article 37

Article 37

Art. L. 122-3-8. - Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

I. - L'article L. 122-3-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Supprimé

" Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. " ;

(deuxième alinéa) La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.

2° Au quatrième alinéa, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " à l'alinéa premier " ;

La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

3° Au dernier alinéa, les mots : " de ces dispositions " sont remplacés par les mots : " des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ".

CHAPITRE IV

Travail temporaire

SECTION 2

Règles spéciales en matière de relations de travail

Art. L. 124-5. - .......................................

La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.

II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. "

Article 38

Article 38

Article 38

SECTION 1 DU CHAPITRE II

Contrat à durée déterminée

La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du même code est complétée par un article L. 122-3-17 ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

" Art. L. 122-3-17 . - L'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. "

Article 38 bis

Article 38 bis

La section 4 du chapitre IV du titre II du livre 1 er du même code est complétée par un article L. 124-22 ainsi rédigé :

Sans modification

" Art. L. 124-22. L'en- treprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. "

Art. L 322-4-18. - Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en uvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

............................................

Section 4 bis

Avenir des emplois jeunes

[Division et intitulés nouveaux]

Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.

Article additionnel après l'article 38 bis

(nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18, les mots :  " ,selon les besoins, " sont supprimés.

............................................

Art. L. 322-4-19. - Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L 322-4-8-1 et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.

Article additionnel après l'article 38 bis

(nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

............................................

" Si, trois ans après la signature de la convention mentionnée à l'article  L. 322-4-18, les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent article peut être versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive pour la durée restant à courir dans des conditions définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par ledit décret. "

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.

L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.

Article additionnel après l'article 38 bis

(nouveau)

L'article L. 322-4-19 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la durée de l'aide visée au présent article restant à courir est inférieure ou égale à un an. "

Art. L. 322-4-20. - I - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.

............................................

Article additionnel après l'article 38 bis

(nouveau)

Après l'article L. 322-4-20 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-21 ainsi rédigé :

" Art. L. 322-4-21. - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année à une évaluation des emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs perspectives de pérennisation. "

LIVRE III

Placement et emploi

TITRE II

Section 5

Division et intitulé

Division et intitulé

Emploi

CHAPITRE III

Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Sans modification

Sans modification

Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs

SECTION 1

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

Article 39

Article 39

Article 39

Art. L. 323-4. - I. -

....................................

II - Les dispositions de l'article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.

I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : " et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ".

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Art. L.323-8. - Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.

II. - L'article L. 323-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

II. - L'article L. 323-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. "

" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. "

III. - Le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du code du travail est ainsi rédigé :

III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. - Non modifié

Art. L.323-8-1. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes :

....................................

" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

Alinéa sans modification

" - plan d'insertion et de formation ;

Alinéa sans modification

" - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;

Alinéa sans modification

" - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. "

Alinéa sans modification

III. bis - Au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du même code, après le mot : " ils ", sont insérés les mots : " relèvent d'une mission d'intérêt général et ".

Art. L. 323-32 . -........................................

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV. - Supprimé

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.

" Les accessoires de salaire, résultant des dispositions conventionnelles applicables sont dus dans la même proportion que ce dernier. "

" Les accessoires de salaire résultant des dispositions conventionnelles applicables dans la branche d'activité dont relève l'atelier protégé sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. "

IV bis. - Le quatrième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Par dérogation à l'article L. 125-3 du code du travail, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur en vue de favoriser l'adaptation au travail en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche dans des conditions fixées par décret.

" Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise à disposition auprès d'un même employeur et la durée totale des mises à disposition d'un même salarié par période de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition. "

SECTION 2

Dispositions propres aux travailleurs handicapés.

SOUS-SECTION 4

Travail protégé.

V (nouveau) . - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.

V. - Non modifié

Art. L.323-33. - Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.

Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI (nouveau) . - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de l'article L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.

VI. - Non modifié

Titre 6 : Pénalités.

Chapitre 2 : Emploi.

TITRE VI

Pénalités.

CHAPITRE II

Emploi.

SECTION 1

Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Travailleurs handicapés.

Art. L. 362-2. - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F :

1° Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 ;

2° Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ;

3° Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées.

Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.

VII (nouveau). - L'article L. 362-2 du même code est abrogé.

VII. - Non modifié

Code de la famille et de l'aide sociale

SECTION II du CHAPITRE IV du TITRE III

PARAGRAPHE 2

Dispositions spéciales aux aveugles

Art. 175. - Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, à égalité de prix ou équivalence d'offres, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés.

Les groupements mentionnés ci-dessus doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de l'emploi et de la santé.

Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus.

VIII (nouveau). - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.

VIII. - Non modifié

Code du travail

Art. L. 900-1. - La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance. L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.

Article additionnel avant l'article 40

(nouveau)

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : " changement des techniques et des conditions de travail ", sont insérés les mots : " de développer leurs compétences professionnelles ".

CHAPITRE II

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Article 40

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Division et intitulé

Non modifié

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Article 40

Alinéa sans modification

Division et intitulé

Non modifié

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Article 40

Alinéa sans modification

" Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire reconnaître son expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseigne-ment technologique et aux articles 5 et 17-1 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. "

" Toute ...

... faire valider les acquis de son expérience ...

...diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "

" Toute ...

... faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience , ses compétences professionnelles en vue ...

... professionnelle.

Code de l'éducation

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Les dispositions de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique sont modifiées ainsi qu'il suit :

A. - L'article 8 est ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

I. - Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Art. L. 335-5. - Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves.

" Art. 8 . - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont acquis par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentis- sage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

" Art. L. 335-5 . - Les diplômes ...

... l'expérience.

" Art. L. 335-5 . - Les diplômes ...

... sont obtenus par les voies ...

... l'expérience.

Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de la demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.

La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.

La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.

" La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des expériences professionnelles acquises, pendant une durée d'au moins trois ans, dans l'exercice d'une activité, rémunérée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre.

" Peuvent ...

... l'ensemble des compétences professionnelles ...

... titre.

" Peuvent ...

professionnelles acquises, dans l'exercice ...

... d'une activité salariée, non salariée ou bénévole ...

... titre. La durée minimale d'activité requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut être inférieure à trois ans.

" La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.

" Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, le cas échéant, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

" Le jury ...

... validation et, en cas de validation partielle, sur la nature ...

... complémentaire.

Alinéa sans modification

" Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier. Il apprécie, le cas échéant, les compétences professionnelles du candidat en situation de travail réelle ou reconstituée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des deux alinéas précédents et notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué et peut fixer les contrôles complémentaires prévus au quatrième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.

" Un décret ...

...dispositions des troisième et quatrième alinéas précédents, et ...

... constitué et qui concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il peut fixer ...

... d'accéder.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine...

... d'accéder.

La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.

Art. L. 335-6. - Les titres ou diplôme de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.

Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture.

Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.

" II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat peut dispenser un candidat désirant l'acquérir, des titres ou diplômes requis pour le préparer. "

" II. - Le jury ...

... le préparer, en fonction de la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle.

" II. - Le jury ...

... le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

B. - Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Art. 8-1. - I. - Les diplômes et les titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

" Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres ...

... créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1 et L. 641-4 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.

" Art. L. 335-6. - I. Les ...

... compétents après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés , sans préjudice ...

... code rural.

" II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles.

" II. - Il est ...

... professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

Alinéa sans modification

" Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat sont enregistrés de droit dans ce répertoire. Les autres diplômes et titres, ainsi que les reconnaissances de qualification mentionnées au 2° de l'article L. 933-2 du code du travail, peuvent y être enregistrés, après avis de la commission nationale de la certification professionnelle.

" Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

" Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les ayant créé et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

" Les autres diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat, les diplômes et titres délivrés par d'autres personnes morales ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle peuvent y être enregistrés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Alinéa supprimé

" Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.

" La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes ou des titres à finalité professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les diplômes et les titres à finalité professionnelle enregistrés dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces diplômes et ces titres, d'une part, et, d'autre part, d'autres certifications, notamment européennes.

" Elle émet ...

... diplômes, des titres ...

... professionnelle ou des qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer ...

... entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de publication de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

II. - Les titres ...

... date de promulgation de la présente ...

... professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

Alinéa sans modification

Article additionnel après l'article 41

(nouveau)

Le titre III du livre neuvième du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

" Chapitre IV

" De la validation des acquis de l'expérience

" Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, ci-après reproduits. "

Code du travail

Article 42

Article 42

Article 42

Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L 612-2 à L 612-4 et L 613-5.

La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur est modifiée ainsi qu'il suit :

Le code de l'éducation est ainsi modifié

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : " les articles L.612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 612-2 à L.612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 " ;

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. L. 613-5. - Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

I. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.

" Les études supérieures accomplies en France et à l'étranger et les acquis de l'expérience obtenus dans la vie active peuvent être validés par un jury dans les conditions définies à l'article L. 17-1, pour remplacer tout ou partie des épreuves conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur. "

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

SECTION 1

Règles générales de délivrance de diplômes

Art. L. 613-1. - L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

II. - Les dispositions de l'article 17 sont modifiées ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

....................................

- à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " Ils ne peuvent être délivrés " sont remplacés par les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article 17-1, ils ne peuvent être délivrés " ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : " Ils ne peuvent être délivrés " sont remplacés par les mots : " Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés " ;

2° Alinéa sans modification

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre 1 er du livre VI est ainsi rédigé : " Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes " ;

3° Alinéa sans modification

Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

- la troisième phrase du deuxième alinéa et les sixième et huitième alinéas sont supprimés.

4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant trois ans une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur ;

4° Alinéa sans modification

" Art. L. 613-3. - ...

... pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec l'objet ...

... supérieur ;

"  Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elles a accomplies, notamment à l'étranger. " ;

Alinéa sans modification

5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

Art. L. 613-4. - La validation des acquis professionnels prévue à l'article L. 613-3 est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.

" Art. L. 61 3 -4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseigne- ment supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

" Art. L. 61 3 -4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs, des personnes ...

... sollicitée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée à l'article L. 613-3 et les conditions dans lesquelles le jury est constitué et pourra accorder les dispenses prévues au présent article.

III. - Il est créé, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Art. 17-1. - Toute personne qui a exercé pendant trois ans une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" La validation prévue aux alinéas précédents est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseigne-ment supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Le jury apprécie la demande de validation à l'issue d'un entretien avec le candidat portant sur un dossier constitué par celui-ci. Il se prononce sur l'étendue de la validation et, le cas échéant, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

" Le jury ...

... la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature ...

... complémentaire.

" Le jury se prononce notamment au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier. Il se prononce ...

... complémentaire.

" La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

" Un décret ...

... d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. " ;

Alinéa sans modification

Art. L. 613-5. - Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;

Alinéa sans modification

Art. L. 613-6. - Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par l'article L 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai

7° Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : " par l'article L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " par les articles L. 613-3 à L. 613-5 ".

7° L'article L. 613-6 du code de l'éducation est supprimé .

Code du travail

Art. L. 124-21. -Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre I er du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stages de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.

Article 42 bis (nouveau)

Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots : " stages de formation, ", sont insérés les mots : " en bilan de compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, ".

Article 42 bis

Sans modification

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

Après l'article L. 124-21 du même code, il est inséré un article L. 124-21-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu. "

Sans modification

LIVRE IX

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

Art. L. 900-2. - Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :

............................................

Article 42 quater (nouveau)

L'article L. 900-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 42 quater

Alinéa sans modification

" Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "

" Il en est ...

... professionnelle.

Article 42 quinquies (nouveau)

Article 42 quinquies

Après l'article L. 900-4-1 du même code, il est inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé :

" Art. L.  900-4-2 . - La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L.  900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. "

Alinéa sans modification

" Art. L.  900-4-2. - La ...

... lien direct et nécessaire avec l'objet ...

... licenciement. "

Art. L 933-2. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L 132-1 à L 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

La négociation porte notamment sur les points suivants : 1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;

2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

.............................................

Article 42 sexies (nouveau)

Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 933-2 du même code est complété par les mots : " ou de la validation des acquis de l'expérience ".

Article 42 sexies (nouveau)

Sans modification

Art. L. 951-1. - Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 % du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 % à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 % à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 % ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent :

....................................

Article 42 septies (nouveau)

Article 42 septies

1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;

....................................

Dans le dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du même code, après le mot : " compétences ", sont insérés les mots : " ou de validation des acquis de l'expérience ".

Sans modification

TITRE IX

Contrôle de la formation professionnelle continue - Dispositions diverses - Dispositions pénales

CHAPITRE 1 er

Du contrôle de la formation professionnelle continue

Art. L. 991-1. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 :

2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;

3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L 981-7.

.............................................

Article 42 octies (nouveau)

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du même code est ainsi rédigé :

" 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée à l'article L. 953-1, par les organismes de formation ainsi que par les organisme chargés de réaliser les bilans de compétences ou d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ".

Article 42 octies

Alinéa sans modification

" 2° Les ...

... agréés, par les organismes de formation ...

... l'expérience ; "

Art. L. 992-8. - Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.

.............................................

Article 42 nonies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du même code, après les mots : " à un jury d'examen ", sont insérés les mots : " ou de validation des acquis de l'expérience ".

Article 42 nonies

Sans modification

Section 2

Section 2

Section 2

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

CHAPITRE V

Généralités

Article 43

Article 43

Article 43

Art. L. 115-1. - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

....................................

" L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. "

" L'apprentissage ...

... à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "

Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Article 44

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 118-2-2 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Article 44

Les deuxième ...

... cinq alinéas ainsi rédigés :

Article 44

Les deuxième à sixième alinéas ...

...par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses d'investissement et de sécurité.

" Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et sixième alinéas du présent article sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention, des centres de formation d'apprentis, pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, et en priorité à ceux qui n'atteignent pas le montant minimum de ressources prévu au quatrième alinéa ci-après, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.

Alinéa sans modification

" Les sommes ...

... en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.

Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.

" Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprenti pour chaque section d'apprentis. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements.

Alinéa sans modification

" Les conventions ... ...

équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.

La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres

" Un centre de formation d'apprentis, ou une section d'apprentissage, doit pour être ouvert, au cours de l'année considérée, disposer d'un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

..................................

" Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts réels de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.

Alinéa sans modification

" Les ressources ...

... coûts de formation ...

... L. 116-2.

" Les fonds reçus dans l'année par un centre de formation d'apprenti ou une section d'apprentissage au titre de l'article L. 118-2 du code du travail, du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article L. 951-11 du code du travail et de l'article 1600 du code général des impôts, ne peuvent être supérieurs à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par un barème de coût annuel par apprenti, domaine et niveau de formation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Lorsque les ressources mentionnées aux deux alinéas précédents sont supérieures aux maxima correspondants, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. "

" Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes ...

... continue. "

Alinéa sans modification

Article 45

Article 45

Article 45

I. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-3 du même code, un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :

I. Non modifié

I. - Alinéa sans modification

" Art. L. 118-2-4. - Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises, pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

" Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, peuvent être habilités ...

... nationale :

" 1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;

Alinéa sans modification

" 2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

Alinéa sans modification

" Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

" Sont habilités ...

... siège social ou un établissement dans la région ...

... à la recevoir :

" 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;

Alinéa sans modification

" 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

Alinéa sans modification

" Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

Alinéa sans modification

" Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

Alinéa sans modification

" Les conditions d'agrément sont définies par décret. "

" Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

CHAPITRE IX

Dispositions diverses

II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :

II. Alinéa sans modification

II. - Non modifié

Art. L. 119-1-1. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3.

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : " en ce qui concerne ", sont insérés les mots : " les procédures de collecte et " ;

Alinéa sans modification

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Il est interdit de recourir à un tiers non titulaire d'un agrément ou d'une habilitation pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, sauf dans le cadre d'une convention, passée après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. " ;

" Il est ...

... tiers pour collecter ou répartir ...

... d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. " ;

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'alinéa ci-dessus les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : " à l'alinéa ci-dessus " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa " ;

.............................................

Les sommes indûment utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.

3° Au dernier alinéa, après le mot : " indûment ", il est inséré le mot : " collectées ".

Alinéa sans modification

Art. L. 910-1. - La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

[division et intitulé nouveaux]

Article 45 bis (nouveau)

I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis

I. - Alinéa sans modification

A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.

1°A  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants de l'Etat, des régions et des organisations professionnelles et syndicales intéressées. " ;

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

" Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;

Alinéa sans modification

Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

2° Les mots : " comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont remplacés par mots : " comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle " ;

2° Alinéa sans modification

3° Les mots : " comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont remplacés par les mots : "  comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle " ;

3° Alinéa sans modification

4° Après le quatrième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

" Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

Alinéa sans modification

" Il est composé de représentants :

Alinéa sans modification

" - de l'Etat dans la région ;

Alinéa sans modification

" -  des assemblées régionales ;

Alinéa sans modification

" - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.

" - des organisations ...

... métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale.

" Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement notamment en matière d'information, d'orientation et de validation des acquis de l'expérience et de formation des demandeurs d'emploi et en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

" Il se dote ...

... fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent. Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional.

" Le préfet de région et le président du conseil régional président alternativement pendant un an le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

" Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives. Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

" Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que leurs affectations. " ;

" Le comité ...

...ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. " ;

Dans des conditions définies par décret, les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes.

Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.

Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.

Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : " alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au troisième alinéa ".

5° Alinéa sans modification

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.

II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : " comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle " et les mots : " comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ".

II. - Non modifié

Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :

III (nouveau). - L'article L. 910-2 du code du travail est supprimé.

Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;

Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.

Article additionnel après l'article 45 bis

(nouveau)

Art. L. 910-3. - Une Commission nationale des comptes de la formation professionnelle est instituée.

L'article L. 910-3 du code du travail est supprimé.

Cette commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour mission d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue, telles qu'elles résultent des dispositions prévues au présent code. Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation au Parlement.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.

Art. L. 920-1. - Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :

La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;

.............................................

Article 45 ter (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 920-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 45 ter

Sans modification

" Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ; ".

Art. L. 920-13. - Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser:

1° La nature, la durée et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

.............................................

II. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 920-13 du même code, après le mot : " notamment ", sont insérés les mots : " les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, ".

CHAPITRE I er

Des conventions de formation professionnelle.

Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater

Art. L. 920-4. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L.  920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l'année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat.

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

" 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de 1a première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

Alinéa sans modification

Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.

" 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Toutefois, les organismes qui exercent exclusivement leur activité en exécution de contrats de sous-traitance, conclus avec des organismes déclarés, sont dispensés de cette obligation de déclaration. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications.

" 3. La ...

... apparaît que l'activité de l'organisme ne correspond pas aux ...

... intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration ...

... modifications.

" 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

Alinéa sans modification

Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.

" 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. "

Alinéa sans modification

Article 45 quinquies (nouveau)

Article 45 quinquies

Dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable, les personnes physiques ou morales visées précédemment doivent faire une demande d'agrément auprès du représentant de l'Etat dans la région.

L'article L. 920-4 du même code est ainsi modifié :

Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail sont supprimés.

Cet agrément est accordé, après avis du conseil régional, pour l'ensemble du territoire national.

I. - Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas deviennent respectivement les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas.

I. - Supprimé

Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens humains et matériels mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.

II. - Dans les sixième et neuvième alinéas, les mots : " déclaration préalable " sont remplacés par les mots : " déclaration d'activité ".

II. - Supprimé

Les organismes existant à la date de promulgation de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social sont soumis aux mêmes obligations de demande d'agrément dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable qu'ils ont faite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article, ainsi que la durée de validité de l'agrément et les critères et modalités d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait de cet agrément.

III. - Dans le dernier alinéa, les mots : " cinquième, sixième, septième et huitième " sont remplacés par les mots : " sixième, septième, huitième et neuvième ".

III. - Supprimé

Loi n° 89-462 du 06 Juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Lutte contre les discriminations

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Section 1

Division et intitulé

Division et intitulé

Lutte contre les discriminations dans l'emploi

supprimés

supprimés

Article 46

à 48

..............................................

....................................... reti

rés ..........................................

............................................

Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

Lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes

supprimés

supprimés

Article

49

.............................................

....................................... reti

...........................................

.............................................

Section 3

Division et intitulé

Division et intitulé

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

supprimés

supprimés

Art. 1 er . - Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.

L'exercice de ce droit implique la liberté du choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.

.....................................

Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 50

Alinéa sans modification

Article 50

Alinéa sans modification

" Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. "

" Aucune ...

... origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation ...

... , ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions ...

... déterminée.

Alinéa sans modification

" En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "

" En cas

... présente des faits laissant ...

... utiles. "

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 411-1. - Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à l'article L 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat

.............................................

Article 50 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Article 50 bis

Sans modification

- aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des douzième alinéa de l'article L 421-1, huitième alinéa de l'article L 422-2 et septième alinéa de l'article L 422-3.

.............................................

" - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré dans des copropriétés en difficulté en application des dix-septième alinéa de l'article L. 421-1, douzième alinéa de l'article L. 422-2 et huitième alinéa de l'article L. 422-3. "

Code du travail

CHAPITRE III bis

CHAPITRE III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

[division et intitulé nouveaux]

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Article 50 ter (nouveau)

Article 50 ter

Après l'article L. 120-3 du code de travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :

Supprimé

" Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. "

Article 50 quater (nouveau)

Article 50 quater

Après l'article L. 122-48 du même code sont insérés trois articles ainsi rédigés :

Après ...

... insérés quatre articles ainsi rédigés :

" Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un employeur, de son représentant ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des conditions de travail humiliantes ou dégradantes.

" Art. L. 122-49. - Aucun ...

... abusant ou non de l'autorité ...

... effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité , d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.

" Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

Alinéa sans modification

" Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa sans modification

" Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.

Alinéa sans modification

" Art. L. 122-51 . - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles L. 122-49 et L. 122-50. "

" Art. L. 122-51 . - ...

... de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.

" Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement moral. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "

Art. 122-34. - Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

............................................

Article additionnel après l'article 50 quater

(nouveau)

L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il rappelle également les dispositions relatives au harcèlement moral, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-49 et L. 122-50 du présent code ".

Art. L. 236-2. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

.............................................

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

Article additionnel après l'article 50 quater

(nouveau)

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.

.............................................

Le sixième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est complété par les mots : " et de harcèlement moral. "

Article additionnel après l'article 50 quater

(nouveau)

Art. L. 241-10-1. - Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.

...........................................

Le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : " Il est également habilité à proposer de telles mesures individuelles lorsqu'il constate l'existence d'agisse-ments mentionnés à l'article L. 122-49 du présent code. "

Article additionnel après l'article 50 quater (nouveau)

Après l'article L. 411-11 du code du travail, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 411-11-1. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ".

Article additionnel après l'article 50 quater (nouveau)

Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 6 quinquies ainsi rédigé :

" Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne abusant ou non de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.

" Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

" 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

" 2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

" Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. "

Code du travail

LIVRE V

Conflits du travail

TITRE I

Conflits individuels

Conseils de prud'hommes

CHAPITRE III

Election des conseillerprud'hommes

CHAPITRE IV

Division et intitulé

Division et intitulé

SECTION 1

Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales

Elections des conseillers prud'hommes

Sans modification

Sans modification

PARAGRAPHE 3

Etablissement des listes électorales

Article 51

Article 51

Article 51

Art. L. 513-3. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.

....................................

I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.

....................................

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

1° Alinéa sans modification

La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.

.....................................

2° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

" Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour participer aux séances de ladite commission, aux salariés de leur entreprise désignés à cet effet. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. " ;

2° Alinéa sans modification

" Les ...

... pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps ...

... l'employeur. " ;

3° La dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail est supprimée ;

3° Alinéa sans modification

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

" Jusqu'à la date de la clôture de la liste électorale, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné, peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. " ;

" A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée pour toute contestation concernant un seul ou un ensemble d'électeurs intéressés, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. " ;

5° Après le huitième alinéa nouveau, il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :

5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

" Postérieurement à la clôture de la liste électorale par le maire et jusqu'au jour du scrutin, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :

Alinéa sans modification

" - le préfet ;

Alinéa sans modification

" - le procureur de la République ;

Alinéa sans modification

" - tout électeur ;

Alinéa sans modification

" - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. "

Alinéa sans modification

SECTION 2

Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires

II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 513-4. - L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.

1° Au premier alinéa, après les mots : " a lieu " sont insérés les mots : " , au scrutin de liste, " ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.

" Ne sont pas recevables les listes présentées par un parti politique ou par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. " ;

Alinéa supprimé

....................................

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. " ;

Alinéa sans modification

4° Il est inséré un neuvième alinéa nouveau ainsi rédigé :

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'ho-males, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. "

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :

III . - Supprimé

Art. L. 513-10. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

" Art. L. 513-10. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal avant ou après le scrutin, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

CHAPITRE IV

Statut des conseillers prud'hommes

Art. L. 514-2. - L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

....................................

IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigés :

" Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de quatre mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. "

IV. - Non modifié

Art. L. 514-5. - Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.

V. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : " pendant un délai de trois ans " sont remplacés par les mots : " pendant un délai de cinq ans ".

V. - Non modifié

SECTION 2 DU CHAPITRE III

Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires

Article 52

Article 52

Article 52

I. - L'article L. 513-7 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 513-7. - Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

" Art. L. 513-7 . - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. "

II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 513-8. - S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée.

" Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.

La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.

" Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.

" Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

" Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. "

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes

Art. L. 512-13. - En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.

Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes.

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots : " des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 ".

CHAPITRE I

Attributions et institution des conseils de prud'hommes

Art. L. 511-4. - Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.

IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. "

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

Art. L. 512-2. - Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé.

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Sans modification

Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections.

" Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. "

.............................................

Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud"hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.

.............................................

" Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. "

CHAPITRE V

Division et intitulé

Division et intitulé

Protection des travailleurs de nuit et des femmes enceintes

supprimés

supprimés

Articles 53

à 61

.............................................

....................................... reti

rés .........................................

.............................................

CHAPITRE VI

Division et intitulé

Division et intitulé

Dispositions diverses

Sans modification

Sans modification

TITRE III

Article 62

Article 62

Article 62

Dispositions relatives à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des présidents de missions locales.

...................................

" Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions et des présidents de missions locales. "

Article 63

Article 63

Article 63

Code du travail

L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L.122-17. - Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.

" Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. "

La forclusion ne peut être opposée au travailleur :

a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;

b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.

Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.

LIVRE II

Réglementation du travail

TITRE III

Hygiène, sécurité et conditions de

travail

Article 64

Article 64

Article 64

CHAPITRE I

Dispositions générales

L'article L. 231-12 du code du travail est ainsi modifié:

Sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 231-12. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.

1° Le premier alinéa devient le I de l'article ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.

" II. - Lorsqu'à ...

... situation. La mise en demeure est faite suivant les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.

" Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. " ;

Alinéa sans modification

3° Les trois derniers alinéas constituent un III ;

Alinéa sans modification

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.

4° Au premier alinéa du III, après les mots : " pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ", sont insérés les mots : " ou la situation dangereuse " et, après les mots : " autorise la reprise des travaux ", sont insérés les mots : " ou de l'activité concernée ".

Alinéa sans modification

En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

TITRE I DU LIVRE I

Contrat d'apprentissage

Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972

CHAPITRE VII

Du contrat d'apprentissage

Article 65

Article 65

Article 65

SECTION 2

Conditions du

contrat

I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 117-5-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération.

" Art. L. 117-5-1 . - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.

" Art. L. 117-5-1 . - Alinéa sans modification

Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du ou des contrats d'apprentissage en cours.

" Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Alinéa sans modification

La suppression de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti conserve son effet jusqu'à la décision définitive rendue par le préfet du département.

" Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

" Le refus ...

... son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'appren-tissage.

En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision.

" La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.

Alinéa sans modification

Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre.

" Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. "

Alinéa sans modification

SECTION 3

Formation et résolution du contrat

II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 117-18. - En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

1° Après les mots : " En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ", sont insérés les mots : " dans le cas prévu à l'article L. 117-5 " ;

Alinéa sans modification

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. "

" Lorsque ...

... son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'appren-tissage. "

Article 66

Article 66

Article 66

I. - Retiré

Sans modification

Sans modification

Art. L. 952-1. - Les employeurs occupant moins de dix salariés , à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres I er et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 %du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

....................................

II. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du même code, les mots : " aux chapitres I er et III " sont remplacés par les mots : " au chapitre III ".

Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur

Art. 3. - .....................................

Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.

III. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont supprimés.

Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants, cette mesure ne s'applique pas aux coiffeurs pour hommes n'exerçant cette profession que comme accessoire ou complément à une autre profession.

Art. 3-2. - A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent :

- soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3.

A l'article 3-2 de la même loi, les mots " - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps à complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3 " et le mot : " - soit " sont supprimés.

Code du travail

CHAPITRE I DU TITRE V du LIVRE III

SECTION 2 :

Régime de solidarité

Art. L. 351-10-1. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L 351-9, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret.

Article 66 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 66 bis

Sans modification

" Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5 000  F. "

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Article 67

Article 67

Article 67

Art. 33. - I. - L'article 992 du code rural est ainsi modifié :

....................................

I. - Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

III. - La durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les exploitations et entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres exploitations et entreprises, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.

.....................................

" III . - Les dispositions du II de l'article 1 er sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles. "

Code rural

Art. L. 713-5. - I. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

.....................................

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigé :

Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.

" Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. "

III. - Il est inséré, dans le même code, un article 997-3 ainsi rédigé :

" Art. 997-3 . - Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du travail sont applicables aux salariés définis à l'article 992. "

Code de la sécurité sociale

Art. L. 412-8. - Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :

.....................................

c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L. 932-1 du code du travail ;

Article 68

Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : " l'article L. 932-1 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 932-1 et L. 932-2 ".

Article 68

Sans modification

Article 68

Sans modification

Code du travail maritime

TITRE III

Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires

Article 69

Article 69

Article 69

Art. 24-1. - Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L 212-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : " à L. 212-4-7 " sont remplacés par les mots : " à L. 212-4-16 ".

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 24-2. - Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.

" Art. 24-2 . - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis , L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. "

" Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, les quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. "

Art. 26. - La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 de la même loi sont ainsi rédigés :

III. - Les deuxième à cinquième alinéas ...

... loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

III. Non modifié

La rémunération de l'heure de travail est majorée :

1. De 25 % pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail ;

2. De 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement.

" Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

Alinéa sans modification

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.

" Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. "

Alinéa sans modification

Code du travail maritime

Art. 114. - Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.

IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale.

" Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.

Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives.

" A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.

Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié.

" La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.

" Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.

" La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. "

Art. 115. - Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.

Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

.....................................

V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

" La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. "

loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Article 70

Article 70

Article 70

TITRE II

Orientation de la recherche et du développement technologique

CHAPITRE III

Les personnels de la recherche

SECTION II

Missions et statuts des personnels de recherche

Il est inséré, après l'article 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

" Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche utilisés temporairement sur le navire, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique appartenant ou exploité par ces établissements publics ou groupements.

" Art. 26-1. - Les ...

... recherche, sont ...

... halieutique.

" Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. "

Alinéa sans modification

Code du travail

SECTION II DU CHAPITRE II DU TITRE II DU LIVRE I

Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée

Article 71 (nouveau)

Article 71

Art. L. 122-9. - Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.

I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :

Sans modification

" Art. L. 122-9-1 . - Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompue pour cas de force majeur en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. "

SECTION I

Contrat à durée déterminé

Art. L. 122-3-4. - Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation

....................................

II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. "

SECTION II du CHAPITRE III du TITRE IV du LIVRE I

Privilèges et garanties de la créance de salaire

Art. L. 143-11-1. - Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

.............................................

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après les mots : " des sommes qui leur sont dues ", sont insérés les mots : " et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre ".

IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. "

V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande.

" Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. "

Art. L. 143-11-8. - La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent. "

TITRE II

Contrat de travail.

CHAPITRE IX

Services aux personnes

Article 72 (nouveau)

Article 72

Art. L. 129-1. - I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :

I. - Le I de l'article L. 129-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- Non modifié

.............................................

" Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa. "

III - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

II. -Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999. "

" Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires sont agréées dans ce domaine. "

Art. L. 322-4-16-3. -

.............................................

2 b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ;

III. nouveau - Dans la deuxième phrase du b) du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code, le mot : " une " est remplacé par le mot : " deux ".

...........................................

Code général des collectivités territoriales

Article 73 (nouveau)

Article 73

CHAPITRE I er du TITRE V du LIVRE II DEUXIEME PARTIE

Aides directes et indirectes

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

Art. L. 2251-3. - Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, elle peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 2251-3-1 . - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. " ;

CHAPITRE 1 er du TITRE III du LIVRE II TROISIEME PARTIE

SECTION 1

Aides directes et indirectes

Art. L. 3231-3. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l'article L 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 3231-3-1 . - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. "

Code du commerce

LIVRE II
Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique

TITRE II
Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

CHAPITRE V
Des sociétés anonymes

SECTION 2
De la direction et de l'administration des sociétés anonymes

SOUS-SECTION 1
Du conseil d'administration

Article 74 (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

Article 74

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérés trois phrases ainsi rédigées :

Art. 225-23. - Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.

.....................................

" Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. " ;

" Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. "

Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;

Alinéa supprimé

SOUS-SECTION 2
Du directoire et du conseil de

surveillance

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. 225-71. - Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69.

....................................

" Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentant plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. " ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérés trois phrases ainsi rédigées :

" Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. "

Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

Alinéa supprimé

Code du travail

Art. L. 443-5. - Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 p 100 à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L 443-1-2.

.............................................

Article additionnel après l'article 74 (nouveau)

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les mots : " du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, " sont supprimés.

II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'admi-nistration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code du commerce .

Article 75 (nouveau)

Article 75

La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est complétée par un article 24 ainsi rédigé :

Sans modification

" Art. 24 . - Les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.

" Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. "

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