Rapport n° 298 (2000-2001) de M. Daniel HOEFFEL , fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 mai 2001

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N° 298

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 mai 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières,

Par M. Daniel HOEFFEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Larché, président ; M. Patrice Gélard,
Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2064 , 2267 et T.A. 477

Sénat : 297 (1999-2000)

Magistrature.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 2 mai 2001 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Daniel Hoeffel, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières.

Le rapporteur a tout d'abord indiqué que le fonctionnement actuel des chambres régionales des comptes, caractérisé par un alourdissement sensible de leurs tâches, un blocage de la carrière des magistrats et le caractère insuffisamment contradictoire des procédures de contrôle, suscitait un malaise persistant chez les magistrats comme chez les élus.

Il a précisé que le projet de loi déposé par le Gouvernement avait un objet exclusivement statutaire, alors que le Sénat avait adopté, le 11 mai 2000, une proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes. Il a regretté le retard pris par le Gouvernement dans l'inscription à l'ordre du jour du Parlement de ces deux textes nécessaires au rétablissement de la sérénité qui doit entourer l'activité des chambres régionales des comptes.

Le projet de loi poursuit ainsi un triple objectif : assurer la pérennité d'un recrutement de qualité et renforcer les moyens des chambres régionales des comptes ; accroître les liens entre les magistrats de la Cour et ceux des juridictions régionales ; mettre en place une gestion plus concertée du corps. La revalorisation de la carrière des magistrats financiers serait facilitée par la réduction du nombre de grades. Le recrutement serait concentré sur le premier grade, tant pour le tour extérieur que pour les concours exceptionnels. Les possibilités d'accueil en détachement et d'intégration dans le corps seraient élargies afin de favoriser un recrutement diversifié.

Les liens entre les juridictions financières seraient renforcés, notamment par la mise en place d'un accès réservé à la Cour des comptes au profit des conseillers de chambres régionales et l'élargissement de leurs possibilités de devenir président de chambre. A cet égard, le rapporteur a souligné l'innovation juridique que constituait la création d'un statut d'emploi de président de chambre régionale des comptes et de son corollaire : le détachement pour une durée limitée à sept ans dans une même juridiction.

Enfin, le renforcement de la concertation dans la gestion des deux corps de magistrats se traduirait par l'extension de la composition et des attributions du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et la création d'une Commission consultative de la Cour des comptes.

Le rapporteur a souligné que l'Assemblée nationale avait généralisé à l'ensemble des magistrats des chambres régionales des comptes l'obligation de mobilité tous les sept ans , réservée par le projet de loi aux seuls présidents des juridictions, et adopté deux articles additionnels tendant à renforcer le caractère contradictoire des procédures d'examen de la gestion locale. L'un vise à instituer un délai de deux mois pour adresser une réponse écrite aux lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes ; l'autre tend à prévoir la publication de la réponse de l'ordonnateur en même temps que les observations définitives.

Après avoir remarqué que l'une de ces dispositions figurait dans la proposition votée par le Sénat le 11 mai 2000, M. Daniel Hoeffel a rappelé les principales orientations de ce texte : rénover les conditions d'examen de la gestion locale, améliorer les procédures applicables devant les chambres régionales et aménager le régime de la gestion de fait.

Jugeant la réforme du statut des magistrats tout aussi essentielle que celle des conditions d'exercice du contrôle financier, la commission des Lois a décidé d'adopter le projet de loi, sous réserve de quelques modifications, et de le compléter en y intégrant le dispositif de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

S'agissant du volet statutaire du projet de loi, la commission des Lois a adopté sept amendements tendant à :

- poser dans la loi le principe d'une composition paritaire entre membres de droit et membres élus de la Commission consultative de la Cour des comptes, à l'image des dispositions concernant la Commission consultative du Conseil d'Etat ( article 2 ) ;

- aligner le régime des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sur celui des membres du Conseil d'Etat et prévoir la publicité des décisions ( article additionnel après l'article 2 ) ;

- ne pas prévoir le détachement et l'intégration des magistrats judiciaires dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, ainsi que leur mise à disposition en tant que rapporteur (articles 7 et 8) ;

- remplacer l'obligation de mobilité tous les sept ans, applicable à l'ensemble des magistrats des chambres régionales des comptes, par un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section ( article 9 bis ) ;

- permettre un accès des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes aux trois quarts, et non aux deux tiers, des emplois de président de chambre régionale, les autres postes étant réservés aux magistrats de la Cour des comptes ( article 16 ) ;

- prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes ( article additionnel après l'article 25 ).

S'agissant des conditions d'examen de la gestion locale par les juridictions financières, la commission des Lois a adopté dix-neuf amendements tendant à :

- permettre à la Cour des comptes de formuler des recommandations sur le déroulement de la procédure d'examen de la gestion par les chambres régionales (article premier) ;

- définir dans la loi l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes (article additionnel avant l'article 31) ;

- instituer un " droit d'alerte " des chambres régionales sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire (article additionnel avant l'article 31) ;

- réviser le seuil de partage de la compétence de jugement des comptes entre les comptables supérieurs du Trésor et les chambres régionales des comptes (article additionnel avant l'article 31) ;

- ramener de 30 à 5 ans le délai de prescription de la gestion de fait et interdire qu'une déclaration de gestion de fait puisse être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif avec décharge donnée au comptable (article additionnel avant l'article 31) ;

- étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes (article additionnel avant l'article 31) ;

- permettre à tous les destinataires des lettres d'observations provisoires de s'entretenir avec le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes (article additionnel avant l'article 31) ;

- permettre à un ordonnateur élu déclaré gestionnaire de fait de demander à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée de se prononcer sur l'utilité publique des opérations litigieuses (article additionnel avant l'article 31) ;

- rendre obligatoire la présentation de conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives de la chambre régionale des comptes (article additionnel après l'article 31) ;

- permettre à toute personne dont la gestion est mise en cause par une chambre régionale des comptes d'adresser une réponse écrite, jointe aux observations définitives , et suspendre la publication et la communication de ces observations dans la période de six mois précédant des élections concernant la collectivité contrôlée (article 32) ;

- ouvrir un droit à la rectification des observations définitives sur la gestion d'une collectivité (article additionnel après l'article 32) ;

- reconnaître aux observations définitives le caractère d'actes faisant grief et susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat (article additionnel après l'article 32) ;

- supprimer la sanction d'inéligibilité infligée aux élus locaux déclarés comptables de fait (articles additionnels après l'article 32) ;

- éviter la mise en débet à titre personnel d'un ordonnateur déclaré comptable de fait et ayant obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes en l'absence de malversation, de détournement ou d'enrichissement personnel (article additionnel après l'article 32).

Par ailleurs, la commission des Lois a adopté quatorze amendements rédactionnels ou de précision et modifié l'intitulé du projet de loi désormais ainsi rédigé : " Projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ".

Sous réserve de l'adoption de ces amendements, la commission des Lois propose au Sénat d'adopter le présent projet de loi.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en première lecture du projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières.

Ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique le 30 mars 2000, poursuit trois objectifs : assurer la pérennité d'un recrutement de qualité et renforcer les moyens des chambres régionales des comptes ; accroître les liens entre les magistrats de la Cour et ceux des juridictions régionales ; mettre en place une gestion plus concertée du corps.

L'adoption par le Parlement en 1997 de la revalorisation du statut des magistrats administratifs 1 ( * ) a été suivie de l'annonce, dès 1998, d'un projet de réforme visant à faire bénéficier les magistrats des chambres régionales des comptes des mêmes avancées statutaires.

Le retard pris par le Gouvernement dans l'inscription à l'ordre du jour du présent projet de loi est regrettable . Il a conduit à une situation de malaise dans les chambres régionales des comptes.

Votre rapporteur exposera tout d'abord le contexte dans lequel travaillent actuellement les magistrats financiers. Ceux-ci ne bénéficient pas d'un statut 2 ( * ) adapté à leurs fonctions, tandis que le " pyramidage " du corps est de plus en plus défavorable aux évolutions de carrière. Or, les chambres régionales sont confrontées à un alourdissement sensible de leurs tâches, qui met aussi en exergue l'inadaptation de leurs procédures.

Puis, votre rapporteur présentera les orientations du projet de loi, tendant à restructurer le corps des magistrats des chambres régionales des comptes et à renforcer les liens entre la Cour des comptes et les chambres régionales, ainsi que les travaux de l'Assemblée nationale, qui élargissent le champ du texte, à l'origine exclusivement statutaire. Il rappellera aussi les termes de la proposition de loi, adoptée le 11 mai 2000 par le Sénat et toujours en instance à l'Assemblée nationale, relative aux procédures applicables en matière de contrôle de la gestion des collectivités territoriales, ce volet étant le complément utile de la réforme statutaire.

Considérant que la réforme des missions et des procédures des chambres régionales des comptes et celle du statut de leurs membres sont tout aussi nécessaires l'une que l'autre pour améliorer les conditions d'exercice du contrôle financier des collectivités locales et de leurs établissements publics, votre commission des Lois vous proposera d'adopter, sous réserve de quelques modifications, le présent projet de loi, qui est très attendu des magistrats, et de l'enrichir des dispositions contenues dans la proposition de loi sénatoriale tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES SUSCITE UN CERTAIN MALAISE CHEZ LES MAGISTRATS COMME CHEZ LES ÉLUS

LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES ONT CONNU UNE MONTÉE EN PUISSANCE PROGRESSIVE

Les vingt-quatre chambres régionales et les deux chambres territoriales des comptes forment, avec la Cour des comptes, les juridictions financières.

Leurs compétences s'étendent, à titre principal et de façon obligatoire, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics ainsi qu'aux groupements de collectivités situés dans leur ressort géographique. D'autres organismes, tels que les sociétés d'économie mixte et les associations subventionnées, sont soumis à un contrôle facultatif.

La Cour des comptes, quant à elle, est tenue de contrôler l'Etat, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques (depuis 1976) et les organismes de sécurité sociale (depuis 1950). Dans tous les cas, sa saisine résulte de la loi, elle est donc automatique.

A titre facultatif, sa compétence s'étend aux organismes de droit privé dont la majorité des voix ou du capital est détenue par des organismes soumis obligatoirement à son contrôle ou dans lesquels ces organismes ont un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, aux organismes de droit privé (les associations, notamment) bénéficiaires de concours financiers d'origine publique, aux organismes d'intérêt général faisant appel à la générosité publique (depuis 1991), et aux organismes bénéficiant de concours financiers de l'Union européenne (art. 45 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996).

Depuis leur création en 1982, les chambres régionales des comptes ont connu une extension progressive de leurs compétences, conduisant à un alourdissement sensible de leur charge de travail. Elles exercent leurs mission en toute indépendance mais conservent des liens étroits avec la Cour des comptes.

Liste et effectifs réels
des chambres régionales et territoriales des comptes

Chambres régionales
et territoriales
des comptes

Présidents
de section

Hors classe

1 ère classe

2 ème classe

Total

Effectifs théori-ques

Rappor-teurs

Alsace

1

7

0

2

10

10

Aquitaine

2

9

2

2

15

17

1

Auvergne

1

5

1

0

7

9

Bourgogne

1

8

1

0

10

10

Bretagne

2

10

2

1

15

17

Centre

2

6

2

1

11

13

Champagne-Ardenne

1

4

1

1

7

9

1

Corse

0

0

1

4

5

5

France-Comté

0

4

2

1

7

7

Ile-de-France

8

27

4

7

46

49

3

Languedoc-Roussillon

2

8

1

2

13

13

Limousin

0

4

0

0

4

5

Lorraine

2

4

1

5

12

15

1

Midi-Pyrénées

2

8

1

3

14

15

2

Nord-Pas-de-Calais

3

6

6

3

18

22

1

Basse-Normandie

1

6

0

1

8

9

Haute-Normandie

1

7

0

1

9

10

Pays-de-la-Loire

2

7

3

4

16

18

Picardie

1

8

0

1

10

10

Poitou-Charentes

0

8

0

0

8

10

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3

16

3

2

24

25

1

Rhône-Alpes

3

18

3

2

26

28

1

Guadeloupe-Guyane-Martinique

0

8

0

0

8

8

La Réunion

0

2

2

1

5

5

Nouvelle-Calédonie

0

3

0

1

4

4

Polynésie française

2

2

2

TOTAL

38

195

36

45

314

345

11

Effectifs budgétaires

39

121

83

106

349

Source : Cour des comptes - 2 avril 2001.

L'extension progressive des compétences des chambres régionales des comptes s'est traduite par un alourdissement de leur charge de travail

Les missions initiales des chambres régionales des comptes

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, a confié trois grandes attributions aux chambres régionales des comptes :

- le jugement des comptes , qui est susceptible d'appel devant la Cour des comptes et qui est leur seule attribution juridictionnelle ;

- le contrôle des actes budgétaires , qui les conduit à émettre des avis non susceptibles de recours (sauf dans le cas d'une décision déclarant une dépense non obligatoire) ;

- l' examen de la gestion , donnant lieu à des observations qui, en l'état actuel du droit, sont réputées ne pas faire grief.

L'extension et le renforcement de leurs compétences

Plusieurs textes législatifs sont venus préciser ou adapter le régime initial des chambres régionales des comptes, afin de mieux affirmer les garanties de procédure offertes aux collectivités locales mais aussi de renforcer et d'étendre les compétences des juridictions financières.

La loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a cherché à lever la confusion induite par la loi du 2 mars 1982 qui, pour définir le jugement des comptes, incluait la vérification du " bon emploi " des crédits et ouvrait la voie à un contrôle d'opportunité. Elle a remplacé cette notion par celle d'" emploi régulier " des crédits et institué une procédure spécifique d'examen de la gestion.

La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative au financement des partis et des campagnes électorales a posé le principe de la communication à l'assemblée délibérante des observations définitives formulées par les chambres régionales des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion des collectivités locales. Cette innovation majeure a conduit à une médiatisation parfois excessive de ce qui avait été essentiellement conçu comme une aide à la bonne gestion.

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a renforcé et précisé certaines règles de procédure applicables devant les chambres régionales des comptes, notamment en posant l'obligation de joindre le texte des lettres d'observations définitives à la convocation de la séance de l'assemblée délibérante au cours de laquelle celles-ci doivent être communiquées.

Enfin, la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public a renforcé les pouvoirs de contrôle des juridictions financières sur les services publics délégués.

L'alourdissement de leur charge de travail

Les chambres régionales des comptes ont ainsi connu un accroissement sensible de leur charge de travail.

En 1997, elles ont rendu 16 927 jugements sur les comptes des comptables publics, soit une augmentation de 6 % par rapport à 1992, et émis 1 314 avis budgétaires (+ 5 % par rapport à 1992). Elles ont également adressé 995 lettres d'observations définitives sur la gestion (+ 22 % par rapport à 1992).

En 1999, le nombre des avis budgétaires s'est élevé à 1 245 et celui des jugements rendus sur les comptes des comptables publics à 17 555. Les observations portant sur la gestion des organismes contrôlés ont donné lieu à 2 514 communications aux ordonnateurs ou autorités administratives, 875 lettres d'observations provisoires et 807 lettres d'observations définitives.

Juridictions indépendantes, les chambres régionales des comptes entretiennent des liens organiques et fonctionnels avec la Cour des comptes.

Chaque chambre régionale des comptes constitue une juridiction indépendante et autonome qui règle librement les conditions de ses activités de contrôle au sein de son domaine de compétence.

Toutefois, les chambres régionales, sans pour autant former avec la Cour des comptes un véritable ordre de juridiction, entretiennent avec cette dernière des relations organiques et fonctionnelles qui contribuent à l'harmonisation et à la coordination des activités des juridictions financières.

ORGANISATION DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Il établit le tableau d'avancement de grade des magistrats des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude aux emplois de président de chambre régionale des comptes.

Il est consulté sur les mutations et les modifications du statut des magistrats ainsi que sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres.

MISSION PERMANENTE D'INSPECTION
DES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES

Composée de cinq conseillers maîtres de la Cour des comptes, elle contrôle chaque chambre régionale des comptes tous les quatre ans environ.

COUR DES COMPTES
7 chambres

356 magistrats

(dont 181 ne travaillant pas à la Cour des comptes)

Commission consultative
de la Cour des comptes

24 CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

2 CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES
39 sections (chaque chambre comprend de une à huit sections)
405 magistrats (dont 91 ne travaillant pas dans une chambre régionale)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DES CHAMBRES RÉGIONALES

DES COMPTES

Placée auprès du Premier président de la Cour des comptes, elle est consultée sur toute question déontologique ou intéressant l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications du statut des magistrats et sur leur avancement.

Les liens organiques entre les chambres régionales et la Cour des comptes

La première des relations organiques unissant les chambres régionales et la Cour des comptes réside dans la saisine de la Cour en appel des jugements rendus par les chambres sur les comptes. Cet appel permet l'exercice d'une fonction régulatrice et " harmonisante " de la jurisprudence.

D'autre part, les présidents des chambres régionales des comptes, qu'ils soient issus ou non de la Cour des comptes, deviennent ès qualités membres de la Cour.

En revanche, aucune autre voie d'accès spécifique à la Cour des comptes n'existe actuellement pour les conseillers des chambres régionales des comptes.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes , compétent en matière d' avancement et de discipline des magistrats du corps des chambres régionales des comptes, comprend des magistrats de la Cour dont un membre exerçant les fonctions de président de juridiction, et des magistrats des chambres régionales des comptes. Au-delà de ses compétences en matière d'avancement et de discipline, le Conseil est consulté sur toute question relative à l' organisation , au fonctionnement ou à la compétence des chambres.

Par ailleurs, depuis la loi du 5 janvier 1988, la Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales des comptes. Composée de quatre ou cinq conseillers maîtres, cette mission permanente est chargée de s'assurer du bon fonctionnement des juridictions régionales grâce à des inspections périodiques.

Enfin, la gestion des ressources financières allouées aux chambres régionales est assurée par la Cour des comptes, qui délègue chaque année une dotation à chacune des juridictions.

Les liens fonctionnels entre les chambres régionales et la Cour des comptes

Les liens organiques qui unissent la Cour des comptes aux chambres régionales sont complétés par des relations fonctionnelles qui contribuent à l'harmonisation et à la coordination des activités des juridictions financières.

La coordination entre les programmes annuels de contrôle est confiée à un comité de liaison qui intervient pour définir des sujets d'enquêtes associant plusieurs chambres régionales, pour arrêter des thèmes de vérification communs et jouer un rôle d'alerte en sensibilisant l'ensemble des chambres régionales à des pratiques irrégulières relevées par certaines d'entre elles. Une fois les contrôles achevés, le comité sélectionne les observations des juridictions régionales susceptibles de figurer au rapport public de la Cour des comptes.

Par ailleurs, en 1996, le Premier président de la Cour des comptes a créé par arrêté une commission des méthodes , chargée de réfléchir sur la manière dont les chambres conduisent leurs contrôles.

Enfin, le ministère public exerce une fonction unificatrice , dans la mesure où des relations permanentes existent entre le parquet général de la Cour et les commissaires du Gouvernement des chambres régionales des comptes. Le procureur général près la Cour des comptes veille au bon exercice du ministère public, oriente et harmonise l'action des commissaires, au besoin " par des recommandations écrites " , et les note chaque année. Il exerce ainsi sur eux un quasi pouvoir hiérarchique.

L'ORGANISATION ACTUELLE DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES SE CARACTÉRISE PAR UNE SITUATION DE BLOCAGE DE L'AVANCEMENT

Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes a été essentiellement constitué au moyen de recrutements exceptionnels

Le code des juridictions financières dispose que les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats inamovibles 3 ( * ) . Ils ne peuvent recevoir d'affectation nouvelle sans leur consentement, même en avancement.

Lors de leur nomination à leur premier emploi dans une chambre régionale, ils doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme de dignes et loyaux magistrats.

Les chambres régionales des comptes peuvent comporter une ou plusieurs sections. Leur nombre est fixé par voie réglementaire. Pour chaque chambre, un arrêté du ministre chargé des finances fixe l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement, qui sont choisis parmi les magistrats de la chambre.

La structure du corps

La structure du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comporte, par ordre hiérarchique croissant, quatre grades : conseiller de deuxième classe, conseiller de première classe, conseiller hors classe et président de section. Ces grades sont respectivement divisés en sept, six, six et quatre échelons.

L'article 12 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982, relative aux présidents de chambre régionale des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, a posé le principe du recrutement des conseillers de deuxième classe par la voie de l' Ecole nationale d'administration .

Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret 4 ( * ) .

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes établit le tableau d'avancement de grade (commun à tous les membres du corps pour chaque grade) et la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation de magistrat.

Pour pouvoir bénéficier de l'inscription au tableau d'avancement, il faut justifier au minimum de quatre ans de services (sixième échelon du grade de conseiller de deuxième classe) pour l'accès au grade de conseiller de première classe ; de six ans de services (deuxième échelon du grade de conseiller de première classe) pour l'accès au grade de conseiller hors classe ; de douze ans de services (quatrième échelon du grade de conseiller hors classe) pour l'accès au grade de président de section.

Un accès au corps par le biais du tour extérieur a également été prévu, à raison d'un conseiller pour cinq nominations au grade de conseiller de première classe et d'un conseiller pour six nominations à la hors classe.

Les présidents de chambre régionale

La fonction de président de chambre régionale des comptes a été dotée d'un statut spécifique.

En application de la loi du 10 juillet 1982 précitée, les présidents de chambre régionale sont nommés sur proposition du Premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales âgés de 45 ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Les magistrats issus du corps des chambres régionales sont alors nommés simultanément conseillers référendaires de première classe à la Cour des comptes.

Les présidents de chambre régionale sont donc membres de la Cour des comptes et ont la possibilité de participer à ses travaux parallèlement à leurs responsabilités de chef de juridiction.

La composition du corps

Les dix premiers magistrats issus de l'E.N.A. (promotion 1983), voie normale du recrutement des conseillers des chambres régionales des comptes, ont été nommés et affectés au mois de juin 1983 .

La même année, ce premier mouvement d'affectation était " complété " par un recrutement exceptionnel de 177 magistrats.

Les chambres régionales ont ensuite vu leurs moyens matériels et leurs effectifs en magistrats, assistants de vérification et personnels administratifs progressivement renforcés au cours des années 1984, 1985 et 1986.

Cependant, deux nouveaux recrutements exceptionnels de 117 et 45 magistrats ont été organisés en 1986 et 1991 , afin d'étoffer les effectifs du corps et de permettre aux chambres régionales de remplir leurs missions.

Ainsi, le corps des magistrats des chambres régionales des comptes a été très largement constitué par des procédures de recrutement exceptionnel, dictées par la nécessité de donner rapidement une consistance à ces nouvelles juridictions.


Répartition dans le corps des magistrats de
chambres régionales des comptes depuis 1983
(1)
Répartition par origine administrative

En nombre

En pourcentage

ENA (recrutement direct)

82

21,4 %

Finances

155

40,5 %

Intérieur

18

4,7 %

Défense

20

5,2 %

Officiers loi 70-2

12

3,1 %

Education nationale

19

5,0 %

Affaires sociales

22

5,7 %

PTT

8

2,1 %

Agriculture

4

1,0 %

Equipement

3

0,8 %

Premier ministre

2

0,5 %

Collectivités locales

26

6,8 %

Divers

12

3,1 %

TOTAL

383

100 %

(1) hors recrutement par la voie du tour extérieur.
Source : Cour des comptes

Au total, le personnel des chambres régionales et territoriales des comptes était constitué, au 31 décembre 2000, de 1 124 personnes, dont 309 magistrats (314 au 1 er avril 2001), 9 rapporteurs à temps plein, 331 assistants de vérification et 475 agents administratifs et techniques, auxquels il convient d'ajouter les 26 présidents de chambres qui sont membres de la Cour des comptes.

86 autres magistrats (91 au 1 er avril 2001), soit 22 % du corps , n'étaient pas en fonctions dans les chambres régionales : 70 étaient détachés dans une administration ou un organisme public, 9 étaient mis à disposition d'une administration, 6 placés en disponibilité et 1 était hors cadre.

25 % d'entre eux étaient affectés dans une administration centrale, 14 % étaient sous-préfets, 9 % travaillaient dans des tribunaux administratifs, 9 % dans des établissements publics, 5 % dans des collectivités locales, pour ne citer que les chiffres les plus significatifs.

Position des magistrats des chambres régionales des comptes

CRC

Détachés

Mise à disposition

Disponib-lité

Hors cadre

Total
hors CRC

Total

PS

38

2

0

0

0

2

40

HCL

195

57

6

3

1

67

262

1CL

36

14

2

3

0

19

55

2CL

45

1

2

0

0

3

48

314

74

10

6

1

91

405

Source : Cour des comptes - 2 avril 2001.

Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes apparaît aujourd'hui inadapté

Le blocage de l'avancement

L'effectif budgétaire des magistrats est resté stable depuis de nombreuses années, passant de 343 en 1990 à 349 en 2001.

Les concours exceptionnels opérés pour la constitution initiale du corps et les nominations au tour extérieur, plus nombreuses dans les grades d'avancement, conjugués à l'insuffisance des recrutements issus de l'Ecole nationale d'administration et au vieillissement du corps, ont progressivement déséquilibré la répartition réelle des magistrats par grades, au détriment du premier d'entre eux.

L'effectif réel des conseillers de deuxième classe était ainsi de 45 au 1 er avril 2001, pour un effectif budgétaire de 106 .

La pyramide du corps s'est ainsi retrouvée inversée .

Source : Cour des comptes

Le déséquilibre est tout aussi patent si l'on tient compte des magistrats n'exerçant pas leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, puisqu'on dénombrait, au 1 er avril 2001, 40 présidents de section, 262 conseillers hors classe, 55 conseillers de première classe et 48 conseillers de deuxième classe.

Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes se caractérise également par le vieillissement de ses membres.

Source : Cour des comptes - 2 avril 2001

Dès lors, nombre de magistrats souffrent d'un blocage de leur avancement.

Enfin, alors qu'un grade est censé correspondre à une fonction, la structure du corps en quatre grades semble mal adaptée au fonctionnement des chambres, faiblement hiérarchisé , collégial et fondé sur la polyvalence .

Le retard sur les magistrats administratifs

Jusqu'à la loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le statut du corps des magistrats des chambres régionales des comptes était assez largement comparable à celui des membres des juridictions administratives.

Il avait même servi de référence pour l'élaboration de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .

Cependant, cette proximité des statuts a été mise à mal par la loi du 25 mars 1997 qui a restructuré le corps des magistrats administratifs, tiré les conséquences de cette restructuration sur les dispositions applicables au tour extérieur et au recrutement complémentaire et renforcé le régime des incompatibilités.

Ce corps est désormais organisé en trois grades, et non plus en sept comme auparavant. Les listes d'aptitude, établies après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, permettent de sélectionner les candidats aptes à l'exercice des fonctions de responsabilité les plus importantes.

Les fonctions de rapporteurs et de commissaires du Gouvernement doivent correspondre aux grades de conseillers et de premiers conseillers. En outre, les exigences d'ancienneté pesant sur les premiers conseillers ont été allégées afin de faciliter l'exercice des fonctions de juge unique.

La loi du 25 mars 1997 a également renforcé les incompatibilités géographiques applicables aux magistrats administratifs. Elle a allégé les conditions d'ancienneté requises pour l'affectation dans les cours administratives d'appel et adapté les conditions d'accès au tour extérieur à la nouvelle structure du corps, ces conditions étant par ailleurs légèrement assouplies. Enfin, le détachement a été ouvert aux professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités.

Parallèlement à la réforme législative, un rééchelonnement indiciaire a été prévu, au terme duquel les rémunérations versées aux magistrats administratifs ont été revalorisées de 9,6 %.

Comme votre rapporteur avait eu l'occasion de le souligner à l'occasion de l'examen de ce texte 5 ( * ) , l'évolution des missions des magistrats administratifs et les difficultés d'avancement tenant à l'ampleur des recrutements effectués au cours des années précédant la réforme justifiaient une modification substantielle de leur statut.

Votre rapporteur avait également indiqué que l'évolution des tâches confiées aux chambres régionales des comptes justifiait une réforme comparable.

Un rapprochement des deux statuts , sous réserve de la reconnaissance de spécificités propres aux magistrats des chambres régionales des comptes, apparaît donc nécessaire.

LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES RESTENT PERFECTIBLES

La réforme du statut des magistrats des chambres régionales des comptes doit être menée de pair avec celle des procédures.

Le contrôle financier exercé par les chambres régionales des comptes constitue la contrepartie du renforcement des pouvoirs dévolus aux collectivités locales.

Corollaire indispensable de la décentralisation, ce contrôle représente également un indéniable facteur de transparence de la gestion publique locale.

Si les fonctions de jugement des comptes et de rétablissement des budgets sont aujourd'hui bien acceptées, la procédure d'examen de la gestion demeure imparfaite.

Les fonctions de jugement des comptes et de rétablissement des budgets sont aujourd'hui bien acceptées

Héritée de la Cour des comptes, la fonction de jugement des comptes des comptables des collectivités et des établissements publics locaux constitue la fonction première des chambres régionales des comptes qui, seule, justifie leur statut de juridiction.

La déconcentration totale du jugement des comptes opérée en 1982 ayant entraîné une tâche extrêmement lourde pour les chambres régionales, la loi du 5 janvier 1988 a rétabli , en le rationalisant, le système de l'apurement administratif des comptes des petites communes .

Les comptables supérieurs se sont ainsi vu confier, sous la surveillance des chambres, l'apurement des comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2.000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions de francs ainsi que de leurs établissements publics.

Cette mesure a permis d'alléger les tâches des chambres, puisque le nombre des jugements rendus par elles a été divisé par deux en trois ans, traduisant la " sortie " des comptes d'environ 24.000 communes.

Salutaires, les effets positifs de la loi de 1988 n'ont cependant cessé de s'amenuiser depuis car, en l'absence de revalorisation du seuil de deux millions de francs, l'augmentation des budgets locaux a conduit un nombre croissant d'organismes locaux à basculer du régime de l'apurement administratif vers le contrôle des chambres régionales des comptes.

Le contrôle budgétaire , né du vide créé par la suppression de la tutelle budgétaire et financière exercée avant la loi du 2 mars 1982 par le préfet, est à la fois précisément défini et relativement bien accepté par les collectivités locales.

Il ne s'exerce qu'à l'encontre d'un très petit nombre d'actes budgétaires puisqu'il ne porte, au total, que sur moins d'un pour cent des actes budgétaires pris chaque année par les collectivités locales.

La plupart des difficultés sont d'ailleurs souvent réglées de façon informelle par une concertation entre le représentant de l'Etat et les collectivités concernées.

La procédure d'examen de la gestion demeure imparfaite

Comme l'a montré le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes constitué en avril 1997 par le Sénat 6 ( * ) , la procédure d'examen de la gestion des collectivités territoriales suscite un certain malaise, tant auprès des élus que des magistrats.

Le groupe de travail a recensé les principales critiques qui sont adressées aux interventions des chambres régionales des comptes dans ce domaine. Si elles ne contestent pas dans leur principe les missions exercées par les juridictions financières, ces critiques mettent en revanche en cause les conditions de mise en oeuvre des contrôles.

En premier lieu, la médiatisation excessive des observations provisoires que les chambres régionales des comptes peuvent être amenées à formuler sur la gestion des collectivités locales est légitimement très mal ressentie par nombre d'élus locaux.

En deuxième lieu une très grande insécurité juridique résulte pour les élus locaux de l'absence d'articulation entre le contrôle de légalité mis en oeuvre par les préfets et le contrôle opéré par les chambres régionales des comptes.

A la suite de différents groupes de travail, le rapport de notre collègue Michel Mercier au nom de la mission d'information sur la décentralisation, présidée par M. Jean-Paul Delevoye 7 ( * ) a récemment de nouveau souligné la précarité que cette superposition des contrôles fait subir aux actes des collectivités locales.

Plusieurs griefs sont émis à l'encontre des conditions dans lesquelles l'examen de la gestion est mis en oeuvre par les chambres régionales des comptes : le très grand décalage entre les conditions d'exercice de l'action locale et la perception que peut en avoir un contrôle opéré souvent plusieurs années après les décisions prises, la crainte légitime d'une dérive du contrôle vers un contrôle d'opportunité, l'absence de critères fiables et communs, les limites de la procédure contradictoire, l'absence de procédure de recours contre les lettres d'observations définitives.

Le groupe de travail a ainsi constaté que face à l'examen de la gestion, la situation des collectivités locales apparaissait fragilisée . Des actes préparatoires et des lettres d'observations provisoires font trop souvent l'objet d'une divulgation abusive. Les lettres d'observations présentent des lacunes qui affectent leur capacité à constituer un instrument d'aide à une bonne gestion, notamment parce que les observations ne sont pas hiérarchisées.

Enfin, les conditions de mise en oeuvre de l'examen de la gestion concourent à l'insécurité juridique des actes des collectivités locales : compte tenu des délais inévitables dans lesquelles interviennent les lettres d'observations définitives, elles sont plus par nature une " photographie " d'une situation passée qu'un reflet d'une situation présente ; les divergences d'analyse entre le contrôle de légalité et les chambres régionales des comptes sont une source indéniable d'insécurité juridique et ne peuvent donc qu'être préjudiciables à la bonne gestion locale.

LE PROJET DE LOI RESTRUCTURE LE CORPS DES MAGISTRATS FINANCIERS, TANDIS QUE LA PROPOSITION DE LOI VOTÉE PAR LE SÉNAT RÉFORME LES PROCÉDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

LE PROJET DE LOI INITIAL AVAIT UN OBJET UNIQUEMENT STATUTAIRE

Selon l'exposé des motifs, le projet de loi poursuit trois objectifs :

- assurer la pérennité d'un recrutement de qualité et renforcer les moyens des chambres régionales ;

- accroître les liens entre les magistrats de la Cour et ceux des chambres régionales des comptes ;

- renforcer l'indépendance des chambres régionales des comptes et mettre en place une gestion plus concertée du corps.

La plupart des mesures tendent à rapprocher le statut des magistrats financiers de celui des magistrats administratifs 8 ( * ) , tel qu'il a été modifié en 1997.

La revalorisation de la carrière des magistrats financiers

Le projet de loi propose la réduction du nombre de grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Aux quatre grades actuels se substitueraient trois grades (conseiller, premier conseiller, président de section) comparables à ceux des juridictions administratives. Cette mesure devrait permettre de restructurer le corps afin d'éviter que la pyramide soit inversée ( article 15 ).

Elle serait assortie, par voie réglementaire, d'une revalorisation de la grille indiciaire .

La date d'effet des mesures de reclassement serait fixée au 1 er janvier 2000, donnant ainsi aux revalorisations indiciaires un caractère rétroactif ( article 30 ).

Enfin, les prochaines lois de finances devraient créer 19 emplois de présidents de section, portant le taux d'encadrement du corps des chambres régionales des comptes à 20 %.

Le maintien de la qualité et de la diversité du recrutement

Le recrutement des conseillers de chambre régionale des comptes serait concentré sur le premier grade , afin de favoriser les déroulements de carrière dans le corps et d'éviter la reconstitution d'une pyramide inversée.

En particulier, la possibilité de recrutement au tour extérieur dans les anciens grades d'avancement serait supprimée ( articles 26, 19 et 20 ).

Les conditions requises des candidats au tour extérieur pour l'accès au grade de conseiller de chambre régionale des comptes seraient aménagées afin de porter la durée de services publics exigée de cinq à dix ans ( article 18 ).

Des concours exceptionnels dans le premier grade seraient ouverts pendant une durée limitée ( article 27 ).

Les possibilités d'accueil en détachement et d'intégration dans le corps seraient élargies, afin de permettre la collaboration d'agents aux parcours professionnels diversifiés, mieux adaptés aux besoins fonctionnels des juridictions.

L'accueil en détachement, actuellement réservé aux seuls conseillers de tribunaux administratifs, serait ouvert aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps recrutés par la voie de l'E.N.A. et aux corps des fonctions publiques territoriale et hospitalière de même niveau de recrutement ( article 7 ). Ces mêmes agents pourraient être mis à disposition en qualité de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes ( article 8 ).

Les détachements prévus par le projet de loi s'exerceraient conformément au droit commun de la fonction publique ( article 9 ).

Le choix des commissaires du Gouvernement s'effectuerait parmi les membres du corps des conseillers de chambre régionale des comptes et non plus parmi les seuls magistrats de la chambre concernée par la vacance de poste ( article 10 ).

Le renforcement des liens entre la Cour des comptes et les chambres régionales

La présidence de la mission permanente d'inspection des chambres régionales des comptes serait confortée ( articles 1 er et 12 ).

Les magistrats des chambres régionales bénéficieraient d'un accès spécifique au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes, à raison d'une nomination par an ( article 4 ).

Les magistrats de la Cour pourraient être mis à disposition, et non plus seulement détachés, auprès des chambres régionales des comptes ( article 6 ).

Plusieurs mesures tendent à favoriser l'accès des conseillers de chambre régionale des comptes à la présidence d'une chambre régionale : le nombre minimum des présidences revenant aux conseillers de chambre régionale serait porté d'un tiers à la moitié ; l'âge minimum requis pour être nommé président serait réduit de quarante-cinq à quarante ans ; un emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France serait créé ( article 16 ).

Une des principales innovations statutaires du projet de loi est la création d'un statut d'emploi pour les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Ce statut aurait pour corollaire la limitation à sept ans de la durée des fonctions de président dans une même chambre régionale, afin de favoriser la mobilité et le renouvellement des présidents de chambre, ainsi que le détachement dans les emplois de chef de juridiction ( articles 3, 16 et 5 ).

Sa mise en place s'accompagnerait de mesures tendant à étendre le régime des incompatibilités auquel sont soumis les magistrats aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ( articles 21 à 24 ), ainsi que de mesures transitoires tendant à exonérer les présidents actuellement en fonctions des nouvelles règles définies en matière de mobilité et de limite d'âge ( article 28 ).

Une gestion plus concertée du corps

La composition et les attributions du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes seraient élargies.

Il s'agit de renforcer la présence des magistrats des chambres régionales des comptes au sein du Conseil supérieur ( article 12 ) et de substituer un scrutin proportionnel à l'actuel scrutin majoritaire pour l'élection des représentants des magistrats des chambres ( article 13).

Le Conseil se réunirait en formation restreinte lors de l'examen de certaines mesures individuelles ( article 14 ).

La consultation du Conseil supérieur serait élargie aux propositions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes ( article 11 ).

Afin d'organiser la période transitoire nécessaire à l'installation du Conseil supérieur dans sa nouvelle composition, il est proposé de prolonger le mandat des membres du Conseil actuellement en exercice ( article 29).

La procédure disciplinaire serait aménagée afin de préciser les droits des magistrats en matière de communication de leur dossier ( article 25 ).

En ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, une Commission consultative serait créée par la loi, à l'image de celle existant au Conseil d'Etat. Elle serait compétente pour l'ensemble des questions touchant à la compétence, à l'organisation, au fonctionnement de la Cour des comptes et à l'égard de certaines mesures individuelles concernant les magistrats de la Cour ( article 2 ).

Par ailleurs, les magistrats honoraires auraient la possibilité de participer aux commissions et jurys pour lesquels un texte législatif ou réglementaire requiert la participation de magistrats de la Cour ( article 2 ).

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A RENFORCÉ L'OBLIGATION DE MOBILITÉ DES MAGISTRATS ET LE CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES

Examinant ce texte en séance publique le 30 mars 2000, l'Assemblée nationale, saisie en premier lieu, a renforcé la mobilité obligatoire des magistrats des chambres régionales des comptes et introduit deux articles relatifs à la procédure d'examen de la gestion des collectivités locales.

Les ajouts de l'Assemblée nationale en matière statutaire

• L'Assemblée nationale a renforcé les liens entre la Cour des comptes et les chambres régionales :

- en instituant en faveur des présidents de section des chambres régionales des comptes un accès spécifique au grade de conseiller maître à la Cour des comptes, à raison d'une nomination sur dix-huit, sous certaines conditions d'âge et de services ( article 2 bis ) ;

- en prévoyant la consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur les nominations des magistrats des chambres régionales comme conseillers référendaires et conseillers maîtres à la Cour des comptes ( articles 4 et 11 ).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ramené de cinq à trois ans la durée du mandat des personnalités qualifiées siégeant au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ( article 12 ).

• Elle a institué une mobilité obligatoire pour l'ensemble des magistrats des chambres régionales des comptes , en étendant à tous les membres du corps l'interdiction faite aux chefs de juridiction d'exercer leurs fonctions plus de sept années au sein d'une même chambre régionale ( article 9 bis ).

• Elle a explicitement inclus les signataires d'un pacte civil de solidarité dans le régime d'incompatibilités applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes en raison de l'activité de la personne avec laquelle ils vivent, qu'ils soient mariés ou concubins notoires ( article 22 ).

Tirant les conséquences de la création d'un statut d'emploi de président de chambre régionale et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, elle a étendu le principe du détachement à l'ensemble des chefs de juridiction, qu'ils soient issus de la Cour ou des chambres régionales ( article 16 ).

• Enfin, l'Assemblée nationale a élargi les possibilités de recrutement dans les chambres régionales des comptes. Il s'agit :

- d'ouvrir le recrutement au tour extérieur comme conseiller de chambre régionale aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière ( article 18 ) ;

- de modifier la composition de la commission chargée d'examiner les titres des candidats au tour extérieur ( article 19 ) ;

- de fixer au 1 er janvier 2000 la date d'effet des articles 18 et 26 du projet de loi relatifs aux nominations au tour extérieur ( article 30 ) ;

- d'étendre aux fonctionnaires parlementaires le bénéfice du détachement et de l'intégration dans les chambres régionales des comptes ( articles 7 et 8 ).

Le renforcement du caractère contradictoire de la procédure applicable devant les chambres régionales des comptes

L'Assemblée nationale a étendu le champ du projet de loi, à l'origine exclusivement statutaire, en introduisant deux articles modifiant la procédure d'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes, afin d'en renforcer le caractère contradictoire.

Un délai légal de deux mois pour adresser une réponse écrite aux lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes serait institué ( article 31 ).

Les observations définitives arrêtées par les chambres régionales seraient désormais adressées sous la forme d'un rapport d'observation comportant la réponse écrite de la personne mise en cause et faisant l'objet d'une diffusion auprès de l'assemblée délibérante intéressée ( article  32).

LA PROPOSITION DE LOI DU SÉNAT : RENFORCER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET AMÉLIORER LES PROCÉDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Lors de la séance publique du 11 mai 2000, le Sénat a adopté la proposition de loi de MM. Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry, Philippe Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann Gaillard, tendant à améliorer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes 9 ( * ) .

Cette proposition de loi vise à donner une traduction législative aux recommandations formulées par le rapport d'information établi par M. Jacques Oudin au nom du groupe de travail, présidé par
M. Jean-Paul Amoudry, commun à la commission des Finances et à la commission des Lois 10 ( * ) du Sénat.

Rappelant que l'existence d'un contrôle financier était la contrepartie de l'autonomie et des responsabilités des collectivités locales, le groupe de travail a formulé des recommandations tendant à rénover les conditions d'exercice de l'examen de la gestion et à renforcer la sécurité juridique des actes des collectivités territoriales.

La rénovation des conditions de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes

La proposition de loi adoptée par le Sénat tend à définir dans la loi l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes.

Celui-ci devrait porter sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant, sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

Les observations que la chambre régionale des comptes formulerait à cette occasion devraient mentionner les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constaterait la méconnaissance et prendre en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. Les observations devraient être hiérarchisées selon leur importance relative ( article 1 er ).

La proposition de loi tend aussi à imposer aux chambres régionales des comptes de recenser les difficultés auxquelles les collectivités territoriales ou établissements publics auraient été confrontés dans l'application des dispositions législatives ou réglementaires. Ces constatations seraient insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes ( article 2 ).

Par ailleurs, la procédure de l'apurement administratif serait étendue , la " ligne de crête " entre l'apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor et le contrôle juridictionnel des comptes par les chambres régionales étant révisée. Désormais, les communes de moins de 2 500 habitants et les groupements de moins de 10 000 habitants dont le montant des recettes ordinaires n'excéderait pas sept millions de francs (contre deux millions de francs actuellement) relèveraient de la procédure d'apurement administratif ( article 4 ).

L'amélioration des procédures applicables devant les chambres régionales des comptes

Il s'agit tout d'abord de renforcer le rôle de la Cour des comptes, au titre de sa fonction permanente d'inspection des chambres régionales des comptes, afin d' homogénéiser les procédures mises en oeuvre par les différentes chambres régionales en matière de contrôle de gestion ( article 3 ).

La règle de non-communication , déjà en vigueur pour les documents provisoires de la Cour des comptes, serait étendue à ceux des chambres régionales des comptes : mesures d'instruction, rapports et communications provisoires ( article 5 ).

Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée serait appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses, par une délibération motivée ( article 5 ter ).

La présentation de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt par la chambre régionale des comptes des observations définitives sur la gestion serait systématisée. Le ministère public apprécierait notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion ( article 6 ).

L'ordonnateur mis en cause dans une lettre d'observations définitives devrait être en mesure de présenter une réponse écrite ; il disposerait d'un délai d'un mois pour ce faire. Cette réponse serait annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes ( article 7 ). Une mesure comparable figure à l'article 32 du texte adopté par l'Assemblée nationale.

La proposition de loi tend à suspendre la publication et la communication des observations définitives sur la gestion dans la période de six mois précédant des élections, dite " délai de neutralité " ( article 7 ).

Les dirigeants des personnes morales contrôlées et toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause pourraient demander la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes (article 8 ).

Enfin, la loi reconnaîtrait aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant la juridiction administrative ( article 9 ).

L'aménagement du régime de la gestion de fait

La proposition de loi adoptée par le Sénat prévoit de modifier le régime des inéligibilités afin de supprimer la démission d'office de l'élu déclaré gestionnaire de fait ( articles 10 à 14 ).

L'ordonnateur déclaré comptable de fait et ayant obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés ne pourrait être mis en débet à titre personnel en l'absence de malversation, de détournement ou d'enrichissement personnel ( article 15 ).

L'action en déclaration de gestion de fait se prescrirait par cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion (article 4 bis).

Une déclaration de gestion de fait ne pourrait être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable (article 4 ter).

LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Après environ vingt ans de pratique, les chambres régionales des comptes sont aujourd'hui parvenues à une certaine maturité. La phase initiale d'installation, si elle a permis de recruter dans les chambres des fonctionnaires expérimentés venant d'administrations différentes, doit aujourd'hui laisser la place à des mécanismes pérennes de gestion statutaire.

Votre commission des Lois se félicite donc de l'adoption de ce projet de loi et du rapprochement qu'il opère avec le statut des magistrats administratifs.

Cependant l'amélioration du fonctionnement des chambres régionales des comptes et le rétablissement de la confiance entre élus locaux et magistrats financiers exigent également de rénover les conditions d'examen de la gestion locale.

ADOPTER LES DISPOSITIONS STATUTAIRES DU PROJET DE LOI, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS ET DE COMPLÉMENTS

Approuver la réforme du statut des magistrats de chambre régionale des comptes

Les dispositions statutaires du présent projet de loi tendent à améliorer les conditions d'exercice de leurs fonctions par les magistrats et répondent aux voeux de l'ensemble du corps.

Aussi votre commission des Lois proposera-t-elle de les adopter sous réserve de certaines modifications et de certains compléments tendant à rapprocher les statuts des magistrats financiers et administratifs.

En effet, il lui semble opportun de saisir l'occasion de l'examen au Parlement, à des dates rapprochées, des trois statuts des magistratures françaises (judiciaire, administrative et financière) pour tenter de les rapprocher, plutôt que d'en accentuer les divergences.

En particulier, l'obligation de mobilité, tous les sept ans, prévue par l'Assemblée nationale pour l'ensemble des magistrats des chambres régionales des comptes, n'est pas applicable. Elle ne trouve d'équivalent dans aucun autre corps de fonctionnaires en général ou de magistrats en particulier. Une telle obligation statutaire de mobilité, générale et systématique, pourrait entraîner de graves difficultés de gestion, s'agissant d'un corps relativement restreint. Au demeurant, les magistrats des chambres régionales des comptes sont déjà relativement mobiles : pour 328 conseillers en activité au 1 er janvier 1999, le corps a connu 60 départs et 55 arrivées au cours de la même année.

Les conseillers ne sont pas dans la même situation que les présidents de juridiction. Ces derniers exercent des fonctions et des responsabilités spécifiques, en particulier les contacts avec les élus locaux, qui justifient la création d'un statut d'emploi et de son corollaire : un détachement pour une durée limitée. L'obligation de mobilité tous les sept ans imposée aux présidents permettra d'assurer un renouvellement régulier de la gestion des chambres régionales.

Votre commission des Lois vous proposera donc de remplacer l'obligation statutaire de mobilité introduite par l'Assemblée nationale, par un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section .

La nécessité d'un statut des magistrats de la Cour des comptes

Votre commission des Lois appelle de ses voeux une réforme du statut des magistrats de la Cour des comptes , celui-ci relevant essentiellement de pratiques internes à la Cour. En effet, les magistrats de la Cour des comptes constituent sans doute le seul corps de fonctionnaires français n'ayant pas de statut global. A titre d'exemple, les règles d'avancement n'étant pas écrites, la Cour n'a ni comité, ni tableau d'avancement.

Votre commission des Lois saisit l'occasion de l'examen du présent projet de loi pour vous proposer d'introduire une disposition relative aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes, par analogie avec le régime applicable aux conseillers d'Etat.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la Cour travaille actuellement à l'élaboration d'un projet de texte statutaire, de nature législative, qu'elle devrait soumettre prochainement au ministre du budget. Votre commission s'en félicite et souhaite être saisie rapidement d'un tel texte.

ENRICHIR LE CONTENU DU PROJET DE LOI PAR LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI VOTÉE PAR LE SÉNAT LE 11 MAI 2000

Chacun, magistrat comme élu, s'accorde à reconnaître la nécessité d'une réforme des procédures des chambres régionales des comptes et des conditions d'examen de la gestion des collectivités locales et de leurs établissements publics.

L'urgence d'une telle réforme est accentuée par les évolutions jurisprudentielles récentes. Le Conseil d'Etat a ainsi annulé une décision juridictionnelle de la Cour des comptes au motif que l'affaire avait été précédemment évoquée dans le rapport public qui avait pris position sur la solution applicable 11 ( * ) . Il a également considéré comme contraire au principe d'impartialité le fait que le rapporteur d'une chambre régionale participe au jugement de comptes dont il a eu à connaître à l'occasion d'une vérification de gestion 12 ( * ) .

Force est cependant de constater que la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice de l'examen de la gestion et à renforcer la sécurité juridique des actes des collectivités territoriales, adoptée par le Sénat voilà un an, après de nombreuses consultations et un travail approfondi, n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale .

Lors de la discussion de ce texte au Sénat, Madame Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, avait indiqué que le projet de loi statutaire qui venait alors d'être discuté à l'Assemblée nationale, pouvait apparaître comme " le meilleur vecteur " 13 ( * ) d'une réforme des missions et des procédures des chambres régionales des comptes.

Le Gouvernement a d'ailleurs donné un avis favorable aux deux articles introduits par l'Assemblée nationale dans le présent projet de loi, tendant à accentuer le caractère contradictoire de la procédure applicable devant les chambres régionales des comptes et dont l'un s'inspire d'un article de la proposition de loi du Sénat.

Dès lors, votre commission des Lois vous propose de compléter le projet de loi en adoptant le dispositif de la proposition votée au mois de mai 2000 tendant à réformer les conditions d'exercice de l'examen de la gestion et à renforcer la sécurité juridique des actes des collectivités territoriales.

LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

S'agissant du volet statutaire du projet de loi, la commission des Lois a adopté sept amendements tendant à :

- poser dans la loi le principe d'une composition paritaire entre membres de droit et membres élus de la Commission consultative de la Cour des comptes, à l'image des dispositions concernant la Commission consultative du Conseil d'Etat ( article 2 ) ;

- aligner le régime des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sur celui des membres du Conseil d'Etat et prévoir la publicité des décisions ( article additionnel après l'article 2 ) ;

- ne pas prévoir le détachement et l'intégration des magistrats judiciaires dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, ainsi que leur mise à disposition en tant que rapporteur (articles 7 et 8) ;

- remplacer l'obligation de mobilité tous les sept ans, applicable à l'ensemble des magistrats des chambres régionales des comptes, par un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section ( article 9 bis ) ;

- permettre un accès des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes aux trois quarts, et non aux deux tiers, des emplois de président de chambre régionale, les autres postes étant réservés aux magistrats de la Cour des comptes ( article 16 ) ;

- prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes ( article additionnel après l'article 25 ).

S'agissant des conditions d'examen de la gestion locale par les juridictions financières, la commission des Lois a adopté dix-neuf amendements tendant à :

- permettre à la Cour des comptes de formuler des recommandations sur le déroulement de la procédure d'examen de la gestion par les chambres régionales (article premier) ;

- définir dans la loi l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes (article additionnel avant l'article 31) ;

- instituer un " droit d'alerte " des chambres régionales sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire (article additionnel avant l'article 31) ;

- réviser le seuil de partage de la compétence de jugement des comptes entre les comptables supérieurs du Trésor et les chambres régionales des comptes (article additionnel avant l'article 31) ;

- ramener de 30 à 5 ans le délai de prescription de la gestion de fait et interdire qu'une déclaration de gestion de fait puisse être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif avec décharge donnée au comptable (article additionnel avant l'article 31) ;

- étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes (article additionnel avant l'article 31) ;

- permettre à tous les destinataires des lettres d'observations provisoires de s'entretenir avec le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes (article additionnel avant l'article 31) ;

- permettre à un ordonnateur élu déclaré gestionnaire de fait de demander à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée de se prononcer sur l'utilité publique des opérations litigieuses (article additionnel avant l'article 31) ;

- rendre obligatoire la présentation de conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives de la chambre régionale des comptes (article additionnel après l'article 31) ;

- permettre à toute personne dont la gestion est mise en cause par une chambre régionale des comptes d'adresser une réponse écrite, jointe aux observations définitives , et suspendre la publication et la communication de ces observations dans la période de six mois précédant des élections concernant la collectivité contrôlée (article 32) ;

- ouvrir un droit à la rectification des observations définitives sur la gestion d'une collectivité (article additionnel après l'article 32) ;

- reconnaître aux observations définitives le caractère d'actes faisant grief et susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat (article additionnel après l'article 32) ;

- supprimer la sanction d'inéligibilité infligée aux élus locaux déclarés comptables de fait (articles additionnels après l'article 32) ;

- éviter la mise en débet à titre personnel d'un ordonnateur déclaré comptable de fait et ayant obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes en l'absence de malversation, de détournement ou d'enrichissement personnel (article additionnel après l'article 32).

Par ailleurs, la commission des Lois a adopté quatorze amendements rédactionnels ou de précision et modifié l'intitulé du projet de loi désormais ainsi rédigé : " Projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ".

*

* *

Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi " relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ".

EXAMEN DES ARTICLES

Les dispositions statutaires du code des juridictions financières relatives aux magistrats des chambres régionales des comptes s'appliquent dans les mêmes conditions aux magistrats des deux chambres territoriales des comptes , celle de Nouvelle-Calédonie et celle récemment installée de Polynésie française, sans qu'il soit besoin de le mentionner expressément 14 ( * ) . Aussi, par commodité, l'expression " chambres régionales des comptes " employée par la suite dans le présent rapport inclura-t-elle les chambres territoriales.

TITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer une nouvelle subdivision dans le projet de loi. Il s'agit de distinguer les dispositions statutaires relatives aux magistrats des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes, d'une part, des dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qu'elle vous proposera d'insérer dans deux titres supplémentaires.

Article premier
(art. L. 111-10 du code des juridictions financières)
Présidence de la mission permanente d'inspection
des chambres régionales et territoriales des comptes

Cet article tend à donner un cadre juridique plus précis à la fonction permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes confiée à la Cour des comptes et à inscrire dans la loi l'usage selon lequel la mission constituée à cette fin est présidée par un magistrat ayant au moins le grade de conseiller maître.

La mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes a été créée par l'article 23 X de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, désormais intégré dans le code des juridictions financières. Cet article, qui n'a été complété par aucune disposition réglementaire, dispose simplement que " la Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ".

Selon les renseignements fournis à votre rapporteur, la mission est chargée d'effectuer périodiquement l'inspection de chacune des chambres régionales des comptes. Cette inspection est confiée à un ou plusieurs de ses membres. Elle donne lieu à un rapport remis au Premier président de la Cour et au président de la chambre régionale concernée. Le rapport, établi au terme d'une procédure contradictoire, porte sur l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la chambre inspectée, qu'il s'agisse de leur aspect budgétaire, matériel ou méthodologique.

La mission, dont la composition est arrêtée par le Premier président de la Cour des comptes, comprend quatre ou cinq membres, tous conseillers maîtres, parfois anciens présidents de chambre régionale. Ils ne participent aux travaux d'inspection qu'à temps partiel. La mission est présidée par un ancien président de chambre régionale ou un conseiller maître d'expérience.

Contrairement à d'autres chefs de missions d'inspection de juridictions (mission permanente d'inspection des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, inspection générale des juridictions judiciaires), le président de la mission ne s'est vu confier aucun pouvoir d'avis préalable ou de décision concernant la gestion du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Dans la pratique, il joue un rôle important de conseil auprès du Premier président de la Cour des comptes sur l'ensemble des questions relatives aux chambres régionales et participe à diverses instances : commissions de sélection, groupes de travail, etc.

Le projet de loi tend à consacrer le rôle joué par la mission permanente et son président.

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à compléter la rédaction de l'article L. 111-10 du code des juridictions financières pour préciser que " la Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître ".

L'article 12 prévoit que le président de la mission est membre du Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes et qu'il supplée le Premier président de la Cour des comptes à sa tête. Cette disposition serait identique à celle qui régit le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 15 ( * ) .

En revanche, le projet de loi ne modifie pas le rôle de la mission permanente d'inspection et ne reconnaît à son président aucune attribution comparable à celles dévolues au chef de la mission permanente d'inspection des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997, qu'il s'agisse de la notation des présidents de tribunal administratif ou d'un avis préalable aux détachements et mises à disposition.

Compte tenu du fait que les présidents de chambre régionale appartiennent au corps des magistrats de la Cour des comptes, une extension similaire des attributions du président de la mission permanente d'inspection ne semble pas nécessaire.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

Il s'agit de prévoir que la Cour des comptes, au titre de sa fonction permanente d'inspection des chambres régionales des comptes, peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion, avant l'adoption des observations définitives, par la personne contrôlée 16 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
(art. L. 112-8 et L. 112-9 du code des juridictions financières)
Institution d'une Commission consultative de la Cour des comptes - Participation de magistrats honoraires à des commissions
ou des jurys de concours

Cet article tend, d'une part, à créer une Commission consultative de la Cour des comptes, d'autre part, à permettre la participation de magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours.

1. Institution d'une Commission consultative de la Cour des comptes

L'article L. 112-8 nouveau du code des juridictions financières tend à conférer un statut législatif à la Commission consultative de la Cour des comptes, créée par un arrêté 17 ( * ) de son Premier président.

Selon la rédaction retenue par le projet de loi, qui reprend pour l'essentiel le texte de l'arrêté, la Commission consultative donnerait un avis sur les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les avancements des magistrats, ainsi que sur les modifications des dispositions statutaires qui leur sont applicables. A l'initiative du Premier président de la Cour des comptes, elle serait également consultée sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

En outre, elle donnerait son avis sur les propositions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes (article 16 du projet de loi).

Elle serait composée de membres de droit (le Premier président de la Cour des comptes, président, le procureur général et les présidents de chambre) et de membres élus (trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe, deux auditeurs, un conseiller maître en service extraordinaire et un rapporteur extérieur). Les représentants des magistrats et leurs suppléants seraient élus pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

Cependant, pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siégeraient au sein de la Commission.

De même, pour l'examen des propositions d'avancement et des situations individuelles, seuls siégeraient, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui de l'intéressé, dans le second, les magistrats d'un grade supérieur et ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'un membre élu de la Commission consultative ne pourrait siéger à une réunion au cours de laquelle sa situation serait évoquée.

Le projet de statut de la Commission consultative de la Cour des comptes, qui s'inspire de celui de la Commission consultative du Conseil d'Etat, s'en écarte néanmoins sur plusieurs points 18 ( * ) .

En l'absence de véritable régime disciplinaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, le projet de loi ne prévoit pas la consultation de la Commission consultative sur les mesures qui pourraient être prises en la matière, alors que la Commission du Conseil d'Etat doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline et l'avancement des membres du Conseil.

Par ailleurs, le code de justice administrative prévoit une composition paritaire de la Commission consultative du Conseil d'Etat, y compris pour l'examen des mesures individuelles : " une commission consultative est placée auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside. Elle comprend, d'une part, les présidents de section, d'autre part, un nombre égal de membres élus du Conseil d'Etat ".

Les dispositions réglementaires précisent que " la commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs. Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions . "

Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat, les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants. Si l'affaire concerne un maître des requêtes, les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants. Si elle concerne un auditeur, les deux auditeurs et un de leurs suppléants.

Compte tenu du nombre actuel des présidents de chambre, fixé à sept par l'article R. 112-19 du code des juridictions financières, la Commission consultative de la Cour des comptes comprendrait neuf membres de droit et neuf membres élus. Dans le dispositif retenu par le projet de loi, cette composition paritaire pourrait donc être remise en cause par une mesure réglementaire modifiant le nombre des présidents de chambre, et non par la loi.

De plus, la composition de la Commission consultative ne serait paritaire, ni pour l'examen des modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats (puisque le représentant des rapporteurs extérieurs ne pourrait y siéger), ni pour celui des propositions d'avancement ou des mesures individuelles : dans le premier cas, seuls siégeraient les magistrats d'un grade supérieur à celui de l'intéressé, dans le second, les magistrats d'un grade supérieur et ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

Cette composition diffère également de celle retenue par l'article 14 du projet de loi pour le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'il se prononce sur les travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, ainsi que sur les propositions de nomination qui lui sont soumises. En effet, seuls siégeraient au Conseil supérieur les magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui de l'intéressé.

Dans un souci de rapprochement du statut des magistrats de la Cour des comptes avec celui des membres du Conseil d'Etat, votre commission vous proposera donc d'adopter un amendement de réécriture de cet article.

Le principe d'une composition paritaire entre membres de droit et membres élus serait posé dans la loi, la liste et les modalités d'élection des représentants des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs étant renvoyées à des mesures réglementaires d'application.

Par ailleurs, la compétence de la Commission consultative serait étendue aux mesures individuelles concernant la discipline des magistrats de la Cour des comptes.

2. Participation de magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours

L'article L. 112-9 du code des juridictions financières vise à permettre la participation de magistrats honoraires aux quelque trois cents commissions ou jurys dans lesquels la présence de magistrats de la Cour des comptes est requise, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

Les magistrats honoraires de la Cour des comptes, actuellement au nombre de 185, demeurent liés par le serment qu'ils ont prêtés en activité. Ils sont donc soumis aux mêmes devoirs déontologiques et à la même réserve que les magistrats dans les cadres.

L'Assemblée nationale a adopté cette disposition sans modification.

Dans la mesure où elle permettra aux magistrats de la Cour des comptes de se dégager de tâches prenantes mais périphériques par rapport à leur mission première, votre rapporteur approuve également cette disposition.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 2
(chapitre III nouveau du titre II du livre 1 er
du code des juridictions financières)
Règles disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de rénover le régime des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes. Il s'agit de compléter le titre II du livre 1 er du code des juridictions financières par un chapitre III intitulé : " Discipline ".

En effet, les règles disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont fixées par un décret du 19 mars 1852 pratiquement inapplicable aujourd'hui car les sanctions qu'il prévoit (censure, suspension des fonctions, déchéance) n'ont, pour deux d'entre elles, plus de valeur en droit administratif : la censure et la déchéance.

La formation qui aurait à prononcer les sanctions est la chambre du conseil. Celle-ci réunit le Premier président, les présidents de chambre et tous les conseillers maîtres, en présence du procureur général 19 ( * ) .

La partie législative du code des juridictions financières relative aux magistrats de la Cour des comptes ne comporte d'ailleurs que des dispositions statutaires éparses et anciennes. Dans la mesure où l'objet principal du présent projet de loi est d'adapter le statut des magistrats des chambres régionales des comptes et non d'en créer un nouveau pour les membres de la Cour des comptes, votre commission ne vous propose pas d'entreprendre une telle tâche, qui nécessiterait au demeurant une large concertation préalable avec les magistrats.

En revanche, il vous est proposé, à l'occasion de l'inscription dans la loi de la Commission consultative, de rénover le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes en l'alignant sur celui des membres du Conseil d'Etat.

En conséquence, l'échelle des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes serait la suivante : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ; la mise à la retraite d'office ; la révocation.

Les sanctions seraient prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre en charge des finances, après avis de la Commission consultative. Toutefois, l'avertissement et le blâme pourraient être prononcés, sans consultation de la Commission consultative, par le Premier président de la Cour des comptes. Les décisions seraient motivées et rendues publiquement.

Article 2 bis (nouveau)
(art. L. 122-2 du code des juridictions financières)
Nomination des présidents de section des chambres régionales
au grade de conseiller maître à la Cour des comptes

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tend à instituer en faveur des présidents de section des chambres régionales des comptes un accès particulier au grade de conseiller maître à la Cour des comptes.

Actuellement aucune voie d'accès spécifique à la Cour des comptes n'existe pour les conseillers des chambres régionales, en dehors des nominations aux fonctions de président de juridiction, qui confèrent automatiquement la qualité de magistrat de la Cour, au grade de conseiller référendaire de première classe 20 ( * ) .

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le nombre annuel moyen d'emplois vacants dans la maîtrise s'est élevé à 13 sur la période 1995-2000.

Les deux tiers de ces postes sont attribués à des conseillers référendaires de première classe. Le dernier tiers est pourvu au tour extérieur, la moitié des postes étant réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. En dehors des conseillers référendaires de première classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale 21 ( * ) , à l'initiative du Gouvernement, vise à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes d'accéder à la maîtrise dans des conditions équivalentes à celles en vigueur pour l'accès des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 22 ( * ) au grade de conseiller d'Etat. Une nomination au grade de conseiller maître à la Cour des comptes sur dix-huit, c'est-à-dire tous les deux ou trois ans, serait désormais prononcée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes.

Cette nomination serait prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Elle serait imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de première classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

A l'instar des dispositions prévoyant l'appartenance des présidents de chambre régionale à la Cour des comptes et l'institution d'un accès spécifique à la Cour, au grade de conseiller référendaire, pour les conseillers de chambre régionale (article 4 du projet de loi), cet article additionnel tend à resserrer les liens entre la Cour et les juridictions régionales.

On rappellera que chaque chambre régionale des comptes comprend une ou plusieurs sections, leur nombre étant fixé dans la partie réglementaire du code des juridictions financières 23 ( * ) . La plus importante des juridictions régionales, celle d'Ile-de-France, en comprend huit.

Actuellement, les présidents de section sont au nombre de 38. Selon les indications fournies à votre rapporteur, dix-neuf nouveaux postes devraient être créés en cinq ans afin de porter à 20 % le taux d'encadrement.

Les conditions d'âge et de services imposées aux présidents de section pour l'accès à la maîtrise, plus restrictives que celles prévues pour les autres fonctionnaires nommés au tour extérieur, répondent au souhait d'offrir de nouvelles perspectives de carrière à des conseillers qui se sont distingués mais ne peuvent accéder à la présidence d'une chambre régionale.

Leur rigueur résulte du souhait d'éviter une concurrence de carrière entre les magistrats issus des chambres régionales des comptes, par exemple qu'un président de section ou un premier conseiller nommé à la Cour des comptes puisse y avoir un grade supérieur à celui d'un président de chambre régionale de sa génération.

Le projet de loi prévoit en conséquence qu'un président de chambre régionale pourrait devenir conseiller référendaire de première classe à la Cour des comptes à condition d'avoir au moins quarante ans et de justifier de quinze années de services publics. Un président de section pourrait devenir conseiller maître à la Cour des comptes, à condition d'avoir plus de cinquante ans et d'avoir effectué quinze années de services effectifs dans des chambres régionales. Enfin, les magistrats ayant au moins le grade de premier conseiller pourraient être nommés conseillers référendaires de deuxième classe à la Cour des comptes, à condition d'avoir au moins trente-cinq ans et de justifier de dix années de services publics effectifs.

Un alignement des conditions d'âge et de services exigées des présidents de section sur celles prévues pour les autres nominations au tour extérieur au grade de conseiller maître à la Cour des comptes risquerait de remettre en cause cet équilibre déjà précaire. A titre de comparaison, l'accès au Conseil d'Etat, par la voie du tour extérieur, au grade de conseiller, est réservé aux personnes âgées de quarante-cinq ans accomplis. Au demeurant, un président de section âgé de moins de cinquante ans pourra être nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 bis sans modification.

Article 3
(art. L. 122-4 du code des juridictions financières)
Création d'un statut d'emploi au profit
des présidents de chambre régionale des comptes
et institution d'un poste de vice-président de la chambre régionale
des comptes d'Ile-de-France

Cet article tend à instituer un statut d'emploi au profit des présidents de chambre régionale des comptes et à créer un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, doté d'un régime similaire à celui des chefs de juridiction.

• Actuellement les présidents de chambre régionale sont des magistrats de la Cour des comptes ayant le grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître 24 ( * ) . Ils exercent donc la double fonction de chef de juridiction et de magistrat à la Cour des comptes.

Tout en maintenant le principe de l'appartenance à la Cour des magistrats nommés chefs de juridiction, le présent article tend à instituer en leur faveur un statut d'emploi comparable à celui des sous-directeurs d'administration centrale.

L'objectif est de revaloriser la fonction de président de chambre régionale des comptes exercée par des conseillers référendaires, en instituant une échelle indiciaire spécifique qui irait, selon les indications fournies à votre rapporteur, de l'indice brut 801, indice de base du grade de conseiller référendaire, à HEC (cf tableau en annexe). Les présidents ayant le grade de conseiller maître continueraient de percevoir le traitement afférent à leur grade.

Le recours à un statut d'emploi s'explique par le fait que les chefs des juridictions financières régionales sont des magistrats de la Cour exerçant des fonctions spécifiques 25 ( * ) .

Un tel statut aurait pour corollaire le détachement des magistrats dans l'emploi de chef de juridiction et donc l'interdiction de participer parallèlement aux travaux de la Cour des comptes. Il justifierait également la limitation de la durée des fonctions de président au sein d'une même chambre prévue par le présent projet de loi dans son article 5 (dispositions transférées à l'article 16 par l'Assemblée nationale).

• Par ailleurs, le présent article tend à créer un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France , soumis au même statut d'emploi que les chefs de juridiction.

Cette chambre est en effet, de loin, la plus importante des juridictions financières régionales. Elle compte 150 magistrats, assistants de vérification et personnels administratifs. Les tâches de son président sont particulièrement lourdes, qu'il s'agisse de la présidence des formations de délibéré, de la gestion administrative ou des relations avec les interlocuteurs extérieurs de la chambre. La création d'un poste de vice-président lui permettrait de déléguer certaines de ses attributions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4
(art. L. 122-5 du code des juridictions financières)
Nomination des magistrats de chambre régionale au grade
de conseiller référendaire à la Cour des comptes

Cet article tend à instituer un accès spécifique à la Cour des comptes, au grade de conseiller référendaire de deuxième classe, en faveur des magistrats des chambres régionales, à raison d'une nomination par an , sous certaines conditions de grade, d'âge et de services.

Actuellement 26 ( * ) , les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de deuxième classe sont attribués à des auditeurs de première classe. Le quart restant - deux ou trois postes suivant les années - est pourvu au tour extérieur, au bénéfice de personnes âgées de trente-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. Les nominations sont prononcées par décret du Président de la République après avis d'une commission d'aptitude, du Premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre, et du procureur général.

La nomination d'un magistrat de chambre régionale des comptes en qualité de conseiller référendaire de deuxième classe chaque année répondrait au double objectif d'élargir l'accès des membres du corps des juridictions régionales à la qualité de magistrat de la Cour des comptes et de permettre à cette dernière de profiter de l'expérience de la gestion locale qu'ils ont acquise.

Les nominations seraient prononcées sur le contingent actuellement réservé aux auditeurs de première classe. Les magistrats devraient avoir le grade de premier conseiller ou de président de section, être âgés de trente-cinq ans au moins et justifier, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Ils seraient nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes.

Selon les indications fournies à votre rapporteur, cette disposition n'aurait pas pour effet de diminuer les possibilités de promotion des auditeurs de première classe, dans la mesure où il est prévu de créer, chaque année pendant cinq ans, un poste budgétaire supplémentaire de conseiller référendaire de deuxième classe pour accueillir des magistrats des chambres régionales. Ces cinq années correspondent à la durée de présence dans le grade de conseiller référendaire de deuxième classe avant une promotion au grade de conseiller référendaire de première classe.

Dans un souci de cohérence avec la procédure de nomination des conseillers maîtres issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, l'Assemblée nationale a prévu, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur ces nominations.

Outre un amendement formel, elle a également limité la possibilité d'être nommé conseiller référendaire au tour extérieur aux seules personnes justifiant de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale.

En effet, considérant que la distinction entre contrôle obligatoire et contrôle facultatif des juridictions financières n'était pas claire, l'Assemblée nationale a craint que la rédaction du projet de loi initial ne permette de prendre en compte les années de services effectuées dans les associations faisant appel à la générosité publique, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les établissements publics locaux, les sociétés d'économie mixte, etc., sans que l'appartenance de ces organismes au champ du service public ne soit pérenne.

L'Assemblée nationale a donc souhaité valider les seules années de service exercées dans les organismes investis d'une mission de service public. Elle a ainsi précisé que pourraient être pris en compte les seuls services effectués dans un organisme de sécurité sociale.

Considérant cette restriction excessive et inutile, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à maintenir la prise en compte des services effectués dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. Certes le champ actuel est extrêmement large. Pour autant, la commission d'aptitude créée pour examiner les candidatures au tour extérieur a précisément pour mission d'apprécier la qualité des candidats et devrait être en mesure d'écarter toute personne dont les références ne lui sembleraient pas suffisantes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17
du code des juridictions financières)
Nomination des présidents de chambre régionale des comptes
et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France

I - Cet article vise à préciser les conditions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Dans sa rédaction initiale, il tendait également à limiter à sept ans la durée d'exercice des fonctions de président au sein d'une même chambre régionale et à supprimer la possibilité d'occuper cet emploi au-delà de 65 ans.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité distinguer expressément les dispositions concernant l'organisation des chambres régionales des comptes de celles relatives aux procédures de nomination de leurs présidents.

Elle a donc transféré à l'article 16 du projet de loi les dispositions relatives à la nomination des chefs de juridiction et à la durée de leurs fonctions, pour ne conserver que celles concernant leur grade et leur statut.

Ces dispositions prévoient que la nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France serait désormais prononcée pour une durée de sept ans . Cette durée ne pourrait être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne pourrait être réduite qu'en cas de demande du magistrat à être déchargé de ses fonctions, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Au terme de cette période, les magistrats devraient soit être nommés président d'une autre chambre régionale, soit rejoindre la Cour des comptes.

Cette obligation de mobilité, qui constitue un corollaire du statut d'emploi , permettrait d'assurer un renouvellement régulier des chefs de juridiction.

Dans la mesure où les présidents de chambre régionale sont des magistrats de la Cour des comptes qui, en cette qualité, demeurent inamovibles au sein de cette juridiction, elle semble compatible l'interprétation du principe d'inamovibilité tolérée par le Conseil constitutionnel, dès lors que l'indépendance des magistrats n'est pas mise en cause.

Elle ne devrait pas représenter une contrainte trop lourde pour la plupart des chefs de juridiction, puisqu'actuellement quinze présidents sur vingt-six exercent leurs fonctions depuis moins de trois ans.

Enfin, la fixation à sept ans de la durée d'exercice des fonctions de président dans une même chambre régionale aurait également pour mérite de rapprocher le statut des magistrats financiers de celui des magistrats judiciaires , puisque le projet de loi organique relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, en cours de discussion, tend lui aussi à limiter à sept ans la durée des fonctions de chef de juridiction dans une même juridiction.

Par ailleurs, l'article 5 du projet de loi initial tendait à supprimer la possibilité pour les magistrats occupant un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de dépasser la limite d'âge de soixante-cinq ans , sauf dans le cas où ils auraient eu des enfants à charge. En application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, il est possible de reculer l'âge de la retraite d'un an par enfant à charge, dans la limite de trois années. Au-delà de 65 ou de 68 ans, les magistrats ne pourraient plus occuper un emploi de chef de juridiction mais conserveraient la possibilité de rejoindre la Cour des comptes, jusqu'à l'âge de 69 ans pour les conseillers maîtres. L'Assemblée nationale a également transféré cette disposition à l'article 16 du projet de loi.

Pour des raisons de lisibilité, votre commission des Lois vous propose de modifier la rédaction des articles 5 et 16 de ce texte, afin de regrouper, dans le premier, les dispositions relatives à la candidature aux emplois de président de chambre régionale des comptes et, dans le second, celles concernant les modalités de nomination à ces emplois.

Elle vous soumet donc un amendement tendant à préciser à l'article L. 212-3 du code des juridictions financières, que les présidents de chambre régionale des comptes et le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France peuvent être choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ou ceux des chambres régionales des comptes qui font acte de candidature.

II - Le présent article transpose également aux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie 27 ( * ) et de la Polynésie française 28 ( * ) les dispositions instituant un statut d'emploi pour les présidents de chambre.

La chambre territoriale de Polynésie française, auparavant confondue avec celle de Nouvelle-Calédonie, a été mise en place à Papeete au début de l'année 2000, en application de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Un président de chambre a été nommé le 10 janvier et installé le 1 er février 2000. Le fonctionnement de la juridiction n'est cependant pas aisé compte tenu de l'étroitesse de sa collégialité.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(art. L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du code des juridictions financières)
Mise à disposition de magistrats de la Cour des comptes dans les chambres régionales

Cet article tend à permettre la mise à disposition de magistrats de la Cour des comptes dans les chambres régionales, alors qu'actuellement ils ne peuvent qu'y être détachés.

La mise à disposition 29 ( * ) , comme le détachement 30 ( * ) actuellement existant, s'exercerait à la demande des magistrats intéressés et sur proposition du Premier président de la Cour des comptes.

Alors qu'actuellement la rémunération d'un magistrat de la Cour des comptes détaché est à la charge de la chambre régionale d'accueil, le régime de la mise à disposition impliquerait le versement de la rémunération par l'institution d'origine. Dans la pratique, aucun magistrat de la Cour des comptes n'est aujourd'hui détaché dans une chambre régionale. Seul un auditeur a été détaché à la chambre régionale des comptes de Bretagne, de 1997 à 2000. En effet, compte tenu des différences de rémunération entre les magistrats de la Cour et ceux des chambres régionales des comptes, la position de détachement dans une juridiction régionale n'est guère attractive pour un magistrat de la Cour. La mise à disposition rendue possible par le présent article devrait faciliter le travail conjoint des chambres régionales et de la Cour.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en se félicitant du renforcement des liens organiques entre la Cour et les chambres.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7
(art. L. 212-5 du code des juridictions financières)
Détachement et intégration de fonctionnaires dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes

Cet article vise à élargir le nombre de corps de fonctionnaires susceptibles, d'une part, d'être accueillis en détachement dans les chambres régionales des comptes pour y exercer les fonctions de magistrat et, d'autre part, d'être intégrés dans ce corps à l'issue de leur détachement.

Actuellement, outre les magistrats de la Cour des comptes, seuls les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés une chambre régionale des comptes, en qualité de magistrat, sans possibilité d'intégration. Tel est le cas de sept conseillers des tribunaux administratifs.

1. Elargissement des conditions d'accueil en détachement

Quatre catégories de hauts fonctionnaires seraient susceptibles d'être détachés dans les chambres régionales des comptes pour y exercer les fonctions de magistrat :

- les magistrats de l'ordre judiciaire ;

- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

- les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ; un décret en Conseil d'Etat établirait la liste des corps concernés et les conditions de ce détachement ;

- sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté le détachement, dans les conditions prévues par leur statut, des fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Cette précision n'est pas nécessaire. En effet, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, " les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat ".

Dès lors, il est bien entendu que la possibilité de détachement et d'intégration dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, ouverte par le présent article, s'applique aux fonctionnaires des assemblées parlementaires en tant que fonctionnaires de l'Etat, sans qu'il soit besoin de le mentionner expressément.

2. Conditions d'exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes par les fonctionnaires détachés

Les fonctionnaires ainsi détachés sont en de nombreux points assimilés aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes :

- ils sont soumis aux mêmes obligations et au même régime d'incompatibilités 31 ( * ) ;

- ils doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout en dignes et loyaux magistrats 32 ( * ) ;

- ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes ;

- ils bénéficient d'une protection relative, puisqu'il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur détachement que sur leur demande ou pour motifs disciplinaires. Cette disposition fait écho à l'inamovibilité 33 ( * ) des magistrats des chambres régionales des comptes, lesquels ne peuvent recevoir aucune affectation nouvelle, même en avancement, sans leur consentement.

3. Intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes

L'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes de fonctionnaires ayant des profils et des expériences variés, à l'issue d'un détachement, constituerait une nouveauté, inspirée du statut des magistrats administratifs. Deux catégories de fonctionnaires en bénéficieraient :

- les fonctionnaires visés au présent article, justifiant de huit ans de services publics effectifs dont trois en détachement dans les chambres régionales des comptes ;

- les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein 34 ( * ) à la Cour des comptes, justifiant de huit ans de services publics effectifs dont trois à la Cour des comptes.

Dans ces deux cas, les intégrations seraient prononcées par décret du Président de la République 35 ( * ) après avis du président de la chambre (chambre régionale ou chambre de la Cour) concernée et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Le nombre de fonctionnaires ayant vocation à être intégrés chaque année dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes à l'issue du détachement dépendra des vacances disponibles au terme du détachement (aucun surnombre n'est envisagé), des demandes d'intégration des intéressés et de l'avis favorable du Conseil supérieur sur les demandes d'intégration.

Il convient de rappeler que le droit commun de la fonction publique prévoit qu'à l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps d'origine, mais qu'il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps 36 ( * ) .

Le statut des magistrats administratifs prévoit lui aussi une possibilité de recrutement après détachement : les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'E.N.A. et les fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique territoriale de même niveau de recrutement peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 37 ( * ) .

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de cet article, afin d'en clarifier la rédaction mais aussi d'exclure la possibilité pour les magistrats de l'ordre judiciaire d'obtenir un détachement dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes et, éventuellement, d'y être intégrés. En effet, il ne semble pas opportun que les magistrats judiciaires quittent la position d'activité dans leur corps alors que leurs effectifs réels, compte tenu des vacances de postes, sont déjà insuffisants pour remplir leurs missions, notamment la mise en oeuvre de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(art. L. 212-5-1 (nouveau) du code des juridictions financières)
Mise à disposition des rapporteurs dans
les chambres régionales des comptes

Cet article tend à définir dans la loi les catégories de fonctionnaires pouvant solliciter une mise à disposition en qualité de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes.

Actuellement, la loi prévoit seulement que des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences, les intéressés ne pouvant exercer aucune activité juridictionnelle 38 ( * ) . La partie réglementaire du code précise que les rapporteurs à temps plein auprès des chambres régionales des comptes sont des fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, au corps des administrateurs des postes et télécommunications, à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, aux corps des maîtres de conférences, des professeurs des universités ou des magistrats de l'ordre judiciaire, placés dans une position de détachement ou de mise à disposition 39 ( * ) .

Le présent article ne retient pas le détachement dans les fonctions de rapporteur et exclut la possibilité d'une intégration des rapporteurs dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes ; il confirme que les rapporteurs ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle ; il étend le champ des fonctionnaires visés ; enfin, il donne valeur législative à l'ensemble de ces dispositions, actuellement réglementaires.

Désormais, les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes pourraient être exercées non seulement par les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'E.N.A., mais aussi par l'ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale et hospitalière) et des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a confié au Bureau de chaque assemblée, et non au décret prévu en Conseil d'Etat, le soin de définir les modalités de la mise à disposition des fonctionnaires parlementaires.

Pour les raisons exposées plus haut, il n'est pas nécessaire de mentionner expressément le cas des fonctionnaires des assemblées parlementaires. De plus, le décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'accueil des fonctionnaires détachés dans les chambres régionales des comptes ; il sera complémentaire des statuts particuliers des fonctionnaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui prévoiront quant à eux les conditions de ce détachement .

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture et de coordination avec la solution retenue à l'article 7, interdisant le détachement des magistrats de l'ordre judiciaire dans les chambres régionales des comptes.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
(art. L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du code des juridictions financières)
Modalités du détachement de fonctionnaires
auprès des chambres régionales en tant qu'assistants de vérification

Cet article tend à renvoyer au droit commun de la fonction publique les conditions d'accueil de fonctionnaires en détachement dans les chambres régionales des comptes pour y occuper des emplois d'assistants de vérification.

Actuellement, les articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du code des juridictions financières permettent à la fois le détachement d'assistants de vérification et de rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes. Ces derniers font désormais l'objet de dispositions particulières (voir article 8 du projet de loi). Selon ces articles, des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales et territoriales des comptes, pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences, " dans des conditions fixées par voie réglementaire ". Or, ces dispositions réglementaires n'ont jamais été adoptées.

Le présent article tend donc à soumettre ces détachements au droit commun de la fonction publique, en supprimant toute référence à des mesures d'application spécifiques.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 9 bis
(art. L. 212-8, L. 262-22 et L. 272-22 du code des juridictions financières)
Interdiction pour un magistrat d'exercer ses fonctions
plus de sept années dans une même chambre régionale des comptes

Cet article additionnel tend à interdire à un magistrat d'exercer ses fonctions plus de sept années au sein d'une même chambre régionale des comptes. Il a été adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. René Dosière, après un avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement.

L'article 5 du projet de loi initial prévoyait d'instituer une telle limitation pour les seuls chefs de juridiction.

Cette obligation de mobilité géographique générale semble juridiquement fragile et difficile à mettre en oeuvre.

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont soumis à un régime rigoureux d'incompatibilités qui a pour objet de garantir leur indépendance et leur impartialité mais qui interdit à nombre d'entre eux les affectations géographiques souhaitées (voir l'examen des articles 21 et 22 du projet de loi).

Une mobilité géographique obligatoire tous les sept ans soumettrait de manière paradoxale les magistrats des chambres régionales des comptes, dont le statut prévoit l'inamovibilité, à une obligation de changement d'affectation qui n'a guère d'équivalent dans les autres corps de magistrats judiciaires ou administratifs 40 ( * ) .

Une telle mesure risquerait de rendre moins attractive la fonction et de compromettre la qualité du recrutement des magistrats des chambres régionales. Elle peut sembler très rigoureuse dans la mesure où, à la différence des magistrats judiciaires qui peuvent changer de fonction tout en demeurant dans le même ressort, les magistrats financiers seraient contraints de changer de région.

Enfin, les effectifs comme " l'attractivité " des chambres régionales sont inégaux et variables. Il est donc vraisemblable que, dans de nombreux cas, les voeux d'affectation des magistrats ne coïncident pas avec les besoins du service. Il faudrait donc peut-être recourir à des affectations d'office difficilement concevables pour un corps de magistrats inamovibles.

Pour autant, une mobilité des conseillers de chambre régionale des comptes semble nécessaire, comme pour d'autres corps de fonctionnaires, car elle comporte des avantages indéniables : elle contribue à l'unification des pratiques et à la diffusion des savoir-faire, elle favorise l'acquisition d'une expérience diversifiée, garantit une indispensable distanciation entre le contrôleur et le milieu local, et contribue à la motivation et donc à l'efficacité des magistrats.

Dans ces conditions, votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement de réécriture complète de cet article afin d'instituer un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section , qui correspond à des fonctions d'encadrement.

Les présidents de section seraient nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi modifié .

Article 10
(art. L. 212-10 du code des juridictions financières)
Nomination des commissaires du Gouvernement

Cet article tend à autoriser le choix des commissaires du Gouvernement des juridictions régionales parmi l'ensemble du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et non plus au sein de la seule chambre concernée par la vacance de poste.

Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, actuellement choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes 41 ( * ) . Les magistrats doivent avoir au moins atteint le grade de conseiller de première classe pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement 42 ( * ) .

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Le commissaire du Gouvernement défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait. Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre et s'informe de leur exécution. Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués. Il peut assister aux séances de la chambre et y présenter des observations orales.

Magistrat, il n'est toutefois pas inamovible dans sa fonction de commissaire, à laquelle il peut être mis fin par décret, sur le rapport du ministre des finances, sur proposition conjointe du Premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 11
(art. L. 212-16 du code des juridictions financières)
Extension des attributions du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Cet article tend à étendre les attributions consultatives du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

En l'état actuel du droit, le Conseil supérieur 43 ( * ) dresse le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes ; établit la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale des comptes ; donne un avis sur toute mutation d'un magistrat ; examine pour avis tout projet de modification du statut défini par le code des juridictions financières ; est consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

Le présent article étend la consultation du Conseil supérieur aux propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu la consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :

- aux propositions de nomination au grade de conseiller maître à la Cour des comptes 44 ( * ) ;

- aux propositions de nomination au grade de conseiller référendaire de deuxième classe à la Cour des comptes 45 ( * ) .

L'ajout de l'Assemblée nationale apparaît justifié en ce qui concerne l'accès spécifique des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller maître à la Cour (article 2 bis du présent projet de loi) et l'accès des premiers conseillers et présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire de deuxième classe (article 4 du présent projet de loi).

Toutefois, il ne semble pas opportun de prévoir la consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur les nominations propres à la Cour des comptes :

- accès des conseillers référendaires de première classe et des fonctionnaires de l'administration supérieure des finances à la maîtrise (article L. 122-2 du code des juridictions financières) ;

- accès des auditeurs de première classe et des fonctionnaires de plus de 35 ans justifiant de dix ans de services publics effectifs au grade de conseiller référendaire de deuxième classe (article L. 122-5 du code des juridictions financières).

A titre de comparaison, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel émet des propositions sur les nominations au tour extérieur au grade de conseiller et de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que sur les recrutements après détachement 46 ( * ) . Il ne se prononce pas sur les nominations de conseillers d'Etat, de maîtres des requêtes, ni d'auditeurs.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à préciser que ces attributions consultatives du Conseil supérieur ne concernent que les nominations intéressant les membres du corps des chambres régionales des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 12
(art. L. 212-17 du code des juridictions financières)
Modification de la composition du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Cet article a trois objets : modifier la composition du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; assouplir les règles encadrant l'exercice du mandat des membres élus du Conseil supérieur ; organiser les modalités de la suppléance du président du Conseil.

I. Composition du Conseil supérieur

Le paragraphe I du présent article tend à modifier la composition du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en portant de douze à quinze le nombre de ses membres.

Les membres de droit sont le premier président de la Cour des comptes, qui préside le Conseil supérieur, et le procureur général près la Cour des comptes. Le présent article ajoute le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. A titre de comparaison, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comprend le conseiller d'Etat chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives 47 ( * ) .

Trois personnalités qualifiées sont désignées par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Elles ne doivent pas exercer de mandat électif. Alors qu'actuellement les membres nommés au Conseil supérieur le sont pour une durée de trois ans non renouvelable, le projet de loi initial a prévu un mandat de cinq ans non renouvelable. Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli le mandat de trois ans non renouvelable . Elle a, en outre, précisé que le président de la République exerçait son pouvoir de nomination par décret.

Actuellement, les membres élus du Conseil supérieur, dont le mandat n'est pas renouvelable, sont au nombre de sept ; leur grade est précisé dans la loi : deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes, un conseiller référendaire à la Cour des comptes, un président de section de chambre régionale des comptes et trois conseillers de chambre régionale des comptes (un hors classe, un de première classe, un de deuxième classe).

Le projet de loi tend à augmenter la représentation des membres du corps des chambres régionales des comptes au sein du Conseil supérieur. Outre un conseiller maître à la Cour des comptes, les huit autres magistrats élus seraient tous issus d'une chambre régionale des comptes : un conseiller maître nommé président de chambre régionale des comptes, un conseiller référendaire nommé président de chambre régionale des comptes ou vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, six représentants des magistrats des chambres régionales des comptes.

Dans la configuration proposée par la projet de loi initial, le Conseil supérieur est un organe permanent puisque les membres désignés, siégeant cinq ans, ne sont pas renouvelés en même temps que les membres élus pour trois ans. Le texte adopté par l'Assemblée nationale modifie cette configuration (voir infra ).

Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel.

II - Assouplissement des conditions d'exercice du mandat au Conseil supérieur

Alors qu'actuellement le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dure trois ans et n'est pas renouvelable, le paragraphe II du présent article autorise le renouvellement une fois du mandat des seuls membres élus . Cette disposition est inspirée du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

De plus, le droit actuellement en vigueur interdit aux magistrats membres du Conseil supérieur de bénéficier d'un avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat. Le projet de loi tend à supprimer cette disposition, dont l'application serait très contraignante pour les intéressés, compte tenu de la possibilité de renouvellement du mandat. Votre commission des Lois approuve la suppression de cette disposition qui ne trouve pas d'équivalent concernant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

III - Suppléance de la présidence du Conseil supérieur

Le paragraphe III du présent article tend à préciser que le Premier président de la Cour des comptes est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître de cette mission, désigné par le Premier président, remplace le président de la mission d'inspection.

Cette disposition est comparable à celle applicable au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 48 ( * ) .

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
(art. L. 212-18 du code des juridictions financières)
Election des représentants des magistrats
au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Cet article tend à supprimer l'obligation d'élire un suppléant pour chaque représentant des magistrats des chambres régionales des comptes élu au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de tirer les conséquences du remplacement, par la voie réglementaire, du scrutin uninominal par un scrutin de liste à la proportionnelle , permettant le remplacement d'un membre élu par son suivant de liste.

Actuellement, la loi prévoit que les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, tandis que la partie réglementaire du code indique que les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au Conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant 49 ( * ) . Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours 50 ( * ) pour les représentants des magistrats de chambre régionale des comptes, tandis qu'il s'agit d'un scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage pour les représentants de la Cour des comptes.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
(art. L. 212-19 du code des juridictions financières)
Formation restreinte
du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
statuant en matière d'avancement

Cet article tend à créer un nouveau cas de réunion en formation restreinte du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en matière d'avancement, afin de prendre en compte l'élargissement de ses attributions.

Actuellement, lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

Le projet de loi initial ajoute que cette formation restreinte s'appliquerait à l'examen des propositions de nominations à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile de France.

Par coordination avec la solution retenue à l'article 11, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que le Conseil se réunirait aussi en formation restreinte pour examiner les propositions de nomination des magistrats des chambres régionales des comptes aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître à la Cour des comptes.

Le présent article maintient la règle selon laquelle, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Une disposition comparable existe concernant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 51 ( * ) .

Toujours sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne participe pas à la réunion. Cette disposition s'inspire du fonctionnement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 52 ( * ) . Elle opère, de plus, une coordination avec la solution retenue par l'Assemblée nationale à l'article 2 du présent projet de loi concernant la commission consultative de la Cour des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Article 15
(art. L. 220-2 du code des juridictions financières)
Diminution du nombre des grades du corps
des magistrats des chambres régionales des comptes

Cet article tend à réorganiser le corps des magistrats des chambres régionales des comptes en trois grades afin de rendre les déroulements de carrière plus linéaires, plus attractifs et de pérenniser la qualité du recrutement des magistrats.

Actuellement, le corps est divisé en quatre grades : conseiller de deuxième classe, conseiller de première classe, conseiller hors classe et président de section, qui comportent respectivement sept, six, six et quatre échelons.

L'avancement d'échelon est prononcé à l'ancienneté, par décision du Premier président de la Cour des comptes.

L'avancement de grade suppose l'inscription du magistrat sur un tableau d'avancement établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et commun, pour chaque grade, à tous les membres du corps. Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

Le nombre de grades correspond en principe à celui des fonctions que les membres d'un corps sont appelés à exercer. Celui des magistrats des chambres régionales des comptes ne semble guère adapté au fonctionnement des chambres, faiblement hiérarchisé, collégial et fondé sur la polyvalence .

L'effectif budgétaire des magistrats est resté stable depuis de nombreuses années, passant de 343 en 1990 à 349 en 2001.

Les concours exceptionnels opérés pour la constitution initiale du corps et les nominations au tour extérieur, plus nombreuses dans les grades d'avancement, conjugués à l'insuffisance des recrutements issus de l'Ecole nationale d'administration et au vieillissement du corps, ont progressivement déséquilibré la répartition réelle des magistrats par grades, au détriment du premier d'entre eux.

L'effectif réel des conseillers de deuxième classe était ainsi de 45 au 1 er avril 2001, pour un effectif budgétaire de 106 .

La pyramide du corps s'est ainsi retrouvée inversée 53 ( * ) .

Le déséquilibre est tout aussi patent si l'on tient compte des magistrats n'exerçant pas leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, puisqu'il y avait, au 1 er avril 2001, 40 présidents de section, 262 conseillers hors classe, 55 conseillers de première classe et 48 conseillers de deuxième classe.

Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes se caractérise également par le vieillissement de ses membres 54 ( * ) .

Dès lors, nombre de magistrats souffrent d'un blocage de leur avancement.

La réforme proposée par le projet de loi, qui vise à garantir aux magistrats un meilleur déroulement de carrière, s'inspire, pour l'essentiel, du statut des magistrats administratifs.

La réorganisation du corps en trois grades (président de section, premier conseiller, conseiller) devrait permettre un déroulement de carrière plus linéaire. Aux présidents de section reviendraient les tâches d'encadrement, tandis que les conseillers et les premiers conseillers assumeraient les fonctions de rapporteur et de commissaire du Gouvernement.

Cette diminution du nombre des grades devrait s'accompagner d'un " repyramidage " du corps , prévu dans les prochaines lois de finances afin de rendre le déroulement des carrières plus attractif.

Le Gouvernement a ainsi annoncé 55 ( * ) une diversification des postes fonctionnels offerts aux conseillers de chambre régionale des comptes (poste de premier commissaire du Gouvernement dans les chambres disposant de plus de trois sections, fonction d'assesseur auprès des présidents de section), destinée à élargir les débouchés, et la création de dix-neuf emplois de président de section en cinq ans, afin de renforcer les fonctions d'encadrement. La loi de finances pour 2001 a ainsi prévu la création de trois emplois de président de section.

Un texte réglementaire devrait être adopté afin d'opérer une revalorisation indiciaire comparable à celle adoptée à l'occasion de la réforme du statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le tableau présentant la nouvelle grille indiciaire envisagée figure en annexe du présent rapport.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article qui répond aux souhaits de l'ensemble du corps.

Votre commission des Lois vous propose elle aussi d'adopter sans modification l'article 15.

Article 16
(art. L. 221-2 du code des juridictions financières)
Nomination aux emplois de président
de chambre régionale des comptes

Cet article vise à aménager les conditions de désignation des présidents de chambre régionale des comptes afin de tirer les conséquences de l'institution d'un statut d'emploi en leur faveur et de la création d'un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Actuellement 56 ( * ) , les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du Premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après inscription sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ils doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et justifier de quinze années de services publics.

Un tiers au moins et deux tiers au plus des présidents de chambre régionale doivent être issus de l'un ou l'autre corps.

Le projet de loi tend à prévoir la consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la Commission consultative de la Cour des comptes sur les nominations des présidents de chambre régionale et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Cette consultation des instances représentatives des magistrats de la Cour et des chambres régionales vise à accroître la transparence des nominations au poste éminemment sensible de chef de juridiction.

Compte tenu de la modification des grades prévue à l'article 15 du projet de loi, les magistrats des chambres régionales des comptes susceptibles d'être nommés présidents de chambre seraient les présidents de section et les premiers conseillers.

La proportion minimale des emplois de président de chambre régionale qui leur serait réservée serait portée du tiers à la moitié au moins , et aux deux tiers au plus des postes. Le nombre de postes de présidents et assimilé passant de vingt-six à vingt-sept, quatorze à dix-huit chefs de juridiction devraient ainsi être issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

L'âge requis pour être nommé serait, par ailleurs, abaissé de quarante-cinq à quarante ans, la durée minimale de services publics exigée étant maintenue à quinze ans.

Tirant les conséquences de la création d'un statut d'emploi en faveur des chefs de juridiction, le présent article dispose que les magistrats nommés président de chambre régionale, qui acquièrent de ce fait la qualité de magistrat de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-4 du code des juridictions financières, seraient désormais détachés sur un emploi de chef de juridiction . Dès lors, pendant la durée de leurs fonctions de président, ils ne pourraient plus participer aux travaux de la Cour des comptes.

Cette mesure ne portait, dans la rédaction initiale du projet de loi, que sur les seuls présidents de chambre issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. L'Assemblée nationale, dans un souci d'égalité de traitement, a étendu le principe du détachement à l'ensemble des chefs de juridiction, qu'ils soient issus de la Cour des comptes ou des chambres régionales.

Elle a également transféré dans cet article les dispositions de l'article 5 du projet de loi relatives au statut des chefs de juridiction, aux modalités de leur nomination et à la durée maximale de leurs fonctions.

Ainsi qu'il l'a été indiqué à l'article 5, votre commission des Lois vous propose, pour des raisons de lisibilité, de n'inscrire dans l'article 16 que les modalités de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes.

Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer les dispositions relatives aux candidatures, qui seraient transférées à l'article 5 du projet de loi et inscrites dans l'article L. 212-3 du code des juridictions financières.

Par ailleurs, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à porter des deux tiers aux trois-quarts des postes, la proportion maximale des emplois de président de chambre régionale qui serait réservée aux magistrats des chambres régionales des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17
(art. L. 221-3 du code des juridictions financières)
Grade des conseillers de chambre régionale
recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration

Cet article tend à prévoir que les conseillers recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration auront le grade de conseiller de chambre régionale. Il opère une coordination avec la réorganisation des grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes prévue à l'article 15 du projet de loi.

Aux termes de l'article L. 221-3 du code des juridictions financières, les conseillers recrutés par la voie de l'E.N.A. ont actuellement le grade de conseiller de deuxième classe, grade supprimé par l'article 15.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Votre commission des Lois vous propose également d'adopter l'article 17 sans modification .

Article 18
(art. L. 221-4 du code des juridictions financières)
Conditions requises pour les nominations
au tour extérieur

Cet article tend à supprimer la condition d'âge de trente ans et à porter de cinq à dix ans la durée minimale de services publics exigée pour pouvoir être nommé conseiller de chambre régionale des comptes au tour extérieur.

En l'état actuel du droit, pour quatre conseillers de deuxième classe de chambre régionale des comptes recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, une nomination est prononcée au tour extérieur au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics 57 ( * ) .

Le projet de loi initial tend à supprimer la condition d'âge et à exiger dix ans de services publics ou de services effectués dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ouvert le recrutement au tour extérieur aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.

Pour les raisons évoquées à l'article 4, l'Assemblée nationale a précisé que pourraient être pris en compte les seuls services effectués dans un organisme de sécurité sociale.

Comme à l'article 4, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à revenir au texte du projet de loi initial, moins restrictif. Ainsi qu'il l'a été dit, la procédure d'examen des services accomplis dans le service public par les candidats au tour extérieur offre suffisamment de gages de sérieux 58 ( * ) pour ne pas nécessiter une restriction législative supplémentaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié.

Article 19
(art. L. 221-7 du code des juridictions financières)
Inscription sur les listes d'aptitude des conseillers
de chambre régionale des comptes nommés au tour extérieur

Cet article tend à aménager diverses règles relatives au recrutement au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

I - Liste d'aptitude unique

Il tend à tirer les conséquences de l'abrogation de l'accès direct au tour extérieur dans les grades d'avancement 59 ( * ) (conseiller de première classe et conseiller hors classe), proposée par l'article 26 du présent projet de loi. La seule voie d'accès au tour extérieur dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes concernerait désormais le grade de conseiller.

En conséquence, le présent article tend à supprimer la référence aux dispositions abrogées dans l'article L. 221-7 du code des juridictions financières et à tenir compte du fait qu'aux trois listes d'aptitude actuelles (une par grade admettant l'accès au tour extérieur) se substituerait une liste d'aptitude unique.

II, III et IV - Composition de la commission chargée d'examiner les titres des candidats au tour extérieur

Actuellement, les nominations au tour extérieur ne peuvent être prononcées qu'après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite et sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission, présidée par le Premier président de la Cour des comptes, comprend le procureur général près la Cour des comptes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances, le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, le directeur de l'E.N.A. (chacun de ces membres pouvant se faire représenter), ainsi qu'un magistrat de la Cour et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs 60 ( * ) . La commission remplit une mission très technique 61 ( * ) .

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié la composition de la commission chargée d'examiner les titres, afin d'y intégrer le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales des comptes, de prévoir que le magistrat de la Cour des comptes ne serait plus élu par l'ensemble des magistrats qui la composent mais désigné en son sein par la commission consultative de la Cour des comptes, et de remplacer les quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs par trois magistrats de chambre régionale des comptes désignés en son sein par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

V - Suppléance de la présidence de la commission chargée d'examiner les titres

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que le Premier président de la Cour des comptes, qui préside la commission chargée d'examiner les titres, serait suppléé par le président de la mission d'inspection des chambres régionales des comptes, lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le Premier président.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements rédactionnels.

Elle vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
(art. L. 221-8 du code des juridictions financières)
Coordinations

Cet article formel tend à prévoir une coordination à l'article L. 221-8 du code des juridictions financières avec l'abrogation des articles L. 221-5 et L. 221-6 (nominations au tour extérieur dans les grades d'avancement) prévue à l'article 26 du présent projet de loi.

L'article L. 221-8 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au tour extérieur et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Il précise aussi les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les titres ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude désormais unique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Article 21
(art. L. 222-3 du code des juridictions financières)
Incompatibilités entre les fonctions de magistrat
ou l'emploi de président de chambre régionale des comptes
et un mandat électif

Cet article vise à étendre l'incompatibilité existant entre les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes et l'exercice d'un mandat local ou européen 62 ( * ) aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Il s'agit de tirer les conséquences de la création d'un statut d'emploi pour les chefs de juridiction (article 16 du projet de loi).

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
(art. L. 222-4 du code des juridictions financières)
Incompatibilités entre les fonctions de magistrat
ou l'emploi de président de chambre régionale des comptes
et divers mandats et fonctions publiques électives ou non

Cet article tend à aménager le régime des incompatibilités applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes et à l'étendre aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

I - Extension des incompatibilités aux présidents de juridiction

En l'état actuel du droit, de nombreuses incompatibilités sont opposables aux magistrats des chambres régionales des comptes.

Ceux-ci ne peuvent exercer ou avoir exercé depuis moins de cinq ans, dans le ressort de la chambre, un mandat parlementaire ou un mandat au Conseil économique et social, ni avoir fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans 63 ( * ) .

Ces incompatibilités touchent aussi le conjoint ou le concubin notoire du magistrat, puisque celui-ci ne peut être député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre, ni président du conseil régional, président d'un conseil général ou maire d'une commune chef-lieu de département de ce ressort.

Les incompatibilités professionnelles portent sur les postes de responsabilité des services de l'Etat et des collectivités territoriales, puisque les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent avoir exercé dans le ressort de la chambre depuis moins de cinq ans des fonctions de représentant de l'Etat dans le département ou l'arrondissement, de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat, ni des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes.

Enfin, le comptable public principal ne peut devenir magistrat de la chambre régionale des comptes compétente pour le contrôler qu'après avoir reçu quitus.

Toutes ces incompatibilités seraient étendues aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Votre commission des Lois souhaite que la prochaine réforme du statut des magistrats de la Cour des comptes prévoie également de telles incompatibilités .

I bis et I ter - Incompatibilités applicables au magistrat du fait de l'activité de la personne avec laquelle il a signé un PACS

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a pris en compte dans le régime des incompatibilités la personne signataire d'un pacte civil de solidarité, au même titre que le conjoint ou le concubin notoire d'un magistrat, déjà visés.

II - Assouplissement de certaines incompatibilités

Le dernier paragraphe du présent article tend à réduire le champ des incompatibilités professionnelles applicables aux magistrats.

Actuellement, celles-ci portent sur l'exercice dans le ressort de la chambre, depuis moins de cinq ans, des fonctions de direction dans l'administration d'un organisme (quelle qu'en soit la forme juridique) soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes.

Le présent paragraphe tend à supprimer l'incompatibilité entre les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes et celles de direction d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes et situé dans le ressort de la chambre.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
(art. L. 222-6 du code des juridictions financières)
Incompatibilité applicable au comptable de fait

Cet article a le même objet que les deux précédents, concernant l'incompatibilité applicable au comptable de fait.

Le paragraphe I vise à appliquer aux emplois de président de chambre régionale et au vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France la règle selon laquelle les personnes déclarées comptables de fait ne peuvent être nommées magistrats dans une chambre régionale des comptes tant que quitus ne leur a pas été donné 64 ( * ) .

Le paragraphe II tire les conséquences de cette incompatibilité : si le magistrat est déclaré comptable de fait postérieurement à sa nomination, il est suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. Cette suspension de fonctions est actuellement prononcée par le président de chambre régionale ou, lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public 65 ( * ) , par le procureur général près la Cour des comptes. Le projet de loi initial ajoute que cette suspension peut être prononcée par le Premier président de la Cour des comptes.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a réécrit le paragraphe II du présent article afin d'en clarifier la rédaction :

- le Premier président de la Cour des comptes suspendrait de ses fonctions un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France déclaré comptable de fait après sa nomination dans cet emploi :

- le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou du procureur général près la Cour des comptes, suspendrait de ses fonctions un magistrat de chambre régionale des comptes déclaré comptable de fait postérieurement à sa nomination.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

Article 24
(art. L. 222-7 du code des juridictions financières)
Mobilité des magistrats dans les collectivités territoriales
et les organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes

Cet article tend à prévoir explicitement que l'interdiction faite à un magistrat de chambre régionale des comptes d'être détaché ou placé en disponibilité, dans le ressort d'une chambre à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre, s'applique aux emplois de président de chambre régionale des comptes et au vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Cette incompatibilité n'allait pas de soi compte tenu de l'appartenance de ces présidents de juridiction à la Cour des comptes. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.

Article 25
(art. L. 223-2 du code des juridictions financières)
Procédure disciplinaire

Cet article vise à préciser la procédure applicable aux poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des magistrats des chambres régionales des comptes.

Selon le droit actuellement en vigueur, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur, saisi par le président de la chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné. La procédure devant le Conseil supérieur est contradictoire. Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix 66 ( * ) .

Selon le présent article, il incomberait au président du Conseil supérieur d'informer le magistrat de son droit à la communication de son dossier ; de plus le magistrat ne pourrait plus se faire assister que par l'un de ses pairs et non plusieurs.

Il convient de souligner que les sanctions disciplinaires prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent au corps des chambres régionales des comptes.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif en en aménageant la rédaction.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

Article additionnel après l'article 25
(art. L. 223-9 du code des juridictions financières)
Publicité des sanctions disciplinaires

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes, par coordination avec l'article additionnel qu'elle vous a proposé après l'article 2, relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes.

Article 26
(art. L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31
du code des juridictions financières)
Abrogations

Cet article tend à abroger plusieurs articles du code des juridictions financières, devenus sans objet du fait de l'adoption des articles 12 et 15 du projet de loi.

Les articles L. 221-5 et L. 221-6 offrent aux fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire une voie d'accès réservée, au tour extérieur, au corps des conseillers de chambre, directement à la première classe et à la hors classe. Cette possibilité d'être nommé dans les grades d'avancement serait supprimée : désormais, il ne serait plus possible de procéder à une nomination au tour extérieur qu'au grade de conseiller. La différence ainsi instituée avec les juridictions administratives 67 ( * ) s'explique par la situation différente dans laquelle se trouvent ces deux magistratures. En effet, le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne présente pas les mêmes blocages que celui des chambres régionales des comptes.

Les articles L. 262-30 et L. 272-31 prévoient que les magistrats des chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française siégeant au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au Conseil. Ces dispositions seraient abrogées, par coordination avec l'article 12 du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 sans modification.

Article 27
Recrutement complémentaire

Cet article vise à autoriser le recrutement complémentaire de magistrats jusqu'au 31 décembre 2004 par la voie d'un ou de plusieurs concours.

Le recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes serait effectué sur proposition du Premier président de la Cour des comptes. Le nombre de postes susceptibles d'être pourvus dans ce cadre ne pourrait excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.

Le concours serait ouvert aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant de sept ans de services publics effectifs, dont trois ans effectifs dans la catégorie A ; aux magistrats de l'ordre judiciaire 68 ( * ) ; aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions d'application du présent article.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces recrutements exceptionnels sont destinés à pourvoir des emplois dans le seul grade de conseiller de chambre régionale des comptes, afin de remédier aux inconvénients de la situation actuelle de " pyramide inversée ".

A titre de comparaison, le recrutement complémentaire, par voie de concours, de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de conseiller est lui aussi possible jusqu'au 31 décembre 2004 69 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 sans modification.

Article 28
Dispositions transitoires
relatives aux présidents de chambre régionale des comptes

Cet article tend à exonérer les présidents de chambre régionale des comptes en fonctions avant la date de publication de la présente loi des dispositions du projet de loi limitant à sept ans la durée de l'emploi de chef de juridiction au sein d'une même chambre et interdisant la poursuite de ces fonctions au-delà de la limite d'âge de 65 ans, le cas échéant repoussée d'un an par enfant à charge jusqu'à 68 ans.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement coordonnant la rédaction de cet article avec le transfert à l'article 16 du projet de loi des dispositions évoquées ci-dessus.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 29
Dispositions transitoires relatives aux membres du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Cet article vise à prolonger, pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, la durée du mandat des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce délai devrait permettre d'édicter les mesures réglementaires relatives au mode d'élection des magistrats appelés à siéger dans cette instance et de procéder aux élections.

Les membres du Conseil supérieur, qui ne peuvent actuellement bénéficier d'un avancement, pourraient en bénéficier si leur mandat venait à être prolongé en application du présent article.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 29 sans modification.

Article 30
Entrée en vigueur des mesures de reclassement

Cet article prévoit que les mesures de reclassement induites par la suppression des grades de conseiller de deuxième classe, de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, interviendront à compter du 1 er janvier 2000 ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.

Ces dispositions donneraient ainsi un effet rétroactif aux mesures de reclassement induites par la réforme de la carrière des conseillers de chambre régionale des comptes, afin de leur permettre de bénéficier d'un régime de carrière plus favorable, quelle que soit la date de la promulgation de la loi.

Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a également fixé au 1 er janvier 2000 la date d'effet des articles 18 et 26 du projet de loi relatifs aux nominations au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

Estimant qu'il serait injuste de pénaliser les magistrats des chambres pour le retard pris dans l'adoption de ce texte, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

TITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 31
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN DE
LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un titre II dans le présent projet de loi, regroupant les articles ajoutés par l'Assemblée nationale et les dispositions de la proposition de loi n° 119 (1999-2000) adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, tendant à modifier les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes 70 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 211-8 du code des juridictions financières)
Définition de l'objet de l'examen de la gestion
par les chambres régionales des comptes

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reprenant les dispositions de l'article premier de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de définir dans la loi l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes 71 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 211-10 du code des juridictions financières)
"
Droit d'alerte " des chambres régionales des comptes
sur les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires

Votre commission des Lois vous soumet un amendement , tendant à insérer un article additionnel reprenant les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, afin de reconnaître aux chambres régionales des comptes un " droit d'alerte " sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire 72 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 211-2 du code des juridictions financières)
Conditions d'application du régime de l'apurement administratif

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de réviser le seuil de partage de la compétence de contrôle des comptes entre les comptables supérieurs du Trésor et les chambres régionales des comptes 73 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 231-3 du code des juridictions financières)
Prescription de l'action en déclaration de gestion de fait

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions des articles 4 bis et 4 ter de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de ramener de trente à cinq ans le délai de prescription de la gestion de fait et d'éviter la remise en cause de la chose jugée 74 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 241-6 du code des juridictions financières)
Non communication des documents provisoires
des chambres régionales des comptes

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 5 de la proposition de loi organique adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit d'étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes 75 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 241-7 du code des juridictions financières)
Audition des personnes mises en cause préalablement
à l'envoi des lettres d'observations provisoires

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 5 bis de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de prévoir une possibilité d'entretien préalable avec le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes, au bénéfice de tous les destinataires des lettres d'observations provisoires 76 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 131-11-1 nouveau du code des juridictions financières)
Déclaration d'utilité publique

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 5 ter de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de permettre à un ordonnateur élu déclaré gestionnaire de fait de demander à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée de se prononcer sur l'utilité publique des opérations litigieuses 77 ( * ) .

Article 31 (nouveau)
(art. L. 241-9 du code des juridictions financières
Institution d'un délai de deux mois
pour adresser une réponse écrite aux lettres d'observations provisoires
des chambres régionales des comptes

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à instituer un délai de deux mois pour adresser une réponse écrite aux lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes.

L'article L. 211-8 du code des juridictions financières dispose que les chambres régionales des comptes examinent la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

S'inspirant des dispositions prévues pour la Cour des comptes dans la loi du 22 juin 1967, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions avait prévu, dans son article 87, que les chambres régionales des comptes devraient s'assurer du " bon emploi des crédits, fonds et valeurs ".

Face à la dérive constatée dans la mise en oeuvre de cette mission par des institutions encore jeunes et inexpérimentées, le législateur, à l'initiative du Sénat, a remplacé la notion de " bon emploi " par celle d' " emploi régulier " 78 ( * ) , mais s'est abstenu, jusqu'à présent, de définir le contenu que doit revêtir l'examen de la gestion.

Comme les membres de la Cour des comptes, les magistrats chargés d'instruire un dossier disposent de pouvoirs d'investigation étendus . Ils peuvent mener leur enquête sur pièces et sur place et obtenir communication de tout document ou renseignement sur la gestion des services ou organismes soumis au contrôle de la chambre.

L'examen de la gestion donne lieu, dans un premier temps, à des observations provisoires de la chambre régionale. Avant d'arrêter ses observations définitives, la chambre régionale des comptes doit permettre à la personne dont la gestion est mise en cause de lui apporter une réponse écrite 79 ( * ) . Ce délai, fixé par le président de la chambre régionale, ne peut être inférieur à un mois 80 ( * ) ; dans la pratique, il est généralement de deux mois . Les ordonnateurs peuvent également demander à être entendus par la chambre.

Le présent article tend donc à inscrire dans la loi et à fixer à deux mois le délai pour apporter une réponse écrite aux observations provisoires des chambres régionales des comptes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sans modification.

Article additionnel après l'article 31
(art. L. 241-14 du code des juridictions financières)
Présentation des conclusions du ministère public avant l'adoption
des observations définitives sur la gestion

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui tend à rendre obligatoire la présentation de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives sur la gestion par la chambre régionale des comptes 81 ( * ) .

Article 32 (nouveau)
(art. L. 241-11 du code des juridictions financières)
Publication des observations définitives de la chambre régionale des comptes et de la réponse écrite de l'ordonnateur dans un même document

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que les observations définitives arrêtées par les chambres régionales des comptes sont adressées aux personnes dont la gestion est mise en cause sous la forme d'un rapport d'observation comportant la réponse écrite de l'intéressé et faisant l'objet d'une diffusion auprès de l'assemblée délibérante.

Actuellement, les observations définitives des chambres régionales formulées dans le cadre de l'examen de la gestion sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante dès sa plus proche réunion 82 ( * ) . Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée et sont jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres.

Comme l'ont montré les travaux du groupe de travail du Sénat, le caractère contradictoire de la procédure d'examen de la gestion n'apparaît pas suffisant . La pratique du contre-rapport, au sein des chambres régionales, n'est pas systématique. Les élus locaux ont parfois le sentiment que les réponses qu'ils présentent aux observations provisoires des chambres régionales ne sont pas suffisamment prises en compte et que, trop souvent, l'entretien ou la réponse de l'ordonnateur s'apparente à un simple acte de procédure ayant peu d'effet sur les observations définitives.

Le fait que les réponses des ordonnateurs ne soient pas annexées aux lettres d'observations définitives contrevient au principe clairement affirmé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, selon laquelle : " toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe du document concerné " .

Le présent article tend à combler cette lacune. Il précise que les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.

Les destinataires du rapport d'observation, c'est-à-dire les personnes dont la gestion a été mise en cause, disposeraient d'un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles auraient été adressées dans le délai précité, les réponses seraient jointes au rapport d'observation , engageant la seule responsabilité de leurs auteurs. Le rapport d'observation serait ensuite communiqué par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il ferait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée, serait joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnerait lieu à un débat.

Le Gouvernement avait déposé, puis retiré en séance, un amendement répondant au même objet mais ne recourant pas au terme de " rapport d'observation " retenu par l'Assemblée nationale pour préciser la forme des observations définitives.

Votre commission des Lois se réjouit que l'Assemblée nationale ait ainsi repris l'une des propositions du Sénat figurant dans l'article 7 de la proposition de loi adoptée le 11 mai 2000.

Elle vous soumet toutefois un amendement de réécriture de cet article, afin de reprendre les deux idées de l'article 7 de la proposition de loi :

- la réponse écrite de l'ordonnateur aux observations définitives sur la gestion serait publiée en même temps que ces dernières ;

- la publication et la communication de ces observations serait suspendue pendant la période de six mois précédant des élections pour la collectivité concernée 83 ( * ) .

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 243-4 du code des juridictions financières)
Rectification d'observations définitives sur la gestion
par une chambre régionale des comptes

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant l'article 8 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de permettre la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes 84 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 243-5 du code des juridictions financières)
Recours pour excès de pouvoir
contre une lettre d'observations définitives

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant l'article 9 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui reconnaît aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant la juridiction administrative 85 ( * ) .

TITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32
DISPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER
CERTAINES RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉ
PRÉVUES PAR LE CODE ÉLECTORAL

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un titre III dans le présent projet de loi, afin d'insérer les dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000 modifiant le code électoral.

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 195 du code électoral)
Inéligibilité au conseil général des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 10 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de limiter l'inéligibilité des comptables au conseil général aux seuls comptables agissant en qualité de fonctionnaire 86 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 205 du code électoral)
Coordination

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 11 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, portant coordination avec l'article 10 de cette proposition de loi 87 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 231 du code électoral)
Inéligibilité au conseil municipal des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 12 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui a le même objet que l'article 10 mais s'applique aux conseillers municipaux 88 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 236 du code électoral)
Coordination

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 13 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000 portant coordination avec l'article 12 de cette proposition de loi 89 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 341 du code électoral)
Coordination

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 14 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui a le même objet que l'article 11 de cette proposition de loi mais concerne les conseillers régionaux 90 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
Dispense de l'amende sanctionnant l'ordonnateur
déclaré comptable de fait

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 15 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000 tendant à dispenser de la mise en débet et de l'amende l'ordonnateur déclaré comptable de fait mais ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés et n'ayant commis ni malversation, ni détournement, ni enrichissement personnel 92 ( * ) .

Intitulé du projet de loi

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à modifier l'intitulé du présent projet de loi, afin de tenir compte des adjonctions qu'elle vous a proposés en matière de procédure et d'inéligibilités. En conséquence, le projet de loi est devenu " relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ".

*

* *

Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières

Projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières

Projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

TITRE PREMIER

Dispositions statutaires relatives aux magistrats financiers

[Division et intitulé nouveaux]



Code des juridictions financières

Article premier

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article premier

(Alinéa sans modification).

Art. L. 111-10. --  La cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes.

« Art. L. 111-10. -- La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Dans le cadre de cette fonction permanente, la Cour des comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la Cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion. "

Article 2

Sont introduites après l'article L. 112-7 du même code les dispositions suivantes :

Article 2

Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Section V

« Commission consultative de
la Cour des comptes

« Section 5

(Alinéa sans modification).

« Section 5

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-8. -- Il est institué une Commission consultative de la Cour des comptes.

« Art. L. 112-8. --  (Alinéa sans modification).

" Art. L. 112-8. - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

« Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du Premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non magistrats.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« La commission consultative comprend :

(Alinéa sans modification).

" La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.

« - le Premier président de la Cour des comptes, président ;

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« - le procureur général ;

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« - les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ;

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« - un conseiller maître en service extraordinaire ;

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Art. L. 112-7. -- Des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

« - un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7 du présent code .

« Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la Commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.

« - un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.




Alinéa supprimé.

« Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la Commission consultative.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion.

Alinéa supprimé.

" Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

" Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221--2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. "

« Section VI

« Magistrats honoraires

« Section 6

(Alinéa sans modification).

« Section 6

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. -- Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du Premier président de la Cour des comptes. »

« Art. L. 112-9. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. --  (Alinéa sans modification).

Article additionnel

Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

" Chapitre III

" Discipline

" Art. L. 123-1. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :

" 1° l'avertissement ;

" 2° le blâme ;

" 3° l'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

" 4° la mise à la retraite d'office ;

" 5° la révocation. "

" Art. L. 123-2. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission consultative.

" Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le premier président de la Cour des comptes.

" Les décisions sont motivées et rendues publiquement. "

Art. L. 122-2. -- Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1 ère classe.

Article 2 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Sans modification).

La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1 re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. »

Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

En dehors des conseillers référendaires de 1 ère classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de service publics.

Art. L. 122-4. -- Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de première classe à la Cour des comptes.

Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de première classe.

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 122-4 du même code, les mots : « choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes », sont remplacés par les mots : «  choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ».

Article 3

Au premier...





...comptes » sont...






... d'Ile-de-France ».

Article 3

(Sans modification).

Article 4

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4

I. --  Le...

...remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 4

I. -- (Sans modification).

Art. L. 122-5 . --  Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de deuxième classe sont attribués à des auditeurs de première classe.





Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de deuxième classe s'effectue hors tour.

En dehors des auditeurs de première classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de deuxième classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.

« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2 e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1 re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2 e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes. »

II. --  Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1 re classe », sont ajoutés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au second alinéa du présent article. »

(Alinéa sans modification).


« Chaque...

...commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »



II. --  Au troisième alinéa...

...sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article. »

A la fin du même alinéa, les mots : " dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes " sont remplacés par les mots : " accomplis dans un organisme de sécurité sociale ".

II. -- (Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 212-3. -- Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

« Art. L. 212-3. --  L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu, dans les conditions prévues par le présent code, par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

« Art. L. 212-3. -- Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »

« Art. L. 212-3. -- (Alinéa sans modification).

« L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu, dans les conditions prévues par le présent code, par un conseiller référendaire de la Cour des comptes nommé dans les mêmes formes.

Alinéa supprimé.

" Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes. "

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans.

Alinéa supprimé.

Art. L. 221-2. --  Cf. infra art. 16 du projet de loi.

« Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée ; elle ne peut être réduite que si le président de la chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France demande à être déchargé de ses fonctions, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 221-2 du présent code.

Alinéa supprimé.

Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté

Art. 4 . --  Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public

Art. 1 er . -- Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 modifiée relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

Alinéa supprimé.

Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat

Art. 1 er . -- Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Code des juridictions financières

Art. L. 262-17. --  Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

II. --  Aux articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code, les mots : « Le président de la chambre territoriale des comptes est (...) » sont remplacés par les mots : « L'emploi de président de la chambre territoriale des comptes est pourvu, dans les conditions prévues par les dispositions de la première partie du Livre II du présent code, par (...) ».

II. --  Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :

" Art. L. 262-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221- 2. "

II. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 262-17. - Le président...

... aux articles L. 212-3 et L. 221-2 . "

Art. L. 272-17. -- Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

" Art. L. 272-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. "

" Art. L. 272-17. - Le président...

...aux articles L. 212-3 et L. 221-2. ". "

Art. L. 212-4. -- Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

Article 6

Aux articles L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du même code, après les mots : « Premier président de la Cour des comptes, », sont ajoutés les mots : « être mis à disposition ou (...) ».

Article 6

Aux...



...sont insérés les mots : « être mis à disposition ou ».

Article 6

(Sans modification).

Art. L. 262-18. -- Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.

Art. L. 272-18. -- Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Art. L. 212-5. -- Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes.

Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.

« Art. L. 212-5. --  Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du présent code.

« Art. L. 212-5. --  Les magistrats...





... L. 222-7
.

" Art. L. 212-5. --Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

" - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

" - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

" Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

CHAPITRE II

Obligations et incompatibilités

Art. L. 222-1. -- Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.

Art. L.O. 222-2. -- L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique et social.

Art. L. 222-3. --  Cf. infra, article 21 du projet de loi.

Art. L. 222-4. --  Cf. infra, article 22 du projet de loi.

Art. L. 222-5. -- Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.

Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.

Art. L. 222-6. --  Cf. infra, article 23 du projet de loi.

Art. L. 222-7. --  Cf. infra, article 24 du projet de loi.

Art. L. 212-9. -- Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9 du présent code, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

« Après...


...
L. 212-9, ils...


...
comptes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions du présent article sont ...

... d'Etat. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Alinéa supprimé.

« Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

II - Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-9. - Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :

" -les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

" -les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. "

Article 8

Il est introduit, après l'article L. 212-5 du même code, un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

Il est inséré, après...


... rédigé :

Article 8

(Alinéa sans modification.

« Art. L. 212-5-1. -- Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Art. L. 212-5-1. --  (Alinéa sans modification).

" Art. L. 212-5-1. - Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

" - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des assemblées parlementaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Cette...

... territoriale et de la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

" - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

" Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. "

Art. L. 212-6. -- Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Article 9

Aux articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du même code, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés.

Article 9

(Sans modification).

Article 9

(Sans modification).

Art. L. 262-20. -- Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Art. L. 272-20. -- Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Art. L. 212-8. - Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Article 9 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre régionale des comptes. "

Article 9 bis

Il est inséré, après l'article L. 221-2 du même code, un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-2-1. - Les présidents de section sont nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement. "

Art. L. 262-22. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Art. L. 272-22. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

II. - Le premier alinéa des articles L. 262-22 et L. 272-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre territoriale des comptes. "

II. - Supprimé.

Art. L. 212-10. -- Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Article 10

A l'article L. 212-10 du même code, les mots : « choisis parmi les magistrats de la chambre » sont remplacés par les mots : « choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes ».

Article 10

(Sans modification).

Article 10

(Sans modification).

Art. L. 212-16. -- Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

Art. L. 122-2 - Cf. supra art. 2 bis (nouveau)

Art. L. 122-5 - Cf. supra art. 4 du projet de loi.

Article 11

Au 1 er alinéa de l'article L. 212-16 du même code, les mots : « la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale » sont remplacés par les mots : « la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » ; les mots : « toute mutation d'un magistrat » sont complétés par les mots : « ainsi que sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. »

Article 11

Au premier alinéa...

...d'Ile-de-France » ; et, après les mots : « toute mutation d'un magistrat » sont insérés les mots : « ,sur les propositions...

...d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5 ».

Article 11

Au...

...prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5 ».

Article 12

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 212-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 12

I. --  Les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du même code sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

Article 12

I. -- Les...

...par huit alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 212-17. -- Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- le Premier président de la Cour des comptes, président ;

« - le Premier président de la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de cinq ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« - trois...

... de trois ans
non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

(Alinéa sans modification).

- le procureur général près la Cour des comptes ;

« - le procureur général près la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

- un président de section de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller de première classe de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller de deuxième classe de chambre régionale des comptes.

« - le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

« - un conseiller maître à la Cour des comptes ;

« - un conseiller maître nommé président de chambre régionale des comptes ;

« - un conseiller référendaire nommé président de chambre régionale des comptes ou vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

« - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification).

Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.

II. --  Au dernier alinéa du même article, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. ». La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

II. --  Au dernier alinéa du même article, la première phrase est ainsi rédigée :

« Le mandat...

... fois. ».

La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

II. -- (Sans modification).

III. --  Après le dernier alinéa du même article est ajouté l'alinéa suivant :

III. --  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Le Conseil supérieur est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission désigné par le Premier président, siège au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

« Le Conseil...









...mission, désigné...



...comptes. »

« Le Conseil...


comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président . »

Art. L. 212-18. -- Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.

Article 13

Au deuxième alinéa de l'article L. 212-18 du même code, les mots : « Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. » sont supprimés.

Article 13

Au deuxième...



...titulaire » sont supprimés.

Article 13

(Sans modification).

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Art. L. 212-19. -- Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. L. 122-2 - Cf. supra art. 2 bis (nouveau)

Art. L. 122-5 - Cf. supra art. 4 du projet de loi.

« Art. L. 212-19. -- Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude et lors de l'examen des propositions de nominations à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

« Art. L. 212-19 . --  Lors...


... d'aptitude, lors ...




... d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls ...


... prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoqué à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »

« Art. L. 212-19 . --  Lors...





... prépondérante.

Article 15

L'article L. 220-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 15

L'article L. 220-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 15

(Sans modification).

Art. L. 220-2. -- Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

- président de section de chambre régionale des comptes ;

- conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

- conseiller de première classe de chambre régionale des comptes ;

- conseiller de deuxième classe de chambre régionale des comptes.

« Art. L. 220-2. -- Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

« - président de section de chambre régionale des comptes ;

« - premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

« - conseiller de chambre régionale des comptes. »

« Art. L. 220-2. --  (Sans modification).

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. --  L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Art. L. 221-2. --  (Alinéa sans modification).

Art. L. 221-2. -- Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers, sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :

a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps.

Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine ;

« Art. L. 221-2. -- Les nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la Commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

« Les nominations à ces emplois sont prononcées , à la demande des magistrats intéressés, par décret ...

...de la Commission consultative de la Cour des comptes , soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Il...


...au moins et les deux tiers au plus...


...comptes.

« Les nominations...

...de la Commission consultative de la Cour des comptes.

« Il...


...au moins et les trois quarts au plus...


...comptes.

b) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie ;

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

(Alinéa sans modification).








(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).








(Alinéa sans modification).

c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.

Art. 122-4 . -- Cf. supra art. 3 du projet de loi.

Art. 212-3. --  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

« Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes sont détachés sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Ils sont tenus d'occuper cet emploi pendant cinq ans au moins, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur leur demande et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-3.



« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.






(Alinéa sans modification).

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

(Alinéa sans modification).

Loi du 18 août 1936 concernant les

mises à la retraite par ancienneté

Art. 4. --  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public

Art. 1 er . --  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
relative à la limite d'âge et
aux modalités de recrutement de
certains fonctionnaires civils de l'Etat

Art. 1 er . --  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

(Alinéa sans modification).

Code des juridictions financières

Art. L. 221-3 . --  Les conseillers de 2 e classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.

Article 17

A l'article L. 221-3 du même code, les mots : « conseillers de 2 e classe » sont remplacés par le mot : « conseillers ».

Article 17

Non modifié.

Article 17

(Sans modification).

Art. L. 221-4 . --  Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics.






Article 18

A l'article L. 221-4 du même code, les mots : « âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics » sont remplacés par les mots : « justifiant au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »






Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale. »






Article 18

Après...


...accomplis dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »



Art. L. 221-7 . --  Les nominations prévues aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Article 19

Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : « aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-4 » ; les mots : « des listes d'aptitude établies » sont remplacés par les mots : « une liste d'aptitude établie ».

Article 19

I. --  Au premier...





... L. 221-4 » et les mots...



... établie ».

Article 19

I. --  (Sans modification).

Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

II. (nouveau) --  Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Cette commission comprend :

" - le premier président de la Cour des comptes ; ".

II. --  (Sans modification).

- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

III. (nouveau) --  Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. --  (Sans modification).

« - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; ».

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;

- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;

IV . (nouveau) -- Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

IV. --  (Sans modification).

- un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« -  magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. ».

V. (nouveau) --  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président, siège dans cette commission . "

V . --  (Alinéa sans modification).

" La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président . "

Art. L. 221-8 . --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitude.

Article 20

A l'article L. 221-8 du même code, les mots : « des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 221-4 » ; les mots : « des listes d'aptitude » sont remplacés par les mots : « de la liste d'aptitude ».

Article 20

A...




...L. 221-4 »  et les mots...

... d'aptitude ».

Article 20

(Sans modification).



Art. L. 222-3 . --  L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible avec :

a) L'exercice d'un mandat au parlement européen ;

b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;

c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.

Article 21

Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible » sont remplacés par les mots : « L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes sont également incompatibles (...) ».

Article 21

Non modifié.

Article 21

(Sans modification).


Art. L. 222-4 . --  Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :

a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;

Article 22

I. --  Au premier alinéa de l'article L. 222-4 du même code, les mots : « magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes.

Article 22

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 22

(Sans modification)

b) Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;

I bis. (nouveau) --  Le b du même article est ainsi rédigé :

«b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ; ».

c) Si son conjoint ou son concubin notoire est président du conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ;

I ter. (nouveau) --  Le c du même article est ainsi rédigé :

«c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général ou un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort " .

d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;

e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes ;



II. --  Au paragraphe e du même article, les mots : « ou de la Cour des comptes » sont supprimés.



II. --  Au e du même article ...

... supprimés.

f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. L. 222-6 . --  Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.

Article 23

I. --  Au premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code, les mots : « magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ».

Article 23

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code est ainsi rédigé :

" Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus. "

Article 23

(Sans modification).

II. --  Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

II. -- Au deuxième alinéa du même article, les mots : « selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « selon le cas par le président de la chambre régionale, le procureur général près la Cour des comptes ou le Premier président de la Cour des comptes ».

« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le Premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

« Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. ».



Art. L. 222-7 . --  Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.

Article 24

A l'article L. 222-7 du même code, les mots : « magistrat des chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ».

Article 24

Non modifié.

Article 24

(Sans modification).

Art. L. 223-2 . --  La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

Article 25

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 25

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 25

(Sans modification).

Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

« Dès la saisine du conseil, le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. »

« Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il ...






...choix. »

Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles.

Art. L. 223-9 . --  Le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Article additionnel

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du même code est ainsi rédigée : " Cette décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement ".


Art. L. 221-5 . --  Pour cinq conseillers de 2 e classe promus au grade de conseiller de 1 re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.

Article 26

Les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du même code sont abrogés.

Article 26

Non modifié.

Article 26

(Sans modification).

Art. L. 221-6 . --  Pour six conseillers de 1 re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.

Art. L. 262-30 . --  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil.

Art. L. 272-31 . --  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil.

Article 27

Jusqu'au 31 décembre 2004, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.

Article 27

Non modifié.

Article 27

(Sans modification).

Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.

Le concours est ouvert :

- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

- aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

- aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 213-3 - Cf. supra art. 5 du projet de loi.

Art. L. 221-2 - Cf. supra art. 16 du projet de loi.

Article 28

Les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article L. 212-3 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 5 de la présente loi, s'appliquent aux nominations de présidents de chambre régionale des comptes intervenant après la date de publication de la présente loi.

Article 28

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 221-2 du code des juridictions financières s'appliquent ...





...loi.

Article 28

(Sans modification).

Article 29

Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est prolongé jusqu'à l'installation d'un conseil formé dans les conditions prévues par l'article 12 de la présente loi, dans la limite d'une durée de dix-huit mois à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française. Pendant cette période de prolongation de leur mandat, les magistrats membres du Conseil supérieur peuvent bénéficier d'un avancement.

Article 29

Non modifié.

Article 29

(Sans modification).

Art. L. 221-4 - Cf. supra art. 18 du projet de loi.

Art. L. 221-6 - Cf. supra art. 26 du projet de loi.

Article 30

La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 15 de la présente loi est fixée au 1 er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.

Article 30

(Alinéa sans modification).

La date d'effet des articles 18 et 26 de la présente loi, pour ce qui concerne les articles L. 221-4 à L. 221-6 du code des juridictions financières, est fixée au 1 er janvier 2000.

Article 30

(Sans modification).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES.

[Division et intitulé nouveaux]

Art. L. 211-8. -- La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

Article additionnel

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

" L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

" Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. "

II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

" La chambre régionale des comptes peut également...

Article additionnel

Le chapitre Ier du titre premier de la première partie du Livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

" Art. L. 211-10. - Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. "

Art. L. 211-2. -- Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

Art. L. 231-7 - Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.

Art. L. 231-8 - Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.

Art. L. 231-9 - Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.

Article additionnel

L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 211-2. - Les comptes des communes dont la population n'excède pas 2500 habitants ou groupements de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 7 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

" A compter de l'exercice 2001, le seuil de 7 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

" L'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est appréciée tous les trois ans.

" Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. "

Art. L. 231-3. -- La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.

Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.

Article additionnel

L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion.

" Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable ".

Art. L. 241-6. -- Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L 241--3.

Loi n° 78-753. -- Cf. annexe

Article additionnel

L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du titre premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. "

Art. L. 241-7. -- Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

Article additionnel

A l'article L. 241-7 du même code, les mots : " ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné " sont remplacés par les mots : " l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement ".

Article additionnel

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 131-11-1. - Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au cours de la première séance de cette assemblée qui suit la demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil.

" Faute pour le président de cette assemblée d'avoir satisfait à cette demande ou en cas de délibération défavorable, la juridiction financière statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce. "

Article 31 (nouveau)

L'article L. 241-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 31

(Sans modification).

Art. L. 241-9 . --  Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.

« Art. L. 241-9. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. »

Art. L. 241-14. -- Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Art. L. 241-11. -- Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L 133-3, L 133-4 et L 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée.

Article additionnel

L'article L. 241-14 du même est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après, le cas échéant, l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées à leur demande aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11, à l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné et à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. "

Article 32 (nouveau)

L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

Article 32

Après l'article L. 241-14 du même code, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 241-14-1.- Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes. "

" Art. L. 241-14-2. - Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise. "

Art. L. 241-11 . --  Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

" Art. L. 241-11. - Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.

" Ce rapport d'observation est communiqué :

" - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

Alinéa supprimé.




Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée.

Art. L. 133-3 . --  Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.

" - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmise à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

" Le rapport d'observation est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

" Les destinataires du rapport d'observation disposent d'un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observation. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

" Le rapport d'observation est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observation fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. "

Alinéa supprimé.




Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Art. L. 133-4 . --  Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-4 . --  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-5 . --  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-6 . --  Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.

Art. L. 241-13. -- Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Art. L. 241-14. Cf. supra

Article additionnel

Le chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 243-4. - La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. "

Art. L. 241-11. -- Cf. supra

Article additionnel

Le chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 243-5. - Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. "

TITRE III


DISPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER CERTAINES RÈGLES
D'INÉLIGIBILITÉ PRÉVUES PAR LE CODE ÉLECTORAL

[Division et intitulé nouveaux]

Code électoral

Art. L. 195. -- Ne peuvent être élus membres du conseil général :

. . . . . . . . .

11° les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

. . . . . . . . .

Article additionnel

Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : " agents et comptables de tout ordre " sont insérés les mots : " agissant en qualité de fonctionnaire ".

Art. L. 205. -- Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L 195, L 199 et L 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

Article additionnel

Le second alinéa de l'article L. 205 du code électoral est supprimé.

Art. L. 231. -- Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

. . . . . . . . . .

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux; ;

. . . . . . . . .

Article additionnel

Dans le 6° de l'article L. 231 du code électoral, après les mots : " les comptables des deniers communaux ", sont insérés les mots : " agissant en qualité de fonctionnaire ".

Art. L. 236. -- Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en uvre à l'égard d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

Art. L. 341. -- Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.

Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est supprimé.

Article additionnel

Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en débet à titre personnel à due concurrence par la juridiction financière ayant jugé les comptes si aucune malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre. Aucune amende ne pourra être infligée à l'ordonnateur de bonne foi ayant obtenu l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la situation qui l'a amené à être déclaré comptable de fait.

Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur des sommes auxquelles l'utilité publique a été conférée.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi 78-753 du 17 Juillet 1978

Loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 1 :

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs définition au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives.

Article 2 :

Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.

Article 3 :

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Article 4 :

L'accès aux documents administratifs s'exerce :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre. Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7.

Article 5 :

Une commission dite "commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par le présent titre, notamment en émettant des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, en conseillant les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre, et en proposant toutes modifications utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la communication de documents administratifs. La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.

Article 6 :

Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;

- à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;

- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;

- au secret en matière commerciale et industrielle ;

- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.

Article 6 bis :

Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère

nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

Article 7 :

Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.

Article 8 :

Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.

Article 9 :

Font l'objet d'une publication régulière :

1 Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;

2 La signalisation des documents administratifs. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.

Article 10 :

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.

Article 12 :

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L 121-19 du code des communes.

Article 13 :

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.

ANNEXES

_____

ÉTUDE D'IMPACT

_____

I. IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF

1) L'état du droit

L'objet du projet de loi est principalement d'adapter le statut des magistrats des chambres régionales des comptes.

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont des fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sont en outre dotés d'un statut particulier qui se compose d'une partie législative et d'une partie réglementaire.

La partie législative est contenue dans les dispositions du Livre II du code des Juridictions financières portant codification des articles de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

2) Objectifs poursuivis

a) renforcer la capacité d'action des chambres régionales des comptes

Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes a été, pour l'essentiel, peu modifié depuis les lois de décentralisation.

Or, le législateur, par les lois successives de 1992 (loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration de la République), 1993 (loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) et 1995 (loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public), n'a cessé d'étendre le champ des responsabilités des chambres régionales des comptes et de multiplier les contraintes applicables à leurs procédures.

En conséquence, il est proposé un ensemble de mesures destinées à renforcer la capacité d'action des C.R.C.

b) garantir un recrutement adapté aux besoins des chambres

L'effectif budgétaire des magistrats (349) est stable depuis plusieurs années (il était de 343 en 1990). Les recrutements opérés pour la constitution initiale du corps et les recrutements par la voie du tour extérieur ont progressivement déséquilibré la répartition réelle des magistrats par grades au détriment du 1 er grade (l'effectif réel des conseillers de 2 ème est de 44 au 1 er juillet 1999 pour un effectif budgétaire de 106). Il devient nécessaire de garantir un recrutement adapté que ne permet pas le cadre législatif actuel.

c) pérenniser la qualité du recrutement de magistrats indispensable à la qualité des contrôles

L'évolution des missions des chambres régionales des comptes suppose une expertise suffisante face à la complexité et à la technicité des dossiers traités.

Cette exigence de qualité justifie de garantir aux magistrats un déroulement de carrière s'appuyant sur une réduction du nombre de grades, dotés d'une grille indiciaire revalorisée.

La réforme s'inspire de ce point de vue pour l'essentiel de la revalorisation des carrières dont ont bénéficié les conseillers de tribunal administratif.

3) Portée des modifications apportées à l'état du droit

Les nouvelles dispositions relèvent du même niveau de normes que celles qu'elles remplacent ou complètent.

L'ensemble des textes modifiés par la réforme provient de textes législatifs qui ont tous été codifiés par l'article 1 er de la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des Livres 1 er et II du code des juridictions financières et par l'article 1 er de la loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives du Livre 1 er et plus particulièrement du Livre II du code des juridictions financières.

Par ailleurs, les dispositions afférentes au repyramidage du corps seront contenues dans les prochains projets de loi de finances.

3-1 - La réforme proposée du statut des magistrats s'articule autour de 3 axes principaux

a) La construction d'une pyramide du corps adaptée et d'une carrière linéaire et revalorisée

- un regroupement des 4 grades actuels en 3 nouveaux grades -conseiller, premier conseiller et président de section- garantira une carrière plus linéaire ; cette mesure nécessite la modification d'une disposition législative ;

- un repyramidage du corps qui améliore le déroulement des carrières ; cette mesure sera prévue dans les prochaines lois de finances ;

- un recrutement :

- concentré sur le grade de conseiller : cette disposition nécessitera la suppression de deux articles législatifs et la modification de trois articles législatifs ;

- diversifié, par la création notamment d'un concours exceptionnel de recrutement et la possibilité d'intégrer des fonctionnaires de haut niveau au terme de trois années de détachement. Chacune de ces deux dispositions est prévue dans un nouvel article législatif.

Ces dispositions sont destinées à rééquilibrer la base de la pyramide du corps.

- une revalorisation indiciaire comparable à celle adoptée à l'occasion de la réforme du statut des conseillers de tribunaux administratifs. Cette revalorisation indiciaire sera prévue par un texte réglementaire.

b) un déroulement de carrière des magistrats plus attractif

Les mesures proposées :

- augmentation des emplois supérieurs du corps des CRC en portant notamment le taux d'encadrement à 20 %, soit un taux proche de celui existant dans d'autres corps de contrôle. A cet effet, 19 emplois de président de section seront créés dans le cadre des prochaines lois de finances ;

- possibilités plus larges d'accès à la Cour des comptes, notamment :

- d'une part, en ouvrant aux magistrats de CRC un accès spécifique au grade de conseiller référendaire de 2 ème classe, et d'autre part, en portant de 1/3 à la moitié le nombre des présidences de CRC réservées aux magistrats des CRC. La première disposition est prévue dans un nouvel article législatif et la seconde nécessite la modification d'un autre article législatif ;

- en créant l'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, disposition prévue dans deux nouveaux articles ;

- en limitant à 7 ans la durée de présidence d'une même CRC ;

- institution d'un statut d'emploi de présidence des chambres régionales des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ; le projet de statut d'emploi, essentiellement prévu dans des dispositions réglementaires, nécessite de compléter dix articles législatifs.

c) les modifications concernant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Le mandat des représentants des magistrats d'une durée de 3 ans sera désormais renouvelable une fois. Pendant la durée de leur mandat, ils pourront bénéficier d'une promotion au grade supérieur. En outre, il est prévu d'élargir le rôle du Conseil supérieur qui sera notamment consulté pour avis sur l'ensemble des propositions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes. Ces dispositions nécessitent la modification de deux articles législatifs.

3-2 - Les autres modifications statutaires

- institution d'une commission consultative de la Cour des comptes qui sera consultée sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour et sur les avancements de grade des magistrats de la Cour. Elle donnera également son avis sur les propositions de nomination des présidents de CRC ainsi que sur les propositions d'intégration des magistrats de CRC au grade de conseiller référendaire de 2 ème classe. Cette commission est prévue dans deux nouveaux articles ;

- une disposition législative en matière disciplinaire porte sur l'information du magistrat relative aux procédures garantissant sa défense et son droit de communication, l'essentiel des dispositions concernant la procédure disciplinaire étant prévu dans des textes réglementaires ;

- extension aux présidents de CRC des dispositions en matière d'incompatibilité déjà applicables aux magistrats des CRC.

4) Impact en termes de formalités administratives

Néant.

5) Applicabilité aux départements et territoires d'outre-mer

Application dans les mêmes conditions qu'en métropole.

II. EFFETS SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET BUDGÉTAIRES

1 . Impact sur l'emploi

Le nouveau pyramidage du corps comprend la création de 19 emplois budgétaires de président de section sur une période de 5 ans.

2. Incidences financières

Le coût de la réforme est estimé à près de 8,8 MF pour l'année 2000 sur la base du pyramidage budgétaire 1999 et intègre :

- les crédits correspondant à 4 emplois de président de section et un conseiller référendaire de 2 ème classe à la Cour des comptes ;

- le reclassement indiciaire des magistrats de CRC ;

- le statut d'emploi des présidents de CRC et du vice-président de la CRC d'Ile-de-France.

3. Impact sur d'autres intérêts généraux

Néant.

RÉPARTITION PAR ÂGE ET PAR GRADE

DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES

_______

CARRIÈRE DES MAGISTRATS DE CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Carrière actuelle Carrière future

Grades

IB

Durée de carrière

Observations

Grades

IB

Durée de carrière

Observations

et échelons

Echelon

Cumulée

et échelons

Echelon

Cumulée

Président de section

4 ème échelon

3 ème échelon

2 ème échelon

1 er échelon

HE B

HE A

1015

966

3 ans

3 ans

3 ans

21 ans

18 ans

15 ans

12 ans

Président de section

4 ème échelon

3 ème échelon

2 ème échelon

1 er échelon

He Bbis

He B

He A

1015

3 ans

3 ans

2 ans

18 ans

15 ans

12 ans

10 ans

Conseiller hors classe

6 ème échelon

5 ème échelon

4 ème échelon

3 ème échelon

2 ème échelon

1 er échelon

He A

1015

966

901

852

801

3 ans

3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

18 ans

15 ans

12 ans

10 ans

8 ans

6 ans

conseillers hors classe ayant atteint au moins le 4 ème échelon

Premier conseiller

6 ème échelon

5 ème échelon

He B

He A

3 ans

18 ans

15 ans

premiers conseillers ayant atteint au moins le 3 ème échelon

Conseiller de 1 e classe

6 ème échelon

5 ème échelon

4 ème échelon

3 ème échelon

2 ème échelon

1 er échelon

966

901

852

801

750

701

3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

15 ans

12 ans

10 ans

8 ans

6 ans

4 ans

conseillers de 1 ère classe ayant atteint au moins le 2 ème échelon

4 ème échelon

3 ème échelon

2 ème échelon

1 er échelon

1015

940

870

801

3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

12 ans

10 ans

8 ans

6 ans

Conseiller de 2 e classe

7 ème échelon

6 ème échelon

5 ème échelon

4 ème échelon

3 ème échelon

2 ème échelon

1 er échelon

750

701

655

588

528

471

427

2 ans

2 ans

1 an

1 an

1 an

1 an

6 ans

4 ans

2 ans

1 an

conseillers de 2 ème classe ayant atteint au moins le 6 ème échelon


* Les intéressés doivent en outre justifier de 2 années de services effectifs dans le corps.

** Les conseillers de CRC issus de l'ENA sont nommés directement au 3 ème échelon

Conseiller

7 ème échelon

6 ème échelon

5 ème échelon

4 ème échelon

3 ème échelon

2 ème échelon

1 er échelon

750

701

655

588

528

471

427

2 ans

2 ans

1 an

1 an

1 an

1 an

6 ans

4 ans

2 ans

1 an

conseillers ayant atteint au moins le 7 ème échelon

* Les intéressés doivent en outre justifier de 4 années de services effectifs dans le corps.

** Les conseillers de CRC issus de l'ENA sont nommés directement au 3 ème échelon

COMPARAISON DES CARRIÈRES
_______

Emploi de président de CRC
et de vice président de la CRC d'Ile-de-France

Echelons

IB

Durée

Echelon

Cumulée

9 ème échelon

He C

18 ans

8 ème échelon

He Bbis

3 ans

15 ans

7 ème échelon

He B

3 ans

12 ans

6 ème échelon

He A

3 ans

9 ans

5 ème échelon

1015

2 Ans

7 ans

4 ème échelon

966

2 ans

5 ans

3 ème échelon

901

2 ans

3 ans

2 ème échelon

852

2 ans

1 an

1 er échelon

801

1 an

Magistrat de la Cour des comptes

Grades

IB

Echelon

Conseiller maître

HE

He D

après 5 ans
avant 5 ans

Conseiller référendaire

He Bbis

après 15 ans

de 1 ère classe

He B

après 12 ans

He A

après 9 ans

1015

avant 9 ans

Conseiller référendaire

He A

après 9 ans

de 2 ème classe

1015

après 7 ans

966

après 5 ans

901

après 3 ans

852

avant 1 an

801

après 1 an

Modalités de classement dans l'emploi

Deux cas de figure se présentent selon le grade détenu par le magistrat :

- soit classement à un indice égal à celui détenu dans le grade avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon : CR2 et CR 1

- soit conservation de l'indice de rémunération du grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui détenu dans l'emploi : CM

* 1 Loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

* 2 Les magistrats des chambres régionales des comptes sont des fonctionnaires de l'État dotés d'un statut particulier, composé d'une partie législative et d'une partie réglementaire.

* 3 Article L. 212-8 du code des juridictions financières.

* 4 Article L. 221-1 du code des juridictions financières.

* 5 Rapport n° 217 (Sénat, 1996-1997) de M. Daniel Hoeffel au nom de la commission des Lois.

* 6 " Chambres régionales des comptes et élus locaux : un dialogue indispensable au service de la démocratie locale ". Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) de MM. Jean-Paul Amoudry, président, et Jacques Oudin, rapporteur.

* 7 " Sécurité juridique et conditions d'exercice des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la démocratie locale et la décentralisation. " Rapport d'information n° 166 (Sénat, 1999-2000).

* 8 Loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

* 9 Rapport n° 325 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des Lois.

* 10 " Chambres régionales des comptes et élus locaux, un dialogue indispensable au service de la démocratie locale " (Sénat, n° 520, 1997-1998).

* 11 Conseil d'Etat, 23 février 2000, Labor Métal.

* 12 Conseil d'Etat, 6 avril 2001, Razel

* 13 Voir Journal Officiel - Débats parlementaires, Sénat n° 41, séance du 11 mai 2000, page 2664.

* 14 Selon les articles L. 262-29 et L. 272-30 du code des juridictions financières, les dispositions de ce code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle Calédonie et à celle de la Polynésie française.

* 15 Articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de justice administrative.

* 16 Voir page 26 du rapport n° 325 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des Lois.

* 17 Arrêté du 12 janvier 1998, modifié par un arrêté du 18 janvier 1999.

* 18 Articles L. 132-2, L. 132-3, R. 132-1, R. 132-2 et R. 132-3 du code de justice administrative.

* 19 Article R. 112-17 du code des juridictions financières.

* 20 Article L. 122-4 du code des juridictions financières.

* 21 La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait, elle aussi, déposé un amendement tendant à instituer un accès réservé à la maîtrise en faveur des présidents de section des chambres âgés d'au moins cinquante ans et ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade, à raison d'une nomination sur douze au titre du tour extérieur, soit une nomination tous les quatre ans. La nomination aurait été prononcée sur proposition du Premier président après avis de la commission mixte de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Cet amendement a été retiré en séance au profit de celui du Gouvernement.

* 22 Article L. 133-3 et R. 133-3 du code de justice administrative.

* 23 Article R. 212-6.

* 24 L'article L. 122-4 du code des juridictions financières dispose que les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale sont nommés conseillers référendaires de première classe à la Cour des comptes.

* 25 En application de l'article R. 212-7 du code des juridictions financières, les présidents de chambre régionale des comptes sont chargés de la direction générale de leur juridiction.. Ils définissent l'organisation et le programme annuel des travaux de la chambre, arrêtent la composition et fixent les attributions des sections, président les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre, répartissent les tâches entre les magistrats.

* 26 Article L. 122-5 du code des juridictions financières.

* 27 Article L. 262-17 du code des juridictions financières.

* 28 Article L. 272-17 du même code.

* 29 La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne (article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).

* 30 Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée).

* 31 Articles L. 222-1 à L. 222-7 du code des juridictions financières : obligation de résidence ; incompatibilités avec divers mandats et fonctions électives exercés par le magistrat lui-même ou par son conjoint ou concubin notoire ; incompatibilités avec diverses fonctions publiques non électives ; incompatibilité avec la qualité de comptable public tant que le quitus n'a pas été donné ; interdiction pendant cinq ans de servir dans une collectivité territoriale ou un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale à laquelle le magistrat a appartenu.

* 32 Article L. 212-9 du code des juridictions financières.

* 33 Article L. 212-8 du code des juridictions financières.

* 34 Selon l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteur à la Cour des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel. Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant, soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'E.N.A. ; soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire. Tous doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.

* 35 Article L. 221-1 du code des juridictions financières.

* 36 Article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

* 37 L'article L. 233-5 du code de justice administrative précise en outre que l'intégration n'intervient qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans le corps et ne concerne que les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être nommés au tour extérieur (quota, niveau de recrutement, durée des services publics effectifs, éventuellement obligation de mobilité).

* 38 Article L. 212-6 du code des juridictions financières.

* 39 Article R. 212-13 du code des juridictions financières.

* 40 Dans l'ordre judiciaire, la durée des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation est limitée à dix ans, cette durée ne pouvant être ni renouvelée, ni prorogée, aux termes de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Les magistrats " placés " auprès des chefs de cour d'appel, qui sont appelés à combler les vacances temporaires de postes auprès des juridictions de première instance, ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de six ans dans la même cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Le projet de loi organique relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, en cours de discussion, tend à limiter à sept ans la durée d'exercice des fonctions de chef de juridiction (présidents des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance) et à dix ans celles de certaines fonctions spécialisées (juge d'instruction, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge de l'application des peines, juge chargé du service d'un tribunal d'instance) dans une même juridiction, tout en l'entourant de certaines garanties afin de respecter le principe de l'inamovibilité des magistrats. Il pose également de nouvelles règles de mobilité liées à l'avancement aux différents grades de magistrat judiciaire.

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont, quant à eux, soumis à aucune obligation de mobilité.

* 41 L'article L. 212-10 du code des juridictions financières.

* 42 Article R. 224-4.

* 43 Article L. 212-16 du code des juridictions financières.

* 44 Article L. 122-2 du code des juridictions financières, complété par l'article 2 bis du présent projet de loi.

* 45 Article L. 122-5 du code des juridictions financières, modifié par l'article 4 du présent projet de loi.

* 46 Article L. 232-1 du code de justice administrative.

* 47 Article L. 232-2 du code de justice administrative.

* 48 Article L. 232-3 du code de justice administrative.

* 49 Article R. 212-37 du code des juridictions financières.

* 50 Article R. 212-42 du code des juridictions financières.

* 51 Article L. 232-4 du code de justice administrative.

* 52 Article R. 232-23 du code de justice administrative.

* 53 Voir graphique page 21.

* 54 Voir graphique page 21.

* 55 Réponse à la question écrite n° 53 809 de Mme Nicole Feidt parue au Journal officiel de l'Assemblée nationale en date du 16 avril 2001.

* 56 Article L. 221-2 du code des juridictions financières.

* 57 Article L. 221-4 du code des juridictions financières.

* 58 Selon l'article L. 221-7 du code des juridictions financières, la commission chargée d'examiner les titres des candidats inscrit ceux-ci sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite.

* 59 Articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des juridictions financières.

* 60 Article L. 221-7 du code des juridictions financières.

* 61 L'examen des titres comprend un examen par la commission du dossier de chaque candidat et une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé (article R. 221-9 du code des juridictions financières).

* 62 L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement européen ; l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ; l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle le magistrat appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans.

* 63 Article L. O. 222-2 et a) de l'article L. 222-4 du code des juridictions financières.

* 64 En pratique, le cas s'est déjà produit une fois.

* 65 Articles L. 222-6 et L. 223-11 du code des juridictions financières.

* 66 A titre de comparaison, voir les articles L. 236-1 et L. 236-2 du code de justice administrative. Ces dispositions sont assez comparables au droit commun de la fonction publique de l'Etat (décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, dont l'application aux membres du corps des chambres régionales des comptes est exclue par l'article R. 223-3 du code des juridictions financières).

* 67 Article L. 233-4 du code de justice administrative.

* 68 Il convient de souligner que ces concours s'adressent en partie au même public que le recrutement après détachement prévu à l'article 7 du présent projet de loi.

* 69 L'article L. 233-6 du code de justice administrative renvoie à la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs.

* 70 Cf. rapport n° 325 (1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry et Journal Officiel - Débats parlementaires - Sénat n° 41, séance du 12 mai 2000.

* 71 Voir page 23 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

* 72 Voir page 25 du rapport précité.

* 73 Voir page 27 du rapport précité et page 27 de l'avis n° 334 (Sénat, 1999-2000) de M. Jacques Oudin au nom de la commission des Finances.

* 74 Voir pages 2667 et suivantes du Journal Officiel - Débats parlementaires, Sénat n° 41, séance du jeudi 11 mai 2000.

* 75 Voir page 29 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

* 76 Voir page 31 de l'avis précité de M. Jacques Oudin.

* 77 Voir page 2676 du Journal Officiel - Débats parlementaires, Sénat n° 41.

* 78 Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988.

* 79 Article L. 241-9 du code des juridictions financières.

* 80 Article 114 du décret du 23 août 1995.

* 81 Voir page 31 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 33 de l'avis précité de M. Jacques Oudin.

* 82 Article L. 241-11 du code des juridictions financières.

* 83 Voir page 32 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

* 84 Voir page 34 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry

* 85 Voir page 35 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

* 86 Voir page 2682 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

* 87 Voir page 38 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 2682 du Journal Officiel - Débats Sénat n° 41.

* 88 Voir page 2684 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

* 89 Voir page 40 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 2682 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

* 90 91 Voir page 40 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 2684 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

* 92 Voir page 2673 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

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