Rapport n° 309 (2000-2001) de M. Patrice GÉLARD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 mai 2001

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N° 309

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi organique de MM. Josselin de ROHAN, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Jean - Patrick COURTOIS, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Luc DEJOIE, Jacques-Richard DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Gaston FLOSSE, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Jean-Paul HUGOT, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Edmond LAURET, René - Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Serge LEPELTIER, Simon LOUECKHOTE, Max MAREST, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Henri  de RICHEMONT, Victor REUX, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TREGOUËT, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON et Guy VISSAC, tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir le numéro :

Sénat : 6 (2000-2001)

Élections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 9 mai 2001 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi organique de M. Josselin de Rohan et plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a relevé que, dans ses observations sur les élections sénatoriales de 1995 et de 1998, le Conseil constitutionnel avait souligné la nécessité d'un réexamen par le législateur de la liste des catégories de personnes inéligibles au Parlement dans toute circonscription dans laquelle elles exercent ou elles ont exercé des fonctions d'autorité depuis moins de six mois.

Il a précisé que cette actualisation était indispensable compte tenu des évolutions statutaires et fonctionnelles provoquées, en particulier, par les mesures de décentralisation et de déconcentration.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a rappelé que ces inéligibilités de caractère professionnel étaient destinées à rendre les titulaires de ces fonctions d'autorité, inéligibles dans le ressort de leur exercice, afin de préserver la liberté de l'électeur et l'indépendance de l'élu.

Il a exposé, en outre, que les dispositions d'une précédente proposition de loi organique rendant le Défenseur des enfants inéligible au Parlement, déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure, pouvaient maintenant être reprises.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose :

- d'étendre au Défenseur des enfants l'inéligibilité à l'Assemblée nationale et au Sénat déjà prévue pour le Médiateur de la République ;

- de procéder à l'actualisation du régime des inéligibilités professionnelles applicables aux parlementaires.

La commission des Lois vous propose d'adopter ses conclusions ainsi rédigées.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

M. Josselin de Rohan et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de loi organique et une proposition de loi ordinaire tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

Ces propositions concernent les fonctionnaires d'autorité exerçant ou ayant exercé depuis moins de six mois leurs fonctions dans le ressort de la circonscription électorale concernée.

Ces textes ont pour objet d'actualiser les régimes d'inéligibilité aux différents mandats électoraux, la proposition de loi organique concernant les mandats parlementaires et la proposition de loi ordinaire les mandats locaux.

On rappellera que les inéligibilités rendent irrecevable le dépôt d'une candidature, alors que les incompatibilités autorisent cette candidature et, en cas d'élection, contraignant l'élu à opérer un choix.

La proposition de loi ordinaire, qui comporte aussi des dispositions concernant la situation du fonctionnaire accédant à certaines fonctions locales, fait l'objet d'un rapport distinct 1 ( * ) , portant aussi sur deux autres propositions de loi relatives, pour l'une, aux sondages d'opinion dans les jours précédent un scrutin et, pour l'autre, à un aménagement d'une disposition de la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux.

Votre rapporteur, après avoir indiqué les raisons pour lesquelles une mise à jour du régime des inéligibilités professionnelles des parlementaires s'impose, exposera les lignes directrices de l'harmonisation proposée par votre commission des Lois.

I. UNE ACTUALISATION DU RÉGIME DES INÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES DES PARLEMENTAIRES

A. UNE MISE À JOUR RECOMMANDÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Dans ses observations relatives aux élections sénatoriales du 24 septembre 1995 2 ( * ) , formulées en sa qualité de juge de l'élection des parlementaires (article 59 de la Constitution), le Conseil constitutionnel a souligné la nécessité d'une mise à jour de l'article L.O. 133 du code électoral, énumérant des catégories de personnes inéligibles au Parlement dans toute circonscription dans laquelle elles exercent ou elles ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.

Le Conseil constitutionnel a relevé que " cette liste devrait faire l'objet d'un réexamen par le législateur organique afin d'y apporter les précisions et les actualisations nécessaires en fonction des évolutions statutaires et fonctionnelles provoquées, notamment, par les mesures prises en matière de décentralisation et de déconcentration ".

La Haute juridiction a réitéré cette observation après les élections sénatoriales du 27 septembre 1998 3 ( * ) .

La proposition de loi organique a précisément pour objet principal de donner une suite à ces observations du Conseil constitutionnel.

Les remarques de la Haute Juridiction pourraient aussi bien s'appliquer aux dispositions similaires relatives aux inéligibilités professionnelles concernant les mandats locaux, fixées par les articles L. 195, L. 231 et L. 340 du code électoral.

La proposition de loi ordinaire prévoit, précisément, une actualisation du régime des éligibilités professionnelles des élus locaux 4 ( * ) .

Les auteurs des propositions de loi organique et ordinaire ont cité, dans leur exposé des motifs quelques exemples de distorsions entre les régimes d'éligibilité aux différents mandats, qui apparaissent " sans justification apparente ", " certaines professions (étant) oubliées de manière fortuite pour certains types de mandats " 2 .

Ils notent aussi que le dispositif relatif aux inéligibilités est devenu " depuis de nombreuses années, éloigné des réalités et conduit parfois à autoriser par omission ce qu'il propose dans son fondement de combattre ".

En effet, les dispositions du code électoral sur les inéligibilités professionnelles n'ont pas été mises à jour à la suite de modifications de statut ou d'appellation de telle ou telle fonction administrative.

Ainsi, notre collègue M. Jean-Jacques Hyest a-t-il observé, en séance publique le 7 février 2001 5 ( * ) , que les chefs de division de préfecture n'existent plus sous cette appellation et que les inéligibilités concernant les directeurs des caisses régionales de crédit agricole, établissements qui ont été placés en situation concurrentielle, n'avaient plus de justification.

Une actualisation et une harmonisation des régimes d'éligibilités aux différents mandats s'impose d'autant plus que, selon une jurisprudence constante, les inéligibilités ne se présument pas puisqu'elles limitent un droit fondamental du citoyen. Elles doivent donc nécessairement résulter d'un texte et être interprétées de manière stricte 6 ( * ) .

Il en résulte, d'une part, que l'actualité et la pertinence des régimes d'inéligibilité doivent être régulièrement réexaminées et, d'autre part, malgré les risques inhérents à toute énumération (risque de ne pas être complet, par exemple), que le législateur ne peut caractériser les inéligibilités par des formulations de caractère général.

Il convient donc d'énumérer explicitement toutes les fonctions entraînant une inéligibilité.

B. RENDRE TOUS LES FONCTIONNAIRES D'AUTORITÉ INÉLIGIBLES DANS LE RESSORT D'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

La proposition de loi organique vise aussi à étendre les inéligibilités à l'ensemble des fonctionnaires exerçant une autorité locale dans le ressort concerné, à raison de l'influence qu'ils pourraient, même involontairement, exercer sur les électeurs, soit par les décisions que leurs fonctions peuvent les amener à prendre, soit par les informations privilégiées qu'ils détiennent.

Il s'agit donc de préserver la liberté de l'électeur, aucun candidat ne devant se trouver en situation, par l'influence ou l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'orienter le vote des électeurs dans l'espace où il exerce ses fonctions. Il convient aussi de préserver l'indépendance de l'élu dont les décisions ne doivent, en aucune manière, interférer avec des fonctions administratives d'autorité.

Il s'agit, non pas d'alourdir arbitrairement le régime des inéligibilités, mais de réexaminer les règles pour éviter tout risque de " mélange des genres ".

Ainsi, doit être écartée la tentation pour un fonctionnaire de prendre une décision qui pourrait -à tort ou à raison- être interprétée comme susceptible de favoriser son éventuelle candidature dans le ressort, et donc de provoquer une rupture d'égalité entre candidats 7 ( * ) .

C. AJUSTER LA DURÉE DE L'INÉLIGIBILITÉ APRÈS LA FIN DE L'EXERCICE DES FONCTIONS

La plupart des inéligibilités dans le ressort d'exercice des fonctions prennent fin à l'expiration d'un délai de six mois après la fin de ces fonctions elles-mêmes. Le délai de " prolongation " des inéligibilités après l'expiration des fonctions est cependant plus long pour le corps préfectoral (3 ans pour les préfets ; un an pour les sous-préfets).

En d'autres termes, les recteurs d'académie, par exemple, sont inéligibles aux élections parlementaires et locales se déroulant dans le ressort de leur rectorat. S'ils sont mutés, ils ne deviennent pas pour autant immédiatement éligibles dans le ressort de leur ancien rectorat. Leur inéligibilité dans leur ancien ressort sera maintenue durant les six mois suivant leur mutation.

La proposition de loi organique porte de six mois à un an la durée de l'inéligibilité après la fin de l'exercice des fonctions dans le ressort, sans modifier les règles applicables au corps préfectoral.

Les auteurs de la proposition de loi organique font valoir, dans l'exposé des motifs, que l'ouverture des comptes de campagne, possible dès le début d'une année pleine avant le scrutin 8 ( * ) , marque le démarrage possible de la campagne électorale.

Il ne paraît pas souhaitable de maintenir en l'état des dispositions permettant d'engager une campagne électorale et d'ouvrir un compte de campagne lorsqu'on est inéligible, à charge d'abandonner les fonctions à la source de l'inéligibilité au cours de la campagne (six mois avant le scrutin).

La proposition de loi organique porte donc à un an le délai devant s'écouler après la fin d'exercice dans la circonscription concernée de fonctions inéligibles, lorsque ce délai est fixé à six mois.

II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois a approuvé les dispositions de la proposition de loi organique destinées à actualiser la liste des catégories de personnes inéligibles au Parlement dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou elles ont exercé des fonctions d'autorité depuis moins de six mois.

Elle a donc ainsi donné suite aux observations en ce sens du Conseil constitutionnel.

Ces inéligibilités, dont la mise à jour est indispensable compte tenu des évolutions statutaires et fonctionnelles récentes, sont destinées à préserver la liberté de l'électeur et l'indépendance de l'élu.

Votre commission des Lois a aussi décidé de porter de six mois à un an la durée du maintien de l'inéligibilité après la fin d'exercice de ces fonctions.

Enfin, elle a approuvé l'extension au Défenseur des enfants de l'inéligibilité applicable au Médiateur de la République, déjà prévue pour les mandats locaux.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose :

- d'étendre au Défenseur des enfants l'inéligibilité à l'Assemblée nationale et au Sénat déjà prévue pour le Médiateur de la République ;

- de procéder à l'actualisation du régime des inéligibilités professionnelles applicables aux parlementaires.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L.O.130-1 du code électoral)
Inéligibilité du Défenseur des enfants

L'article L.O. 130-1 du code électoral prévoit que le Médiateur de la République est inéligible à l'Assemblée nationale et, par voie de conséquence, au Sénat, conformément à l'article L.O. 296 du code électoral.

La proposition de loi organique prévoit l'extension de cette inéligibilité au Défenseur des enfants, institué par la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000.

Le Défenseur des enfants, autorité indépendante nommée pour six ans par décret en Conseil des ministres et non renouvelable, est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international de la France.

Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de l'enfant.

Le Défenseur des enfants transmet au Médiateur de la République les réclamations présentant un caractère sérieux et mettant en cause une administration ou un organisme investi d'une mission de service public.

Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, le Défenseur des enfants formule les recommandations nécessaires.

Lorsqu'il lui apparaît que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut faire des recommandations qui, à défaut de réponse satisfaisante, peuvent être rendues publiques.

Enfin, le Défenseur des enfants peut formuler des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants.

Parallèlement à la proposition de loi ayant abouti à la loi du 6 mars 2000 précitée, le Parlement a examiné une proposition de loi organique prévoyant l'inéligibilité au Parlement du Défenseur des enfants.

Cette proposition de loi organique, adoptée définitivement par le Parlement le 9 novembre1999, a été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, par décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999.

Le Conseil constitutionnel a constaté que lorsque le Parlement a adopté définitivement cette proposition de loi organique, la proposition de loi ordinaire instituant le Défenseur des enfants et définissant son statut, ses pouvoirs et ses missions était en cours d'examen devant le Parlement et " encore susceptible d'être substantiellement modifiée ". Il en a déduit que " le législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause ".

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré la proposition de loi organique non conforme à la Constitution " en raison de la procédure suivie pour son adoption ".

Plus rien ne s'oppose désormais à l'adoption d'un texte étendant au Défenseur des enfants l'inéligibilité au Parlement actuellement prévue pour le Médiateur de la République. Le Sénat avait d'ailleurs proposé de l'inclure dans la proposition de loi organique relative à la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale afin qu'elle puisse s'appliquer dès la prochaine élection législative.

Votre commission des Lois a, en conséquence, retenu les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi organique complétant à cet effet l'article L.O. 130-1 du code électoral.

On notera enfin, d'une part, que cette inéligibilité s'appliquerait aussi aux élections européennes 9 ( * ) et, d'autre part, que la loi ordinaire du 6 mars 2000 précitée a déjà prévu l'inéligibilité du Défenseur des enfants, comme celle du Médiateur de la République à tous les mandats locaux, " s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination " 10 ( * ) .

Article 2
(art. L.O. 131 du code électoral)
Inéligibilités applicables aux fonctionnaires
des services préfectoraux

L'article 2 tend à compléter l'article L.O. 131 du code électoral concernant les inéligibilités applicables aux fonctionnaires exerçant leur service dans les services préfectoraux .

Le premier alinéa de cet article, concernant les dispositions applicables au préfet, ne serait pas modifié.

Le préfet (de région et de département) resterait inéligible dans toute circonscription dans laquelle il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de trois ans.

Le second alinéa de l'article L.O. 131 serait complété.

Ce texte prévoit actuellement, pour les sous-préfets et les secrétaires généraux de préfecture, une inéligibilité dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

Cette inéligibilité serait étendue dans les mêmes conditions aux directeurs de cabinet de préfet, aux directeurs des services du cabinet du préfet et aux secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales (ou pour les affaires de Corse).

Article 3
(art. L.O. 133 du code électoral)
Autres inéligibilités professionnelles

L'article 3 de la proposition de loi organique tend à une nouvelle rédaction de l'article L.O. 133 du code électoral, définissant l'essentiel du régime des inéligibilités professionnelles applicables aux parlementaires.

Ces inéligibilités font obstacle à une candidature des fonctionnaires d'autorité dans toute circonscription dans laquelle ils exercent ou ont exercé leurs fonctions . Elles ne s'appliquent donc pas à ces fonctions lorsqu'elles sont exercées en dehors de la circonscription électorale.

Les dispositions proposées ont pour objet, comme votre rapporteur l'a indiqué 11 ( * ) :

- de procéder à une mise à jour, demandée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel , de l'énumération des fonctions publiques non électives dont l'exercice dans la circonscription électorale concernée fait obstacle à une candidature à un mandat de député ou de sénateur ;

- de préserver la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu ;

- de porter de six mois à un an le maintien des inéligibilités, après la fin de l'exercice des fonctions non électives concernées, par coordination avec les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral rendant possible l'ouverture d'un compte de campagne un an avant la date du scrutin.

Votre rapporteur a procédé à l'actualisation de cette liste de fonctions rendant inéligibles sur la base du texte de la proposition de loi organique initiale et après avoir procédé à de nombreuses consultations, tant auprès des ministères de l'Intérieur et de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat que d'organisations professionnelles concernées.

Dans un souci d'harmonisation des régimes d'éligibilité, les propositions faites par votre commission des Lois pour les parlementaires reprennent, pour la plupart, celles formulées dans la proposition de loi ordinaire pour les élus locaux 12 ( * ) .

Les inéligibilités supprimées et les inéligibilités supplémentaires résultant du texte proposé par votre commission des Lois sont récapitulées en annexe au présent rapport.

Article 4
Entrée en vigueur de la loi organique

L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de la loi organique lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des assemblées concernées.

Article 5
Application de la loi organique
dans les collectivités d'outre-mer

Les articles L.O. 130-1, L.O. 131 et L.O.133 du code électoral, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte (article 2 de la loi n° 85-689 du 10 juillet 1985 et L.O. 334-6-1 du code électoral).

Leur nouvelle rédaction, qui résulterait de l'adoption des propositions de votre commission des Lois pour les articles 1 er à 3, doit être rendue applicable à ces collectivités.

Tel est l'objet du présent article.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi organique et qui sont reproduites ci-après.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
TENDANT À HARMONISER LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
AUX MANDATS ÉLECTORAUX

Article 1 er

L'article L.O. 130-1 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L.O. 130-1. - Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants sont inéligibles dans toutes les circonscriptions. "

Article 2

Le second alinéa de l'article L.O. 131 du même code est ainsi rédigé :

" Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et sous-préfectures sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. "

Article 3

L'article L.O. 133 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L.O. 133. - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé

leurs fonctions depuis moins d'un an :

" 1° les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance ;

" 2° les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

" 3° les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes ;

" 4° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;

" 5° les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ;

" 6° les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

" 7° les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussée ;

" 8° les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ;

" 9° les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

" 10° les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs ;

" 11° les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle ;

" 12° les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale et les directeurs d'hôpitaux publics ;

" 13° les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;

" 14° les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100.000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse ;

" 15° les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100.000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse. "

Article 4

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées intervenant à l'échéance prévue par la loi.

Article 5

La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de

loi organique

___

Conclusions
de la Commission

___

Proposition de loi organique
tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives

Proposition de loi organique
tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux.


code électoral

Article premier

Article premier

Art. L.O. 130-1. --  : Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.

L'article L.O. 130-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le défenseur des enfants est inéligible dans toutes les circonscriptions."

L'article L.O. 130-1 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L.O. 130-1 . - Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants sont inéligibles dans toutes les circonscriptions."

Article 2

Article 2

Art. L.O. 131 --  : Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

Le second alinéa de l'article L.O. 131 du même code est ainsi rédigé :

" Les sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales " ou pour les affaires de Corse " sont inéligibles dans toutes les circonscriptions comprises dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. "

(Alinéa sans modification).

" Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et sous-préfectures sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. "

Article 3

Article 3


Art. L.O. 133 . --  : Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois:

L'article L.O. 133 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L.O. 133. - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

L'article L.O. 133 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).



1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et des forêts du génie rural, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

" 1°Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les inspecteurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

Alinéa supprimé.





2° les magistrats des cours d'appel;

3° les membres des tribunaux administratifs;

4° les magistrats des tribunaux;


5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial;

" 2 ° Les magistrats des cours d'appel ;

" 3° Les membres des tribunaux administratifs ;

" 4° Les magistrats des tribunaux;

" 5° Les magistrats et secrétaires généraux des chambres régionales des comptes ;


" 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;

" les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance ;

" 2° les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Alinéa supprimé.

" 3° les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes ;

" 4° (Alinéa sans modification).

" 5° les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ;

" 6° les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

" 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de police nationale.

Alinéa supprimé.

" 7° les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussée ;

" 8° les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ;

6° les recteurs et inspecteurs d'académie;

7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique;

" 8° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

" 9°(Alinéa sans modification).

8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances;

9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques;

10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;

" 9° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les comptables de tout ordre employés à l'assiette à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

" 10° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

" 11° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieur des ponts et chaussées ;

Alinéa supprimé.







Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture;

" 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs et agents des eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs en chef, ingénieurs et agents du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ; les ingénieurs du service ordinaire des mines ;

" 10 ° les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef , vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs ;





" 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés d'une circonscription territoriale de voirie ;

Alinéa supprimé.

12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d' oeuvre;

13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole;

14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale;

15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants;

" 14° Les directeurs régionaux et départementaux et inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre ;

" 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

" 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

" 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

" 11° les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle ;

Alinéa supprimé.



Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

" 12° les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale et les directeurs d'hôpitaux publics ;

16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme;

17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications;

" 18° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications;

" 13° les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;

18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie;

19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police

" 19° Les ingénieurs chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac ;

" 20° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de sous-préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

" 21° Les inspecteurs des instruments de mesure ;

" 22° Les directeurs et chefs de service régionaux et départementaux des administrations civiles de l'Etat ; les directeurs départementaux et régionaux de l'agriculture et de l'équipement ;

" 23° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence ;

" 24° Les comptables des deniers communaux, départementaux, régionaux et les entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux ;

" 25° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de Conseil général et de Conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics . "

Alinéa supprimé.




Alinéa supprimé.








Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.



Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.



" 14° les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100.000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux , des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse ;

" 15° les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100.000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse. "

Article 4

Article 4

Les dispositions des articles 1 er à 3 entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des assemblés concernées.

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées intervenant à l'échéance prévue par la loi .

Article 5

Article 5

La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

(Sans modification).

ANNEXES

_____ANNEXE 1
_____


INÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES

I. - Nouvelles fonctions inéligibles selon les propositions de la commission

- le Défenseur des enfants

- directeurs de cabinet du préfet

- directeurs des services du cabinet du préfet

- secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales

- membres des cours administratives d'appel

- magistrats des chambres régionales des comptes

- extension à la totalité des chefs et des adjoints aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département

- les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature

- les directeurs d'hôpitaux publics

- les chefs de service et les adjoints aux chefs de service des communes de plus de 100.000 habitants, des conseils généraux et régionaux ainsi que des communautés urbaines et des communautés d'agglomération

- les directeurs et adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100.000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération et des présidents de conseil général ou régional,

II. - Inéligibilité supprimée, selon les propositions de la commission

- directeurs des caisses régionales du crédit agricole

ANNEXE 2
_____


EXTRAITS DES OBSERVATIONS
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL RELATIVES
AUX ÉLECTIONS SÉNATORIALES DE 1995 ET 1998


Élections sénatoriales du 24 septembre 1995

Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 59 de la Constitution de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des sénateurs, est conduit consécutivement au contentieux des dernières élections sénatoriales à faire les observations suivantes :

(...)

I. - En ce qui concerne le régime des inéligibilités

L'article L.O. 133 du code électoral figurant parmi les dispositions spéciales à l'élection des députés comporte une énumération de catégories de personnes qui ne peuvent être élues dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou dans lequel elles ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Or, cette disposition est rendue applicable aux élections des sénateurs par l'article L.O. 296 du même code. Le Conseil constitutionnel souligne à cette occasion que cette liste devrait faire l'objet d'un réexamen par le législateur organique afin d'y apporter les précisions et les actualisations nécessaires en fonction des évolutions statutaires et fonctionnelles provoquées, notamment, par les mesures prises en matière de décentralisation et de déconcentration.

Fait à Paris, le 12 juillet 1996

Pour le président :
M. Faure


Élections sénatoriales du 27 décembre 1998

Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 59 de la Constitution de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des sénateurs, est conduit consécutivement au contentieux des dernières élections sénatoriales à faire les observations suivantes :

1. Le Conseil considère comme urgente la révision de la liste des fonctions entraînant l'inéligibilité. L'article LO 133 du code électoral, inséré dans le titre du code relatif aux dispositions spéciales à l'élection des députés, contient une liste de catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions, ne peuvent être élues dans une circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou ont exercé depuis moins de six mois lesdites fonctions. Cet article est applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article LO 296 du même code. Pour les territoires d'outre-mer, cette liste figure à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958.

Le Conseil constitutionnel réitère ses observations formulées à la suite des élections sénatoriales du 24 septembre 1995 et souligne la nécessité d'un réexamen de cette liste par le législateur organique justifié par les évolutions statutaires et fonctionnelles intervenues postérieurement à l'édiction de ces textes.

(...)

* 1 Rapport n° 310 (2000-2001).

* 2 Journal officiel du 26 juillet 1996, page 11 321 (voir annexe n° 2).

* 3 Journal officiel du 11 décembre 1998, page 18 680 (voir annexe n° 2).

* 4 Voir le rapport sur la proposition de loi ordinaire n° 310 (2000-2001).

* 5 Lors de l'examen d'amendements à la proposition de loi organique sur la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

* 6 Cette jurisprudence est rappelée dans le rapport n° 310 (2000-2001), sur la proposition de loi ordinaire.

* 7 Le rapport sur la proposition de loi ordinaire cite les observations en ce sens faites par plusieurs personnes entendues par votre rapporteur : n° 310 (2000-2001).

* 8 Selon l'article L. 52-4 du code électoral (loi n°90-55 du 15 janvier 1990) le compte de campagne peut être ouvert à partir du début de l'année précédant le premier jour du mois d'une élection (par exemple, le 1 er mars 2001 pour un scrutin prévu en mars 2002).

* 9 L'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 rend l'article L.O. 130-1 du code électoral applicable à ce scrutin.

* 10 Pour le conseil général : article L. 194-1 ; pour le conseil municipal : article L.230-1 ; pour le conseil régional : article L.340.

* 11 Voir ci-dessus partie I.

* 12 Voir rapport n° 310 (2000-2001).

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