B. RENDRE LES FONCTIONS ÉLECTIVES LOCALES LES PLUS IMPORTANTES INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE TOUTE FONCTION PUBLIQUE NON ÉLECTIVE

On rappellera qu'une incompatibilité ne fait pas obstacle au dépôt d'une candidature mais contraint à une option après l'élection. A l'inverse, une inéligibilité rend la candidature irrecevable 8 ( * )

Un mandat parlementaire est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique non élective (article L.O. 142 du code électoral). Il s'agit d'une incompatibilité absolue, puisqu'elle s'applique à des fonctions exercées sur l'ensemble du territoire.

Les incompatibilités absolues applicables aux mandats locaux ne concernent pas l'ensemble des fonctions publiques non électives mais certaines de ces fonctions, limitativement énumérées, à l'article L. 237 du code électoral pour les conseillers municipaux et à l'article L. 206 du même code pour les conseillers généraux et régionaux.

La proposition de loi initiale rendrait les fonctions électives locales les plus importantes incompatibles avec toute fonction publique non élective, sous réserve des exceptions traditionnelles concernant, d'une part, les professeurs et, d'autre part, les ministres des cultes en Alsace-Moselle.

Les fonctions électives concernées par le texte initial de la proposition de loi sont celles de :

- maire

- maire-adjoint d'une commune de plus de 20.000 habitants

- président d'un conseil général ou d'un conseil régional

- vice-président d'un conseil général ou régional ayant délégation de l'exécutif du conseil auquel il appartient.

Resteraient toutefois compatibles avec ces fonctions électives les fonctions publiques non électives suivantes :

- professeurs étant, à la date de leur élection, « titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches »,

- ministres des cultes et délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Ainsi, le régime d'incompatibilités professionnelles des titulaires des plus importantes fonctions électives locales se trouverait, sur ce point, aligné sur celui des parlementaires.

En effet, l'article L.O. 142 du code électoral -applicable aux sénateurs, selon l'article L.O. 297 du même code- prévoit une incompatibilité entre un mandat parlementaire et une fonction publique non élective (sous réserve des exceptions traditionnelles, rappelées ci-dessus, concernant les professeurs, d'une part, et les ministres des cultes en Alsace-Moselle, d'autre part).

L'adoption de la proposition de loi initiale impliquerait donc l'extension aux maires, maires-adjoints des communes de plus de 20.000 habitants, présidents et vice-présidents de conseil général ou régional de l'incompatibilité avec une fonction publique non élective, actuellement applicable aux députés et aux sénateurs.

Les élus concernés sont ceux auxquels le code général des collectivités territoriales 9 ( * ) accorde le droit de suspendre leur activité professionnelle pour faciliter l'accomplissement de leurs fonctions électives, avec maintien des droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Les fonctionnaires accédant à l'une de ces fonctions électives sont placés, sur leur demande, en position de détachement, ce qui leur procure certaines garanties statutaires. En effet, ils continuent à bénéficier, pendant la durée de leur détachement, de leurs droits à l'avancement et à la retraite ainsi qu'un droit à réintégration au terme de leurs fonctions électives.

Le salarié du secteur privé élu aux mêmes fonctions, s'il peut aussi interrompre son activité, ne dispose pas des mêmes garanties de réintégration même si les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales prévoient en sa faveur un dispositif de suspension du contrat de travail.

Certes, le salarié est, en principe, assuré de retrouver, après l'expiration de ses fonctions, « son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente », avec bénéfice des avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de ses fonctions.

Encore faut-il préciser que ces dispositions ne s'appliquent plus après un seul renouvellement des fonctions électives (sauf si l'interruption a été inférieure à cinq ans), le droit de réintégration étant alors remplacé par celui d'être embauché par priorité dans un emploi auquel la qualification permet de prétendre (avec, le cas échéant, bénéfice des avantages acquis au moment du départ).

De surcroît, le droit à réintégration du salarié du secteur privé -quand il est reconnu -se trouve, dans les faits, soumis à la pérénnité de l'ancienne entreprise de l'élu et à la disponibilité de l'emploi précédent ou d'un emploi analogue.

Le fonctionnaire qui se trouverait, par les dispositions proposées, contraint (au lieu d'en avoir la simple faculté) de suspendre son activité professionnelle pour exercer des fonctions électives ouvrant droit à des indemnités de fonction conserverait son droit à réintégration. Un tel droit n'est pas et ne paraît pas pouvoir être reconnu en toutes hypothèses au salarié du secteur privé.

A l'inverse, l'interdiction de cumuler une activité professionnelle avec les fonctions électives les plus importantes ne pourrait pas être étendue aux salariés du secteur privé.

Plusieurs membres de votre commission des Lois se sont interrogés sur l'opportunité d'instituer une incompatibilité entre certaines fonctions électives et l'exercice de toute fonction publique non élective, considérant que le critère de la taille de la collectivité était inopérant. Ainsi, a-t-il été observé que le maire d'une commune très peuplée bénéficiait de services plus étoffés que le maire d'une commune de 15.000 habitants.

Votre commission des Lois, approuvant le principe d'une incompatibilité entre les plus hautes fonctions électives locales et les fonctions publiques non électives, a cependant entendu limiter le champ d'application de cette règle aux maires des communes d'au moins 100.000 habitants et aux présidents de conseil général et de conseil régional qui, en pratique, renoncent généralement à poursuivre leur activité professionnelle.

* 8 Dans le cas de l'incompatibilité d'un mandat ou d'une fonction de caractère électoral avec une fonction publique non élective, l'élu qui cesse d'exercer son activité professionnelle est placé en détachement ou en disponibilité (voir ci-après partie II).

* 9 Articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 pour les salariés du secteur privé.

Articles L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 pour les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers.

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