Section 2
-
Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

Art. L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles
Autorité compétente pour l'attribution et le service de l'allocation personnalisée d'autonomie

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit, dans le texte initial du Gouvernement, que la prestation est accordée par le président du conseil général sur proposition d'une commission qu'il préside, et où siègent notamment des représentants des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du département, ainsi que le représentant de l'Etat qui a voix consultative.

Il prévoit également la faculté d'accorder l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire en cas d'urgence attestée d'ordre médical ou social.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de M. Jean-Marie Geveaux qui affirme clairement le pouvoir d'attribution de l'allocation par le président de conseil général et réserve à la commission, qui n'intervient plus qu'en aval, l'examen des recours gracieux.

Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel qui, en substituant au terme organisme de sécurité sociale le terme régime obligatoire d'assurance vieillesse, permet par exemple à la Mutualité sociale agricole de siéger dans ces commissions.

II - La position de votre commission

L'économie de cet article a été substantiellement modifiée par l'Assemblée nationale ; il cantonne le rôle de la commission, qui initialement participait à l'instruction des dossiers et soumettait des propositions à la signature du président du conseil général, au seul examen des recours gracieux.

Votre commission constate le présent article L. 232-12 doit désormais se lire en parallèle avec l'article L. 232-18 (cf. ci-après). Dans sa formation restreinte comprenant les représentants des départements et les représentants des organismes du régime de base d'assurance vieillesse, cette commission n'a plus lieu d'être.

Une telle commission, qui était justifiée par la contribution qu'apportent ces régimes à l'allocation personnalisée d'autonomie et que votre commission propose de supprimer, risquait, en outre, d'avoir pour effet d'alourdir les procédures d'instruction, qui sont par ailleurs enserrées dans des délais restreints. En effet, dans un délai de deux mois, en cas d'absence de réponse, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire.

La restauration des conventions prévues par l'article premier de la loi prestation spécifique dépendance devrait permettre une association efficace des organismes de sécurité sociale à l'instruction et au suivi de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Votre commission constate que les dispositions de cet article sont reprises dans les amendements qu'elle propose aux articles L. 232-2-1 (nouveau) et L. 232-18.

Elle vous propose en conséquence un amendement de suppression de cet article.

Art. L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles
Conventions entre le département et ses partenaires

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit des conventions pour la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie :

- une convention dont le dispositif respecte un cahier des charges déterminé par voie d'arrêté interministériel organise les modalités de coopération pour la mise en oeuvre de l'allocation, signée entre le conseil général et les organismes de sécurité sociale ;

- éventuellement, des conventions que le département passe avec les institutions et les organismes sociaux et médico-sociaux.

Il précise que les services prestataires ayant conclu ce type de convention ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de M. Henri Nayrou introduisant l'élaboration d'un schéma dépargemental de coordination de l'action gérontologique, qui doit avoir pour finalité de renforcer la présence des comités locaux d'information et coordination (CLIC), au niveau local et, notamment, selon l'auteur de cet amendement, au niveau intercommunal.

III - La position de votre commission

Votre commission constate que le présent article tend tout d'abord, dans son premier alinéa, à reproduire le dispositif conventionnel prévu à l'article premier de la loi du 24 janvier 1997 (art. L. 113-2 du code de l'action sociale et de la famille) que le présent projet abroge à l'article 2.

Le second alinéa reprend le dispositif retenu par l'article 4 de la loi précitée, qui prévoit des conventions facultatives entre le département et les intervenants étant parties à la prise en charge de la perte d'autonomie. Le dispositif proposé ajoute les services d'aide à domicile mais retire, par rapport au droit actuel, la référence à une convention-cadre définie de manière concertée au niveau national, qui permettait d'encadrer efficacement ce dispositif.

Votre commission vous propose un amendement qui a pour objet de supprimer le dispositif prévu au premier alinéa, celui-ci étant inutile puisque votre commission vous propose le maintien de la convention prévue par l'article L. 113-2, et de réintroduire, pour le dispositif posé par le second alinéa, la référence à la notion de convention-cadre définie de manière concertée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles
Procédure d'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, date d'ouverture des droits et conditions
de liquidation et de révision

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit les modalités d'instruction et d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie :

- l'instruction de la demande est réalisée par l'évaluation du niveau de dépendance et, le cas échéant, par l'élaboration du plan d'aide ;

- le président du conseil général dispose de deux mois pour notifier sa décision, ce délai dépassé, l'aide est réputée accordée pour un montant forfaitaire jusqu'à la notification de la décision expresse ;

- l'allocation fait l'objet d'une révision périodique ; elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ;

- l'allocation est en principe versée mensuellement même si d'autres périodicités peuvent être retenues, en fonction de la nature des dépenses.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant qu'en absence de nécessité d'un plan d'aide, un compte rendu de la visite auprès du demandeur est établi et comporte des conseils.

III - La position de votre commission

Votre commission a choisi de se référer au texte actuel du code de l'action sociale et des familles, reprenant les dispositions de la loi du 24 janvier 1997, non pas par principe, mais lorsque ces dispositions sont à la fois ordonnées plus clairement et apportent soit une meilleure rédaction, soit des garanties supplémentaires.

Aussi, les différents amendements qu'elle propose aux articles L. 232-2-1 (nouveau), L. 232-3 et L. 232-15 reprennent l'essentiel des dispositions du présent article.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement de suppression de cet article.

Art. L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles
Personnes morales et physiques auxquelles peut être versée
l'allocation personnalisée d'autonomie

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que, sur accord du bénéficiaire, le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être versé directement aux services prestataires d'aide à domicile ou aux établissements, accord pouvant être révoqué à tout moment.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

L'article 17 de la loi du 24 janvier 1997 (actuel article L. 239-19 du code de l'action sociale et des familles) prévoyait un aménagement des modalités de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie, en disposant que, hors dépenses de personnel, la prestation spécifique dépendance devait être versée dans des conditions dispensant son bénéficiaire d'en faire l'avance.

Il prévoyait également que, le cas échéant, la prestation soit versée directement au service d'aide.

Le présent article L. 232-15, qui reprend ces dispositions, pose un problème de cohérence puisque n'y sont pas rassemblées les diverses modalités de versement.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à reprendre les dispositions prévues à l'article L. 232-14 (cf. ci-dessus), relatives à la mensualisation des versements.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles
Dispositif de contrôle de la véracité des déclarations faites par les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie

I - Le dispositif proposé

Cet article détermine les modalités de contrôle des déclarations, en conférant aux services chargés de l'évaluation des pouvoirs d'investigation étendus par le biais de demandes d'informations à toutes les administrations publiques, fiscales, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, sans que la nature de ces documents ne puisse excéder l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Ces dispositions de contrôle prévoient des pouvoirs importants pour les autorités chargées de vérifier les déclarations des demandeurs, qui peuvent se faire communiquer un nombre élevé de documents.

L'article se veut limitatif aux seules questions ayant trait à la situation d'une personne au regard de ses droits à allocation. Cette question recouvre néanmoins des données nombreuses et importantes : situation financière, médicale, familiale, etc.

L'attribution de tels pouvoirs aux services départementaux qui assurent l'instruction et le suivi de la prestation est un gage du rôle important confié aux départements par la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles
Evaluation annuelle du dispositif

I - Le dispositif proposé

Cet article dispose que les départements établissent un bilan annuel sur le fondement des données qu'ils détiennent, notamment :

- développement et caractéristiques de l'allocation ;

- caractéristiques des bénéficiaires ;

- activité des équipes médico-sociales ;

- suivi des conventions.

Ce document est adressé au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie créé à l'article L. 232-21, en vue d'alimenter un système d'information.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements visant, d'une part, à préciser le caractère statistique des données qui doit faire l'objet d'un bilan par les départements et, d'autre part, à soumettre la constitution d'un système d'information à l'avis de la Commission nationale Informatique et libertés.

III - La position de votre commission

Les modifications du volet relatif au financement de la prestation proposées par votre commission des Affaires sociales se caractérisent par la suppression du fonds pour la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie.

En conséquence, ce dernier ne peut être le destinataire des statistiques départementales tel que prévu dans l'article.

Votre commission préconise en revanche le maintien du Comité national de coordination gérontologique prévu par l'article premier de la loi n° 97-60, qui serait chargé d'établir une synthèse statistique à partir de ces documents (cf. article 2 ci-après) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles
Procédure de règlement à l'amiable des litiges

I - Le dispositif proposé

Cet article énumère les personnes susceptibles de saisir la commission départementale mentionnée à l'article L. 232-12 :

- le bénéficiaire ou son représentant ;

- le maire de la commune de résidence ;

- le représentant de l'Etat dans le département.

Pour l'exercice de cette attribution, la composition de cette commission est étendue à des représentants des usagers ainsi qu'à des personnalités qualifiées.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de M. Georges Colombier tendant à spécifier que, parmi les personnalités, figurent des membres des CODERPA (comités départementaux des retraités et des personnes âgées).

II - La position de votre commission

La commission mentionnée à l'article L. 232-12 avait initialement des pouvoirs en matière d'instruction des demandes et d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Ces pouvoirs ont été réduits par l'Assemblée nationale au seul examen des recours gracieux. Le présent article prévoit une commission élargie « qui formule des propositions en vue du règlement des litiges ».

Votre commission vous propose d'adopter un amendement qui a pour objet de tirer les conséquences des modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article L. 232-12 et de regrouper au présent article L. 232-18 les dispositions relatives au recours gracieux et à la commission chargée de les examiner.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles
Recours en récupération

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit un dispositif de recouvrement sur la succession des bénéficiaires, ou sur les donations que ceux-ci auraient pu effectuer après l'attribution de la prestation de même que dix années auparavant.

Il renvoie au décret le seuil d'exonération des biens n'entrant pas en ligne de compte dans l'évaluation de l'actif successoral.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé le recours sur succession ou donation, en disposant expressément que le dispositif de l'allocation personnalisée d'autonomie ne pouvait entraîner de telles récupérations.

III - La position de votre commission

Votre commission exprime un accord de principe sur cette suppression.

Elle rappelle cependant que la prise en charge, par l'aide sociale départementale, du ticket modérateur de l'allocation personnalisée d'autonomie versée en établissement donnera lieu, pour sa part, à une récupération au premier franc.

Tout en proposant l'adoption de cet article sans modification, votre commission souhaite souligner le problème de cohérence posé par cette suppression au regard notamment des prestations d'aide sociale versées aux personnes handicapées, qui continuent, quant à elles, à faire l'objet d'une récupération.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 232-19-1 du code de l'action sociale et des familles
Absence de subordination de l'allocation personnalisée d'autonomie
à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire

I - Le dispositif proposé

Cet article additionnel, inséré dans le code de l'action sociale et des familles par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Patrice Martin-Lalande, précise que l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

Une telle disposition était déjà prévue pour la prestation spécifique dépendance à l'article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles.

Dans la mesure où ledit article est rendu applicable à l'allocation personnalisée d'autonomie par l'article 2 du projet de loi, cette précision apparaît redondante.

Pourtant, Mme Elisabeth Guigou avait déclaré, contre l'avis de la commission des Affaires familiales, culturelles et sociales, lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale le 19 avril 2001 « qu'elle était favorable à cet amendement qui (lui paraissait) bienvenu, même si la suppression vient d'être votée à l'unanimité, moins une voix. Je crois qu'il faut le préciser » 43 ( * ) . La technique juridique fort tortueuse employée par le Gouvernement, notamment à l'article 2, afin d'éviter toute référence à la prestation spécifique dépendance, pourtant omniprésente, lui « joue finalement des tours » puisqu'il ne semble plus à même de discerner précisément le contenu de son texte.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement de suppression de cet article redondant.

Art. L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles
Procédure de recours contentieux en matière d'allocation
personnalisée d'autonomie

I - Le dispositif proposé

Cet article reprend les termes de l'actuel article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles.

Les recours relatifs aux décisions d'attribution sont examinés par la commission départementale d'aide sociale prévue à l'article L. 134-6 dudit code, composée de trois conseillers généraux, trois représentants de l'Etat et présidée par le président du tribunal de grande instance.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

L'actuel article L. 232-13 précisait que les recours s'exerçaient « selon les modalités applicables aux prestations d'aide sociale ».

Le présent article L. 232-20 préfère procéder par référence aux articles L. 134-1 à L. 134-10, probablement parce que, selon la définition délicate, dans la terminologie du Gouvernement, de ce qu'est ou de ce que n'est pas l'APA, cette dernière n'est pas une prestation d'aide sociale (cf. avant-propos) .

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 3
-
Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

Art. L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

I - Le dispositif proposé

Le I de cet article crée un « Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie » sous la forme d'un établissement public national à caractère administratif.

Trois types de dépenses d'un montant inégal, précisées au II , seront à la charge de ce fonds :

- un concours particulier versé annuellement aux départements ;

- les dépenses de modernisation de l'aide à domicile ;

- le remboursement des frais de gestion du fonds.

Le concours versé par le fonds aux départements représentera un remboursement partiel d'une partie des dépenses engagées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Les versements pourront être effectués sous forme d'avances mensuelles.

La répartition du concours sera fixée par décret, mais s'appuiera sur des critères définis par le projet de loi.

A partir de 2004, le critère sera la part représentée par les dépenses du département au titre de l'APA dans le montant total des dépenses au titre de l'APA constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements , modulée en fonction du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.

En raison de l'indisponibilité en 2002 et en 2003 de cette part des dépenses du département au titre de l'APA dans le montant total de dépenses au titre de l'APA constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements, la répartition du concours sera effectuée uniquement en fonction du nombre de personnes âgées, du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Un mécanisme de sauvegarde est prévu pour les départements : les dépenses laissées à la charge du département ne pourront excéder un montant par bénéficiaire égal à 120 % du montant de la majoration pour tierce personne, apprécié au 1 er janvier 2001, soit 5.881,24 francs, ce montant étant revalorisé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice d'inflation hors tabac. Mais comme la contribution du fonds ne constitue pas une « créance » des départements et qu'elle est limitée à la hauteur des recettes du fonds, ce mécanisme de sauvegarde apparaît singulièrement inefficace.

La deuxième partie des dépenses du fonds est représentée sous la forme d'une « section spécifique », intitulée « Fonds de modernisation de l'aide à domicile », qui sera financée par une partie de la fraction de CSG affectée au fonds.

La troisième partie des dépenses du fonds est relative au remboursement des frais de gestion.

Le III de cet article affecte au fonds deux recettes , de nature différente :

- une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse , égale à une fraction, pour tous les régimes, des dépenses d'aide ménagère à domicile que ces régimes ont consacré aux personnes âgées dépendantes en 2000. La fraction ne peut être inférieure ni à la moitié, ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause : il est difficile de déterminer s'il s'agit uniquement des dépenses d'aide ménagère des personnes classées en GIR 4 44 ( * ) ou si l'expression recouvre l'ensemble des personnes dépendantes ;

- une fraction du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) , selon ses différents cédules : CSG sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement, CSG sur les revenus du patrimoine, CSG sur les produits de placement et CSG sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux.

Cette fraction est définie à l'article 8 du projet de loi : le taux de la CSG affectée au Fonds sera de 0,1 %.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de MM. Denis Jacquat, Bernard Perrut et Georges Colombier, malgré un avis contraire de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et du Gouvernement, précisant dans le I que le comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) serait représenté au sein du conseil d'administration du fonds de financement de l'APA.

Elle a également adopté un amendement de M. Pascal Terrasse, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et des membres du groupe socialiste, indiquant que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de son conseil d'administration et de son conseil de surveillance seraient déterminées par voie réglementaire.

Le conseil d'administration serait constitué de représentants de l'Etat, ce qui est contradictoire avec l'amendement précédemment adopté.

Quant au conseil de surveillance, il réunirait notamment des membres du Parlement et des représentants des départements, des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et des personnes âgées.

Les personnes âgées seraient ainsi représentées à la fois au conseil d'administration et au conseil de surveillance.

En outre, selon l'amendement de M. Pascal Terrasse, le conseil d'administration du fonds transmettrait chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante.

L'Assemblée nationale a longuement débattu des critères retenus pour calculer le « concours » versé par le fonds aux départements. Un amendement présenté par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, substituant le critère des bénéficiaires du minimum vieillesse au nombre de titulaires à celui des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, a été retiré en séance, puis repris par M. Denis Jacquat, sans être adopté.

Un amendement de précision du rapporteur, M. Pascal Terrasse, a été adopté, précisant que l'évolution de l'indice des prix hors tabac, retenue pour déterminer le montant par bénéficiaire, serait déterminé par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a redéfini les dépenses de modernisation de l'aide à domicile, en précisant qu'il s'agit de « dépenses qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services » . Cet amendement a en outre défini les recettes affectées à cette section : une « fraction de fraction » de la CSG, définie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, comprise entre 3 et 10 %, soit de 150 à 500 millions de francs, le rapporteur comme Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées expliquant qu'il répondait à une « exigence constitutionnelle qui s'impose au législateur, celle de préciser la clé de répartition d'une imposition de toute nature, la CSG en l'espèce » 45 ( * ) .

Enfin, il est précisé que les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'Action sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits disponibles. Cette précision a été argumentée par Mme la secrétaire d'Etat aux Personnes âgées d'une manière curieuse : elle rendrait ainsi possible « une déconcentration de l'examen des projets qui seront éligibles aux aides versées par le fonds » . Mais, dans le même temps, un « groupe de travail au sein de mon cabinet assurera un suivi du travail du fonds et précisera de façon régulière l'utilisation qui sera faite de ce dernier » . De ce galimatias émerge une conception étonnante de la « déconcentration » : elle sera effectuée au niveau du cabinet d'un ministre.

III - La position de votre commission

Cet article soulève un grand nombre de questions de principe (cf. exposé général) que votre rapporteur résumera ainsi :

Est-il logique de faire participer les organismes de sécurité sociale au financement de l'APA ?

Est-il raisonnable de créer un nouveau fonds dans le champ déjà complexe de la protection sociale, ledit fonds échappant à tout contrôle, tant en loi de finances qu'en loi de financement de la sécurité sociale ?

Est-il souhaitable de créer, au sein de ce fonds, un sous-fonds, le « fonds de modernisation de l'aide à domicile », auquel serait affectée une « fraction de la fraction » de la CSG, ce qui revient à faire participer la sécurité sociale au financement de la formation professionnelle ?

Est-il responsable de ne laisser aucune garantie aux départements quant à l'évolution de leur participation au dispositif ?

Aussi votre commission propose-t-elle une réécriture complète, consistant à supprimer ce fonds supplémentaire, dont le seul objet est de recycler des recettes de la sécurité sociale, et à garantir au Fonds de solidarité vieillesse et aux régimes d'assurance vieillesse les ressources qui leur sont et leur seront plus que jamais nécessaires.

Ce « contre-projet » de financement, élaboré en concertation étroite avec votre commission des Finances, qui présentera à cette fin un amendement portant création d'un article additionnel après l'article premier, s'appuie sur les deux principaux éléments suivants :

- l'Etat, et non la sécurité sociale, participerait au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

- les départements seraient certains de ne pas financer plus des deux tiers de l'APA : l'Etat serait ainsi « intéressé » par le développement du dispositif, puisqu'il compenserait pour 2002 le « surcoût » pour les départements, à hauteur de 2,5 milliards de francs, et financerait ensuite le tiers des dépenses supplémentaires constatées les années suivantes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 4 (nouvelle)
-
Dispositions communes

* 43 Journal officiel, Assemblée Nationale, séance du 19 avril 2001, page 2082.

* 44 Cette interprétation semble celle retenue par le Gouvernement.

* 45 JO Débats AN, séance du 19 avril 2001, p. 2089.

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