Rapport n° 329 (2000-2001) de M. Jean-Pierre SCHOSTECK , fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 mai 2001

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N° 329

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mai 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la sécurité quotidienne ,

Par M. Jean-Pierre SCHOSTECK,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2938 , 2992 , 2996 et T.A. 663

Sénat : 296 (2000-2001)

Ordre public.

E LA COMMISSION

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 16 mai 2001 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois, après avoir entendu M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, a procédé, sur le rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, à l'examen du projet de loi (n° 296) relatif à la sécurité quotidienne .

Le rapporteur a souligné que le projet de loi contenait un catalogue des mesures souvent utiles, mais insuffisantes pour lutter efficacement contre l'insécurité. Il a estimé qu'il n'était pas possible de débattre d'un projet de loi sur la sécurité quotidienne en ignorant deux questions aussi essentielles que le rôle des maires et la délinquance des mineurs .

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi initial contenait, pour l'essentiel, des dispositions sur le contrôle du commerce des armes, la police judiciaire et les cartes bancaires. Il a indiqué que l'Assemblée nationale y avait ajouté notamment des dispositions relatives à la sécurité routière, aux « rave parties » et au fichier national d'empreintes génétiques.

La commission a souhaité compléter le projet de loi afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre l'insécurité telle qu'elle est ressentie par les citoyens :

- La commission propose d'ajouter au projet de loi un chapitre relatif à l'association du maire aux actions de sécurité contenant les dispositions suivantes :

obligation pour le procureur de la République d' informer le maire des crimes et délits commis sur le territoire de la commune ;

obligation pour le procureur d'informer le maire, à sa demande, des suites données aux plaintes concernant des infractions commises sur le territoire de la commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite ;

possibilité pour le maire de se constituer partie civile au nom de la commune en cas d'infraction commise sur la voie publique ;

restitution au maire de sa compétence en matière de tranquillité publique dans les communes où la police est étatisée ;

possibilité pour le maire de faire appel aux forces de police étatisées dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ;

possibilité pour le maire de prendre un arrêté interdisant la circulation sur la voie publique des mineurs de moins de treize ans non accompagnés entre minuit et six heures du matin . Les contrevenants seraient reconduits chez eux ;

- La commission a ajouté au projet de loi un chapitre relatif à la lutte contre la délinquance des mineurs contenant les dispositions suivantes :

aggravation des peines encourues par un majeur pour certaines infractions lorsqu'il utilise un mineur pour commettre l'infraction ;

répression de la provocation par un majeur d'un mineur à commettre un crime ou un délit ;

possibilité pour le juge des enfants (devenant « juge des mineurs ») de prononcer une amende civile à l'encontre de parents qui ne répondent pas à une convocation devant les juridictions des mineurs ;

possibilité pour le juge des mineurs d'ordonner le versement des prestations familiales à un tuteur lorsque l'enfant donnant droit à ces prestations méconnaît à plusieurs reprises un arrêté interdisant la circulation sur la voie publique ;

possibilité de prononcer une peine, à l'exception de l'emprisonnement , à l'encontre des mineurs de dix à treize ans ;

possibilité de placer en détention provisoire les mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle en cas de non-respect du contrôle judiciaire ou lorsque le mineur a déjà été condamné deux fois et encourt au moins cinq ans d'emprisonnement ;

création d'une procédure de rendez-vous judiciaire permettant au procureur d'inviter un mineur à comparaître devant le tribunal des enfants (devenant tribunal des mineurs) lorsque certaines conditions sont réunies ;

mention de la victime parmi les personnes admises à assister aux débats du tribunal des mineurs ;

- La commission a également adopté des mesures destinées à renforcer l'efficacité des enquêtes pénales :

élargissement du fichier d'empreintes génétiques à de nouvelles infractions (trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration...) et possibilité d'inclure dans le fichier les empreintes de suspects ;

possibilité pour un témoin de conserver l'anonymat lorsque sa sécurité est menacée ;

- La commission a enfin adopté des amendements modifiant les dispositions du projet de loi :

suppression de l' interdiction d'acheter des armes par correspondance ;

suppression de la possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder à un retrait immédiat du permis de conduire en cas d'excès de vitesse ;

possibilité de saisie du matériel de sonorisation dans les « rave parties » par un officier de police judiciaire et non par un agent de police judiciaire ;

création d'un délit de « fraude habituelle » dans les trains ;

possibilité pour les agents de la gendarmerie, de la police nationale et de la police municipale de dissiper les rassemblements dans les parties communes d'immeubles d'habitation portant atteinte à la liberté d'aller et venir.

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

« La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives » 1 ( * )

Mesdames, Messieurs

Le Sénat est saisi d'un projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 26 avril 2001.

Ce projet de loi transcrit les mesures annoncées au Conseil de sécurité intérieur du 30 janvier 2001, tenu quelques jours après l'affrontement spectaculaire de deux bandes de jeunes sur le parvis de la Défense.

Malgré son titre ambitieux, il ne contient qu'un catalogue de mesures ponctuelles et décousues.

Quoi de commun entre la réglementation du commerce des armes, la qualification judiciaire des adjoints de sécurité, la sécurité des cartes de paiement, l'euthanasie des chiens dangereux et le contrôle des passagers sur la liaison transmanche ?

L'Assemblée nationale a largement complété le texte. De seize articles au départ, il en comporte maintenant quarante-six. Le projet n'y a cependant gagné aucune cohérence.

La situation préoccupante de la délinquance, l'accroissement du sentiment d'insécurité de nos concitoyens mériteraient pourtant une réponse forte de la part du gouvernement pour créer les conditions d'une politique efficace de sécurité.

I. LE CONTEXTE : LA FAILLITE DES POLITIQUES ACTUELLES DE LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ

Le bilan inquiétant de la criminalité révèle l'inadaptation des politiques de lutte contre l'insécurité.

A. UN BILAN INQUIÉTANT

1. Une délinquance élevée

Avec 3 771 849 faits constatés, l'année 2000 a connu une augmentation de 5,72% des crimes et délits, soit la plus forte hausse de la délinquance depuis 1991.

Après plusieurs années consécutives de baisse entre 1994 et 1997, la délinquance est donc repartie à la hausse.

Mais les caractéristiques de cette délinquance sont plus inquiétantes encore que sa valeur absolue.

2. Une délinquance de plus en plus violente

La délinquance est en effet de plus en plus violente.

les coups et blessures volontaires et les vols avec violence sont en constante progression. Ils ont continué à augmenter respectivement de 11,8% et 15,8% en 2000. En tendance longue, chacun a plus que doublé depuis 1988 .

Évolution des infractions violentes les plus courantes

Infractions

1988

1992

1996

1999

2000

Évolution 1999/1998

Évolution 1999/1988

Coups et blessures

volontaires

42 512

55 613

75 425

95 235

106 484

+ 11,8%

+150%

Vols avec violence

43 409

60 324

70 031

87 432

101 223

+ 15,8%

+133%

Données communiquées par le ministère de l'Intérieur

Les vols à main armée , en diminution ces dernières années, ont connu une recrudescence spectaculaire de plus de 15% en 2000, plus de 8500 braquages ayant été dénombrés.

3. Une délinquance impliquant un nombre préoccupant de mineurs

Le nombre de mineurs mis en cause (175 256) est préoccupant. Ils représentent plus du quart de la population mise en cause et sont de plus en plus jeunes.

B. UNE POLITIQUE INADAPTÉE

1. Des moyens insuffisants

Le gouvernement n'a pas accordé à la sécurité la priorité qu'aurait exigée la situation. Le budget cumulé de la police, de la justice et de la gendarmerie ne dépasse pas 5% du budget de l'Etat.

Le budget pour 2001 que le Sénat, faute de pouvoir l'augmenter, avait rejeté le considérant largement insuffisant, ne prévoyait qu'une progression des crédits à peine supérieure à celle de l'ensemble des dépenses civiles de l'Etat.

Malgré le déficit patent de policiers sur le terrain, il enregistrait une diminution globale des effectifs budgétaires des personnels actifs (113 013) .

Les mesures supplémentaires annoncées au Conseil de sécurité intérieur du 30 janvier dernier sont en partie des mesures en trompe l'oeil . Le recrutement anticipé de 1000 policiers a en effet été présenté comme la création de nouveaux postes. En outre, le recrutement annoncé de 5 000 adjoints de sécurité ne fait que permettre d'atteindre le nombre de 20 000 adjoints de sécurité qui aurait, d'après les prévisions budgétaires, dû être atteint depuis deux ans.

2. Une politique de proximité qui est plus un affichage qu'une réalité

Dans la ligne des orientations définies au colloque de Villepinte en octobre 1997, le gouvernement a souhaité procéder à la généralisation progressive de la police de proximité expérimentée depuis 1999. Cette généralisation devrait être achevée au printemps 2002.

Il s'agit de substituer à une police chargée principalement d'assurer le maintien de l'ordre, une police ayant pour objectif premier d'assurer la sécurité quotidienne des citoyens et de lutter contre la délinquance de masse.

Cette politique s'appuie sur les contrats locaux de sécurité , prévus par les circulaires interministérielles des 28 octobre 1997 et 7 juin 1999. Ces contrats cosignés par le préfet, le procureur de la République et le ou les maires concernés associent différents partenaires privés, tels les bailleurs sociaux ou les sociétés de transport. 473 contrats avaient été signés au 31 décembre 2000.

On ne peut que souscrire aux principes de la politique de proximité d'ailleurs directement issus de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995. L'article 3 de cette loi plaçait parmi les orientations permanentes de la politique de sécurité : « l'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ».

Mais en pratique, le gouvernement n'a pas été en mesure de placer sur le terrain les moyens matériels et humains nécessaires à la réussite d'une telle politique .

Faute d'effectifs suffisants de policiers, cette politique repose en grande partie sur des adjoints de sécurité , emploi-jeunes formés en quelques semaines, dont le statut relève du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 et auxquels le projet tend à accorder des pouvoirs de police judiciaire.

De nombreux maires qui ont signé des contrats locaux de sécurité jugent par ailleurs notoirement insuffisante l'implication des services concernés . La majorité d'entre eux considèrent qu'ils ne disposent pas d'un rôle d'animation suffisant au sein de ces contrats .

Une réelle politique de sécurité de proximité exigerait à la fois davantage de moyens placés au contact des populations et une réelle implication des élus locaux.

II. LE PROJET DE LOI : UN CATALOGUE DE MESURES SOUVENT UTILES MAIS INSUFFISANTES

Le projet de loi présenté par le Gouvernement contenait des dispositions ciblées concernant pour l'essentiel la réglementation du commerce des armes, la police judiciaire et le paiement par cartes bancaires. L'Assemblée nationale, parfois à l'initiative du Gouvernement, a enrichi le projet de loi de nouvelles mesures importantes, qui ont accentué le caractère disparate de l'ensemble.

A. LE PROJET DE LOI INITIAL

1. La réglementation du commerce de détail et de la conservation des armes

Le chapitre premier du projet renforce la réglementation du commerce de détail des armes et les prescriptions de sécurité relatives à la conservation des armes. Il modifie à cet effet le décret du 18 avril 1939.

L'article premier soumet à autorisation préfectorale l'ouverture des établissements de commerce de détail des armes de 1 ère à 7 ème catégories. Il prévoit que l'autorisation pourra être refusée en cas de risque particulier pour l'ordre public ou de sécurisation insuffisante des locaux.

L'article 2 rend obligatoire le passage par un professionnel pour l'achat de toutes armes ou munitions de 1 ère à 7 ème catégories. Il interdit donc toute vente d'armes par correspondance, à distance ou entre particuliers.

L'article 3 prévoit que toute personne détenant des armes et des munitions, à l'exception des armes de collection, devra respecter des prescriptions de nature à assurer la sécurité de la conservation de ces armes.

L'article 4 sanctionne pénalement le non respect des dispositions du texte relatives au commerce de détail et il constitue en délit le fait de vendre illégalement des armes à un mineur . Il prévoit par ailleurs la responsabilité des personnes morales pour différents délits en matière de commerce et de fabrication d'armes.

2. La police judiciaire

Le chapitre II tend à modifier le code de procédure pénale et le code de la route en ce qui concerne la police judiciaire.

L' article 6 du projet de loi tend à étendre la qualité d'agent de police judiciaire à l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale alors que cette qualification est pour l'instant réservée aux fonctionnaires de ce corps comptant deux années d'ancienneté en qualité de titulaires.

Cet article prévoit en outre l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux adjoints de sécurité recrutés dans le cadre de la loi de 1997 relative à l'emploi des jeunes.

Enfin, les adjoints de sécurité et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie seraient habilités à constater par procès-verbal certaines contraventions aux dispositions du code de la route et à effectuer des relevés d'identité pour dresser les procès-verbaux concernant ces contraventions.

3. La sécurité des paiements par chèque et par carte bancaire

Le chapitre III comporte des dispositions préventives et répressives relative à la lutte contre la falsification et la contrefaçon des moyens de paiement, principalement les cartes bancaires . Il modifie à cet effet le code monétaire et financier.

L'article 7 autorise un titulaire de carte victime de fraude à faire opposition à un paiement par carte bancaire.

L'article 8 confie à la Banque de France un rôle de veille en matière de sécurité des paiements. Il prévoit que la Banque de France pourra émettre des avis négatifs sur certains moyens de paiement dont elle jugerait la sécurité insuffisante.

L'article 9 crée une nouvelle infraction permettant d'incriminer la fourniture de moyens utilisables pour effectuer une contrefaçon ou une falsification de moyen de paiement.

Les articles 10, 11 et 12 renforcent les peines complémentaires applicables en matière de contrefaçon et de falsification et prévoient la responsabilité des personnes morales.

4. Les autres dispositions

L' article 13 tend à permettre au maire ou au préfet, en cas d'urgence, d'ordonner le placement immédiat d'un animal dangereux dans un lieu de dépôt adapté et de faire procéder sans délai à l'euthanasie de cet animal après avis d'un vétérinaire.

L'article 14 autorise le contrôle par des agents britanniques des voyageurs de l'Eurostar en partance pour Calais dans les conditions prévues par le protocole additionnel au protocole de Sangatte, signé à Bruxelles le 30 mai 2000.

L'article 15 prévoit la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions relatives au commerce et à la conservation des armes.

L'article 16 étend outre-mer les dispositions du projet de loi relatives aux armes et aux moyens de paiement.

B. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté des modifications au projet de loi qu'elle a également enrichi de nombreuses dispositions nouvelles.

1. Les modifications du texte initial

a) La réglementation des armes

L'Assemblée nationale a assoupli l'interdiction de vente par correspondance et à distance des armes prévues à l'article 2 . Elle a supprimé l'obligation de passer par un professionnel pour les munitions et elle a autorisé l'acquisition des autres armes par correspondance, à condition qu'elles soient livrées chez un professionnel.

S'agissant des conditions de conservation des armes prévues à l'article 3 , elle a prévu des prescriptions allégées pour les armes de la 5 ème à la 7 ème catégories.

Elle a introduit un dispositif de saisie administrative des armes en cas de danger immédiat lié au comportement ou à l'état de santé d'une personne ( art. 3 bis ), impliquant des interdictions d'acquérir des armes, qui seront enregistrées dans un fichier des interdictions ( art. 3 ter ) et dont le non-respect sera sanctionné pénalement ( art. 4 bis ).

Elle a enfin relevé notablement les sanctions applicables en cas de commerce ou de fabrication d'armes sans autorisation ( art. 3 quater ).

b) La sécurité des moyens de paiement

L'Assemblée nationale a apporté peu de modifications aux dispositions figurant dans le projet initial sur la sécurité des moyens de paiement.

En revanche, elle a introduit, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, un volet de protection des titulaires de carte de paiement contre les pertes financières résultant de fraude, de perte ou de vol. Elle a, à cet effet, introduit dans le code de la consommation des dispositions qui relèvent jusqu'à présent des relations contractuelles entre les banques et leurs clients.

L'article 7 ter limite la responsabilité du titulaire d'une carte perdue ou volée sur les paiements effectués avant la mise en opposition de la carte à un plafond de 400 euros sauf cas de négligence constituant une faute lourde ou d'opposition intervenant plus de deux jours après la perte ou le vol. Il prévoit l'abaissement progressif du plafond à 150 euros.

L'article 7 quater dégage de toute responsabilité financière la victime d'une fraude même si le code confidentiel a été composé, sauf négligence constituant une faute lourde du titulaire. Il prévoit que la banque devra recréditer les sommes contestées dans le délai d'un mois.

L'article 7 quinquies prévoit le remboursement par l'émetteur de la carte de l'ensemble des frais engagés par la victime d'une fraude et l'article 7 sexies accorde à cette dernière un délai minimal de soixante deux jours pour contester un paiement frauduleux.

L'Assemblée nationale a également complété l'article 8 relatif aux pouvoirs de la Banque de France en prévoyant la création d'un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement regroupant les diverses parties intéressées et dont la Banque de France assurerait le secrétariat.

Elle a également prévu la remise annuelle d'un rapport du gouvernement au Parlement sur la cybercriminalité ( art. 9 bis ).

2. Les dispositions nouvelles

L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi plusieurs dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières . A l'initiative du Gouvernement, elle a prévu une procédure de mise en fourrière de véhicules en passe de devenir des épaves et a modifié le code de la route pour permettre aux officiers de police judiciaire de retirer sur le champ son permis de conduire à un conducteur ayant dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée ( article 6 ).

L'Assemblée nationale a également prévu un dépistage systématique de substances psychotropes sur tout conducteur impliqué dans un accident ( article 6 ter ). Elle a enfin prévu l'immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues ( article 6 bis ).

Elle a donné le pouvoir aux agents assermentés des chemins de fer d'enjoindre à des contrevenants de quitter le train ( art. 14 bis ).

Elle a donné une consécration aux contrats locaux de sécurité dans l'article premier de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 ( art. 17 ).

Elle a prévu l'association du maire par le préfet à la lutte contre l'insécurité et son information sur les résultats obtenus ( art. 18 et, pour le maire de Paris, art. 19).

Elle a prévu que les agents de police municipale pourraient obtenir des exploitants ou propriétaires d'immeubles une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes des locaux d'habitation ( art. 20 ).

Elle a prévu la possibilité pour les agents de police judiciaire de saisir le matériel de sonorisation utilisé dans les « rave parties » ( art. 21 )

Elle a étendu le fichier d'empreintes génétiques , qui ne contient que les empreintes de condamnés à des infractions sexuelles, à des personnes condamnées pour certains crimes contre les biens ou les personnes ou pour crimes de terrorisme ( art. 23 ).

Elle a créé l' Institut national de police scientifique , établissement public regroupant les laboratoires interrégionaux de police scientifique ( art. 24 ).

Elle a prévu ( art. 25 ) le concours des agents de la direction générale des impôts à la recherche de certaines infractions (trafic de stupéfiants, recel, proxénétisme...)

Elle a enfin introduit des dispositions relatives aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ( art. 27 à 32 ).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : CRÉER LES CONDITIONS D'UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE LA SÉCURITÉ

Votre commission approuve, pour l'essentiel, les mesures utiles proposées dans le projet de loi. Elle constate cependant que l'euthanasie des chiens dangereux et le contrôle de la vente des fusils de chasse ne sauraient constituer une politique de sécurité... Une nouvelle fois, le Gouvernement présente un projet de loi dont le contenu étriqué ne correspond pas à l'affichage. Une nouvelle fois, il reporte à des échéances lointaines - post-électorales - les solutions à des problèmes rencontrés quotidiennement par les Français. Le projet de loi n'est pas critiquable pour ce qu'il contient, mais pour ce qu'il ne contient pas.

Ainsi, deux thèmes essentiels ont été totalement ignorés par le Gouvernement : d'une part la meilleure association des collectivités territoriales et maires aux questions de sécurité , d'autre part, la lutte contre la délinquance des mineurs . Ces deux questions sont au coeur des problèmes de sécurité rencontrés dans notre pays et ne peuvent être ignorés par le Parlement lorsqu'il débat de la « sécurité quotidienne ».

Il convient à cet égard de noter qu'après avoir écarté toute disposition relative au rôle des maires dans le projet de loi initial, le Gouvernement a déposé des amendements sur ce sujet à l'Assemblée nationale...Il est également significatif qu'entre l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale et son passage au Sénat, M. le ministre de l'Intérieur ait adressé aux préfets une circulaire dont l'objet est ainsi libellé : « Actions de prévention et de lutte contre la délinquance et l'insécurité : modalités d'association des maires à ces actions ». Quelques jours plus tard, Mme le Garde des sceaux a pour sa part adressé une circulaire à l'ensemble des procureurs de la République intitulée : « Action publique et sécurité ».

Toutes les questions de sécurité ne peuvent être réglées par circulaires. On notera que la dernière circulaire du garde des sceaux est la dix-septième adressée aux procureurs à propos des questions de sécurité au quotidien depuis 1997... Il y a quelque chose de la « méthode coué » dans cette répétition improductive faute d'instruments législatifs et de moyens pour agir sur le terrain.

Votre commission des lois, malgré le délai très bref qui lui a été concédé pour examiner le projet de loi, malgré la déclaration d'urgence faite par le Gouvernement, qui appauvrit le dialogue entre les assemblées, a souhaité formuler quelques propositions ambitieuses et réalistes afin de renforcer ce projet de loi qui pourrait, si ces propositions étaient retenues, présenter une grande utilité pour nos concitoyens.

Les propositions de votre commission sont largement inspirées des travaux approfondis conduits lors de la convention sur la sécurité récemment tenue dans le cadre des ateliers parlementaires de l'alternance . Dès janvier dernier, avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, l'ensemble des groupes parlementaires de l'opposition ont en effet formulé des propositions novatrices afin, selon l'expression employée par les sept présidents des groupes parlementaires, de « rendre aux Français la première de leurs libertés : le droit à la sécurité ».

A. RENFORCER L'ASSOCIATION DES MAIRES AUX ACTIONS DE SÉCURITÉ

Aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités locales, dans sa rédaction issue de la loi de 1995, « le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique ».

Aux yeux des électeurs, le maire est tenu pour responsable de la sécurité dans la commune. Une véritable politique de sécurité de proximité se doit de le placer au coeur des actions quotidiennes de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.

Le renforcement nécessaire de son rôle passe à la fois par une meilleure information sur les questions de délinquance dans la commune et par un accroissement tant de ses pouvoirs que de ses moyens.

En conséquence, votre commission vous propose d'insérer 10 articles additionnels avant l'article premier.

1. Instituer un véritable « droit à l'information » sur les questions de sécurité

Aucune disposition législative impérative ne prévoit l'information du maire sur les questions de sécurité. Il n'est souvent informé que grâce aux relations personnelles qu'il peut entretenir avec tel ou tel policier, fonctionnaire ou magistrat.

Il convient d'instituer par voie législative un véritable droit à l'information du maire. Un tel droit doit en effet avoir un socle commun et ne peut pas résulter uniquement de conventions.

Cette information doit être délivrée par le procureur de la République et le préfet à plusieurs niveaux.

a) Information sur les infractions commises dans la commune

Le maire doit être informé dès l'origine des problèmes apparaissant dans la commune. Il doit être en relation constante avec le procureur de la République qui devra l'informer de tous les crimes et délits commis sur le territoire de la commune.

Il ne s'agit pas de recueillir des relevés de main courante ou des procès verbaux qui relèvent du secret de l'enquête, mais simplement d'être légitimement tenu au courant des faits intervenus dans la commune .

b) Information sur les suites judiciaires données à une infraction

A la demande du maire, le Procureur de la République doit lui indiquer la suite donnée aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de la commune et les raisons de l'éventuel classement des affaires .

c) Information sur les résultats obtenus en matière de sécurité

Le préfet doit régulièrement informer les élus locaux sur l'état de la délinquance et les actions de prévention et de lutte engagées.

2. Renforcer les pouvoirs du maire

Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités locales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale. Cette police a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Les pouvoirs du maire pourraient être renforcés dans trois directions.

a) Lui permettre d'exercer l'action publique

Il est proposé que le maire puisse se constituer partie civile pour les infractions intervenues sur la voie publique dans sa commune . Il aura ainsi la possibilité de déclencher l'action publique pour les infractions qui lui semblent préjudiciables à la commune. Il sera véritablement le gardien de l'intérêt communal .

b) Accroître ses pouvoirs de police dans les zones où la police est étatisée

Dans les communes où la police d'État a été instituée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique , à l'exception des bruits de voisinage, est transféré du maire au préfet en application du premier alinéa de l'article L. 2214-4 du code des collectivités territoriales. Il est proposé de rendre au maire la plénitude de ses compétences (ce qui exigera bien entendu qu'il puisse mettre en oeuvre des moyens supplémentaires).

c) Lui permettre de déclarer le couvre feu pour les moins de treize ans

Il est proposé de donner au maire la possibilité de prendre un arrêté réglementant la circulation, entre minuit et six heures du matin, des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d'une personne responsable d'eux. Les contrevenants seraient reconduits chez eux.

3. Renforcer les moyens en personnels mis à sa disposition

Le maire ne dispose lui même que de peu de moyens en personnel permettant la mise en oeuvre de ses décisions de police en dehors des gardes-champêtres et des polices municipales régies par la loi du 15 avril 1999 qui ont des pouvoirs limités.

Dans les communes où la police est étatisée, les forces de police sont chargées d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.

a) Lui permettre de requérir l'intervention des services de sécurité

Le maire devrait se voir reconnaître le pouvoir de faire appel aux forces de police étatisées dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police.

b) Réfléchir à une meilleure organisation de la police

Les ateliers de l'Alternance organisés par l'opposition ont envisagé la constitution d'une police territoriale de proximité regroupant les fonctionnaires de la police nationale et les fonctionnaires de la police municipale .

Cette police aurait pour mission d'assurer la sécurité de proximité en traitant de la petite délinquance .

La commission a considéré que cette réflexion devait être prise en compte pour déterminer la meilleure articulation possible entre les compétences et les moyens de l'Etat et ceux des communes, voir des regroupements de communes appartenant à un même « bassin de délinquance ».

Elle souhaite que le Gouvernement n'ignore pas cette nécessité et réfléchisse aux meilleurs moyens de la mettre en oeuvre.

B. AMÉLIORER LES RÉPONSES APPORTÉES À LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Récemment interrogé sur l'opportunité de modifier l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, M. le Premier ministre a formulé la réponse suivante : « Il n'y avait pas de consensus pour cela, non seulement dans la majorité, mais hors même de la majorité. Et il n'y avait pas non plus de consensus dans les personnels qui s'occupent des jeunes, notamment au ministère de la Justice. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte. C'est un très grand texte, hérité de la Résistance, avec une philosophie particulière ; peut-être faudra-t-il le faire évoluer. Nous avons fait beaucoup de réformes ; nous verrons si celle-ci pourra être examinée plus tard. Je ne pense pas qu'elle le sera dans le cadre de cette législature ».

Si la volonté de réunir un consensus sur cette question importante est louable, il est néanmoins singulier de renvoyer à plus tard toute évolution sur une question aussi importante sans pourtant nier qu'une telle évolution soit souhaitable. On a d'ailleurs connu le Premier ministre moins soucieux de recueillir un consensus lorsqu'une réforme lui apparaissait nécessaire ou prioritaire.

Mme le garde des sceaux, lors de la présentation de sa dernière circulaire de politique pénale, s'est pour sa part exprimée en ces termes : « Mieux lutter contre les violences, ce n'est plus maintenant une affaire de texte. On entend dire en particulier qu'il faudrait réformer l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante. Que vise-t-on précisément lorsque l'on dit cela ? Ceux qui placent cette ordonnance au coeur d'une polémique en connaissent-ils vraiment les contours ? ».

Votre commission des lois, qui n'ignore pas les contours de l'ordonnance de 1945 et n'entend pas placer celle-ci au coeur d'une polémique, estime pourtant qu'elle mérite d'être adaptée. Pourquoi le code de procédure pénale ferait-il l'objet d'évolutions presque permanentes cependant que l'ordonnance de 1945, qui est le code de procédure pénale des mineurs, ne pourrait plus être modifié ?

L'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante repose sur un principe fondamental, à savoir la priorité des mesures éducatives sur les mesures répressives. Votre commission des lois n'entend pas remettre en cause ce principe. Elle n'en estime pas moins que les textes en vigueur doivent être adaptés à un contexte profondément différent de ce qu'il était en 1945, caractérisé notamment par un ancrage dans la délinquance d'un nombre croissant de mineurs.

Votre commission des lois propose donc plusieurs mesures destinées à renforcer l'efficacité de la justice des mineurs et à prévenir la récidive.

1. Renforcer la lutte contre l'utilisation des mineurs pour commettre des infractions

Votre commission propose de modifier le code pénal pour punir toute provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit et aggraver les peines encourues pour certaines infractions lorsque l'infraction a été commise en utilisant un mineur en qualité d'auteur ou de complice ; s'il convient en effet d'apporter une réponse pénale à toute infraction commise par un mineur, il est également essentiel de punir sévèrement ceux qui se servent des mineurs pour commettre leurs forfaits, en leur promettant l'impunité.

2. Responsabiliser les parents

Votre commission souhaite responsabiliser les parents d'enfants délinquants en permettant au juge de prononcer une amende civile lorsque ces parents refusent de répondre aux convocations qui leur sont adressées. Cette proposition a été formulée en 1998 par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck dans le cadre d'une mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs.

Votre commission propose également que les prestations familiales puissent être versées à un tuteur lorsque des mineurs contreviennent de manière réitérée à un arrêté du maire instaurant une interdiction de circuler ; le tuteur pourrait ainsi s'assurer que les prestations sont réellement utilisées dans l'intérêt de l'enfant ; cette procédure est déjà prévue lorsque les enfants sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène défectueuses.

3. Permettre le prononcé d'une sanction pénale, à l'exception de l'emprisonnement, pour les mineurs de dix à treize ans

Votre commission propose d'abaisser de treize à dix ans l'âge à partir duquel peut être prononcée une sanction pénale à l'exclusion des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis ; apporter une réponse pénale à des actes de délinquance commis par de très jeunes mineurs pourrait, sans qu'il soit besoin de recourir à la détention, être un moyen efficace d'éviter leur utilisation par d'autres et leur ancrage dans la délinquance.

4. Donner au juge des moyens pour prévenir plus efficacement la récidive

Votre commission des lois propose de permettre le placement en détention provisoire en matière correctionnelle des mineurs de treize à seize ans dans certaines circonstances spécifiques, en particulier en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire ; la disparition de la détention provisoire des mineurs de seize ans en 1987 a en pratique interdit l'utilisation du contrôle judiciaire à l'égard de ces mineurs, dès lors qu'aucune sanction n'était encourue en cas de non-respect ; le contrôle judiciaire peut être une mesure provisoire tout à fait adaptée pour certains mineurs dans l'attente du jugement .

Votre commission propose également de créer une procédure de « rendez-vous judiciaire » permettant au procureur de la République d'inviter un mineur à comparaître devant le tribunal des enfants dans un délai compris entre dix jours et deux mois lorsque les investigations relatives à la personnalité de ce mineur ont déjà été accomplies et que l'affaire est en état d'être jugée. Bien souvent, les sanctions à l'encontre des mineurs interviennent trop longtemps après l'infraction pour avoir un véritable effet pédagogique.

De manière symbolique, votre commission estime également souhaitable de mentionner explicitement la victime parmi les personnes admises à assister aux débats devant le tribunal des enfants.

5. Un corollaire indispensable : l'élargissement de la gamme d'établissements d'accueil des mineurs

Par ailleurs , votre commission des lois estime indispensable que la palette des placements offerts au juge soit élargie . Des structures nouvelles devraient être créées, en particulier des externats destinés aux primo-délinquants ou à des mineurs en danger en raison de leur descolarisation, des internats destinés aux mineurs plus aguerris dans la délinquance, des centres de formation professionnelle et des unités de soins spécialisées pour adolescents en crise, dans les hôpitaux. Il est en outre indispensable que le nombre de centres éducatifs renforcés et de centres de placement immédiat soit augmenté.

L'énumération et la définition des établissements susceptibles d'accueillir les mineurs en danger et les mineurs délinquants figurent actuellement dans des textes réglementaires, ce qui prive le législateur d'un droit d'intervention sur une question essentielle. La création d'établissements adaptés aux différentes situations des mineurs constitue un élément essentiel d'une politique de prévention de la récidive et de réinsertion de ces mineurs .

*

Les mesures proposées par votre commission des lois ne se traduiront pas par une augmentation du nombre de mineurs emprisonnés, mais doivent permettre au juge de disposer d'instruments efficaces et proportionnés pour répondre à la délinquance des mineurs. Votre commission des lois ne se résigne pas à voir des mineurs s'enfoncer dans la délinquance avec un sentiment d'impunité puis être condamnés à des peines très lourdes dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans faute d'avoir reçu plus tôt les avertissements nécessaires ni eu l'opportunité de se reconstruire hors du contexte qui les a conduit à la délinquance.

Si certains craignent que toute modification ne remette en cause les principes guidant l'ordonnance du 2 février 1945, votre commission estime au contraire que seule une adaptation de ce texte fondateur peut permettre d'en sauvegarder durablement l'esprit . En 2001 comme en 1945, « la France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains » 2 ( * ) .

C. RENFORCER LES MOYENS D'ENQUÊTE

Après avoir récemment modifié la procédure pénale pour renforcer les droits de la défense et la présomption d'innocence, le législateur se doit, dans un souci d'équilibre entre la garantie des droits fondamentaux d'une part, la nécessité de réprimer efficacement les crimes et les délits d'autre part , de renforcer les moyens d'enquête accordés à la police et à la justice.

Sur ce point, le projet de loi initial prévoyait une unique mesure consistant à accorder des pouvoirs de police judiciaire à des personnes qui n'en exercent pas jusqu'à présent, en particulier les adjoints de sécurité.

L'Assemblée nationale a pour sa part adopté un amendement étendant aux empreintes de condamnés pour certains crimes contre les personnes et les biens le fichier d'empreintes génétiques , qui ne peut actuellement accueillir que les empreintes de personnes définitivement condamnées pour des infractions sexuelles. De fait, le renforcement de la police scientifique est indispensable et aurait mérité mieux qu'un unique amendement au projet de loi.

Votre commission des lois propose trois mesures pour améliorer l'efficacité des enquêtes :

- un nouvel élargissement du fichier d'empreintes génétiques à des condamnés (personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration...), mais également à des suspects, dès lors que cette possibilité est prévue pour le fichier des empreintes digitales ;

- la création d'une infraction en cas de refus de se soumettre à un prélèvement aux fins d'identification par empreintes génétiques ;

- la possibilité pour un témoin, sous certaines conditions, de conserver l'anonymat ; trop souvent, les auteurs de délits sont connus, mais ne peuvent être condamnés dès lors que les témoins refusent de déposer par crainte de représailles.

D. AMÉLIORER LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Votre commission des lois approuve la plupart des mesures qui figurent dans le projet de loi. Elle propose cependant d'apporter des améliorations aux diverses dispositions du texte :

- en ce qui concerne la réglementation du commerce des armes, votre commission considère que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est quelque peu absurde. Pourquoi obliger les acheteurs d'armes par correspondance à venir en prendre livraison chez un armurier ? Cette curieuse disposition n'aura en tout état de cause pas d'autre effet que de gêner les personnes qui souhaitent acheter des armes en toute légalité sans porter aucunement atteinte aux trafics . Votre commission vous propose en conséquence la suppression de l'interdiction d'acheter des armes par correspondance ou à distance ( art. 2) . En outre, elle ne souhaite pas imposer de prescriptions de conservation pour les armes blanches ( art. 3 ) . Elle propose en revanche que la saisie administrative des armes pour danger immédiat soit automatiquement assortie d'une interdiction d'acquérir toute autre arme ( art. 3 bis ).

- à propos des extensions proposées de la qualité d'agent de police judiciaire et d'agent de police judiciaire adjoint , votre commission estime indispensable que la possibilité pour les adjoints de sécurité et les volontaires servant en qualité de militaires de la gendarmerie d'effectuer des relevés d'identité soit subordonnée au suivi préalable d'une formation dont le principe mérite d'être inscrit dans la loi ( art. 6 ) ;

- en matière de sécurité routière , votre commission propose de remplacer le dépistage systématique de stupéfiants sur tous les conducteurs impliqués dans un accident ( art. 6 ter ) par une possibilité offerte aux officiers de police judiciaire de procéder à un dépistage sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel ; elle estime en revanche indispensable que la conduite sous l'empire de stupéfiants puisse faire l'objet d'une sanction spécifique . Elle propose en conséquence que ce comportement, lorsqu'il provoque une altération manifeste de la vigilance, soit constitutif d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité permettant de prononcer des peines aggravées en cas d'homicide ou de blessures involontaires.

Votre commission propose également de supprimer la possibilité de retrait immédiat du permis de conduire par un officier de police judiciaire en cas de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée . Il est paradoxal d'envisager une telle mesure en cas d'excès de vitesse sans la prévoir également pour des infractions qui peuvent être plus dangereuses, en particulier le non-respect d'une obligation de s'arrêter (feu rouge ou stop) ;

- En matière de carte bancaire , votre commission souhaite que la nécessaire protection des titulaires de carte contre la fraude et le vol ne tende pas à les déresponsabiliser et à nier les précautions qu'ils doivent prendre s'agissant de la garde de leur carte. Elle vous proposera en conséquence de ne pas exonérer de leur responsabilité financière, en cas de vol, les personnes coupables de négligence fautive non plus que celle ayant effectué une opposition tardive, compte tenu de leur habitude d'utilisation de la carte ( art. 7 ter ). Afin de ne pas remettre en cause l'irrévocabilité des paiements par carte , elle vous proposera de préciser que seule une utilisation frauduleuse d'un code confidentiel peut ouvrir au titulaire d'une carte la possibilité de se faire rembourser un paiement par l'émetteur ( art. 7 quater ).

- S'agissant du contrôle des usagers de la liaison transmanche , votre commission tient à souligner la curiosité juridique consistant à soumettre des personnes voyageant d'un point à un autre du territoire national au contrôle d'une police étrangère. Elle vous propose cependant d'adopter cette disposition utile ( art. 14 ).

- S'agissant des prérogatives des agents des chemins de fer , votre commission a souhaité étendre aux agents des autobus de la RATP la possibilité d'enjoindre à un contrevenant l'ordre de descendre du train ( art. 14 bis ). Elle vous propose en outre de créer un nouveau délit permettant de sanctionner les personnes voyageant habituellement sans titre de transport (après l'article 14 bis) .

- En ce qui concerne les prérogatives de la police municipale, votre commission a souhaité compléter la disposition permettant aux agents de police municipale de pénétrer dans les immeubles collectifs d'habitation par un article habilitant ces agents, comme ceux de la police nationale et de la gendarmerie, à dissiper les rassemblements sans cause légitime dans les parties communes de ces immeubles , lorsqu'elles portent atteinte à la liberté de circulation des occupants ( après l'article 20 ).

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER
DISPOSITIONS ASSOCIANT LE MAIRE AUX ACTIONS DE SÉCURITÉ

Aux yeux des électeurs, le maire est tenu pour responsable de la sécurité dans la commune. Une véritable politique de sécurité doit le placer au coeur des actions quotidiennes de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.

Son rôle doit être renforcé dans trois directions : meilleure information sur les questions de sécurité dans la commune, accroissement de ses pouvoirs et augmentation des moyens mis à sa disposition .

Votre commission vous propose d'adopter plusieurs dispositions à cet effet et de les regrouper dans un chapitre additionnel intitulé : « Dispositions associant le maire aux actions de sécurité »

Votre commission vous propose d'adopter une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 19 du code de procédure pénale)
Information du maire par le procureur de la République
sur les infractions

Le maire apprend souvent par la presse les faits intervenus dans sa commune.

Il importe qu'il soit informé dès la commission des infractions.

Votre commission vous proposera de compléter à cet effet l'article 19 du code de procédure pénale pour préciser que le procureur de la République qui aura été avisé par l'officier de police judiciaire de la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe devra la porter à la connaissance du maire de la commune dans laquelle elle s'est produite.

Il s'agit d'une simple information et non de la transmission des procès-verbaux couverts par le secret de l'enquête.

Le maire semble d'autant plus qualifié pour recevoir cette information qu'il est lui-même officier de police judiciaire aux termes du 1 de l'article 16 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 85-1 du code de procédure pénale)
Constitution de partie civile par le maire

Informé des infractions par le procureur de la République, le maire doit pouvoir se porter partie civile pour celles intervenues sur la voie publique sur le territoire de la commune.

Il pourrait ainsi avoir la certitude que l'action publique serait déclenchée à l'encontre des infractions qui lui semblent particulièrement préjudiciables au bon ordre, à la tranquillité et à la sécurité publiques dont il est le garant dans la commune.

Il jouerait ainsi véritablement son rôle de gardien de l'intérêt communal .

L'article 85 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ».

Votre commission vous propose d'insérer après cet article un nouvel article 85-1 dans le code de procédure pénale conférant au maire la faculté de se porter partie civile au nom de la commune en cas d'infraction commise sur la voie publique sur le territoire de sa commune.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 40 du code de procédure pénale)
Information du maire par le procureur de la République
sur les suites judiciaires données aux infractions

Interrogé par ses administrés, le maire est le plus souvent dans l'impossibilité de connaître les suites judiciaires réservées à des infractions commises sur le territoire de la commune.

Il en serait paradoxalement de même pour les crimes et délits dont il aurait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, dont il est tenu de donner avis au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale .

L'information que le maire peut obtenir dépend en pratique de ses rapports avec le procureur de la République et du bon vouloir de ce dernier.

Votre commission vous propose de prévoir que le procureur sera dans l'obligation de répondre au maire qui l'interrogerait sur les suites judiciaires données à une infraction commise dans la commune. Le procureur serait également tenu, si le maire le lui demande, de lui communiquer les raisons d'un éventuel classement sans suite .

Votre commission vous propose de compléter à cet effet l'article 40 du code de procédure pénale .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales)
Compétence du maire en matière de tranquillité publique
dans les communes soumises au régime de la police d'Etat

Dans les communes où la police est étatisée, à savoir plus de 1 600 communes regroupant une trentaine de millions d'habitants, le maire perd une partie de ses attributions au profit du préfet.

L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales , dispose en effet que, dans ces communes, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique incombe au préfet, à l'exception des bruits de voisinage qui restent de la compétence du maire.

Les atteintes à la tranquillité publique listées par le 2° de l'article L. 2212-2 comportent : « le soin de réprimer les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

Votre commission vous proposera de rétablir le maire dans l'intégralité du pouvoir de police qu'il tient de l'article L. 2211-1 .

Elle vous proposera en conséquence de supprimer le premier alinéa de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales)
Recours du maire aux forces de police étatisées

L'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes où la police d'Etat est instituée, les forces de police étatisées sont chargées notamment d'exécuter les arrêtés de police du maire.

Votre commission vous proposera de compléter cet article pour indiquer que, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police municipale, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 2215-2 du code des collectivités territoriales)
Information et association du maire par le préfet

Votre commission vous propose de reporter ici le premier alinéa de l'article 18 du projet de loi, adopté sur proposition du Gouvernement, et relatif à l'information et l'association du maire par le préfet en matière de sécurité (voir le commentaire sous l'article 18).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 2512-15 du code général des collectivités locales)
Information du maire de Paris par le préfet de police

Votre commission vous propose de reporter ici le premier alinéa de l'article 19 du projet de loi, adopté sur proposition du Gouvernement, et relatif à l'information et l'association du maire de Paris par le préfet de police en matière de sécurité (voir le commentaire sous l'article 19).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
Acquisition de la qualité d'agent de police judiciaire
pour les policiers municipaux

Les agents de police municipale sont agents de police judiciaire adjoints en application du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.

Aux termes du présent projet de loi, les agents du corps de maîtrise et d'application de la police nationale deviendront agents de police judiciaire dès leur titularisation.

Votre commission vous propose de prévoir que les agents de police municipale titulaires puissent être habilités en tant qu'agent de police judiciaire par le procureur de la République, sur demande du maire.

Cette habilitation serait cependant conditionnée à la justification du suivi d'une formation dont les modalités seront précisées par décret.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
Couvre-feu pour les moins de treize ans

Les maires n'ont pas à l'heure actuelle la possibilité juridique d'empêcher les enfants de circuler la nuit sans être accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux. La juridiction administrative a systématiquement annulé les arrêtés pris en ce sens comme portant atteinte à la liberté d'aller et venir.

Il ne saurait être question de généraliser une telle mesure même si l'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles des enfants de moins de treize ans se trouveraient, seuls, dehors, entre minuit et 6 heures du matin.

En revanche, dans certaines communes, à certaines époques, dans certaines circonstances que le maire peut être à même d'apprécier, il apparaît raisonnable, si les enfants peuvent se trouver en danger ou, à l'inverse, s'ils sont susceptibles d'être entraînés à troubler la tranquillité publique, de permettre au maire de prendre un tel arrêté.

Votre commission vous propose de permettre au maire d'interdire aux mineurs de moins de treize ans de circuler entre 24 h et 6 h du matin s'ils ne sont pas accompagnés par une personne ayant autorité sur eux ou à qui ils auraient été confiés.

Cette faculté s'exercerait pour des motifs tenant à sécurité et à la tranquillité publique, pour une période déterminée, et elle porterait sur tout ou partie du territoire de la commune.

Les enfants contrevenant à une telle interdiction seraient raccompagnés chez eux, ou, à défaut, ils seraient confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

Votre commission vous propose d'insérer cette disposition dans un nouvel article L. 2212-4-1 du code général des collectivités locales .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Votre commission vous propose, par amendement , d'ajouter au projet de loi un chapitre additionnel consacré à la délinquance des mineurs.

Toutes les statistiques et enquêtes montrent que la délinquance des mineurs est incontestablement l'un des principaux problèmes de sécurité aujourd'hui. Pourtant, le présent projet de loi sur la sécurité quotidienne ignore totalement cette question.

Il est apparu impératif et urgent à votre commission de formuler des propositions pour faciliter la prévention et la répression de cette délinquance, dans le plein respect des principes posés par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante . La priorité des mesures éducatives sur les mesures répressives n'a jamais signifié et ne doit pas signifier aujourd'hui l'impunité pour les délinquants ou les criminels.

Surtout, il est temps de punir de manière particulièrement sévère les majeurs qui utilisent des mineurs pour commettre des infractions.

La Convention sur la sécurité qui s'est tenue en janvier 2001 au Sénat dans le cadre des ateliers parlementaires pour l'alternance avait d'ailleurs montré qu'il était possible de rechercher une réponse actualisée à cette délinquance particulière.

Votre commission a souhaité faire des propositions concrètes destinées d'une part à punir l'utilisation des mineurs dans des activités criminelles, d'autre part à responsabiliser davantage les jeunes et leurs familles.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 227-21 du code pénal)
Provocation d'un mineur à commettre
des crimes ou des délits

Dans sa rédaction actuelle, l'article 227-21 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 1.000.000 francs d'amende le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits.

Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 1.000.000 francs d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif.

Votre commission propose, par un article additionnel , de modifier les éléments constitutifs de cette infraction afin de réprimer toute provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit sans qu'il soit nécessaire qu'il s'agisse d'une provocation à commettre « habituellement » des crimes ou des délits.

La protection des enfants et des adolescents implique la plus grande fermeté à l'encontre de ceux qui les utilisent pour commettre des infractions pénales.

Votre commission propose également que la condition d'habitude constitue une circonstance aggravante du délit de provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal)
Aggravation de certaines peines en cas de participation
d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice

Par un article additionnel , votre commission vous propose d'aggraver les peines encourues en cas de vol et de violences lorsque ces infractions ont été commises avec la participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Certes, la commission de l'infraction en réunion est déjà une circonstance permettant l'aggravation des peines en cas de vol ou de violences.

Cependant, les articles 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal prévoient une suraggravation des peines lorsque l'infraction est commise dans deux ou trois des circonstances aggravantes mentionnées dans ces articles. Dans ces conditions, la création d'une nouvelle circonstance aggravante d'utilisation d'un mineur pourrait rendre moins attractive leur exploitation pour commettre des infractions.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 10 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Possibilité de prononcer une amende civile
contre les parents qui ne comparaissent pas

Les parents d'enfants ayant commis des actes de délinquance ont un rôle fondamental à jouer pour éviter la récidive. Trop souvent, les magistrats spécialisés constatent une carence grave des parents, qui se manifeste à l'occasion de procédures judiciaires par leur absence de réponse aux convocations des juges.

Votre commission vous propose donc, par un article additionnel , de permettre au juge de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne répondent pas aux convocations lors d'une procédure judiciaire concernant leur enfant. Cette mesure a été proposée par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck dans le cadre de la mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs qu'ils ont conduite en 1998. Comme l'ont noté ces députés : « Certains parents ne se déplacent plus devant les juridictions pénales lorsqu'ils sont convoqués en qualité de civilement responsables de leur enfant. Ils manifestent ainsi , à l'égard de leur enfant, un désintérêt coupable et à l'égard de la société qui est amenée à intervenir pour faire face à la situation de leur enfant, une irresponsabilité qu'il convient de sanctionner ».

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 552-6 du code de la sécurité sociale)
Versement des prestations familiales à un tuteur

Dans sa rédaction actuelle, l'article L.552-6 du code de la sécurité sociale permet au juge des enfants d'ordonner que les prestations familiales soient versées à un tuteur aux prestations sociales lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants.

Votre commission vous propose, par un article additionnel , de compléter ces dispositions pour prévoir la même possibilité lorsqu'un enfant donnant droit à des prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circulation pris par le maire. Les prestations familiales continueront donc à être versées, mais à une personne qui s'assurera de leur emploi dans l'intérêt du mineur.

Article additionnel avant l'article premier
Appellation des juridictions spécialisées

Par un amendement , votre commission vous propose de modifier les textes en vigueur, afin que ceux-ci fassent référence au juge et au tribunal des mineurs. Les appellations de juge et de tribunal des enfants paraissent quelque peu désuètes. D'ores et déjà, la Cour d'assises spécialisée est qualifiée de cours d'assises des mineurs.

Articles additionnels avant l'article premier
( art. 2, 18, 20-3, 20-5, 20-7, 21 et 22
de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante,
art. 122-8 du code pénal)
Possibilité de prononcer une peine non privative de liberté
à l'encontre d'un mineur de dix à treize ans

Votre commission vous propose d'insérer dans le projet de loi deux articles additionnels modifiant respectivement l'ordonnance de 1945 et le code pénal pour permettre le prononcé d'une sanction pénale -à l'exception de l'emprisonnement- à l'encontre d'un mineur âgé de dix à treize ans .

Contrairement à une idée fort répandue, il n'existe pas à proprement parler d'irresponsabilité pénale des mineurs de treize ans dans notre pays. Aucun texte n'interdit qu'une infraction soit imputée à un mineur de moins de treize ans. Cependant, seules des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation peuvent être prononcées contre ces mineurs. Ils ne peuvent donc subir aucune sanction pénale. Une telle situation ne paraît pas pleinement adaptée à l'évolution de notre société et de la délinquance.

Comme l'a écrit M. Jean-François Renucci, professeur à l'université de Nice : « Si une infraction a été commise et si le droit pénal doit intervenir, il semble judicieux d'abandonner le principe d'irresponsabilité pénale du mineur délinquant qui est (...) une fiction infantilisante et dangereuse (...). Cela s'impose d'autant plus qu'il existe, au sein des jeunes délinquants, une fraction particulièrement violente qui risque fort de se trouver confortée implicitement dans la délinquance par le jeu de ce principe. De plus, d'une façon générale, les jeunes délinquants sont des personnalités fragiles et en voie de structuration ; il convient donc de leur venir en aide mais aussi de leur envoyer des signes significatifs de leur comportement (...) » 3 ( * ) .

Il est avéré que de nombreux jeunes s'enfoncent dans la délinquance parce qu'ils ne se sont pas heurtés à une « butée » suffisamment tôt. Il est aussi avéré que de très jeunes mineurs sont utilisés par de plus âgés pour commettre des infractions, précisément parce qu'ils n'encourent pas de sanctions pénales. La gravité d'une telle sanction pénale, le cadre solennel dans lequel elle est prononcée peuvent avoir un effet salutaire pour certains mineurs. Votre commission estime en particulier que le prononcé de travaux d'intérêt général pourrait être tout à fait utile à condition qu'un nombre plus élevé de ces mesures soit offert. Elle propose en conséquence qu'une telle mesure puisse être prononcée dès l'âge de dix ans.

En revanche, votre commission ne souhaite pas que puissent être prononcées à l'égard des mineurs de dix à treize ans des peines d'emprisonnement. Elle a donc explicitement écarté cette possibilité. Si la gamme des types de structures susceptibles d'accueillir des mineurs doit incontestablement être élargie, la place d'un mineur de moins de treize ans n'est pas dans un établissement pénitentiaire .

Article additionnel avant l'article premier
(art. 4 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Retenue à disposition d'un officier de police judiciaire
d'un mineur de treize ans

Un mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945. Cet article prévoit cependant qu'à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans pourra être retenu, pour les nécessités de l'enquête, à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord et sous le contrôle d'un magistrat, lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement.

La durée de cette retenue ne saurait excéder dix heures. Elle peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée du magistrat pour une durée qui ne saurait excéder non plus dix heures. Tout mineur faisant l'objet d'une garde à vue ou d'une retenue peut demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure.

Votre commission vous propose de ramener de sept à cinq ans le seuil de peine encourue à partir duquel la retenue à disposition d'un officier de police judiciaire peut être utilisée. Le sentiment d'insécurité pour les victimes et d'impunité pour les délinquants est parfois alimenté par la remise en liberté immédiate de jeunes délinquants interpellés.

La procédure de retenue pourrait désormais être mise en oeuvre pour certaines infractions fréquemment commises, en particulier le vol aggravé , que le code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement .

Article additionnel avant l'article premier
(art. 8 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Rappel à la loi

Dans un souci d'actualisation de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, votre commission vous propose de remplacer la mesure d'admonestation que peut prononcer le juge des enfants, et qui paraît quelque peu surannée, par une mesure d'avertissement avec rappel des obligations résultant de la loi.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 8-4 nouveau de l'ordonnance de 1945
relative à l'enfance délinquante)
Création d'une procédure de rendez-vous judiciaire

L'une des difficultés rencontrées par la justice des mineurs au cours des dernières années est la lenteur des procédures, compte tenu notamment de la nécessité parfaitement justifiée de réunir de nombreux éléments relatifs à la personnalité du mineur. Trop souvent, la sanction -lorsqu'il y a sanction- intervient bien trop longtemps après l'infraction pour avoir une quelconque efficacité.

En 1996, le législateur a tenté de remédier à cette difficulté en créant deux procédures destinées à faciliter un jugement plus rapide. La loi du 1 er juillet 1996 a donc donné naissance à une procédure de convocation par officier de police judiciaire et à une procédure de comparution à délai rapproché .

Cinq ans après l'adoption de ces mesures, il semble que la comparution à délai rapproché prévue à l'article 8-3 de l'ordonnance de 1945 n'ait pas eu les effets escomptés, compte tenu notamment de la complexité du système mis en oeuvre.

Pour faciliter réellement le prononcé rapide du jugement sans remettre en cause aucune des spécificités de l'ordonnance de 1945, votre commission des Lois propose la création d'une procédure de rendez-vous judiciaire, qui permettrait au procureur de la République d'inviter un mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Cette procédure ne serait applicable qu'en matière délictuelle. Elle ne pourrait être utilisée que si le mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations relatives à sa personnalité ont déjà été accomplies , éventuellement dans le cadre d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée.

Une telle procédure, qui ne remet en cause aucun des principes de l'ordonnance de 1945, pourrait permettre des décisions rapides et donc plus susceptibles d'avoir une influence sur le comportement du mineur.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 11 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Détention provisoire des mineurs de treize à seize ans
en matière correctionnelle

En 1987, le législateur a interdit le placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle. L'un des effets de cette mesure a été d'écarter toute possibilité de placer sous contrôle judiciaire ces mineurs, dès lors que le non-respect des obligations du contrôle judiciaire ne pouvait plus être sanctionné. Votre commission propose de prévoir la possibilité de placer en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle, dans des circonstances très précises :

- en cas de non-respect du contrôle judiciaire ;

- lorsque le mineur a déjà été condamné à deux reprises pour crime ou délit et qu'il encourt, pour une nouvelle infraction, une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Dans certaines circonstances, la détention provisoire peut s'avérer indispensable. En outre, le rétablissement de cette mesure en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire permettra de redonner toute son efficacité au contrôle judiciaire qui peut être très adapté au cas de ces mineurs sans mener nécessairement à la détention provisoire . Il convient de rappeler que la loi sur la présomption d'innocence a fortement encadré les conditions du placement en détention provisoire pour les majeurs comme pour les mineurs. Le placement en détention provisoire ne peut en particulier être ordonné que par le juge des libertés et de la détention.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 11-2 nouveau de l'ordonnance de 1945
relative à l'enfance délinquante)
Contrôle judiciaire des mineurs

Votre commission propose de prévoir explicitement dans l'ordonnance de 1945 la possibilité de placer un mineur sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale pour les majeurs.

Elle estime cependant que le contrôle judiciaire ne devrait pouvoir être prononcé à l'encontre d'un mineur de treize à seize ans que lorsque ce dernier encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. En outre, toutes les mesures prévues à l'article 138 du code de procédure pénale ne paraissent pas adaptées à la situation des mineurs de treize à seize ans. Ainsi, il serait vain d'imposer à ces mineurs le versement d'une caution.

Certaines obligations du contrôle judiciaire, comme l'interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes pourraient en revanche s'avérer particulièrement adaptées à la situation des mineurs délinquants. Votre commission propose en conséquence la mise en place d'un contrôle judiciaire spécifique pour les mineurs de treize à seize ans, qui ne pourrait être prononcé que lorsque le mineur encourt trois ans d'emprisonnement et ne comporterait pas certaines obligations telles que le cautionnement.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 14 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Présence de la victime à l'audience

L'article 14 de l'ordonnance de 1945 énumère la liste des personnes admises à assister aux débats devant le tribunal des enfants : il s'agit des témoins de l'affaire, des proches parents, du tuteur ou du représentant légal du mineur, des membres du barreau, des représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant d'enfants, enfin des délégués à la liberté surveillée.

Ainsi, la victime n'est pas mentionnée parmi les personnes susceptibles d'assister aux débats . Si la jurisprudence a résolu cette question en assimilant la victime à un témoin, cette omission n'en est pas moins regrettable. En effet, le temps du procès est essentiel pour la victime, notamment lorsque sont jugées des atteintes aux personnes. Pour le mineur lui-même, la confrontation avec sa victime peut profondément contribuer à une prise de conscience de la gravité de l'acte commis.

Votre commission vous propose donc de mentionner explicitement la victime parmi les personnes admises à assister aux débats devant le tribunal des enfants.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939
FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

Ce chapitre comportait à l'origine des dispositions renforçant les prescriptions de sécurité applicables au commerce de détail des armes et aux conditions de leur conservation. Il soumettait ainsi à autorisation préfectorale l'ouverture d'un établissement de commerce de détail et interdisait toute transaction en dehors des locaux autorisés, donc toute vente par correspondance ou toute vente directe entre particuliers.

L'Assemblée nationale a assoupli l'interdiction de vente par correspondance et elle a complété ce chapitre par un dispositif de saisie administrative d'urgence des armes en cas de danger immédiat lié au comportement ou à l'état de santé de leur détenteur.

Avant d'aborder les dispositions adoptées, il est utile d'effectuer un bref rappel du dispositif de réglementation des armes et de donner des évaluations du nombre d'armes en présence et des accidents mortels qu'elles provoquent.

Une réglementation des armes confuse et en attente de refonte

Conçue à une époque où les préoccupations de la défense nationale étaient prioritaires, la réglementation des armes résulte aujourd'hui en France du décret-loi du 18 avril 1939 et de son décret d'application du 6 mai 1995.

Sont ainsi réglementés sur la base d'un classement en huit catégories, la fabrication et le commerce, ainsi que l'acquisition, la détention, le port, le transport et la conservation des armes.

Fréquemment remaniée (une vingtaine de décrets sont intervenus en vingt ans), cette réglementation est le résultat d'une sédimentation de textes la rendant confuse et par trop complexe, y compris pour les spécialistes, comme l'a fait ressortir l'inspecteur général Cancès dans un rapport remis en mars 1998 au ministre de l'Intérieur. Une refonte générale du dispositif est souhaitée tant par les professionnels que par les administrations concernées.

Les huit catégories d'armes sont réparties en deux groupes :

- I.- Matériels de guerre :

1 ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;

2 ème catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;

3 ème catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

- II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :

4 ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ;

5 ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions ;

6 ème catégorie : armes blanches ;

7 ème catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;

8 ème catégorie : armes et munitions historiques et de collection.

Cette présentation est cependant théorique. Certaines armes utilisées pour la chasse ou le tir sont ainsi actuellement classées en 1 ère catégorie (armes de guerre) ou en 4 ème catégorie (armes de défense).

Les critères de classement des armes dans l'une ou l'autre des catégories sont en effet multiples et dépendent soit de données mesurables (calibre, longueur totale du canon, capacité du magasin ou du chargeur, millésime du modèle et de la fabrication) soit de données plus subjectives telles la convertibilité en arme de poing ou la dangerosité.

En tout état de cause, le classement dans une catégorie n'est pas suffisant pour déterminer le régime juridique de l'arme , au contraire du classement en quatre catégories opéré par la directive européenne du Conseil du 18 juin 1991. Celle-ci distingue en effet les armes prohibées (catégorie A), les armes soumises à autorisation (catégorie B), les armes soumises à déclaration (catégorie C) et les armes non réglementées (catégorie D). Un décret du 6 janvier 1993 a en partie transposé la directive européenne dans le droit français. Cette transposition a été complétée tant bien que mal et de manière précipitée par le décret du 6 mai 1995 qui a procédé à une refonte du dispositif réglementaire sans pourtant réexaminer sa base légale que constitue le décret-loi de 1939.

Sur le fondement de ces textes, l'acquisition et la détention des armes obéissent aux règles suivantes :

- une autorisation est nécessaire pour l'acquisition et la détention des armes des quatre premières catégories , sachant que certaines armes de 1 ère ou de la 4 ème catégorie sont prohibées pour les particuliers et que le décret de 1995 ainsi que des textes spécifiques précisent les types d'armes pouvant être délivrées en fonction de l'activité du demandeur (par exemple, dernièrement, décrets n° 2000-276 du 24 mars 2000 pour les polices municipales, n° 2000 - 376 du 28 avril 2000 pour les convoyeurs de fonds et n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 pour les services de sécurité de la SNCF et de la RATP) ;

- sont soumises à déclaration l'acquisition et la détention d'une partie des armes de chasse de la cinquième catégorie et des armes de tir de la septième catégorie ;

- peuvent être acquises et détenues librement certaines armes de chasse et de tir des cinquième et septième catégories ainsi que les armes blanches (sixième catégorie) et les armes de collection (huitième catégorie).

Depuis le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, l'acquisition de l'ensemble des armes de la 5 ème catégorie est cependant subordonnée dans tous les cas à la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence de chasse ou de tir . Le même décret a d'ailleurs prévu que les tireurs sportifs devraient être en possession d'un carnet de tir conditionnant leur capacité à acquérir et à détenir des armes de la première et de la quatrième catégorie.

Une incertitude sur le nombre d'armes en circulation

Il n'existe pas de chiffrage précis du nombre d'armes détenues légalement en France et bien entendu, encore moins des armes détenues illégalement.

D'après les professionnels, seraient vendues chaque année quelques milliers d'armes de poing ou d'épaule aux 140 000 tireurs sportifs ainsi que 15 000 carabines et 80 000 fusils aux 1 400 000 chasseurs.

A partir des autorisations délivrées et des déclarations effectuées, le ministère de l'Intérieur chiffre à 762 331 le nombre d'armes de 1 ère et de 4 ème catégorie en circulation et à 2 039 726 le nombre d'armes des 5 ème et 7 ème catégories soumises déclaration, soit un total de plus de 2 800 000 armes soumises à contrôle administratif .

Ces données restent cependant approximatives en l'absence d'un fichier national des armes . La mise en place d'un tel fichier a été décidée en décembre 1996 mais le marché devant conduire à sa réalisation n'a pas encore été lancé. Chaque préfecture doit tenir un fichier des détenteurs d'armes soumises à autorisation ou à déclaration. Mais ces systèmes ne sont pas compatibles entre eux et, en tout état de cause, ils ne sont pas exhaustifs. Faute de moyens, les préfectures n'ont en effet souvent pas été en mesure de procéder aux enregistrements prescrits. Par ailleurs, à la suite de reclassements opérés en 1993, de nombreuses armes acquises auparavant sans formalité auraient dû être déclarées par leur détenteur, ce qui semblerait ne pas toujours avoir été fait dans les délais requis.

Le ministère de l'Intérieur évalue par ailleurs, sans aucune certitude, à 7 ou 8 millions le nombre d'armes non soumises à déclaration des 5 ème et 7 ème catégories en circulation. Il s'agirait principalement d'armes de chasse.

Les morts par armes à feu sont majoritairement des suicides

Selon les chiffres de l'INSERM, le nombre de décès par armes à feu se serait élevé en 1995 à 3650, dont 80% de suicides (2943) et 20% d'homicides et d'accidents.

Selon la compagnie nationale des experts en armes, 80% des décès par armes à feu seraient le fait d'armes de chasse.

Article premier
(article 2 du décret du 18 avril 1939)
Autorisation des établissements de commerce de détail

Cet article soumet à autorisation préfectorale l'ouverture des établissements de vente au détail d'armes .

A cette occasion, il réécrit totalement l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 , qui réglemente actuellement le commerce et la fabrication des armes des différentes catégories.

A l'heure actuelle, les entreprises de fabrication et de commerce des armes et munitions des quatre premières catégories sont soumises à autorisation de l'État ( art. 2, 3 ème alinéa, du décret de 1939 ). Cette autorisation est donnée par le ministre de la Défense ( art. 3 du décret de 1939) .

En outre, l'ouverture d'un établissement de fabrication ou de commerce des armes des sept premières catégories (donc de toutes les armes à l'exception des armes de collection de la huitième catégorie), est soumise à déclaration préalable auprès du préfet du département d'implantation de l'établissement ( art 2, 1 er alinéa du décret ). Les cessations d'activité ou fermetures d'établissements doivent être déclarées dans les mêmes conditions ( art. 2, 2 ème alinéa, du décret ).

Il en résulte qu'aucune disposition ne permet à l'heure actuelle d'interdire l'installation d'un établissement de commerce au détail d'armes, même en zone sensible, s'il dépend d'une entreprise déjà autorisée puisque l'autorisation s'attache à l'entreprise et non à chacun de ses établissements . L'entreprise de commerce ou de fabrication d'armes autres que celles des quatre premières catégories peut d'ailleurs exercer son activité sans aucune autorisation.

Pour remédier à cette lacune, le projet de loi distingue d'une part, les établissements pratiquant le commerce de gros et la fabrication d'armes, qui restent soumis à déclaration, et, d'autre part, ceux se livrant au commerce de détail qu'il soumet à autorisation. L'article 2 du décret-loi de 1939 est en conséquence complété et restructuré en cinq paragraphes.

Le paragraphe I reprend, sans les modifier, les dispositions relatives à l'autorisation par l'État des entreprises de commerce et de fabrication d'armes des quatre premières catégories.

Le paragraphe II impose une déclaration au préfet préalable à l'ouverture d'un établissement de fabrication ou de commerce, autre que le commerce de détail, des armes des sept premières catégories.

S'agissant des armes de la 6 ème catégorie, ne sont cependant visées que celles « énumérées par décret en Conseil d'État ». Ne seront ainsi concernées que les armes nommément désignées par le décret de 1995 comme armes de la 6 ème catégorie et non « les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique », assimilés par le décret à des armes de cette même catégorie.

Le texte exige en outre, comme auparavant, la déclaration préalable de la cessation d'activité ou de la fermeture de l'établissement.

Le paragraphe III soumet à autorisation préfectorale toute ouverture d' établissement pratiquant le commerce de détail des mêmes armes. L'Assemblée nationale a opportunément précisé, sur proposition de M. Jean-Pierre Brard et contre l'avis du Gouvernement, que cette autorisation ne pourrait être donnée qu'après avis du maire de la commune d'implantation .

Le texte prévoit que l'autorisation est refusée en cas de protection insuffisante du local contre le risque de vol ou d'intrusion ou s'il apparaît que l'exploitation du local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics .

Le paragraphe IV dispose que les établissements ayant fait l'objet d'une déclaration avant l'entrée en vigueur de la loi ne seront pas soumis à autorisation mais qu'ils pourront être fermés par le préfet si leur exploitation était à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou si leur protection contre le vol ou l'intrusion était insuffisante. Dans ce dernier cas, la décision de fermeture ne pourrait intervenir qu'après mise en demeure, adressée à l'exploitant, d'effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante.

Le paragraphe V renvoie les modalités d'application de l'article à un décret en Conseil d'État. Le décret du 6 mai 1995 devra donc être adapté et complété pour prendre en compte l'application des nouvelles dispositions.

Constatant que l'article 1 er accorde au préfet un pouvoir qui lui faisait défaut, comme l'a démontré l'implantation récente d'une armurerie dans une zone sensible, votre commission approuve son principe.

Elle souhaite cependant compléter le paragraphe III de l'article 2 du décret par un alinéa précisant que le retrait d'autorisation ne pourra intervenir, en cas de trouble particulier à l'ordre public, que si ce trouble peut être directement imputable à son exploitant . En effet le droit commun du régime des autorisations administratives implique la possibilité du retrait d'autorisation si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies. Il serait inéquitable qu'un établissement régulièrement implanté puisse faire les frais de troubles à l'ordre public qui ne seraient pas personnellement imputables à son exploitant. Cela reviendrait dans ce cas à sanctionner de manière illégitime la victime des troubles plutôt que de les prévenir ou d'en sanctionner les auteurs.

Le même raisonnement conduit, s'agissant des établissements déclarés avant l'entrée en vigueur de la loi, à modifier le paragraphe IV en précisant que les troubles répétés pouvant être à l'origine de la fermeture de l'établissement doivent être directement imputables à son exploitant.

Votre commission vous propose donc deux amendements en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
(art. 2-1 du décret du 18 avril 1939)
Interdiction de la vente au détail hors des locaux autorisés

Cet article interdisait initialement toute vente d'armes et de munitions au détail en dehors des locaux autorisés.

Il introduisait à cet effet un article 2-1 dans le décret-loi du 18 avril 1939 .

Des exceptions étaient prévues pour les ventes organisées en application du code du domaine de l'État et pour les ventes aux enchères publiques. Par ailleurs, les professionnels auraient gardé la possibilité de participer, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance du 11 septembre 1945.

Il était explicitement précisé dans le dernier alinéa qu'était interdit le commerce de détail par correspondance ou à distance, ainsi que la vente directe entre particuliers des armes et munitions.

L'Assemblée nationale a assoupli cette interdiction, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois.

Elle a, d'une part, levé entièrement l'interdiction de vente des munitions hors des locaux autorisés. Il a en effet été souligné lors des débats que l'interdiction de la vente des munitions par correspondance pourrait conduire à la constitution de stocks de précaution et donc à multiplier les risques en contradiction avec le but poursuivi.

L'Assemblée nationale a d'autre part autorisé la vente d'armes par correspondance, à distance ou entre particuliers, à condition que la livraison soit effectuée dans un local autorisé.

L'intervention d'un professionnel dans un établissement autorisé resterait donc obligatoire pour toute transaction, au moins au moment de la livraison, sauf s'agissant des munitions.

Il existe à l'heure actuelle 850 commerces de détails d'armes en France contre 1200 en 1993.

Votre commission considère que le texte adopté par l'Assemblée nationale est quelque peu absurde. Pourquoi obliger les acheteurs d'armes par correspondance à venir en prendre livraison chez un armurier ?

L'argument donné selon lequel cette mesure permettrait de réduire les acquisitions illégales d'armes ne semble pas convainquant. La vente par correspondance est en effet strictement réglementée. L'article 22 du décret du 6 mai 1995 prévoit la tenue d'un registre par le vendeur. L'acheteur doit fournir une photocopie certifiée conforme d'un document d'identité ainsi qu'une photocopie d'une licence de chasse ou de tir et, le cas échéant, de celle de son autorisation de détention.

Votre commission constate donc que la mesure proposée pourra se révéler très gênante pour les utilisateurs d'armes détenues légalement sans pour autant lutter efficacement contre les trafics .

En conséquence, elle vous propose de supprimer l'article 2.

Article 3
(art. 15-1 du décret du 18 avril 1939)
Conditions de conservation des armes

Cet article impose le respect de conditions de conservation des armes.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait que la conservation des armes par toute personne devait être assurée selon des modalités garantissant la sécurité. Il renvoyait à un décret en Conseil d'Etat pour fixer ces modalités.

L'Assemblée nationale a souhaité établir une distinction entre les différentes catégories d'armes pour alléger les contraintes potentielles de conservation pouvant concerner les armes de 5 ème à 7 ème catégories.

S'agissant des armes des 1 ère et 4 ème catégories, elle a prévu que les armes devraient être conservées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat garantissant leur sécurité et évitant leur usage par des tiers.

Pour les armes des 5 ème à 7 ème catégorie, elle a précisé qu'elles devraient être conservées « hors d'état de fonctionner immédiatement ».

Cet article donne une base légale aux dispositions réglementaires existantes quant à la conservation des armes de 1 ère et 4 ème catégories et il institue une nouvelle prescription pour la conservation, par les particuliers, des armes des 5 ème à 7 ème catégories.

S'agissant des professionnels, le décret du 6 mai 1995 prévoit déjà des modalités strictes de conservation des armes par les armuriers et les clubs de tir. Des dispositions spécifiques sont prévues pour différentes corporations dont les membres sont dotés d'une arme (police municipale, convoyeurs de fonds, services de sécurité de la SNCF et de la RATP par exemple).

S'agissant des particuliers , l'article 48-1 du décret du 6 mai 1995 résultant du décret du 16 décembre 1998 prévoit que les armes des quatre premières catégories détenues par eux doivent être conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes et qu'ils sont tenus de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par des tiers.

D'après les renseignements obtenus par votre rapporteur, ce dispositif ne devrait pas faire l'objet de modifications.

Quant aux nouvelles prescriptions prévues par le texte pour la conservation des armes à feu de la 5 ème et de la 7 ème catégories, la pose d'un dispositif de verrouillage, tel un verrou de pontet, ou le démontage de certains éléments de l'arme, devraient être suffisants pour assurer une conservation « hors d'état de fonctionner immédiatement ».

Il apparaît néanmoins que seules les armes à feu peuvent être réellement visées par cette dernière prescription. Votre commission vous proposera donc un amendement excluant du champ de l'article les armes blanches (6 ème catégorie) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis
(art. 19 du décret du 18 avril 1939)
Saisie administrative des armes en cas de danger immédiat

Cet article additionnel, adopté à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, institue une procédure de saisie administrative des armes en cas de danger grave et immédiat lié à l'état de santé ou au comportement de leur détenteur.

Il réécrit à cet effet l'article 19 du décret du 18 avril 1939.

Aux termes du texte adopté, le préfet pourrait ordonner la remise des armes de toute catégorie sans procédure contradictoire ni formalité préalable. En cas de refus de remettre l'arme, il pourrait être procédé, sur autorisation du juge de la détention, à la saisie de celle-ci par les forces de sécurité, au domicile du détenteur, entre 6 h et 22 h.

Le préfet pourrait assortir la décision de remise de l'arme d'une interdiction d'acquérir et de détenir certaines armes.

L'arme saisie serait conservée pendant une durée maximale d'un an par les services de sécurité.

Pendant ce délai, après avoir entendu les observations de la personne, le préfet déciderait soit de restituer les armes, soit de procéder à une saisie définitive. Les armes non restituées seraient vendues aux enchères publiques, le produit de la vente revenant à l'intéressé.

La décision de saisie définitive impliquerait l'interdiction d'acquérir et de détenir toute arme, sauf dérogation.

Votre commission estime qu'une telle procédure peut être utile. A l'heure actuelle, le texte de l'article 19 ne vise que la saisie par l'autorité administrative des armes de la 1 ère ou de la 4 ème catégorie appartenant à une personne traitée dans un hôpital psychiatrique. Cette possibilité se révèle très insuffisante compte tenu des développements modernes des soins ambulatoires. En outre, elle n'est pas encadrée. Le texte adopté par l'Assemblée nationale semble à la fois plus efficace et plus protecteur de la personne en lui permettant à la personne d'être entendue avant la saisie définitive de l'arme.

Votre commission souhaite cependant que l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes soit automatique dès qu'une saisie a été décidée . Il serait absurde d'envisager qu'une personne à qui une arme vient d'être enlevée en raison d'un comportement dangereux puisse en acquérir une autre. Il convient cependant de prévoir que le préfet pourra accorder une dérogation pour certaines catégories ou certains types d'armes et de préciser explicitement que, même en cas de saisie définitive, le préfet pourra lever à tout moment cette interdiction en raison du comportement de l'intéressé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis ainsi modifié .

Article 3 ter
(art. 19-1 du décret du 18 avril 1939)
Fichier nominatif des interdictions

Cet article additionnel prévoit, en complément de l'article précédent, la création d'un fichier national automatisé des personnes qui sont sous le coup d'une interdiction d'acquisition ou de détention d'armes à la suite d'une saisie administrative.

Il précise que les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret déterminerait la nature des données contenues dans le fichier, leur durée de conservation, ainsi que les personnes y ayant accès.

Pour donner toute efficacité à ce fichier, il serait d'ailleurs souhaitable que les armuriers puissent y avoir accès.

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article précédent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ter ainsi modifié.

Article 3 quater
(art. 24 du décret du 18 avril 1939)
Sanctions pénales pour fabrication ou commerce non autorisé

Cet article additionnel, adopté sur proposition de M. Claude Goasguen, élève les sanctions applicables en cas de commerce ou de fabrication, sans autorisation, d'armes des quatre premières catégories.

Il modifie à cet effet l'article 24 du décret de 1939 en portant de cinq à dix ans la durée de l'emprisonnement et de 30 000 F à 1 million de francs le montant de l'amende encourue.

L'élévation du quantum des peines doit être approuvé pour des infractions qui peuvent relever du trafic d'armes. Il semble cependant un peu excessif de doubler d'un seul coup la peine de prison encourue. Le montant de l'amende, en revanche, mérite une forte actualisation.

Par ailleurs, il serait souhaitable de prévoir pour cette infraction la responsabilité des personnes morales .

Votre commission vous proposera donc un amendement :

- fixant les peines encourues par les personnes physiques à sept ans d'emprisonnement et à 700 000F d'amende (soit 100 000 euros) ;

- prévoyant la responsabilité des personnes morales en application de l'article 121-2 du code pénal.

Serait encourue à ce titre une amende de 500 000 euros, à savoir, en application de l'article 131-38 du code pénal, le quintuple de celle encourue par les personnes physiques.

Pourraient également être prononcées, en application de l'article 131-39 du code pénal : la dissolution (1° de l'article 131-39), l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2°), la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés (4°), l'exclusion des marchés publics (5°), la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit (8°) et l'affichage de la décision prononcée (9°).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 quater ainsi modifié .

Article  4
(art. 25 du décret du 18 avril 1939)
Sanctions pénales relatives au commerce des armes

Cet article modifie l'article 25 du décret du 18 avril 1939 sanctionnant diverses infractions à la réglementation sur les armes. Il crée ainsi de nouvelles infractions et il prévoit la responsabilité des personnes morales pour l'ensemble des infractions sanctionnées par l'article.

Cet article 25 punit à l'heure actuelle de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende le non respect de plusieurs articles du décret loi de 1939 , à savoir : l'absence de déclaration d'un établissement de commerce ou de fabrication d'armes ( art. 2 ), le refus ou l'entrave aux visites, investigations et demandes de renseignements des autorités militaires ( art. 6 ), l'absence d'envoi au service compétent de la description d'une découverte ( art. 7 ), la non-communication aux autorités de commandes de matériels destinés à l'exportation ( art. 8, premier alinéa ) , l'acceptation sans autorisation d'une commande d'exportation de matériels de guerre ( art. 12 ) et l'acquisition d'armes dans les ventes publiques par des personnes non autorisées ou déclarées ( art. 21 ).

Le texte proposé pour le paragraphe I de l'article 25 reprend ces incriminations et y ajoute celles relatives au non respect des dispositions du présent projet de loi relatives au commerce de détail , à savoir, l'ouverture d'un commerce de détail sans autorisation ( art. 2, paragraphe III du décret ) et le fait de vendre des armes en dehors des locaux autorisés ( art. 2-1 ).

Le texte transforme en outre en un délit le fait de vendre des armes à un mineur de dix-huit ans , hors les cas ou la vente est autorisée par un décret en Conseil d'Etat.

L'article 23 du décret du 6 mai 1995 interdit actuellement, sauf exceptions liées à la pratique du tir sportif, l'acquisition et la détention d'armes par les mineurs de moins de seize ans. Il exige dans tous les cas une autorisation parentale et la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence de tir. La vente effectuée en méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée d'une contravention de la 5 ème classe par l'article 104 du décret. Le projet de loi transforme cette infraction en délit. En revanche, l'acheteur restera passible d'une contravention de la cinquième classe en application de l'article 106 du décret de 1995.

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article 25 prévoit la responsabilité des personnes morales, en application de l'article 121-2 du code pénal, pour l'ensemble des infractions prévues à l'article.

Serait encourue à ce titre, en application de l'article 131-38 du code pénal, une amende égale au quintuple de celle encourue par les personnes physiques.

Pourraient également être prononcées, en application de l'article 13139 du code pénal : l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2°), la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés (4°), l'exclusion des marchés publics (5°), la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit (8°) et l'affichage de la décision prononcée (9°).

L'Assemblée nationale a prévu d'incriminer tant l'achat que la vente d'armes en dehors des locaux autorisés.

Par ailleurs, sans vraiment le vouloir, elle a relevé le quantum des peines. L'article 25 renvoie en effet aux peines prévues à l'article 24 du décret, dont le quantum a été modifié par l'article 3 quater du projet de loi.

Votre commission vous proposera un amendement rétablissant la peine d'emprisonnement prévue par cet article à cinq ans et fixant à 75 000 euros (500 000 F) le montant de l'amende.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis
(art. 28-1 du décret du 18 avril 1939)
Sanctions pénales pour violation d'une interdiction

Cet article incrimine le fait d'acquérir ou de détenir des armes en violation d'une interdiction résultant d'une saisie administrative.

Il fixe la peine à trois ans d'emprisonnement et à 3750 euros d'amende (25 000 F).

Par cohérence avec les peines fixées aux articles précédents, votre commission vous proposera d'élever l'amende à 45 000 euros (300 000F).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 bis ainsi modifié .

Article 5
(décret du 18 avril 1939)
Coordinations

Cet article apporte dans le décret du 18 avril 1939 des coordinations résultant des modifications apportées par le présent texte à l'article 2 du décret.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE ET LE CODE DE LA ROUTE

Dans le projet de loi initial, ce chapitre concernait exclusivement l'attribution de pouvoirs de police judiciaire à certaines personnes. Par amendements, l'Assemblée nationale y a inséré des dispositions relatives à la sécurité routière. Pour la clarté du projet de loi, votre commission estime préférable que ces dispositions fassent l'objet d'un chapitre distinct. Elle propose en conséquence, par un amendement , de modifier l'intitulé du présent chapitre, afin que celui-ci fasse référence à des « dispositions relatives à la police judiciaire ».

Article 6
(art. 20, 21, 78-6 du code de procédure pénale,
art. L. 234-4 du code de la route)
Extension de la liste des personnes susceptibles
d'exercer les fonctions d'agent de police judiciaire
ou d'agent de police judiciaire adjoint

Cet article ne comportait à l'origine que des dispositions relatives à la police judiciaire, avant que l'Assemblée nationale n'y insère, à l'initiative du Gouvernement des dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières que votre commission proposera d'insérer dans un chapitre distinct.

1) Les dispositions relatives à la police judiciaire

Le présent article a pour objet essentiel d'étendre la liste des personnes bénéficiant de la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.

Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire qui, aux termes de l'article 17 du code de procédure pénale, reçoivent les plaintes et dénonciations, procèdent à des enquêtes préliminaires et disposent, en cas de crimes et délits flagrants, de pouvoirs importants, en particulier celui de placer une personne en garde à vue.

Les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire. Ils peuvent constater les crimes, délits ou contraventions et en dresser procès-verbal. Ils peuvent en outre recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. En revanche, ils n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Au cours des dernières années, le Parlement a été invité à plusieurs reprises à étendre la liste des personnes bénéficiant de la qualité d'officier de police judiciaire. En 1998, en particulier, le législateur a permis l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps 4 ( * ) . Jusqu'alors, seuls les fonctionnaires du corps de conception et de direction et ceux du corps de commandement et d'encadrement pouvaient recevoir cette qualité. Le Gouvernement avait justifié cette mesure par la volonté de renforcer la police de proximité ainsi que par la nécessité de prendre en compte la réforme des corps et carrières intervenue en 1995, qui avait eu pour effet de diminuer les effectifs du corps de conception et de direction et du corps de commandement et d'encadrement.

Le présent projet de loi, pour des raisons similaires, tend à étendre la liste des personnes bénéficiant de la qualité d'agent de police judiciaire et d'agent de police judiciaire adjoint.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 20 du code de procédure pénale pour attribuer la qualité d'agent de police judiciaire à l'ensemble des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire. Jusqu'à présent, seuls les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application comptant deux ans de services en qualité de titulaires ont la qualité d'agent de police judiciaire. Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application n'ayant pas cette ancienneté ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.

Les autres personnes exerçant les attributions d'agents de police judiciaire sont, pour l'essentiel, les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce corps.

L'exposé des motifs du projet de loi indique que cette disposition « facilitera la mise en oeuvre de la police de proximité et celle de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui exigent davantage de fonctionnaires actifs de la police nationale ayant une qualification de police judiciaire ».

L'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application dès leur titularisation et non plus deux ans après, doit notamment permettre aux personnes concernées de recevoir des déclarations par procès-verbal.

L'étude d'impact du projet de loi précise que le niveau général de formation des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application lors de leur recrutement s'est élevé au cours de dernières années, le pourcentage de candidats titulaires du baccalauréat étant passé de 35 % à 80 % entre 1988 et 1998.

Pour l'application de cette mesure, il conviendra de veiller à la qualité de la formation des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application aux tâches de police judiciaire.

Le paragraphe II tend à modifier l'article 21 du code de procédure pénale, qui énumère la liste des agents de police judiciaire adjoints et définit leurs attributions. Actuellement, la qualité d'agent de police judiciaire adjoint est reconnue aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne bénéficiant pas de la qualité d'agent de police judiciaire, aux volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie, enfin aux agents de police municipale. Le projet de loi tend à attribuer cette qualité aux adjoints de sécurité .

Rappelons que l'article 36 de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, inséré dans cette loi par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes prévoit que « pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuel de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale ».

Le décret n° 2000-800 du 24 août 2000, qui définit les missions des adjoints de sécurité, dispose explicitement qu'ils ne peuvent participer à des missions de police judiciaire ou de maintien de l'ordre.

Le présent article tend à modifier cette situation en attribuant aux adjoints de sécurité la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.

Les missions des agents de police judiciaire adjoints consistent à seconder les officiers de police judiciaire, à rendre compte à leurs chefs de tous crimes, délits ou contraventions, enfin à constater les infractions à la loi pénale et à recueillir les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions dans le cadre et dans les formes prévues par les lois qui leur sont propres.

Le même paragraphe du présent article tend par ailleurs à permettre à tous les agents de police judiciaire adjoints de constater par procès-verbal des contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

En matière de sécurité routière, les agents de police judiciaire adjoints ne peuvent constater par procès-verbal que certaines contraventions en matière de stationnement.

Toutefois, les agents de police municipale, depuis l'adoption de la loi n° 99-291 sur les polices municipales, ont reçu mission de constater par procès-verbaux des contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat

Désormais, cette mission serait dévolue à tous les agents de police judiciaire adjoints, et notamment aux adjoints de sécurité et aux volontaires de la gendarmerie.

A titre indicatif, il convient de préciser que le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 a habilité les agents de police municipale à constater un grand nombre de contraventions. Parmi celles-ci figurent les contraventions concernant les sens imposés à la circulation, les croisements et dépassements, les intersections de route et la priorité de passage, la vitesse des véhicules sous certaines réserves...

Il est vraisemblable que la liste des infractions que pourront constater l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints sera identique à celle en vigueur pour les seuls agents de police municipale.

Une telle disposition peut permettre de lutter plus efficacement contre l'insécurité routière et mérite par conséquent d'être approuvée.

Le paragraphe III a pour objet de modifier l'article 78-6 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les agents de police municipale sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser des procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

En cas de refus ou d'impossibilité du contrevenant de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner de lui présenter sur le champ le contrevenant. En l'absence d'un tel ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.

Le présent paragraphe tend à étendre la possibilité d'effectuer des relevés d'identité aux adjoints de sécurité et aux volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie . Il s'agit d'une disposition particulièrement importante, dans la mesure où elle concerne à l'évidence les libertés publiques. Le Gouvernement a indiqué que la formation des adjoints de sécurité serait adaptée pour tenir compte des nouveaux pouvoirs prévus dans le projet de loi.

Ainsi, l'étude d'impact précise que la durée de la formation initiale en école passera de huit semaines à douze semaines, sans modification du temps passé en service d'affectation (deux semaines). Elle indique également que les adjoints de sécurité actuellement en fonction recevront une formation continue comprenant cent-huit heures centrées sur l'enseignement du droit pénal et de la procédure pénale.

Cependant, aucune précision relative à la formation des adjoints de sécurité ne figure dans la loi. De la même manière, rien n'est prévu pour les volontaires de la gendarmerie . Certes, ces derniers ont déjà la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Ils ne peuvent cependant jusqu'à présent effectuer des relevés d'identité ni constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route.

En revanche, la loi sur les polices municipales prévoit explicitement, dans son article 18 modifiant l'article L. 412-54 du code des communes, une obligation de formation pour les agents de police municipale « adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer ».

De la même manière, l'article 529-4 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour certains agents des exploitants d'entreprises de transport collectif d'effectuer des relevés d'identité, impose le suivi préalable d'une formation spécifique.

Il paraît souhaitable que le législateur prévoie explicitement la nécessité d'une formation des adjoints de sécurité et des volontaires de la gendarmerie avant que ceux-ci acquièrent la possibilité d'effectuer des relevés d'identité.

Votre commission vous propose donc, par un amendement , de compléter le texte proposé pour prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les adjoints de sécurité et les volontaires de la gendarmerie doivent suivre une formation avant de pouvoir effectuer des relevés d'identité. Il ne paraît en effet pas possible, au regard des exigences constitutionnelles, de confier à des personnes, sans aucune précision complémentaire, la possibilité de porter atteinte à la liberté individuelle en effectuant des relevés d'identité.

Le paragraphe IV tend à modifier le code de la route pour prévoir que les adjoints de sécurité et les volontaires de la gendarmerie qui procèdent à des épreuves de dépistage permettant de présumer l'existence d'un état alcoolique, de rendre compte de la présomption de l'existence d'un état alcoolique à tout officier de police judiciaire territorialement compétent

Cette disposition est déjà prévue pour les agents de police municipale. Il s'agit en pratique d'habiliter les adjoints de sécurité et les volontaires servant en qualité de militaires dans les gendarmeries à constater le résultat positif d'un alcootest et à en rendre compte à un officier de police judiciaire .

Il convient de noter que le texte proposé tend à modifier le code de la route dans son ancienne et sa nouvelle version. En effet, ce code a fait l'objet d'une refonte par l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route. L'article 7 de l'ordonnance prévoit que la partie législative du code de la route entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire et, au plus tard, le 1 er juin 2001 .

Compte tenu de la présentation du présent projet de loi en conseil des ministres le 14 mars dernier, le Gouvernement a jugé nécessaire de prévoir la modification des deux versions du code, afin que les modifications proposées puissent s'appliquer quelle que soit la date d'entrée en vigueur du projet de loi. Il est désormais acquis que ce dernier n'entrera pas en vigueur avant le 1 er juin 2001. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de modifier le présent paragraphe, afin qu'il ne fasse référence qu'à la nouvelle version du code de la route, qui sera seule en vigueur lorsque le présent projet de loi sera définitivement adopté. Elle procèdera de même pour toutes les dispositions du projet de loi qui modifient le code de la route.

2) Les dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières

Le paragraphe V a été inséré dans le présent article par amendement du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale. Il tend à modifier le code de la route pour permettre aux officiers et agents de police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire d'un conducteur lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté. Dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, le représentant de l'Etat dans le département pourrait prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée ne pouvant excéder six mois.

Actuellement, ce dispositif est applicable en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dans sa version issue de l'ordonnance de septembre 2000.

Il s'agit donc de prévoir un dispositif similaire en cas de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Jusqu'à présent, une suspension immédiate du permis de conduire en cas d'excès de vitesse ne peut être décidée que par le préfet ou le sous-préfet. Il faut donc que ceux-ci soient présents lors de l'établissement du procès-verbal.

Le dispositif proposé peut susciter quelques interrogations. Est-il logique de prévoir une possibilité de retrait immédiat du permis pour un excès de vitesse sans envisager la même mesure pour d'autres infractions ? Le non-respect d'une obligation de s'arrêter (feu rouge ou stop), le franchissement d'une ligne blanche ne sont-ils pas des comportements qui peuvent s'avérer plus dangereux qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée ?

Par ailleurs, le législateur a créé en 1999 un délit de récidive de grand excès de vitesse permettant de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre d'un conducteur dépassant, à deux reprises au cours de la même année, de plus de 50 km/h la vitesse maximale autorisée. Aucune information n'est encore disponible en ce qui concerne l'efficacité de cette mesure. Il semble que deux condamnations aient été prononcées. N'est-il pas singulier d'avoir créé un délit de récidive pour les dépassements de la vitesse autorisée de plus de 50 km/h puis de prévoir un retrait immédiat du permis en cas de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée ? Cette multiplication de seuils différents ne peut que brouiller le message que le Gouvernement entend adresser aux automobilistes.

Enfin, le texte proposé n'opère aucune différenciation entre les situations dans lesquelles sont commis les excès de vitesse. Un dépassement de 20 km/h de la vitesse autorisée devant une école est pourtant plus grave qu'un dépassement de 40 km/h de la vitesse autorisée sur une autoroute déserte.

Votre commission vous propose la suppression de cette disposition.

Le paragraphe VI tend à modifier le code de la route afin de permettre l'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et, le cas échéant, l'aliénation ou la livraison à la destruction des véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leur dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation nouvelle et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols

Il s'agit d'élargir les possibilités d'immobilisation ou de retrait de la circulation des véhicules. Actuellement, l'immobilisation et la mise en fourrière ne peuvent être décidées que pour des véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du code de la route ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire compromettent la sécurité des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation nouvelle des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances.

Seules de véritables « épaves » peuvent faire l'objet d'un enlèvement sans formalités. La circulaire d'interprétation de la loi du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules apporte les précisions suivantes à ce propos : « Les véhicules réduits à l'état de carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d'immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur, ne sont plus juridiquement des véhicules mais des épaves, que les autorités locales, dans le cadre de leur pouvoir de police, peuvent faire enlever et détruire immédiatement ».

Le présent paragraphe doit permettre de prendre des mesures d'enlèvement à l'égard de véhicules en passe de devenir des épaves.

Votre commission vous propose, dans un souci de cohérence, la suppression de ce paragraphe en vue de son intégration dans un chapitre spécifiquement consacré à la sécurité et à la circulation routières.

Le paragraphe VII a le même objet que le précédent puisqu'il tend à modifier le code de la route et la loi du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules pour étendre les possibilités de mettre en fourrière et d'aliéner des véhicules se trouvant dans des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route . La loi de 1970 vient d'être codifiée dans le code de la route par l'ordonnance de septembre 2000, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1 er juin au plus tard. Pour cette raison, le Gouvernement, à l'origine des dispositions sur l'enlèvement des épaves, insérées dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, a choisi de modifier tant le code de la route résultant de l'ordonnance que la loi du 31 décembre 1970. En pratique, le présent projet de loi n'entrera pas en vigueur avant le 1 er juin, de sorte que la modification de la loi de 1970 n'apparaît pas nécessaire, dès lors que sa version codifiée demeurera seule en vigueur. Votre commission vous propose, dans un souci de cohérence, la suppression de ce paragraphe, en vue de sa réintégration après le présent article dans un chapitre consacré à la sécurité et à la circulation routières.

Le paragraphe VIII tend à modifier le code de la route pour permettre l'accès des services du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, pour l'exercice de leurs compétences, au fichier national des immatriculations. D'ores et déjà, ces informations sont accessibles aux services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports.

Devant l'Assemblée nationale, M. le ministre de l'Intérieur a souligné que le code de la route ne permettait la consultation du fichier par les services de police et ceux dépendant du ministre de la défense que dans le cadre de missions de police judiciaire. Il a estimé que la consultation de ce fichier pourrait être utile pour des missions de sécurité publique autres que de police judiciaire.

Votre commission vous propose, dans un souci de cohérence, la suppression de ce paragraphe en vue de sa réintégration après le présent article dans un chapitre consacré à la sécurité et à la circulation routières.

Elle vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

CHAPITRE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRES

Au cours du débat à l'Assemblée nationale, le projet de loi a été enrichi par plusieurs dispositions concernant la sécurité et la circulation routières. Ces dispositions sont incontestablement utiles. Il est néanmoins possible de s'interroger sur le lien de certaines d'entre elles avec le projet de loi en discussion...

Votre commission a estimé souhaitable, malgré le peu de temps dont elle a disposé pour examiner le projet, d'améliorer la cohérence de ce dernier en créant un chapitre spécifiquement consacré à la sécurité et à la circulation routières. Elle vous propose donc, par un amendement , de créer un chapitre additionnel.

Article additionnel après l'article 6
(art. L. 325-1 et L. 325-12 du code de la route)
Enlèvement de véhicules privés d'éléments
indispensables à leur utilisation normale

Votre commission vous propose, par un amendement , de réintroduire dans le présent chapitre les dispositions commentées à l'article précédent permettant l'enlèvement et la mise en fourrière de véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, qu'ils soient situés ou non dans des lieux où s'applique le code de la route.

Conformément à la décision prise à l'article précédent, votre commission propose de modifier le code de la route dans sa seule version résultant de l'ordonnance de septembre 2000, cette ordonnance devant entrer en vigueur avant le projet de loi.

Article additionnel après l'article 6
(art. L. 330-2 du code de la route)
Accès des services du ministre de l'Intérieur
et du ministre de la défense au fichier national des immatriculations

Votre commission vous propose, par un amendement , de réintroduire dans le présent chapitre les dispositions commentées à l'article précédent permettant aux services du ministre de l'Intérieur et du ministre de la défense d'accéder au fichier national des immatriculations.

Conformément à la décision prise à l'article précédent, votre commission propose de modifier le code de la route dans sa seule version résultant de l'ordonnance de septembre 2000, cette ordonnance devant entrer en vigueur avant le projet de loi.

Article 6 bis
Immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues

Le présent article inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Antoine Leonetti prévoit l'immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues. Actuellement, l'immatriculation n'est pas prévue pour les véhicules à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 . Ces véhicules sont désignés sous le nom de cyclomoteurs par le code de la route. Il s'agit en pratique des mobylettes et des scooters.

L'immatriculation de ces véhicules pourrait revêtir un certain intérêt dans la lutte contre le vol. Le Gouvernement s'est néanmoins opposé à l'amendement, observant que l'immatriculation des véhicules relevait du domaine réglementaire.

L'amendement suscite quelques interrogations. L'immatriculation de véhicules tels que les mobylettes et les scooters pourrait s'avérer coûteuse pour les utilisateurs de ces véhicules, qui sont souvent des jeunes. Par ailleurs, il est difficile d'évaluer les conséquences d'une telle mesure en ce qui concerne la charge de travail qu'elle ferait peser sur les préfectures.

Dans l'attente des explications du Gouvernement, votre commission vous propose la suppression de l'article 6 bis.

Article 6 ter
(art. L. 235-2 et L. 235-3 nouveaux du code de la route)
Dépistage des stupéfiants sur tout conducteur
impliqué dans un accident

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Mariani, tend à imposer aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou que le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances psychotropes . Les résultats des analyses seraient transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.

La question soulevée par cet article est extrêmement importante. En 1999, le législateur a prévu l'instauration d'un dépistage systématique sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation 5 ( * ) . Il s'agissait de réunir des données épidémiologiques avant d'élaborer un éventuel dispositif de sanctions.

Le Sénat avait, pour sa part, souhaité l'adoption d'une disposition plus large. Au cours des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi de 1999, il avait proposé de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 F d'amende toute personne ayant conduit sous l'empire de stupéfiants et ayant causé un accident à l'origine de dommages corporels. Cette disposition a finalement été écartée en commission mixte paritaire.

Deux ans après l'adoption de cette loi, le dépistage systématique sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel n'est toujours pas appliqué, le décret d'application n'ayant pas encore été pris. La France est particulièrement en retard par rapport à ses principaux voisins dans la lutte contre la conduite sous l'empire de stupéfiants. Votre commission, comme en 1999, souhaite donc que de nouvelles initiatives soient prises en cette matière.

Cependant, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale suscite d'importantes interrogations. Il prévoit un dépistage systématique sur tous les conducteurs impliqués dans un accident, quelle que soit l'ampleur de ce dernier. Or, à ce jour, le dépistage des substances stupéfiantes ou psychotropes n'est possible qu'à la suite de prélèvements de sang ou d'urine qui ne peuvent être pratiqués au bord de la route. La mesure proposée paraît impossible à mettre en oeuvre immédiatement.

Il convient en outre de noter qu'aucune sanction n'est prévue en cas de dépistage positif, même si le procureur pourra alors poursuivre la personne concernée pour usage illicite de stupéfiants.

Votre commission propose, par un amendement , un nouveau dispositif. Elle propose d'insérer dans le code de la route deux articles nouveaux après l'article L. 235-1 6 ( * ) , qui prévoit le dépistage systématique des stupéfiants sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel. Le premier de ces articles tend à permettre, à titre facultatif , aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder à un dépistage ou à des analyses et examens sur les conducteurs impliqués dans des accidents corporels . Il paraît utile de laisser une marge d'appréciation aux officiers et agents de police judiciaire, qui sont parfaitement à même de déceler un comportement anormal chez un conducteur et de décider en conséquence de lui faire subir un dépistage.

Votre commission souhaite aussi que la conduite sous l'empire de stupéfiants puisse être réprimée en tant que telle. Sans doute, les connaissances épidémiologiques sont-elles encore insuffisantes pour déterminer la nature des stupéfiants et les taux de substances actives dans le sang à partir desquels la conduite sous l'empire de stupéfiants doit constituer un délit spécifique plus sévèrement réprimé que le simple usage de stupéfiants .

Il est cependant possible d'agir dès à présent en précisant dans le code de la route que l'usage de stupéfiants, s'il provoque une altération manifeste de la vigilance au moment de la conduite , constitue la faute de mise en danger délibérée prévue par le code pénal et entraîne l'aggravation des peines des délits d'homicide ou de blessures involontaires. Le juge pourra ainsi punir plus sévèrement l'auteur d'un accident corporel s'il conduisait sous l'empire de stupéfiants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ter ainsi modifié .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
ET LE CODE DE LA CONSOMMATION

Le présent chapitre comprenait à l'origine des dispositions pénales permettant d'adapter les moyens légaux de répression aux nouvelles formes de délinquance en matière de falsification ou de contrefaçon de moyens de paiement, particulièrement des cartes bancaires.

Il créait ainsi un nouveau délit consistant à fournir les moyens de réaliser une falsification ou une contrefaçon de chèque ou de carte de paiement. Il donnait en outre à la Banque de France la mission de veiller sur la sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie fiduciaire, et il ouvrait la possibilité à un titulaire de carte de paiement victime d'une fraude de faire opposition à un paiement.

Le développement spectaculaire des paiements par carte de crédit s'est en effet accompagné de l'émergence de fraudes massives, principalement sur Internet ou au détriment des opérateurs de téléphones portables.

D'après le groupement économique cartes bancaires (GIE CB), la France compte actuellement 41 millions de cartes bancaires qui ont permis de réaliser en 1999 près de 3 milliards de paiements pour un montant de 883 milliards de francs.

Avec une moyenne de 114 opérations par carte et par an, soit une fois tous les 3 jours, les cartes émises par le groupement sont les plus utilisées au monde.

Selon les informations fournies par le GIE cartes bancaires le montant total de la fraude annuelle en France serait de l'ordre de 1 750 millions de francs. Les statistiques de la délinquance tenues par le ministère de l'Intérieur font apparaître une forte augmentation (74%) du nombre de falsifications de cartes de crédit sur les trois dernières années. De 28 000 en 1998, elles seraient passées à 49 000 en en 2000. La progression des escroqueries et abus de confiance (75% en deux ans) a été fortement influencée par le développement des infractions liées au commerce électronique.

Ce niveau de fraude reste malgré tout peu élevé en proportion des opérations effectuées. Il est évalué à 0,023% de l'ensemble des opérations effectuées par carte en 2000. Il serait ainsi très inférieur à celui constaté à l'étranger, par exemple 8 fois moins élevé que celui enregistré en Grande-Bretagne.

Le développement de la carte à puce en France est un facteur essentiel de sécurité. Mais combiné à l'affaire Humpich, ingénieur qui a réussi à tromper un terminal de paiement avec une fausse carte, l'explosion de la délinquance constatée a conduit les pouvoirs publics à susciter une réflexion sur la sécurisation des paiements par carte.

Le 4 avril 2000, un groupe de travail a été créé par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises dans le cadre du Conseil national de la consommation. Ce groupe a rendu son rapport en février 2001. Le 22 février 2001 étaient signées deux chartes respectivement par les banques et par le conseil du commerce de France. Les professionnels se sont engagés à accroître la sécurité des techniques et des modes opératoires (généralisation de la lecture des puces par les distributeurs, suppression des fonctions de paiement des pistes des cartes, généralisation du cryptogramme au verso de la carte, modification des facturettes, garantie de la confidentialité de la tabulation du code). Ils ont également prévu d'accroître la protection du consommateur en cas de fraude liée à l'utilisation d'un numéro de carte ou à une carte contrefaite et de limiter le montant de la franchise laissée à la charge du titulaire en cas de perte ou de vol.

Le présent chapitre a été complété par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des finances, M. Jean-Pierre Brard, par un volet de protection du titulaire des cartes de paiement contre les pertes financières résultant de fraude ou de perte et de vol d'une carte bancaire. Il est ainsi proposé d'inclure dans la loi des dispositions relevant jusqu'à présent des relations contractuelles entre les banques et leurs clients .

Si les dispositions du projet de loi initial recueillent l'adhésion, il n'en est pas de même de celle adoptées par l'Assemblée nationale qui, aux yeux de votre commission, tendent vers une trop grande déresponsabilisation des titulaires des cartes bancaires . Il importe certes de protéger les consommateurs contre la fraude. Une telle protection ne peut d'ailleurs que contribuer à inciter les opérateurs à améliorer la sécurité du système. Mais il ne faut pas pour autant nier la responsabilité du titulaire d'une carte et les précautions qui doivent être prises par lui.

Article 7
(art. L. 132-2 du code monétaire et financier)
Opposition au paiement par carte

Cet article permet de faire opposition à un paiement par carte en cas d'utilisation frauduleuse de la carte.

Il complète à cet effet l'article L. 132-2 du code monétaire et financier qui n'autorise à l'heure actuelle l'opposition qu'en cas de perte ou de vol de la carte ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire du paiement.

Les conditions d'opposition à la carte sont ainsi harmonisées avec celles déjà applicables au paiement par chèque.

Lors du débat, le ministre a donné une interprétation de la notion de fraude en reprenant la définition donnée par la proposition de décision cadre du Conseil du 14 septembre 1999 visant à combattre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. Ce texte, en cours d'adoption, distingue trois cas de fraude :

- transaction non autorisée par son titulaire effectuée en connaissance de cause ;

- utilisation en connaissance de cause d'une carte de paiement obtenue frauduleusement, fausse ou falsifiée ou utilisation en connaissance de cause d'un paiement réalisé dans ces conditions ;

- utilisation non autorisée, en connaissance de cause, des données d'identification, notamment les numéros de carte, pour le lancement ou le traitement d'une opération de paiement.

L'Assemblée nationale a visé, outre l'utilisation frauduleuse de la carte, celle de ses numéros, constatant que leur utilisation était la source de nombreuses fraudes. Il semble cependant que l'utilisation des numéros était incluse dans celle d'utilisation frauduleuse de la carte.

En tout état de cause, plutôt que de viser « les numéros » alors qu'une carte n'en affiche qu'un, votre commission vous proposera de mentionner « les données liées à l'utilisation » de la carte. Seraient ainsi concernés le nom, la date de validité et le cryptogramme que plusieurs émetteurs inscrivent au verso de la carte pour sécuriser les transactions à distance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi rédigé .

Article 7 bis
Introduction d'une nouvelle division dans le code de la consommation

Cet article tend à insérer une nouvelle division dans le code de la consommation destinée à regrouper les articles adoptés à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Jean-Pierre Brard, et relatifs aux responsabilités respectives de l'émetteur de la carte et de ses clients en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse d'une carte de paiement.

Or, votre commission considère que les relations des banques avec leurs clients en matière de carte de paiement doivent figurer, comme c'est le cas pour les chèques, dans le code monétaire et financier dont la codification vient d'être achevée par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 7 bis .

Article 7 ter
(art. L. 121-83 du code de la consommation)
Responsabilité en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire

Cet article fixe la responsabilité respective de l'émetteur de la carte et de son client en cas de perte ou de vol de la carte .

Il insère à cet effet un article L. 121-83 dans le code de la consommation.

Il dispose que le titulaire de la carte ne supporte la perte subie avant la mise en opposition que dans la limite d'un plafond de 400 euros . Le titulaire ne sera cependant pas couvert par le plafond en cas de négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol.

Le plafond de 400 euros est réduit à 275 euros au 1 er janvier 2002 et à 150 euros au premier janvier 2003. Ce niveau de 150 euros est d'ailleurs conforme à celui préconisé par la commission européenne dans sa recommandation du 30 juillet 1997.

A l'heure actuelle, le contrat utilisateur carte bancaire type mis au point par le groupement cartes bancaires (contrat CB version 7) fixe un plafond variant entre 600 F et 3 000 F selon les opérations. Il prévoit une responsabilité non plafonnée en cas de faute ou d'imprudence de la part du titulaire, d'opposition tardive ou d'utilisation de la carte par un membre de la famille.

La charte du 22 février 2001, prévoyait une franchise à 400 euros, si le porteur avait fait opposition immédiatement (24 heures) et s'il n'avait pas commis une négligence.

Le texte proposé durcit notablement les conditions contractuelles d'exonération du plafond en exigeant une négligence constituant une faute lourde et en laissant un délai de deux jours francs pour l'opposition.

Votre commission considère que le titulaire a la garde de sa carte. Il lui revient de prendre les précautions nécessaires à cet égard et de faire opposition dès qu'il constate le vol ou la perte. Tout en lui assurant la protection nécessaire, il ne convient pas de le déresponsabiliser .

La notion de négligence constituant une faute lourde est transposée de celle de « négligence extrême » figurant dans la recommandation de la commission du 30 juillet 1997. Or, la jurisprudence française se réfère actuellement à la notion de négligence. Votre commission estime que le recours à la notion de faute lourde est excessive et qu'elle risque de déresponsabiliser le titulaire de la carte. Elle vous proposera donc de prévoir que le titulaire est responsable sans plafond en cas de négligence fautive de sa part.

S'agissant du délai, de deux jours francs , il semble à la fois trop long et trop court . Les centres d'opposition étant ouverts 24 h sur 24 et les banques s'étant engagées dans la charte à faciliter les procédures d'opposition, la notion de jour franc n'a pas de signification réelle. Le titulaire doit faire opposition dès qu'il s'aperçoit de la perte ou vol de sa carte. S'il le constate immédiatement, il n'y a pas de raison de lui accorder un délai de deux jours francs. En revanche, une personne ne se servant pas de sa carte régulièrement, peut légitimement ne pas s'apercevoir du vol avant un délai plus long. Une personne peut aussi avoir un empêchement dirimant pour effectuer une opposition dans le délai prescrit.

Plutôt que de se référer à un délai arbitraire n'ayant pas une véritable signification, votre commission estime qu'il convient de prévoir que l'opposition doit être effectuée dans les meilleurs délais, compte tenu des habitudes du titulaire quant à l'utilisation de la carte .

Votre commission vous présentera donc trois amendements à cet article, l'un de codification dans le code monétaire et financier et les deux autres visant respectivement la négligence fautive et l'opposition effectuée tardivement par négligence comme condition de non application du plafond de responsabilité au titulaire de la carte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ter ainsi modifié .

Article 7 quater
(art. L. 121-84 du code de la consommation)
Responsabilité en cas de fraude sans dépossession d'une carte

Cet article fixe les responsabilités respectives de l'émetteur d'une carte et du titulaire en cas d'utilisation frauduleuse de la carte sans dépossession .

Il insère à cet effet un article L. 121-84 dans le code de la consommation.

Ce texte, peu clair à la lecture, prévoit que la responsabilité du titulaire n'est pas engagée si la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique.

Par identification électronique, il faut entendre la composition du code confidentiel aussi bien que tout autre moyen de reconnaissance, telle une signature électronique.

Le texte indique ensuite que la seule utilisation du code confidentiel ou de tout autre élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde.

Il est ensuite précisé que dans les deux cas visés précédemment - sans que l'on comprenne d'ailleurs bien quels sont les deux cas visés - le titulaire de la carte pourra effectuer une réclamation par écrit et que l'émetteur devra lui rembourser les sommes contestées, sans frais, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.

Il est admis que la responsabilité de l'émetteur de la carte soit plus fortement engagée en cas de fraude que de vol. Il est en effet considéré que la fraude révèle un dysfonctionnement du système dont le titulaire de la carte ne peut être comptable .

En cas de vente à distance, la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 prévoit déjà d'ailleurs la possibilité pour le consommateur de demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement et de se voir recrédité des sommes versées.

Dans le cas des ventes à distance , qui s'effectuent en général par simple indication du numéro de la carte, c'est le commerçant qui supportera en définitive le poids de la fraude dans le cadre de son contrat de vente à distance avec l'émetteur. Les sommes éventuellement remboursées par la banque au consommateur sont ensuite répercutées sur le commerçant. En cas de vente de proximité effectuée avec tabulation du code confidentiel, c'est au contraire l'émetteur de la carte qui est responsable, sauf faute du commerçant.

S'agissant de l'utilisation du code confidentiel, votre commission juge utile de préciser que seule une utilisation frauduleuse de ce code permet au titulaire de ne pas être responsable d'un paiement. Il convient en effet de ne pas porter atteinte au principe français de l'irrévocabilité des paiements par carte affirmé au premier alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier.

Les banques estiment qu'il est à l'heure actuelle impossible de voir se développer une utilisation frauduleuse à partir de terminaux lisant les puces sans que le titulaire soit dépossédé de la carte. Elles estiment en conséquence que cette disposition ne devrait pas jouer. Cependant, si les terminaux des commerçants sont certes tous équipés de lecteurs de puce, il reste encore des distributeurs de monnaie, en voie de remplacement, qui ne lisent pas la puce mais la bande magnétique de la carte facilement reproductible. Par ailleurs, la puce, considérée comme inviolable aujourd'hui, peut un jour être violée. Cette disposition a donc une raison d'être.

Comme dans l'article précédent, et pour les mêmes raisons, votre commission vous proposera en outre de viser la négligence fautive plutôt que la négligence constituant une faute lourde comme condition de la responsabilité du titulaire.

Il est enfin souhaitable, à partir de ces principes, de distinguer plus clairement que ne le fait le texte les deux cas où le titulaire d'une carte pourra contester un paiement et demander à être recrédité : d'une part, un paiement effectué sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique et, d'autre part, l'utilisation frauduleuse du code, sauf négligence fautive de la part du titulaire.

Votre commission vous soumet donc une nouvelle rédaction de l'article intégrant toutes ces modifications et codifiant l'article dans le code monétaire et financier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 quater ainsi rédigé .

Article  7 quinquies
(art. L. 121-85 du code de la consommation)
Remboursement des frais supportés par la victime d'une fraude

Cet article précise que l'émetteur est tenu de rembourser au titulaire de la carte la totalité des frais qu'il a supportés en cas d'utilisation frauduleuse.

Il insère à cet effet un nouvel article L. 121-85 dans le code de la consommation.

Votre commission considère qu'il est préférable de mieux cerner la notion de frais en listant les frais concernés (frais d'opposition et de renouvellement de la carte, frais liés au fonctionnement du compte) pour éviter que ne soit demandé le remboursement de frais non bancaires.

Votre commission vous soumet donc une nouvelle rédaction de l'article le codifiant dans le code monétaire et financier et développant la notion de frais.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 quinquies ainsi rédigé .

Article  7 sexies
(art. L. 121-86 du code de la consommation)
Délai de réclamation

Cet article accorde au titulaire d'une carte un délai minimal de 62 jours pour effectuer une réclamation, ce délai pouvant être porté à 120 jours.

Il insère à cet effet un article L. 121-86 dans le code de la consommation.

A l'heure actuelle, le délai accordé varie entre 30 et 120 jours en fonction des banques.

Le délai de 62 jours a été retenu par l'Assemblée nationale comme permettant au titulaire d'avoir été en mesure de prendre connaissance de deux relevés de comptes, y compris au lois de juillet et août.

Mais pour tenir compte des délais de courrier, il serait cependant préférable de fixer ce délai à soixante-dix jours .

La possibilité d'extension de ce délai à 120 jours représente le maximum supportable par les commerçants qui ont besoin d'une certaine stabilité dans leurs comptes.

Votre commission vous proposera une nouvelle rédaction de l'article le codifiant dans le code monétaire et financier et précisant que la réclamation doit être effectuée dans un délai légal de soixante-dix jours, étant précisé que ce délai peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sexies ainsi rédigé .

Article  8
(art. L. 141-4 du code monétaire et financier)
Renforcement des pouvoirs de la Banque de France
en matière de sécurité des moyens de paiement

Cet article reconnaît à la Banque de France un rôle de veille s'agissant de la sécurité des moyens de paiement autres que la monnaie fiduciaire.

Il complète à cet effet l'article L. 141-4 du code monétaire et financier qui, à l'heure actuelle, accorde à la Banque de France un rôle de veille sur la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales.

Si elle estime qu'un moyen de paiement présente des garanties de sécurité insuffisante, la Banque de France pourra recommander à son émetteur toute mesure nécessaire. Si ses recommandations ne sont pas suivies d'effet, elle pourra décider de formuler un avis négatif. Pour l'exercice de ces missions, elle procèdera aux expertises et se fera communiquer toute information utile.

L'Assemblée nationale a prévu que la Banque de France devrait recueillir l'avis de l'émetteur avant de publier un avis négatif et elle a précisé que cet avis serait publié au Journal officiel.

Elle a de plus explicitement étendu la mission d'expertise de la Banque à l'ensemble des terminaux de paiement et des dispositifs techniques qui sont associés aux moyens de paiement.

Elle a enfin institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement regroupant des parlementaires, des représentants des administrations, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. Cet observatoire serait chargé d'effectuer une veille technologique en matière de carte de paiement. Son secrétariat serait assuré par la Banque de France et son président serait désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil préciserait sa composition et ses compétences.

Cet article conforte le rôle de la Banque de France en lui accordant explicitement une prérogative conforme à l'interprétation de l'article 105 du Traité instituant la communauté européenne, donnée le 21 juin 2000 par la Banque centrale européenne. Celle-ci a en effet estimé que la mission de surveillance des systèmes de paiement, accordée par le traité aux banques nationales dans le cadre du Système européen de banques centrales comprenait la surveillance des moyens de paiement utilisés par le public. Elle a d'ailleurs donné un avis favorable au présent article le 11 avril dernier.

La Banque de France a d'ailleurs exercé cette mission dans les faits. Elle fait partie du GIE cartes bancaires en tant qu'observateur.

Votre commission approuve la consolidation par la loi du rôle effectif de la Banque de France. Elle considère que l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement pourra être une enceinte d'échange d'expérience utile. Il est bon qu'un organisme représentant l'ensemble des parties intéressées puisse exister à côté du groupement des cartes bancaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article  9
(Article  L. 163-4-1 et L. 163-4-2 du code monétaire et financier)
Renforcement de la répression de la falsification
ou de la contrefaçon des instruments de monnaie scripturale

Cet article crée une nouvelle incrimination sanctionnant la fourniture de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre des délits de falsification ou de contrefaçon de cartes de paiement ou de chèques.

Il insère à cet effet les nouveaux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 dans le chapitre du code monétaire et financier sanctionnant les infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.

L'article L. 163-4-1 punit de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions de falsification ou de contrefaçon des cartes de paiement ou des chèques.

L'article L. 163-4-2 incrimine la tentative de délit de contrefaçon de chèque et de carte qui n'était pas prévue auparavant ainsi que la tentative du nouveau délit de fourniture de moyens. Cette disposition est nécessaire car la tentative de délit n'est en effet pas automatiquement punissable comme c'est le cas en matière de crime en application de l'article L. 121-4 du code pénal.

Ces dispositions permettront d'adapter les moyens légaux de répression aux nouvelles formes de délinquance en matière de falsification ou de contrefaçon de moyens de paiement.

De nombreuses infractions en la matière peuvent déjà être réprimées au titre d'une incrimination existante, telle l'escroquerie prévue à l'article 313-1 du code pénal ou l'accès frauduleux aux systèmes de traitement automatisés de données en application de l'article 323-1 du même code.

Mais nombre de menées préparatoires à de telles infractions ne peuvent être sanctionnées ne pouvant pas être reliées à une infraction donnée. Sont par exemple concernées, la mise à disposition sur Internet de logiciels de création de numéros de cartes sur des sites de « carding », la fabrication de fausses façades de distributeurs bancaires ou d'appareils de piratage des numéros de carte bancaires.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article  9 bis
Rapport au Parlement sur la cybercriminalité

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des Lois, prévoit la remise d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre la cybercriminalité.

Il est précisé que seront décrits les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention internationale réprimant de tels agissements.

Votre commission considère qu'il est impératif de parvenir à une action internationale concertée contre la cyber-criminalité. Plusieurs enceintes sont actuellement saisies de la question.

Au niveau communautaire, la Commission a adopté le 1 er juillet 1998 une communication sur un cadre d'action pour lutter contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiements autres que les espèces sur la base de laquelle a été élaborée une décision-cadre du conseil du 14 septembre 1999. Une nouvelle communication de la Commission du 9 février 2001 a proposé l'adoption d'un plan d'action pour la prévention de la fraude sur les cartes de paiement.

Au niveau international, des travaux sont menés depuis 1997 dans le cadre du G8 qui organise régulièrement des rencontres associant les représentants des forces de sécurité et les industriels des pays membres et a élaboré un programme de lutte en 10 points contre la criminalité sur internet.

Une convention sur la cyber-criminalité est à l'examen dans le cadre du Conseil de l'Europe .

En dehors des instances officielles, on peut citer les travaux du groupe ILETS (Initiative law enforcement telecommunication seminar) qui fédère les travaux d'experts originaires de différents pays.

Un rapport annuel du Gouvernement, à supposer qu'il soit réellement déposé, permettrait de suivre le développement de ces initiatives.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 bis sans modification .

Article  10
(art. L. 163-5 du code monétaire et financier)
Confiscation et destruction des moyens de contrefaçon
ou de falsification de la monnaie scripturale

Cet article prévoit la confiscation obligatoire par les juridictions des programmes informatiques ou de toutes données ayant servi à la contrefaçon ou à la falsification de chèques ou de cartes de paiement.

Il complète à cet effet l'article L. 163-5 du code monétaire et financier qui prescrit à l'heure actuelle la confiscation des matériels et machines ayant servi à commettre l'infraction.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article  11
(art. L. 163-6 du code monétaire et financier)
Peines complémentaires

Cet article permet de prononcer une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour le délit de fourniture de moyens permettant la fraude, prévu à l'article L. 163-4-1 inséré dans le code monétaire et financier par l'article 9 du projet de loi.

Il complète à cet effet l'article L. 163-6 du même code qui prévoit déjà un telle peine pour différents délits.

En application de l'article 131-26 du code pénal, cette interdiction pourra être prononcée pour une durée de cinq ans au plus et pourra porter sur tout ou partie des droits suivants : le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle, le droit de témoigner en justice, le droit d'être tuteur ou curateur.

L'Assemblée nationale a permis en outre le prononcé de l'interdiction de l'exercice d'une activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification

Article  12
(art. L. 163-10-1 du code monétaire et financier)
Responsabilité pénale des personnes morales

Cet article instaure la responsabilité des personnes morales pour différents délits relatifs aux chèques et aux cartes de paiement.

Il insère à cet effet un nouvel article L. 163-10-1 dans le code monétaire et financier.

Les délits visés, outre le nouveau délit de fourniture de moyens permettant la fraude institué par l'article 9 du projet de loi,  sont : d'organiser son insolvabilité après l'émission d'un chèque ( art. L. 163-2 ) ; de contrefaire ou de falsifier des chèques ou des cartes de paiement, ou d'en faire usage ou d'en accepter un paiement en connaissance de cause ( art. L. 163-3 et L. 163-4 ) ; d'émettre un ou plusieurs chèques en violation d'une interdiction ( art. L. 163-7 ). L'article L. 163-10 incrimine le fait, pour un établissement de crédit, d'indiquer une provision inférieure à la provision disponible, de rejeter un chèque pour insuffisante disponibilité de provision sans indiquer que le chèque a été émis en dépit d'une interdiction d'émettre, de ne pas déclarer les incidents de paiement ou de ne pas en tirer les conséquences voulues.

Les peines encourues seront une amende égale, en application de l'article 131-38 du code pénal, au quintuple des amendes encourues pour le même délit par les personnes physiques, ainsi que l'ensemble des peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

Pourront donc être prononcées : la dissolution de la personne morale, pour une durée de cinq ans ou à titre définitif : l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement ; la confiscation de la chose qui a permis l'infraction ou qui en est le produit ; l'affichage de la décision prononcée.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification.

CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS

Article 13
(art. L. 211-11 du code rural)
Possibilité pour le maire ou le préfet de faire procéder
sans délai à l'euthanasie d'animaux dangereux

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux s'est notamment donné pour objectif d'éradiquer certaines catégories de chiens dangereux en imposant en particulier la stérilisation de ces animaux et en interdisant leur commerce.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 211-11 du code rural, issu de la loi de 1999, permet au maire, lorsqu'un animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer.

Le présent article tend à instituer une procédure d'urgence pour permettre, dans certaines conditions, le placement immédiat et l'euthanasie sans délai d'un animal .

En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet pourrait ordonner sans formalités préalables, par arrêté, que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il pourrait faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la section des services vétérinaires. L'avis devrait être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement, faute de quoi il serait réputé favorable.

Une telle procédure paraît tout à fait souhaitable. En effet, le système actuel ne permet pas de prendre des mesures en urgence, dès lors que le maire, avant de pouvoir ordonner le placement d'un animal, doit au préalable prescrire au propriétaire des mesures de nature à prévenir le danger.

A l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a complété le dispositif pour prévoir que les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

L'Assemblée nationale, également à l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, a aussi modifié le dispositif prévu par le Gouvernement en supprimant le caractère facultatif de la décision du maire ou du préfet de placer un animal dangereux dans un lieu adapté en cas de danger grave ou immédiat. Votre commission n'est pas favorable à cette modification. Si le caractère facultatif de la décision disparaissait, le maire ou le préfet pourrait être tenu responsable de tout accident causé par un animal qu'il n'aurait pas décidé de placer dans un lieu adapté. Il pourrait lui être reproché d'avoir mal apprécié le danger représenté par l'animal.

Votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir le caractère facultatif de la décision de placement dans un lieu adapté d'un animal dangereux. Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article 13 bis
(art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales)
Pouvoirs de la police municipale

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, tend à compléter l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour préciser que la police municipale comprend le soin de réprimer les dégâts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques. Votre commission ne perçoit guère l'apport de cette modification. En effet, l'article L. 2212-2 dispose déjà explicitement que la police municipale comprend « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (...), l'enlèvement des encombrements, l'interdiction de (...) rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalations nuisibles ».

A l'évidence, la police municipale est d'ores et déjà compétente dans les matières énumérées dans l'amendement adopté par l'Assemblée nationale.

En conséquence, votre commission vous propose la suppression de l'article 13 bis.

Article  14
Contrôle des usagers de la liaison ferroviaire transmanche

Cet article tend à assujettir à des contrôles d'identité effectués par des agents britanniques les passagers voyageant vers Calais dans des trains à destination finale du Royaume-Uni.

En pratique, il s'agirait de contrôles opérés à la gare du Nord avant l'embarquement dans l'Eurostar. Les passagers devraient en être informés au moment de l'acquisition de leur billet.

Ces contrôles prendraient effet à compter de l'entrée en vigueur du protocole additionnel au protocole de Sangatte signé le 25 novembre 1991, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2001-409 du 11 mai 2001 7 ( * ) .

Ce protocole additionnel a été lui même signé le 29 mai 2000 pour répondre à l'accroissement de la pression migratoire vers la Grande-Bretagne.

Le nombre de demandeurs d'asile est en effet passé dans ce pays de 45 000 en 1998 à 76 000 en 2000. La découverte de 60 cadavres de personnes d'origine chinoise dans un camion à Douvres a bouleversé l'opinion.

Cette situation serait en partie due au caractère attractif des prestations offertes aux demandeurs d'asile outre-manche, ce qui a d'ailleurs conduit récemment les autorités à limiter les avantages sociaux et l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile.

La France elle-même pâtit de cette circonstance, les candidats à l'immigration irrégulière en Grande-Bretagne affluant dans le Pas-de-Calais, provoquant une situation explosive très difficile à gérer pour les autorités. Le centre d'urgence ouvert par la Croix-rouge à Sangatte est surpeuplé ; il est régulièrement le siège d'affrontements violents entre les ressortissants de différentes communautés étrangères.

Les filières d'immigration vers la Grande-Bretagne empruntent le plus souvent la voie maritime mais une forte pression s'exerce également sur la voie ferroviaire : 6 971 personnes interceptées en situation irrégulière en 2000 ont gagné le pays par cette voie à partir du territoire français.

En novembre 1999, la Grande-Bretagne avait d'ailleurs décidé de sanctionner de 2000 livres d'amende les transporteurs responsables de l'acheminement de clandestins.

Le protocole additionnel au protocole de Sangatte institue, dans le cadre de bureaux de contrôle des personnes, un double contrôle français et britannique sur les voyageurs empruntant l'Eurostar. De tels bureaux de contrôle seront créés dans les gares de Paris-Nord, Calais et Lille-Europe, du côté français, et dans les gares de Londres-Waterloo, Londres-Saint-Pancras et Ashford, du côté britannique. Les autorités françaises et britanniques effectueront conjointement les contrôles, chacune opérant selon les cas, soit comme autorité de l'Etat de départ, pour s'assurer que la personne peut quitter le territoire, soit comme autorité de l'Etat de destination, pour vérifier que le passager remplit les conditions requises pour entrer dans cet Etat.

L'article 3 du protocole ne prévoit cependant que le contrôle des personnes empruntant des trains directs . Or, sur vingt trains Eurostar quotidiens, trois trains s'arrêtent en gare de Calais-Frethun.

Le protocole ne s'appliquerait donc pas aux passagers s'arrêtant en cette gare. Les voyageurs déclarant ne pas quitter le territoire national ne pourraient être contraints de se soumettre à un contrôle. Des personnes détentrices d'un billet Paris-Calais pourraient rester dans le train jusqu'à Londres, ce qui représente une réelle lacune du dispositif. Les autorités britanniques auraient en conséquence réclamé la suppression de l'arrêt à Calais....

A l'heure actuelle, l'ensemble des passagers empruntant l'Eurostar est soumis à un contrôle d'identité de la part de la police aux frontières française, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale . Cet article autorise les officiers de police judiciaire, et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire ou les policiers ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, à contrôler l'identité de toute personne dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international et désignées par arrêté en vue de « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ».

Cet article 78-2 ne pourrait cependant pas servir de base à des contrôles opérés par des agents étrangers.

Le présent article donne donc une base légale aux contrôles effectués par des agents britanniques sur des passagers de toute nationalité, y compris française, se rendant à Calais par l'Eurostar.

Votre commission ne peut que souligner la curiosité juridique consistant à soumettre des personnes voyageant d'un point à un autre du territoire national au contrôle d'une police étrangère.

Les formalités seraient ainsi plus sévères pour aller de Paris à Calais que de Paris à toute autre destination de l'espace Schengen dont la Grande-Bretagne ne fait d'ailleurs pas partie.

Votre commission s'est interrogée sur le point de savoir s'il n'y aurait pas en la matière une atteinte à la souveraineté nationale.

Elle a cependant répondu par la négative en constatant que les contrôles auraient lieu dans une gare internationale soumise à un régime spécifique et que les personnes qui ne désireraient pas s'y soumettre auraient toute latitude pour prendre un autre train, à partir du moment où, comme le prévoit le texte, elles auraient été informées des contrôles à l'avance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Article  14 bis
(art. 23-2 du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Prérogatives des agents des chemins de fer
Injonction de descendre d'un train

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur propositions identiques de la commission des lois et de MM. Jacques Desallangre et Jean-Pierre Michel, dotent les agents assermentés des chemins de fer du pouvoir d'enjoindre un contrevenant de descendre du train .

Il insère à cet effet un nouvel article 23-1 dans la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer.

Cette injonction pourrait intervenir, soit à la suite d'une infraction tarifaire, soit dans le cas où une personne contreviendrait à des dispositions dont l'inobservation serait de nature à compromettre la sécurité, à porter atteinte à la régularité de la circulation ou à troubler l'ordre public.

En cas de refus d'obtempérer, les agents pourraient requérir la force publique.

Cette mesure ne pourrait pas être prise à l'encontre d'une personne vulnérable à raison notamment de son âge ou de son état de santé.

Cette disposition devrait permettre de redonner aux agents une crédibilité à l'égard de contrevenants qui n'hésitent pas à les narguer, sachant qu'ils ne régleront jamais un procès verbal qui leur a été dressé.

Elle pourra utilement contribuer à la sécurité et à la tranquillité des voyageurs. Elle pourra également mettre la SNCF à l'abri de poursuites judiciaires. Soumise par la jurisprudence à une obligation de sécurité de résultat, la SNCF s'est vue récemment condamnée à la suite de violences subies par un voyageur du fait d'un agresseur, au demeurant sans billet (cass, 1 ère civ., 12 décembre 2000).

Mais la loi de 1845 sur la police des chemins de fer étant applicable tant à la SNCF qu'à la RATP, elle concerne dans son ensemble aussi bien les trajets en autobus qu'en train. La rédaction de cet article ne vise pourtant que les trains et les rames de métro. Votre commission vous proposera d'étendre le bénéfice de la mesure aux personnels assermentés intervenant à bord des autobus . Ces agents sont en effet confrontés, comme ceux intervenant dans les trains ou dans les rames de métro, à des comportements dangereux et provocants.

Ce nouveau pouvoir s'ajoutera à ceux qui sont déjà reconnus aux agents assermentés de la SNCF et de la RATP soumis à la loi de 1845 sur les chemins de fer, et notamment à la possibilité que leur offre l'article 23 de ladite loi de dresser des procès verbaux d'infraction. La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a en outre reconnu aux agents chargés du contrôle des titres de transport, agréés par le procureur de la République, le pouvoir de procéder à des relevés d'identité dans les mêmes conditions que les policiers municipaux ( art. 23 de la loi de 1845 et art. 529-4 du code de procédure pénale ).

Le paragraphe II de cet article procède à une coordination erronée, en insérant dans l'article 24 de la loi de 1845 un visa au nouvel article 23-2. Cet article 24 soumet les procès verbaux des agents à des droits de timbre. Or, aucun procès verbal n'étant prévu par l'article 23-2 , il est inutile d'y renvoyer. En revanche, il conviendra de viser les procès verbaux prévus à l'article 23 plutôt que ceux prévus « à l'article précédent » ainsi qu'il est indiqué actuellement dans l'article 24. Votre commission vous propose donc un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 bis ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 14 bis
(art. 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Contrevenants d'habitude dans les chemins de fer

Les contrevenants d'habitude, c'est-à-dire ceux qui voyagent couramment en étant démunis de titres de transport, représentent une véritable préoccupation pour la SNCF.

En 2000, le nombre de contrevenants verbalisés sur le réseau de la SNCF ayant totalisé plus de 10 infractions a été d'environ 34 000. Pour cette même année 2000, 5000 personnes ont fait l'objet de plus de 30 procès-verbaux de contraventions, 20 d'entre elles en totalisant plus de 250. La fraude représente plus de un milliard de francs par an pour la SNCF.

Le sentiment d'impunité qu'ont ces contrevenants les encourage à multiplier les incivilités. C'est parmi cette population, qui totalise près d'un tiers des infractions tarifaires constatées, qu'est commise la majorité des infractions de comportement dont la SNCF ou ses agents sont victimes (usage abusif du signal d'alarme, dégradations, outrages, agression...).

Insuffisamment traitée et sanctionnée, cette délinquance contribue au développement du sentiment général d'insécurité , comme à la dévalorisation aux yeux de tous de l'image de la loi.

Votre commission vous propose donc de créer un « délit de contravention d'habitude » visant les personnes qui voyagent couramment en étant démunies de titre de transport. Ce délit, sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, serait caractérisé dès que le nombre annuel de contraventions tarifaires dépasserait 10.

Serait inséré à cet effet un nouvel article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845.

Les personnels de la SNCF (ou de la RATP, qui sont également soumis à la loi de 1845), pourront ainsi interpeller les délinquants pour les remettre à un officier de police judiciaire en application de l'article 73 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article  15
Entrée en vigueur de certaines dispositions

Cet article repousse l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi.

Il prévoit que les dispositions de l'article 2 et de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 résultant des articles premier et 3 du projet de loi, respectivement relatifs à l'autorisation des établissements de commerce de détail et aux prescriptions de conservation des armes par les particuliers, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets prévus, et au plus tard le 1 er janvier 2002.

Le Gouvernement s'est donc lui même assigné l'obligation de prendre ces décrets avant le 1 er novembre.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.

Votre commission vous propose de reporter cet article , sans le modifier, à la fin du texte .

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer l'article 15 .

Article  16
(art. L. 712-15 du code monétaire et financier)
Application à l'outre-mer des dispositions des chapitres II et III

Cet article étend outre-mer l'application de certaines dispositions de la loi.

Le paragraphe I de l'article applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les dispositions du chapitre II relatives à la police judiciaire et celles du chapitre III concernant les moyens de paiement, à l'exception de l'article 8 relatif aux pouvoirs de la Banque de France qui n'est applicable qu'à Mayotte.

Au sein du chapitre II , les ajouts concernant le code de la route apportés par l'Assemblée nationale à l'article 6 ne peuvent être applicables qu'à Mayotte, à l'exception de la disposition du VI relative à l'enlèvement des épaves qui pourrait être étendue également en Polynésie. Mais votre commission ayant proposé de reporter les dispositions relatives au code de la route dans un chapitre additionnel, le chapitre II dans son ensemble peut toujours être étendu à tous les territoires.

S'agissant du chapitre III , les dispositions relatives aux cartes de paiement ajoutées par l'Assemblée nationale dans le code de la consommation ne pourraient pas être étendues outre-mer, non en raison du fond, qui pourrait être rattaché au droit civil ou au droit des obligations commerciales, matières restant pour le moment une compétence de l'Etat dans tous les territoires, mais en raison du support choisi, le code de la consommation, qui n'est pas étendu outre-mer .

Mais là encore, votre commission ayant fait le choix de transférer ces nouvelles dispositions dans le code monétaire et financier, il n'est pas nécessaire de modifier le périmètre de la disposition d'extension.

Le paragraphe II de l'article complète l'article L. 712-5 du code monétaire et financier de manière à confier à l'Institut d'émission d'outre-mer le rôle dévolu à la Banque de France en métropole et à Mayotte s'agissant de la sécurité des moyens de paiement.

Le texte du projet de loi initial concernant le rôle de cet institut était identique à celui proposé pour la Banque de France.

Lors du débat, L'Assemblée nationale a introduit, de manière involontaire, quelques différences entre les deux rédactions. Il convient d'aligner exactement le texte applicable à l'Institut d'émission d'outre-mer sur celui concernant la Banque de France.

Il convient de souligner que la consultation des assemblées locales n'était pas requise en l'absence d'adaptation.

Votre commission vous propose de reporter cet article à la fin du texte , tout en apportant quelques modifications de coordination au paragraphe II de l'article.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer l'article 16 .

Article  17
(art. 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)
Conditions de mise en oeuvre de la politique de sécurité

Cet article, adopté sur proposition de la commission des Lois, procède à la réécriture de l'article premier de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 de manière à compléter la définition qu'il donne de la sécurité et de ses acteurs .

Cet article premier , qui constitue le préambule de la loi de 1995, définit actuellement, dans son premier alinéa, la sécurité comme un droit fondamental conditionnant l'exercice des libertés individuelles.

Dans un second alinéa, il affirme le devoir de l'État d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national en veillant à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs compléments et modifications à cet article premier :

- au premier alinéa, elle a visé l'exercice des libertés en général plutôt que les libertés individuelles et elle a ajouté que la sécurité était une condition de l'exercice de la réduction des inégalités .

- au deuxième alinéa, qui affirme le devoir de l'État de veiller à la sécurité sur l'ensemble du territoire national, elle a fait passer dans l'énumération des missions que l'État doit assumer à ce titre, la protection des personnes et de leurs biens avant celle des institutions et elle a complété le texte, s'agissant les personnes, en visant la protection des « prérogatives de leur citoyenneté ».

- elle a inséré un troisième alinéa prévoyant la participation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à la politique de sécurité par le biais d'une association avec l'État dans le cadre des contrats locaux de sécurité , d'autres personnes morales privées, notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, étant mentionnées comme pouvant concourir à l'élaboration de ces contrats.

Votre commission ne peut que se réjouir du fait que la majorité parlementaire actuelle ait fait sienne la conception de la sécurité conditionnant l'exercice de la liberté traduite dans la loi de 1995 qu'elle avait pourtant contestée à l'époque.

Elle constate que cette loi de 1995 reste à ce point une référence qu'il est jugé nécessaire de revenir à sa source. Ceci démontre que, contrairement à ce que pourrait laisser penser le discours officiel, cette conception de la sécurité, directement issue du droit à la sûreté reconnu par la déclaration des droits de l'Homme, n'est pas apparue au colloque de Villepinte tenu en octobre 1997.

S'agissant des modifications apportées à cet article premier , votre commission estime inutile de redéfinir la notion de sécurité et les missions de l'État données par la loi de 1995, surtout pour y ajouter une mention aussi vague que la protection des « prérogatives de la citoyenneté » des personnes ou pour affirmer que la sécurité est la condition de la réduction des inégalités.

Il convient certes d'assurer la sécurité de manière égale sur l'ensemble du territoire et de combattre les inégalités qui existent à l'heure actuelle en la matière. Mais il s'agit là plus des conditions de mise en oeuvre des politiques de sécurité que de la définition même de la sécurité.

S'agissant du troisième alinéa, votre commission ne peut que souscrire au principe de participation des collectivités territoriales à la politique de sécurité . Elle estime cependant que la référence aux contrats locaux de sécurité est trop restrictive. Sans condamner le recours à de tels contrats, il convient de prévoir d'autres modes d'association des collectivités territoriales à la politique de sécurité, ainsi que votre commission vous l'a proposé dans un chapitre additionnel avant l'article premier.

Compte tenu des dispositions qu'elle vous a proposées avant l'article premier, votre commission estime que cet article 17 n'a plus de raison d'être.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 17 .

Article  18
(art. L. 2215-2 du code général des collectivités locales)
Information et association du maire à la lutte contre l'insécurité

Cet article, adopté sur proposition du Gouvernement, tend à préciser les modalités d'association des maires par les préfets à la politique de prévention et de lutte contre l'insécurité.

Il modifie à cet effet l'article L. 2215-2 du code général des collectivités locales issu de l'article 7 de la loi d'orientation du 21 janvier 1995.

Cet article L. 2215-2 prévoit actuellement que le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité.

L'Assemblée nationale a ajouté la notion d'association aux actions de lutte contre l'insécurité et disposé que le préfet informe régulièrement le maire des résultats obtenus . Elle a en outre complété l'article par un alinéa prévoyant que les modalités de l'association et de l'information des maires pourraient être définies par des conventions entre le maire et l'État .

Votre commission ne peut que souscrire au principe d'association et d'information des maires par le préfet posé par cet article. Elle constate cependant que ce principe ne peut se contenter de figurer dans le chapitre relatif aux pouvoirs du préfet dans le département. L'information sur les questions de sécurité doit en effet devenir une véritable prérogative du maire organisée par le code général des collectivités territoriales. Les modalités d'association et d'information du maire ne peuvent résulter uniquement de conventions passées avec l'État.

Votre commission vous propose donc de ne retenir de cet article 18 que l'ajout relatif à l'association du maire par le préfet aux actions de lutte contre la délinquance et à l'information régulière des maires et de reporter l'article, pour plus de cohérence, dans le chapitre du projet de loi relatif aux pouvoirs des maires qu'elle vous propose d'insérer avant l'article premier.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 18.

Article  19
(art. L. 2512-15 du code général des collectivités locales)
Information et association du maire de Paris à la lutte contre l'insécurité

Cet article reprend, pour le maire de Paris, les dispositions prévues par l'article 18 pour l'ensemble des maires.

Au lieu du préfet, il vise donc le préfet de police.

Votre commission vous propose d'adopter pour cet article la même position qu'à l'article précédent.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 19.

Article  20
(art. L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation)
Autorisation d'accès de la police municipale
dans les parties communes des immeubles d'habitation

Cet article, adopté sur proposition de M. Jean-Pierre Blazy, étend aux policiers municipaux la faculté reconnue à la police et à la gendarmerie nationales d'obtenir des exploitants ou propriétaires d'immeubles d'habitation une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.

Il modifie à cet effet l'article L. 126-1 du code de l'habitation résultant de la loi d'orientation du 21 janvier 1995.

En cas de copropriété, le k) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'autorisation est accordée par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. En cas d'accès clos, les services de sécurité ne devraient en principe pénétrer dans l'immeuble qu'en présence d'un représentant agréé du gestionnaire de l'immeuble.

Il convient de souligner que cette intervention relève de la police administrative et non de la police judiciaire. Les fonctionnaires de la police nationale ou de la gendarmerie effectuant des passages dans les parties communes n'ont donc pas la possibilité, en dehors d'un cadre juridique précis (par exemple, flagrant délit, réquisition du procureur ou commission rogatoire), d'expulser un individu se trouvant dans l'immeuble ni de contrôler son identité. Ce serait a fortiori le cas pour les policiers municipaux.

Cette nouvelle possibilité accordée aux policiers municipaux sera un instrument utile de prévention contre l'insécurité au quotidien.

D'une manière générale, il importe néanmoins d'accroître les pouvoirs des forces de sécurité qui pénètrent dans les immeubles à l'égard des personnes qui stationnent abusivement dans les cages d'escalier. Votre commission vous proposera ci-dessous un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Article additionnel après l'article 20
(art. L.126-1-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation)
Possibilité de dissiper les attroupements
dans les parties communes d'immeubles

Au cours du débat sur le présent projet de loi, M. Nicolas Sarkozy et plusieurs de ses collègues ont présenté un amendement tendant à insérer dans les dispositions du code pénal relatives aux menaces un article punissant le rassemblement sans cause légitime dans les parties communes d'immeubles collectifs lorsque ce rassemblement porte atteinte à la liberté de circulation des occupants. L'amendement n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale.

Le problème soulevé est cependant important. Il n'est pas rare en effet que des groupes s'installent dans des halls d'immeubles pendant des journées entières, les protagonistes adoptant souvent une attitude hostile, sinon agressive à l'égard des occupants qui quittent ou rejoignent leur domicile.

Dans la mesure où le présent projet de loi tend notamment à autoriser les agents de police municipale à pénétrer dans les immeubles collectifs, votre commission vous propose par amendement de permettre à ces agents, ainsi qu'à ceux de la police nationale et de la gendarmerie de dissiper de tels rassemblements . Le refus d'obtempérer serait alors constitutif du délit de rébellion prévu à l'article 433-6 du code pénal.

Article 21
Saisie du matériel de sonorisation utilisé dans les « rave-parties »

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Mariani, tend à lutter contre le phénomène des « rave-parties », en permettant aux agents de police judiciaire de saisir le matériel de sonorisation.

Assurément, ces rassemblements préparés dans le plus grand secret se traduisent par l'afflux de milliers ou de dizaines de milliers de personnes vers des terrains ne comportant aucun équipement susceptible d'accueillir ce type de manifestation. Il en résulte des nuisances parfois fortes par le voisinage, cependant que les sites occupés peuvent subir d'importantes dégradations.

Le 10 mai dernier, répondant à une question orale de notre collègue M. Alain Gérard, M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur a souligné que la prévention de ces rassemblements était « très difficile en raison de leur caractère plus imprévisible que vous ne le subodorez, ainsi que du secret entourant le choix du site. Les organisateurs ne demandent pas d'autorisation ! Et les techniques modernes de communication s'opposent à toute action en amont. C'est pourquoi, face à la présence physique de milliers de personnes, la priorité absolue est la sécurité du voisinage et la protection sanitaire des participants, souvent très jeunes (...). Lorsque l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi sur la sécurité quotidienne, un amendement -déposé par un député de l'opposition, et accepté par le Gouvernement- a été adopté en vue de permettre la saisie du matériel de sonorisation. Je souhaite aussi qu'il soit possible de poursuivre les organisations, notamment sur le plan fiscal ».

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale soulève plusieurs difficultés. En premier lieu, la définition donnée de la rave-party (manifestation non autorisée de grande envergure sur un territoire privé ou public pouvant représenter un danger pour la tranquillité des riverains) risque de recouvrir bien d'autres manifestations que celles qui sont visées. Par ailleurs, il ne paraît pas possible qu'un agent de police judiciaire puisse se voir confier la possibilité d'ordonner une saisie de matériel. Afin que la réflexion puisse de poursuivre sur cette question, votre commission vous propose à ce stade, par un amendement , de préciser que la saisie du matériel ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire.

Elle vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié.

Article 22
(art. 41-2 du code procédure pénale)
Composition pénale

Cet article tend à compléter l'article 41-2 du code de procédure pénale relatif à la composition pénale. Instaurée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, la composition pénale permet au procureur de la République de proposer une mesure de composition à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits de faible ou moyenne gravité. Le procureur peut proposer à la personne certaines mesures telles que le versement d'une amende de composition, la réalisation d'un travail non rémunéré au profit de la collectivité, le dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La mesure doit être validée par le président du tribunal.

Au sein de la liste des délits qui peuvent donner lieu à une telle mesure de composition figure l'article 222-13 du code pénal. Celui-ci punit de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu'elles sont commises sur certaines personnes -mineurs de quinze ans, personnes vulnérables, ascendant- ou dans certaines circonstances - avec préméditation, avec usage ou menace d'une arme, à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif. En 1999, en rédigeant la liste des infractions pouvant donner lieu à composition pénale, le législateur, s'agissant de l'article 222-13 du code pénal, a omis de viser ces violences lorsqu'elles sont commises à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif. Le présent article tend à corriger cet oubli, afin que la composition pénale puisse être mise en oeuvre pour ce type de violences.

Deux ans après l'adoption de la loi, la composition pénale commence à peine à pouvoir être mise en oeuvre par les parquets, le décret d'application ayant été pris le 29 janvier 2001. Votre rapporteur souhaite que cette mesure susceptible à la fois de limiter le nombre de classements sans suite et de désengorger les tribunaux correctionnels, puisse être régulièrement proposée par les procureurs.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié.

Article 23
(art. 706-54 et 706-55 nouveau du code procédure pénale)
Fichier national automatisé des empreintes génétiques

Cet article fondamental du projet de loi relatif à l'extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques y a été inséré par amendement du Gouvernement au cours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Une telle méthode illustre parfaitement l'improvisation qui a encadré l'élaboration du projet de loi.

Dans la lutte contre l'insécurité, le Gouvernement avait bien pensé à prévoir des mesures pour euthanasier des animaux dangereux, mais il ne s'était pas interrogé sur l'opportunité de doter la police de moyens d'enquête scientifique plus développés que ceux dont elle dispose aujourd'hui. Dans ces conditions, il a fallu le dépôt d'un amendement de l'opposition sur cette question pour que le Gouvernement convienne qu'elle revêtait quelque importance dans la lutte contre l'insécurité et dépose son propre amendement.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-54 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, prévoit la création d'un fichier centralisant les empreintes génétiques des personnes condamnées pour des infractions sexuelles en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.

Le texte prévoit également que les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de nature à justifier leur mise en examen pour certaines infractions sexuelles peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier, sans toutefois pouvoir y être conservées.

Le présent article tend à insérer dans le code procédure pénale un article 706-55 énumérant la liste des infractions pouvant donner lieu à l'inclusion d'empreintes génétiques au sein du fichier national.

La liste des infractions permettant l'insertion d'empreintes génétiques dans le fichier national comprendrait désormais non seulement les infractions sexuelles, mais également :

- les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal ;

- les crimes de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-10 du code pénal ;

- les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

*

* *

L'extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques proposée dans le projet de loi est une heureuse initiative. Cette évolution pourrait cependant s'avérer insuffisante.

Il convient tout d'abord de préciser que, trois ans après l'adoption de la loi sur les infractions sexuelles, le fichier national n'est pas encore pleinement opérationnel , même si des rapprochements d'empreintes génétiques sont d'ores et déjà possibles. Le centre de conservation des prélèvements génétiques n'est en effet pas encore en état de fonctionner.

Le décret d'application de la loi de 1998 n'est paru que le 18 mai 2000.

Il est désormais temps d'utiliser davantage les techniques scientifiques susceptibles d'améliorer l'efficacité des enquêtes pénales. A cet égard, il n'est pas certain que la modification proposée par l'Assemblée nationale soit suffisante.

Trois questions méritent en effet d'être posées :

- l'extension de fichier proposée par l'Assemblée nationale est-elle suffisante ? Au cours des débats, M. Christian Estrosi a proposé que soient incluses dans le fichier national les empreintes de toutes les personnes définitivement condamnées pour tous crimes et délits. Incontestablement, une telle extension pourrait soulever d'importantes difficultés pratiques. Cependant, il n'est pas certain que la liste proposée par le Gouvernement soit suffisante. Ce dernier a choisi de viser certains crimes contre les personnes et les biens ainsi que les crimes terroristes. Dans ces conditions, l'auteur d'un vol avec arme fera l'objet d'un relevé d'empreintes génétiques aux fins d'insertion dans le fichier dans la mesure où cette infraction est un crime, tandis que l'auteur d'un vol avec violences et en réunion y échappera, cette dernière infraction étant un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Une telle différence de traitement n'est pas cohérente.

- Le refus d'inclure dans le fichier les empreintes de suspects est-il pleinement justifié ? La possibilité d'inclure dans le fichier les empreintes de personnes non condamnées définitivement est aujourd'hui écartée. Lors des débats à l'Assemblée nationale relatifs au projet de loi sur les infractions sexuelles, un risque d'atteinte à la présomption d'innocence a été évoqué. Cependant, le code de procédure pénale permet depuis bien longtemps d'inclure dans le fichier automatisé des empreintes digitales les empreintes de suspects non condamnés définitivement . Il n'existe aucune différence entre ces deux systèmes en ce qui concerne une atteinte éventuelle à la présomption d'innocence.

Dans un article de 1999 8 ( * ) , M. Olivier Pascal, expert auprès de la Cour de cassation et praticien hospitalier au CHU de Nantes s'est élevé contre la conception trop restrictive du fichier d'empreintes génétiques :

« Si nos voisins anglo-saxons ont une approche très large et très ancienne du problème (ils introduisent dans leurs fichiers depuis de nombreuses années tous les suspects de crimes et délits), nos législateurs ont attendu 1998 pour voter une loi autorisant la mise en place d'une telle structure. (...) le domaine d'application de la loi reste très étroit : seules les infractions sexuelles seront prises en compte et, concernant les individus identifiés, seuls seront conservés les ADN des personnes définitivement condamnées.

Quid des autres infractions ? Y aurait-il une gradation dans le domaine du crime où seul le viol aurait ses lettres de noblesse ? N'est-ce pas faire peu de cas des victimes de terrorisme ou des victimes de ces équipes de malfaiteurs qui volent, agressent, braquent en parcourant le territoire national ?

Quid des suspects (non condamnés par définition) ? Ils pourront être comparés, ponctuellement, sur demande du magistrat à la banque de données. N'est-il pas quelque peu osé de considérer qu'un individu écarté d'une affaire ne pourra pas être confondu dans une autre ultérieurement ? Pourquoi ne pas intégrer ces ADN dans la banque ? Qui a à craindre d'une telle mise en fiche ? Probablement pas l'honnête homme qui jamais n'a tué ni violé.

Les défenseurs des droits de l'homme mettront en avant, pêle-mêle, les lois anti-juives, les fichiers de l'Occupation, le droit à l'intimité, Big Brother, l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Quel est le risque réel ? Les régions analysées sont anonymes et ne donnent aucune information sur l'état de santé (présent ou futur) de l'individu. Aucune utilisation de ces données ne peut être envisagée par un employeur ou une compagnie d'assurances pour effectuer une sélection : seul l'accès à la molécule entière pourrait fournir des informations, et à ce propos la loi n'envisage pas le devenir de l'ADN extrait par le laboratoire. Ne mélangeons pas les genres, le fichier d'empreintes génétiques n'est pas différent du fichier d'empreintes digitales, qui ne soulève pas tant de polémiques ! »

- Quels sont les moyens dont disposent les autorités policières et judiciaires en cas de refus de se soumettre à un prélèvement ? Notre droit ne prévoit aucune sanction à l'encontre des personnes qui refuseraient un prélèvement nécessaire à l'établissement d'une empreinte génétique. Au contraire, l'article 78-5 du code procédure pénale punit de trois mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction. De même, le fait pour un conducteur de refuser de se soumettre à des épreuves de dépistage d'un état alcoolique est puni par le code de la route de deux ans d'emprisonnement et 30.000 F d'amende. En matière d'empreintes génétiques, il n'existe aucun moyen de contraindre une personne à accepter un prélèvement .

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose, par un amendement , de modifier le dispositif proposé par l'Assemblée nationale.

Elle propose tout d'abord de compléter la liste des infractions dont les auteurs seront soumis à un relevé d'empreintes génétiques pour y intégrer :

- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-9 du code pénal) ;

- le trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-37 du code pénal) ;

- l'enlèvement et la séquestration (articles 224-1 à 224-5 du code pénal) ;

- le vol commis avec deux ou trois circonstances aggravantes (dernier alinéa de l'article 311-4 du code pénal) ;

- l'extorsion accompagnée de violences ou commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable (article 312-2 du code pénal) ;

- la destruction d'un bien appartenant à autrui par explosion ou incendie (article 322-6 du code pénal).

Par ailleurs, votre commission propose également que les empreintes relevées sur des suspects (c'est-à-dire les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir commis une infraction) soient également incluses dans le fichier. Enfin, elle propose de compléter le dispositif en insérant dans le code de procédure pénale un article 706-56 punissant le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement destiné à l'établissement d'empreintes génétiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 23
(art. 62-1 du code procédure pénale)
Possibilité pour un témoin de garder l'anonymat

Trop souvent, police et justice connaissent parfaitement les auteurs de certaines infractions, mais peinent à réunir les éléments nécessaires pour apporter la preuve de la culpabilité, les témoins refusant de déposer par crainte de représailles.

Par un article additionnel , votre commission des Lois propose qu'un témoin, lorsque sa sécurité est menacée, puisse être autorisé par le juge des libertés et de la détention à garder l'anonymat pendant une procédure.

Afin qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense, des questions pourraient être posées par les avocats des parties, soit par l'intermédiaire du président de la juridiction, soit grâce à un dispositif technique approprié.

Une telle procédure existe déjà dans certains pays européens. Elle est admise par la Cour européenne des droits de l'homme, qui estime cependant qu'une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur un témoignage recueilli dans ces conditions.

Votre commission propose d'inscrire cette précision dans la loi.

Article  24
Création de l'Institut national de police scientifique

Cet article, adopté sur proposition du Gouvernement, crée l'Institut national de police scientifique qui se substitue au service de police technique créé par la loi du 27 novembre 1943.

Cet institut serait un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Il regrouperait les laboratoires interrégionaux de police scientifique ainsi que le service central des laboratoires, actuellement rattaché à la sous-direction de la police technique et scientifique au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

Seraient ainsi rassemblés au sein de cet institut, les laboratoires de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, ainsi que le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police.

L'établissement public aurait pour mission, d'une part, de réaliser les expertises demandées par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie pour constater les infractions pénales et identifier leurs auteurs et, d'autre part, de développer les procédés et techniques d'investigation scientifiques.

Il serait administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, pour moitié au moins, ainsi que de représentants des personnels et de personnalités qualifiées. Le président de ce conseil et le directeur de l'établissement nommé par décret seraient assistés par un conseil scientifique.

Les ressources de cet établissement proviendraient des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques, des honoraires d'expertise, du produit des services rendus ou des ventes effectuées ainsi que des emprunts, dons et legs.

Le personnel du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police dépend actuellement de la Ville de Paris. Le texte prévoit les conditions de leur rattachement à l'établissement public.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de la Ville de Paris exerçant leurs fonctions dans ce laboratoire seraient de plein droit mis à la disposition de l'État. Les fonctionnaires pourraient opter pour le statut de fonctionnaire de l'État dans le délai d'un an. Les agents non titulaires pourraient, sur leur demande, se voir reconnaître la qualité d'agents non titulaires de l'État. Le délai pour faire droit à leur demande serait d'un an.

La création de cet institut répond à trois objectifs. Elle devrait, en premier lieu, permettre de rationaliser et de rendre plus transparente la gestion des laboratoires. Son statut d'établissement public lui permettra ainsi d'être nommé expert dans les affaires judiciaires et de gérer de manière transparente la répartition des honoraires d'expertise. En second lieu, elle devrait favoriser le développement de liens avec le monde de la recherche de manière à promouvoir l'utilisation des technologies de pointe utilisables dans le cadre de la police scientifique. Enfin, elle rendrait possible une séparation claire entre les attributions respectives et les moyens correspondants de l'Etat et de la Ville de Paris au sein du laboratoire de toxicologie.

Votre commission ne peut qu'espérer que cette nouvelle structure permette à la police scientifique de trouver une efficacité optimale et lui donne toutes les armes nécessaires pour contribuer à l'indispensable développement des techniques de pointe, condition indispensable d'une amélioration des résultats des enquêtes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.

Article 25
(art. L. 10 B du livre des procédures fiscales)
Concours des agents de la direction générale des impôts
à la recherche de certaines infractions

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement et de M. Jean-Pierre Brard, tend à insérer dans le livre des procédures fiscales un article L. 10 B prévoyant le concours des agents de la direction générale des impôts à la recherche de certaines infractions (trafic de stupéfiants, proxénétisme, recel...).

Cette disposition s'appliquerait en particulier en particulier à deux infractions dont l'un des éléments constitutifs est le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie. L'article 222-39-1 du code pénal punit en effet le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants. L'article 321-6 du code pénal réprime pour sa part le fait, pour une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et se livre habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie.

Les agents de la direction générale des impôts devraient procéder à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve des infractions concernées. Ils en porteraient le résultat à la connaissance du procureur de la République.

Une telle disposition pourrait s'avérer utile, compte tenu de la compétence des agents de la direction régionale des impôts et des informations dont ils disposent. L'article L. 10 A du livre des procédures fiscales habilite déjà les agents de la direction générale des impôts à rechercher et constater certaines infractions au code du travail.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification.

Article 26
(art. 225-5 du code pénal)
Aggravation des peines encourues pour proxénétisme

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à modifier l'article 225-5 du code pénal pour porter de cinq à sept ans la peine d'emprisonnement encourue en cas de proxénétisme. Un amendement de M. Claude Goasguen tendait à porter cette peine à dix ans d'emprisonnement, mais M. le ministre de l'Intérieur a observé que cette peine était encourue en cas de proxénétisme aggravé et que l'alignement des peines encourues pour ces deux infractions ne serait pas cohérent. Votre commission est favorable à cette disposition. Elle n'est cependant pas convaincue que l'aggravation des peines encourues en cas de proxénétisme suffise à permettre une diminution de la prostitution dans notre pays.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification.

CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 26
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES INTERNES
DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RATP

L'Assemblée nationale a intégré dans le projet de loi, sur proposition de M. Jean-Pierre Blazy, les dispositions concernant les services de sécurité de la SNCF et de la RATP, actuellement incluses dans le projet de loi relatif à la sécurité privée 9 ( * ) en instance d'examen par le Sénat, le Gouvernement n'ayant pas prévu son examen en séance publique.

Ces dispositions, très attendues par les entreprises concernées, reconnaissent la spécificité des services de sécurité existants et encadrent leur activité. Il convient d'approuver leur intégration dans le projet de loi tout en regrettant une fois de plus le manque de cohérence de la démarche législative du Gouvernement.

La SNCF dispose du service de surveillance générale (SUGE) composé de plus de 1600 agents répartis en brigades. La RATP a mis en place depuis 1989 le Groupe de protection et de sécurité des réseaux comprenant 760 agents.

Votre commission vous propose de regrouper les dispositions concernant ces services sous un chapitre spécifique intitulé « Services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ».

Votre commission vous propose d'insérer une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés .

Article  27
(art. 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Autorisation des services internes de sécurité
de la SNCF et de la RATP

Cet article apporte une reconnaissance aux services de sécurité internes existant à la RATP et à la SNCF.

A cet effet, il crée un article 11-1 dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, loi qui aurait été entièrement réécrite et abrogée par le projet de loi en instance d'examen devant le Sénat.

Ces services internes de sécurité, chargés de faire respecter la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, apparaissent spécifiques au regard des autres services de sécurité pouvant être créés dans des entreprises publiques ou privées en application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983.

Le texte indique qu'ils sont chargés dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

Il est précisé que les agents peuvent exercer sur la voie publique, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, sans avoir à demander une autorisation préfectorale. Votre commission vous proposera un amendement supprimant cette mention de l'autorisation préfectorale qui figurait à juste titre dans le projet de loi sur la sécurité privée mais qui est inutile dans le contexte de la loi du 12 juillet 1983.

Cet article étend aux services de sécurité de la SNCF et de la RATP une partie des articles de la loi de 1983 applicables à l'ensemble des services de sécurité. Sont ainsi visés les articles 3, alinéas 1 et 2, 4, 8 et 10 de la loi de 1983.

Sont ainsi logiquement rendus applicables à la SNCF et à la RATP l'article 3, alinéa 1 er , qui prévoit l'impossibilité pour les services d'exercer des activités autres que de sécurité, et l'article 4 qui leur interdit l'immixtion dans les conflits du travail.

En revanche, il semble que les autres articles visés ne peuvent pas concerner les services de SNCF et de la RATP : le deuxième alinéa de l'article 3 exige que l'entreprise fasse état de son caractère privé ; l'article 8 évoque une autorisation administrative préalable qui n'a pas lieu d'être et l'article 10 traite de l'armement des agents alors qu'un article spécifique sur la question sera introduit dans la loi par le présent projet.

Votre commission vous proposera un amendement supprimant la mention d'applicabilité à la SNCF et à la RATP des articles de la loi de 1983 qui ne peuvent manifestement pas s'y appliquer.

Votre commission vous proposera d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article  28
(art. 15 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Usurpation de fonctions ou de signes, de titre ou de qualité

Cet article rend applicable aux agents de sécurité de la SNCF et de la RATP les dispositions de l'article 15 de la loi de 1983 doublant les peines prévues par le code pénal en cas d'usurpation de fonctions, de signes réservés à l'autorité publique ou de titres ou d'usage irrégulier de qualité (art. 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 29
(art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Cet article prévoit les cas où il est interdit d'employer des personnes comme agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Il insère à cet effet un article 11-2 dans la loi du 12 juillet 1983.

Le texte prévoit que ne peuvent être affectées ou maintenues dans les services internes de sécurité :

- les personnes qui ont fait l'objet d'une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers (on peut souligner à cet égard que les étrangers ne pourront être que ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne compte tenu du statut interne de la SNCF) ;

- les personnes qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire non entièrement exécutée ;

- les personnes ayant commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires aux bonnes moeurs, à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de prévoir une interdiction d'emploi pour des faits n'ayant pas donné lieu à condamnation et simplement inscrits dans des fichiers de police au regard du respect de la présomption d'innocence.

Elle a cependant admis que, dans certains cas, il était préférable de ne pas recruter certaines personnes dans des emplois aussi sensibles même en l'absence de condamnation figurant inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Elle a, en tout état de cause, considéré qu'il ne fallait viser que les fichiers autorisés dans les conditions légales , étant précisé que le système de traitement des infractions constatées (STIC) n'a toujours pas fait l'objet d'une autorisation réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30
(art. 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Dispositions pénales relatives à l'emploi des agents
des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Cet article prévoit des dispositions pénales en cas d'emploi de personnes dans les services de sécurité en violation des prescriptions de l'article précédent.

Il complète à cet effet l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983.

L'employeur encourt un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, alors que l'agent employé peut être sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Votre commission a considéré qu'il convenait de préciser que l'employeur ne pourrait être sanctionné que s'il avait agi en connaissance de cause . En effet, il pourrait ne pas être au courant de faits intervenus postérieurement au recrutement d'un agent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié.

Article 31
(art. 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Tenue et carte professionnelle des agents
des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Cet article rend obligatoire le port d'une tenue et d'une carte professionnelle qui ne doit entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

Il prévoit que dans des cas exceptionnels définis en Conseil d'Etat, les agents peuvent être dispensés du port de la tenue.

En cas de confusion avec les services de police, les agents pourraient être condamnés, en application de l'article 15 de la loi de 1983, au double de la peine prévue par l'article 433-15 du code pénal , donc, à un an d'emprisonnement et à 100 000 F d'amende.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sans modification .

Article 32
(art. 11-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Armement des agents des services internes de sécurité
de la SNCF et de la RATP

Cet article autorise l'armement des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Il insère à cet effet un article 11-4 dans la loi du 12 juillet 1983.

Aux termes de cet article, les agents peuvent être nominativement autorisés à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'entreprise, les modalités de remise des armes aux agents et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

En pratique, les conditions de l'armement des agents de la SNCF et de la RATP ont déjà été fixées par décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000, pris en application de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1983. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il ne semble pas que ces dispositions doivent faire l'objet de modifications.

Les agents peuvent être dotés d'armes de la 4 ème catégorie (revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm) ainsi que d'armes de la 6 ème catégorie (matraque de type bâton de défense ou tonfa et générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes). Lors de l'exercice des missions justifiant le port de l'arme, celle-ci doit être portée de manière continue et apparente.

Les agents doivent suivre au moins deux séances d'entraînement par an et tirer cinquante cartouches au cours de ces séances.

Les armes sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale valable cinq ans et remisées dans des coffres forts scellés de pièces sécurisées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

CHAPITRE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 32
DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE LA LOI

Votre commission vous propose de reporter dans un chapitre intitulé : « Dispositions relatives à l'application de la loi » les articles 15 relatif à l'entrée en vigueur de la loi et 16 prévoyant son application outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter une nouvelle division ainsi intitulée .

Article additionnel après l'article 32
Entrée en vigueur de la loi

Votre commission vous propose de reprendre ici sans modification le texte de l'article 15 du projet relatif à l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 712-15 du code monétaire et financier)
Application à l'outre-mer des dispositions des chapitres II et III

Votre commission vous propose de reprendre ici le texte de l'article 16 du projet relatif à son application outre-mer, assorti des modifications de coordination qu'elle a décrites dans le commentaire dudit article.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

II. ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi du 15 Juillet 1845 sur la police des chemins de fer

Titre Ier : Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.

Article 1 :

Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau ferré national.

Article 2 :

Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

Article 3 :

Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

L'alignement,

L'écoulement des eaux,

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés,

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

Article 4 :

Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

Article 5 :

A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.

Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

Article 6 :

Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

Article 7 :

Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de pailles, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

Article 8 :

Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation sera toujours révocable.

L'autorisation n'est pas nécessaire :

1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin.

2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

Article 9 :

Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'autorisations accordées après enquête.

Article 10 :

Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et pour l'avenir lors de l'établissement du chemin de fer.

L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

Article 11 :

Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

Elles seront punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la cinquième classe, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du tribunal administratif du lieu, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

Titre II : Des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer.

Article 12 :

Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, garde-mines et piqueurs dûment assermentés.

Article 13 :

Les procès-verbaux dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.

Article 14 :

Les contraventions prévues à l'article 12 seront punies d'une amende de 10800 à 20000 F.

Article 15 :

L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte comme en matière de contributions publiques.

Titre III : Des mesures relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer.

Article 16 :

Quiconque aura volontairement employé un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou provoquer leur collision sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de la réclusion criminelle à perpétuité et, dans le second, de la peine de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.

Article 17 :

Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aura pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

Article 18 :

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus par l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de dix ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 25000 F.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois, et d'une amende de 25000 F.

Article 19 :

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois et règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 180 à 15 000 F.

Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de 1080 à 15 000 F.

Article 20 :

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

Article 21 :

Les infractions aux dispositions concernant l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances, et la circulation des convois, prévues par les décrets en Conseil d'Etat sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l'exécution desdits décrets, seront punies d'une amende de 1000 à 20000 F.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de un mois à trois mois pourra en outre être prononcé.

Article 22 :

Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.

L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.

Article 23 :

Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, garde-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 529-4 du Code de procédure pénale.

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être constatées également par les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les gardes champêtres.

En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement.

En ce qui concerne les poursuites, l'amende forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Article 23-1 :

Peuvent être saisies par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire dans les trains, cours ou bâtiments des gares et stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire. Peuvent également être saisis dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

Celles-ci sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.

Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général.

Article 24 :

Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Article 25 :

Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera puni des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.

Article 26 :

L'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Article 27:

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.

Ordonnance 45-174 du 02 Février 1945

relative à l'enfance délinquante.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 :

Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.

Article 2 :

Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5.

Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Article 3 :

Sont compétents le tribunal pour enfants ou la Cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu ou le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Article 4 :

I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à commette un avocat d'office.

II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 : JO 15 août 1993).

V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.

VI. - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.

L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Article 4-1 :

Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

Article 5

Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. Lorsqu'il saisira ledit juge des enfants ou ledit président par requête, il pourra requérir la comparution à délai rapproché du mineur en application de l'article 8-2 ;

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un délit une convocation à comparaître devant le juge des enfants qui en sera immédiatement avisé, aux fins d'application de l'article 8-1 Cette convocation, qui vaudra citation à personne, entraînera l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale.

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.

La victime sera avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

La convocation mentionnée aux alinéas précédents peut être également délivrée en vue de la mise en examen du mineur.

Article 6 :

L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la Cour d'assises des mineurs.

Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la Cour d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises peut surseoir à statuer sur l'action civile.

Chapitre II : Procédure.

Article 7 :

Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.

Toutefois le procureur de la République, compétent en vertu des articles 43 et 696 du code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui requis ou agissant d'office, conformément aux dispositions de l'article 72 du même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge par eux d'en donner immédiatement avis au Procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.

Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, il sera procédé conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d'information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants.

Article 8 :

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.

Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 11.

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

- 1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

- 2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

- 3° Soit l'admonester ;

- 4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

- 5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

- 6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Article 8-1

Lorsqu'il sera saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 5, le juge des enfants constatera l'identité du mineur et s'assurera qu'il est assisté d'un avocat.

I - Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statuera sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants pourra :

- s'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues par l'article 12-1 ;

- s'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été effectuées mais envisage de prononcer l'une des mesures prévues aux 5° et 6° de l'article 8, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois ;

- s'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois. Il recueillera des renseignements sur la personnalité du mineur et sur la situation matérielle et morale de la famille dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 8.

Dans le cas où le juge des enfants fait application des dispositions de l'un ou l'autre des deux alinéas qui précèdent, il pourra ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime, avec son accord, ou dans l'intérêt de la collectivité.

II. - Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants procédera comme il est dit aux articles 8 et 10.

Article 8-2 :

En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, s'il constate que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, et qu'elles sont suffisantes, et si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires, requérir du juge des enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5, qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou devant la chambre du conseil dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois.

Dans ce cas, le mineur sera immédiatement présenté au juge des enfants, qui constatera son identité et l'informera qu'il a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'auront pas fait le choix d'un avocat, le juge des enfants fera désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office. L'avocat pourra consulter le dossier dans lequel le juge aura préalablement versé les renseignements sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation dont il dispose et communiquer librement avec le mineur. Le magistrat notifiera au mineur les faits retenus à son encontre ainsi que leur qualification juridique et, l'avocat ayant été entendu, recueillera ses déclarations par procès-verval. Les formalités prévues par le présent alinéa sont mentionnées au procès-verbal à peine de nullité.

Si le juge des enfants fait droit, à l'issue de la présentation mentionnée au deuxième alinéa, aux réquisitions du procureur de la République, il notifiera au mineur le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification sera mentionnée au procès-verbal, dont copie sera remise sur-le-champ au mineur et à son avocat. Les représentants légaux du mineur en seront avisés par tout moyen. Jusqu'à la comparution du mineur, le juge des enfants pourra, le cas échéant, ordonner les mesures prévues aux articles 8, 10 et 11.

Si le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il rendra, à l'issue de la présentation du mineur, une ordonnance motivée dont copie sera remise sur-le-champ au mineur, à son avocat et au procureur de la République. Les représentants légaux du mineur en seront avisés par tout moyen.

Le procureur de la République pourra interjeter appel de cette ordonnance au plus tard le jour suivant la notification de la décision. Cet appel sera notifié au mineur, à ses représentants légaux et à son avocat. Il sera porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant qui statuera au plus tard dans les quinze jours de sa saisine. La transmission du dossier de la procédure pourra être faite par tout moyen et, notamment, par télécopie.

Le mineur, ses représentants légaux et son avocat pourront présenter au président de la chambre spéciale des mineurs toutes observations utiles par écrit.

Le président de la chambre spéciale des mineurs pourra, soit confirmer l'ordonnance du juge des enfants, soit ordonner la comparution du mineur devant le tribunal ou devant la chambre du conseil. Le juge des enfants sera aussitôt avisé de la décision. Lorsque le renvoi aura été ordonné, le procureur de la République devra citer le mineur à comparaître dans le délai fixé par le président de la chambre spéciale des mineurs. Jusqu'à la comparution du mineur, le juge des enfants demeurera compétent pour ordonner, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 8, 10 et 11.

Article 8-3 :

En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, faire application des dispositions de l'article 8-2, sous réserve que les conditions prévues au premier alinéa de cet article soient remplies.

Le juge des enfants devra statuer dans les cinq jours de la réception de ces réquisitions. Son ordonnance sera susceptible d'appel dans les conditions prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article 8-2.

Le procureur de la République pourra saisir le président de la chambre spéciale des mineurs ou son remplaçant lorsque le juge des enfants n'aura pas statué dans le délai de cinq jours. Cette saisine sera notifiée au mineur, à ses représentants légaux et à son avocat qui pourront présenter au président de la chambre spéciale des mineurs ou son remplaçant toutes observations utiles par écrit.

Article 9 :

Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 8 de la présente ordonnance.

Lorsque l'instruction sera achevée, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l'une des ordonnances de règlement suivantes :

1° Soit une ordonnance de non-lieu ;

2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il s'agit d'une contravention de cinquième classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

3° Soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs.

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.

L'ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun.

Au cas de renvoi devant la Cour d'assises des mineurs, le juge d'instruction pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.

Article 10 :

Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bàtonnier un avocat d'office.

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l'évolution de la procédure.

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.

Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d'accueil ;

3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité.

S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant.

Article 11 :

Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre tout autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle. Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième aliéna de l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d'un an.

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement.

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10.

Article 11-1 :

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 11.

Article 12 :

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et toute réquisition du procureur de la République au titre des articles 8-2 et 8-3

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

Article 12-1 :

Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.

Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

La juridiction chargée de l'instruction procède selon les mêmes modalités.

Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

La mise en oeuvre de la mesure ou de l'activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d'une personne morale habilités à cet effet dans les conditions fixées par décret. A l'issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation.

Chapitre III : Le tribunal pour enfants.

Article 13 :

Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

Article 14 :

Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.

Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de *taux* 40000 F ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 25000 F.

Article 14-1 :

Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article précédent seront commises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à ces alinéas.

A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pourraient s'appliquer.

Article 15 :

Si la prévention est établie a l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.

Article 16 :

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

Article 16 bis :

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années.

Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.

Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.

Article 17 :

Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque ou le mineur aura atteint sa majorité.

La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.

Article 18 :

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 2.

Article 19 :

Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

Article 20 :

Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la Cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

La Cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la Cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la Cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la Cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la Cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la Cour d'assises des mineurs.

Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la Cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la Cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la Cour d'assises.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la Cour d'assises des mineurs et la Cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la Cour d'assises et à la Cour.

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la Cour d'assises des mineurs.

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la Cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.

Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 16 et 19 (alinéa 1er).

Article 20-1 :

Les contraventions de la 5e classe commises par des mineurs, sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance.

Article 20-2 :

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 20-3 :

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 50000 F.

Article 20-4 :

La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.

Article 20-5 :

Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 131-22 et 132-57 du code pénal sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

Article 20-6 :

Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.

Article 20-7 :

Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.

Les dispositions des articles 132-63 à 132-70-1 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.

Article 20-8 :

Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs.

Article 21 :

Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatres premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.

En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.

Article 22 :

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution a la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution vidée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation.

Article 23 :

Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 29 (alinéa 1er).

Article 24 :

Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l'article 186 dudit code, les ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction concernant les mesures provisoires prévues à l'article 10 seront susceptibles d'appel. Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.

Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d'assises des mineurs rendus en premier ressort.

Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.

Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalités de timbre et d'enregistrement.

Chapitre IV : La liberté surveillée.

Article 25 :

La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.

Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants.

Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l'article 31.

Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs, ainsi que les frais de déplacement engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l'action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements.

Article 26 :

Dans tous les cas ou le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.

Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1000 à 50000 francs (10 à 500 F).

Article 27 :

Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après.

Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelé qu'après l'expiration du délai d'un an.

Article 28 :

Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.

Article 31 :

Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :

1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas ou il s'agit d'une juridiction n'ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d'une cour d'appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne, de l'oeuvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Article 32 :

Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.

Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 33 :

L'article 68 du code pénal est abrogé.

Article 37 :

Dans les cas d'infractions dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.

Article 38 :

Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

Article 39 :

Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnue d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.

Article 40 :

Dans tous les cas ou le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

Lorsque le mineur est remis à l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.

Article 41 :

Des décrets détermineront les mesures d'application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d'entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance.

Article 42 :

Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l'ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus.

La présente ordonnance sera applicable aux départements d'outre-mer.

Article 43 :

Les procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu'elles n'ont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, faire l'objet, sur réquisitions du ministère public, d'une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction, afin qu'il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 44 :

Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre Ier du livre VI de ce même code.

* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*

Article 45 :

Dans les territoires d'outre-mer le IV de l'article 4 s'applique dans les conditions suivantes :

I - En Polynésie française :

En l'absence d'avocat dans l'île où se déroule la garde à vue et lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

II. - En Nouvelle-Calédonie :

Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement de l'avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

III. - A Wallis-et-Futuna :

Il peut être fait appel à une personne agréée par le président du tribunal de première instance.

* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*

Article 46 :

Les articles 10 et 16 bis sont modifiés comme suit :

I - Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, au onzième alinéa de l'article 10, les mots : "par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement".

II - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 bis, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement.

* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*

Article 47 :

Sous réserve des adaptations prévues aux articles 48 et 49, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre II du livre VI de ce même code.

Article 48 :

Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 20 est rédigé comme suit :

Art 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

La cour criminelle des mineurs se réunit au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.

Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.

Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour criminelle des mineurs.

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1° Y-a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

2° Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour est appelée à statuer, seront celles de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 19.

Article 49 :

Pour l'application de la présente ordonnance dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots suivants sont remplacés comme suit :

- "chambre spéciale de la cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;

- "cour d'assises des mineurs" par : "cour criminelle des mineurs".

Les attributions dévolues par la présente ordonnance aux avocats peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.

CODE PÉNAL

Article 122-8 :

Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière.

Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.

Article 131-8 :

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

Article 131-22 :

La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.

Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.

Article 131-23 :

Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.

Article 131-24 :

L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Article 131-38 :

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Article 131-39 :

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Article 132-54 :

La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.

Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.

Article 132-55 :

Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;

3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées;

4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées;

5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées.

Article 132-56 :

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au second alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve.

Article 132-57 :

Toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.

Article 221-1 :

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Article 221-2 :

Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 221-3 :

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 221-4 :

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 221-5 :

Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 221-6 :

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.

Article 222-1 :

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-2 :

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-3 :

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-4 :

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article

Article 222-5 :

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-6 :

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article

Article 222-7 :

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-8 :

L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article

Article 222-9 :

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 222-10 :

L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-12 :

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Article 222-13 :

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîner aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Article 222-14 :

Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 222-19 :

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.

Article 222-20 :

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Article 222-34 :

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-35 :

La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-36 :

L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-37 :

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende .

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 224-1 :

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Article 224-2 :

L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 224-3 :

L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

Article 224-4 :

Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Article 224-5 :

Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

Article 227-21 :

Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 311-4 :

Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :

1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Article 311-7 :

Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-8 :

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-9 :

Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 311-10 :

Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-11 :

Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice

Article 312-2 :

L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 312-3 :

L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 312-4 :

L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 312-5 :

L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 312-6 :

L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.

Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 312-7 :

L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 322-1 :

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25 000 F d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Article 322-6 :

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 322-7 :

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Article 322-8 :

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 322-9 :

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 322-10 :

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 421-1 :

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;

- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;

- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.

- les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.

Article 421-2 :

Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Article 421-3 :

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

Article 421-4 :

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 433-6 :

Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

ANNEXE

ETUDE D'IMPACT

_____

PROJET DE LOI RELATIF
À LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE

Depuis 1997, et conformément aux engagements pris lors du colloque de Villepinte, le Gouvernement a pris des mesures qui répondent à une priorité : la sécurité quotidienne de chacun. Des actions de fond ont été entreprises, notamment pour développer la police de proximité et apporter une réponse systématique à tout acte de délinquance. Les résultats de ces mesures d'ores et déjà sont perceptibles sur le terrain.

Mais des difficultés demeurent, liées notamment à l'émergence de nouvelles formes de délinquance. Certaines mesures doivent être prolongées ou amplifiées, d'autres doivent être prises, afin de garantir le droit à la sécurité, gage de cohésion sociale.

Le Conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001 a donc décidé de prendre des mesures nouvelles pour renforcer la sécurité quotidienne.

Tel est l'objet du présent projet de loi, qui :

- Renforce l'encadrement du commerce des armes et la mise en sécurité des armes détenues, soit par les professionnels, soit par les particuliers,

- Etend les compétences de police judiciaire de certains fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité de la police nationale, ainsi que la capacité de certains agents de police judiciaire adjoints à verbaliser les infractions au code de la route,

- Permet de renforcer la lutte contre de nouvelles formes de délinquance, liées à la fraude aux moyens de paiement,

- Renforce l'efficacité de la loi sur les animaux dangereux en cas de danger grave et imminent pour les personnes.

- Améliore les modalités de contrôle applicables dans certains trains internationaux.

* * *

Chapitre premier : dispositions modifiant le décret-loi du 18 avril 1939 et relatives à la détention et au commerce d'armes.

Des événements récents ont montré l'insuffisance du dispositif actuel en ce qui concerne d'une part l'implantation des magasins où s'effectue le commerce de détail d'armes et de munitions, et d'autre part les modalités d'acquisition, de cession et de détention des armes et des munitions.

I Impact juridique et administratif :

1-1 Législation et réglementation applicable.

En l'état du droit, les personnes souhaitant se livrer à la fabrication ou au commerce d'armes et de munitions, font une déclaration en préfecture. Seule l'activité de fabrication ou le commerce des armes de catégories 1 à 4 est soumise à autorisation administrative.

Aucune disposition législative en revanche ne permet un contrôle de l'implantation d'un établissement de vente d'armes.

Les conditions d'acquisition et de détention des armes font l'objet d'une réglementation très stricte, répondant à des impératifs de sécurité publique, une arme étant un bien marchand pouvant constituer un risque pour l'ordre public. Cependant cette réglementation mérite d'être complétée dès lors qu'elle permet la vente en dehors des circuits professionnels, comme dans les ventes au déballage, appelées "bourses aux armes", dont le nombre - une soixantaine par an, dont une dizaine d'importance très significative - fait obstacle à un contrôle efficace par les autorités publiques. Ces ventes sont surtout le fait de non-professionnels, qui s'affranchissent souvent des règles de sécurité. Cela favorise les échanges contraires à la réglementation. De même la vente par correspondance est possible alors qu'elle ne facilite pas le respect des obligations légales mises à la charge des vendeurs. En outre, les particuliers qui s'échangent des armes ne sont pas toujours au fait des règles s'appliquant en cette matière et peuvent se trouver en infraction avec la loi.

1-2 Solution choisie par la loi

a) La loi prévoit un contrôle plus strict des ouvertures de magasin d'armes.

Toute ouverture d'un magasin dans lequel sera effectué le commerce de détail d'armes et de munitions des catégories 1, 4, 5, 7 et de celles de 6 ème catégorie désignées par décret, doit avoir été au préalable autorisée. Cette autorisation d'ouverture est délivrée par le préfet du lieu d'implantation du magasin.

Le préfet examine la demande au regard des mesures de sécurité prévues pour assurer la protection des locaux contre le vol ou les intrusions et de la localisation du magasin. S'il estime que l'exploitation du magasin, notamment du fait de sa localisation, ou que ses conditions d'installation présentent un risque pour l'ordre ou la sécurité publics, il peut refuser de délivrer l'autorisation.

Lorsqu'une autorisation aura été délivrée, et qu'ultérieurement il apparaît que l'existence du commerce présente des risques pour l'ordre et la sécurité publics, l'autorisation pourra être retirée, conformément au droit commun des autorisations administratives.

Le dispositif prévu s'applique aux futurs établissements. Les magasins déjà installés à la date de publication de la loi ne peuvent, bien sûr, faire l'objet d'une autorisation administrative préalable. Toutefois, la loi a donné au préfet la possibilité de prononcer la fermeture d'un magasin s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics, ou que sa protection contre les risques de vols ou d'intrusion sont insuffisantes. Dans le premier cas, c'est une appréciation objective qui pourra fonder une mesure de fermeture, et non des considérations liées à la personne de l'exploitant. Dans le second cas, une mise en demeure préalablement adressée à l'exploitant le mettra en mesure de prendre les mesures nécessaires et de prévenir ainsi l'exécution de cette mesure.

Certes l'instauration de ce régime d'autorisation entraînera une surcharge de travail pour les services des préfectures et les services de police ou de gendarmerie qui seront sollicités pour l'enquête de proximité préalable. Toutefois, cette surcharge sera relative en raison du nombre modeste des magasins destinés au commerce de détail d'armes ou de munitions. Il y en avait 1200 en 1993. Ce chiffre s'établit à 850 aujourd'hui. Il y a peu de créations nouvelles.

b) La loi impose que les transactions portant sur des matériels, des armes et des munitions des sept premières catégories ne puissent se faire que dans des magasins autorisés. Désormais les professionnels exerçant dans de tels magasins ont l'exclusivité du commerce d'armes neuves ou d'occasion, pour les sept premières catégories (à l'exclusion des armes de 6 ème catégorie non nommément désignées par décret, c'est à dire des objets de toute nature qui peuvent être utilisés comme des armes). La vente par correspondance ou à distance est, par cohérence, interdite.

Ainsi, un meilleur contrôle des ventes et par voie de conséquence de l'acquisition et de la détention d'armes par les particuliers sera assuré, l'armurier étant tenu de procéder à des vérifications sur l'âge et les titres requis de l'acquéreur et, selon les catégories d'armes, d'enregistrer les ventes. Seules les armes anciennes (8 ème catégorie) et les armes blanches non énumérées nommément comme armes de la 6 ème catégorie pourront être vendues dans des ventes au déballage. Le dispositif sera, en outre, un garant du sérieux des transactions entre particuliers qui ne seront possibles que par l'intermédiaire d'un armurier.

Le projet n'affecte pas les ventes effectuées par les services des domaines et les ventes publiques, compte tenu des contrôles propres à celles-ci.

Les armuriers continueront, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat, à pouvoir participer aux foires et salons autorisés par les préfets.

c) Toute personne, qui détient, à titre professionnel ou personnel, des armes et des munitions des catégories 1, 4, 5 et 7 doit prendre des mesures de sécurité, qui seront précisées par décret, afin d'éviter les vols, accidents ou suicides. Pour les professionnels, certaines mesures existent ; le contrôle en est assuré par les administrations compétentes. Pour les particuliers, des mesures spécifiques accompagnent l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes des catégories 1 à 4 ; ceux-ci doivent justifier de l'acquisition ou de la détention d'un coffre-fort. Pour les particuliers qui sont détenteurs d'armes non soumises à autorisation, l'obligation de prendre des mesures de sécurité ressortira de la seule responsabilité des intéressés. Il s'agira soit de conserver l'arme dans un endroit sécurisé, soit d'adapter à l'arme un dispositif technique, comme un verrou de pontet.

2- Impact social, économique et budgétaire :

Le rôle que les armuriers seront appelés à jouer devrait avoir un effet positif sur leur activité. L'interdiction de la vente d'armes des sept premières catégories dans les ventes au déballage y contribuera sans aucun doute ; s'agissant de l'interdiction de la vente d'armes par correspondance, sur catalogue ou tout autre moyen de vente, peu d'armuriers pratiquent ce type de vente, qui concerne d'ailleurs plutôt la vente de produits dérivés tels que les vêtements et les équipements de chasse ou de tir sportif. Les effets induits ne seront donc pas négatifs sur leur activité.

***

Le chapitre II renforce les prérogatives de police judiciaire des agents de la police nationale en faisant des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, dès leur titularisation, des agents de police judiciaire de l'article 20 (APJ) du code de procédure pénale, et en faisant des adjoints de sécurité des agents de police judiciaire adjoints de l'article 21 du même code (APJA).

1- Impact juridique et administratif :

1-1 Législation et réglementation applicable.

En l'état du droit, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'obtiennent la qualité d'agent de police judiciaire de l'article 20 du code de procédure pénale que deux ans après leur titularisation. Pendant ces 2 ans, ils sont agents de police judiciaire adjoints ce qui limite leur efficacité, et partant celle de la police judiciaire, car un certain nombre de tâches ne peuvent leur être confiées, par exemple prendre une audition sur procès-verbal.

De même les adjoints de sécurité n'ont aujourd'hui aucune prérogative de police judiciaire, ce qui les empêche d'assister de façon efficace les fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Ils n'ont actuellement aucune compétence en matière d'infraction au code de la route, même pour constater un simple stationnement irrégulier. Dès lors qu'ils sont amenés à être encore plus présents sur la voie publique, dans le cadre de la police de proximité, l'absence de compétence en ce domaine est préjudiciable à l'efficacité même de leur action.

1-2 portée des modifications proposées et raisons de leur choix

Conformément à la priorité accordée à la sécurité depuis le colloque de Villepinte de 1997, le conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001 a préconisé le renforcement des moyens opérationnels mis à la disposition des services de police et de gendarmerie pour leur permettre de mener à bien la généralisation de la police de proximité et lutter efficacement contre l'insécurité routière. Un tel renforcement implique que les effectifs recrutés disposent de prérogatives de police judiciaire.

On constate l'élévation du niveau général de formation des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application lors de leur recrutement (en 1988, 35% des candidats sont bacheliers ; en 1998, ils sont plus de 80%). En outre, ils reçoivent une formation de 1248 heures (dont 262 portant sur les disciplines juridiques) dispensée au cours de leur année d'école de police. Ces fonctionnaires en sortent bacheliers à hauteur de 99 % des promotions depuis l'instauration du baccalauréat professionnel en septembre 1998. Enfin, cette formation initiale est renforcée par une formation continue dispensée à échéance régulière tout au long de leur carrière. Cette évolution favorable justifie l'attribution de la qualité d'APJ aux agents du corps de maîtrise et d'application dès titularisation

S'agissant des adjoints de sécurité, leur effectif s'établit au 1 er février 2001 à 15.857, parmi lesquels 60% ont au moins le niveau du baccalauréat.

Donner la qualité d'agents de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application dès leur titularisation nécessite de modifier l'article 20 du code de procédure pénale.

Le gouvernement a en outre souhaité donner la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux adjoints de sécurité, en les mentionnant à l'article 21 du code de procédure pénale comme le sont les gendarmes adjoints et les agents de police municipale.

Leur compétence ainsi que celle des gendarmes adjoints pour constater par procès-verbal les infractions au code de la route a été introduite au même article 21 du code de procédure pénale.

1-3 textes abrogés et textes d'application nécessaires

Aucun texte n'est abrogé.

Il sera précisé par décret en Conseil d'Etat la liste des contraventions au code de la route que les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints pourront constater. Ce décret pourra s'inspirer de l'article R. 249-1 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret 2000-277 du 24 mars 2000, qui fixe la liste des contraventions que les agents de police municipale peuvent verbaliser.

Le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité devra être modifié en ce qu'il précise au dernier alinéa de son article 2, que les adjoints de sécurité ne peuvent participer à des missions de police judiciaire.

1-4 capacité des autorités publiques à mettre en oeuvre les dispositions nouvelles

Les autorités publiques auront à adapter la formation des adjoints de sécurité afin qu'ils soient en mesure d'assurer les missions de police judiciaire qui pourront désormais leur être confiées. Il conviendra de modifier la formation initiale des adjoints de sécurité, et d'organiser en ce sens une formation spécifique au bénéfice des adjoints déjà en fonction.

De même la formation des adjoints de sécurité et des gendarmes adjoints devra prendre en compte leurs nouvelles compétences en matière de circulation routière.

La durée de la formation initiale en école, s'agissant des adjoints de sécurité, passera de 8 semaines à 12 semaines, sans modification du temps passé en service d'affectation (2 semaines). 83 heures de modules de formation à caractère juridique, relatifs au droit pénal général, au droit pénal spécial, à la procédure pénale, à la circulation routière, et aux techniques procédurales policières, s'ajouteront aux 124 heures actuellement dispensées dans ces matières. En outre, les heures de formation en activités physiques et professionnelles passeront de 104 heures à 122.

Pour les adjoints de sécurité actuellement en fonction, une formation continue est prévue comprenant 108 heures centrées sur l'enseignement du droit pénal et de la procédure pénale.

2- Impact social, économique et budgétaire et en matière d'intérêt général

L'attribution des prérogatives de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale dès leur titularisation permet de disposer de 9.500 agents de police judiciaire supplémentaires ; cela constituera un élément de compensation du déficit d'agents de police judiciaire résultant des départs en retraite d'un fort contingent de gradés et gardiens de la paix. Les adjoints de sécurité, devenus agents de police judiciaire adjoints, viendront également renforcer de manière plus opérationnelle les effectifs.

2-1 En matière d'intérêt général :

L'attribution de pouvoirs de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale (au titre de l'article 20 du code de procédure pénale) et aux adjoints de sécurité (au titre de l'article 21 du code de procédure pénale) permettra, en toute sécurité juridique, la mise en oeuvre de procédures judiciaires. Cela renforcera l'efficacité de la police de proximité, dont l'application suppose une réactivité maximale de la police nationale et contribuera à rassurer le public sur les réponses apportées dans la lutte contre la délinquance, pour laquelle la rapidité d'intervention et la qualité du suivi sont déterminantes.

L'attribution de nouvelles compétences, en ce qui concerne les contraventions à la circulation routière, aux gendarmes adjoints et aux adjoints de sécurité sera un facteur d'accroissement de la sécurité routière. Le nombre des contrôles routiers augmentera puisque ces agents pourront dresser procès-verbal. Jusqu'alors les gendarmes adjoints pouvaient seulement faire un rapport à leurs supérieurs, et les adjoints de sécurité n'avaient aucun moyen juridique d'agir.

2-2 Conséquences budgétaires :

Les coûts estimatifs des actions envisagées pour la formation des adjoints de sécurité sont au maximum de 124 MF.

Aucun coût n'est induit par le dispositif prévu pour les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.

***

Le chapitre III comporte des dispositions modifiant le code monétaire et financier et relatives à la lutte contre la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.

1. Impact juridique et administratif

1-1 Législation et réglementation applicable

L'article L. 132-2 du code monétaire et financier n'autorise un porteur de carte de paiement à faire opposition à l'utilisation de cette carte, outre le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiaire, qu'en cas de perte ou de vol de la carte.

Ce cadre ne permet pas de faire opposition en cas de paiements effectués alors que le porteur légitime est en possession de sa carte, mais que les éléments nécessaires au paiement (numéro de carte, date de validité, nom du porteur), qui figurent en clair sur le support plastique de la carte, ont été dérobés et utilisés frauduleusement, voire largement diffusés (notamment sur Internet). Or ce type de fraude se développe considérablement.

Par ailleurs, l'article L. 141-4 du code monétaire et financier, qui codifie l'ancien article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dispose que « la Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion et au bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne ».

Le terme « systèmes de paiement » renvoie à l'ensemble des règles et usages interbancaires en matière de paiements ainsi qu'aux infrastructures techniques mises en oeuvre pour les traiter. Il ne réfère pas explicitement aux moyens de paiement qui sont échangés dans ces systèmes. Cela fragilise la base juridique d'une action des pouvoirs publics, y compris de la Banque de France, dans ce domaine.

Au plan répressif, deux types de textes régissent actuellement les fraudes aux cartes de paiement :

- le code pénal, par des infractions de droit commun telles que l'escroquerie et les atteintes à des systèmes de traitement automatisés de données ;

- le code monétaire et financier qui vise spécifiquement les actes de contrefaçon et de falsification (notamment dans ses articles L. 163-3 et L. 163-4).

Face aux nouvelles formes de fraudes, ces textes apparaissent inadaptés et insuffisants. En effet, nombre d'actes univoques concourant à la réalisation de la fraude ne peuvent être réprimés, sauf s'ils sont directement reliés une infraction constatée.

A titre d'exemple, on peut citer la fabrication, la détention, la mise à disposition de fausses façades de distributeurs automatiques de billets ou d'automates, la récupération et la vente de numéros de cartes bancaires, qui ne peuvent être incriminées que si elles sont directement rattachées à une fraude avérée. La fabrication et la libre circulation d'appareils de captation de numéros de cartes bancaires échappent également à toute incrimination.

Il en est de même, s'agissant de la libre circulation sur « Internet » de logiciels de création de numéros de cartes bancaires cohérents attribués ou non à des porteurs, de décryptage de données sécurisées, ainsi que le piratage de fichiers-clients de sociétés stockant des numéros de cartes bancaires.

De manière plus générale la fabrication, la détention ou la mise à disposition de matériels destinés à la contrefaçon ou la falsification ne peuvent être réprimés que si une fraude ultérieure est commise et qu'un lien entre les deux peut être établi.

1-2 solutions choisies par la loi

- Il est proposé à l'article 7 de compléter l'article L. 132-2 du code monétaire et financier en ajoutant le cas d'utilisation frauduleuse de la carte aux motifs légitimes d'opposition. Cette possibilité, alliée à l'engagement pris par les banques le 22 février 2001, lors de la signature d'une charte sur les cartes bancaires, en présence du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, de faciliter les procédures pratiques de l'opposition, devrait permettre de réduire les préjudices subis par les porteurs.

- Compte tenu des atteintes portées ou susceptibles d'être portées à la sécurité des instruments de paiement eux-mêmes, il paraît nécessaire de compléter le texte actuel de l'article L. 141-4 en précisant que la Banque de France a compétence, dans le cadre de la mission confiée au SEBC par le Traité, pour s'assurer de la sécurité des moyens de paiement scripturaux en circulation ou en projet. Elle doit également pouvoir évaluer la pertinence des normes de sécurité de ces instruments définies ou utilisées par l'émetteur. Tel est l'objet de l'article 8 .

L'efficacité du dispositif rend nécessaire que la Banque de France soit en mesure de s'opposer à la mise en circulation par un émetteur d'un moyen de paiement qui ne remplirait pas les conditions de sécurité nécessaires sous réserve de l'application des dispositions (y compris communautaires) de protection des consommateurs, de respect de la liberté du commerce et de la libre prestation de services, ainsi que du principe du contradictoire. Elle doit également être en mesure d'expertiser les fonctions de sécurité des moyens de paiement en question, ainsi que de se faire communiquer, de la part des émetteurs comme de toute partie intéressée à la mise en circulation du moyen de paiement, tous les éléments d'information utiles à l'accomplissement de cette mission..

- Au plan répressif, la loi rend désormais possible la poursuite de tels agissements par l'instauration d'une nouvelle incrimination dans l'article L. 163-4-1 du code monétaire et financier : il s'agit du fait « de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4 » (qui prévoient l'incrimination des actes de contrefaçon et de falsification). Les peines prévues sont un emprisonnement de 7 ans et une amende de 750 000 euros.

Désormais, toutes les typologies de fraude répertoriées par les services répressifs sont susceptibles d'être poursuivies de manière autonome.

Ces faits ne constituent toutefois une infraction que dans la mesure où ils traduisent en eux-mêmes une volonté délictuelle. En effet, pour qu'il y ait infraction, les équipements, programmes ou données précités doivent avoir été conçus ou spécialement adaptés pour commettre les actes de contrefaçon et de falsification des moyens de paiement autres que les espèces.

2. Impact social, économique et budgétaire :

Selon les informations fournies par le GIE Cartes bancaires, le montant total de la fraude annuelle pour la France est de l'ordre de 1 750 millions de francs.

Les statistiques de la délinquance, quant à elles, laissent apparaître une forte augmentation du nombre de falsifications et usages de cartes de crédit sur les trois dernières années (+ 74 % : de 28 000 à 49 000). De même, les escroqueries et abus de confiance ont fortement progressé depuis deux ans (+ 75 % : de 82 000 à 142 500), notamment en raison des infractions liées au commerce électronique.

Le nouveau dispositif pénal, en augmentant les cas d'incriminations, est de nature à sécuriser ces nouveaux instruments de paiement et donc permettre leur développement dans des conditions plus fiables.

***

Le chapitre IV améliore dans une première disposition (article 13 du projet) le dispositif créé par le code rural en ce qui concerne les animaux dangereux, en permettant d'euthanasier ceux-ci lorsqu'ils présentent un danger grave et imminent pour les personnes.

La deuxième disposition (article 14 du projet) du chapitre IV vise, en réduisant la facilité qu'ont certains immigrants en situation irrégulière pour se rendre au Royaume-Uni, à limiter leur afflux à Calais où leur nombre pose des problèmes d'ordre public, ainsi que les désordres dans les trains internationaux.

Impact de l'article 13 :

1- Impact juridique et administratif :

1-1 Législation et réglementation applicables.

L'article L 211-11 du code rural prévoit que lorsqu'un animal est susceptible de constituer un danger à raison des modalités de sa garde, le maire peut adresser des prescriptions de sécurité à son maître ou à son gardien. A défaut d'observation de celles-ci, il peut prendre une mesure de placement de l'animal et, au terme d'un délai de huit jours, une mesure d'euthanasie de l'animal peut intervenir en cas de dangerosité avérée. Cette procédure est assortie de garanties pour le propriétaire ou le gardien qui a la possibilité de faire valoir ses observations auprès de l'autorité administrative.

1-2 Portée des modifications proposées et raisons de leur choix.

La modification apportée à l'article L 211-11 du code rural consiste à permettre, en cas de danger grave ou immédiat, c'est à dire notamment lorsque des prescriptions de sécurité seraient impossibles à mettre en oeuvre ou sans objet, au maire ou à défaut au préfet de prendre des mesures d'urgence efficaces : placement immédiat et euthanasie à bref délai. Ces dispositions s'inscrivent dans la logique de l'article L 211-11 du code rural, en accélérant et en simplifiant la procédure lorsque les circonstances l'exigent.

1-3 Textes abrogés et textes d'application nécessaires.

Aucun texte n'est nécessaire ; aucune abrogation n'est prévue.

1-4 Capacité des autorités publiques à mettre en oeuvre les dispositions nouvelles.

Les dispositions prévues permettent l'édiction de mesures de police administrative qui ne soulèvent pas de difficulté particulière mais sont, en outre, un élément important du renforcement de la sécurité quotidienne.

2- Impact social, économique et budgétaire et en matière d'intérêt général :

2-1 En matière d'intérêt général :

Les dispositions de la loi contribuent à la sécurité des citoyens en apportant une réponse immédiate et efficace aux situations de danger grave et imminent, liées à la présence d'animaux dangereux.

2-2 Analyse des effets micro et macro-économiques :

Sans objet.

2-3 Conséquences budgétaires :

Les mesures d'exécution de ces dispositions ne devraient pas entraîner de dépenses particulières.

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Impact de l'article 14 :

1- Impact juridique et administratif :

1-1 Législation et réglementation applicable.

Depuis plusieurs années, la pression migratoire s'accroît sur le Royaume Uni. Le nombre des demandeurs d'asile est notamment passé de 45.000 en 1998 à 76 000 en 2000.

Cette situation est due en premier lieu au caractère attractif que revêtent les prestations offertes aux demandeurs d'asile politique dans ce pays, ce qui a conduit d'ailleurs les autorités britanniques à modifier les mesures existantes, notamment en ce qui concerne les avantages pécuniaires et sociaux, en second lieu aux facilités d'accès au marché de l'emploi.

Ces flux d'immigration utilisent essentiellement les voies terrestres, qu'elles soient routières ou ferroviaires, et empruntent le plus souvent le territoire français.

Selon les autorités britanniques, le nombre d'étrangers qui gagnent illégalement le Royaume Uni par la voie ferroviaire s'est élevé en 2000 à 6.971. Ainsi, il est apparu que la liaison ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni posait des problèmes spécifiques qui nécessitaient des solutions adaptées à une situation qui n'existait pas lors de la signature des textes initiaux.

Le protocole additionnel au protocole de Sangatte entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire entre la France et le Royaume Uni, signé à Bruxelles le 30 mai 2000 et soumis pour ratification au parlement en ce début 2001, répond certes en partie au problème posé mais ne résout pas la question des passagers qui, empruntant la liaison ferroviaire munis d'un billet pour une gare française, notamment Calais, se rendent au Royaume Uni.

En effet, d'une part, ils échappent ainsi à tout contrôle de circulation transfrontière et d'autre part, lorsque le défaut de titre de transport est constaté par un agent de contrôle de l'exploitant, celui ci ne peut contraindre le passager à quitter le train.

1-2 Solution choisie par la loi

En s'appuyant sur le protocole additionnel du 30 mai 2000, et dans le but de lui donner son plein effet, la présente disposition prévoit que les passagers qui se rendent à Calais, embarquant en France dans des trains à destination du Royaume-Uni, peuvent être assujettis à un contrôle frontalier à l'embarquement. Ils en seront informés lors de l'achat de leur titre de transport.

2- Impact social, économique et budgétaire :

2-1 En matière d'intérêt général :

Ce texte permet à la fois d'assurer un contrôle plus efficace des personnes, de prendre en compte la configuration particulière de la frontière franco-britannique en raison de l'existence de la liaison transmanche, et de renforcer l'efficacité du Protocole additionnel précité actuellement en cours de ratification. Il a pour objectif principal de lutter contre l'action des filières criminelles d'immigration clandestine.

Il convient de relever que, pour les personnes de nationalité française, la seule présentation de la carte nationale d'identité sera suffisante pour assurer le passage au contrôle.

Enfin, ce texte renforce la coopération entre la France et le Royaume-Uni ; la mesure présentée a été arrêtée d'un commun accord au sommet franco-britannique de Cahors (9 février 2001).

2-2 Conséquences financière et budgétaires :

Cet article n'a pas pour contrepartie une dépense liée à la mise en place des contrôles frontaliers, puisque ceux-ci, exercés par des agents britanniques, sont déjà prévus par la modification du protocole de Sangatte. Il peut en revanche éviter le prononcé d'amendes prévues par la loi britannique à l'encontre de tout transporteur qui achemine des étrangers en situation irrégulière.

La loi britannique prévoit que tout transporteur qui achemine des étrangers en situation irrégulière est passible d'une amende de 2000 £ par personne introduite. Les autorités britanniques n'ont pas encore appliqué cette législation aux trains de voyageurs, dans l'attente des solutions spécifiques adoptées (au nombre desquelles figure la disposition introduite par le présent projet de loi), mais on peut estimer que, si elles étaient appliquées, ces amendes représenteraient un montant d'environ 140 MF.

* 1 Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

* 2 Exposé des motifs de l'ordonnance du 2 février 1945.

* 3 « La justice pénale des mineurs », Justices, n° 10, avril-juin 1998.

* 4 Loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application.

* 5 Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.

* 6 Dans la version du code de la route résultant de l'ordonnance de septembre 2000.

* 7 Voir le rapport n° 240 (2000-2001) présenté par M Paul Masson au nom de la commission des affaires étrangères.

* 8 Le Monde, 14 septembre 1999.

* 9 Projet de loi relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics, n° 346 (1999-2000), déposé sur le bureau du Sénat le 17 mai 2000.

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