Article 6 quinquies (nouveau) -

Transport de grumes

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à limiter les contraintes posées par l'autorité administrative au transport de bois, en autorisant les transports de bois ronds n'excédant pas une certaine charge -50 tonnes pour les transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour les transports exceptionnels de deuxième catégorie- sur des itinéraires arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Il précise également que la continuité des itinéraires concernés est établie par l'administration, après consultation des collectivités territoriales propriétaires des voies.

La mesure adoptée par l'Assemblée nationale tend à relever le poids roulant autorisé pour le bois, qui est limité à 40 tonnes par le code de la route.

Le poids maximal des véhicules de transport de bois avait déjà été relevé à 48 tonnes par une circulaire du 30 mai 1997, complétée par une circulaire du 21 février 2000, qui autorise les transports de bois dont le poids est compris entre 40 et 48 tonnes, sous réserve de l'accord, délivré individuellement ou par le biais d'un arrêté préfectoral, des départements traversés.

Cependant, l'absence d'harmonisation entre les arrêtés des départements a limité l'efficacité de ces mesures dérogatoires. En outre, le relèvement des poids roulants autorisés se heurte parfois aux mesures de police des communes et des conseils généraux gestionnaires des réseaux routiers.

La reconnaissance, dans la loi, de ce régime dérogatoire en faveur du transport des bois ronds lui donnerait une assise plus solide. Elle contribuerait à l'allègement des frais de transport, qui sont un élément déterminant du coût d'approvisionnement en bois des industries de transformation. Les difficultés rencontrées à la suite des tempêtes de décembre 1999 ont d'ailleurs démontré l'insuffisance des transports de bois, en particulier du transport ferroviaire. Enfin, cette mesure tend à rapprocher le régime applicable en France de celui en vigueur dans les autres pays de l'Union européenne.

Votre commission vous présentera toutefois un amendement destiné à prévoir que les itinéraires sur lesquels les transports de bois ronds visés à cet article sont arrêtés par les représentants de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales.

Votre commission vous suggère d'adopter cet article ainsi modifié.

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