Article L. 1er bis du code forestier -

Rôle du ministre chargé de la forêt

Issu d'un amendement adopté par le Sénat, cet article additionnel à insérer dans le livre préliminaire du code forestier précise le rôle du ministre chargé de la forêt en matière de politique forestière et du financement de celle-ci.

Outre l'énumération des différentes actions pouvant être ainsi financées, il ajoute que le ministre doit encourager l'accroissement de la production forestière et l'amélioration de la compétitivité de la filière. Il rappelle enfin que le budget de l'Etat prend en charge durablement le financement de ces actions.

L'Assemblée nationale, tout en déclarant partager le souci de voir réaffirmer la nécessité d'un financement stable de la politique forestière compte tenu des inquiétudes qui se sont fait jour avec la suppression avec la suppression du Fonds forestier national, a néanmoins supprimé cet article considérant que la référence, dans l'article L. 1, au long terme comme élément indispensable de la politique forestière était de nature à rassurer les acteurs de la filière forestière sur la pérennité des engagements financiers publics.

Loin de partager cette idée, il vous est proposé de rétablir cet article qui apporte des précisions utiles sur le financement par l'Etat de la politique forestière, conformément aux engagements souscrits lors de la conférence d'Helsinki.

Article L. 2 du code forestier -

Rôle de l'Etat et des collectivités locales

L'article L. 2, rétabli par l'Assemblée nationale, indique que la politique forestière relève de la compétence de l'Etat, garant de sa cohérence nationale et que les collectivités territoriales peuvent contracter avec celui-ci pour sa mise en oeuvre, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire.

Article L. 3 du code forestier -

Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois

Cet article fait figurer dans la loi, avec une appellation modifiée, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers créé par le décret n° 64-862 du 3 août 1964.

Le premier alinéa de l'article L. 3 précise le rôle de cet organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la forêt et qui, jusqu'à présent, n'a pas fonctionné de manière satisfaisante. La reconnaissance législative qui lui est conférée à travers cet article ainsi que l'élargissement de ses missions devrait néanmoins conforter l'utilité de cet organisme.

L'Assemblée nationale n'a pas suivi le Sénat qui proposait une rédaction plus synthétique de cet alinéa, considérant que cette rédaction faisait disparaître la compétence du Conseil supérieur de la forêt en matière d'évaluation de la politique forestière.

Il vous est proposé une rédaction évitant des répétitions inutiles compte tenu des articles précédents qui énoncent en détail ce qu'il faut entendre par « politique forestière » et « activités liées à la forêt », et qui précise que le Conseil assure l'évaluation de la politique forestière.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3 précise la composition de ce Conseil. L'Assemblée nationale a conservé les modifications adoptées par le Sénat.

Le troisième alinéa de l'article L. 3 prévoit que le Conseil remet au Gouvernement, qui le transmet au Parlement, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière forestière. Il vous est proposé, comme en première lecture, de supprimer la mention spécifique de l'évolution en matière d'emplois, puisque cette analyse relève à l'évidence du bilan économique et social devant être élaboré par le dit Conseil.

Le quatrième alinéa de l'article L. 3 confère un statut législatif au comité de politique forestière.

Sur ce point, votre commission considère qu'autant la reconnaissance législative du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est justifiée, autant celle d'un comité interne relève du domaine réglementaire. Celle-ci ne figurait d'ailleurs pas dans le projet de loi initial. L'actuelle commission permanente relève ainsi du décret du 26 décembre 1978.

Donner valeur législative à ces deux structures les place, à tort, sur un pied d'égalité et semble entériner le fait que le Conseil ne fonctionnera jamais en formation plénière. On peut alors craindre que les « exclus » du comité restreint ne soient guère incités à participer à la définition de la politique forestière.

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