TITRE III -

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES
CHAPITRE IER -

Dispositions relatives au défrichement
Article 12 -

Régime du défrichement

Cet article apporte des modifications au régime juridique du défrichement, défini aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier.

Article L. 311-1 du code forestier -

Procédure d'autorisation de défrichement applicable
aux bois des personnes privées

L'article L. 311-1 du code forestier détermine les règles applicables aux défrichements réalisés sur les bois des particuliers, qui font en principe l'objet d'une autorisation préalable.

En première lecture, le Sénat n'avait modifié cet article que pour tenir compte de la codification, dans le code de l'environnement, de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Article L. 311-2 du code forestier -

Bois pouvant être défrichés sans autorisation

Cet article définit les bois que leurs propriétaires peuvent, par dérogation, défricher sans obtenir préalablement une autorisation.

L'une des principales modifications apportées par l'article 12 du présent projet de loi à l'article L. 311-2 du code forestier est la possibilité de moduler selon les départements la superficie maximale d'une parcelle en-dessous de laquelle les propriétaires sont dispensés d'obtenir une autorisation dans le but de la défricher. Cette modulation vise à tenir compte des spécificités locales, en limitant les défrichements excessifs dans des zones déjà fort déboisées. Initialement, ce seuil pouvait être fixé par le préfet à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 0,5 et quatre hectares.

En première lecture, le Sénat avait, en vue d'alléger les contraintes pesant sur les petits défrichements, adopté deux amendements tendant à élever de 0,5 à un hectare le seuil minimal de superficie en-dessous duquel tout propriétaire peut défricher sans autorisation :

- les bois ;

- les parcs ou jardins clos, lorsque le défrichement est destiné à permettre une opération d'aménagement ou de construction prévue par le code de l'urbanisme.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte initial, en ramenant à 0,5 hectare le seuil minimal en deçà duquel les défrichements sont dispensés d'autorisation, tant pour les bois que pour les parcs et jardins clos, lorsque, dans ce dernier cas, le défrichement tend à permettre une opération d'urbanisme.

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