Article 12 bis (nouveau) -
(Article L. 126-7 du code rural) -

Lutte contre l'enfrichement

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à garantir l'entretien des terrains privés dans les périmètres d'interdiction ou de réglementation des boisements.

L'efficacité des dispositifs d'interdiction ou de réglementation des boisements est tributaire de l'entretien des parcelles concernées, qui seul assure le maintien des espaces ouverts. A défaut de maintien en l'état débroussaillé, les terrains sont reconquis par la forêt, ce qui conduit parfois à la fermeture des fonds de vallées, en particulier dans les Vosges ou le Massif central.

Pour remédier à ce problème, le paragraphe I de l'article 12 bis modifie l'article L. 126-7 du code rural, lequel prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles précédents, relatifs à l'aménagement foncier agricole.

Aux termes du nouvel article L. 126-7 du code rural, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les zones où les plantations ou la reconstitution après coupe rase sont interdites ou réglementées, imposer aux propriétaires d'un terrain qui ne fait pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale de le débroussailler et de le maintenir en l'état débroussaillé si l'enfrichement ou le boisement spontané de celui-ci risque de porter atteinte :

- à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique ;

-  au maintien de fonds agricoles voisins ;

- à la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables.

Cet article prévoit, par ailleurs, que si le propriétaire ne peut procéder lui-même à ce débroussaillement, ces travaux sont mis à la charge des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par l'article L. 151-36 du code rural.

Le paragraphe II de l'article 12 bis insère dans le code rural un article L. 126-8 qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 de ce code.

Le paragraphe III comporte une disposition de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 -

Coordination et abrogation de dispositions du code rural
et du code de l'urbanisme

Cet article apporte, par coordination, des modifications à plusieurs articles du code de l'urbanisme et du code rural.

Article L. 130-1 du code de l'urbanisme -

Autorisation des plantations et replantations dans les fonds de vallée

Le premier paragraphe de l'article 13 modifie, par coordination avec certaines dispositions introduites par le présent projet de loi, le régime applicable aux espaces boisés classés, défini par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

En première lecture, outre une modification rédactionnelle tendant à remplacer le terme « plan d'occupation des sols » par celui de « plan local d'urbanisme », par coordination avec la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le Sénat avait ajouté une disposition aux termes de laquelle la décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à autorisation préalable les plantations et replantations dans les fonds de vallée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, au motif qu'une telle mesure, qui participe de la réglementation des boisements, relevait de la compétence du préfet, et non de celle du maire.

Considérant qu'il est tout à fait utile de permettre aux maires de contribuer à la maîtrise des boisements, qui entraîne des phénomènes de fermeture des fonds de vallée, votre commission vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 13, modifiant respectivement l'article L. 315-6 du code de l'urbanisme et les articles L. 126-7 et L. 128-8 du code rural, ont été adoptés sans modification par le Sénat en première lecture, puis par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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