Article L. 312-2 du code forestier -

Application aux défrichements sollicités par certaines collectivités de dispositions relatives aux forêts de particuliers

Le paragraphe VII de l'article 12 introduit dans le code forestier un article L. 312-2 qui rend applicables aux défrichements des collectivités certaines dispositions concernant les bois des particuliers.

Ni le Sénat en première lecture, ni l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'ont modifié ces dispositions.

Article L. 313-1 du code forestier -

Sanctions des défrichements irréguliers

Cet article détermine les sanctions applicables en cas de défrichements irréguliers.

En première lecture, le Sénat n'a modifié ces dispositions qu'afin de convertir en euros le montant de l'amende encourue.

L'Assemblée nationale les a ensuite adoptées, en deuxième lecture, sans les modifier.

Enfin, ni le Sénat en première lecture, ni l'Assemblée en deuxième lecture n'ont modifié les dispositions de l'article 12 :

- introduisant dans le code forestier un article L. 311-1-1 qui définit des peines complémentaires et prévoit une responsabilité pénale des personnes morales en cas de défrichements irréguliers ;

- modifiant la rédaction de l'article L. 313-2 du code forestier, relatif aux sanctions applicables en cas de défrichement de réserves boisées ou en cas de non réalisation de boisements compensateurs ;

- modifiant la rédaction de l'article L. 313-3 du code forestier, relatif à l'exécution d'office de plantations et de semis ;

- modifiant l'article L. 313-7 du code forestier, qui concerne les sanctions applicables en cas de poursuite d'un défrichement irrégulier.

Article L.315-1 du code forestier -

Défrichements dispensés d'autorisation

Cet article énumère les hypothèses dans lesquelles des opérations de défrichement peuvent être entreprises, sans autorisation, dans les bois des particuliers comme dans ceux de certaines collectivités publiques.

En première lecture, le Sénat a rétabli la possibilité, supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture, de dispenser d'autorisation les défrichements entrepris dans une zone où la reconstitution après coupe rase est interdite, ainsi que les défrichements ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale dans certaines zones.

Cette disposition n'a pas été modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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