Article L.322-3 du code forestier -

Obligations de débroussaillement applicables dans certaines communes

Le paragraphe VIII de l'article 15 modifie l'article L. 322-3 du code forestier qui définit des obligations de débroussaillement applicables dans les communes où se trouvent des bois classés ou des bois situés dans les massifs forestiers visés par l'article L. 321-6 du code forestier. Il précise, en premier lieu, que ces obligations ne s'imposent que dans les zones situées à moins de deux cents mètres de formations boisées, y compris les maquis et garrigues. Il étend, ensuite, le champ d'application de ces obligations aux zones désignées comme devant être débroussaillées par un plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF). Il reconnaît au maire, qui se voit par ailleurs confier le contrôle de l'exécution des obligations de débroussaillement, le pouvoir d'imposer le nettoyage de chablis. Enfin, il autorise les propriétaires à déléguer les opérations de débroussaillement à des associations syndicales.

Outre une modification rédactionnelle, le Sénat avait, en première lecture, apporté, à cet article, trois améliorations significatives tendant à :

- ajouter une obligation de débroussaillement visant les terrains situés en zone d'urbanisation dense dans des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme et désignés par un document cartographique élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité ;

- limiter les transferts de charge entraînés par l'obligation de débroussaillement imposée par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt, au détriment des propriétaires forestiers.

L'encadrement proposé consiste, d'une part, en l'interdiction de transférer la charge du débroussaillement lorsque le code forestier l'impose à des personnes expressément désignées, tels que les propriétaires de construction ou les propriétaires d'infrastructures ferroviaires, et d'autre part, en un plafonnement des dépenses induites, dans le cas où le débroussaillement incombe aux propriétaires de terrains boisés en vertu d'un plan de prévention des risques, à 10 % du revenu cadastral de ces terrains, le solde étant à la charge de la personne, notamment publique, désignée par ce plan.

- prévoir l'attribution d'aides publiques aux propriétaires auxquels est imposée l'obligation de nettoyer un chablis ; ces aides sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible lorsque les travaux sont exécutés d'office par l'Etat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété la disposition, introduite par le Sénat, qui vise à permettre l'application des obligations de débroussaillement dans les communes dépourvues de plan local d'urbanisme, en précisant que dans ces communes, ainsi que dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut rendre obligatoire le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers et installations au-delà de cinquante mètres, dans la limite de deux cents mètres.

Elle a également simplifié les dispositions insérées par le Sénat tendant à encadrer les transferts de charge éventuels susceptibles de se produire, au détriment des propriétaires forestiers, dans le cas de débroussaillement imposés par un plan de prévention des risques d'incendies de forêts, en indiquant simplement que la charge de ce débroussaillement incombe aux propriétaires -ou aux ayants-droit- des constructions pour la protection desquelles l'obligation de débroussailler est édictée.

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