Article L. 221-4 du code forestier -

Statut des personnels des CRPF

Cet article, qui prévoit que les statuts des personnels techniques et des conditions de recrutement des cadres des CRPF sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 32 -
(Article L. 221-6 du code forestier) -

Financement des CRPF

Cet article modifie les modalités de financement des centres régionaux de la propriété forestière, afin de tenir compte d'une part, de la création, à l'article 33 du projet de loi, d'un Centre national de la propriété forestière et, d'autre part, de la suppression du Fonds forestier national.

Il prévoit également que les chambres d'agriculture devront, en contrepartie du bénéfice d'une partie du produit des taxes sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, mettre en oeuvre un programme pluriannuel d'actions, élaboré en coordination avec les programmes pluriannuels des CRPF et de l'ONF.

En première lecture, le Sénat avait largement modifié ce dernier point. Il avait supprimé les dispositions précisant le contenu de ce programme pluriannuel, estimant que les actions qu'il comporte doivent pouvoir être définies au cas par cas, en fonction des spécificités locales.

Il avait, par ailleurs, introduit dans le code forestier un article L. 141-4 qui créait une contribution financière des chambres d'agriculture en faveur des communes forestières. Instituée avec l'accord des organismes nationaux représentatifs des chambres d'agriculture et des communes forestières, cette cotisation destinée à compenser les fonds versés par ces dernières aux chambres d'agriculture à travers la taxe additionnelle sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, devait servir à financer des actions de formation en direction des élus des communes forestières.

Fixée annuellement par arrêté ministériel après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, dans la limite de 5 % des sommes perçues par les chambres d'agriculture au titre des taxes sur les immeubles classés en nature de bois au cadastre, la cotisation est versée par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte initial s'agissant du contenu du programme pluriannuel d'actions des chambres d'agriculture dans le domaine forestier.

Elle a également adopté un amendement prévoyant que la cotisation des chambres d'agriculture aux communes forestières peut être utilisée pour financer des actions autres que de formation en faveur des élus des communes forestières. Il s'agit des actions visées à l'article L. 221-6 du code forestier, qui sont les mêmes que celles habilitées à figurer dans le programme pluriannuel d'actions des chambres d'agriculture. Ainsi, les communes forestières pourraient employer la cotisation au financement de mesures telles que la promotion de l'emploi du bois ou l'assistance juridique dans le domaine de l'emploi en forêt. Il serait pourtant souhaitable que la rédaction de l'article L. 141-4 du code forestier mentionne explicitement, comme c'était le cas initialement, la possibilité d'utiliser ces fonds pour financer des actions de formation en faveur des élus des communes forestières .

Votre commission vous présentera un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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