Article L. 12 du code forestier -

Chartes de territoire forestier

Cet article, à travers ses cinq premiers alinéas, institue un nouvel outil contractuel facultatif, la charte de territoire forestier, permettant d'assurer une gestion durable des forêts.

Outre la transformation de l'intitulé de ces chartes en charte forestière de territoire, l'Assemblée nationale a adopté la proposition du Sénat de retenir le principe d'une charte par territoire pertinent, tout en rétablissant la possibilité de ne retenir que l'un ou l'autre des objectifs énumérés par le texte, ce qui confère plus de souplesse au dispositif.

Le sixième alinéa , rétabli par l'Assemblée nationale, indique que les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités locales.

Votre commission est tout à fait favorable à ce que les élus locaux soient fortement impliqués dans l'élaboration de ces chartes, ne serait-ce qu'en raison de leurs responsabilités particulières en matière d'aménagement du territoire.

Néanmoins, elle vous propose de supprimer cette mention, qui n'a aucun caractère normatif et qui paraîtrait valider l'idée dangereuse -en termes d'inflation législative- que tout ce qui n'est pas expressément envisagé dans une loi serait alors interdit.

Le septième alinéa de l'article L. 12, qui prévoit le principe de conventions conclues en appui d'une charte forestière de territoire, n'a pas été modifié.

Article L. 13 du code forestier -

Certification du bois

Cet article traite des mécanismes de certification des produits forestiers.

Les quatre premiers alinéas de cet article énumèrent les objectifs auxquels doit répondre cette politique de certification.

L'avant-dernier alinéa fait référence à la procédure de certification prévue par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.

Le dernier alinéa , rétabli par l'Assemblée nationale, précise que les produits forestiers fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées de façon durable peuvent prétendre à bénéficier d'une écocertification.

Outre que cette disposition introduit une confusion entre la certification de produits et la certification de process, il faut rappeler que la définition et la mise en place d'une procédure de certification appartiennent aux seuls opérateurs économiques et qu'elle ne saurait être encadrée par une obligation de résultats fixée par la loi.

Néanmoins, il vous est proposé un amendement tendant à encourager la mise en oeuvre d'outils de gestion durable qui pourraient être intégrés dans une procédure de certification forestière selon des critères définis par les seuls opérateurs économiques.

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