Article L. 14 du code forestier -

Décrets en Conseil d'Etat

Non modifié.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié.

Article 1er bis A -

Débat d'orientation forestière au Parlement

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, issu d'un amendement adopté par le Sénat, prévoyant l'organisation annuelle d'un débat au Parlement sur la politique forestière.

Il est vrai que l'examen, lors de la loi de finances, des crédits budgétaires consacrés à la politique forestière permet la tenue d'un tel débat. De plus, le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est chargé d'élaborer chaque année un bilan de la politique forestière et de l'activité de la filière, ce bilan étant transmis au Parlement.

Il ne vous est donc pas demandé de rétablir cet article.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 1er bis B -

Réglementation des boisements par le plan local d'urbanisme

Cet article additionnel, adopté par le Sénat et résultant d'un amendement de M. Gérard Braun, permet aux communes d'exercer la compétence attribuée, par l'article L. 126-1 du code rural, au représentant de l'Etat dans le département, en réglementant, dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, les plantations et semis d'essences forestières.

Dans la mesure où les pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département ont été renforcés en matière d'interdiction ou de réglementation de reboisement, notamment à travers le paragraphe  I de l'article 14 ainsi qu'à travers l'article additionnel après l'article 12 du projet de loi sur les enfrichements, le rétablissement de cet article ne semble pas s'imposer.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 1er bis C -
(Article L.331-7-1 (nouveau) du code des collectivités territoriales) -

Elagage des branches et racines avançant sur
l'emprise des chemins ruraux

Cet article, qui résulte d'un amendement de M. Jean-Paul Delevoye adopté par le Sénat, prévoit que l'élagage des arbres et racines avançant sur l'emprise des chemins ruraux est à la charge des propriétaires, la commune pouvant faire exécuter d'office ces travaux, après mise en demeure restée infructueuse des propriétaires. Le coût des travaux est alors mis à la charge de ces derniers.

Il ne vous est pas demandé de rétablir cet article, des dispositions identiques figurant à l'article R.161-24 du code rural.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

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