LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 13 juin 2001 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois, a procédé, sur le rapport de
M. Nicolas About, à l'examen de la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale (n° 224)
relative aux droits du conjoint survivant.
Considérant que le conjoint survivant était
actuellement le « parent pauvre » de la dévolution
légale et que l'évolution de la société conduisait
à revoir la place du mariage par rapport au lignage, elle a en premier
lieu souscrit à l'objectif d'accroissement des droits
successoraux du conjoint survivant proposé par
l'Assemblée nationale.
Elle a cependant souhaité mieux protéger
les droits du conjoint survivant sans occulter ceux de la famille par le sang
ni ceux des enfants d'un premier lit.
Elle a en effet considéré que l'accroissement
des droits du conjoint ne devait pas conduire à écarter
complètement la famille par le sang de la dévolution
légale. Elle a estimé qu'il incombait au
législateur de préserver un équilibre entre les droits du
conjoint et ceux de la famille par le sang, sachant qu'il serait possible
à chacun de prendre des dispositions testamentaires différentes,
selon sa situation familiale, s'il souhaitait avantager l'un ou l'autre.
En l'absence de descendants, elle a donc
préconisé le partage par moitié de la succession
entre la famille par le sang et le conjoint survivant faisant en sorte
que la part accordée par l'Assemblée nationale aux père et
mère du défunt revienne, s'ils sont décédés,
à ses frères et soeurs ou aux grands-parents, et
non au conjoint.
En présence de descendants, elle a
considéré que l'usufruit était de nature à
permettre au conjoint de garder des conditions d'existence les plus proches des
conditions antérieures. Elle a donc souhaité
compléter par une dotation en usufruit la dotation du
quart des biens en propriété accordée par
l'Assemblée nationale.
Constatant cependant que la multiplication des familles
recomposées mettait de plus en plus souvent le conjoint survivant en
présence d'enfants d'un premier lit, elle a considéré
qu'il fallait différencier les solutions légales en
fonction des situations familiales de manière à
ne pas imposer le maintien des liens entre le conjoint survivant et les
enfants d'un premier lit.
Elle a donc préconisé d'accorder au conjoint
le quart de la propriété des biens existants
complété par l'usufruit sur la seule part des biens revenant aux
enfants communs.
Souhaitant enfin préserver la liberté
testamentaire du défunt, elle n'a pas adhéré
à la création proposée par l'Assemblée nationale
d'une réserve en l'absence de descendants ou d'ascendants. Elle a
cependant considéré qu'il convenait d'accorder au conjoint une
protection minimale sous la forme d'un droit
d'habitation intangible dont le conjoint ne pourrait pas le priver.
S'agissant de ce droit d'habitation, elle a cependant
considéré qu'il fallait permettre au défunt d'en
aménager l'exercice dans un autre logement que celui servant de
résidence principale au conjoint à l'époque du
décès, et elle a souhaité, dans le cas où sa valeur
excéderait le montant des droits successoraux du conjoint, que celui-ci
soit tenu de récompenser la succession si le logement par son
importance dépassait de manière manifestement excessive ses
besoins effectifs. Elle a enfin assoupli les conditions posées
par l'Assemblée nationale permettant au conjoint de donner le logement
à bail, estimant qu'il ne convenait pas de réserver cette
possibilité au seul cas où il viendrait à être
hébergé dans un établissement spécialisé.
En second lieu, la commission a souscrit aux dispositions de
la proposition de loi tendant à supprimer toutes les limitations
actuellement apportées par le code civil aux droits successoraux
des enfants adultérins. Elle a souhaité compléter
ce volet de la proposition de loi par une disposition étendant
l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels,
alignant de ce fait entièrement le statut successoral de ces enfants sur
celui des enfants légitimes.
Elle a enfin constaté qu'une refonte
générale du droit des successions résultant des
travaux d'un groupe de travail animé par le Doyen Carbonnier et le
professeur Catala avait fait l'objet, en 1988 et en 1995, de deux projets de
loi présentés à l'Assemblée nationale par deux
gouvernements d'orientation politique différente, sans avoir jamais
été inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Elle a
estimé qu'il n'y avait aucune raison de retarder la mise en
oeuvre de cette réforme consensuelle, attendue par les professionnels,
techniquement étudiée de longue date et de nature à
régler de nombreuses difficultés rencontrées
actuellement dans le cours des règlements successoraux. Elle a
considéré que la présente proposition présentait un
vecteur adapté pour cette refonte.
Elle a donc décidé d'inclure la
réforme relative aux droits du conjoint survivant et des enfants
adultérins dans une refonte générale du droit des
successions.
La commission des Lois a adopté la proposition
de loi ainsi modifiée.
|