N° 378

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juin 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative aux droits du conjoint survivant ,

- la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le Code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins ,

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Dériot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2867 , 2910 et T.A. 638

Sénat : 211 et 224 (2000-2001)

Successions et libéralités.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 13 juin 2001 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois, a procédé, sur le rapport de M. Nicolas About, à l'examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (n° 224) relative aux droits du conjoint survivant.

Considérant que le conjoint survivant était actuellement le « parent pauvre » de la dévolution légale et que l'évolution de la société conduisait à revoir la place du mariage par rapport au lignage, elle a en premier lieu souscrit à l'objectif d'accroissement des droits successoraux du conjoint survivant proposé par l'Assemblée nationale.

Elle a cependant souhaité mieux protéger les droits du conjoint survivant sans occulter ceux de la famille par le sang ni ceux des enfants d'un premier lit.

Elle a en effet considéré que l'accroissement des droits du conjoint ne devait pas conduire à écarter complètement la famille par le sang de la dévolution légale . Elle a estimé qu'il incombait au législateur de préserver un équilibre entre les droits du conjoint et ceux de la famille par le sang, sachant qu'il serait possible à chacun de prendre des dispositions testamentaires différentes, selon sa situation familiale, s'il souhaitait avantager l'un ou l'autre.

En l'absence de descendants, elle a donc préconisé le partage par moitié de la succession entre la famille par le sang et le conjoint survivant faisant en sorte que la part accordée par l'Assemblée nationale aux père et mère du défunt revienne, s'ils sont décédés, à ses frères et soeurs ou aux grands-parents, et non au conjoint.

En présence de descendants, elle a considéré que l'usufruit était de nature à permettre au conjoint de garder des conditions d'existence les plus proches des conditions antérieures. Elle a donc souhaité compléter par une dotation en usufruit la dotation du quart des biens en propriété accordée par l'Assemblée nationale.

Constatant cependant que la multiplication des familles recomposées mettait de plus en plus souvent le conjoint survivant en présence d'enfants d'un premier lit, elle a considéré qu'il fallait différencier les solutions légales en fonction des situations familiales de manière à ne pas imposer le maintien des liens entre le conjoint survivant et les enfants d'un premier lit .

Elle a donc préconisé d'accorder au conjoint le quart de la propriété des biens existants complété par l'usufruit sur la seule part des biens revenant aux enfants communs.

Souhaitant enfin préserver la liberté testamentaire du défunt , elle n'a pas adhéré à la création proposée par l'Assemblée nationale d'une réserve en l'absence de descendants ou d'ascendants. Elle a cependant considéré qu'il convenait d'accorder au conjoint une protection minimale sous la forme d'un droit d'habitation intangible dont le conjoint ne pourrait pas le priver.

S'agissant de ce droit d'habitation, elle a cependant considéré qu'il fallait permettre au défunt d'en aménager l'exercice dans un autre logement que celui servant de résidence principale au conjoint à l'époque du décès, et elle a souhaité, dans le cas où sa valeur excéderait le montant des droits successoraux du conjoint, que celui-ci soit tenu de récompenser la succession si le logement par son importance dépassait de manière manifestement excessive ses besoins effectifs . Elle a enfin assoupli les conditions posées par l'Assemblée nationale permettant au conjoint de donner le logement à bail, estimant qu'il ne convenait pas de réserver cette possibilité au seul cas où il viendrait à être hébergé dans un établissement spécialisé.

En second lieu, la commission a souscrit aux dispositions de la proposition de loi tendant à supprimer toutes les limitations actuellement apportées par le code civil aux droits successoraux des enfants adultérins . Elle a souhaité compléter ce volet de la proposition de loi par une disposition étendant l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels , alignant de ce fait entièrement le statut successoral de ces enfants sur celui des enfants légitimes.

Elle a enfin constaté qu'une refonte générale du droit des successions résultant des travaux d'un groupe de travail animé par le Doyen Carbonnier et le professeur Catala avait fait l'objet, en 1988 et en 1995, de deux projets de loi présentés à l'Assemblée nationale par deux gouvernements d'orientation politique différente, sans avoir jamais été inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Elle a estimé qu'il n'y avait aucune raison de retarder la mise en oeuvre de cette réforme consensuelle, attendue par les professionnels, techniquement étudiée de longue date et de nature à régler de nombreuses difficultés rencontrées actuellement dans le cours des règlements successoraux. Elle a considéré que la présente proposition présentait un vecteur adapté pour cette refonte.

Elle a donc décidé d'inclure la réforme relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins dans une refonte générale du droit des successions.

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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