1 l'Etat n'est propriétaire que de 4 % des monuments protégés (14 079 monuments classés et 27 021 monuments inscrits au 31 décembre 2000), dont 94 % appartiennent à des particuliers ou aux communes.

2 Cette rédaction, issue de la loi du 30 décembre 1966, vise par exemple : « la suppression ou la réfection d'ouvertures, la démolition de certains ouvrages parasites, ou encore l'interdiction de continuer un type d'exploitation industrielle ou commerciale mettant en péril la conservation de l'immeuble » (circulaire d'application de la loi de 1966 du 12 juillet 1968).

3 Exposé des motifs du projet de loi modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (doc AN n° 1257, 4° législature).

4 Les intentions du ministère de la culture, auteur du texte, sont cependant moins claires, car des versions antérieures de l'avant-projet gouvernemental repris par la proposition proposaient déjà une autre mesure -peu élégante mais moins radicale- pour réduire l'indemnisation du classement d'office des biens mobiliers : elles supprimaient les dispositions de l'article 16 de la loi donnant compétence au juge judiciaire pour fixer l'indemnité à défaut d'accord amiable.

5 Le législateur de 1913 a distingué deux régimes de classement, l'un applicable aux immeubles par nature -aux édifices- l'autre applicable aux « objets mobiliers », catégorie dont il a précisé qu'elle englobait les immeubles par destination et les « meubles proprement dits », c'est-à-dire les meubles par nature. Cette solution différait de celle retenue par la loi de 1887, qui soumettait aux mêmes règles de classement immeubles par nature et immeubles par destination. Mais la loi de 1887 ne permettait aucun classement d'office des biens appartenant à des particuliers : en les rangeant parmi les objets mobiliers, la loi de 1913 empêchait que les immeubles par destination puissent, comme les immeubles, être classés contre le gré de leur propriétaire, comme le notait le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Théodore Reinach.

6 puisque la proposition de loi prévoit par ailleurs d'étendre aux immeubles inscrits les servitudes applicables aux immeubles classés.

7 dont l'exposé des motifs du projet de loi qui devait devenir la loi du 23 décembre 1970 rappelait qu'elle avait fait obstacle à l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1921 prévoyant « l'inscription sur un état » des objets mobiliers appartenant à des personnes privées et présentant un intérêt exceptionnel d'histoire ou d'art.

8 On rappellera que les biens meubles ne peuvent être en principe expropriés (article L. 11-1 du code de l'expropriation) sauf dans quelques cas exceptionnels intéressant la défense nationale (décret loi du 30 septembre 1935, loi du 11août 1936). Cependant, les textes relatifs à la culture ont déjà ajouté une autre exception à ce principe : la loi du 1 er décembre 1989 permet en effet une « expropriation » des biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime. Il ne paraît pas souhaitable de poursuivre dans cette voie.

9 ensembles et objets classés étant par ailleurs des monuments historiques.

10 200 000 F d'amende, alors que le refus de répondre à la réquisition d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ne constitue qu'une contravention de la deuxième classe, passible d'une amende de 1 000 F.

11 catégorie dans laquelle sont réintégrées les associations cultuelles, seules personnes privées visées par la rédaction en vigueur de l'article 24 bis

12 JO AN, séance du 18 novembre 1970, p. 5758.

13 Prévues, pour les communes, au 26° de l'article L.  2321-2 du code général des collectivités territoriales

14 ou sur la valeur déclarée lors de la mutation, si celle-ci est supérieure

15 L'Etat est également garanti contre le risque d'une éventuelle dépréciation des biens, puisque l'article 795 A prévoit aussi que c'est la valeur déclarée lors de la mutation qui sera retenue comme assiette de l'impôt, si cette valeur est supérieure à la valeur constatée lors de la cessation d'application de la convention

16 « les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de 5 ans. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 »

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