EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue dans l'après-midi, sous la présidence de M. Bernard Angels, vice-président , la commission a procédé à l' examen du rapport de M. Alain Lambert , président, en vue de la deuxième lecture de la proposition de loi organique n° 408, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture relative aux lois de finances .

M. Alain Lambert, rapporteur, a tout d'abord rappelé les principaux apports du Sénat en première lecture, et a considéré que l'Assemblée nationale les avait conservés en deuxième lecture. Il a toutefois estimé que certaines imperfections techniques importantes demeuraient, et qu'elles pourraient justifier des modifications.

A l'issue de cette présentation, et sur l'invitation de M. Bernard Angels, vice-président, la commission a procédé à l'examen des articles.

La commission, après avoir adopté un amendement rédactionnel, a adopté l'article 1 er A (l'objet des lois de finances).

A l'article premier (les ressources et les charges de l'Etat), la commission a adopté un amendement de précision substituant au terme « charges » de trésorerie celui « d'emplois » de trésorerie.

Avant l'article 2 , la commission a adopté l'intitulé du chapitre 1 er sans modification.

Puis, la commission a adopté sans modification l'article 2 (les ressources budgétaires de l'Etat).

Elle a également adopté sans modification l'article 3 (la rémunération des services rendus par l'Etat), l'article 4 (la définition des charges budgétaires de l'Etat) et l'article 5 (le budget et les principes budgétaires).

A l'article 7 (la budgétisation par objectifs, les missions et les programmes), elle a adopté deux amendements rétablissant partiellement la définition des missions et des programmes adoptée par le Sénat en première lecture.

Elle a adopté sans modification l'article 9 (le caractère limitatif des autorisations budgétaires), l'article 10 (les crédits évaluatifs) et l'article 12 (la répartition des crédits globaux).

Elle a adopté sans modification les articles 13 (les virements et transferts de crédits entre programmes), 14 (les décrets d'avance) et 15 (les annulations de crédits).

Elle a également adopté sans modification l'article 16 (les reports de crédits) et l'article 17 (les dérogations autorisées au principe de non-affectation des recettes).

Elle a ensuite adopté sans modification les articles 18 (les procédures de fonds de concours et de rétablissement de crédit), 18 bis (les budgets annexes) et s'en est remis à la sagesse du Sénat sur l'article 19 (les catégories de comptes annexes). Après avoir adopté sans modification l'article 20 (les règles générales applicables aux comptes annexes), elle a adopté deux amendements à l'article 20 bis (les règles particulières applicables aux comptes d'affectation spéciale), le premier visant à revenir au texte du Sénat définissant l'objet de ces comptes, le second visant à prévoir une dérogation au plafond des versements du budget général destinés à financer ces comptes. Elle a adopté les articles 21 bis (les règles applicables aux comptes de commerce) et 23 (les comptes d'opérations monétaires) sans modification.

Elle a adopté sans modification l'article 25 (la définition des ressources et des charges de trésorerie), l'article 26 (les règles applicables aux opérations de trésorerie) et l'article 26 quater (l'imputation comptable des comptes de trésorerie), sous réserve des coordinations rendues nécessaire par l'amendement à l'article 1 er .

La commission a adopté l'article 26 quinquies (la comptabilité générale de l'Etat) et l'article 27 (le principe de sincérité des lois de finances) sans modification.

A l'article 31 (le contenu de la loi de finances de l'année), elle a adopté un amendement tendant à faire passer de la deuxième à la première partie le vote sur les prises en charge par l'Etat des dettes de tiers.

Elle a adopté sans modification les articles 32 (le contenu des lois de finances rectificatives), 33 (les conditions du transfert d'une ressource de l'Etat vers une autre personne morale) et 34 (le contenu de la loi de règlement).

Elle a confirmé la suppression de l'article 34 bis (la ratification par le Parlement des modifications de crédits opérés par voie administrative).

Elle a adopté sans modification les articles 41 (les délais de vote du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative) et 41 bis (la discussion du projet de loi de finances de l'année après le projet de loi de règlement).

Puis, la commission a adopté sans modification l'article 43 (les conditions de vote des ressources, des charges et des plafonds des autorisations d'emploi), sous réserve de la coordination rendue nécessaire par son amendement à l'article 1 er .

Elle a adopté sans modification les articles 44 (la répartition des crédits ouverts par les lois de finances), 45 (les procédures d'urgence) et 47 (le délai de dépôt du projet de loi de règlement).

Elle a proposé de maintenir la suppression de l'article 48 A (les délais de vote des projets de loi de finances).

Elle a adopté sans modification l'article 48 (l'exercice du droit d'amendement).

Elle a également adopté sans modification l'article 48 bis (le débat d'orientation budgétaire), l'article 48 ter (les questionnaires budgétaires) et l'article 48 quater (le rapport économique, social et financier).

Elle a adopté un amendement à l'article 48 quinquies (les documents joints au projet de loi de finances de l'année), visant à préciser le contenu des annexes explicatives développant le montant des crédits par programme ou par dotation.

Elle a ensuite adopté l'article 48 sexies (le rapport et le débat sur les prélèvements obligataires) et l'article 48 septies (les documents joints au projet de loi de finances rectificative) sans modification.

Puis, la commission a adopté deux amendements à l'article 48 octies (les documents joints au projet de loi de règlement) visant, d'une part, à adapter la présentation des annexes explicatives par programme ou par dotation accompagnant le projet de loi de règlement au contenu des annexes correspondantes jointes au projet de loi de finances initiale et, d'autre part, à établir une symétrie entre les rapports annuels de performance et les projets annuels de performance.

Elle a adopté sans modification les articles 48 decies (la publication des actes administratifs prévus par la loi organique), 48 undecies (les missions et prérogatives de contrôle des commissions chargées des finances), et 48 duodecies (la mission d'assistance de la Cour des comptes au Parlement).

Elle a ensuite adopté sans modification l'article 49 (la caducité des garanties octroyées sans autorisation du législateur financier), l'article 51 (les dispositions transitoires en matière de reports de crédits) et l'article 53 (l'application anticipée de la réduction du délai de dépôt du projet de loi de règlement et de la certification des comptes de l'Etat).

A l'article 54 (l'entrée en vigueur anticipée de certaines dispositions), la commission a adopté un amendement visant à réparer une erreur matérielle au sujet de la date d'entrée en vigueur de la certification des comptes de l'Etat par la Cour des comptes.

Elle a enfin adopté l'article 57 (les décrets d'application de la loi organique) sans modification.

Après des interventions de MM. Jacques Chaumont, Michel Charasse, Bernard Angels, vice-président, Alain Lambert, rapporteur, et Philippe Marini, rapporteur général , et à l'issue de cet examen, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter la proposition de loi organique ainsi modifiée.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE I er A


DES LOIS DE FINANCES

TITRE I er A


DES LOIS DE FINANCES

TITRE I er A


DES LOIS DE FINANCES

Article 1 er A

Article 1 er A

Article 1 er A

Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique qu'elles décrivent, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.

Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent , pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini , ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.

Dans les conditions ...

... qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique qu'elles décrivent , ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.

Elles approuvent le budget de l'Etat qui décrit l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses budgétaires pour un exercice, ainsi que l'équilibre budgétaire qui en résulte. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 26 ter, l'exercice s'étend sur une année civile.

L'exercice s'étend sur une année civile.

Alinéa sans modification.

Les lois de finances peuvent comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.

Alinéa supprimé .

Suppression maintenue

Ont le caractère de lois de finances :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification

1° La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives ;

1° Sans modification.

1° Sans modification.

2° La loi de règlement ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

3° Les lois prévues à l'article 45.

3° Sans modification.

3° Sans modification.

TITRE I er

TITRE I er

TITRE I er

DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT

DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ÉTAT

DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires et les ressources et les emplois de trésorerie.

Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie.

Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les emplois de trésorerie.

Les impositions de toute nature autres que celles des collectivités territoriales ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui, et sous les réserves prévues par les articles 31, 33 et 48 quinquies .

Les impositions de toute nature ne peuvent être...

...les articles 31, 33 et 48 quinquies .

Alinéa sans modification.

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

Des recettes
et des dépenses budgétaires

Des ressources
et des charges budgétaires

Des ressources
et des charges budgétaires

Article 2

Article 2

Article 2

Les recettes budgétaires de l'Etat comprennent :

Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :

Sans modification

Le produit des impositions de toute nature perçues par l'Etat ;

1° Des impositions de toute nature ;

2° Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organis-mes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat ;

2° Sans modification.

3° Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;

3° Sans modification.

bis Les revenus courants divers ;

bis Sans modification.

4° Les remboursements des prêts et avances ;

4° Sans modification.

5° Les produits de s cession s de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ;

5° Les produits de cession de son domaine , de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ;

6° Les produits exceptionnels divers.

6° Sans modification.

Article 3

Article 3

Article 3

La rémunération de services rendus par l'État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets sont annexés au projet de loi de règlement afférent à l'exercice concerné.

La rémunération...

...du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée .

Sans modification

Article 4

Article 4

Article 4

Les dépenses budgétaires de l'Etat comprennent les catégories suivantes :

I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres suivants :

Sans modification

- les dépenses ordinaires ;

l° Les dotations des pouvoirs publics ;

- les dépenses d'intervention ;

2° Les dépenses de personnel ;

.

3° Les dépenses de fonctionnement ;

4° Les charges de la dette de l'État ;

- les dépenses d'investissement.

Les dépenses d'investissement ;

6° Les dépenses d'intervention ;

7° Les dépenses d'opérations financières.

Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre titres :

II. - Les dépenses de personnel comprennent :

- dépenses de rémunération de la dette de l'Etat et dépenses en atténuation de recettes ;

- les rémunérations d'activité ;

- dotations des pouvoirs publics ;

- les cotisations et contributions sociales ;

- dépenses de personnel ;

- les prestations sociales et allocations diverses.

- autres dépenses de fonctionnement courant.

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;

- les subventions pour charges de service public.

Les charges de la dette de l'Etat comprennent :

- les intérêts de la dette financière négociable ;

- les intérêts de la dette financière non négociable ;

- les charges financières diverses.

Les dépenses d'investissement comprennent :

- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'État ;

- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État.

Les dépenses d'intervention sont groupées sous quatre titres :

Les dépenses d'intervention comprennent :

- dépenses de transfert ;

- les transferts aux ménages ;

- les transferts aux entreprises ;

- les transferts aux collectivités territoriales ;

- les transferts aux autres collectivités ;

- les appels en garantie.

Les dépenses d'opérations financières comprennent :

- dépenses de prêts et d'avances ;

- les prêts et avances ;

- les dotations en fonds propres ;

- les dépenses de participations financières.

- dépenses de subventions de fonctionnement ;

Alinéa supprimé

- dépenses résultant des garanties supportées par l'État.

Alinéa supprimé

Les dépenses d'investissement sont groupées sous trois titres :

Alinéa supprimé

- dépenses d'investissement de l'Etat pour son propre compte ;

Alinéa supprimé

- dépenses d'aides à l'investis-sement ;

Alinéa supprimé

- dotations en fonds propres et acquisitions d'actifs.

Alinéa supprimé.

Article 5

Article 5

Article 5

Supprimé.

Les ressources et les charges budgétaires de l'État sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.

Sans modification

Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'État. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.

L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.

Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte.

...............................................

...............................................

...............................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

De la nature et de la portée
des autorisations budgétaires

De la nature et de la portée
des autorisations budgétaires

De la nature et de la portée
des autorisations budgétaires

Article 7

Article 7

Article 7

I. - Les crédits ouverts par la loi de finances au titre de chacune des dépenses budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services, d'un ou plusieurs ministères , et sont spécialisés par programme.

I. - Les crédits ouverts par les loi s de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.

Alinéa sans modification.

Toutefois, sont spécialisés, par dotation, les crédits relatifs :

Alinéa supprimé.

Alinéa sans modification .

- aux pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou plusieurs dotations ;

Alinéa supprimé.

Alinéa sans modification.

- aux dépenses en atténuation de recettes ;

Alinéa supprimé.

Alinéa sans modification.

- aux dépenses résultant des mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits ;

Alinéa supprimé.

Alinéa sans modification.

- aux dépenses accidentelles, destinées à faire face à des calamités ;

Alinéa supprimé.

Alinéa sans modification.

- aux dépenses imprévisibles ;

Alinéa supprimé.

Alinéa sans modification.

- aux dépenses de pensions et d'avantages accessoires ;

Alinéa supprimé.

Alinéa sans modification.

- aux dépenses résultant des appels en garantie de l'Etat.

Alinéa supprimé.

Alinéa sans modification.

Une mission comprend un ensemble homogène de programmes ou de dotations. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.

Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie . Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.

Une mission comprend un ensemble homogène de programmes. Seule une disposition ...

...peut créer une mission.

Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux dotations suivantes :

Alinéa sans modification.

1° Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses imprévisibles ;

1° Sans modification

2° Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.

2° Sans modification

Un programme regroupe les crédits ouverts pour mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions, auquel sont associés des objectifs précis et des indicateurs en mesurant les résultats.

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus faisant l'objet d'une évaluation.

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis et des indicateurs en mesurant les résultats

Les crédits sont ouverts aux ministres par décrets.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

II. - Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 24.

II. - Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.

II. - Sans modification

Les crédits sont présentés selon les titres mentionnés à l'article 4.

Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les titres mentionnés à l'article 4.

Les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature. Les crédits ouverts sur chaque programme ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou en application des dispositions prévues aux articles 9, 12 à 15 et 18.

La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.

III. - Les lois de finances fixent, par ministère, les plafonds d'autorisations des emplois rémunérés par l'Etat. Ils sont limitatifs.

III. - A l'exception des crédits de la dotation prévue au 2° du I, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère.

III. - Sans modification

IV (nouveau). - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres.

Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 12 à 16, 18, 18 bis et 20 bis .

La répartition des emplois autorisés entre les ministères ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application du II de l'article 13.

Alinéa sans modification.

................................................

................................................

................................................

Article 9

Article 9

Article 9

Alinéa supprimé.

Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 24. Les dépenses ne peuvent être engagées ou ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.

Sans modification

Sauf dispositions spéciales d'une loi de finances prévoyant les conditions dans lesquelles des dépenses budgétaires peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de l'année suivante , nulle dépense ne peut être engagée sur les crédits d'une année ultérieure.

Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de l'année suivante sont définies par une disposition de loi de finances .

Les crédits ouverts au titre d'une année ne créent aucun droit au titre de l'année suivante. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 20 bis :

Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.

- les autorisations d'engagement disponibles à la fin de l'année, sauf celles ouvertes sur le titre des dépenses de personnel, peuvent être reportées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs ;

Alinéa supprimé.

- les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année, au sein d'un programme, correspondant à des dépenses effectivement engagées, peuvent être reportés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, dans la limite, pour les crédits pour dépenses de personnel, de 3% des crédits initiaux de ce titre, et, pour les autres crédits, de 3% des crédits initiaux de l'ensemble des autres titres ; ces plafonds peuvent être relevés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé ; les reports de crédits effectués en application du cinquième alinéa du présent article ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite fixée au présent alinéa ;

Alinéa supprimé.

- les crédits ouverts en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, disponibles à la fin de l'année, sont reportés par arrêté du ministre chargé des finances dans des conditions assurant le respect de l'intention de la partie versante.

Alinéa supprimé.

Les arrêtés de reports de crédits sont publiés au plus tard le 15 mars de l'année sur laquelle les crédits sont reportés. Avant le 31 mars, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport présentant, par programme ou par dotation, l'impact sur les crédits disponibles des reports et engagements prévus au présent article, ainsi que la justification des relèvements du plafond mentionné au quatrième alinéa.

Alinéa supprimé.

Article 10

Article 10

Article 10

Les crédits relatifs aux dépenses de rémunération de la dette de l'Etat, aux dépenses en atténuation de recettes et à la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif.

Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat, aux remboursements, restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs.

Sans modification

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année.

Alinéa sans modification.

Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

Alinéa sans modification

Les crédits des programmes prévus au premier alinéa ne peuvent faire l'objet ni des annulations liées aux mouvements prévus aux articles 13 et 14, ni des mouvements de crédits prévus à l'article 9.

Les crédits prévus au premier alinéa...

...ni des mouvements de crédits prévus à l'article 16 .

................................................

................................................

................................................

Article 12

Article 12

Article 12

En tant que de besoin, les crédits ouverts pour couvrir des dépenses accidentelles destinées à faire face à des calamités et ceux ouverts pour couvrir des dépenses imprévisibles sont, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, répartis par programme et mis à la disposition des ministres responsables.

En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.

Sans modification

Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des finances, répartis par programme et mis à la disposition des ministres responsables . Cet arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.

Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des finances, répartis par programme. Cet arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.

Article 13

Article 13

Article 13

I. - Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d'un e même mission. Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne peut excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacun des programmes concernés. Pour les crédits pour dépenses de personnel, ce plafond s'applique aux crédits ainsi ouverts sur le titre concerné de chacun des programmes.

I. - Des virements ...

...chacun des programmes concernés. Ce plafond s'applique également aux crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel pour chacun des programmes concernés.

Sans modification

II. - Des transferts de crédits entre programmes de missions distinctes peuvent modifier la détermination du service responsable de l'exécution de la dépense dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés est conforme aux objectifs du programme d'origine. Ces transferts peuvent être assortis des modifications correspondantes de la répartition des emplois autorisés.

II. - Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine. Ces transferts peuvent être assortis de modifications de la répartition des emplois autorisés entre les ministères concernés.

II bis. - Les virements et transferts sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. L'utilisation des crédits virés ou transférés donne lieu à l'établissement d'un compte rendu spécial, inséré au
rapport établi en application du 3° de l'article 48 octies .

II bis . - Les virements...

...finances et des autres commissions concernées. L'utilisation...

...48 octies .

III. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit de programmes non prévus par une loi de finances ou par un décret d'avance .

III. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit de programmes non prévus par une loi de finances.

Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre.

Alinéa sans modification.

Article 14

Article 14

Article 14

En cas d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1% des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.

Alinéa sans modification.

Sans modification

La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux alinéas précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avance pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d'Etat. Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

En cas d'urgence ...

... peuvent être ouverts , après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, par décrets d'avance pris ...

...session du Parlement.

Article 15

Article 15

Article 15

I. - Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.

I. - Afin de prévenir...

...ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions.

Sans modification

Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et aux autres commissions concernées.

Alinéa sans modification.

Le montant cumulé des crédits ainsi annulés ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts.

Le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu du présent article et de l'article 14 ne peut dépasser 1,5% des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.

Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de loi de finances rectificative ne peuvent être ni engagés, ni ordonnancés à compter de son dépôt et jusqu'à sa promulgation.

I bis (nouveau) . - Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de loi de finances rectificative sont indisponibles pour engager ou ordonnancer des dépenses à compter de son dépôt jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi ou, le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel interdisant la mise en application de ces annulations en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution.

II.- Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

II.- Sans modification.

Article 16

Article 16

Article 16

Supprimé.

I. - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

Sans modification

II. - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 bis, les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, dans les conditions suivantes :

1° Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite de 3% des crédits initiaux inscrits sur le même titre du programme à partir duquel les crédits sont reportés ;

2° Les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3% de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

III. - Les crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l'article 18 et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions précitées.

Les reports de crédits de paiement effectués en application du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les limites fixées aux 1° et 2° du II.

IV. - Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement ou des crédits de paiement a été constatée.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Des affectations de recettes

Des affectations de recettes

Des affectations de recettes

Article 17

Article 17

Article 17

Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.

Alinéa supprimé.

Sans modification

L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses figurent dans un compte unique, intitulé budget général.

Alinéa supprimé.

Sur les recettes brutes sont prélevés les financements transférés par l'Etat à des tiers aux fins de couvrir les charges supportées par eux du fait des missions de service public qu'ils exercent. Ces prélèvements sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon distincte et précise.

Alinéa supprimé.

Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial.

Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de...



...compte spécial.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

Article 18

Article 18

Article 18

I. - Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial sont la procédure de fonds de concours, la procédure d'attribution de produits et la procédure de rétablissement de crédits.

I. - Sans modification.

Sans modification

II. - Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de legs et donations attribués à l'Etat. Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances, qui ouvre les crédits correspondants. Les dépenses afférentes à ces crédits ne peuvent être engagées par le ministre intéressé qu'une fois opéré le rattachement, au cours de l'exercice, de la recette du fonds de concours. Ce rattachement est réalisé par arrêté du ministre chargé des finances, dès le versement effectif des fonds. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante.

II. - Les fonds de concours...

... à l'État.

Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée.

Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances. Les plafonds de dépenses et de charges prévus au 5° du I de l'article 31 incluent le montant des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours.

L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, un décret en Conseil d'État définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.

II bis - Les attribution s de produits sont constituées par des recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables.

II bis - Les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat peuvent, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, faire l'objet d'une procédure d' attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.

III. - Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances :

III. - Sans modification.

1° Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

2° Les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

Article 18 bis

Article 18 bis

Article 18 bis

La loi de finances peut créer des budgets annexes pour retracer les seules opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances.

I. - Des budgets annexes peu ven t retracer , dans les conditions prévues par une loi de finances , les seules opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services.

Sans modification

Ils comportent, distinctement, une section d'opérations courantes qui regroupe les recettes et les dépenses ordinaires et une section d'opérations financières et en capital qui regroupe les charges d'investissement et d'amor-tissement de la dette ainsi que les ressources affectées à ces charges.

La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de finances.

Chaque budget annexe constitue une mission au sens de l'article 7. Les crédits des budgets annexes sont spécialisés par programme et exécutés dans les mêmes conditions que ceux du budget général. Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux prévisions des lois de finances, les crédits pour amortissement de la dette peuvent être majorés à due concurrence, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

II. - Un budget annexe constitue une mission, au sens de s article s 7 et 48 . Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécuté e s dans les mêmes conditions que celles du budget général.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 7 et de l'article 26 quater , les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan comptable général, en deux sections. La section des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses de gestion courante. La section des opérations en capital retrace les recettes et les dépenses afférentes aux opérations d'investissement et aux variations de l'endettement.

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 7, les plafonds des autorisations d'emplois dont sont assortis les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont spécialisés par budget annexe.

Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux prévisions des lois de finances, les crédits pour amortissement de la dette peuvent être majorés à due concurrence, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 12 et 13 ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.

Article 19

Article 19

Article 19

Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes :

Alinéa sans modification.

Sans modification

1° Les comptes d'affectation spéciale ;

1° Sans modification.

2° Les comptes de commerce ;

2° Sans modification.

3° Les comptes d'opérations monétaires ;

3° Sans modification.

4° Les comptes de concours financiers.

4° Sans modification.

L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale .

L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une loi de finances.

Article 20

Article 20

Article 20

Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances , il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.

I (nouveau) . - Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.

Sans modification

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante, les pertes et profits survenant sur chaque compte devant être constatés par une disposition de loi de finances. Ils s'imputent alors au résultat budgétaire de l'année dans les conditions prévues par l'article 34.

Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 20 bis à 24, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.

Cha que compte spécia l constitue une mission au sens de l' article 7. Les dépenses ou les crédits ouverts pour chacun des comptes spéciaux sont spécialisés par programme ou par dotation . Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 20 bis et à l'article 24, leurs opérations sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

II. - Cha cun des comptes spé ciaux dotés de crédits constitue une mission au sens de s article s 7 et 48 . Leurs crédits sont spécialisés par programme.

Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 12 et 13 ne peut être effectué entre le budget général et un compte spécial doté de crédits.

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 20 bis

Les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations financées au moyen de ressources particulières complétées , le cas échéant, par des versements du budget général.

I. - Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées . Ces recettes peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10% des crédits initiaux de chaque compte.

I. - Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières. Ces recettes peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10% des crédits initiaux de chaque compte. Une loi de finances peut déroger à cette limite.

Le rattachement à un compte d'affectation spéciale des opérations financières de nature patrimoniale liées à la gestion des participations de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, est de droit. Il en va de même pour les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires , qui sont détaillées par ministère.

Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte d'affectation spéciale.

Il en est de même pour les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires. Les versements du budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier alinéa.

Alinéa sans modification.

Sauf dérogation expresse de la loi de finances, aucun versement au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial, ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale.

II (nouveau). - Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial, ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale.

II. - Sans modification

Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Dans ce dernier cas , le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte.

En cours d'année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette dernière période, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte.

Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, les crédits peuvent être majorés , à due concurrence, par arrêté du ministre chargé des finances, après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances rendus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14.

Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, d es crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année.

Les autorisations d'engagement disponibles en fin d'année sont reportées sur l'année suivante, par arrêté du ministre chargé des finances.

Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportées sur l'année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 16, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte.

Les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportés dans les mêmes conditions pour un montant qui ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses effectives.

Alinéa supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 9 s'applique à ces reports.

Alinéa supprimé.

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Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le déficit de fin d'année fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt.

I - Les comptes...

...Seul le découvert fixé pour chacun...

...opérations d'emprunt.

Sans modification

Les opérations relatives à la dette et à la trésorerie de l'Etat sont retracées dans un compte de commerce, qui distingue les opérations de gestion, dans les conditions prévues par la loi de finances. Celle-ci précise notamment les modalités selon lesquelles des versements du budget général abondent les recettes de ce compte, ainsi que les informations particulières communiquées au Parlement pour rendre compte de ses opérations.

II.(nouveau) - Les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'État, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont retracées dans un compte de commerce déterminé. Ce compte est divisé en sections distinguant les opérations selon leur nature.

Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert .

Sont déterminés par une disposition de loi de finances :

- la nature des opérations autorisées, chaque année, sur chaque section ;

- le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation de découvert ;

-les modalités générales d'information du Parlement sur l'activité du compte et les modalités particulières selon lesquelles le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de tout dépassement d'une autorisation de découvert ;

- les conditions générales de fonctionnement du compte.

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Article 23

Article 23

Article 23

Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le déficit de fin d'année fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.

Les comptes...

Seul le découvert fixé pour chacun...

...limitatif.

Sans modification

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CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Des ressources et des emplois
de trésorerie

Des ressources et des charges
de trésorerie

Des ressources et des charges
de trésorerie

Article 25

Article 25

Article 25

Les ressources et les emplois de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :

Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :

Les ressources et les emplois de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :

1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;

1° Sans modification

1° Sans modification

2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;

2° Sans modification

2° Sans modification

3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ;

3° Sans modification

3° Sans modification

4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les emplois de trésorerie afférents à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.

4° L'émission la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'État. Les ressources et les charges de trésorerie afférents à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.

4° L'émission...

...Les ressources et les emplois de trésorerie...

...l'émission.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

Suppression maintenue

Article 26

Article 26

Article 26

Les opérations prévues à l'article 25 sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Sans modification

1° Le placement des fonds, disponibilités et encaisses de l'Etat est effectué conformément aux autorisations générales ou particulières, données par la loi de finances de l'année ;

1° Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles, générales ou particulières, données par la loi de finances de l'année;

2° Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au 3° de l'article 25 ;

2° Sans modification.

3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ;

3° Sans modification.

4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations générales ou particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'Etat sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.

4° L'émission...

...aux autorisations annuelles, générales ou particulières, données par la loi de finances de l'année...

...comme moyen de paiement d'une dépense publique . Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.

CHAPITRE V

Des comptes de l'Etat

CHAPITRE V

Des comptes de l'Etat

CHAPITRE V

Des comptes de l'Etat

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Article 26 quater

Article 26 quater

Article 26 quater

Les ressources et les emplois de trésorerie sont imputés à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 26 ter .

Les ressources et les charges de trésorerie sont imputés à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 26 ter .

Les ressources et les emplois de trésorerie ...

... à l'article 26 ter .

Article 26 quinquies

Article 26 quinquies

Article 26 quinquies

La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Alinéa sans modification.

Sans modification

Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.

Alinéa sans modification.

Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions des finances des assemblées et publié.

Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et publié.

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TITRE II

TITRE II

TITRE II

DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION
DES LOIS DE FINANCES

DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION
DES LOIS DE FINANCES

DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION
DES LOIS DE FINANCES

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

Du principe de sincérité

Du principe de sincérité

Du principe de sincérité

Article 27

Article 27

Article 27

Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat , telles qu'elles sont évaluées au dépôt du projet et rectifiées, s'il y a lieu, pendant sa discussion par le Parlement. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

Sans modification

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CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Des dispositions des lois de finances

Des dispositions des lois de finances

Des dispositions des lois de finances

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Article 31

Article 31

Article 31

La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :

I. - Alinéa sans modification.

I. - Alinéa sans modification.

1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;

1° Sans modification.

1° Sans modification

2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;

3° Sans modification.

3° Sans modification.

bis Évalue et fixe le régime des prélèvements mentionnés à l'article 17 ;

bis Évalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 5 ;

bis Sans modification

4° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaire s ;

4° Sans modification.

4° Sans modification.

5° Fixe les plafonds des dépenses du budget général , des budget s annexe s et de chaque catégorie de comptes spéciaux ;

5° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe , les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux , ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État ;

5° Sans modification

6° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;

6° Sans modification.

6° Sans modification.

Autorise les opérations prévues à l'article 25 ; autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ; évalue les ressources et les emplois de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentés dans un tableau de financement ;

7° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;

7° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 ; autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers , à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement  ; évalue les ressources et les emplois de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;

bis Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ;

bis Sans modification.

bis Sans modification.

Supprimé.

Suppression maintenue .

Suppression maintenue .

II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :

II. - Alinéa sans modification.

II. - Alinéa sans modification

1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;

1° Sans modification.

1° Sans modification.

Supprimé.

Suppression maintenue.

Suppression maintenue

bis Fixe, par ministère, le plafond des autorisations d'emplois ;

bis Fixe, par ministère et par budget annexe , le plafond des autorisations d'emplois ;

bis Sans modification

3° Fixe, par budget annexe et par catégorie de compte s spécia ux , le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des déficits autorisés ;

3° Fixe, par budget annexe et par compte spécia l , le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;

3° Sans modification

bis (nouveau) Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 16 ;

3 ° bis Sans modification

4° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;

4° Sans modification.

4° Sans modification.

Supprimé.

Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;

Supprimé.

6° Peut :

6° Sans modification.

6° Sans modification.

a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;

b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;

c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;

d) Approuver des conventions financières ;

e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;

f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.

III (nouveau). - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° du I et aux 1°, 2° bis et 3° du II.

III  - Sans modification

Article 32

Article 32

Article 32

Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1° et 3° à 7° bis du I et aux 1° à 4 ° du II de l'article 31.

Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1° et 3° à 7° bis du I et au 1° à du II de l'article 31. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.

Sans modification

Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 5° et 6° du I de
l'article 31.

Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 48 nonies leur sont applicables.

Alinéa sans modification.

Article 33

Article 33

Article 33

L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat, ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances. Il en est de même pour tout changement d'affectation.

L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat, ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.

Sans modification

Article 34

Article 34

Article 34

I. - La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.

I. - Sans modification.

I. - Sans modification

Alinéa supprimé.

Supprimé.

Supprimé.

I bis . - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des emplois de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.

I bis . - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.

I bis . - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des emplois de trésorerie ayant concouru...

...tableau de financement.

I ter - La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'Etat, ainsi que son bilan et ses annexes, afférents à l'exercice concerné tels que présentés dans un état annexé. Ces comptes sont établis selon les règles prévues à l'article 26 quinquies .

I ter - La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice , établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 26 quinquies . Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.

I ter -Sans modification

II. - Le cas échéant, la loi de règlement :

II. - Alinéa sans modification.

II. - Sans modification.

Supprimé.

1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;

2° Approuve les ouvertures de crédits résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés, ni reportés ;

Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;

3°  Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;

3° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;

Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;

Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.

Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.

III. - Supprimé.

III. - Suppression maintenue .

III. - Suppression maintenue .

IV. - Supprimé.

IV. - La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.

IV. -Sans modification

Article 34 bis

Article 34 bis

Article 34 bis

Toutes les modifications de crédits opérées par voie administrative en application des dispositions de la présente loi organique sont soumises à la ratification du Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

Supprimé.

Suppression maintenue

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DE L'EXAMEN ET DU VOTE
DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES

DE L'EXAMEN ET DU VOTE
DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES

DE L'EXAMEN ET DU VOTE
DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES

................................................

................................................

................................................

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

Du projet de loi de finances
de l'année et des projets de loi de
finances rectificative

Du projet de loi de finances
de l'année et des projets de loi de
finances rectificative

Du projet de loi de finances
de l'année et des projets de loi de
finances rectificative

................................................

................................................

................................................

Article 41

Article 41

Article 41

Supprimé.

L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances.

Sans modification

Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.

Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis (nouveau)

Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.

Sans modification

................................................

................................................

................................................

Article 43

Article 43

Article 43

Les évaluations de ressources font l'objet d'un vote pour les recettes budgétaires et d'un vote pour les ressources de trésorerie.

Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.

Alinéa sans modification.

Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote unique.

Les évaluations de ressources et de emplois de trésorerie font l'objet d'un vote unique.

La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique

.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les déficits des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par catégorie de comptes spéciaux.

Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécia l .

Alinéa sans modification.

Article 44

Article 44

Article 44

Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant répartition, par programme ou par dotation et par titre, des crédits, et, le cas échéant, par compte spécial, des déficits autorisés.

Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant :

Répartition par programme ou par dotation des crédits ouverts sur chaque mission, budget annexe ou compte spécial ;

2° Fixation, par programme, du montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.

Sans modification

Ces décrets répartissent les crédits conformément aux annexes explicatives prévues aux 5° et 6° de l'article 48 quinquies et au 2° de l'article 48 sexies , modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement.

Ces décrets répartissent et fixent les crédits conformément aux annexes explicatives prévues aux 5° et 6° de l'article 48 quinquies et au 2° de l'article 48 septies , modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement.

Les crédits fixés par les décrets de répartition ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par la présente loi organique.

Alinéa sans modification.

Article 45

Article 45

Article 45

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous :

Alinéa sans modification.

Sans modification

1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence ;

1° Sans modification.

2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l'autorisant à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.

2° Sans modification.

Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée , ni mise en application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée nationale un projet de loi spécial l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.

Alinéa sans modification.

Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés.

Alinéa sans modification.

La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 42, 43, 48 A et 48 de la présente loi organique.

La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 41, 42, 43 et 48 de la présente loi organique.

Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année.

Alinéa sans modification.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Du projet de loi de règlement

Du projet de loi de règlement

Du projet de loi de règlement

.................................................

.................................................

.................................................

Article 47

Article 47

Article 47

Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l'article 48 octies , est déposé et distribué avant le 15 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.

Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l'article 48 octies et aux 4° et 4° bis de l'article 48 duodecies , est déposé et distribué avant le 1 er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.

Sans modification

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions communes

Dispositions communes

Dispositions communes

Article 48 A

Article 48 A

Article 48 A

L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances au sens de l'article 1 er A.

Supprimé.

Suppression maintenue

Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.

Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Article 48

Article 48

Article 48

Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission ou de la dotation.

Au sens de s article s 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.

Sans modification

Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.

Alinéa sans modification.

Les amendements non conformes aux dispositions du présent article, ainsi qu'aux articles 7, 19, 31 et 33, sont irrecevables.

Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.

TITRE III BIS

TITRE III BIS

TITRE III BIS

DE L'INFORMATION ET
DU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

DE L'INFORMATION ET
DU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

DE L'INFORMATION ET
DU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

De l'information

De l'information

De l'information

Article 48 bis

Article 48 bis

Article 48 bis

En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, comportant :

Alinéa sans modification.

Sans modification

1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 48 quater ;

1° Sans modification.

2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et , au regard des engagements européens de la France ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, les perspectives d'évolution à moyen terme des comptes de l'ensemble des administrations publiques détaillés par sous-secteurs et exprimés selon les conventions de la comptabilité nationale ;

2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;

3° Une évaluation à moyen terme, année par année, des différentes catégories de ressources de l'Etat ainsi que de ses charges, présentées par mission ;

3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;

4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.

4° Sans modification.

Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 48 ter

Article 48 ter

Article 48 ter

En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, les autres commissions et les délégations parlementaires concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39.

En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39.

Sans modification

Article 48 quater

Article 48 quater

Article 48 quater

Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. Il inclut une présentation actualisée des informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 48 bis et développe les données générales de l'équilibre budgétaire selon les conventions de la comptabilité nationale.

Est joint...

...de l'année. Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale , au regard des engagements européens de la France, ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne.

Sans modification

Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation qui comportent une présentation des comptes des années précédentes et des comptes prévisionnels pour l'année en cours et, au moins, l'année suivante.

Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation qui comportent une présentation des comptes des années précédentes.

Article 48 quinquies

Article 48 quinquies

.

Article 48 quinquies

.

Sont joints au projet de loi de finances de l'année :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat et les collectivités territoriales ;

1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;

1° Sans modification.

2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires en une section de fonctionnement et une section d'investissement ;

3° Sans modification.

3° Sans modification.

4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales ;

4° Sans modification.

4° Sans modification.

5° Des annexes explicatives développant, par programme, au sein de chaque titre, les crédits selon leur nature ou leur finalité. Elles présentent par programme le projet annuel de performances en précisant :

5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 4, pour l'année en cours et l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :

5° Des annexes explicatives développant le détail des crédits selon les catégories de dépense mentionnées au II de l'article 4, pour l'année considérée, par programme ou par dotation. Elles présentent , dans les mêmes conditions , une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours . Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :

a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir, mesurés au moyens d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;

a) Sans modification.

a) Sans modification.

b) L'évaluation des dépenses fiscales ;

b) Sans modification.

b) Sans modification.

c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;

c) Sans modification.

c) Sans modification.

d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;

d) Sans modification.

d) Sans modification.

e) Par catégorie et par métier ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ;

e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante.

e) Sans modification

6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du déficit, des recettes et des crédits. Elles présentent le projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes ;

6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ;

6°Sans modification

7° Des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement.

7° Sans modification.

7° Sans modification.

Article 48 sexies

Article 48 sexies

Article 48 sexies

En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires établis au profit des administrations publiques centrales et des administrations de sécurité sociale ainsi que leur évolution.

En vue de l'examen...

...prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution.

Sans modification

Ce rapport détaille notamment :

Alinéa supprimé.

1° La nature et le montant des impositions de toute nature affectées à l'Etat, aux organismes divers d'administration centrale ainsi qu'aux administrations de sécurité sociale ;

Alinéa supprimé.

2° L'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux exercices suivants, de chacune des mesures nouvelles décidées par le Gouvernement et les hypothèses fondant ces prévisions .

Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivant e s, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le Gouvernement.

Ce rapport peut faire l'objet d'un débat.

Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 48 septies

Article 48 septies

Article 48 septies

Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :

Alinéa sans modification.

Sans modification

1° Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il comporte ;

1° Sans modification.

2° Une annexe explicative détaillant les modifications de crédits proposées.

2° Sans modification.

3° (nouveau) Des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours.

Article 48 octies

Article 48 octies

Article 48 octies

Sont joints au projet de loi de règlement :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1°A (nouveau) Le développement des recettes du budget général ;

1°A Sans modification

1° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits disponibles et des dépenses effectives, et indiquant les écarts constatés avec la présentation par titre des crédits ouverts ;

1° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours.

1° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le détail des crédits selon les catégories de dépense mentionnées au II de l'article 4. Elles présentent le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation des crédits ouverts et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;

2° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3° de l'article 48 quinquies et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses d'investissement de l'Etat pour son propre compte ;

2° Une annexe...

...dépenses visées au 5° de l'article 4 ;

2° Sans modification

3° Les rapports annuels de performances faisant connaître, par programme, pour chacune des informations figurant au 5° de l'article 48 quinquies , les réalisations constatées et mettant en évidence les écarts avec les prévisions, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement ;

3° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :

3° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, pour chacune des informations figurant au 5° de l'article 48 quinquies , les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement. En particulier, ces rapports justifient, pour chaque titre, les mouvements de crédits et les dépenses constatées, et présentent les mesures justifiant la variation du nombre des emplois rémunérés par l'Etat, ainsi que les coûts correspondants ;

a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

Alinéa supprimé

b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;

Alinéa supprimé

c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5° de l'article 48 quinquies , ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ;

Alinéa supprimé

4° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes , des dépenses et des soldes constatés. Elles présentent le rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 3° ;

4° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation , pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert demandées . Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 3° ;

4° Sans modification

5° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité analytique ;

5° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au second alinéa de l'article 26 bis ;

5° Sans modification

6° Le compte général de l'Etat, qui comprend le compte de résultat, le bilan et ses annexes. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliquées au cours de l'exercice.

6° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes , le compte de résultat, le bilan et ses annexes, et une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat . Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliquées au cours de l'exercice.

6° Sans modification

.................................................

.................................................

.................................................

Article 48 decies

Article 48 decies

Article 48 decies

Sauf en ce qui concerne les sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères, les décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique , ainsi que le rapport qui en présente les motivations, sont publiés au Journal officiel .

Les décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique sont publiés au Journal officiel . Il en est de même des rapport s qui en présente nt les motivations , sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères.

Sans modification

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Du contrôle

Du contrôle

Du contrôle

Article 48 undecies

Article 48 undecies

Article 48 undecies

Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.

Alinéa sans modification.

Sans modification

Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.

Alinéa sans modification.

Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le Président et le Rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

Article 48 duodecies

Article 48 duodecies

Article 48 duodecies

Avant d'arrêter son programme de contrôles, la Cour des comptes en transmet le projet aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Celles-ci disposent de quinze jours pour formuler leurs avis, ainsi que les demandes d'enquête mentionnées au 2°.

Avant d'arrêter...

...transmet le projet aux Présidents et Rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée...

...finances. Ceux-ci disposent...

...au 2°.

Sans modification

La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution comporte, notamment :

Alinéa sans modification.

1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 48
undecies ;

1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le Président et le Rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 48 undecies ;

2° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication ;

2° Sans modification.

3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport mentionné à l'article 48 bis relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur ;

3° Sans modification.

4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse l'exécution des crédits. Ce rapport comporte la certification par la Cour des comptes de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat et rend compte des vérifications effectuées ;

4° Le dépôt ...

... en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution des crédits ;

bis (nouveau) La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées ;

5° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances.

5° Sans modification.

Les rapports visés au 3°, 4° et 5° ne peuvent être définitivement adoptés par la Cour des comptes et rendus publics qu'accompagnés des observations et rectifications produites par les ministres responsables des administrations, entreprises et établissements publics mis en cause.

Les rapports visés au 3°, 4° et 5° sont, le cas échéant, accompagnés des réponses des ministres concernés .

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TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

ENTRÉE EN VIGUEUR
ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE

ENTRÉE EN VIGUEUR
ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE

ENTRÉE EN VIGUEUR
ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE

Article 49

Article 49

Article 49

Alinéa supprimé.

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi organique, toute garantie de l'Etat qui n'a pas été expressément autorisée par une disposition de loi de finances doit faire l'objet d'une telle autorisation.

Sans modification

Une annexe récapitulant les garanties de l'Etat qui, au 31 décembre 2004, n'ont pas été expressément autorisées par une loi de finances est jointe au projet de loi de règlement du budget de l'année 2004.

Alinéa sans modification.

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Article 51

Article 51

Article 51

I. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 sont applicables aux crédits de dépenses ordinaires et aux crédits de paiement de l'exercice 2005, pour ceux d'entre eux qui sont susceptibles de faire l'objet de reports.

I. - Les dispositions du II de l'article 16 sont...

... faire l'objet de reports.

Sans modification

II. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 sont applicables aux crédits ouverts dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, et disponibles à la fin de l'exercice 2005.

II. - Les dispositions du III de l'article 16 sont...

de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances , et disponibles à la fin de l'exercice 2005.

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Article 53

Article 53

Article 53

Les dispositions de l'article 47 et du 6° de l'article 48 octies sont applicables pour la première fois au projet de loi de règlement relatif à l'exécution du budget afférent à la quatrième année suivant celle de la publication de la présente loi organique.

L'échéance de l'article 47 et les dispositions du 6° de l'article 48 octies sont ...

...présente loi organique.

Sans modification

Les projets de loi de règlement afférents aux années antérieures sont déposés et distribués au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel ils se rapportent.

Alinéa sans modification.

Article 54

Article 54

Article 54

Les dispositions des articles 15, 25, 26, à l'exception du quatrième alinéa, 27, 28, 33, du deuxième alinéa de l'article 39, des articles 42, 48 bis , à l'exception des quatrième et cinquième alinéas, 48 ter , 48 septies , 48 undecies , 48 duodecies , à l'exception du cinquième alinéa, et des articles 48 terdecies à 48 quaterdecies sont applicables à compter du 1 er janvier 2002.

Les dispositions des articles 15, 25,26 à l'exception du 3°, 27, 28, 33, du deuxième alinéa de l'article alinéa de l'article 39, des articles 41 bis , 42, 48 ter , 48 quater , 48 sexies , 48 septies , 48 nonies , 48 undecies , 48 duodecies , à l'exception du 4°, 48 terdecies , 48 quaterdecies et 57 sont applicables à compter du 1 er janvier 2002

Les dispositions des articles 15, 25, 26 à l'exception du , 27, 28, 33, du deuxième alinéa de l'article alinéa de l'article 39, des articles 41 bis , 42, 48 ter, 48 quater , 48 sexies, 48 septies , 48 nonies , 48 undecies , 48 duodecies , à l'exception du 4 ° et du 4° bis, 48 terdecies , 48 quaterdecies et 57 sont applicables à compter du 1 er janvier 2002

Les dispositions de l'article 48 bis sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.

Alinéa sans modification.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

Les dispositions du 3° de l'article 26 sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

Alinéa sans modification.

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Article 57

Article 57

Article 57

Des décrets en Conseil d'Etat pourvoient, en tant que de besoin, à l'exécution de la présente loi organique. Ces décrets pourront adapter les dispositions de la présente loi afin qu'elles soient applicables, à titre expérimental, aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui en exprimeront le souhait. Le bilan de cette expérimentation, établi par le Gouvernement, sera communiqué au Parlement.

Des décrets en Conseil d'Etat pourvoient, en tant que de besoin, à l'exécution de la présente loi organique.

Sans modification

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

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