CHAPITRE V :

DES COMPTES DE L'ÉTAT

ARTICLE 26 quater

L'imputation comptable des comptes de trésorerie

Commentaire : Le présent article comporte les dispositions relatives à l'imputation comptable des comptes de trésorerie.

I. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article n'a pas été amendé lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, mais a été modifié par un amendement à l'article premier visant à substituer, dans l'ensemble du texte de la présente proposition de loi organique, les mots « charges de trésorerie » aux mots « emplois de trésorerie ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous a proposé d'adopter un amendement à l'article premier visant à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, dans l'ensemble du texte de la présente proposition de loi organique. Elle considère en effet que, du point de vue de la terminologie financière, il est plus approprié d'évoquer des « emplois » de trésorerie plutôt que des « charges », les emplois de trésorerie n'étant en général pas des charges, mais des placements.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 26 quinquies

La comptabilité générale de l'Etat

Commentaire : Le présent article présente les obligations comptables de l'Etat.

I. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, lors de la deuxième lecture de la présente proposition de loi organique, un amendement visant à harmoniser la rédaction de la dernière phrase de cet article, issue d'un amendement de notre collègue Michel Charasse, avec les mentions similaires inscrites ailleurs dans le texte.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission ne peut qu'exprimer un plein accord avec l'harmonisation rédactionnelle ainsi réalisée et vous propose d'adopter cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II :

DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION DES LOIS DE FINANCES
CHAPITRE PREMIER :

DU PRINCIPE DE SINCÉRITÉ

ARTICLE 27

Le principe de sincérité des lois de finances

Commentaire : Le présent article consacre l'obligation de sincérité des lois de finances.

I. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a supprimé, lors de la deuxième lecture de la présente proposition de loi organique, la précision selon laquelle les ressources et les charges doivent être évaluées au moment du dépôt du projet de loi de finances et rectifiées, s'il y a lieu, pendant sa discussion au Parlement. Cet ajout résultait de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par notre collègue Michel Charasse, avec un avis de sagesse de votre commission et un avis favorable du gouvernement.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur avait indiqué dans le commentaire du présent article figurant dans son rapport de première lecture, que « les informations disponibles doivent être appréciées au moment du dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale, ou, le cas échéant, pendant la discussion dudit projet, si des événements majeurs rendaient de toute évidence infondées certaines des évaluations qu'il contient ». Il considère que l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de suppression de cette mention explicite dans la loi organique ne doit pas remettre en cause l'interprétation qui doit être faite du présent article, telle qu'elle résulte très clairement des travaux préparatoires de la loi organique.

Votre commission considère cependant que la précision dans la loi organique des conditions d'appréciation du principe de sincérité n'est pas indispensable, et vous propose donc d'adopter le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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