Section 2
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Droit à l'information des représentants du personnel

Art. 32 A (nouveau)
(art. L. 321-3 du code du travail)
Articulation entre la phase de consultation prévue au livre IV du code du travail et celle spécifiquement prévue au livre III dudit code

Objet : Cet article vise à distinguer la consultation du comité d'entreprise sur un projet de restructuration de celle relative à un projet de licenciement.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, modifie l'article L. 321-3 du code du travail relatif à la consultation préalable des délégués du personnel avant tout plan social.

Il prévoit de modifier le deuxième alinéa de cet article afin de distinguer deux types de consultation qui ne pourront plus, de ce fait, être confondues, à l'initiative de l'employeur, lorsqu'elles interviennent concomitamment. Il s'agit d'une part des procédures de consultation prévues au livre IV telles qu'elles résultent des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 et d'autre part de la procédure prévue au livre III.

La première procédure concerne l'information du comité d'entreprise sur les décisions du chef d'entreprise de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et sur les projets de compression d'effectifs alors que la seconde, celle du titre III, est spécifique à la procédure des licenciements collectifs pour motif économique.

La nouvelle rédaction du début du deuxième alinéa de cet article, telle qu'elle résulte du vote de l'Assemblée nationale, prévoit ainsi que la consultation du comité d'entreprise au sujet d'un projet de licenciement intervient « après achèvement de la procédure de consultation prévue par le livre IV (...) et, le cas échéant, après adoption par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par l'article L. 238-1 du code du commerce » 4 ( * ) alors que le droit en vigueur se bornait à distinguer les deux procédures sans interdire leur concomitance dès lors que les délais les plus favorables étaient respectés 5 ( * ) .

Lors du débat à l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou a précisé que l'objectif de cet article était « d'éviter toute confusion entre ces deux phases en précisant bien que toute décision sur d'éventuels licenciements est précédée d'une phase d'information et de consultation du comité d'entreprise afin que celui-ci se prononce d'abord sur le bien-fondé du projet de restructuration » 6 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission considère que la nouvelle rédaction de l'article L. 321-3 adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture introduit une source de rigidité dans les règles relatives à l'information et à la consultation des salariés sans que les conséquences d'une telle disposition ne soient évaluées, ce qui illustre à nouveau les inconvénients de l'absence de concertation avec les partenaires sociaux.

Elle rappelle par ailleurs que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation a déjà défini des règles précises concernant la concomitance des procédures de consultation du comité d'entreprise.

Compte tenu de ces deux remarques, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 32
(art. L. 431-5-1 nouveau du code du travail)
Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce
du chef d'entreprise au public ayant un impact
sur les conditions de travail et d'emploi

Objet : Cet article vise à étendre le droit d'information du comité d'entreprise aux annonces du chef d'entreprise au public en distinguant selon qu'elles concernent la stratégie générale ou des mesures pouvant avoir plus particulièrement des conséquences sur l'emploi et les conditions de travail.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de sa commission, sensiblement modifié cet article afin de concilier les contraintes propres au fonctionnement des entreprises avec la nécessité d'améliorer le droit d'information des salariés en matière d'annonces au public.

La nouvelle rédaction adoptée par le Sénat pour l'article L. 431-5-1 prévoyait en particulier que :

- le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique ;

- le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture qui prévoit la réunion de plein droit du comité d'entreprise en cas d'annonce sur la stratégie économique pouvant avoir des conséquences sur l'emploi ainsi que l'information préalable de celui-ci pour les annonces relatives à l'emploi.

On peut observer que le Gouvernement s'est opposé, avec succès, à une proposition de la commission tendant à prévoir une consultation préalable, au lieu d'une information préalable, pour les annonces ayant trait directement à l'emploi.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture pour cet article concernant les annonces au public.

Elle vous propose également d'adopter un amendement qui modifie le régime pénal que prévoit cet article lorsque le comité d'entreprise n'est pas informé. Votre commission estimant que la sanction pénale ne se justifiait que s'il existait un élément intentionnel, elle vous propose de préciser que le refus de communiquer des informations au comité d'entreprise est passible d'une sanction pénale.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 32 bis
(art. L. 432-1 du code du travail)
Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs

Objet : Cet article vise à permettre au comité d'entreprise de proposer des solutions alternatives au plan de restructuration présenté par un chef d'entreprise.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat a adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement ayant pour objet de compléter l'article L. 432-1 du code du travail relatif aux compétences du comité d'entreprise « dans l'ordre économique ».

Le droit en vigueur prévoit que le comité est saisi en temps utile des projets de compression des effectifs et qu'il émet un avis sur l'opération projetée, lequel avis est transmis à l'autorité administrative compétente.

Le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoit que le comité d'entreprise « peut formuler des propositions relatives à la situation et aux perspectives économiques de l'entreprise » et qu'il « peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 434-6 » 7 ( * ) .

Le chef d'entreprise doit « fournir au comité d'entreprise une réponse motivée aux propositions émises au cours de la seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion ». Cette disposition a pour objet de mettre en place un dialogue entre l'employeur et le comité d'entreprise sur la nature des mesures à adopter.

Sont toutefois exclues du dispositif les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a été amenée à modifier à deux reprises cet article 32 bis, une première fois, le 23 mai et à nouveau, le 12 juin, à l'occasion d'une seconde délibération.

A l'occasion de cette seconde délibération organisée le 12 juin, elle a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui prévoit que le comité d'entreprise ne formule plus des propositions « relatives à la situation et aux perspectives économiques de l'entreprise », mais « des propositions alternatives au projet présenté par le chef d'entreprise ».

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a sous-amendé ce même amendement, sur proposition de MM. Alain Bocquet, Robert Hue, Mmes Jacqueline Frayssse, Muguette Jacquaint, MM. Maxime Gremetz, Patrick Malavieille et les membres du groupe communiste, afin de prévoir l'ouverture d'un droit d'opposition pour le comité d'entreprise sur le projet des restructurations de l'entreprise pouvant comporter des effets sur l'emploi. Ce sous-amendement prévoit également que ce droit d'opposition induit la nécessité de saisir un médiateur 8 ( * ) selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3 et que pendant cette période le « plan de sauvegarde de l'emploi » 9 ( * ) est suspendu.

Lors de la première délibération sur la deuxième lecture le 23 mai, l'Assemblée nationale a, en outre, précisé les modalités du recours à l'expert-comptable.

La nouvelle rédaction, issue d'un amendement du Gouvernement, prévoit que la décision de recourir à un expert rémunéré intervient lors de la première réunion du comité d'entreprise.

Elle précise, par ailleurs, que le recours à l'assistance d'un expert est limité au comité central d'entreprise lorsque le projet concerne plusieurs établissements d'une même entreprise et que le recours à une expertise comptable a pour conséquence d'allonger le délai entre les deux réunions du comité d'entreprise. Enfin, l'Assemblée nationale a prévu un délai-limite d'au moins huit jours entre la transmission du rapport de l'expert aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise et la date prévue pour la seconde réunion.

Cet amendement du Gouvernement a été complété par un sous-amendement présenté par MM. Gérard Terrier et Jean Le Garrec qui prévoit que l'employeur ne peut présenter un plan social en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise.

II - La position de votre commission

Votre commission avait en première lecture donné un avis favorable à l'amendement présenté par le Gouvernement estimant utile de prévoir que le comité d'entreprise peut formuler des propositions à un projet de restructuration en ayant recours à l'avis d'un expert. Il s'agissait d'une disposition simple qui n'apparaissait pas de nature à limiter outre mesure la nécessaire marge de manoeuvre du chef d'entreprise.

Tout autre apparaît cet article à la vue des amendements adoptés à l'Assemblée nationale lors d'une deuxième délibération aussi hâtive qu'inhabituelle. Le texte adopté au Sénat apparaît, en effet, dénaturé par un dispositif complexe de recours à un médiateur qui suspend pour un délai pouvant atteindre un mois l'opération de restructuration.

Votre commission considère que ce nouveau mécanisme, adopté précipitamment, sans concertation avec les partenaires sociaux et en l'absence de toute évaluation, dépossède les acteurs du social, en l'occurrence le comité d'entreprise et le chef d'entreprise, du libre choix des modalités de la discussion.

Comme le souligne un syndicat de salariés dans sa réaction à cette disposition, le droit d'opposition ainsi ouvert au comité d'entreprise « est immédiatement contrebalancé par la nécessité de recourir à un médiateur « chargé de rapprocher les points de vue » ce qui réduit d'autant la portée des propositions alternatives » 10 ( * ) .

Alors qu'il s'agit de déterminer les relations entre les partenaires sociaux dans l'entreprise, on peine à comprendre pourquoi le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont pas jugé utile de les laisser discuter et négocier sur la meilleure façon de procéder ; aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement de suppression de cette disposition .

Outre un amendement de précision prévoyant que « seul » le comité central d'entreprise peut recourir à l'expert-comptable, elle vous proposera également de modifier la disposition introduite à l'Assemblée nationale concernant l'impossibilité pour le chef d'entreprise de présenter un plan social tant qu'il n'a pas apporté de réponse aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise.

La présentation d'un plan social ne doit pas, en effet, être confondue avec sa mise en oeuvre comme l'a très justement fait remarquer M. Germain Gengenwin lors du débat à l'Assemblée nationale 11 ( * ) . Votre commission vous proposera dans ces conditions d'adopter un amendement qui substitue les termes « mettre en oeuvre » au terme « présenter » dans l'avant-dernier alinéa de ce paragraphe I, afin de laisser la possibilité d'un dialogue entre le chef d'entreprise et les syndicats.

Votre commission vous proposera enfin d'adopter un autre amendement de précision qui prévoit que l'information d'une entreprise sous-traitante doit être concomitante à la présentation du projet de restructuration par l'entreprise donneuse d'ordre devant son comité d'entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Art. 32 ter (nouveau)
(art. L. 432-1-2 nouveau du code du travail)
Information des entreprises sous-traitantes des projets d'une entreprise de nature à affecter leur volume d'activité ou d'emploi

Objet : Cet article vise à obliger les entreprises donneuses d'ordres à prévenir les entreprises sous-traitantes des restructurations qu'elles engagent lorsque celles-ci sont de nature à affecter leur volume d'activité.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit, sur proposition du Gouvernement, cet article qui prévoit une obligation pour une entreprise donneuse d'ordres de prévenir ses sous-traitants de tout projet de restructuration de nature à affecter sa charge de travail. Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sont également informés.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou a considéré que cette disposition permettrait aux entreprises sous-traitantes « d'anticiper d'éventuelles difficultés » et de « rechercher d'autres contrats pour maintenir l'activité et l'emploi » 12 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission observe que la pratique que cet article entend inscrire dans la loi est déjà largement répandue.

Elle vous proposera, dans ces conditions, d'adopter cet article sous réserve de deux amendements qui constituent des précisions.

Le premier amendement vise à substituer le terme « concomitamment » à celui d'« immédiatement » dans la première phrase du texte proposé pour l'article L. 432-1-2.

Le second amendement vous propose de supprimer le terme « immédiatement » dans la deuxième phrase de cet article. Dans les deux cas, le terme « immédiatement » apparaît en effet comme inadapté ne constituant pas un terme suffisamment juridique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 32 quater (nouveau)
(art. L. 432-1-3 nouveau du code du travail)
Saisine d'un médiateur sur un projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement concernant au moins 100 salariés

Objet : Cet article vise à reconnaître la possibilité à l'employeur ou au comité d'entreprise d'avoir recours à un médiateur afin de rapprocher leurs points de vues concernant un projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité autonome concernant au moins cent salariés.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Au cours d'une seconde délibération, l'Assemblée nationale a introduit, sur proposition du Gouvernement, cet article additionnel donnant la possibilité à l'employeur ou au comité d'entreprise d'avoir recours à un médiateur si les discussions autour du projet de l'employeur et des contre-propositions du comité d'entreprise n'ont pas permis de déboucher sur un accord.

Cette procédure est limitée aux projets de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés.

La saisine du médiateur doit avoir lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation.

En cas de désaccord entre les partis sur le choix du médiateur, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance.

La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois. Concernant le déroulement de la mission du médiateur, il est prévu que ce dernier dispose « des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise ».

Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, il est chargé de rapprocher leurs points de vues et de leur faire une recommandation. Les parties disposent alors d'un délai de cinq jours pour faire connaître leur acceptation ou leur refus de la recommandation.

En cas d'acceptation, la recommandation emporte les effets juridiques d'un accord.

En cas de refus, la recommandation est transmise à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise et jointe à l'étude d'impact social et territorial prévue par l'article 31 bis.

Le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination et de saisine des médiateurs ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par l'entreprise.

Un sous-amendement à l'amendement du Gouvernement, présenté par MM. Alain Bocquet, Robert Hue, Mme Jacqueline Fraysse, Mme Muguette Jacquaint, MM. Maxime Gremetz, Patrick Malavieille et les membres du groupe communiste, a prévu que le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées conformément aux dispositions prévues par le présent article.

On peut rappeler que l'article 32 bis (voir ci-dessus) prévoit par ailleurs une modalité particulière de recours au médiateur.

Ce dernier article a prévu en effet que le comité d'entreprise émettait un avis sur les projets de restructuration et de compression des effectifs et qu'il pouvait formuler des propositions alternatives. L'Assemblée nationale, lors de sa seconde délibération, a assorti ces dispositions d'un droit d'opposition au bénéfice du comité d'entreprise qui induit « la nécessité de saisir un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3 ».

II - La position de votre commission

La création d'un médiateur chargé de rapprocher les points de vues de l'employeur et du comité d'entreprise sur un projet de cessation d'activité ne semble pas constituer en apparence une mauvaise idée. Cette nouvelle procédure n'a en effet pas d'autre objet que de favoriser le dialogue entre l'entreprise et le chef d'entreprise.

Pourtant, le contexte qui a présidé à son élaboration comme le détail de son organisation laisse craindre qu'il s'agit en fait d'une « fausse bonne idée ».

Concernant le contexte, il convient de rappeler que les partenaires sociaux n'ont été ni informés ni consultés sur l'instauration de cette nouvelle procédure. Or, les auditions auxquelles a procédé votre commission ont montré que les syndicats de salariés nourrissaient des craintes quant à cette nouvelle procédure, estimant qu'elle aurait pour conséquence de dessaisir les partenaires sociaux du choix des modalités les plus appropriées pour discuter du bien-fondé d'un projet de cessation d'activité.

Sur le fond, le présent dispositif n'est pas non plus sans poser de nombreuses interrogations. Quant à la rédaction tout d'abord : que signifie la référence à une cessation d'activité d'un établissement concernant au moins cent salariés ? Faut-il comprendre que la procédure de recours au médiateur s'applique dès lors que la cessation d'activité concerne un établissement d'au moins cent salariés ou bien doit-on comprendre que cette procédure est applicable seulement lorsque la cessation concerne au moins cent salariés d'un établissement ?

Par ailleurs, la recommandation du médiateur lorsqu'elle a été acceptée par les parties « emporte les effets juridiques d'un accord ». Cela signifie-t-il que le comité d'entreprise, ou même un syndicat, pourra ultérieurement contester en justice le plan de cessation d'activité au motif que certaines de ses dispositions seraient contraires à la recommandation du médiateur acceptée par les parties ?

Enfin, l'articulation entre le recours au médiateur suite à l'exercice d'un droit d'opposition concernant les projets de restructuration et de compression des effectifs prévu par l'article 32 bis et le présent article n'apparaît pas évidente. Faut-il comprendre que l'entreprise pourrait avoir affaire deux fois, successivement, au médiateur, une première fois lorsqu'elle envisage un plan de restructuration et une seconde fois lorsque celui-ci aboutit à un projet de cessation d'activité ?

On le voit le dispositif proposé, outre le fait qu'il ne satisfait pas les partenaires sociaux, comporte de nombreuses incertitudes. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article en appelant de ses voeux une initiative des partenaires sociaux sur ce sujet.

* 4 Il s'agit de la décision fondée sur l'examen de l'étude d'impact social et territorial de la cessation d'activité instaurée par l'article 31 bis nouveau du présent projet de loi.

* 5 Selon les termes de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (arrêts du 16 avril 1996 et du 17 juin 1997).

* 6 JO Débats AN - 1 ère séance du 23 mai 2001, p. 3278.

* 7 Le premier alinéa de l'article L. 434-6 prévoit la possibilité pour le comité d'entreprise d'être assisté par un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes ou lorsqu'un projet de licenciement économique est mis en place.

* 8 Il s'agit du médiateur institué à l'article 32 quater du présent projet de loi.

* 9 L'article 29 A a substitué les termes « plan de sauvegarde de l'emploi » aux termes « plan social ».

* 10 Communiqué de presse de la CGT, 15 juin 2001, voir annexe du présent rapport.

* 11 JO Débats AN - 2 ème séance du 23 mai 2001.

* 12 JO Débats AN - 2 ème séance du 23 mai 2001, p. 3317.

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